Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 15 juillet 2010, Bianca Purrucker contre Guillermo Vallés Pérez
Affaire C-256/09
Bianca Purrucker
contre
Guillermo Vallés Pérez
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) nº 2201/2003 — Mesures provisoires ou conservatoires — Reconnaissance et exécution»
Sommaire de l'arrêt
1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003
(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 8 à 14)
2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003
(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 20 et 39)
3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003
(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 20 à 27)
1. Lorsque la compétence au fond, conformément au règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, d’une juridiction ayant adopté des mesures provisoires ne ressort pas, de toute évidence, des éléments de la décision adoptée, ou que cette décision ne contient pas une motivation dépourvue de toute ambiguïté, relative à la compétence au fond de cette juridiction, par référence à l’un des chefs de compétence visés aux articles 8 à 14 de ce règlement, il peut en être conclu que ladite décision n’a pas été adoptée conformément aux règles de compétence prévues par ledit règlement. Cette décision peut cependant être examinée au regard de l’article 20 dudit règlement, relatif aux mesures provisoires et conservatoires afin de vérifier si elle relève de cette disposition.
(cf. point 76)
2. Au vu de l’importance des mesures provisoires, qu’elles soient adoptées par un juge compétent ou non au fond, qui peuvent être ordonnées en matière de responsabilité parentale, notamment de leurs conséquences possibles sur des enfants en bas âge, plus particulièrement en ce qui concerne des jumeaux séparés l’un de l’autre, et du fait que la juridiction qui a adopté les mesures a, le cas échéant, délivré un certificat conformément à l’article 39 du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, alors que la validité des mesures provisoires visées par ce certificat est conditionnée par l’introduction d’une action au fond dans les 30 jours, il importe qu’une personne concernée par une telle procédure, même si elle a été entendue par la juridiction qui a adopté les mesures, puisse prendre l’initiative d’exercer un recours à l’encontre de la décision prononçant ces mesures provisoires afin de contester, devant une juridiction distincte de celle qui a adopté lesdites mesures et statuant à bref délai, notamment, la compétence au fond que se serait reconnue la juridiction ayant adopté les mesures provisoires, ou, s’il ne ressort pas de la décision que la juridiction serait compétente ou se serait reconnue compétente au fond au titre de ce règlement, le respect des conditions fixées à l’article 20 dudit règlement, à savoir :
- les mesures concernées doivent être urgentes;
- elles doivent être prises relativement aux personnes ou aux biens présents dans l’État membre où siègent ces juridictions, et
- elles doivent être de nature provisoire.
Ce recours devrait pouvoir être exercé sans qu’il préjuge d’une acceptation quelconque, par la personne qui le forme, de la compétence au fond que se serait éventuellement reconnue la juridiction qui a adopté les mesures provisoires.
(cf. points 77, 97-98)
3. Les dispositions des articles 21 et suivants du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, ne s’appliquent pas à des mesures provisoires, en matière de droit de garde, relevant de l’article 20 dudit règlement. En effet, le législateur de l'Union n'a pas voulu une telle applicabilité ainsi qu'il ressort tant de l'historique législatif que de dispositions équivalentes d'instruments précédents, tels le règlement nº 1347/2000 et la Convention de Bruxelles II. Par ailleurs, une application, dans tout autre État membre, y compris dans l’État qui est compétent au fond, du système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement nº 2201/2003 en ce qui concerne les mesures provisoires créerait un risque de contournement des règles de compétence prévues par ce règlement et de «forum shopping», ce qui serait contraire aux objectifs poursuivis par ledit règlement et, notamment, à la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant grâce à l’adoption des décisions le concernant par la juridiction géographiquement proche de sa résidence habituelle, considérée par le législateur de l’Union comme la mieux placée pour apprécier les mesures à adopter dans l’intérêt de l’enfant.
(cf. points 84, 91 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
15 juillet 2010
«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) nº 2201/2003 – Mesures provisoires ou conservatoires – Reconnaissance et exécution»
Dans l’affaire C‑256/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 10 juin 2009, parvenue à la Cour le 10 juillet 2009, dans la procédure
Bianca Purrucker
contre
Guillermo Vallés Pérez,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas (rapporteur), U. Lõhmus et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 mars 2010,
considérant les observations présentées:
– pour Mme Purrucker, par Me B. Steinacker, Rechtsanwältin,
– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Báscones, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. Russo, avvocato dello Statto,
– pour le gouvernement hongrois, par Mmes R. Somssich et K. Szíjjártó, ainsi que par M. S. Boreczki, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de Mme K. Smith, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 mai 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit devant le Bundesgerichtshof par Mme Purrucker, mère des enfants Merlín et Samira Purrucker, à l’encontre de la décision de l’Oberlandesgericht Stuttgart (Allemagne) du 22 septembre 2008, en ce que cette décision accorde l’exequatur d’une décision du Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial (Espagne) confiant la garde de ces enfants au père de ceux-ci.
Le cadre juridique
3 La convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a été signée le 25 octobre 1980 dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après la «convention de La Haye de 1980»). Elle est entrée en vigueur le 1er décembre 1983. Tous les États membres de l’Union européenne sont parties contractantes de celle-ci.
