24.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 58/13 |
Décision 2007/126/JAI du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice, le programme spécifique Justice pénale
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 29 du traité sur l'Union européenne assigne à celle-ci l'objectif d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale. |
(2) |
Aux termes de l'article 31 du traité sur l'Union européenne, l'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale comprend, entre autres, une coopération entre les autorités compétentes des États membres. |
(3) |
S'appuyant sur les conclusions du Conseil européen de Tampere, le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen en novembre 2004, réaffirme la priorité d'une consolidation de la liberté, de la sécurité et de la justice dans l'Union européenne, en particulier en renforçant la coopération judiciaire en matière pénale, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle. |
(4) |
Le programme-cadre établi par la décision 2002/630/JAI du Conseil du 22 juillet 2002 établissant un programme-cadre concernant la coopération policière et judiciaire en matière pénale (AGIS) (2), a contribué dans une large mesure à renforcer la coopération entre la police et les autres services répressifs et le pouvoir judiciaire dans les États membres, ainsi qu'à améliorer la compréhension mutuelle et la confiance réciproque entre leurs systèmes policiers, judiciaires, juridiques et administratifs. |
(5) |
Il convient de réaliser les objectifs ambitieux fixés par le traité sur l'Union européenne et par le programme de La Haye en établissant un programme souple et efficace qui facilitera la planification et la mise en œuvre. |
(6) |
Le programme devrait améliorer la confiance mutuelle au sein du pouvoir judiciaire. Comme l'indique le programme de La Haye, la confiance mutuelle doit être consolidée par le développement de réseaux d'organisations et d'institutions judiciaires, par l'amélioration de la formation des professions judiciaires, par la mise en place d'une évaluation de la mise en œuvre des politiques de l'UE dans le domaine de la justice qui, dans le même temps, respecte pleinement l'indépendance du pouvoir judiciaire, par le développement de la recherche dans le domaine de la coopération judiciaire et par l'encouragement de projets opérationnels dans les États membres afin de moderniser la justice. |
(7) |
Le programme devrait aussi faciliter l'application du principe de reconnaissance mutuelle en améliorant la connaissance réciproque des condamnations antérieures prononcées dans l'Union européenne, notamment en mettant en place un système informatisé d'échange d'informations sur les casiers judiciaires. |
(8) |
Le réseau européen de formation judiciaire créé par des institutions spécialement chargées de la formation des magistrats professionnels de tous les États membres propose un programme de formation des juges et des membres du parquet doté d'une véritable dimension européenne. Cela contribue à renforcer la confiance réciproque et améliore la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques. |
(9) |
Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du programme, être mieux réalisés au niveau de l'Union européenne, le Conseil peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, et applicable à l'Union en vertu de l'article 2 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(10) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3), ci-après dénommé «règlement financier», et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (4) du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, sont appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation. |
(11) |
Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (6) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (7). |
(12) |
Le règlement financier impose d'adopter un acte de base régissant les subventions de fonctionnement. |
(13) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision conformément aux procédures fixées dans celle-ci et avec l'aide d'un comité. |
(14) |
Il convient de remplacer la décision 2002/630/JAI, à partir du 1er janvier 2007, par la présente décision ainsi que par la décision établissant le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité». |
(15) |
Afin de permettre une mise en œuvre efficace et en temps utile, la présente décision devrait être applicable à partir du 1er janvier 2007, |
DÉCIDE:
Article premier
Objet
1. La présente décision établit, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Justice pénale», ci-après dénommé «le programme», afin de contribuer au renforcement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
2. Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.
Article 2
Objectifs généraux
1. Les objectifs généraux du programme sont les suivants:
a) |
promouvoir la coopération judiciaire afin de contribuer à la création d'un véritable espace européen de justice en matière pénale fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles; |
b) |
favoriser, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de la coopération judiciaire, la compatibilité des règles applicables dans les États membres, favoriser l'élimination des obstacles juridiques existants au bon fonctionnement de la coopération judiciaire en vue de renforcer la coordination des enquêtes et améliorer la compatibilité entre les systèmes judiciaires existants des États membres et l'Union européenne en vue de donner la suite appropriée aux enquêtes menées par les autorités répressives des États membres; |
c) |
améliorer les contacts et l'échange d'informations et des meilleures pratiques entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques — avocats et autres intervenants du secteur judiciaire — et promouvoir la formation des membres du pouvoir judiciaire en vue d'accroître la confiance mutuelle; |
d) |
accroître encore la confiance mutuelle en vue d'assurer le respect des droits des victimes et des défendeurs. |
2. Sans préjudice des objectifs et des compétences de la Communauté européenne, les objectifs généraux du programme contribuent à l'approfondissement des politiques communautaires, et plus particulièrement à la création d'un espace judiciaire.
