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Règlement (UE) 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps

29.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/10


 

Règlement (UE) 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3,

vu la décision 2010/405/UE du Conseil du 12 juillet 2010 autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (1),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen,

vu l’avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

 

(1)

L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour la mise en place progressive de cet espace, l’Union doit adopter des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, en particulier lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Conformément à l’article 81 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, parmi ces mesures figurent celles favorisant la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois.

(3)

La Commission a adopté, le 14 mars 2005, un livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce. Ce livre vert a été le point de départ d’une large consultation publique sur les possibles solutions pouvant être apportées aux problèmes susceptibles de se poser dans la situation actuelle.

(4)

La Commission a proposé, le 17 juillet 2006, un règlement modifiant le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil (2) en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale.

(5)

Le Conseil, réuni à Luxembourg les 5 et 6 juin 2008, a conclu à l’absence d’unanimité sur la proposition et à l’existence de difficultés insurmontables rendant impossible, à ce moment et dans un avenir proche, toute unanimité. Il a constaté que les objectifs de la proposition ne pourraient être réalisés dans un délai raisonnable en appliquant les dispositions appropriées des traités.

(6)

La Belgique, la Bulgarie, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie ont ultérieurement présenté à la Commission une demande indiquant qu’ils avaient l’intention d’instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable en matière matrimoniale. Le 3 mars 2010, la Grèce a retiré sa demande.

(7)

Le Conseil a adopté, le 12 juillet 2010, la décision 2010/405/UE autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

(8)

En vertu de l’article 328, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d’autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre. La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d’États membres. Le présent règlement ne devrait être obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable que dans les États membres participants, conformément aux traités.

(9)

Le présent règlement devrait créer un cadre juridique clair et complet dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps dans les États membres participants, garantir aux citoyens des solutions appropriées en termes de sécurité juridique, de prévisibilité et de souplesse, et empêcher une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu’il estime plus favorable à ses propres intérêts.

(10)

Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) no 2201/2003. Toutefois, il ne devrait pas s’appliquer à l’annulation du mariage.

Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’à la dissolution ou au relâchement du lien matrimonial. La loi désignée par les règles de conflit de lois énoncées dans le présent règlement devrait s’appliquer aux causes de divorce et de séparation de corps.

Des questions préalables, telles que la capacité juridique et la validité du mariage, ainsi que les questions telles que les effets patrimoniaux du divorce ou de la séparation de corps, le nom, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires ou autres mesures accessoires éventuelles devraient être réglées selon les règles de conflit de lois applicables dans l’État membre participant concerné.

(11)

Afin de bien délimiter le champ d’application territorial du présent règlement, il convient de préciser quels sont les États membres qui participent à la coopération renforcée.

(12)

Le présent règlement devrait présenter un caractère universel, c’est-à-dire qu’il devrait être possible, en ce qui concerne ses règles uniformes de conflit de lois, de désigner la loi d’un État membre participant, la loi d’un État membre non participant, ou la loi d’un État non membre de l’Union européenne.

(13)

Le présent règlement devrait s’appliquer quelle que soit la nature de la juridiction saisie. S’il y a lieu, une juridiction devrait être réputée saisie conformément au règlement (CE) no 2201/2003.

(14)

Pour offrir aux époux la liberté de désigner une loi applicable avec laquelle ils ont des liens étroits ou, à défaut de choix, pour que cette loi s’applique à leur divorce ou séparation de corps, celle-ci devrait s’appliquer même si elle n’est pas celle d’un État membre participant. En cas de désignation de la loi d’un autre État membre, le réseau créé par la décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d’un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (3) pourrait jouer un rôle de soutien des juridictions sur le contenu de la loi étrangère.

(15)

Accroître la mobilité des citoyens requiert davantage de souplesse et une plus grande sécurité juridique. Pour répondre à cet objectif, le présent règlement devrait renforcer l’autonomie des parties en matière de divorce et de séparation de corps en leur laissant une possibilité limitée de choisir la loi applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps.

(16)

Les époux devraient pouvoir choisir la loi d’un pays avec lequel ils ont des liens particuliers ou la loi du for comme loi applicable au divorce et à la séparation de corps. La loi choisie par les époux doit être conforme aux droits fondamentaux reconnus par les traités et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(17)

Avant de désigner la loi applicable, il est important que les époux aient accès à des informations mises à jour concernant les aspects essentiels de la loi nationale et du droit de l’Union ainsi que des procédures en matière de divorce et de séparation de corps. Afin de garantir cet accès à des informations appropriées et de qualité, la Commission met ces dernières régulièrement à jour dans le système public d’information fondé sur l’internet créé par la décision 2001/470/CE.

