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ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
18 octobre 2016 (*)
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Droit applicable au contrat de travail – Règlement (CE) n° 593/2008 – Article 28 – Champ d’application ratione temporis – Article 9 – Notion de “lois de police” – Application de lois de police d’États membres autres que l’État du for – Législation d’un État membre prévoyant une diminution des salaires dans le secteur public en raison d’une crise budgétaire – Devoir de coopération loyale »
Dans l’affaire C‑135/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne), par décision du 25 février 2015, parvenue à la Cour le 20 mars 2015, dans la procédure
Republik Griechenland
contre
Grigorios Nikiforidis,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. A. Tizzano, vice-président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, A. Arabadjiev, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin, F. Biltgen et C. Lycourgos (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er février 2016,
considérant les observations présentées :
– pour M. Nikiforidis, par Me G. Zeug, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, Mmes J. Kemper et J. Mentgen, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Charitaki et A. Magrippi, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Kraehling, en qualité d’agent et Mme M. Gray, barrister,
– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 avril 2016,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 3, TUE ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, et de l’article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6, et rectificatif JO 2009, L 309, p. 87, ci-après le « règlement Rome I »), ayant remplacé, entre les États membres et selon les conditions prévues à son article 24, la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 (JO 1980, L 266, p. 1, ci-après la « convention de Rome »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Republik Griechenland (République hellénique) à M. Grigorios Nikiforidis, ressortissant grec employé comme professeur à l’école élémentaire grecque de Nuremberg (Allemagne), au sujet, notamment, de la diminution du salaire brut de ce dernier, consécutive à l’adoption, par la République hellénique, de deux lois visant à réduire le déficit public de celle-ci.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement Rome I
3 Les considérants 6, 7, 16 et 37 du règlement Rome I sont ainsi rédigés :
« (6) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige, afin de favoriser la prévisibilité de l’issue des litiges, la sécurité quant au droit applicable et la libre circulation des jugements, que les règles de conflit de lois en vigueur dans les États membres désignent la même loi nationale quel que soit le pays dans lequel l’action est introduite.
(7) Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [(JO 2001, L 12, p. 1)] (Bruxelles I) et au règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles [(JO 2007, L 199, p. 40)] (Rome II).
[...]
(16) Afin de contribuer à l’objectif général du présent règlement qu’est la sécurité juridique dans l’espace de justice européen, les règles de conflit de lois devraient présenter un haut degré de prévisibilité. Le juge devrait toutefois disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation.
(37) Des considérations d’intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l’exception d’ordre public et les lois de police. La notion de “lois de police” devrait être distinguée de celle de “dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord” et devrait être interprétée de façon plus restrictive. »
4 L’article 3 du règlement Rome I dispose :
« 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d’autres dispositions du présent règlement. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n’affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l’article 11 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un pays autre que celui dont la loi est choisie, le choix des parties ne porte pas atteinte à l’application des dispositions auxquelles la loi de cet autre pays ne permet pas de déroger par accord.
4. Lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas atteinte, le cas échéant, à l’application des dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par l’État membre du for.
5. L’existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 10, 11 et 13. »
5 L’article 8 du règlement Rome I, intitulé « Contrats individuels de travail », prévoit :
« 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l’article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. À défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n’est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays.
3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l’établissement qui a embauché le travailleur.
4. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s’applique. »
6 L’article 9 du règlement Rome I, intitulé « Lois de police », dispose :
« 1. Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi.
3. Il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application. »
7 L’article 10 dudit règlement, intitulé « Consentement et validité au fond », dispose :
« 1. L’existence et la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu du présent règlement si le contrat ou la disposition étaient valables.
2. Toutefois, pour établir qu’elle n’a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s’il résulte des circonstances qu’il ne serait pas raisonnable de déterminer l’effet du comportement de cette partie d’après la loi prévue au paragraphe 1. »
8 Sous l’intitulé « Application dans le temps », l’article 28 du même règlement dispose :
« Le présent règlement s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009. »
La décision 2010/320/UE
9 Le 10 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/320/UE adressée à la République hellénique en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (JO 2010, L 145, p. 6 et rectificatif JO 2011, L 209, p. 63).
