Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

CJUE, 23 avril 2009, aff. C-533/07, Falco Privatstiftung et Thomas Rabitsch c/ Gisela Weller-Lindhorst

 

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 23 avril 2009

Affaire C-533/07

Falco Privatstiftung
et
Thomas Rabitsch

contre

Gisela Weller-Lindhorst

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret — Notion de 'fourniture de services' — Concession de droits de propriété intellectuelle»

 

Sommaire de l'arrêt

1.        Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base à la demande, au sens de l'article 5, point 1, sous b)

(Art. 50 CE; règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret; directives du Conseil 77/388, art. 6, § 1, al. 1, et 2006/112, art. 24, § 1)

2.        Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière contractuelle, au sens de l'article 5, point 1, sous a)

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, a); convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1, 1re phrase)

1.        L'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération n'est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition.

La notion de services implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d'une rémunération. Or, un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter en contrepartie du versement d'une rémunération n'implique pas une telle activité, car, en concédant l'exploitation, le titulaire du droit n'accomplit aucune prestation, mais s'engage seulement à laisser son cocontractant l'exploiter librement.

Cette analyse ne saurait être remise en cause par des arguments tirés de l'interprétation de la notion de «services» au sens de l'article 50 CE ou par la définition de cette notion posée par les directives en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou encore par une prétendue nécessité de délimiter largement le champ d'application dudit article 5, point 1, sous b), par rapport à ce même article 5, point 1, sous a). En premier lieu, aucun élément tiré de l'économie ou du système du règlement nº 44/2001 n'exige d’interpréter la notion de «fourniture de services» figurant à l'article 5, point 1, sous b), second tiret, dudit règlement, à l'aune des solutions dégagées par la Cour en matière de libre prestation de services au sens de l'article 50 CE. En deuxième lieu, contrairement à la définition de cette dernière notion posée par les directives en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui est négative et est, par sa nature même, nécessairement large, dans le cadre de l'article 5, point 1, du règlement nº 44/2001, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un contrat de vente de marchandises, la compétence judiciaire n'est pas déterminée pour autant sur le seul fondement des règles qui s'appliquent aux contrats de fourniture de services. En effet, l'article 5, point 1, sous a), de ce règlement est applicable aux contrats qui ne sont ni des contrats de vente de marchandises ni des contrats de fourniture de services, conformément à l'article 5, point 1, sous c), dudit règlement. En troisième lieu, il ressort du système de l'article 5, point 1, du règlement nº 44/2001 que le législateur communautaire a adopté des règles de compétence distinctes pour les contrats de vente de marchandises ainsi que pour les contrats de fourniture de services, d'une part, et pour tout autre type de contrat ne faisant pas l'objet de dispositions spécifiques dans ledit règlement, d'autre part. Or, élargir le champ d'application de l'article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement nº 44/2001 reviendrait à contourner l'intention du législateur communautaire à cet égard et affecterait l'effet utile dudit article 5, point 1, sous c) et a).

(cf. points 29-34, 39-44, disp. 1)

2.        Afin de déterminer, en application de l'article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, la juridiction compétente pour connaître d'une demande de paiement de la rémunération due en vertu d'un contrat par lequel le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l'exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l'article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise.

À cet égard, au vu de l'identité rigoureuse entre les termes de l'article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001 et de l'article 5, point 1, première phrase, de la convention de Bruxelles, ainsi que l'intention, exprimée au dix-neuvième considérant dudit règlement, d'assurer une véritable continuité avec ladite convention, il convient de considérer que le législateur communautaire a entendu, dans le cadre du règlement nº 44/2001, préserver, pour tous les contrats autres que ceux concernant les ventes de marchandises et les fournitures de services, les principes dégagés par la Cour dans le contexte de la convention de Bruxelles pour ce qui est, notamment, de l'obligation à prendre en considération et de la détermination de son lieu d'exécution.

Il s'ensuit que, en l'absence de tout motif imposant une interprétation différente, les exigences de cohérence et de sécurité juridique impliquent que l'article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001 se voie reconnaître une portée identique à celle de la disposition correspondante de la convention de Bruxelles, de sorte que soit assurée une interprétation uniforme de la convention de Bruxelles et du règlement nº 44/2001.