(18)

Le choix éclairé des deux conjoints est un principe essentiel du présent règlement. Chaque époux devrait savoir exactement quelles sont les conséquences juridiques et sociales du choix de la loi applicable. La possibilité de choisir d’un commun accord la loi applicable devrait être sans préjudice des droits et de l’égalité des chances des deux époux. À cet égard, les juges des États membres participants devraient être conscients de l’importance d’un choix éclairé des deux époux concernant les conséquences juridiques de la convention conclue sur le choix de la loi.

(19)

Il convient de définir les règles relatives à la validité matérielle et formelle de manière à faciliter le choix éclairé des époux et assurer le respect de leur consentement, en vue de garantir la sécurité juridique ainsi qu’un meilleur accès à la justice. Pour ce qui est de la validité formelle, certaines garanties devraient être introduites afin de s’assurer que les époux sont conscients des conséquences de leur choix. La convention sur le choix de la loi applicable devrait au moins être formulée par écrit, datée et signée par les deux parties. Toutefois, si la loi de l’État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires, celles-ci devraient être respectées. Par exemple, ces règles formelles supplémentaires peuvent exister dans un État membre participant où la convention est insérée dans un contrat de mariage. Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents qui prévoient des règles formelles supplémentaires, il suffirait que les règles formelles de l’un de ces États soient respectées. Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l’un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant qui prévoit des règles formelles supplémentaires, celles-ci devraient être respectées.

(20)

Une convention désignant la loi applicable devrait pouvoir être conclue et modifiée au plus tard au moment de la saisine de la juridiction, et même au cours de la procédure si la loi du for le prévoit. Dans ce cas, il devrait suffire que la juridiction donne acte de la désignation conformément à la loi du for.

(21)

À défaut de choix de la loi applicable, le présent règlement devrait instaurer des règles de conflit de lois harmonisées sur la base d’une échelle de critères de rattachement successifs fondés sur l’existence d’un lien étroit entre les époux et la loi concernée, en vue de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité et d’empêcher une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée qu’il estime plus favorable à ses propres intérêts. Ces critères de rattachement devraient être choisis de façon que la procédure de divorce ou de séparation de corps soit régie par une loi avec laquelle les époux ont des liens étroits.

(22)

Lorsque, aux fins de l’application de la loi d’un État, le présent règlement fait de la nationalité un critère de rattachement, la gestion des cas de pluralité de nationalités devrait relever du droit national, dans le plein respect des principes généraux de l’Union européenne.

(23)

Si une juridiction est saisie afin de convertir une séparation de corps en divorce et en l’absence de choix de la loi applicable par les parties, la loi qui a été appliquée à la séparation de corps devrait également s’appliquer au divorce. Une telle continuité favoriserait la prévisibilité pour les parties et renforcerait la sécurité juridique. Si la loi qui a été appliquée à la séparation de corps ne prévoit pas de conversion de la séparation de corps en divorce, le divorce devrait être régi par les règles de conflit de lois à défaut de choix. Cela ne devrait pas empêcher les époux de demander le divorce sur la base d’autres règles prévues dans le présent règlement.

(24)

Dans certaines situations, la loi de la juridiction saisie devrait toutefois s’appliquer, comme lorsque la loi applicable ne prévoit pas le divorce ou lorsqu’elle n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps. Cela ne devrait cependant pas porter atteinte à l’ordre public.

(25)

Dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions des États membres la possibilité d’écarter une disposition de la loi étrangère lorsque son application dans un cas précis serait manifestement contraire à l’ordre public du for. Néanmoins, les juridictions ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public pour écarter une disposition de la loi d’un autre État lorsque c’est contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier à son article 21, qui interdit toute forme de discrimination.

(26)

Lorsque le présent règlement se réfère au fait que la loi de l’État membre participant dont une juridiction est saisie ne prévoit pas le divorce, il conviendrait de l’interpréter comme le fait que la loi de cet État membre ne connaît pas l’institution du divorce. En pareil cas, la juridiction compétente ne devrait pas être tenue de prononcer un divorce en vertu du présent règlement.