10 L’article 2 de la décision 2010/320 imposait notamment à cet État membre d’adopter, au cours des années 2010 et 2011, une réforme de sa législation salariale dans le secteur public, incluant notamment l’introduction de principes unifiés et d’un calendrier afin d’établir une grille unifiée et rationalisée des salaires dans le secteur public, avec des rémunérations reflétant la productivité et les tâches.
11 La décision 2010/320 a été abrogée par la décision 2011/734/UE du Conseil, du 12 juillet 2011, adressée à la République hellénique en vue de renforcer et d’approfondir la surveillance budgétaire et mettant la Grèce en demeure de prendre des mesures pour procéder à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif (refonte) (JO 2011, L 296, p. 38).
La convention de Rome
12 Sous l’intitulé « Lois de police », l’article 7 de la convention de Rome énonce ce qui suit :
« 1. Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application.
2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat. »
13 L’article 17 de ladite convention dispose :
« La convention s’applique dans un État contractant aux contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet État. »
Les droits nationaux
Le droit allemand
14 Il ressort de la décision de renvoi que, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement Rome I, les articles 27 et suivants du Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (loi introductive au Code civil, ci-après l’« EGBGB ») constituaient les règles de droit international privé allemand en matière de relations contractuelles. Selon la juridiction de renvoi, l’article 34 de l’EGBGB n’excluait pas, en substance, que les lois de police étrangères puissent être prises en considération, au moins en tant qu’éléments de fait, dans le cadre de normes juridiques du droit matériel « nécessitant d’être précisées ».
Le droit grec
15 Lors de la crise liée au financement de la dette publique grecque, la République hellénique a adopté la loi n° 3833/2010 portant mesures urgentes aux fins de surmonter la crise des finances publiques (FEK A’ 40/15.03.2010, ci-après la « loi n° 3833/2010 »). L’article 1er de cette loi, entré en vigueur le 1er janvier 2010, prévoit la réduction de 12 % des primes de toute nature, des indemnités et des rémunérations des fonctionnaires et des employés des pouvoirs publics. Cette réduction s’applique aussi au personnel qui se trouve dans une relation de travail de droit privé avec une autorité publique et prime sur toute disposition d’une convention collective, d’une sentence arbitrale ou d’un contrat de travail individuel.
16 La République hellénique a, par ailleurs, adopté la loi n° 3845/2010 intitulée « Mesures aux fins d’application du mécanisme de soutien à l’économie grecque des pays membres de la zone euro et du Fonds monétaire international » (FEK A’ 65/6.05.2010, ci-après la « loi n° 3845/2010 »). L’article 3 de cette loi, entré en vigueur le 1er juin 2010, prévoit, en substance, une nouvelle réduction de 3 % des rémunérations des employés visés à l’article 1er de la loi n° 3833/2010.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
17 À compter de l’année 1996, M. Nikiforidis a été employé, en qualité de professeur, au sein d’une école élémentaire située à Nuremberg et gérée par la République hellénique. Au cours de la période allant du mois d’octobre 2010 au mois de décembre 2012, la République hellénique a réduit de 20 262,32 euros la rémunération brute de M. Nikiforidis, préalablement calculée conformément au droit conventionnel du travail allemand, en raison de l’adoption, par le législateur grec, des lois nos 3833/2010 et 3845/2010. Ces lois visaient à mettre en œuvre les accords que la République hellénique avait conclus avec la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international (ONU) ainsi que la décision 2010/320.
18 M. Nikiforidis a introduit, en Allemagne, une action en justice en vue de réclamer un supplément de rémunération pour la période allant du mois d’octobre 2010 au mois de décembre 2012 ainsi que l’obtention de fiches de paie.
19 Le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail, Allemagne) a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la République hellénique, tirée de l’immunité de cette dernière, au motif que la relation de travail en cause au principal était de droit privé. Il a par ailleurs relevé que les lois nos 3833/2010 et 3845/2010 réduisent les salaires de tous les employés des services publics de la République hellénique, que ces employés exercent leurs fonctions sur le territoire grec ou à l’étranger. Il a estimé que les dispositions pertinentes de ces lois répondaient à la définition des lois de police au sens du droit international privé.
