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CJUE, 21 janvier 2016, aff. C-359/14 et C-475/14, ERGO Insurance SE c/ If P&C Insurance AS (C-359/14), et Gjensidige Baltic AAS c/ PZU Lietuva UAB DK (C-475/14)

 

 

 

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 janvier 2016 (*)

 

«Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Choix de la loi applicable – Règlements (CE) n° 864/2007 et (CE) n° 593/2008 – Directive 2009/103/CE – Accident causé par un camion avec remorque, chacun des véhicules étant assuré par des assureurs différents – Accident survenu dans un État membre autre que celui de la conclusion des contrats d’assurance – Action récursoire entre les assureurs – Loi applicable – Notions d’‘obligations contractuelles’ et d’‘obligations non contractuelles’»

Dans les affaires jointes C‑359/14 et C‑475/14,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites, respectivement, par le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius, Lituanie) et le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), par décisions des 15 juillet et 8 octobre 2014, parvenues à la Cour les 23 juillet et 17 octobre 2014, dans les procédures

«ERGO Insurance» SE, représentée par «ERGO Insurance» SE Lietuvis filialas,

contre

«If P&C Insurance» AS, représentée par «IF P&C Insurance» AS filialas (C-359/14),

et

«Gjensidige Baltic» AAS, représentée par «Gjensidige Baltic» AAS Lietuvos filialas,

contre

«PZU Lietuva» UAB DK (C-475/14),

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur), Mmes S. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour «ERGO Insurance» SE, représentée par «ERGO Insurance» SE Lietuvos filialas, par Me M. Navickas, advokatas,

–        pour «Gjensidige Baltic» AAS, représentée par «Gjensidige Baltic» AAS Lietuvos filialas, par M. A. Rjabovs,

–        pour «If P&C Insurance» AS, représentée par «If P&C Insurance» AS filialas, par Mme A. Kunčiuvienė,

–        pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Krasuckaitė et G. Taluntytė ainsi que par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme A. Steiblytė et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 septembre 2015,

rend le présent

Arrêt

1        Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 14, sous b), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO L 263, p. 11), ainsi que des règlements (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177, p. 6, ci-après le «règlement Rome I»), et (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) (JO L 199, p. 40, ci-après le «règlement Rome II»).

2        Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, respectivement, «ERGO Insurance» SE à «If P&C Insurance» AS et «Gjensidige Baltic» AAS (ci-après «Gjensidige Baltic») à «PZU Lietuva» UAB DK (ci-après «PZU Lietuva»), des compagnies d’assurances, au sujet de la loi applicable à des actions récursoires exercées entre lesdites parties, à la suite d’accidents de la circulation survenus en Allemagne.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le règlement Rome I

3        Aux termes du considérant 7 du règlement Rome I:

«Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [(JO L 12, p. 1, ci-après le ‘règlement Bruxelles I’)] et au règlement [Rome II].»

4        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I définit le champ d’application de celui-ci comme suit:

«Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.

Il ne s'applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.»

5        L’article 4 de ce règlement, intitulé «Loi applicable à défaut de choix», prévoit:

«1.      À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:

a)      le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle;

b)      le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle;

c)      le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’immeuble;

d)      nonobstant le point c), le bail d’immeuble conclu en vue de l’usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs est régi par la loi du pays dans lequel le propriétaire a sa résidence habituelle, à condition que le locataire soit une personne physique et qu’il ait sa résidence habituelle dans ce même pays;

e)      le contrat de franchise est régi par la loi du pays dans lequel le franchisé a sa résidence habituelle;

f)      le contrat de distribution est régi par la loi du pays dans lequel le distributeur a sa résidence habituelle;

g)      le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé;

h)      le contrat conclu au sein d’un système multilatéral qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2004/39/CE, selon des règles non discrétionnaires et qui est régi par la loi d’un seul pays, est régi par cette loi.

2.      Lorsque le contrat n’est pas couvert par le paragraphe 1 ou que les éléments du contrat sont couverts par plusieurs des points a) à h) du paragraphe 1, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle.

3.      Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique.

4.      Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.»

6        L’article 7 dudit règlement, intitulé «Contrats d’assurance», est libellé comme suit:

«1.      Le présent article s’applique aux contrats visés au paragraphe 2, que le risque couvert soit situé ou non dans un État membre, et à tous les autres contrats d’assurance couvrant des risques situés à l’intérieur du territoire des États membres. Il ne s’applique pas aux contrats de réassurance.

