Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Règlement (CE) 743/2002 du Conseil du 25 avril 2002 établissant un cadre général communautaire d'activités en vue de faciliter la coopération judiciaire en matière civile

 

Règlement (CE) 743/2002 du Conseil du 25 avril 2002 établissant un cadre général communautaire d'activités en vue de faciliter la coopération judiciaire en matière civile


Journal officiel n° L 115 du 01/05/2002 p. 0001 - 0005

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

 

(1) L'Union européenne s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté doit adopter, entre autres, les mesures qui, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) Le 3 décembre 1998, le Conseil a adopté un plan d'action du Conseil et de la Commission concernant les modalités optimales de mise en oeuvre des dispositions du traité d'Amsterdam relatives à l'établissement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice(4) (ci-après dénommé "plan d'action de Vienne").

(3) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a adopté des conclusions intitulées "Vers une union de liberté, de sécurité et de justice: les jalons posés à Tampere".

(4) Le 30 novembre 2000, le Conseil a adopté un programme des mesures sur la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale(5), élaboré en commun par le Conseil et la Commission.

(5) L'action commune 96/636/JAI(6) a établi, pour la période 1996-2000, un programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice (Grotius).

(6) Par le règlement (CE) n° 290/2001(7), le programme d'encouragement et d'échanges destiné aux praticiens de la justice dans le domaine du droit civil (Grotius civil) a été renouvelé pour une période transitoire d'une année seulement, en attendant les résultats d'une réflexion approfondie sur l'avenir des actions et du financement communautaires.

(7) La décision n° 1496/98/CE du Parlement européen et du Conseil(8) a établi un programme d'action pour l'amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire (action Robert Schuman) pour une durée de trois ans.

(8) Pour pouvoir réaliser les objectifs ambitieux fixés par le traité, par le plan d'action de Vienne et par les conclusions de Tampere, il y a lieu d'établir un cadre général communautaire d'activités souple et efficace dans le domaine du droit civil.

(9) Ce cadre général communautaire d'activités doit prévoir la prise d'initiatives par la Commission, conformément au principe de subsidiarité, des actions de soutien d'organisations qui encouragent et facilitent la coopération judiciaire en matière civile, ainsi que des actions de soutien de projets spécifiques.

(10) Un certain nombre d'actions étant nécessaires pour obtenir des avancées dans la mise en oeuvre de la coopération judiciaire en matière civile, elles doivent être entreprises dans le cadre d'un programme communautaire d'activités. Le regroupement de ces actions dans un cadre général communautaire d'activités sera un atout pour leur planification et leur mise en oeuvre.

(11) Les actions menées par la Commission pourraient consister en des actions spécifiques telles que: études, recherches, séminaires, conférences, réunions d'experts, publications, manuels, bases de données et/ou sites Internet, ainsi que les mesures prises pour diffuser les résultats des projets cofinancés au titre du cadre général communautaire d'activités.

(12) Un cadre général communautaire d'activités destiné à améliorer la compréhension réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres permettra de réduire les obstacles à la coopération judiciaire en matière civile et contribuera, par conséquent, au bon fonctionnement du marché intérieur.

(13) Des mesures sont nécessaires pour assurer une bonne utilisation des instruments communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile. Elles seront plus efficaces si elles sont coordonnées dans un cadre général communautaire d'activités.

(14) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension européenne indispensable à leur réalisation, des économies d'échelle attendues et des effets cumulatifs des actions envisagées, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(15) La participation des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne à ce cadre général communautaire d'activités contribuera utilement à leur préparation à l'adhésion, en particulier en ce qui concerne leur capacité d'appliquer l'acquis communautaire.

(16) Il est nécessaire de prévoir certains principes concernant des sanctions à prendre lorsqu'on constate qu'il existe des irrégularités ou en cas de non respect des obligations découlant de la convention de subvention entre la Commission et les bénéficiaires.

(17) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9).

(18) Le programme de travail annuel est adopté selon la procédure du comité de gestion de façon à assurer un certain équilibre institutionnel, en tenant notamment compte du fait que les actions spécifiques prévues à l'article 3, point 1, sont menées par la Commission.

(19) Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(20) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel ne lie pas le Danemark et n'est pas applicable à son égard,

 

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

 

OBJECTIFS ET ACTIVITÉS

 

Article premier

Objet

1. Le présent règlement établit, pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006, un cadre général communautaire d'activités destiné à faciliter la mise en oeuvre de la coopération judiciaire en matière civile (ci-après dénommé "cadre général").