4 Cette convention contient diverses dispositions visant à obtenir le retour immédiat d’un enfant déplacé ou retenu illicitement.
5 L’article 16 de la convention de La Haye de 1980 prévoit notamment que, après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour, les autorités judiciaires de l’État contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de ladite convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies.
6 La convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants a été signée le 19 octobre 1996, également dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après la «convention de La Haye de 1996»). Elle a remplacé la convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs.
7 Certains États membres, notamment la République fédérale d’Allemagne et le Royaume d’Espagne, n’ont pas ratifié cette convention. Ils sont autorisés à le faire par la décision 2008/431/CE du Conseil, du 5 juin 2008, autorisant certains États membres à ratifier la convention de La Haye de 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ou à y adhérer, dans l’intérêt de la Communauté européenne, et autorisant certains États membres à procéder à une déclaration relative à l’application des règles internes pertinentes du droit communautaire (JO L 151, p. 36).
8 L’article 11 de la convention de La Haye de 1996, qui fait partie du chapitre II de celle-ci intitulé «Compétence», est rédigé comme suit:
«1. Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation.
3. Les mesures prises en application du premier paragraphe à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un État non contractant cessent d’avoir effet dans chaque État contractant dès qu’y sont reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d’un autre État.»
9 L’article 23 de la convention de La Haye de 1996, qui fait partie du chapitre IV de celle-ci intitulé «Reconnaissance et exécution», prévoit:
«1. Les mesures prises par les autorités d’un État contractant sont reconnues de plein droit dans les autres États contractants.
2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée:
a) si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n’était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre II;
[…]»
10 L’article 26 de cette convention, qui fait partie du même chapitre de celle-ci, précise:
«1. Si les mesures prises dans un État contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d’exécution dans un autre État contractant, elles sont, dans cet autre État, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d’exécution, sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet État.
[…]
3. La déclaration d’exequatur ou l’enregistrement ne peuvent être refusés que pour l’un des motifs prévus à l’article 23, paragraphe 2.»
11 L’article 31 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12, p. 1), prévoit:
«Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.»
12 La convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»), comprenait, à son article 24, une disposition similaire.
13 Avant l’entrée en vigueur du règlement nº 2201/2003, le Conseil de l’Union européenne avait établi, par acte du 28 mai 1998, sur le fondement de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, la convention concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (JO C 221, p. 1, ci-après, la «convention de Bruxelles II»). Cette convention n’est pas entrée en vigueur. Dans la mesure où son texte a inspiré celui du règlement nº 2201/2003, le rapport explicatif relatif à ladite convention (JO 1998, C 221, p. 27), élaboré par Mme Borrás (ci-après le «rapport Borrás»), a été invoqué pour éclairer l’interprétation de ce règlement.
14 Le règlement nº 2201/2003 a été précédé du règlement (CE) nº 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO L 160, p. 19). Le règlement n° 1347/2000 a été abrogé par le règlement nº 2201/2003, dont le champ d’application est plus large.
15 Les douzième, seizième, vingt et unième ainsi que vingt-quatrième considérants du règlement nº 2201/2003 énoncent:
«(12) Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.
[…]
(16) Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les juridictions d’un État membre adoptent, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État.
[…]
(21) La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire.
[…]
(24) Le certificat délivré aux fins de faciliter l’exécution de la décision ne devrait être susceptible d’aucun recours. Il ne devrait donner lieu à une action en rectification qu’en cas d’erreur matérielle, c’est-à-dire si le certificat ne reflète pas correctement le contenu de la décision.»
16 Aux termes de l’article 2 du règlement nº 2201/2003:
«Aux fins du présent règlement on entend par:
1) ‘juridiction’ toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er;
[…]
4) ‘décision’ […] toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes ‘arrêt’, ‘jugement’ ou ‘ordonnance’;
[…]
7) ‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;
[…]
9) ‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;
[…]
11) ‘déplacement ou non-retour illicites d’un enfant’ le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque:
a) il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour
et
b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale.»
17 L’article 8, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:
«Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.»
18 L’article 9, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:
«Lorsqu’un enfant déménage légalement d’un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant gardent leur compétence, par dérogation à l’article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l’enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l’État membre de l’ancienne résidence habituelle de l’enfant.»
19 L’article 10 du même règlement dispose:
«En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre […]»
20 L’article 19, paragraphe 2, du règlement nº 2201/2003 prévoit:
«Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.»
21 L’article 20 de ce règlement, intitulé «Mesures provisoires et conservatoires», dispose:
«1. En cas d’urgence, les dispositions du présent règlement n’empêchent pas les juridictions d’un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
2. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de l’État membre compétente en vertu du présent règlement pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées.»
22 Les articles 21 et suivants dudit règlement sont relatifs à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Ledit article 21, paragraphe 1, prévoit notamment que les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
23 L’article 24 du règlement nº 2201/2003 prévoit qu’il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine.
24 L’article 39 de ce règlement prévoit la délivrance d’un certificat. Ainsi qu’il ressort de l’annexe II dudit règlement, énonçant les mentions figurant sur ce certificat, celui-ci précise divers éléments de la procédure, notamment l’attestation du caractère exécutoire et de la signification/notification d’une décision judiciaire.
