ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
6 octobre 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) n° 2201/2003 – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Champ d’application matériel – Accord de partage successoral entre le conjoint survivant et les enfants mineurs, représentés par un tuteur – Qualification – Nécessité d’approbation d’un tel accord par le juge – Mesure relative à la responsabilité parentale ou mesure relative aux successions»
Dans l’affaire C‑404/14,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), par décision du 25 juin 2014, parvenue à la Cour le 25 août 2014, dans la procédure engagée par
Marie Matoušková, en qualité de commissaire judiciaire,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. A. Ó Caoimh, Mme C. Toader (rapporteur), MM. E. Jarašiūnas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Thomannová-Körnerová, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 juin 2015,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphes 1, sous b), et 3, sous f), du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par Mme Matoušková, en qualité de commissaire judiciaire, tendant à déterminer la compétence judiciaire pour approuver l’accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement n° 2201/2003
3 L’article 1er de ce règlement dispose:
«1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:
[...]
b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.
2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:
[...]
b) la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;
c) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;
[...]
e) les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.
3. Le présent règlement ne s’applique pas:
[...]
f) aux trusts et successions;
[...]»
4 Aux termes de l’article 2 dudit règlement:
«Aux fins du présent règlement on entend par:
[...]
7) ‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;
8) ‘titulaire de la responsabilité parentale’ toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant;
[...]»
5 L’article 8 de ce même règlement, intitulé «Compétence générale», prévoit, à son paragraphe 1:
«Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.»
6 L’article 12 du règlement n° 2201/2003 est libellé comme suit:
«1. Les juridictions de l’État membre où la compétence est exercée [...] pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande [...]
[...]
3. Les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque
a) l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre
et
b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.»
Le règlement (UE) n° 650/2012
7 Le considérant 9 du règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (JO L 201, p. 107), est libellé comme suit:
«Le champ d’application du présent règlement devrait s’étendre à tous les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort, à savoir tout mode de transfert de biens, de droits et d’obligations à cause de mort, qu’il s’agisse d’un acte volontaire de transfert en vertu d’une disposition à cause de mort ou d’un transfert dans le cadre d’une succession ab intestat.»
8 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), de ce règlement:
«Sont exclus du champ d’application du présent règlement:
a) l’état des personnes physiques ainsi que les relations de famille et les relations réputées avoir des effets comparables en vertu de la loi applicable;
b) la capacité juridique des personnes physiques, sans préjudice de l’article 23, paragraphe 2, point c), et de l’article 26;
[...]»
9 L’article 23 dudit règlement prévoit:
«1. La loi désignée en vertu de l’article 21 ou 22 [du même règlement] régit l’ensemble d’une succession.
2. Cette loi régit notamment:
[...]
c) la capacité de succéder
[...]»
10 L’article 26 de ce règlement, intitulé «Validité au fond des dispositions à cause de mort», dispose:
«1. Aux fins des articles 24 et 25, les éléments ci-après relèvent de la validité au fond:
a) la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition;
[…]»
11 Ce règlement étant, conformément à son article 84, applicable à partir du 17 août 2015, il n’est pas applicable ratione temporis au litige au principal.
Le droit tchèque
12 L’article 179 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, dispose:
«Si la validité d’un acte juridique accompli pour le compte d’un mineur nécessite l’approbation d’une juridiction, cette dernière l’approuve si cela est dans l’intérêt du mineur.»
13 En vertu de l’article 28 du code civil, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, le représentant légal accomplit, au nom de l’enfant, tous les actes pour l’administration de ses biens. Toutefois, pour les actes juridiques en rapport avec la disposition des biens qui ne relèvent pas d’une gestion courante, il doit obtenir l’accord du tribunal compétent.
14 Aux termes de l’article 36, paragraphe 1, de la loi n° 94/1963 sur la famille, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, «les parents représentent l’enfant dans les actes juridiques pour lesquels ce dernier n’a pas la pleine capacité».
15 Conformément à l’article 37, paragraphe 1, de cette loi, aucun des parents ne peut représenter son enfant si les actes juridiques concernent des affaires dans lesquelles pourrait survenir un conflit d’intérêts entre les parents et l’enfant, ou entre les enfants des mêmes parents.