2.      Les contrats d’assurance couvrant des grands risques, tels que définis à l’article 5, point d), de la première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice [(JO L 228, p. 3), telle que modifiée par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2005 (JO L 323, p. 1),]sont régis par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3 du présent règlement.

À défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d’assurance est régi par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, le droit de cet autre pays s’applique.

[...]

6.      Aux fins du présent article, le pays où le risque est situé est déterminé conformément à l’article 2, point d), de la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance vie et fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services [(JO L172, p. 1), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO L 149, p. 14),] et, dans le cas de l’assurance vie, le pays où le risque est situé est le pays de l’engagement, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, point g), de la directive 2002/83/CE.»

7        Aux termes de l’article 15 du même règlement, intitulé «Subrogation légale»:

«Lorsqu’en vertu d’un contrat une personne (‘le créancier’) a des droits à l’égard d’une autre personne (‘le débiteur’) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.»

8        L’article 16 du règlement Rome I, intitulé «Pluralité de débiteurs», dispose:

«Lorsqu’un créancier a des droits à l’égard de plusieurs débiteurs qui sont tenus à la même obligation et que l’un d’entre eux l’a déjà désintéressé en totalité ou en partie, la loi applicable à l’obligation de ce débiteur envers le créancier régit également le droit du débiteur d’exercer une action récursoire contre les autres débiteurs. Les autres débiteurs peuvent faire valoir les droits dont ils disposaient à l’égard du créancier dans la mesure prévue par la loi régissant leurs obligations envers le créancier.»

9        L’article 23 de ce règlement, intitulé «Relation avec d’autres dispositions du droit communautaire», prévoit:

«À l’exception de l’article 7, le présent règlement n’affecte pas l’application des dispositions de droit communautaire qui, dans des domaines particuliers, règlent les conflits de lois en matière d’obligations contractuelles.»

 Le règlement Rome II

10      Le considérant 7 du règlement Rome II énonce:

«Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [Bruxelles I] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.»

11      Aux termes de l’article 4 de ce règlement, intitulé «Règle générale»:

«1.      Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2.      Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.

3.      S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.»

12      L’article 15 du règlement Rome II, intitulé «Portée de la loi applicable», prévoit:

«La loi applicable à une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement régit notamment:

a)      les conditions et l’étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables des actes qu’elles commettent;

b)       les causes d’exonération, de limitation et de partage de responsabilité;

[...]»

13      L’article 18 dudit règlement, intitulé «Action directe contre l’assureur du responsable», dispose:

«La personne lésée peut agir directement contre l’assureur de la personne devant réparation si la loi applicable à l’obligation non contractuelle ou la loi applicable au contrat d’assurance le prévoit.»

14      L’article 19 du même règlement, intitulé «Subrogation», est libellé comme suit:

«Lorsqu’en vertu d’une obligation non contractuelle, une personne (‘le créancier’) a des droits à l’égard d’une autre personne (‘le débiteur’) et qu’un tiers a l’obligation de désintéresser le créancier ou encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du tiers détermine si et dans quelle mesure celui-ci peut exercer les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon la loi régissant leurs relations.»

15      Aux termes de l’article 20 du règlement Rome II, intitulé «Responsabilité multiple»:

«Si un créancier a des droits à l’égard de plusieurs débiteurs responsables au titre de la même obligation et que l’un de ceux-ci l’a désintéressé en totalité ou en partie, le droit qu’a ce dernier d’exiger une compensation de la part des autres débiteurs est régi par la loi applicable à son obligation non contractuelle envers le créancier.»

16      L’article 27 dudit règlement, intitulé «Relation avec d’autres dispositions du droit communautaire», dispose:

«Le présent règlement n’affecte pas l’application des dispositions de droit communautaire qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles.»

 La directive 2009/103

17      Le considérant 26 de la directive 2009/103 énonce:

«Dans l’intérêt de l’assuré, il convient que chaque police d’assurance garantisse, par une prime unique dans chacun des États membres, la couverture requise par sa législation ou la couverture exigée par la législation de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel, lorsque cette dernière est supérieure.»