Article 3
Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:
a) |
favoriser la coopération judiciaire en matière pénale, dans le but:
|
b) |
améliorer la connaissance réciproque du droit et des systèmes judiciaires des États membres en matière pénale et promouvoir et renforcer la constitution de réseaux, la coopération mutuelle, l'échange et la diffusion de l'information, de l'expérience et des meilleures pratiques; |
c) |
veiller à la bonne mise en œuvre, à l'application adéquate et concrète et à l'évaluation des instruments de l'Union dans les domaines de la coopération judiciaire en matière pénale; |
d) |
améliorer l'information sur le droit des États membres et l'accès à la justice; |
e) |
promouvoir la formation en droit de l'Union et en droit communautaire des acteurs judiciaires, des avocats et des autres intervenants du secteur judiciaire; |
f) |
évaluer les conditions générales nécessaires pour renforcer la confiance mutuelle en améliorant la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de politiques de l'UE dans le domaine de la justice; |
g) |
créer et mettre en place un système informatisé d'échange d'informations sur les casiers judiciaires et soutenir les études visant à instaurer d'autres types d'échange d'informations. |
Article 4
Actions admissibles
Afin d'atteindre les objectifs généraux et spécifiques énoncés aux articles 2 et 3, le présent programme soutient, dans les conditions prévues dans le programme de travail annuel, les types d'actions suivants:
a) |
actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, création et mise en œuvre de projets spécifiques tels que la création d'un système informatisé d'échange d'informations sur les casiers judiciaires, sondages et enquêtes, mise au point d'indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d'experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, création et tenue à jour de sites internet, élaboration et diffusion de supports d'information, soutien et développement de réseaux d'experts nationaux, activités d'analyse, de suivi et d'évaluation; ou |
b) |
projets transnationaux spécifiques présentant un intérêt pour l'Union, soumis par deux États membres au moins ou par au moins un État membre et un autre pays pouvant être soit un pays en voie d'adhésion soit un pays candidat, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels; ou |
c) |
soutien des activités des organisations non gouvernementales ou autres entités poursuivant des objectifs d'intérêt général européen conformément aux objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels; |
d) |
subvention de fonctionnement destinée à cofinancer les dépenses liées au programme de travail permanent du réseau européen de formation judiciaire, qui poursuit des objectifs d'intérêt général européen dans le domaine de la formation des magistrats; |
e) |
projets nationaux au sein des États membres, qui:
|
Article 5
Groupes cibles
Le présent programme est destiné, entre autres, aux praticiens du droit, aux représentants des services d'assistance aux victimes, et à d'autres intervenants du secteur judiciaire, aux autorités nationales et aux citoyens de l'Union en général.
Article 6
Accès au programme
1. Le programme est ouvert aux institutions et aux organismes publics ou privés, y compris aux organisations professionnelles, aux universités, aux instituts de recherche et aux instituts dispensant une formation initiale ou continue, dans les domaines juridique et judiciaire, aux praticiens du droit, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales des États membres. L'accès aux subventions des organismes et organisations à but lucratif n'est ouvert qu'en liaison avec des organismes à but non lucratif ou publics.
On entend par «praticiens du droit», entre autres, les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, les officiers ministériels, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professionnels participant aux travaux de la justice dans le domaine du droit pénal.
2. Les projets transnationaux ne peuvent pas être présentés par des pays tiers ou des organisations internationales, mais ceux-ci peuvent y participer en tant que partenaires.
Article 7
Types d'intervention
1. Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:
a) |
subventions, |
b) |
marchés publics. |
2. Les subventions communautaires sont en principe octroyées à la suite d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels dûment justifiés ou lorsque les caractéristiques du bénéficiaire l'imposent comme seul choix pour une action donnée, et prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d'actions.
Le programme de travail annuel précise le taux minimal des dépenses annuelles qu'il y a lieu de consacrer aux subventions. Ce taux minimal est d'au moins 65 %.
Le taux maximal de cofinancement du coût des projets est précisé dans le programme de travail annuel.
3. En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d'accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvrent l'acquisition de services et de biens. Sont couvertes, entre autres, les dépenses d'information et de communication, ainsi que la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l'évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.
Article 8
Dispositions d'exécution
1. La Commission met en œuvre le soutien financier communautaire conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, ci-après dénommé «le règlement financier».
2. Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, au plus tard à la fin du mois de septembre et dans les limites des objectifs généraux énoncés à l'article 2, un programme de travail annuel précisant les objectifs spécifiques et les priorités thématiques et comprenant une description des mesures d'accompagnement envisagées à l'article 7, paragraphe 3, ainsi qu'une liste d'autres actions, si besoin est.
Le programme de travail annuel pour 2007 est adopté trois mois après la prise d'effet de la présente décision.
3. Le programme de travail annuel est adopté conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11.
4. Les procédures d'évaluation et d'octroi des subventions d'action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:
a) |
conformité avec le programme de travail annuel, les objectifs généraux définis à l'article 2 et les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4; |
b) |
qualité de l'action proposée en ce qui concerne sa conception, son organisation, sa présentation et les résultats escomptés; |
c) |
montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés; |
d) |
incidences des résultats escomptés sur les objectifs généraux définis à l'article 2 ainsi que sur les mesures prises dans les différents domaines visés aux articles 3 et 4. |
5. Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l'article 4, points c) et d), sont examinées à la lumière des critères suivants:
a) |
adéquation aux objectifs du programme; |
b) |
qualité des activités envisagées; |
c) |
effet d'entraînement probable sur le public; |
d) |
rayonnement géographique des activités réalisées; |
e) |
présence des citoyens dans les structures des organismes concernés; |
f) |
rapport coûts/bénéfices de l'activité proposée. |
6. Les décisions relatives à des actions présentées au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11. Les décisions relatives à des actions présentées au titre de l'article 4, paragraphe 1, points b) à e), sont adoptées par la Commission selon la procédure de consultation prévue à l'article 11.