(cf. points 48-51, 53, 55, 57, disp. 2)

 

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

23 avril 2009

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commer

ciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret – Notion de ‘fourniture de services’ – Concession de droits de propriété intellectuelle»

Dans l’affaire C‑533/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 13 novembre 2007, parvenue à la Cour le 29 novembre 2007, dans la procédure

Falco Privatstiftung,

Thomas Rabitsch

contre

Gisela Weller-Lindhorst,

 

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. T. von Danwitz, E. Juhász, G. Arestis et J. Malenovský, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 novembre 2008,

considérant les observations présentées:

–        pour Falco Privatstiftung et M. Rabitsch, par Me M. Walter, Rechtsanwalt,

–        pour Mme Weller-Lindhorst, par Me T. Wallentin, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. M. Lumma, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Gibbs, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 janvier 2009,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous a) et b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Falco Privatstiftung, fondation établie à Vienne (Autriche), et M. Rabitsch, demeurant à Vienne (Autriche), à Mme Weller-Lindhorst, demeurant à Munich (Allemagne), concernant, d’une part, l’exécution d’un contrat en vertu duquel les requérants au principal ont habilité la défenderesse au principal à commercialiser, en Autriche, en Allemagne et en Suisse, des enregistrements vidéo d’un concert et, d’autre part, la commercialisation, effectuée en dehors de toute base contractuelle, d’enregistrements audio dudit concert.

 

 Le cadre juridique

 

 La convention de Bruxelles

3        Aux termes de l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»):

«Le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:

1)      en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; […]»

 Le règlement n° 44/2001

4        Le deuxième considérant du règlement nº 44/2001 énonce:

«Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le […] règlement sont indispensables.»

5        Aux termes du onzième considérant du règlement n° 44/2001:

«Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]»

6        Le douzième considérant du règlement nº 44/2001 dispose:

«Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.»

7        Le dix-neuvième considérant du règlement nº 44/2001 prévoit:

«Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention de Bruxelles et le […] règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour […]»

8        Les règles de compétence édictées par le règlement nº 44/2001 figurent au chapitre II de celui-ci, constitué des articles 2 à 31.

9        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, qui fait partie de la section 1, intitulée «Dispositions générales» dudit chapitre II, énonce:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

10      L’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, qui figure dans la même section, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

11      Aux termes de l’article 5 du règlement n° 44/2001, qui figure dans la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du chapitre II de ce règlement:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)      a)     en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)      aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

–        pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

–        pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)      le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[…]

3)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;

[…]»

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

12      Il ressort de la décision de renvoi que les requérants au principal demandent le versement d’une redevance sur la base du montant, en partie connu, des ventes réalisées d’enregistrements vidéo d’un concert. Ils demandent également que la défenderesse au principal soit condamnée à estimer le montant total des ventes d’enregistrements vidéo et audio réalisées et à verser la redevance supplémentaire en résultant. À l’appui de leurs prétentions, les requérants au principal invoquent, s’agissant de la vente des enregistrements vidéo, les stipulations du contrat les liant à leur cocontractant et, s’agissant de la vente des enregistrements audio, une atteinte aux droits d’auteur, faute de fondement contractuel à cet égard.

13      En première instance, le Handelsgericht Wien, saisi par les requérants au principal, s’est reconnu compétent afin de statuer sur ces prétentions, en application de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001. Il a estimé que, compte tenu du lien étroit entre les droits invoqués, sa compétence couvrait également les redevances relatives aux enregistrements vidéo dues en application du contrat en cause, ce qu’a contesté la défenderesse au principal.

14      En appel, l’Oberlandesgericht Wien a estimé que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 n’était pas applicable aux droits de nature contractuelle, pas plus que l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du même règlement, le contrat en cause n’étant pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition.

15      Saisi d’un pourvoi en «Revision» concernant les seules prétentions relatives à la diffusion des enregistrements vidéo, l’Oberster Gerichtshof fait observer que la notion de «fourniture de services» n’est pas définie dans le cadre du règlement n° 44/2001. En se référant à la jurisprudence de la Cour en matière de libre prestation de services et à certaines directives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») privilégiant une acception large de la notion de services, la juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit d’exploiter ce droit contre rémunération, doit être qualifié de contrat relatif à la «fourniture de services», au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001. Le cas échéant, la juridiction de renvoi s’interroge sur le lieu de fourniture dudit service et sur la question de savoir si la juridiction compétente peut également statuer sur les redevances relatives à l’exploitation des droits d’auteur en cause dans un autre État membre ou dans un État tiers.