2. Le présent règlement ne s'applique pas au Danemark.

 

Article 2

Objectifs

Les objectifs du présent cadre général sont les suivants:

1) encourager la coopération judiciaire en matière civile, dans le but notamment:

a) d'assurer la sécurité juridique et d'améliorer l'accès à la justice;

b) de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et des jugements;

c) de favoriser le rapprochement nécessaire des législations, ou

d) d'éliminer les obstacles que créent les disparités en matière de droit civil et de procédure civile;

2) améliorer la connaissance réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres en matière civile;

3) permettre la mise en oeuvre et l'application correcte des instruments communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, et

4) améliorer l'information du public sur l'accès à la justice, la coopération judiciaire et les systèmes juridiques des États membres en matière civile.

 

Article 3

Types d'activités

Les activités financées ou réalisées au titre du présent cadre général doivent poursuivre au moins l'un des objectifs visés à l'article 2 et comprendre:

1) des actions spécifiques menées par la Commission, ou

2) des actions de financement de projets spécifiques d'intérêt communautaire, dans les conditions prévues à l'article 5, ou

3) des actions accordant un soutien financier aux activités des organisations non gouvernementales, dans les conditions prévues à l'article 6.

 

Article 4

Participation de pays tiers

Le présent cadre général est ouvert à la participation des pays suivants:

1) les pays candidats de l'Europe centrale et orientale (PECO), conformément aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils d'association respectifs;

2) Chypre, Malte et la Turquie, sur la base d'accords bilatéraux à conclure avec ces pays;

3) d'autres pays, lorsque des accords et des procédures le permettent.

 

Article 5

Projets spécifiques

1. Les projets spécifiques visés à l'article 3, point 2, comportent une ou plusieurs des actions suivantes:

a) formation;

b) échanges et stages;

c) études et recherches;

d) rencontres et séminaires;

e) circulation d'informations.

2. Les projets peuvent être présentés par des institutions et des organismes publics ou privés, notamment des organisations professionnelles, des instituts de recherche et des instituts dispensant une formation initiale et continue, dans les domaines juridique et judiciaire, aux praticiens de la justice.

La notion de praticien de la justice vise, entre autres, les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, le personnel académique et scientifique, les fonctionnaires ministériels, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professions associées à la justice dans le domaine du droit civil.

3. Pour être éligibles à un cofinancement, les projets doivent réunir au moins trois pays participant au présent cadre général.

Peuvent aussi être associés aux projets, des praticiens du Danemark, des États candidats à l'adhésion en vue de contribuer à préparer leur adhésion ou d'autres pays tiers ne participant pas au présent cadre général lorsque cela s'avère utile aux finalités des projets.

 

Article 6

Activités des organisations non gouvernementales

Un financement au titre des actions visées à l'article 3, point 3, peut être accordé afin de soutenir les activités prévues dans les programmes annuels d'activités des organisations non gouvernementales qui remplissent les critères suivants:

1) être des organisations sans but lucratif;

2) être constituées conformément à la loi de l'un des États membres;

3) exercer des activités de dimension européenne en associant, d'une manière générale, au moins la moitié des États membres, et

4) avoir parmi les buts de leurs activités un ou plusieurs des objectifs prévus à l'article 2.

 

CHAPITRE II

 

FINANCEMENT, MISE EN OEUVRE ET PROCÉDURES

 

Article 7

Financement

1. Le cofinancement d'activités au titre du présent cadre général est exclusif de tout autre financement par un autre programme financé par le budget général de l'Union européenne.

2. Les actions visées à l'article 3, point 1, d'une part, et celles visées à l'article 3, points 2 et 3, d'autre part, font l'objet d'une répartition équitable du montant annuel.

3. L'intervention financière à charge du budget général de l'Union européenne ne peut, en principe, dépasser 60 % du coût des actions visées à l'article 3, point 2, ou à l'article 3, point 3. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, l'intervention financière peut atteindre 80 %.

 

Article 8

Mise en oeuvre du cadre d'activité

1. La Commission publie chaque année, si possible avant le 30 juin, un programme de travail annuel:

a) fixant les objectifs et types d'activités prioritaires pour l'année suivante;

b) décrivant les actions visées à l'article 3, point 1, que la Commission a l'intention de mener, et

c) décrivant les critères de sélection et d'attribution ainsi que les procédures de présentation et d'approbation des propositions des actions visées à l'article 3, points 2 et 3.

2. La Commission adopte le programme de travail annuel conformément à la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.