18      L’article 3 de cette directive, intitulé «Obligation d’assurance des véhicules», dispose, à son troisième alinéa:

«Chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que le contrat d’assurance couvre également:

a)      les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États;

[…]»

19      L’article 14 de ladite directive, intitulé «Prime unique», est libellé comme suit:

«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que toutes les polices d’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules:

a)      couvrent, sur la base d’une prime unique et pendant toute la durée du contrat, la totalité du territoire de la Communauté, y compris tout séjour du véhicule dans d’autres États membres pendant la durée du contrat; et

b)      garantissent, sur la base de cette même prime unique, dans chacun des États membres, la couverture exigée par sa législation, ou la couverture exigée par la législation de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel lorsque cette dernière est supérieure.»

 Le droit lituanien

20      Les dispositions de la directive 2009/103 ont été transposées en droit interne par la loi sur l’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules (TPVCAPDĮ), du 5 mars 2004 (Žin., 2004, n° 46-1498), telle que modifiée par la loi n° X-1137, du 17 mai 2007 (Žin., 2007, n° 61-2340, ci-après la «loi sur l’assurance obligatoire»).

21      L’article 10 de la loi sur l’assurance obligatoire, intitulé «Portée territoriale du contrat d’assurance», dispose, à son paragraphe 1:

«Après paiement de la prime unique (globale), le contrat d’assurance [d’un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire lituanien] ou le contrat d’assurance frontière confère, pendant toute la durée du contrat, y compris tout séjour du véhicule dans d’autres États membres de l’Union pendant la durée du contrat, dans chacun des États, la couverture exigée par sa législation en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules, ou la couverture résultant de la présente loi lorsque cette dernière est supérieure. [...]»

22      Aux termes de l’article 11 de la loi sur l’assurance obligatoire, intitulé «Montants assurés et primes d’assurance»:

«[...]

3.      En cas de dommage causé dans un autre État membre, l’indemnisation versée par l’assureur est soumise aux montants de couverture fixés par la législation de cet État membre ou aux montants de couverture indiqués au paragraphe 1 du présent article lorsque ces derniers sont supérieurs.

[...]»

23      L’article 16 de ladite loi, intitulé «Principes régissant le paiement de l’indemnité», prévoit, à son paragraphe 1:

«L’assureur responsable ou le Bureau paye l’indemnité lorsque la responsabilité civile du détenteur du véhicule est engagée en raison d’un dommage causé à un tiers. L’indemnité d’assurance est payée conformément à la législation en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules de l’État membre où l’accident de la circulation s’est produit.

[...]»

 Les litiges au principal et les questions préjudicielles

 L’affaire C-359/14

24      Le 1er septembre 2011, aux environs de Mannheim (Allemagne), un véhicule tracteur muni d’une remorque s’est renversé sur la chaussée alors qu’il effectuait un demi-tour. Sur la base des constats effectués par les agents de police intervenus sur les lieux de l’accident, le conducteur du véhicule tracteur a été déclaré responsable de l’accident. En conséquence, l’assureur de ce véhicule, la succursale d’«ERGO Insurance» SE, a versé aux victimes dudit accident une indemnité d’un montant de 7 760,02 litas lituaniens (LTL) (environ 2 255 euros). Cet assureur a ensuite saisi la juridiction de renvoi aux fins de faire condamner l’assureur de la remorque, à savoir la succursale d’«If P&C Insurance» AS, à prendre en charge la moitié de l’indemnité d’assurance qu’il a dû verser, au motif que celui-ci devait répondre solidairement du dommage causé.

25      Selon la juridiction de renvoi, il existe des incertitudes quant à la détermination de la loi applicable au litige entre ces deux assureurs.

26      C’est dans ces circonstances que le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 4, du règlement Rome I, aux termes duquel, ‘[l]orsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1 ou 2 [de cet article 4], le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits’, en ce sens que c’est la loi allemande qui est applicable dans des situations telles que celle en cause dans l’affaire au principal?

2)      Dans la négative, convient-il d’interpréter la règle énoncée à l’article 4 du règlement Rome II en ce sens que, dans des situations telles que celle en cause dans l’affaire au principal, la loi applicable au litige entre l’assureur du véhicule tracteur et l’assureur de la remorque doit être déterminée selon la loi du pays où survient le dommage causé par l’accident de la circulation?»

 L’affaire C-475/14

27      Lors d’un accident de la circulation survenu en Allemagne le 21 janvier 2011, un véhicule tracteur muni d’une remorque a endommagé des biens appartenant à d’autres personnes. Le véhicule tracteur était alors assuré au titre de la responsabilité civile auprès de la succursale lituanienne de Gjensidige Baltic. La remorque était assurée dans le cadre d’un contrat d’assurance de responsabilité civile conclu avec PZU Lietuva.