20 Selon le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail), il est déterminant, pour la solution du litige au principal, de savoir si les lois nos 3833/2010 et 3845/2010 peuvent s’appliquer directement ou indirectement à une relation de travail exécutée en Allemagne et soumise au droit allemand, lequel n’autorise pas, en l’absence d’avenant au contrat ou d’Änderungskündigung (licenciement-modification), qu’il soit procédé à des réductions de rémunérations semblables à celles auxquelles la République hellénique a recouru. Cette juridiction a relevé dans ce contexte que, si le règlement Rome I ne s’appliquait pas à l’affaire au principal, l’article 34 de l’EGBGB l’autoriserait à prendre en compte les lois de police d’un autre État.
21 Considérant que le moment où un contrat de travail est conclu, au sens de l’article 28 du même règlement, peut faire l’objet d’interprétations divergentes, spécialement en présence de relations de travail de longue durée, ladite juridiction estime qu’il importe de déterminer si cette disposition vise uniquement la conclusion initiale du contrat ou si elle peut aussi englober certains changements de la relation de travail tels que la modification contractuelle de la rémunération brute ou de l’obligation de travail ou encore la poursuite de la prestation de travail, après une rupture de contrat ou une autre interruption de l’exécution du contrat. Le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) souligne à cet égard que, en l’occurrence, la dernière modification écrite du contrat de travail a été convenue en 2008.
22 En outre, cette juridiction se demande si l’article 9, paragraphe 3, du règlement Rome I doit être interprété de façon restrictive en ce sens que seules les lois de police de l’État du for ou de l’État d’exécution du contrat peuvent être invoquées ou s’il demeure possible de prendre indirectement en considération les lois de police d’un autre État membre.
23 Enfin, tant dans l’hypothèse où les dispositions antérieures du droit international privé allemand s’appliqueraient que dans celle où il y aurait lieu de recourir à l’article 9, paragraphe 3, dudit règlement, et indépendamment du point de savoir si cette dernière disposition s’oppose ou non à la prise en compte des lois de police d’un État membre autre que l’État du for ou que celui du lieu d’exécution du contrat, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) s’interroge sur les conséquences de la mise en œuvre du devoir de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, sur la solution du litige au principal. Selon cette juridiction, de cette exigence pourrait découler une obligation de soutenir la République hellénique dans la mise en œuvre des accords qu’elle a conclus avec la Commission, le Fonds monétaire international (ONU) et la Banque centrale européenne et de la décision 2010/320, en prenant en compte les lois nos 3833/2010 et 3845/2010 dans le cadre de l’affaire au principal.
24 Dans ces conditions, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le règlement Rome I s’applique-t-il, en vertu de son article 28, aux relations de travail uniquement lorsque le rapport juridique a été établi sur la base d’un contrat de travail convenu après le 16 décembre 2009 ou bien tout consentement postérieur des parties au contrat à poursuivre, avec ou sans modification, la relation de travail entraîne-t-il l’application du règlement ?
2) L’article 9, paragraphe 3, du règlement Rome I exclut-il uniquement l’application directe des lois de police d’un État tiers dans lequel les obligations reposant sur le contrat ne doivent pas être exécutées ou n’ont pas été exécutées ou exclut-il aussi une prise en considération indirecte dans le droit de l’État dont le droit est applicable au contrat ?
3) Le principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE revêt-il une signification juridique à l’égard de la décision des juridictions nationales d’appliquer directement ou indirectement les lois de police d’un autre État membre ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
25 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 28 du règlement Rome I doit être interprété en ce sens que les dispositions de ce règlement s’appliquent uniquement aux relations de travail établies sur la base d’un contrat conclu après le 16 décembre 2009 ou en ce sens qu’elles s’appliquent également aux relations de travail nouées au plus tard à cette date et que les parties consentent, après ladite date, à poursuivre, avec ou sans modification.