Le litige au principal et la question préjudicielle
16 Par décision du 27 avril 2010, le Mĕstský soud v Brně (tribunal municipal de Brno) a ouvert la procédure successorale de Mme Martinus, décédée le 8 mai 2009 aux Pays-Bas. Mme Matoušková, notaire, a été chargée, en sa qualité de commissaire judiciaire, de la réalisation des actes dans la procédure successorale. Elle a constaté que la défunte était une ressortissante tchèque, domiciliée à la date de sa mort à Brno (République tchèque). L’époux de celle-ci et leurs deux enfants mineurs (ci-après les «héritiers») résidaient aux Pays-Bas.
17 Afin de prévenir d’éventuels conflits d’intérêts entre les héritiers, le Mĕstský soud v Brně (tribunal municipal de Brno) a nommé, conformément aux dispositions tchèques, un tuteur ad hoc pour représenter les intérêts des enfants mineurs. Les participants à la procédure ont déclaré qu’aucune procédure successorale n’était en cours aux Pays-Bas.
18 Le 14 juillet 2011, les héritiers ont conclu un accord de partage successoral. Par décision du 10 août 2011, le Mĕstský soud v Brně (tribunal municipal de Brno) a fixé la valeur normale du patrimoine de la défunte, le montant des dettes et la valeur nette de la succession.
19 Le 2 août 2012, dans le cadre de la procédure successorale notariale, le conjoint survivant a fait état d’un fait nouveau, à savoir que la défunte, à la date de son décès, avait en réalité son domicile aux Pays-Bas et ne disposait, en République tchèque, que d’un domicile enregistré qui ne correspondait pas à la réalité. En outre, il a informé qu’une procédure successorale était déjà en cours aux Pays-Bas et a produit une attestation en ce sens, datée du 14 mars 2011.
20 L’accord de partage successoral a été soumis par Mme Matoušková au juge des tutelles, étant donné que deux des parties audit accord étaient des enfants mineurs.
21 Ledit juge des tutelles a, sans se prononcer sur le fond, renvoyé le dossier à Mme Matoušková au motif que les enfants mineurs résidaient depuis longtemps en dehors de la République tchèque, en indiquant qu’il ne pouvait pas se déclarer incompétent, ni renvoyer l’affaire devant le Nejvyšší soud (Cour suprême) afin de déterminer la juridiction territorialement compétente.
22 Dans ces circonstances, Mme Matoušková s’est adressée directement au Nejvyšší soud (Cour suprême), le 10 juillet 2013, en demandant à celle-ci de désigner le tribunal territorialement compétent pour l’approbation de l’accord de partage successoral en cause au principal.
23 Cette juridiction estime que l’interprétation par la Cour du règlement n° 2201/2003 est nécessaire dans la mesure où l’approbation en cause est une mesure destinée à la protection des intérêts des mineurs et peut relever du champ d’application de ce règlement. Cependant, une telle mesure, adoptée dans le cadre d’une procédure successorale, pourrait également être qualifiée de mesure relative aux successions et, en tant que telle, être exclue du champ d’application dudit règlement, en vertu de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), de celui-ci.
24 Dans ces conditions, le Nejvyšší soud (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Lorsque le tuteur d’un mineur conclut, pour le compte du mineur, un pacte successoral qui nécessite l’approbation d’un tribunal pour être valable, est-il question, du point de vue du tribunal, d’une matière au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), ou d’une matière au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), du règlement n° 2201/2003 […]?»
Sur la question préjudicielle
25 Il ressort du dossier soumis à la Cour que l’accord conclu entre les héritiers n’est pas un pacte sur une succession future, mais constitue un accord de partage d’une succession déjà ouverte.
26 Dès lors, il y a lieu de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par un tuteur pour le compte d’enfants mineurs constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, ou si une telle procédure constitue une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci.
27 Dans l’affaire au principal, il ressort du dossier soumis à la Cour que Mme Matoušková, en sa qualité de commissaire judiciaire, a engagé la procédure d’approbation de l’accord de partage successoral devant le juge des tutelles en raison du fait que cet accord a été conclu par le tuteur au nom des enfants mineurs, qui ont une capacité juridique restreinte et qui, en application des dispositions de droit tchèque, peuvent accomplir uniquement des actes juridiques adaptés à leur maturité intellectuelle et psychologique correspondant à leur âge. Les autres actes juridiques sont accomplis, pour le compte des mineurs, par leurs représentants légaux.
28 Ainsi, l’approbation de l’accord de partage successoral est une mesure prise eu égard à la capacité juridique du mineur, qui vise à protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et qui est requise, en vertu du droit tchèque, pour les actes juridiques relatifs à l’administration des biens qui ne relèvent pas d’une gestion courante.
