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CJUE, 25 juin 2009, aff. C-14/08, Roda Golf & Beach Resort SL.

 

Arrêt de la Cour du 25 juin 2009

Affaire C-14/08

Roda Golf & Beach Resort SL

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de San Javier)

«Coopération judiciaire en matière civile — Renvoi préjudiciel — Compétence de la Cour — Notion de 'litige' — Règlement (CE) nº 1348/2000 — Signification et notification des actes extrajudiciaires en dehors d'une procédure judiciaire — Acte notarié»

 

Sommaire de l'arrêt

1.        Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Acte pris sur le fondement du titre IV de la troisième partie du traité — Règlement nº 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

(Art. 68 CE)

2.        Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Acte pris sur le fondement du titre IV de la troisième partie du traité — Règlement nº 1348/2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

(Art. 68 CE; règlement du Conseil nº 1348/2000)

3.        Coopération judiciaire en matière civile — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement nº 1348/2000 — Actes extrajudiciaires

(Règlement du Conseil nº 1348/2000, art. 16)

4.        Coopération judiciaire en matière civile — Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires — Règlement nº 1348/2000 — Champ d'application

(Art. 65 CE; règlement du Conseil nº 1348/2000, art. 2, § 1 et 2, et 14)

1.        Lorsque la Cour est saisie d'une demande à titre préjudiciel en vertu de l'article 68 CE, il ne lui appartient pas de trancher une controverse portant sur la possibilité ou non d’introduire un recours à l’encontre de la décision que le juge de renvoi sera amené à rendre dans la procédure au principal dès lors que le juge de renvoi a indiqué dans sa demande de décision préjudicielle que la décision qu’il sera amené à rendre dans l’affaire au principal interviendra en dernière instance.

(cf. points 24, 28-29)

2.        Si le greffier d'une juridiction d'un État membre, saisi d'une demande de signification ou de notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires en application du règlement nº 1348/2000 peut être considéré comme faisant acte d'autorité administrative sans qu'il soit en même temps appelé à trancher un litige, tel n'est pas le cas du juge chargé de statuer sur le recours formé à l'encontre du refus de ce greffier de procéder à la signification ou à la notification demandée. En effet, l'objet d'un tel recours est l'annulation dudit refus, dont il est prétendu qu'il lèse un droit du demandeur, à savoir son droit de faire signifier ou notifier certains actes par les voies prévues par le règlement nº 1348/2000. Par conséquent, le juge de renvoi est saisi d'un litige et exerce, dès lors, une fonction de nature juridictionnelle.

La circonstance que le greffier fait partie de la structure organisationnelle de la juridiction de renvoi ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la nature juridictionnelle de la fonction qu’exerce le juge de renvoi dans le cadre de la procédure au principal, étant donné que cette procédure a pour objet l’annulation d’un acte dont il est prétendu qu’il lèse un droit du demandeur.

(cf. points 37-40)

3.        La notion d'«acte extrajudiciaire», au sens de l'article 16 du règlement nº 1348/2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, est une notion du droit communautaire. En effet, l'objectif du traité d'Amsterdam de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice et le transfert, du traité UE vers le traité CE, du régime permettant l'adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière attestent de la volonté des États membres d'ancrer de telles mesures dans l'ordre juridique communautaire et de consacrer ainsi le principe de leur interprétation autonome.

(cf. points 48, 50)

4.        La signification et la notification, en dehors d'une procédure judiciaire, d'un acte notarié relèvent du champ d'application du règlement nº 1348/2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. À cet égard, étant donné que le système de signification et de notification intracommunautaire a pour finalité le bon fonctionnement du marché intérieur, la coopération judiciaire visée par l'article 65 CE et le règlement nº 1348/2000 ne saurait être circonscrite aux seules procédures judiciaires, mais est susceptible de se manifester également en dehors d'une telle procédure dans la mesure où ladite coopération a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

Cette conception large de la notion d'acte extrajudiciaire ne risque pas d'imposer des charges excessives quant aux ressources des juridictions nationales, dès lors que, d'une part, en vertu de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1348/2000, les États membres peuvent aussi désigner comme entités d'origine ou entités requises aux fins de la signification et de la notification des entités autres que ces juridictions et que, d'autre part, l'article 14 dudit règlement autorise également les États membres à prévoir la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification aux personnes résidant dans un autre État membre. Conformément à l’article 16 dudit règlement, ces deux dispositions sont applicables à la signification ou à la notification d’actes extrajudiciaires.