16      Dans l’hypothèse où la compétence judiciaire ne serait pas fondée sur l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001, la juridiction de renvoi estime qu’il conviendrait, en vertu de l’article 5, point 1, sous c), dudit règlement, d’appliquer la règle énoncée au point 1, sous a), dudit article 5. Or, selon la juridiction de renvoi, dans le cadre de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, le lieu d’exécution de l’obligation litigieuse serait déterminant, en vertu de l’arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos (14/76, Rec. p. 1497), et devrait être fixé en fonction du droit applicable au contrat en cause au principal, en application de l’arrêt du 6 octobre 1976, Industrie Tessili Italiana Como (12/76, Rec. p. 1473).

17      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle habilite son cocontractant à exploiter ce droit (contrat de licence) est-il un contrat portant sur ‘la fourniture de services’ au sens de l’article 5, point 1, sous b), du règlement [n° 44/2001]?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question:

a)      Le service est-il fourni en tout lieu d’un État membre dans lequel ce droit peut être exploité en vertu du contrat et l’est également effectivement?

b)      Ou bien ce service est-il fourni au lieu de situation du domicile ou de l’administration centrale du donneur de licence?

c)      En cas de réponse affirmative à la deuxième question, sous a), ou à la deuxième question, sous b), la juridiction compétente est-elle également habilitée à statuer sur les redevances dues au titre de l’exploitation du droit dans un autre État membre ou dans un État tiers?

3)      En cas de réponse négative à la première question ou à la deuxième question, sous a), ainsi qu’à la deuxième question, sous b), convient-il, s’agissant de la détermination de la compétence quant au paiement de la redevance de licence en application de l’article 5, point 1, sous a) et c), du règlement [nº 44/2001], de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour sur l’article 5, point 1, de la [convention de Bruxelles]?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

18      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, est un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001.

19      D’emblée, il y a lieu de constater que le libellé de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 ne permet pas, à lui seul, de répondre à la question posée dès lors que cette disposition ne définit pas la notion de contrat de fourniture de services.

20      Par conséquent, il convient d’interpréter l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 à la lumière de la genèse, des objectifs et du système dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I‑6827, point 29; du 14 décembre 2006, ASML, C-283/05, Rec. p. I‑12041, points 16 et 22, ainsi que du 3 mai 2007, Color Drack, C-386/05, Rec. p. I‑3699, point 18).

21      À cet égard, il ressort des deuxième et onzième considérants du règlement n° 44/2001 que ce dernier vise à unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale au moyen de règles de compétence qui présentent un haut degré de prévisibilité.

22      Le règlement n° 44/2001 poursuit ainsi un objectif de sécurité juridique qui consiste à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté européenne, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêts précités Reisch Montage, points 24 et 25, ainsi que Color Drack, point 20).

23      Les règles de compétence posées par le règlement n° 44/2001 s’articulent à cet effet autour de la compétence de principe du for du domicile du défendeur, énoncée à son article 2 et complétée par des compétences spéciales (voir arrêts précités Reisch Montage, point 22, et Color Drack, point 21).

24      Ainsi, la règle de compétence du for du domicile du défendeur est complétée, à l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001, par une règle de compétence spéciale en matière contractuelle. Cette dernière règle, qui répond à un souci de proximité, est motivée par l’existence d’un lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître.

25      En application de ladite règle de compétence spéciale, le défendeur peut également être attrait devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ce tribunal étant présumé avoir un lien de rattachement étroit avec le contrat.

26      Afin de renforcer l’objectif primordial de sécurité juridique qui gouverne les règles de compétence qu’il énonce, le règlement n° 44/2001 définit de manière autonome ce critère de rattachement pour les contrats de fourniture de services.

27      En effet, en vertu de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.

28      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer si un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, est un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001.

29      À cet égard, ainsi que l’ont fait valoir les gouvernements allemand, italien et du Royaume-Uni dans les observations qu’ils ont soumises à la Cour, la notion de services implique, pour le moins, que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération.