25 L’article 46 du même règlement dispose:
«Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l’État membre d’origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions.»
26 L’article 60 du règlement nº 2201/2003 prévoit que ce règlement prévaut, notamment, sur la convention de La Haye de 1980. L’article 61 dudit règlement est relatif aux relations entre ce dernier et la convention de La Haye de 1996.
Les faits au principal et les procédures en cours
27 Il ressort de la décision de renvoi que, au milieu de l’année 2005, Mme Purrucker est allée habiter en Espagne avec M. Vallés Pérez. Elle a donné naissance à des jumeaux, nés prématurément au mois de mai 2006. Le garçon, Merlín, a pu quitter l’hôpital au cours du mois de septembre 2006. La fille, Samira, n’a pu le faire qu’au cours du mois de mars 2007, après des complications survenues entre-temps.
28 Auparavant, les relations entre Mme Purrucker et M. Vallés Pérez s’étaient détériorées, Mme Purrucker voulant retourner en Allemagne avec ses enfants, tandis que M. Vallés Pérez s’y était, dans un premier temps, opposé. Le 30 janvier 2007, les parties ont conclu un accord notarié devant être approuvé par une juridiction pour être exécutoire. Les clauses 2 et 3 de cet accord sont rédigées comme suit:
«Deuxièmement – Il est convenu que les enfants mineurs du couple sont sous l’autorité parentale du père et de la mère qui en ont tous deux la garde, sans préjudice du droit de visite dont dispose le père à l’égard de ses enfants, et dont celui-ci peut librement faire usage à tout moment et selon son choix, étant entendu que les parties conviennent de fixer le lieu de résidence de la manière définie ci-dessous au point 3.
Troisièmement – Quant au lieu de résidence de la mère et des enfants, il est convenu que Mme Purrucker déménage avec ceux-ci en Allemagne où elle établit son lieu de résidence permanente qu’elle communique au père des enfants, lequel donne expressément son consentement au déménagement de la mère avec les enfants dans ledit pays, étant entendu que la mère reconnaît le droit de visite du père et qu’elle permet à celui-ci à rendre visite à tout moment à ses enfants, selon son choix, après avoir préalablement communiqué à la mère les dates de visite. Le lieu de résidence sera pour une durée indéterminée, et ce, sans préjudice des décisions que les enfants du couple peuvent prendre à leur majorité.»
29 Mme Purrucker avait l’intention de rentrer en Allemagne avec son fils D., né d’une précédente union, ainsi que ses enfants Merlín et Samira.
30 En raison de complications et de la nécessité de subir une intervention chirurgicale, l’enfant Samira n’a pu quitter l’hôpital. Mme Purrucker est dès lors partie en Allemagne avec son fils Merlín le 2 février 2007. Selon les déclarations de Mme Purrucker devant la juridiction de renvoi, sa fille Samira devait également être conduite en Allemagne, après sa sortie de l’hôpital.
31 Trois procédures sont en cours entre les parties au principal:
– la première, en Espagne, ayant pour objet l’octroi de mesures provisoires, introduite par M. Vallés Pérez. Il semble que, sous certaines conditions, cette procédure pourrait être considérée comme étant une procédure au fond ayant pour objet l’octroi du droit de garde sur les enfants Merlín et Samira;
– la deuxième, en Allemagne, introduite par Mme Purrucker, ayant pour objet l’octroi du droit de garde sur les mêmes enfants, et
– la troisième, en Allemagne, introduite par M. Vallés Pérez, ayant pour objet l’exequatur de la décision du Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial octroyant des mesures provisoires. Il s’agit de la procédure ayant donné lieu à la demande de décision préjudicielle.
La procédure engagée en Espagne aux fins de l’octroi de mesures provisoires
32 Ne se sentant plus lié par l’accord notarié, M. Vallés Pérez a introduit, au cours du mois de juin 2007, une procédure aux fins de l’octroi de mesures provisoires et, notamment, du droit de garde sur les enfants Samira et Merlín, devant le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial.
33 L’audience a eu lieu le 26 septembre 2007. Mme Purrucker a présenté des observations écrites et y était représentée.
34 Par jugement du 8 novembre 2007, le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial a adopté des mesures urgentes et provisoires.
35 Ainsi qu’il ressort de ce jugement, annexé aux observations présentées par Mme Purrucker devant la Cour, cette juridiction espagnole relève:
«Outre le droit matériel espagnol concerné, le recours se fonde sur la [convention de La Haye de 1980] (articles 1 et 2) ainsi que sur le règlement […] n° 2201/2003 et l’accord entre la Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne, du 14 novembre 1983, concernant la compétence des juridictions espagnoles (article 8).»
36 Au point 3 de ses motifs, ledit jugement énonce les considérations suivantes:
«Troisièmement – En premier lieu, au regard du droit européen invoqué et des conventions ratifiées par le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne en matière de droit de la famille, de droit de garde et de pension alimentaire pour les enfants mineurs, la juridiction de céans est parfaitement compétente étant donné que les parents ont résidé en Espagne et que le dernier domicile familial y était fixé (article 769, paragraphe 3, du [code de procédure civile espagnol (Ley de Enjuiciamiento Civil)]; article 1er de la [convention de la Haye de 1980] – la juridiction compétente est celle de la résidence habituelle du mineur – le recensement a établi la présence à Colmenarejo de Merlín et sa résidence habituelle était en Espagne jusqu’à son départ pour l’Allemagne le 2 février 2007).