(cf. points 55-56, 59-61)

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

25 juin 2009

 

«Coopération judiciaire en matière civile – Renvoi préjudiciel – Compétence de la Cour – Notion de ‘litige’ – Règlement (CE) n° 1348/2000 – Signification et notification des actes extrajudiciaires en dehors d’une procédure judiciaire – Acte notarié»

Dans l’affaire C‑14/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 68 CE, introduite par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de San Javier (Espagne), par décision du 3 janvier 2008, parvenue à la Cour le 14 janvier 2008, dans la procédure

 Roda Golf & Beach Resort SL,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Klučka, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

–        pour Roda Golf & Beach Resort SL, par Me E. López Ayuso, abogada,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mme S. Chala, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante , avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement letton, par Mmes E. Balode-Buraka et E. Eihmane, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. G. Iván, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. V. Joris et F. Jimeno Fernández, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2009,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit devant le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de San Javier (juge de première instance et d’instruction n° 5 de San Javier) par Roda Golf & Beach Resort SL (ci-après «Roda Golf») à l’encontre du refus du greffier de cette juridiction de notifier, en dehors d’une procédure judiciaire, à des destinataires établis au Royaume-Uni et en Irlande, un acte notarié de notification et de mise en demeure faisant état de la résolution unilatérale, par Roda Golf, de seize contrats de vente d’immeuble conclus entre celle-ci et chacun desdits destinataires.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit communautaire et le droit international

3        Par acte du 26 mai 1997, le Conseil de l’Union européenne a établi, sur le fondement de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne (les articles K à K.9 du traité sur l’Union européenne ont été remplacés par les articles 29 UE à 42 UE), la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l’Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (JO C 261, p. 1).

4        Cette convention n’est pas entrée en vigueur. Dans la mesure où son texte a inspiré celui du règlement n° 1348/2000, le rapport explicatif de cette même convention (JO 1997, C 261, p. 26) a été évoqué dans le cadre du préambule de ce même règlement.

5        Le règlement n° 1348/2000 régit la signification et la notification entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

6        Le deuxième considérant de ce règlement énonce:

«Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.»

7        Aux termes de son sixième considérant:

«L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires dans le domaine civil impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires est effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. [...]»

8        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1348/2000 dispose que «[c]haque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés ‘entités d’origine’, compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre». En application de l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, les États membres communiquent cette information à la Commission des Communautés européennes, qui la publie au Journal officiel.

9        Il ressort des communications effectuées par le Royaume d’Espagne conformément audit article 23 (JO 2001, C 151, p. 4, et C 202, p. 10) que, en Espagne, les entités d’origine sont les Secretarios Judiciales (greffiers) des divers Juzgados (juridictions unipersonnelles) et Tribunales (juridictions collégiales).

10      L’article 16 du règlement n° 1348/2000, figurant au chapitre III de celui-ci, intitulé «Actes extrajudiciaires», dispose:

«Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions du présent règlement.»

11      L’article 17, sous b), de ce règlement prévoit l’établissement d’un répertoire des actes susceptibles d’être notifiés ou signifiés en application dudit règlement.