28      À la suite de réclamations présentées en Allemagne par des victimes de cet accident, Gjensidige Baltic a versé des indemnités d’assurance d’un montant de 4 331,05 LTL (environ 1 254 euros). Gjensidige Baltic estime que, dès lors que ces indemnités couvraient l’intégralité du préjudice subi par ces victimes, elle pouvait intenter une action récursoire à l’encontre de PZU Lietuva pour obtenir le remboursement de la moitié dudit montant, soit 2 165,53 LTL (environ 629 euros).

29      Par jugement du 2 janvier 2013, le Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius) a fait droit à la demande de Gjensidige Baltic. Il a condamné PZU Lietuva à rembourser à cette dernière les indemnités d’assurance versées à concurrence de 2 165,53 LTL, montant majoré des intérêts au taux annuel de 6 %. Cette juridiction a indiqué que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II, c’était le droit allemand qui s’appliquait à l’obligation non contractuelle résultant du fait dommageable. Or, en vertu du droit allemand, il y aurait lieu d’opérer un partage de responsabilité en raison des dommages résultant d’un accident de la circulation causé par un véhicule muni d’une remorque. Lorsque le préjudice est indemnisé par l’un des assureurs, celui-ci serait en droit de réclamer la moitié du montant à un autre assureur.

30      Par un arrêt du 8 novembre 2013, le Vilniaus apygardos teismas (cour d’appel de Vilnius) a annulé le jugement du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius) et a rejeté l’action récursoire intentée par Gjensidige Baltic. La juridiction d’appel a constaté que, en l’occurrence, les questions liées à la responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule devaient être résolues sur la base du contrat d’assurance obligatoire de responsabilité civile résultant de la circulation du véhicule et que les dispositions du règlement Rome II n’étaient pas applicables. En effet, dès lors qu’un contrat d’assurance obligatoire avait été conclu dans l’affaire au principal, la situation en cause ne pourrait pas relever de la responsabilité civile délictuelle. Considérant que l’obligation de PZU Lietuva découlait du contrat d’assurance obligatoire, cette juridiction a conclu à l’applicabilité du droit lituanien.

31      Le pourvoi en cassation formé par Gjensidige Baltic devant la juridiction de renvoi vise à obtenir l’annulation de cet arrêt et la confirmation du jugement du 2 janvier 2013 du Vilniaus miesto apylinkės teismas (tribunal de district de la ville de Vilnius).

32      La juridiction de renvoi relève que le litige porte essentiellement sur la qualification de la relation juridique existant entre les assureurs respectifs du véhicule tracteur et de la remorque et sur la détermination de la loi applicable à cette relation. Cette qualification serait déterminante pour ce litige, dès lors que les ordres juridiques lituaniens et allemands établiraient des principes différents de partage de responsabilité entre l’assureur du véhicule tracteur et l’assureur de la remorque lorsque le dommage est causé par un véhicule couplé.

33      Par ailleurs, il serait nécessaire de déterminer si, ainsi que le soutient Gjensidige Baltic, l’article 14, sous b), de la directive 2009/103 établit une règle de conflit de lois aux termes de laquelle la loi du lieu de l’accident serait applicable à un litige entre assureurs tel que celui au principal.

34      Dans ces circonstances, le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 14, sous b), de la directive 2009/103 énonce-t-il une règle de conflit de lois, qui s’applique, ratione personae, non seulement à l’égard des victimes d’accidents de la circulation, mais également pour déterminer la loi applicable à la relation entre les assureurs des véhicules ayant causé le dommage et cette règle de conflit constitue-t-elle une règle spéciale à l’égard des règles de conflit édictées dans les règlements Rome I et Rome II?

2)      En cas de réponse négative à la première question, il convient de clarifier si la relation existant dans la présente affaire entre assureurs peut être qualifiée d’‘obligation contractuelle’, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I. Si la relation entre assureurs relève de la notion d’‘obligation contractuelle’, il importe de savoir si cette relation juridique est considérée relever des contrats d’assurance et si la loi applicable doit être déterminée en application des règles établies à l’article 7 du règlement Rome I.