3. La Commission accorde une attention particulière aux critères suivants lors de l'évaluation et de la sélection des propositions:

a) capacité de contribuer à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 2;

b) projets ayant vocation à résoudre des problèmes;

c) dimension européenne;

d) mesures prévues pour assurer la diffusion des résultats;

e) complémentarité avec d'autres activités passées, en cours ou à venir;

f) importance de l'action, notamment sous l'angle des économies d'échelle et du rapport coût-efficacité.

4. La Commission instruit chacun des projets d'action qui lui sont soumis, visés à l'article 3, points 2 et 3. Les décisions relatives à ces actions sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2.

 

Article 9

Décisions de financement

1. Les décisions de financement que prend la Commission au titre de l'article 3, points 2 et 3, donnent lieu à l'établissement de conventions de subvention entre la Commission et les bénéficiaires.

2. Les décisions de financement et les conventions de subvention qui en découlent sont soumises au contrôle financier de la Commission et aux vérifications de la Cour des comptes.

 

Article 10

Surveillance

1. La Commission veille au suivi et au contrôle réguliers de la mise en oeuvre des activités financées par la Communauté. Le suivi et le contrôle ont lieu sur la base de rapports établis selon les procédures convenues entre la Commission et le bénéficiaire. Ils peuvent comporter également des contrôles sur place par la méthode d'échantillonnage.

2. Les bénéficiaires soumettent un rapport à la Commission pour chaque action dans un délai de trois mois à compter du terme de celle-ci. La Commission détermine la forme du rapport, notamment le type de renseignements qu'il doit contenir.

3. Les bénéficiaires de l'aide financière gardent à la disposition de la Commission tous les justificatifs des dépenses pendant une période de cinq ans à compter du dernier paiement concernant une action.

 

Article 11

Diffusion de l'information

1. La Commission procède à la publication annuelle d'une liste des bénéficiaires et des activités financées au titre du présent cadre général, en indiquant le montant de l'aide financière.

2. Lorsque des projets financés au titre de l'article 3, point 2, ne prévoient pas la diffusion des résultats et que celle-ci contribuerait à la réalisation de l'un des objectifs visés à l'article 2, des mesures peuvent être prises à cet égard par la Commission.

3. Au début de chaque année, la Commission communique au comité de l'article 12 des informations sur les activités menées au titre de l'article 3, point 1, au cours de l'année précédente.

 

Article 12

Comité consultatif

1. La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité de l'article 12").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

 

Article 13

Comité de gestion

1. La Commission est assistée par un comité (dénommé "comité de l'article 13").

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

 

Article 14

Sanctions

1. Les sanctions sont réglées dans la convention de subvention dans le respect du présent règlement.

2. La Commission peut mettre fin à la convention de subvention conclue dans le cadre d'activités dans le cas où elle constate des irrégularités ou en cas de non respect des obligations découlant de la convention de subvention.

Si des irrégularités sont constatées ou si des obligations de la convention de subvention ne sont pas respectées, la Commission peut suspendre le paiement du solde du soutien financier. La Commission invite le bénéficiaire à s'en expliquer ou à régulariser la situation dans un délai raisonnable qu'elle fixe.

Si la réponse n'est pas satisfaisante ou si la situation n'est pas régularisée, la Commission peut mettre fin à la convention de subvention et demander le remboursement des montants déjà versés majoré du paiement d'intérêts moratoires.

3. En cas de non-respect partiel des obligations découlant de la convention de subvention, la Commission peut réduire le solde du soutien financier et demander à recouvrer une partie de toute somme déjà versée, majorée d'intérêts moratoires.

 

Article 15

Rapports et évaluation

1. La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin 2004 sur la mise en oeuvre du présent cadre général, notamment sur les résultats du contrôle, les rapports et la surveillance des activités.

2. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, en temps utile pour permettre un éventuel renouvellement du présent cadre général ou au plus tard le 31 décembre 2005, un rapport d'évaluation du présent cadre général. Ce rapport comprend une évaluation du rapport coût-efficacité et détermine, à l'aide d'indicateurs de performances, si les objectifs ont été atteints.

 

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2002.

 

Par le Conseil

Le président

M. Rajoy Brey

 

(1) JO C 213 E du 31.7.2001, p. 271.

(2) Avis rendu le 12 mars 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 36 du 8.2.2002, p. 77.

(4) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(5) JO C 12 du 15.1.2001, p. 1.

(6) JO L 287 du 8.11.1996, p. 3.

(7) JO L 43 du 14.2.2001, p. 1.

(8) JO L 196 du 14.7.1998, p. 24.

(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

Back to top