26 Il y a lieu de relever que l’article 28 du règlement Rome I prévoit que ce règlement s’applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, sans établir de distinction entre les différents types de contrats entrant dans le champ d’application matériel dudit règlement. Ainsi, les relations de travail visées spécifiquement par ladite question relèvent également de cette disposition.
27 En l’occurrence, il ressort des indications fournies par la juridiction de renvoi que le contrat de travail en cause au principal a été initialement conclu au cours de l’année 1996, c’est-à-dire avant l’entrée en application du règlement Rome I.
28 Cette précision étant apportée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir, en ce sens, arrêts du 17 juillet 2008, Kozłowski, C‑66/08, EU:C:2008:437, point 42, et du 24 mai 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, point 28).
29 L’article 28 du règlement Rome I ne comportant aucun renvoi au droit des États membres, il convient donc de l’interpréter de façon autonome et uniforme.
30 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’article 10 du règlement Rome I en vertu duquel les questions liées à l’existence et à la validité du contrat ou d’une disposition de celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu de ce règlement si le contrat ou la disposition étaient valides. En effet, cette disposition, qui ne traite pas du champ d’application temporel du règlement Rome I, n’est pas pertinente dans le cadre de la réponse à donner à la première question posée.
31 En vertu de l’article 28 du règlement Rome I, celui-ci n’a vocation à s’appliquer qu’aux relations contractuelles nées du consentement mutuel des parties contractantes, qui s’est manifesté à compter du 17 décembre 2009.
32 Cela étant, afin de répondre à la première question, il convient de déterminer si une modification d’un contrat de travail conclu avant le 17 décembre 2009, convenue entre les parties à ce contrat à compter de cette date, peut amener à considérer qu’un nouveau contrat de travail a été conclu entre ces parties à compter de ladite date, au sens de l’article 28 du règlement Rome I, de sorte que ledit contrat relèverait du champ d’application temporel de ce règlement.
33 À cet égard, il y a lieu de relever que le législateur de l’Union a exclu que le règlement Rome I ait une application immédiate qui aurait fait relever de son champ d’application les effets futurs de contrats conclus avant le 17 décembre 2009.
34 En effet, alors que la proposition COM(2005)650 final de la Commission, du 15 décembre 2005, de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoyait d’inclure dans le champ d’application dudit règlement les « obligations contractuelles nées après son entrée en application », la référence à ces dernières a été remplacée, à l’article 28 du règlement Rome I, par une référence aux « contrats » conclus à compter du 17 décembre 2009. Or, si la référence, proposée par la Commission, aux obligations contractuelles nées après l’entrée en application de ce règlement couvrait, outre les contrats conclus après cette entrée en application, les effets futurs de contrats conclus avant celle-ci, à savoir les obligations nées de ces derniers contrats après ladite entrée en application, il en va différemment des termes de l’article 28 du règlement Rome I, qui visent exclusivement les contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, date de l’entrée en application de ce règlement en vertu de l’article 29 de celui-ci. Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’envisage la juridiction de renvoi, tout consentement des parties contractantes, postérieur au 16 décembre 2009, à poursuivre l’exécution d’un contrat conclu précédemment ne peut, sans enfreindre la volonté clairement exprimée du législateur de l’Union, aboutir à rendre le règlement Rome I applicable à cette relation contractuelle.
35 Ce choix serait remis en cause si toute modification, même minime, apportée par les parties, à compter du 17 décembre 2009, à un contrat initialement conclu avant cette date suffisait à faire entrer ce contrat dans le champ d’application de ce règlement.
36 Par ailleurs, il serait contraire au principe de sécurité juridique et, plus particulièrement, défavorable à la prévisibilité de l’issue des litiges et à la sécurité quant au droit applicable, qui constituent, selon le considérant 6 du règlement Rome I, un objectif de celui-ci, de considérer que toute modification apportée au contrat initial d’un commun accord, à compter du 17 décembre 2009, fasse relever ce contrat du champ d’application de ce règlement et, en fin de compte, soumette ledit contrat à d’autres règles de conflit de lois que celles applicables au moment de la conclusion initiale de celui-ci.