30      Or, le contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération n’implique pas une telle activité.

31      En effet, par un tel contrat, le titulaire du droit concédé s’oblige, à l’égard de son cocontractant, uniquement à ne pas contester l’exploitation de ce droit par ce dernier. Ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 58 de ses conclusions, le titulaire du droit de propriété intellectuelle n’accomplit aucune prestation en en concédant l’exploitation et s’engage seulement à laisser son cocontractant exploiter librement ledit droit.

32      À cet égard, il est indifférent que le cocontractant du concédant soit ou non tenu d’exploiter le droit de propriété intellectuelle concédé.

33      Cette analyse ne saurait être remise en cause par des arguments tirés de l’interprétation de la notion de «services» au sens de l’article 50 CE ou des instruments de droit communautaire dérivé autres que le règlement n° 44/2001 ou encore de l’économie et du système de l’article 5, point 1, de ce règlement.

34      En premier lieu, aucun élément tiré de l’économie ou du système du règlement n° 44/2001 n’exige d’interpréter la notion de «fourniture de services» figurant à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, dudit règlement, à l’aune des solutions dégagées par la Cour en matière de libre prestation de services au sens de l’article 50 CE.

35      Si ce domaine donne lieu, le cas échéant, à des interprétations larges de la notion de services, cette approche est motivée par le souci que le plus grand nombre d’activités économiques ne relevant pas de la libre circulation des marchandises, des capitaux ou des personnes n’échappe pas pour autant à l’application du traité CE.

36      Or, dans le système du règlement n° 44/2001, le fait qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, ne relève pas des contrats de fourniture de services, au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement, ne s’oppose pas à ce que ce contrat soit soumis audit règlement, notamment à ses autres règles de compétence judiciaire.

37      Le système et l’économie des règles de compétence énoncés par le règlement n° 44/2001 requièrent, au contraire, d’interpréter restrictivement les règles de compétences spéciales, dont celle qui figure, en matière contractuelle, à l’article 5, point 1, dudit règlement, lesquelles dérogent au principe général de compétence des juridictions du domicile du défendeur.

38      Pour des motifs similaires, il ne convient pas non plus, en deuxième lieu, d’interpréter la notion de «fourniture de services», figurant à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001, à l’aune de la définition de la notion de «services», tirée des directives communautaires en matière de TVA.

39      Ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 71 et 72 de ses conclusions, la définition de cette dernière notion posée par les directives en matière de TVA est une définition négative qui, par sa nature même, est nécessairement large, puisque la notion de «prestation de services» y est définie comme toute opération qui ne constitue pas une livraison de biens. Ainsi, ces directives ne considèrent comme opérations imposables à l’intérieur du territoire de la Communauté que deux catégories d’activités économiques, à savoir la livraison de biens et la prestation de services.

40      Or, dans le cadre de l’article 5, point 1, du règlement nº 44/2001, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente de marchandises, la compétence judiciaire n’est pas déterminée pour autant sur le seul fondement des règles qui s’appliquent aux contrats de fourniture de services. En effet, l’article 5, point 1, sous a), de ce règlement est applicable aux contrats qui ne sont ni des contrats de vente de marchandises ni des contrats de fourniture de services, conformément à l’article 5, point 1, sous c), dudit règlement.

41      En troisième et dernier lieu, l’analyse, selon laquelle un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services, au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001, ne saurait non plus être remise en cause par la nécessité, avancée par la Commission des Communautés européennes, de délimiter largement le champ d’application dudit article 5, point 1, sous b), par rapport à ce même article 5, point 1, sous a).

42      En effet, il convient de rappeler qu’il ressort du système de l’article 5, point 1, du règlement n° 44/2001 que le législateur communautaire a adopté des règles de compétence distinctes pour les contrats de vente de marchandises ainsi que pour les contrats de fourniture de services, d’une part, et pour tout autre type de contrat ne faisant pas l’objet de dispositions spécifiques dans ledit règlement, d’autre part.

43      Or, élargir le champ d’application de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 reviendrait à contourner l’intention du législateur communautaire à cet égard et affecterait l’effet utile dudit article 5, point 1, sous c) et a).

44      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition.

 Sur la deuxième question

45      Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question.

