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CJUE, 2 octobre 2008, aff. C-372/07, Nicole Hassett c/ South Eastern Health Board et Cheryl Doherty contre North Western Health Board

 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 octobre 2008

Affaire C-372/07

Nicole Hassett

contre

South Eastern Health Board
et
Cheryl Doherty
contre
North Western Health Board

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Supreme Court)

«Compétence judiciaire — Règlement (CE) nº 44/2001 — Article 22, point 2 — Litiges sur la validité des décisions des organes des sociétés — Compétence exclusive des juridictions de l’État du siège — Syndicat professionnel de médecins»

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences exclusives — Litiges en matière de sociétés et de personnes morales

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 22, point 2)

L’article 22, point 2, du règlement nº 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens que ne concerne pas la validité des décisions des organes d’une société, au sens de cette disposition, une action dans le cadre de laquelle une partie allègue qu’une décision adoptée par un organe d’une société a violé les droits que ladite partie prétend tirer des statuts de cette société.

En effet, afin que l’article 22, point 2, du règlement nº 44/2001 s’applique, il ne suffit pas qu’une action judiciaire présente un quelconque lien avec une décision adoptée par un organe d’une société. L’objectif essentiel poursuivi par l'exception à la règle de compétence générale établie par cette disposition et prévoyant la compétence exclusive des juridictions de l’État membre du siège d’une société, est celui de centraliser la compétence pour éviter des décisions contradictoires en ce qui concerne l’existence des sociétés et la validité des délibérations de leurs organes. Or, si tous les litiges portant sur une décision d’un organe d’une société devaient relever de cet article, cela signifierait que les actions juridictionnelles, qu’elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, engagées contre une société relèveraient presque toujours de la compétence des juridictions de l’État membre du siège de cette société.

En outre, une telle interprétation aboutirait à soumettre à la compétence dérogatoire établie par l’article 22, point 2, à la fois des litiges qui ne seraient pas susceptibles de donner lieu à des décisions contradictoires sur la validité des délibérations des organes d’une société ainsi que des litiges qui n’exigent aucunement l’examen des formalités de publicité applicables à une société. Une telle interprétation aurait dès lors pour effet d'étendre le champ d’application de l’article 22, point 2, du règlement nº 44/2001 au-delà de ce que requiert son objectif. Le champ d’application de cette disposition ne vise dès lors que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes.

(cf. points 19-20, 22-26 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 octobre 2008

 

«Compétence judiciaire – Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 22, point 2 – Litiges sur la validité des décisions des organes des sociétés – Compétence exclusive des juridictions de l’État du siège – Syndicat professionnel de médecins»

Dans l’affaire C‑372/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la Supreme Court (Irlande), par décision du 30 juillet 2007, parvenue à la Cour le 6 août 2007, dans les procédures

Nicole Hassett

contre

South Eastern Health Board,

en présence de:

Raymond Howard,

Medical Defence Union Ltd,

MDU Services Ltd,

et

Cheryl Doherty

contre

North Western Health Board,

en présence de:

Brian Davidson,

Medical Defence Union Ltd,

MDU Services Ltd,

 

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, M. Ilešič et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 juin 2008,

considérant les observations présentées:

–        pour Medical Defence Union Ltd et MDU Services Ltd, par M. R. Bourke, solicitor, ainsi que MM. B. Murray, BL, et N. Travers, BL,

–        pour MM. R. Howard et B. Davidson, par MM. D. McDonald, SC, et E. Regan, SC,

–        pour le gouvernement irlandais, par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, assisté de M. J. O Reilly, SC,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant MM. R. Howard et B. Davidson (ci‑après les «médecins») aux sociétés Medical Defence Union Ltd et MDU Services Ltd (ci-après, conjointement, la «MDU»), leurs syndicats professionnels, au sujet d’une demande d’indemnisation et/ou de contribution pour toute somme que chacun d’eux peut se voir condamner à payer, à titre d’indemnité, au service de santé pour lesquels ils travaillaient, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts pour faute professionnelle engagée par Mmes N. Hassett et C. Doherty contre ces mêmes services de santé.

 

 Le cadre juridique

 

3        Le onzième considérant du règlement n° 44/2001 est ainsi rédigé:

«Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]»

4        L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

5        L’article 5 du même règlement dispose:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)      a)     en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

[…]

3)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;

[…]»

6        Selon l’article 6 du règlement n° 44/2001:

«[Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre] peut aussi être attraite:

[…]

2)      s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;

[…]»

7        Aux termes de l’article 22 dudit règlement:

«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

[…]

2)      en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. […]

[…]»

 

 Le litige au principal et la question préjudicielle

 

8        Il résulte de la décision de renvoi que les litiges au principal trouvent leur origine dans deux actions en dommages et intérêts, introduites par Mmes Hassett et Doherty devant les juridictions irlandaises, contre deux services de santé irlandais du fait d’un préjudice grave prétendument causé par la faute professionnelle des médecins, employés desdits services. Ces deux actions ont fait l’objet d’une transaction qui a donné lieu au paiement d’une indemnité à chaque demanderesse.