Lorsque le présent règlement se réfère au fait que la loi de l’État membre participant dont une juridiction est saisie ne reconnaît pas la validité du mariage concerné aux fins de la procédure de divorce, il conviendrait de l’interpréter, notamment, comme le fait qu’un tel mariage n’existe pas dans la loi de cet État membre. En pareil cas, la juridiction compétente ne devrait pas être tenue de prononcer un divorce ou une séparation de corps en vertu du présent règlement.

(27)

Comme il existe des États et des États membres participants dans lesquels coexistent deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement, il conviendrait de prévoir une disposition qui stipule dans quelle mesure le présent règlement s’applique dans les différentes unités territoriales de ces États et États membres participants ou aux différentes catégories de personnes de ces États et États membres participants.

(28)

En l’absence de règles désignant la loi applicable, les parties qui choisissent la loi de l’État de la nationalité de l’un d’entre eux devraient préciser dans le même temps qu’elle est l’unité territoriale dont ils ont choisi la loi dans le cas où l’État dont la loi a été choisie comprend plusieurs unités territoriales ayant leur propre système de droit ou leur propre ensemble de règles en matière de divorce.

(29)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le renforcement de la sécurité juridique, la prévisibilité et la souplesse dans les procédures matrimoniales internationales et dès lors la facilitation de la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, au moyen d’une coopération renforcée le cas échéant, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(30)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier par son article 21, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Ce règlement devrait être appliqué par les juridictions des États membres participants dans le respect de ces droits et principes,

 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

 

CHAMP D’APPLICATION, RELATION AVEC LE RÈGLEMENT (CE) No 2201/2003, DÉFINITIONS ET APPLICATION UNIVERSELLE

 

Article premier

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps:

a)

la capacité juridique des personnes physiques;

b)

l’existence, la validité ou la reconnaissance d’un mariage;

c)

l’annulation d’un mariage;

d)

le nom des époux;

e)

les effets patrimoniaux du mariage;

f)

la responsabilité parentale;

g)

les obligations alimentaires;

h)

les trusts et successions.

Article 2

Relation avec le règlement (CE) no 2201/2003

Le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application du règlement (CE) no 2201/2003.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «État membre participant»: un État membre qui participe à la coopération renforcée sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps en vertu de la décision 2010/405/UE, ou en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

2.   «juridiction»: toutes les autorités des États membres participants compétentes dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement.

Article 4

Application universelle

La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant.

 

CHAPITRE II

 

RÈGLES UNIFORMES SUR LA LOI APPLICABLE AU DIVORCE ET À LA SÉPARATION DE CORPS

 

Article 5

Choix de la loi applicable par les parties

1.   Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes:

a)

la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou

b)

la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou

c)

la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou

d)

la loi du for.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction.

3.   Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for.

Article 6

Consentement et validité matérielle

1.   L’existence et la validité d’une convention sur le choix de la loi ou de toute clause de celle-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si la convention ou la clause était valable.

2.   Toutefois, pour établir son absence de consentement, un époux peut se fonder sur la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment où la juridiction est saisie si les circonstances indiquent qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cet époux conformément à la loi visée au paragraphe 1.

Article 7

Validité formelle

1.   La convention visée à l’article 5, paragraphes 1 et 2, est formulée par écrit, datée et signée par les deux époux. Toute transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention est considérée comme revêtant une forme écrite.

2.   Toutefois, si la loi de l’État membre participant dans lequel les deux époux ont leur résidence habituelle au moment de la conclusion de la convention prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s’appliquent.

3.   Si, au moment de la conclusion de la convention, les époux ont leur résidence habituelle dans des États membres participants différents et si les lois de ces États prévoient des règles formelles différentes, la convention est valable quant à la forme si elle satisfait aux conditions fixées par la loi de l’un de ces pays.

4.   Si, au moment de la conclusion de la convention, seul l’un des époux a sa résidence habituelle dans un État membre participant et si cet État prévoit des règles formelles supplémentaires pour ce type de convention, ces règles s’appliquent.

Article 8

Loi applicable à défaut de choix par les parties

À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État:

a)

de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

b)

de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

c)

de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,

d)

dont la juridiction est saisie.

Article 9

Conversion de la séparation de corps en divorce

1.   En cas de conversion d’une séparation de corps en divorce, la loi applicable au divorce est la loi qui a été appliquée à la séparation de corps, sauf si les parties en sont convenues autrement conformément à l’article 5.