3)      En cas de réponse négative aux deux premières questions, il y a lieu de clarifier si, en cas d’action récursoire, la relation entre les assureurs d’un ensemble de véhicules couplés relève de la notion d’‘obligations non contractuelles’, au sens du règlement Rome II, et si cette relation est à considérer comme une relation juridique dérivée, résultant de l’accident de la circulation (fait dommageable) aux fins de la détermination de la loi applicable conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement Rome II. Dans un cas tel que celui en cause dans la présente affaire, les assureurs de l’ensemble de véhicules couplés doivent-ils être considérés comme des débiteurs responsables au titre de la même obligation au sens de l’article 20 du règlement Rome II et la loi applicable à la relation existant entre eux doit-elle être déterminée selon cette règle?»

35      Par décision du président de la Cour du 19 novembre 2014, les affaires C‑359/14 et C‑475/14 ont été jointes aux fins de la procédure orale ainsi que de l’arrêt.

 Sur les questions préjudicielles

36      Par leurs questions, qu’il convient d’examiner ensemble, les juridictions de renvoi cherchent, en substance, à savoir comment il convient d’interpréter les règlements Rome I et Rome II ainsi que la directive 2009/103 aux fins de déterminer la ou les lois applicables dans le cadre d’une action récursoire de l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé la victime d’un accident causé par le conducteur dudit véhicule, à l’égard de l’assureur de la remorque tractée lors de cet accident.

37      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de leurs articles 1er, les règlements Rome I et Rome II ont harmonisé les règles de conflit de lois applicables, en matière civile et commerciale, respectivement aux obligations contractuelles et aux obligations non contractuelles. La loi applicable à ces deux catégories d’obligations doit être déterminée au moyen des dispositions établies par l’un des deux règlements, sans préjudice, toutefois, des règles visées aux articles 23 et 25 du règlement Rome I ainsi que 27 et 28 du règlement Rome II.

38      À ce dernier égard, il convient de relever, d’une part, en réponse à l’interrogation formulée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie) dans l’affaire C-475/14, que l’article 14, sous b), de la directive 2009/103 n’énonce pas de règle de conflit de lois spéciale par rapport aux règles de conflit édictées dans les règlements Rome I et Rome II en ce qui concerne les actions récursoires entre assureurs et ne remplit, partant, pas les conditions posées, respectivement, aux articles 23 du règlement Rome I et 27 du règlement Rome II.

39      La directive 2009/103 impose aux États membres l’obligation d’adopter des mesures garantissant que la victime d’un accident de la circulation et le détenteur du véhicule en cause dans cet accident soient protégés. Selon son considérant 12, cette directive a pour objectif général d’assurer la protection des victimes d’accidents en garantissant que ceux-ci bénéficient d’une couverture d’assurance minimale.

40      Il ne ressort ni des termes ni des objectifs de la directive 2009/103 que celle-ci vise à établir des règles de conflits de lois.

41      Plus particulièrement, l’article 14 de ladite directive, lu conjointement avec le considérant 26 de celle-ci, se cantonne à imposer aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les polices d’assurance automobile couvrent, sur la base d’une prime unique, la totalité du territoire de l’Union européenne pendant la durée du contrat et à ce qu’elles garantissent, sur la base de cette prime, dans chacun des États membres, la couverture requise par sa législation, ou la couverture exigée par la législation de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel lorsque cette dernière est supérieure.

42      Cette disposition porte donc exclusivement sur l’étendue territoriale et le niveau de couverture que l’assureur est tenu de fournir, afin d’assurer une protection adéquate aux victimes d’accidents de la circulation. Il ne saurait en être déduit une règle selon laquelle la législation de l’État membre ainsi déterminée régirait le partage de responsabilité entre assureurs.

43      S’agissant, d’autre part, des champs d’application respectifs des règlements Rome I et Rome II, les notions d’«obligation contractuelle» et d’«obligation non contractuelle» y figurant doivent être interprétées de façon autonome, en se référant principalement au système et aux objectifs de ces règlements (voir, par analogie, arrêt ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 27). Il convient également de tenir compte, ainsi que cela ressort du considérant 7 de chacun des deux règlements, de l’objectif de cohérence dans l’application réciproque de ces règlements, mais également du règlement Bruxelles I, qui, notamment, opère une distinction, à son article 5, entre les matières contractuelle et délictuelle ou quasi délictuelle.

44      Il ressort de la jurisprudence de la Cour relative à ce dernier règlement que seule une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre et sur laquelle se fonde l’action du demandeur relève de la «matière contractuelle», au sens de l’article 5, point 1, dudit règlement (voir arrêt Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, point 39). Par analogie, et conformément à l’objectif de cohérence indiqué au point 43 du présent arrêt, il convient de considérer que la notion d’«obligation contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome I, désigne une obligation juridique librement consentie par une personne à l’égard d’une autre.