 Sur la troisième question

46      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande si, afin de déterminer, en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d’une demande de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

47      La juridiction de renvoi souhaite savoir, en particulier, s’il y a lieu d’interpréter l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001 en ce sens que, d’une part, la notion d’«obligation», figurant à cet article, renvoie à l’obligation qui découle du contrat et dont l’inexécution est invoquée pour justifier l’action en justice et, d’autre part, le lieu où cette obligation a été ou doit être exécutée est déterminé conformément à la loi qui régit ladite obligation selon les règles de conflit de la juridiction saisie, ainsi que la Cour l’a déjà jugé à propos de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles (voir, respectivement, en ce qui concerne la notion d’«obligation» visée à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, arrêts De Bloos, précité, point 13; du 15 janvier 1987, Shenavai, 266/85, Rec. p. 239, point 9; du 29 juin 1994, Custom Made Commercial, C-288/92, Rec. p. I‑2913, point 23; du 5 octobre 1999, Leathertex, C-420/97, Rec. p. I‑6747, point 31, et du 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I‑1699, point 44, ainsi que, en ce qui concerne le lieu d’exécution de cette obligation au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, arrêts Industrie Tessili Italiana Como, précité, point 13; Custom Made Commercial, précité, point 26; du 28 septembre 1999, GIE Groupe Concorde e.a., C-440/97, Rec. p. I‑6307, point 32; Leathertex, précité, point 33, ainsi que Besix, précité, points 33 et 36).

48      À cet égard, force est de constater que les termes de l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001 sont rigoureusement identiques à ceux de l’article 5, point 1, première phrase, de la convention de Bruxelles.

49      Le règlement n° 44/2001 s’inspire sur ce point très largement de la convention de Bruxelles, avec laquelle le législateur communautaire a entendu assurer une véritable continuité, ainsi qu’il ressort du dix-neuvième considérant dudit règlement.

50      En effet, le règlement n° 44/2001 vise, certes, à mettre à jour la convention de Bruxelles, mais également à en conserver la structure et les principes fondamentaux et à en assurer la continuité.

51      Or, en l’absence de tout motif imposant une interprétation différente, l’exigence de cohérence implique que l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 se voie reconnaître une portée identique à celle de la disposition correspondante de la convention de Bruxelles, de sorte que soit assurée une interprétation uniforme de la convention de Bruxelles et du règlement nº 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I‑8111, point 49).

52      Ainsi que le gouvernement italien l’a fait valoir dans ses observations, les dispositions de la convention de Bruxelles qui ont été reprises inchangées dans le règlement n° 44/2001 doivent donc continuer à recevoir la même interprétation dans le cadre dudit règlement et il doit en aller ainsi d’autant plus que ce règlement a remplacé la convention de Bruxelles dans les relations entre les États membres (voir, en ce sens, arrêts Henkel, précité, point 49, et du 8 mai 2003, Gantner Electronic, C-111/01, Rec. p. I‑4207, point 28).

53      Comme l’a relevé le gouvernement du Royaume-Uni dans ses observations, cette continuité interprétative est au demeurant conforme aux exigences de sécurité juridique qui commandent de ne pas remettre en cause une jurisprudence traditionnelle de la Cour sur laquelle le législateur communautaire n’a pas entendu revenir.

54      À cet égard, et ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général aux points 94 et 95 de ses conclusions, il ressort tant des travaux préparatoires du règlement n° 44/2001 que de la structure de son article 5, point 1, que ce n’est que pour les contrats de vente de marchandises et ceux de fourniture de services que le législateur communautaire a souhaité, d’une part, ne plus s’attacher à l’obligation litigieuse, mais retenir l’obligation caractéristique de ces contrats, et, d’autre part, définir de manière autonome le lieu d’exécution en tant que critère de rattachement à la juridiction compétente en matière contractuelle.

55      Par conséquent, il convient de considérer que le législateur communautaire a entendu, dans le cadre du règlement n° 44/2001, préserver, pour tous les contrats autres que ceux concernant les ventes de marchandises et les fournitures de services, les principes dégagés par la Cour dans le contexte de la convention de Bruxelles pour ce qui est, notamment, de l’obligation à prendre en considération et de la détermination de son lieu d’exécution.

56      Partant, l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 doit se voir reconnaître une portée identique à celle de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

57      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que, afin de déterminer, en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement nº 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d’une demande de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles.

 

 Sur les dépens

 

58      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition.

2)      Afin de déterminer, en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d’une demande de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

Back to top