12      Ce répertoire constitue l’annexe II de la décision de la Commission 2001/781/CE, du 25 septembre 2001, établissant un manuel d’entités requises et un répertoire des actes susceptibles d’être notifiés ou signifiés, en application du règlement n° 1348/2000 (JO L 298, p. 1, et – rectificatifs – JO 2002, L 31, p. 88, et JO 2003, L 60, p. 3), telle que modifiée par la décision de la Commission 2007/500/CE, du 16 juillet 2007 (JO L 185, p. 24). Il comprend les informations communiquées par les États membres en application de l’article 17, sous b), du règlement n° 1348/2000. En ce qui concerne l’Espagne, il y est notamment indiqué que, «[q]uant aux actes extrajudiciaires, susceptibles d’être signifiés, il s’agit des documents non judiciaires émanant d’une autorité publique compétente pour procéder à des significations en vertu de la loi espagnole».

13      Le règlement n° 1348/2000 a été remplacé par le règlement (CE) nº 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement n° 1348/2000 (JO L 324, p. 79), applicable en toutes ses dispositions à partir du 13 novembre 2008.

14      La convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, établit un mécanisme de coopération administrative permettant la signification ou la notification d’un acte par l’intermédiaire d’une autorité centrale. L’article 17 de cette convention est consacré à la signification et à la notification des actes extrajudiciaires.

15      Conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement n° 1348/2000, celui-ci prévaut sur les dispositions contenues dans la convention de la Haye du 15 novembre 1965.

 Le droit national

16      La loi 1/2000, de procédure civile (Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575, ci-après la «LEC»), établit en ses articles 223 et 224 le régime applicable aux décisions émanant d’un greffier d’une juridiction de l’ordre civil dans les termes suivants:

«Article 223. Mesures d’organisation

1.       Il incombe aux greffiers d’adopter les mesures d’organisation qui donneront à la procédure le cours établi par la loi.

2.       Les mesures d’organisation incluent l’énoncé de leur objet, le nom du greffier qui en est l’auteur, la date et la signature du greffier.

Article 224. Révision des mesures d’organisation

1.       Sont nulles de plein droit les mesures d’organisation réglant des questions que la loi impose de trancher par voie de mesure d’administration du procès, de décision avant dire droit ou de jugement.

2.       En dehors des cas visés au paragraphe précédent, les mesures d’organisation peuvent également être annulées à la demande de la partie qu’elles lèsent lorsqu’elles violent une disposition juridique ou règlent des questions qui, aux termes de la présente loi, doivent être tranchées par voie de mesure d’administration du procès prise par un juge.

3.       Le recours visé au paragraphe précédent est examiné et tranché suivant les modalités prévues pour le recours en rétractation.»

17      Concernant le recours en rétraction auquel fait référence l’article 224 de la LEC, l’article 454 de celle-ci dispose:

«Absence de recours contre l’ordonnance statuant sur le recours en rétractation

Sauf les cas susceptibles de faire l’objet d’un recours en plainte, l’ordonnance statuant sur le recours en rétractation ne peut faire l’objet d’aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever à nouveau la question faisant l’objet du recours en rétractation dans un éventuel recours contre la décision définitive.»

18      Selon l’article 455 de la LEC, les décisions avant dire droit des Juzgados de Primera Instancia sont susceptibles d’appel, à condition qu’elles soient «définitives» ou si «la loi le prévoit expressément».

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

19      Le 2 novembre 2007, Roda Golf, société de droit espagnol, a demandé au greffier de la juridiction de renvoi de transmettre en vertu du règlement n° 1348/2000 aux entités requises compétentes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Irlande seize lettres adressées à des destinataires établis dans ces deux États membres. Ces lettres avaient pour objet la résolution unilatérale de contrats de vente de biens immobiliers qui avaient été conclus entre cette société et lesdits destinataires. Leur contenu ne fait apparaître aucun lien avec une procédure judiciaire en cours.

20      Ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour par la juridiction de renvoi et ainsi que l’a fait valoir la requérante au principal dans ses observations, celle-ci a passé, devant un notaire de San Javier, un acte de notification et de mise en demeure, inscrit sous le n° 111 au protocole notarié, requérant ce dernier de notifier cet acte par l’intermédiaire du greffier, autorité compétente selon la communication faite par le Royaume d’Espagne conformément à l’article 23 du règlement n° 1348/2000.