De surcroît, la partie requérante est espagnole, elle réside habituellement en Espagne et il s’agit de la première procédure introduite dans cette affaire en Espagne. La juridiction de céans a affirmé sa compétence dans l’ordonnance d’admission du recours le 28 juin, et dans l’ordonnance ultérieure du 20 septembre. Partant, le Tribunal d’Albstadt doit, le cas échéant, être celui qui se dessaisira d’office en faveur de la juridiction espagnole conformément à l’article 19 du [règlement n° 2201/2003]. Le dessaisissement d’office ne pourra se produire que si les parties ont introduit devant des juridictions de différents États membres, des demandes concernant la responsabilité parentale envers un mineur, ayant le même objet et la même cause. Or, il apparaît que la procédure engagée ultérieurement en Allemagne par Bianca Purrucker est une procédure simplifiée visant à obtenir du père, Guillermo Vallés, le versement d’une pension alimentaire pour l’enfant Merlín. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 8FH13/07 par le tribunal aux affaires familiales d’Albstadt.
L’avouée de Bianca Purrucker a soulevé lors de l’audience l’incompétence de la juridiction de céans au motif d’une part, que Merlín résidait de façon régulière en Allemagne et que, par conséquent, les intérêts de ce mineur devaient être traités en Allemagne, et d’autre part, qu’il existait un accord privé entre les parties.
Le requérant s’oppose [au renvoi de l’affaire devant la juridiction allemande] car il ignore l’état réel de santé de Merlín, on ne sait pas si la mère reviendra un jour en Espagne, la mère est partie alors que Samira était en grand danger de mort. En outre, l’accord privé n’est pas judiciairement ratifié, il n’a pas été approuvé par le ministère public et il a pu être signé sous pression et par tromperie.
Le ministère public lors de l’audience a déclaré la juridiction de céans compétente au motif que l’accord entre les parties n’est pas judiciairement homologué et qu’il est nécessaire d’adopter en urgence des mesures provisoires. Il rappelle la compétence du juge espagnol du domicile habituel du requérant en Espagne, le document de l’accord privé consenti en Espagne et la naissance du mineur Merlín en Espagne; il doute que la sortie de Merlín du territoire espagnol soit régulière.
Nous confirmons donc la compétence de la juridiction de céans pour se prononcer sur la demande de mesures provisoires.»
37 Ainsi que le rapporte le Bundesgerichtshof dans la décision de renvoi, les mesures provisoires adoptées sont libellées comme suit:
«À titre de précaution, le tribunal, statuant sur la demande de M. Guillermo Vallés Pérez contre Mme Bianca Purrucker, adopte la mesure provisoire urgente et immédiate ci-après:
1. Attribution au père, M. Guillermo Vallés Pérez, du droit de garde commun pour les deux enfants Samira et Merlín Vallés Purrucker; les deux parents conservent l’autorité parentale.
À titre d’exécution de la présente mesure, la mère doit restituer le fils mineur Merlín à son père domicilié en Espagne. Des mesures adaptées doivent être prises pour permettre à la mère de voyager avec le garçon et de rendre visite à Samira et à Merlín chaque fois qu’elle le souhaitera, et, à ce titre, une habitation, qui peut servir de lieu de rencontre familial, doit être mise à sa disposition ou peut être mise à sa disposition par un membre de la famille ou par la personne de confiance qui doit être présente au cours des visites pendant tout le temps que la mère passe avec les enfants, étant entendu qu’il peut s’agir de l’habitation du père au cas où les parties s’accorderaient mutuellement sur ce point.
2. Interdiction de quitter le territoire espagnol avec les enfants sans autorisation préalable du juge.
3. Remise des passeports de chacun des enfants en la possession du parent qui exerce le droit de garde.
4. Tout changement de domicile des deux enfants Samira et Merlín est subordonné à une autorisation préalable du juge.
5. Aucune obligation d’entretien n’est fixée à la charge de la mère.
Aucune condamnation aux dépens n’est prononcée.
En cas d’introduction d’une procédure au fond, la présente ordonnance est enregistrée dans les pièces de procédure correspondantes.
La présente ordonnance doit être notifiée aux parties et au ministère public selon les règles prescrites et avec la mention indiquant qu’elle est insusceptible de recours.»
38 Ainsi qu’il ressort des documents annexés aux observations de Mme Purrucker, le jugement du Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial, du 8 novembre 2007, a fait l’objet d’un jugement rectificatif du 28 novembre 2007. Le point 1 du dispositif a été rectifié en ce qu’il attribue au père le «droit de garde» et non plus le «droit de garde commun».
39 Le 11 janvier 2008, le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial a délivré un certificat en vertu de l’article 39, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 attestant que sa décision est exécutoire et a été notifiée.