Les décisions relatives aux demandes de subvention auxquelles sont associés des organismes ou organisations à but lucratif sont adoptées par la Commission selon la procédure de gestion prévue à l'article 11.
7. Conformément à l'article 113, paragraphe 2, du règlement financier, le principe de la dégressivité ne s'applique pas à la subvention de fonctionnement accordée au réseau européen de formation judiciaire, car celui-ci poursuit un objectif d'intérêt général européen.
Article 9
Comité
1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, ci-après dénommé «le comité».
2. Le comité adopte son règlement intérieur.
3. La Commission peut inviter les représentants des pays candidats à des réunions d'information à l'issue des réunions du comité.
Article 10
Procédure de consultation
1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, le cas échéant en procédant à un vote.
2. L'avis est inscrit au procès-verbal. Chaque État membre peut demander que sa position soit inscrite à ce procès-verbal.
3. La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 11
Procédure de gestion
1. Dans le cas où il est fait référence au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. Pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission, l'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie au dit article. Le président ne prend pas part au vote.
2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidées par elle pour une période de trois mois à partir de la date de cette communication.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente pendant la période prévue au paragraphe 2.
Article 12
Complémentarité
1. Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union et de la Communauté, notamment avec le programme spécifique «Justice civile», qui relève du programme général «Droits fondamentaux et justice», et les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires». Les informations statistiques sur la justice pénale sont élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.
2. Le programme peut partager des ressources avec d'autres instruments l'Union et de la Communauté, en particulier avec le programme spécifique «Justice civile» qui relève du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs communs aux deux programmes.
3. Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas d'aide aux mêmes fins de la part d'autres instruments financiers communautaires. Il convient de veiller à ce que les bénéficiaires de la présente décision fournissent à la Commission des informations sur tout financement provenant du budget général de l'Union européenne et autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.
Article 13
Ressources budgétaires
Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme font l'objet d'une inscription de crédits annuels au budget général de l'Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.
Article 14
Suivi
1. La Commission veille à ce que, pour toute action financée par le programme, le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux et qu'un rapport final soit présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l'action. La Commission détermine la forme et la structure des rapports.
2. La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier un suivi et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle), si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.
3. La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire de l'aide financière garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'action.
4. Sur la base des résultats des rapports de suivi et des contrôles effectués sur place visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d'octroi de l'aide financière initialement approuvée, ainsi que le calendrier des paiements soient adaptés.
5. La Commission veille à ce que toute autre mesure nécessaire soit prise pour vérifier que les actions financées sont menées correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.
Article 15
Protection des intérêts financiers de la Communauté
1. Lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.
2. En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre de la présente décision, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s'appliquent à toute violation d'une disposition du droit communautaire, y compris tout manquement à une obligation contractuelle stipulée sur la base du programme, résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense injustifiée, au budget général de l'Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci.
3. La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d'une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment l'inobservation des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle, du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s'il apparaît que, sans que l'approbation de la Commission ait été demandée, l'action a fait l'objet d'une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.
4. Si les délais n'ont pas été respectés ou si l'état d'avancement d'une action ne permet de justifier qu'une partie de l'aide accordée, la Commission veille à ce qu'il soit demandé au bénéficiaire de présenter ses observations dans un délai déterminé. En l'absence de réponse satisfaisante, la Commission veille à ce que le reste de l'aide financière puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà payées puisse être exigé.
5. La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit reversée. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d'intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.
Article 16
Évaluation
1. Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.
2. La Commission assure l'évaluation régulière, indépendante et externe du programme.
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:
a) |
un exposé annuel sur la mise en œuvre du programme; |
b) |
un rapport d'évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme au plus tard le 31 mars 2011; |
c) |
une communication sur la poursuite du programme au plus tard le 30 août 2012; |
d) |
un rapport d'évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2014. |
Article 17
Publication des projets
La Commission publie chaque année une liste des actions financées au titre du programme, assortie d'une brève description de chaque projet.
Article 18
Dispositions transitoires
La présente décision remplace, à partir du 1er janvier 2007, les dispositions correspondantes de la décision 2002/630/JAI.
Les actions qui ont débuté avant le 31 décembre 2006 en vertu de la décision 2002/630/JAI continuent d'être régies par elle jusqu'à ce qu'elles aient été menées à bien. Le comité prévu à l'article 7 de ladite décision est remplacé par le comité prévu à l'article 10 de la présente décision.
Article 19
Prise d'effet et application
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.
Par le Conseil
Le président
F.-W. STEINMEIER
(1) Avis rendu le 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 203 du 1.8.2002, p. 5.
(3) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(4) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 de la Commission (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).
(5) JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.
(6) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(7) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.