9        Dans le cadre de ces actions, les services de santé en question ont appelé en cause les médecins, afin de leur réclamer le paiement d’une contribution ou d’une indemnité relative auxdites actions en dommages et intérêts.

10      Les médecins étaient, à l’époque des faits litigieux, adhérents de la MDU. La MDU est un syndicat professionnel constitué sous la forme d’une société à responsabilité limitée de droit anglais, ayant son siège au Royaume-Uni, et dont la mission consiste, en particulier, à accorder une indemnisation à ses adhérents dans le cadre d’affaires portant sur des fautes professionnelles qu’ils auraient commises.

11      Les médecins ont, de ce fait, demandé à la MDU une indemnisation et/ou une contribution pour toute somme que chacun d’eux pourrait se voir condamner à payer aux services de santé concernés. S’appuyant sur les articles 47 et 48 des statuts de la MDU, qui stipulent que la décision concernant une demande d’indemnisation relève du pouvoir discrétionnaire absolu du conseil d’administration, celui-ci a décidé de rejeter leurs demandes d’indemnisation.

12      Estimant que ces décisions de rejet violaient leurs droits statutaires, les médecins, autorisés par ordonnances de la High Court du 22 juin 2005 à assigner la MDU en intervention forcée, ont appelé celle‑ci dans la cause.

13      La MDU a alors soulevé une exception de procédure visant à l’annulation de ces assignations. Elle a soutenu que l’objet des demandes formées à son encontre portait, en substance, sur la validité de décisions adoptées par son conseil d’administration et, partant, que ces demandes relevaient de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, de sorte que seules étaient compétentes les juridictions britanniques et non les juridictions irlandaises.

14      Les médecins ont, en revanche, fait valoir que, eu égard à la nature de leurs demandes, les juridictions irlandaises étaient compétentes en vertu des articles 5, points 1 et 3, et 6, point 2, du règlement n° 44/2001. En particulier, d’une part, la MDU aurait manqué à ses obligations contractuelles en négligeant d’examiner dûment les demandes d’indemnisation qui lui avaient été adressées. D’autre part, dès lors que la MDU avait déjà assisté les médecins dans leur défense dans le cadre de l’action pour faute professionnelle, elle n’aurait pu leur refuser une indemnité à un tel stade tardif de la procédure.

15      L’exception de procédure soulevée par la MDU a été rejetée au motif que les demandes des médecins ne relevaient pas de l’article 22, point 2, dudit règlement. La MDU a interjeté appel devant la Supreme Court qui a sursis à statuer et posé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Lorsque des médecins constituent un syndicat professionnel sous la forme d’une société immatriculée en vertu du droit d’un État membre, aux fins de fournir assistance et garantie, dans le cadre de l’exercice de leur profession, à ses adhérents pratiquant dans ce dernier État et dans un autre État membre et que la fourniture de cette assistance ou de cette garantie dépend d’une décision prise par le conseil d’administration de cette société en vertu d’un pouvoir discrétionnaire absolu, conformément à ses statuts, les litiges dans lesquels une décision refusant, en application desdits statuts, l’assistance ou l’indemnisation à un médecin pratiquant dans l’autre État membre est contestée par ce médecin sur le fondement d’une violation de ses droits contractuels ou autres par ladite société doivent-ils être considérés comme des litiges en matière de validité de la décision d’un organe de cette société au sens de l’article 22, [point] 2, du [règlement n° 44/2001], de sorte que les juridictions de l’État membre dans lequel cette société a son siège ont compétence exclusive?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

16      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour, si l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que concerne la validité des décisions des organes d’une société, au sens de cette disposition, une action, telle celle en cause au principal, dans le cadre de laquelle une partie allègue qu’une décision adoptée par un organe d’une société a violé les droits que ladite partie prétend tirer des statuts de cette société.

17      Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler que, d’une part, les dispositions du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci (voir, notamment, arrêt du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I‑6827, point 29).

18      D’autre part, ainsi qu’il résulte du onzième considérant du règlement n° 44/2001, la compétence de principe du domicile du défendeur doit toujours être disponible, sauf dans quelques des cas bien déterminés où la matière en litige justifie un autre critère de rattachement. De tels cas doivent, dès lors, faire l’objet d’une interprétation stricte.