21      Le greffier de la juridiction de renvoi a refusé de transmettre l’acte en cause au principal au motif que sa notification n’interviendrait pas dans le cadre d’une procédure judiciaire et n’entrerait donc pas dans le champ d’application du règlement n° 1348/2000.

22      Roda Golf a formé un recours contre cette décision devant le juge de renvoi. Elle a fait valoir, notamment, que les actes extrajudiciaires peuvent, en application du règlement n° 1348/2000, être notifiés en dehors d’une procédure judiciaire.

23      C’est dans ces conditions que le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de San Javier a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)    La notification d’actes strictement extrajudiciaires relève-t-elle du champ d’application du règlement n° 1348/2000 [...] lorsqu’elle est effectuée entre personnes privées utilisant les moyens matériels et personnels des juridictions de l’Union européenne et la réglementation européenne sans engager aucune procédure judiciaire?

2)       Le champ d’application du règlement n° 1348/2000 couvre-t-il exclusivement la coopération judiciaire entre États membres dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours [articles 61, sous c), CE, 67, paragraphe 1, CE et 65 CE ainsi que sixième considérant du règlement n° 1348/2000]?»

 

 Sur la compétence de la Cour

 

24      La Commission soulève deux exceptions d’incompétence de la Cour à l’égard des questions posées. En premier lieu, elle fait valoir que la décision que le juge de renvoi est amené à rendre dans l’affaire au principal constituera un jugement définitif à l’encontre duquel il sera possible de faire appel, conformément à l’article 455 de la LEC. De ce fait, le renvoi serait irrecevable, au motif que, selon l’article 68 CE, seules les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours peuvent interroger la Cour à titre préjudiciel dans le cadre du titre IV de la troisième partie du traité CE.

25      Il convient de rappeler à cet égard que, selon l’article 68 CE, lorsqu’une question sur l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté européenne sur la base dudit titre IV est soulevée devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demande à la Cour de statuer sur cette question.

26      Les questions posées dans la présente procédure portent sur l’interprétation du règlement n° 1348/2000. Ce règlement ayant été adopté par le Conseil sur la base des articles 61, sous c), CE et 67, paragraphe 1, CE, lesquels figurent dans la troisième partie, titre IV, du traité CE, l’article 68 CE trouve donc à s’appliquer en l’occurrence.

27      Dans ces conditions, seule une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne peut demander à la Cour de statuer sur une question d’interprétation dudit règlement.

28      À cet égard, M. l’avocat général a fait état, au point 41 de ses conclusions, d’une certaine hétérogénéité dans la jurisprudence espagnole quant à la possibilité d’introduire un recours à l’encontre d’une décision telle que celle que le juge de renvoi sera amené à rendre dans la procédure au principal. Si la Commission cite à cet égard certaines décisions nationales avant dire droit qui ont admis une telle possibilité, il n’en reste pas moins qu’il existe non seulement une jurisprudence contraire, mais aussi une controverse doctrinale à cet égard, une partie de la doctrine déniant toute possibilité de recours dans le cadre d’une telle procédure.

29      Or, il n’appartient pas à la Cour de trancher cette controverse. En l’occurrence, le juge de renvoi a indiqué dans sa demande de décision préjudicielle que la décision qu’il sera amené à rendre dans l’affaire au principal interviendra en dernière instance.

30      Il convient dès lors d’écarter la première exception d’incompétence soulevée par la Commission.

31      En second lieu, la Commission considère que la juridiction de renvoi est saisie non pas d’un litige, mais d’un «dossier non judiciaire». La Cour ne serait donc pas compétente pour statuer sur les questions posées, dès lors que celles-ci le sont dans une hypothèse où le juge national agit en qualité d’autorité administrative et n’exerce pas de fonctions juridictionnelles.

32      Il ressort du dossier soumis à la Cour que les questions préjudicielles ont été posées à l’occasion d’un recours en rétraction formé à l’encontre du refus d’un greffier de faire notifier l’acte en cause au principal. Dans le cadre de ce recours, la seule partie à la procédure est la requérante au principal.