40 Il semble que M. Vallés Pérez ait introduit une action au fond, que la juridiction saisie ait statué sur celle-ci le 28 octobre 2008 et qu’un recours ait été introduit contre la décision ainsi rendue.
La procédure engagée en Allemagne aux fins de l’octroi du droit de garde
41 Le 20 septembre 2007, soit avant l’intervention de la décision du Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial, Mme Purrucker avait demandé, par une action au fond engagée devant l’Amtsgericht Albstadt (tribunal d’instance d’Albstadt, Allemagne), que le droit de garde sur les enfants Merlín et Samira lui fût attribué. En vertu de l’article 16 de la convention de La Haye de 1980, la procédure en matière de droit de garde a été suspendue du 19 mars au 28 mai 2008, puis attribuée à l’Amtsgericht Stuttgart (Allemagne), conformément à l’article 13 de la loi relative à l’exécution et à l’application de certains instruments légaux en matière de droit international de la famille (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts). L’Amtsgericht Stuttgart a refusé de prendre une nouvelle mesure provisoire relative au droit de garde pour les deux enfants concernés. Il n’a pas statué au fond dans l’affaire, mais a exprimé des doutes quant à sa compétence internationale. Par une décision du 8 décembre 2008, il a constaté que, par la décision du 28 octobre 2008 mentionnée au point 40 du présent arrêt, le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial s’est déclaré premier saisi au sens des articles 16 et 19, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003. L’Amtsgericht Stuttgart a, dès lors, sursis à statuer conformément à l’article 19, paragraphe 2, dudit règlement jusqu’à ce que la décision du Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial ait acquis l’autorité de la chose jugée.
42 Mme Purrucker a introduit un recours contre la décision de l’Amtsgericht Stuttgart. Le 14 mai 2009, l’Oberlandesgericht Stuttgart en a prononcé l’annulation et a renvoyé l’affaire devant l’Amtsgericht Stuttgart afin qu’il adopte une nouvelle décision. L’Oberlandesgericht Stuttgart a estimé qu’une juridiction était tenue de contrôler elle-même sa compétence et que l’article 19 du règlement n° 2201/2003 ne conférait à aucune des juridictions saisies la compétence exclusive pour déterminer quel était le tribunal premier saisi. L’Oberlandesgericht Stuttgart a relevé que la demande relative au droit de garde, introduite en Espagne au cours du mois de juin 2007 par M. Vallés Pérez, s’inscrivait dans le cadre d’une procédure tendant à l’octroi de mesures provisoires, alors que la demande relative au droit de garde, introduite en Allemagne le 20 septembre 2007 par Mme Purrucker, constituait une action au fond. Une telle action et une procédure tendant à l’octroi de mesures provisoires auraient pour objet des litiges différents ou des demandes différentes.
43 Par une ordonnance du 8 juin 2009, l’Amtsgericht Stuttgart a demandé aux parties de lui indiquer à quel stade se trouvait la procédure engagée en Espagne et les a invitées à prendre position sur la possibilité de déférer à la Cour la question préjudicielle relative à la détermination de la juridiction première saisie, conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour.
La procédure engagée en Allemagne aux fins d’exequatur de la décision rendue par la juridiction espagnole
44 Il s’agit de la procédure ayant donné lieu à la présente demande de décision préjudicielle. M. Vallés Pérez avait dans un premier temps exigé, entre autres, la restitution de l’enfant Merlín et introduit, à titre de précaution, une requête tendant à ce que soit déclarée la force exécutoire de la décision rendue par le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial. Dans un second temps, il a demandé prioritairement l’exequatur de cette décision. Par conséquent, l’Amtsgericht Stuttgart, par une décision du 3 juillet 2008, et l’Oberlandesgericht Stuttgart, par une décision du 22 septembre 2008 prise sur recours, ont accordé l’exequatur de la décision de la juridiction espagnole et ont prévenu la mère qu’une amende pourrait être prononcée à son encontre si elle ne s’y conformait pas.
45 Le Bundesgerichtshof résume comme suit la décision de l’Oberlandesgericht Stuttgart:
«Aucun motif ne s’oppose à la force exécutoire de la décision du tribunal espagnol. S’il s’agit d’une mesure provisoire du tribunal espagnol, à son article 2, point 4, le règlement nº 2201/2003 n’établit cependant aucune différence en fonction de la forme de la décision, dans le cadre de la reconnaissance et de l’exécution des décisions d’autres États membres, et il exige uniquement une ‘décision judiciaire’. Même si les enfants communs n’ont pas été entendus par le tribunal espagnol, l’absence d’audition ne viole aucune règle fondamentale de procédure de droit allemand, et ce d’autant plus que les enfants n’étaient âgés que d’un an et demi à la date de la décision. Le certificat du tribunal espagnol délivré en vertu de l’article 39 du règlement nº 2201/2003 met en échec les doutes que la défenderesse a formulés, du fait de l’introduction tardive de l’action au fond, quant à la force exécutoire de la décision espagnole. Il n’existe pas non plus de motif de non-reconnaissance au sens de l’article 23 du règlement nº 2201/2003. En particulier, aucune violation de l’ordre public allemand n’a été relevée; les droits de la défense ont été respectés au travers de la convocation de la défenderesse à l’audience. Le fait qu’elle n’ait pas assisté personnellement à l’audience, mais qu’elle se soit contentée de se faire représenter par son avocat, est dû à sa propre décision. Dans la procédure de reconnaissance et d’exécution, le tribunal de céans ne peut pas procéder à une révision au fond de l’affaire relative au droit de garde, tranchée en Espagne.»