37 En revanche, il n’est pas exclu, comme l’a relevé la Commission dans ses observations écrites, qu’un contrat, conclu avant le 17 décembre 2009, fasse l’objet, à compter de cette date, d’une modification, convenue entre les parties contractantes, d’une telle ampleur que celle-ci se traduirait, non pas par une simple actualisation ou adaptation dudit contrat, mais par la création d’un nouveau rapport juridique entre ces parties contractantes, de sorte que le contrat initial devrait être considéré comme ayant été remplacé par un nouveau contrat, conclu à compter de ladite date, au sens de l’article 28 du règlement Rome I.
38 Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si, en l’espèce, le contrat conclu entre M. Nikiforidis et son employeur a subi, à partir du 17 décembre 2009, une modification, convenue entre les parties, d’une telle ampleur. À défaut, le règlement Rome I ne serait pas applicable à l’affaire au principal.
39 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 28 du règlement Rome I doit être interprété en ce sens qu’une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d’application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l’effet d’un consentement mutuel des parties contractantes qui s’est manifesté à compter de cette date, une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de ladite date, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.
Sur les deuxième et troisième questions
40 Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance, d’une part, si l’article 9, paragraphe 3, du règlement Rome I doit être interprété en ce sens qu’il exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées puissent être prises en compte, directement ou indirectement, par le juge du for en vertu du droit national applicable au contrat et, d’autre part, quelles sont les éventuelles exigences résultant du principe de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, quant à la prise en compte, directe ou indirecte, de ces autres lois de police par le juge du for.
41 Selon l’article 9, paragraphe 1, dudit règlement, une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du même règlement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que les dispositions du règlement Rome I ne s’opposent pas à l’application des lois de police de l’État du for. Le paragraphe 3 dudit article énonce que le juge du for pourra donner effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégale. Il est encore précisé à ce paragraphe 3 qu’avant de décider de donner effet à ces dernières lois de police, le juge du for tiendra compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
42 Afin de déterminer la portée exacte de l’article 9 dudit règlement, il convient de relever qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, et, en ce qui concerne, plus particulièrement, les contrats de travail, de l’article 8, paragraphe 1, du même règlement que l’autonomie de la volonté des parties au contrat quant au choix de la loi applicable constitue le principe général consacré par le règlement Rome I.
43 L’article 9 du règlement Rome I déroge audit principe du libre choix de la loi applicable par les parties au contrat. Cette exception a pour objet, ainsi que l’énonce le considérant 37 de ce règlement, de permettre, dans des circonstances exceptionnelles, au juge du for de prendre en compte des considérations d’intérêt public.
44 En tant que mesure dérogatoire, l’article 9 dudit règlement est d’interprétation stricte (voir, par analogie, arrêt du 17 octobre 2013, Unamar, C‑184/12, EU:C:2013:663, point 49).
45 Par ailleurs, il ressort des travaux préparatoires du même règlement que le législateur de l’Union a voulu restreindre les perturbations du système de conflit de lois engendrées par l’application des lois de police autres que celles de l’État du for. Ainsi, alors que la proposition COM(2005) 650 final de la Commission reprenait la possibilité, prévue par la convention de Rome, de donner effet aux lois de police d’un État qui présente des liens étroits avec le contrat concerné, cette faculté a été supprimée par le législateur de l’Union [voir projet de rapport du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), 2005/0261(COD), p. 16].
46 En outre, permettre au juge du for de faire application de lois de police appartenant à l’ordre juridique d’États membres autres que ceux qui sont expressément visés à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement Rome I serait susceptible de compromettre la pleine réalisation de l’objectif général de celui-ci qu’est, aux termes du considérant 16 de ce règlement, la sécurité juridique dans l’espace de justice européen.
47 En effet, admettre que le juge du for dispose d’une telle faculté augmenterait le nombre de lois de police applicables en dérogation à la règle générale énoncée à l’article 3, paragraphe 1 dudit règlement et, plus particulièrement, pour les contrats de travail, à l’article 8, paragraphe 1, du même règlement et serait, partant, de nature à affecter la prévisibilité des règles matérielles applicables au contrat.