33      Il importe de rappeler à cet égard que l’article 234 CE, qui est applicable au titre IV de la troisième partie du traité CE en vertu de l’article 68 CE, ne subordonne pas la saisine de la Cour au caractère contradictoire de la procédure au cours de laquelle le juge national formule une question préjudicielle (voir arrêt du 17 mai 1994, Corsica Ferries, C-18/93, Rec. p. I-1783, point 12).

34      Toutefois, il résulte dudit article 234 CE que les juridictions nationales ne sont habilitées à saisir la Cour que si un litige est pendant devant elles et si elles sont appelées à statuer dans le cadre d’une procédure destinée à aboutir à une décision de caractère juridictionnel (voir ordonnances du 18 juin 1980, Borker, 138/80, Rec. p. 1975, point 4; du 5 mars 1986, Greis Unterweger, 318/85, Rec. p. 955, point 4; arrêts du 19 octobre 1995, Job Centre, C-111/94, Rec. p. I-3361, point 9, et du 14 juin 2001, Salzmann, C-178/99, Rec. p. I-4421, point 14).

35      Ainsi, lorsqu’il fait acte d’autorité administrative sans qu’il soit en même temps appelé à trancher un litige, l’organisme de renvoi ne peut être regardé comme exerçant une fonction juridictionnelle. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il statue sur une demande d’inscription d’une société dans un registre selon une procédure n’ayant pas pour objet l’annulation d’un acte lésant un droit du demandeur (voir arrêts précités Job Centre, point 11, et Salzmann, point 15, ainsi que du 15 janvier 2002, Lutz e.a., C-182/00, Rec. p. I-547, point 14; voir également, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Cartesio, C-210/06, non encore publié au Recueil, point 57).

36      En revanche, un tribunal saisi d’un appel formé contre une décision d’un tribunal inférieur chargé de la tenue d’un registre refusant de faire droit à une telle demande d’inscription, cet appel ayant pour objet l’annulation de cette décision dont il est prétendu qu’elle lèse un droit du demandeur, est saisi d’un litige et exerce une fonction juridictionnelle (voir arrêt Cartesio, précité, point 58). Partant, dans un tel cas, le tribunal statuant en appel doit en principe être considéré comme une juridiction habilitée à poser une question préjudicielle à la Cour en application de l’article 234 CE (voir pour de tels cas de figure, notamment, arrêts du 15 mai 2003, Salzmann, C-300/01, Rec. p. I-4899; du 13 décembre 2005, SEVIC Systems, C-411/03, Rec. p. I‑10805; du 11 octobre 2007, Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, C-117/06, Rec. p. I-8361, ainsi que Cartesio, précité).

37      Cette jurisprudence est transposable en l’espèce. Si le greffier saisi d’une demande de signification ou de notification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires en application du règlement n° 1348/2000 peut être considéré comme faisant acte d’autorité administrative sans qu’il soit en même temps appelé à trancher un litige, tel n’est pas le cas du juge chargé de statuer sur le recours formé à l’encontre du refus de ce greffier de procéder à la signification ou à la notification demandée.

38      En effet, l’objet d’un tel recours est l’annulation dudit refus, dont il est prétendu qu’il lèse un droit du demandeur, à savoir son droit de faire signifier ou notifier certains actes par les voies prévues par le règlement n° 1348/2000.

39      Par conséquent, le juge de renvoi est saisi d’un litige et exerce, dès lors, une fonction juridictionnelle.

40      La circonstance que le greffier fait partie de la structure organisationnelle de la juridiction de renvoi ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, cette circonstance n’a pas d’incidence sur la nature juridictionnelle de la fonction qu’exerce le juge de renvoi dans le cadre de la procédure au principal, étant donné que cette procédure a pour objet l’annulation d’un acte dont il est prétendu qu’il lèse un droit du demandeur.