29 Une telle mesure se rapporte directement à la capacité juridique de la personne physique (voir, par analogie, arrêt Schneider, C‑386/12, EU:C:2013:633, point 26) et s’inscrit, par nature, dans le cadre d’une action dont le but est de satisfaire les besoins de protection et d’assistance des enfants mineurs.
30 En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 41 de ses conclusions, la capacité juridique et les questions de représentation y afférentes doivent être appréciées au regard de critères qui leur sont propres et ne doivent pas être traitées comme des questions préalables dépendantes des actes juridiques y afférents. Il convient donc de constater que la désignation d’un tuteur pour les enfants mineurs et le contrôle de l’exercice de l’activité de celui-ci sont si étroitement liés qu’il ne serait pas approprié d’appliquer des règles de compétence différentes, qui varieraient selon la matière de l’acte juridique en cause.
31 Par conséquent, le fait que l’approbation en cause au principal a été demandée dans le cadre d’une procédure successorale ne saurait être considéré comme déterminant pour que cette mesure relève du droit des successions. La nécessité d’obtenir une approbation du juge des tutelles est une conséquence directe de l’état et de la capacité des enfants mineurs et constitue une mesure de protection de l’enfant liée à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens dans le cadre de l’exercice de l’autorité parentale au sens de l’article 1er, paragraphes 1, sous b), et 2, sous e), du règlement n° 2201/2003.
32 Une telle interprétation est corroborée par le rapport de M. Lagarde sur la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, dont le champ d’application matériel correspond, en matière de responsabilité parentale, à celui du règlement n° 2201/2003. Tout en exposant que les successions doivent, en principe, être exclues de cette convention, ce rapport souligne que, si la législation régissant le droit des successions prévoit l’intervention du représentant légal de l’enfant héritier, ce représentant devra être désigné en application des règles de ladite convention, un tel cas de figure relevant du domaine de la responsabilité parentale.
33 Cette interprétation est également confirmée par le règlement n° 650/2012, non applicable ratione temporis dans l’affaire au principal, qui a été adopté en vue de couvrir, conformément à son considérant 9, tous les aspects de droit civil d’une succession à cause de mort, et dont l’article 1er, paragraphe 2, sous b), exclut de son champ d’application la capacité juridique des personnes physiques. Ce règlement régit, en effet, uniquement les aspects se rapportant spécifiquement à la capacité de succéder, en vertu de l’article 23, paragraphe 2, sous c), de ce règlement, ainsi que la capacité de la personne qui dispose à cause de mort de prendre une telle disposition, conformément à l’article 26, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.
34 De plus, cette interprétation sur le champ d’application des règlements nos 2201/2003 et 650/2012 est conforme à la jurisprudence de la Cour qui tend à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent et tout vide juridique (voir, par analogie, arrêt Nickel & Goeldner Spedition, C‑157/13, EU:C:2014:2145, point 21 ainsi que jurisprudence citée).
35 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que le Nejvyšší soud (Cour suprême) s’est également demandé si l’intérêt supérieur de l’enfant ne serait pas compromis par la répartition du processus décisionnel en matière successorale entre deux États membres différents, d’un côté, celui de l’ouverture de la procédure successorale et, de l’autre, celui de la résidence habituelle de l’enfant, prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003
36 À cet égard, il y a lieu d’observer que, selon l’article 12, paragraphe 3, du règlement n° 2201/2003, les juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 de cet article lorsque, d’une part, l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre et, d’autre part, leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et cette compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
37 Dans l’affaire au principal, ainsi que le fait valoir la Commission européenne, l’article 12, paragraphe 3, du règlement n° 2201/2003 est susceptible de fonder la compétence de la juridiction saisie en matière successorale pour approuver l’accord de partage successoral alors même que cette juridiction n’est pas celle de la résidence habituelle de l’enfant, pour autant que les conditions susmentionnées sont remplies.
38 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que le règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci.
Sur les dépens
39 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Le règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens que l’approbation d’un accord de partage successoral conclu par le tuteur d’enfants mineurs pour le compte de ceux-ci constitue une mesure relative à l’exercice de la responsabilité parentale, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, relevant dès lors du champ d’application de ce dernier, et non une mesure relative aux successions, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, sous f), dudit règlement, exclue du champ d’application de celui-ci.
Signatures
* Langue de procédure: le tchèque.