48 Enfin, reconnaître au juge du for la faculté d’appliquer, en vertu du droit applicable au contrat, d’autres lois de police que celles visées à l’article 9 dudit règlement pourrait affecter l’objectif poursuivi par l’article 8 du règlement Rome I, qui vise à garantir, dans la mesure du possible, le respect des dispositions assurant la protection du travailleur prévues par le droit du pays dans lequel celui-ci exerce ses activités professionnelles (voir, par analogie, arrêt du 15 mars 2011, Koelzsch, C‑29/10, EU:C:2011:151, point 42).
49 Il résulte de ce qui précède que l’énumération à l’article 9 du règlement Rome I des lois de police auxquelles le juge du for peut donner effet est exhaustive.
50 Il s’ensuit que l’article 9 du règlement Rome I doit être interprété comme excluant que le juge du for puisse appliquer, en tant que règles juridiques, des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées. Par conséquent, dans la mesure où, selon la juridiction de renvoi, le contrat de travail de M. Nikiforidis a été exécuté en Allemagne et où la juridiction de renvoi est allemande, celle-ci ne peut, en l’occurrence, appliquer, directement ou indirectement, les lois de police grecques dont elle fait état dans la demande de décision préjudicielle.
51 En revanche, l’article 9 dudit règlement ne s’oppose pas à la prise en compte, en tant qu’élément de fait, des lois de police d’un État autre que l’État du for ou que l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où une règle matérielle du droit applicable au contrat, en vertu des dispositions du même règlement, la prévoit.
52 En effet, le règlement Rome I harmonise les règles de conflit de lois en ce qui concerne les obligations contractuelles et non les règles matérielles de droit des contrats. Dans la mesure où ces dernières prévoient que le juge du for prenne en compte, comme un élément de fait, une loi de police appartenant à l’ordre juridique d’un État autre que l’État du for ou que l’État d’exécution des prestations contractuelles, l’article 9 dudit règlement ne peut faire obstacle à ce que la juridiction saisie tienne compte de cet élément de fait.
53 Dans ces conditions, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les lois nos 3833/2010 et 3845/2010 sont susceptibles d’être prises en compte dans le cadre de l’appréciation des faits de l’espèce pertinents au regard du droit matériel applicable au contrat de travail en cause au principal.
54 L’examen du principe de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE ne permet pas d’aboutir à une autre conclusion. En effet, ce principe n’autorise pas un État membre à contourner les obligations qui lui sont imposées par le droit de l’Union et n’est dès lors pas de nature à permettre à la juridiction de renvoi de faire abstraction du caractère exhaustif de l’énumération des lois de police auxquelles il peut être donné effet, telle qu’elle figure à l’article 9 du règlement Rome I, afin de donner effet, en tant que règles juridiques, aux lois de police grecques en cause au principal (voir, par analogie, arrêt du 23 janvier 2014, Manzi et Compagnia Naviera Orchestra, C-537/11, EU:C:2014:19, point 40).
55 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’article 9, paragraphe 3, du règlement Rome I doit être interprété en ce sens qu’il exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s’oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu’élément de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Sur les dépens
56 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
1) L’article 28 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) doit être interprété en ce sens qu’une relation contractuelle de travail née avant le 17 décembre 2009 ne relève du champ d’application de ce règlement que dans la mesure où cette relation a subi, par l’effet d’un consentement mutuel des parties contractantes qui s’est manifesté à compter de cette date, une modification d’une ampleur telle qu’il doit être considéré qu’un nouveau contrat de travail a été conclu à compter de ladite date, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.
2) L’article 9, paragraphe 3, du règlement n° 593/2008 doit être interprété en ce sens qu’il exclut que des lois de police autres que celles de l’État du for ou de l’État dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, puissent être appliquées, en tant que règles juridiques, par le juge du for, mais ne s’oppose pas à la prise en compte par ce dernier de telles autres lois de police en tant qu’élément de fait dans la mesure où le droit national applicable au contrat, en vertu des dispositions de ce règlement, la prévoit. Cette interprétation n’est pas remise en cause par le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.