2.   Toutefois, si la loi qui a été appliquée à la séparation de corps ne prévoit pas de conversion de la séparation de corps en divorce, l’article 8 s’applique, sauf si les parties en sont convenues autrement conformément à l’article 5.

Article 10

Application de la loi du for

Lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique.

Article 11

Exclusion du renvoi

Lorsque le présent règlement prescrit l’application de la loi d’un État, il entend les règles de droit en vigueur dans cet État à l’exclusion de ses règles de droit international privé.

Article 12

Ordre public

L’application d’une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for.

Article 13

Différences dans le droit national

Aucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du présent règlement.

Article 14

États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois territoriaux

Lorsqu’un État comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a son propre système de droit ou son propre ensemble de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement:

a)

toute référence à la loi de cet État est interprétée, aux fins de la détermination de la loi applicable selon le présent règlement, comme visant la loi en vigueur dans l’unité territoriale concernée;

b)

toute référence à la résidence habituelle dans cet État est interprétée comme visant la résidence habituelle dans une unité territoriale;

c)

toute référence à la nationalité vise l’unité territoriale désignée par la loi de cet État ou, en l’absence de règles applicables, l’unité territoriale choisie par les parties, ou en l’absence de choix, l’unité territoriale avec laquelle l’époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits.

Article 15

États ayant deux ou plusieurs systèmes de droit – conflits de lois interpersonnels

Pour un État qui a deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles applicables à différentes catégories de personnes et ayant trait aux questions régies par le présent règlement, toute référence à la loi d’un tel État est interprétée comme visant le système de droit déterminé par les règles en vigueur dans cet État. En l’absence de telles règles, le système de droit ou l’ensemble de règles avec lequel l’époux ou les époux présente(nt) les liens les plus étroits s’applique.

Article 16

Non-application du présent règlement aux conflits de lois internes

Un État membre participant dans lequel différents systèmes de droit ou ensembles de règles s’appliquent aux questions régies par le présent règlement n’est pas tenu d’appliquer le présent règlement aux conflits de lois concernant uniquement ces systèmes de droit ou ensembles de règles.

 

CHAPITRE III

 

AUTRES DISPOSITIONS

 

Article 17

Informations fournies par les États membres participants

1.   Au plus tard le 21 septembre 2011, les États membres participants communiquent à la Commission, le cas échéant, leurs dispositions nationales relatives:

a)

aux exigences formelles applicables aux conventions sur le choix de la loi applicable conformément à l’article 7, paragraphes 2 à 4; et

b)

à la possibilité de désigner la loi applicable conformément à l’article 5, paragraphe 3.

Les États membres participants informent la Commission de toute modification ultérieure de ces dispositions.

2.   La Commission met à la disposition du public par des moyens appropriés, notamment le site internet du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, toutes les informations communiquées conformément au paragraphe 1.

Article 18

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012.

Toutefois, une convention sur le choix de la loi applicable conclue avant le 21 juin 2012 prend également effet, pour autant qu’elle soit conforme aux articles 6 et 7.

2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l’État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 21 juin 2012.

Article 19

Liens avec les conventions internationales en vigueur

1.   Sans préjudice des obligations incombant aux États membres participants conformément à l’article 351 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement n’a pas d’incidence sur l’application des conventions internationales auxquelles un ou plusieurs États membres participants sont parties au moment de l’adoption du présent règlement ou lors de l’adoption de la décision conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui règlent les conflits de lois en matière de divorce ou de séparation de corps.

2.   Toutefois, le présent règlement prévaut, entre les États membres participants, sur les conventions conclues exclusivement entre deux ou plusieurs d’entre eux dans la mesure où elles concernent des questions régies par le présent règlement.

Article 20

Clause de révision

1.   Au plus tard le 31 décembre 2015, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l’application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

2.   À cette fin, les États membres participants informent la Commission des éléments pertinents concernant l’application du présent règlement par leurs juridictions.

 

CHAPITRE IV

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 21

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 juin 2012, à l’exception de l’article 17, qui est applicable à partir du 21 juin 2011.

Pour les États membres participant à une coopération renforcée en vertu d’une décision adoptée conformément à l’article 331, paragraphe 1, deuxième ou troisième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement est applicable à partir de la date indiquée dans la décision concernée.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres participants, conformément aux traités.

 

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2010.

Par le Conseil

La présidente

J. SCHAUVLIEGE


(1)  JO L 189 du 22.7.2010, p. 12.

(2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

(3)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.


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