45      S’agissant de la notion d’«obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II, il y a lieu de rappeler que la notion de «matière délictuelle ou quasi délictuelle», au sens de l’article 5, point 3, du règlement Bruxelles I, comprend toute demande qui vise à mettre en cause la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à ladite «matière contractuelle», au sens du point 1 de cet article 5 (arrêt ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, point 32 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il convient d’observer, ainsi qu’il découle de l’article 2 du règlement Rome II, que celui-ci s’applique aux obligations issues d’un dommage, à savoir de toute atteinte résultant d’un fait dommageable, d’un enrichissement sans cause, d’une gestion d’affaires ou d’une «culpa in contrahendo».

46      Au regard de ces éléments, il convient d’entendre par «obligation non contractuelle», au sens du règlement Rome II, une obligation trouvant sa source dans l’un des évènements énumérés à l’article 2 de ce règlement et rappelés au point précédent.

47      En l’occurrence, il ressort des décisions de renvoi que des obligations contractuelles, au sens du règlement Rome I, existent entre les assureurs et, respectivement, les détenteurs ou les conducteurs du véhicule tracteur et les détenteurs de la remorque. Il n’existe, en revanche, aucun engagement contractuel entre les deux assureurs.

48      En outre, l’existence et l’étendue de l’obligation d’indemnisation des victimes en cause au principal dépendent, avant tout, d’appréciations relatives aux accidents de la circulation qui sont à l’origine des dommages en cause. Ces appréciations, de nature délictuelle, sont étrangères à la relation contractuelle unissant les assureurs à leurs assurés respectifs.

49      S’agissant de la possibilité pour l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé une victime de l’intégralité du préjudice qu’elle a subi en raison d’un accident impliquant tant ce véhicule tracteur que la remorque qui y était attachée, d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il convient de relever ce qui suit.

50      Premièrement, l’existence même d’un droit de recours de l’assureur d’un véhicule tracteur, dont le conducteur a causé un accident, à l’encontre de l’assureur de la remorque tractée une fois la victime indemnisée ne saurait être déduite du contrat d’assurance, mais présuppose l’engagement concomitant de la responsabilité délictuelle du détenteur de ladite remorque à l’égard de cette même victime.

51      Il y a donc lieu de relever qu’une telle obligation de réparation pesant sur le détenteur de la remorque doit être considérée comme une «obligation non contractuelle», au sens de l’article 1er du règlement Rome II. Partant, c’est au regard des dispositions de ce règlement qu’il convient de déterminer la loi applicable à ladite obligation.

52      Conformément à l’article 4 dudit règlement, sauf dispositions contraires de celui-ci, la loi applicable à une telle obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage est survenu, à savoir, dans les affaires au principal, celui où le dommage résultant directement de l’accident est subi (voir, en ce sens, arrêt Lazar, C‑350/14, EU:C:2015:802, point 24). Selon l’article 15, sous a) et b), du règlement Rome II, cette loi déterminera les conditions et l’étendue de la responsabilité ainsi que les causes de partage de cette responsabilité.

53      Partant, c’est au regard de la loi du lieu du dommage direct, en l’occurrence le droit allemand, qu’il conviendra de déterminer les débiteurs de l’obligation d’indemnisation de la victime ainsi que, le cas échéant, les contributions respectives du détenteur de la remorque et du détenteur ou du conducteur du véhicule tracteur dans le dommage causé à la victime.

54      Deuxièmement, il convient de rappeler que l’obligation pour un assureur d’indemniser le dommage causé à une victime résulte non pas du dommage causé à cette dernière, mais du contrat le liant à l’assuré responsable. Une telle indemnisation trouve donc sa source dans une obligation contractuelle, la loi applicable à une telle obligation devant être déterminée conformément aux dispositions du règlement Rome I.

55      Il convient donc de rechercher, au regard de la loi applicable, respectivement, au contrat d’assurance des véhicules tracteurs, tels que ceux en cause au principal, et à celui des remorques qui y étaient attachées, si les assureurs de ces deux types de véhicules étaient effectivement tenus, conformément auxdits contrats, d’indemniser les victimes d’un accident causés par ces derniers.