41      Il s’ensuit que la seconde exception d’incompétence soulevée par la Commission doit également être écartée.

42      La Cour est donc compétente pour répondre aux questions posées.

 

 Sur les questions préjudicielles

 

43      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la signification et la notification d’actes extrajudiciaires en dehors d’une procédure judiciaire, lorsqu’elle est effectuée entre personnes privées, relèvent du champ d’application dudit règlement.

 Observation liminaire

44      À titre liminaire, il convient de déterminer si la notion d’«acte extrajudiciaire» au sens de l’article 16 du règlement n° 1348/2000 est une notion de droit communautaire ou, à l’inverse, une notion de droit national.

45      Les gouvernements espagnol, tchèque, allemand, hellénique, letton, hongrois et polonais estiment que le contenu de la notion d’acte extrajudiciaire doit être déterminé en fonction du droit de chaque État membre. Ils font valoir que le règlement n° 1348/2000 laisse aux États membres le soin de décider si des actes extrajudiciaires peuvent être signifiés ou notifiés et, dans l’affirmative, lesquels. Ils se réfèrent, à cet égard, à l’article 17, sous b), de ce règlement, qui prévoit, en tant que modalité d’application de ce dernier, l’établissement d’un répertoire des actes susceptibles d’être signifiés ou notifiés, soulignant que ce répertoire établit des listes de tels actes dont le contenu varie selon les États membres.

46      Il convient de rappeler que le règlement n° 1348/2000 a pour objet d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification. Ce règlement ne va cependant pas jusqu’à définir de manière précise et uniforme la notion d’acte extrajudiciaire.

47      En vertu de son article 17, sous b), ce règlement confie à la Commission la charge d’établir, en concertation avec les États membres, un répertoire mentionnant les actes susceptibles d’être signifiés ou notifiés. Ce répertoire énonce, dans sa partie introductive, que les informations ainsi communiquées par les États membres n’ont qu’une valeur indicative. Son contenu démontre cependant que ceux-ci, sous le contrôle de la Commission, ont défini de manière diverse les actes qu’ils estiment susceptibles d’être notifiés ou signifiés en application dudit règlement. Toutefois, en dépit de l’existence dudit répertoire, il demeure que la notion d’«acte extrajudiciaire», au sens de l’article 16 du règlement n° 1348/2000, doit être considérée comme une notion de droit communautaire.

48      En effet, l’objectif du traité d’Amsterdam de créer un espace de liberté, de sécurité et de justice, donnant ainsi à la Communauté une dimension nouvelle, et le transfert, du traité UE vers le traité CE, du régime permettant l’adoption de mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière attestent de la volonté des États membres d’ancrer de telles mesures dans l’ordre juridique communautaire et de consacrer ainsi le principe de leur interprétation autonome (arrêt du 8 novembre 2005, Leffler, C-443/03, Rec. p. I-9611, point 45).

49      En outre, le choix de la forme du règlement, plutôt que de celle de la directive initialement proposée par la Commission (voir JO 1999, C 247 E, p. 11) montre l’importance que le législateur communautaire attache au caractère directement applicable des dispositions du règlement n° 1348/2000 et à l’application uniforme de celles-ci (arrêt Leffler, précité, point 46).

50      Il s’ensuit que la notion d’«acte extrajudiciaire» au sens de l’article 16 du règlement n° 1348/2000 est une notion du droit communautaire.

 Sur le champ d’application du règlement n° 1348/2000

51      S’agissant de la question de savoir si la signification et la notification d’actes extrajudiciaires en dehors d’une procédure judiciaire relèvent du champ d’application du règlement n° 1348/2000, les gouvernements espagnol et slovaque font valoir que, pour qu’un document puisse être considéré comme un acte extrajudiciaire, il devrait avoir un lien concret soit avec une procédure judiciaire en cours, soit avec l’introduction d’une telle procédure.

52      Roda Golf, les gouvernements allemand, hellénique, italien, letton, hongrois et polonais ainsi que la Commission sont d’avis contraire.