46 Dans le pourvoi qu’elle a présenté devant le Bundesgerichtshof, Mme Purrucker conteste la décision de l’Oberlandesgericht Stuttgart du 22 septembre 2008 au motif que, selon l’article 2, point 4, du règlement nº 2201/2003, la reconnaissance et l’exécution de décisions rendues par des juridictions d’autres États membres ne s’appliquent pas aux mesures provisoires au sens de l’article 20 dudit règlement, car celles-ci ne sauraient être qualifiées de décisions en matière de responsabilité parentale.
La décision de renvoi et la question préjudicielle
47 Le Bundesgerichtshof relève que la question de savoir si les dispositions des articles 21 et suivants du règlement nº 2201/2003 s’appliquent également aux mesures provisoires au sens de l’article 20 de ce règlement ou seulement aux décisions au fond fait l’objet de débats dans la doctrine et qu’elle n’a pas été définitivement tranchée par la jurisprudence.
48 Selon une première thèse, les mesures provisoires au sens de l’article 20 du règlement nº 2201/2003 seraient en principe exclues du domaine d’application des dispositions relatives à la reconnaissance et à l’exécution, telles que prévues aux articles 21 et suivants de ce règlement. L’article 20 dudit règlement ne contiendrait qu’une simple règle de compétence. L’arrêt du 2 avril 2009, A (C‑523/07, Rec. p. I‑2805, points 46 et suivants), pourrait conforter cette thèse, en ce qu’il énonce que les mesures provisoires au sens de l’article 20 du règlement nº 2201/2003 doivent être de nature temporaire et que l’exécution et le caractère contraignant de celles-ci doivent découler de la législation nationale. Si tel était le cas, le pourvoi de Mme Purrucker devrait être accueilli.
49 Selon certaines thèses, le champ d’application de l’article 2, point 4, du règlement nº 2201/2003 s’étendrait aux mesures provisoires prises par un tribunal compétent dans le cadre d’une action au fond, pour autant que les droits de la défense sont sauvegardés, à tout le moins a posteriori. Ce principe correspondrait à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle une audition a posteriori est suffisante en vue de garantir un procès équitable (arrêt du 16 juin 1981, Klomps, 166/80, Rec. p. 1593). D’autres thèses limiteraient l’application du règlement nº 2201/2003 aux mesures provisoires qui ont été prises, le cas échéant, dans le cadre d’une procédure contradictoire, dans le respect des droits de la défense.
50 Dans ces deux dernières hypothèses, le succès du pourvoi dépendrait de la question de savoir si, au cours de la procédure ayant donné lieu à la mesure provisoire, Mme Purrucker a bénéficié effectivement du droit d’être entendue. Or, selon la juridiction de renvoi, une réponse affirmative à cette question est confortée par le fait que l’intéressée a été convoquée à l’audience, y était représentée par un avocat, et que ses enfants avaient un âge auquel aucune information supplémentaire ne pouvait être attendue d’une audition de ceux-ci.
51 Enfin, serait également défendue la thèse selon laquelle toutes les mesures provisoires sont régies par le système du règlement nº 2201/2003. D’une part, les mesures provisoires prises au titre de l’article 20 de ce règlement seraient considérées comme des décisions au sens de l’article 2, point 4, dudit règlement, auxquelles s’appliquent les dispositions des articles 21 et suivants du même règlement relatives à la reconnaissance et à l’exécution. D’autre part, les tenants de cette thèse avanceraient même l’argument selon lequel si les mesures provisoires au sens de l’article 20 du règlement nº 2201/2003 n’étaient pas comprises dans la définition de la notion de «décision» figurant à l’article 2, point 4, de celui-ci, les dispositions des articles 21 et suivants de ce règlement, relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans d’autres États membres, s’appliqueraient néanmoins à de telles mesures. Selon une telle thèse, lesdits articles 21 et suivants s’appliqueraient indubitablement à la mesure provisoire adoptée par la juridiction espagnole, et le pourvoi devrait être rejeté.
52 Le Bundesgerichtshof relève que la décision de la juridiction espagnole ne viole pas l’ordre public allemand.
53 Eu égard à ces éléments, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les dispositions des articles 21 et suivants du règlement [nº 2201/2003], relatives à la reconnaissance et à l’exécution de décisions d’autres États membres au titre de l’article 2, point 4, du règlement [nº 2201/2003], s’appliquent-elles également à des mesures provisoires exécutoires, en matière de droit de garde, au sens de l’article 20 du règlement [nº 2201/2003]?»
La procédure devant la Cour
54 Conformément à l’article 54 bis du règlement de procédure, le juge rapporteur et l’avocat général ont prié Mme Purrucker de faire parvenir à la Cour les décisions des 8 décembre 2008, 14 mai 2009 et 8 juin 2009 dont il est fait mention aux points 41 à 43 du présent arrêt et auxquelles Mme Purrucker a fait allusion dans ses observations.