19      La Cour a précisément adopté une telle interprétation en ce qui concerne les dispositions de l’article 16 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci‑après la «convention de Bruxelles»), dispositions en substance identiques à celles de l’article 22 du règlement n° 44/2001. En effet, la Cour a jugé à cet égard que, en tant qu’exception à la règle générale de compétence, lesdites dispositions de la convention de Bruxelles ne doivent pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif, dès lors qu’elles ont pour effet de priver les parties du choix du for qui autrement serait le leur et, dans certains cas, de les attraire devant une juridiction qui n’est la juridiction propre du domicile d’aucune d’entre elles (voir arrêts du 14 décembre 1977, Sanders, 73/77, Rec. p. 2383, points 17 et 18; du 27 janvier 2000, Dansommer, C‑8/98, Rec. p. I‑393, point 21, ainsi que du 18 mai 2006, ČEZ, C‑343/04, Rec. p. I‑4557, point 26).

20      Or, ainsi que le confirme d’ailleurs le rapport de M. Jenard relatif à la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 1), l’objectif essentiel poursuivi par une telle exception, prévoyant la compétence exclusive des juridictions de l’État membre du siège d’une société, est celui de centraliser la compétence pour éviter des décisions contradictoires en ce qui concerne l’existence des sociétés et la validité des délibérations de leurs organes.

21      Comme il ressort également dudit rapport, les tribunaux de l’État membre où la société a son siège paraissent, en effet, les mieux placés pour juger de tels litiges, du fait notamment que les formalités de publicité de la société ont lieu dans ce même État. L’attribution d’une telle compétence exclusive à ces juridictions est donc effectuée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt Sanders, précité, points 11 et 17).

22      Contrairement à ce que suggère la MDU, il ne saurait toutefois être déduit des principes rappelés aux points précédents qu’il suffit, afin que l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 s’applique, qu’une action judiciaire présente un quelconque lien avec une décision adoptée par un organe d’une société (voir, par analogie avec l’article 16, point 1, de la convention de Bruxelles, arrêts du 17 mai 1994, Webb, C‑294/92, Rec. p. I‑1717, point 14, et Dansommer, précité, point 22).

23      En effet, comme le font valoir les médecins, si tous les litiges portant sur une décision d’un organe d’une société devaient relever de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, cela signifierait en réalité que les actions juridictionnelles, qu’elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, engagées contre une société relèveraient presque toujours de la compétence des juridictions de l’État membre du siège de cette société.

24      Or, une telle interprétation dudit article aboutirait à soumettre à la compétence dérogatoire en cause à la fois des litiges qui ne seraient pas susceptibles de donner lieu à des décisions contradictoires sur la validité des délibérations des organes d’une société, dans la mesure où leur solution n’aurait aucune incidence sur cette validité, ainsi que des litiges qui n’exigent aucunement l’examen des formalités de publicité applicables à une société.

25      Cette interprétation étendrait, dès lors, le champ d’application de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 au-delà de ce que requiert son objectif, tel que rappelé aux points 20 et 21 du présent arrêt.

26      Il s’ensuit que, ainsi que le font valoir à juste titre les médecins et la Commission des Communautés européennes, ledit article doit être interprété en ce sens que son champ d’application ne vise que les litiges dans lesquels une partie conteste la validité d’une décision d’un organe d’une société au regard du droit des sociétés applicable ou des dispositions statutaires concernant le fonctionnement de ses organes.

27      Or, il ne résulte pas de la décision de renvoi que les médecins aient soulevé devant la High Court de telles contestations.

28      En effet, dans les litiges au principal, les médecins ne mettent aucunement en cause le fait que le conseil d’administration de la MDU disposait, conformément aux statuts de celle-ci, du pouvoir d’adopter la décision portant rejet de leur demande d’indemnisation.

29      En revanche, ces médecins critiquent les modalités d’exercice d’un tel pouvoir. En l’occurrence, ils soutiennent que la MDU a rejeté d’office leur demande d’indemnisation, sans se livrer à un examen approfondi de celle-ci, violant ainsi les droits qu’ils prétendent tirer des statuts de la MDU en leur qualité d’adhérents de celle-ci.

30      Par conséquent, les litiges au principal, opposant lesdits médecins à la MDU, ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001.

31      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que ne concerne pas la validité des décisions des organes d’une société, au sens de cette disposition, une action, telle celle en cause au principal, dans le cadre de laquelle une partie allègue qu’une décision adoptée par un organe d’une société a violé les droits que ladite partie prétend tirer des statuts de cette société.

 

 Sur les dépens

 

32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 22, point 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que ne concerne pas la validité des décisions des organes d’une société, au sens de cette disposition, une action, telle celle en cause au principal, dans le cadre de laquelle une partie allègue qu’une décision adoptée par un organe d’une société a violé les droits que ladite partie prétend tirer des statuts de cette société.

Signatures


Langue de procédure: l’anglais.

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