56      Troisièmement, et s’agissant du point de savoir si l’assureur d’un véhicule tracteur ayant indemnisé une victime dispose, le cas échéant, d’un recours subrogatoire à l’encontre de l’assureur de la remorque, il importe de relever que l’article 19 du règlement Rome II opère une distinction entre les questions soumises au régime délictuel et celles soumises au régime contractuel. Cette disposition s’applique notamment à la situation dans laquelle un tiers, à savoir l’assureur, a indemnisé la victime d’un accident, créancier d’une obligation délictuelle de dommages-intérêts envers le conducteur ou le détenteur d’un véhicule automobile, et cela en exécution d’une obligation de la désintéresser.

57      Plus précisément, l’article 19 du règlement Rome II prévoit que, dans cette hypothèse, la question d’une éventuelle subrogation dans les droits de la victime est régie par la loi applicable à l’obligation du tiers, à savoir l’assureur de la responsabilité civile, d’indemniser cette victime.

58      Ainsi, l’obligation de l’assureur de couvrir la responsabilité civile de l’assuré à l’égard de la victime résultant du contrat d’assurance conclu avec l’assuré, les conditions dans lesquelles l’assureur peut exercer les droits détenus par la victime de l’accident contre les personnes responsables de l’accident dépendent du droit national régissant ledit contrat d’assurance, déterminé en application de l’article 7 du règlement Rome I.

59      En revanche, la loi applicable à la détermination des personnes susceptibles d’être déclarées responsables ainsi qu’à un éventuel partage de responsabilité entre celles-ci et leurs assureurs respectifs demeurent soumises, conformément audit article 19, aux articles 4 et suivants du règlement Rome II.

60      Il y a notamment lieu de considérer que, dans l’hypothèse où, selon la loi applicable en vertu de ces dernières dispositions du règlement Rome II, la victime d’un accident de la circulation causé par un véhicule tracteur muni d’une remorque dispose de droits tant à l’égard du détenteur de la remorque qu’à l’égard de l’assureur de cette dernière, l’assureur du véhicule tracteur, après avoir indemnisé la victime, bénéficie d’un droit de recours à l’encontre de l’assureur de la remorque dans la mesure où la loi applicable, selon l’article 7 du règlement Rome I, au contrat d’assurance prévoit une subrogation de l’assureur dans les droits de la victime.

61      Dès lors, il appartient aux juridictions de renvoi d’établir, dans un premier temps, comment les dommages-intérêts à payer aux victimes doivent être répartis entre, d’une part, le conducteur et le détenteur du véhicule tracteur et, d’autre part, le détenteur de la remorque, conformément aux règles de droit national applicables en vertu du règlement Rome II.

62      Dans un second temps, il y a lieu de déterminer, conformément à l’article 7 du règlement Rome I, la loi applicable aux contrats d’assurance conclus entre les assureurs requérants au principal et leur assuré respectif, pour savoir si et dans quelle mesure lesdits assureurs peuvent, par la voie subrogatoire, exercer les droits de la victime contre l’assureur de la remorque.

63      Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 14, sous b), de la directive 2003/109 doit être interprété en ce sens que cette disposition ne contient pas de règle de conflit spéciale ayant vocation à déterminer la loi applicable à l’action récursoire entre assureurs dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

64      Les règlements Rome I et Rome II doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable à une action récursoire de l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé les victimes d’un accident causé par le conducteur dudit véhicule, à l’égard de l’assureur de la remorque tractée lors de cet accident est déterminée en application de l’article 7 du règlement Rome I si les règles de la responsabilité délictuelle applicables à cet accident en vertu des articles 4 et suivants du règlement Rome II prévoient une répartition de l’obligation de réparation du dommage.

 Sur les dépens

65      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

L’article 14, sous b), de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que cette disposition ne contient pas de règle de conflit spéciale ayant vocation à déterminer la loi applicable à l’action récursoire entre assureurs dans des circonstances telles que celles en cause au principal.

Les règlements (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), et (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), doivent être interprétés en ce sens que la loi applicable à une action récursoire de l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé les victimes d’un accident causé par le conducteur dudit véhicule, à l’égard de l’assureur de la remorque tractée lors de cet accident est déterminée en application de l’article 7 du règlement n° 593/2008 si les règles de la responsabilité délictuelle applicables à cet accident en vertu des articles 4 et suivants du règlement n° 864/2007 prévoient une répartition de l’obligation de réparation du dommage.

Signatures


* Langue de procédure: le lituanien.

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