55 Il est ressorti des observations présentées que, vraisemblablement, seuls Mme Purrucker et le gouvernement espagnol avaient eu connaissance de la motivation du jugement du Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial du 8 novembre 2007, notamment en ce qui concerne la compétence de la juridiction espagnole. Plusieurs gouvernements ayant présenté des observations ont proposé une réponse à la question préjudicielle fondée sur un présupposé quant à cette compétence, tandis que la Commission européenne a envisagé différentes hypothèses.
56 Lorsque ce jugement, annexé aux observations de Mme Purrucker, a été notifié aux intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour a invité ces derniers à prendre une nouvelle fois position par écrit sur la question préjudicielle, en tenant compte du point 3 dudit jugement, reproduit au point 36 du présent arrêt. Elle a par ailleurs invité le gouvernement espagnol à apporter diverses précisions relatives à la procédure d’octroi de mesures provisoires dans des affaires telles que celle au principal.
Sur la question préjudicielle
57 Par sa question, le Bundesgerichtshof demande si les dispositions des articles 21 et suivants du règlement n° 2201/2003 s’appliquent également à des mesures provisoires exécutoires, en matière de droit de garde, au sens de l’article 20 de ce règlement.
58 La pertinence de cette question a été contestée, d’une part, au motif que les mesures provisoires en cause dans l’affaire au principal ne relèveraient pas de l’article 20 dudit règlement, dès lors qu’elles auraient été adoptées par une juridiction compétente au fond et, d’autre part, au motif que même si ces mesures avaient été prises par une juridiction non compétente au fond, elles ne pourraient en tout état de cause relever de cette disposition en ce qui concerne l’enfant Merlín, puisque celui-ci n’était pas présent en Espagne au moment où le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial a statué.
59 Ces contestations contradictoires attestent de la nécessité de ne pas limiter l’interprétation de l’article 20 du règlement n° 2201/2003 aux effets d’une décision relevant de cette disposition, mais d’examiner également quelles sont les décisions qui relèvent de celle-ci.
60 L’article 20 du règlement n° 2201/2003 est le dernier article du chapitre II de ce règlement, relatif à la compétence. Il ne fait pas partie des articles traitant spécifiquement de la compétence en matière de responsabilité parentale, qui constituent la section 2 de ce chapitre, mais il fait partie de la section 3 de celui-ci, intitulée «Dispositions communes».
61 Il ressort de la place de cette disposition dans la structure du règlement n° 2201/2003 que cet article 20 ne saurait être considéré comme une disposition attributive de compétence au fond au sens de ce règlement.
62 Cette constatation est confortée par le libellé dudit article 20, qui se limite à indiquer que, en cas d’urgence, les dispositions du règlement n° 2201/2003 «n’empêchent pas» les juridictions d’un État membre de prendre certaines mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu de ce règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond de l’affaire. De même, le seizième considérant dudit règlement indique que celui-ci «ne fait pas obstacle» à l’adoption de telles mesures.
63 Il s’ensuit que l’article 20 du règlement n° 2201/2003 ne peut couvrir que des mesures adoptées par des juridictions qui ne fondent pas leur compétence, s’agissant de la responsabilité parentale, sur l’un des articles figurant au chapitre II, section 2, de ce règlement.
64 Ce n’est donc pas seulement la nature des mesures qui peuvent être adoptées par la juridiction – mesures provisoires ou conservatoires par opposition à des décisions au fond – qui détermine si ces mesures peuvent relever de l’article 20 dudit règlement, mais bien, notamment, le fait qu’elles ont été adoptées par une juridiction dont la compétence n’est pas fondée sur une autre disposition du même règlement.
65 L’affaire au principal montre qu’il n’est pas toujours aisé, à la lecture d’un jugement, de qualifier à cet égard la décision adoptée par une juridiction au sens de l’article 2, point 1, du règlement n° 2201/2003. En effet, le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial constate que le recours est fondé sur le droit matériel espagnol concerné, sur la convention de La Haye de 1980, ainsi que sur ledit règlement et l’accord entre le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne, du 14 novembre 1983, concernant la compétence des juridictions espagnoles. Parmi ces dispositions, il semble fonder sa compétence plus spécifiquement sur l’article 769, paragraphe 3, du code de procédure civile espagnol et l’article 1er de la convention de La Haye de 1980. Quant aux faits pouvant justifier cette compétence au regard de ces dispositions, le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial fait référence tout à la fois à la résidence des parents, au dernier domicile familial, à la résidence habituelle du mineur jusqu’à son départ pour l’Allemagne, à la nationalité de la partie requérante, à sa résidence habituelle en Espagne et au fait qu’il s’agit de la première procédure introduite dans cette affaire en Espagne. Enfin, cette juridiction fait mention de l’avis du ministère public qui, indépendamment des éléments déjà énoncés, prend en considération le fait que l’acte notarié a été consenti en Espagne et la circonstance que l’enfant Merlín est né en Espagne.