53      Il convient de relever à cet égard que l’article 61, sous c), CE est la base juridique du règlement n° 1348/2000. Cette disposition permet d’adopter, afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, des mesures mentionnées à l’article 65 CE. Ces mesures, relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, visent, conformément audit article 65 CE, entre autres à améliorer et à simplifier le système de signification et de notification transfrontière des actes judiciaires et extrajudiciaires dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

54      De même, le deuxième considérant du règlement n° 1348/2000 énonce que le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale aux fins de signification et de notification.

55      L’article 65 CE et le règlement n° 1348/2000 visent ainsi à établir un système de signification et de notification intracommunautaire qui a pour finalité le bon fonctionnement du marché intérieur.

56      Compte tenu de cette finalité, la coopération judiciaire visée par cet article et ce règlement ne saurait être circonscrite aux seules procédures judiciaires. En effet, cette coopération est susceptible de se manifester tant dans le cadre d’une procédure judiciaire qu’en dehors d’une telle procédure dans la mesure où ladite coopération a une incidence transfrontière et est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

57      Contrairement à ce que soutiennent les gouvernements espagnol, polonais et slovaque, le fait que le sixième considérant du règlement n° 1348/2000 ne mentionne l’efficacité et la rapidité que des procédures judiciaires ne suffit pas pour soustraire du champ d’application de ce règlement tout acte qui n’est pas intervenu dans le cadre d’une procédure judiciaire. En effet, ce considérant ne se réfère qu’à l’un des corollaires de l’objectif principal dudit règlement. La mention, dans ledit considérant, des actes extrajudiciaires dans le contexte des procédures judiciaires doit par conséquent être comprise en ce sens que la signification ou la notification d’un tel acte peut être requise dans le cadre d’une procédure judiciaire.

58      En outre, l’acte en cause au principal, transmis au greffier de la juridiction de renvoi aux fins de sa notification, a été établi par un notaire, ainsi qu’il ressort du point 20 du présent arrêt, et constitue, comme tel, un acte extrajudiciaire au sens de l’article 16 du règlement n° 1348/2000.

59      Quant aux préoccupations exprimées par les gouvernements espagnol et polonais, à savoir qu’une conception large de la notion d’acte extrajudiciaire imposerait une charge excessive eu égard aux ressources des juridictions nationales, il convient de souligner que les obligations en matière de signification et de notification qui découlent du règlement n° 1348/2000 n’incombent pas forcément aux juridictions nationales. En effet, la désignation des entités d’origine et des entités requises, qui, aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, peuvent être des «officiers ministériels, [des] autorités ou [d’]autres personnes», relève de la compétence des États membres. Ces derniers sont par conséquent libres de désigner comme entités d’origine ou entités requises aux fins de la signification et de la notification d’actes judiciaires ou extrajudiciaires des entités autres que les juridictions nationales.

60      Par ailleurs, la signification ou la notification par l’intermédiaire des entités d’origine et des entités requises n’est pas la seule voie de signification ou de notification prévue par le règlement n° 1348/2000. Ainsi, l’article 14 de celui-ci autorise les États membres à prévoir la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification aux personnes résidant dans un autre État membre. En effet, la plupart des États membres acceptent un tel mode de signification ou de notification. Par ailleurs, conformément à son article 15, ce règlement ne fait pas obstacle à la signification ou à la notification directe par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l’État membre requis. Conformément à l’article 16 dudit règlement, ces deux dispositions sont applicables à la signification ou à la notification d’actes extrajudiciaires.

61      Il y a lieu dès lors de répondre aux questions posées que la signification et la notification, en dehors d’une procédure judiciaire, d’un acte notarié tel que celui en cause au principal relèvent du champ d’application du règlement n° 1348/2000.

 

 Sur les dépens

 

62      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

La signification et la notification, en dehors d’une procédure judiciaire, d’un acte notarié tel que celui en cause au principal relèvent du champ d’application du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2002, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.

Signatures


Langue de procédure: l’espagnol.

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