66 Il apparaît que la plupart des faits mentionnés par le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial ne correspondent pas à des critères susceptibles de fonder une compétence au titre des articles 8 à 14 du règlement n° 2201/2003. S’agissant des faits correspondant aux critères visés aux articles 8, 9 et 10 dudit règlement, susceptibles de fonder une telle compétence, à savoir la résidence habituelle du mineur et l’ancienne résidence habituelle de ce dernier, ils ne permettent pas d’identifier au titre de laquelle de ces trois dispositions cette juridiction se serait, si tel avait été le cas, reconnue compétente en vertu de ce règlement.
67 Ainsi qu’en attestent les observations déposées devant la Cour et les difficultés rencontrées par les intéressés ayant présenté des observations pour proposer une réponse à la question préjudicielle, il résulte de l’ensemble de ces éléments une grande incertitude, à la lecture de la décision du Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial, quant à la reconnaissance, par ce dernier, de la primauté du règlement n° 2201/2003 sur les autres dispositions mentionnées dans ladite décision et à l’application de celui-ci aux faits de l’espèce.
68 Selon le gouvernement tchèque, le principe de la confiance mutuelle qui sous-tend le règlement n° 2201/2003 impose, en l’absence d’une mention explicite selon laquelle une décision relèverait de l’article 20 de ce règlement, de présumer qu’une juridiction qui adopte une décision est compétente au sens dudit règlement. Selon Mme Purrucker et le gouvernement allemand, en revanche, l’absence de précision quant à l’existence d’une compétence au sens du règlement n° 2201/2003 devrait au contraire entraîner l’application d’une présomption selon laquelle ladite décision est une mesure relevant de l’article 20 de ce règlement.
69 À cet égard, il convient de rappeler que, en tant qu’il fait partie du droit de l’Union, le règlement n° 2201/2003 prime le droit national. Par ailleurs, il prévaut sur la plupart des conventions internationales portant sur les matières qu’il règle dans les conditions visées à ses articles 59 à 63.
70 Ainsi qu’il ressort du deuxième considérant du règlement n° 2201/2003, le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires est la pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire.
71 Selon le vingt et unième considérant dudit règlement, cette reconnaissance devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle.
72 C’est cette confiance mutuelle qui a permis la mise en place d’un système obligatoire de compétences, que toutes les juridictions entrant dans le champ d’application du règlement n° 2201/2003 sont tenues de respecter, et la renonciation corrélative par les États membres à leurs règles internes de reconnaissance et d’exequatur au profit d’un mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale (voir par analogie, à propos des procédures d’insolvabilité, arrêt du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C-341/04, Rec. p. I‑3813, point 40).
73 Il est inhérent à ce principe de confiance mutuelle que la juridiction d’un État membre saisie d’une demande en matière de responsabilité parentale vérifie sa compétence au regard des articles 8 à 14 du règlement n° 2201/2003 (voir, par analogie, arrêt Eurofood IFSC, précité, point 41) et qu’il ressorte clairement de la décision rendue par cette juridiction que cette dernière a entendu se soumettre aux règles de compétence directement applicables, prévues par ce règlement, ou qu’elle a statué conformément à celles-ci.
74 En contrepartie, ainsi que le précise l’article 24 dudit règlement, les juridictions des autres États membres ne peuvent contrôler l’appréciation portée par la première juridiction sur sa compétence.
75 Cette interdiction ne préjuge pas de la possibilité, pour une juridiction à laquelle est soumise une décision ne contenant pas d’éléments attestant indubitablement de la compétence au fond de la juridiction d’origine, de vérifier s’il ressort de cette décision que cette dernière juridiction a entendu fonder sa compétence sur une disposition du règlement n° 2201/2003. En effet, ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 139 de ses conclusions, une telle vérification constitue non pas un contrôle de la compétence de la juridiction d’origine, mais uniquement une identification de la base sur laquelle la juridiction a fondé sa compétence.
76 Il résulte de ces éléments que lorsque la compétence au fond, conformément au règlement n° 2201/2003, d’une juridiction ayant adopté des mesures provisoires ne ressort pas, de toute évidence, des éléments de la décision adoptée, ou que cette décision ne contient pas une motivation dépourvue de toute ambiguïté, relative à la compétence au fond de cette juridiction, par référence à l’un des chefs de compétence visés aux articles 8 à 14 de ce règlement, il peut en être conclu que ladite décision n’a pas été adoptée conformément aux règles de compétence prévues par ledit règlement. Cette décision peut cependant être examinée au regard de l’article 20 dudit règlement, afin de vérifier si elle relève de cette disposition.
77 En effet, l’article 20 du règlement n° 2201/2003 prévoit le respect de plusieurs conditions. Ainsi que la Cour l’a précisé, les juridictions visées à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement ne sont autorisées à octroyer des mesures provisoires ou conservatoires qu’à la condition de respecter trois conditions cumulatives, à savoir:
– les mesures concernées doivent être urgentes;
– elles doivent être prises relativement aux personnes ou aux biens présents dans l’État membre où siègent ces juridictions, et
– elles doivent être de nature provisoire (arrêts A, précité, point 47, et du 23 décembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, non encore publié au Recueil, point 39).
78 Il s’ensuit que toute décision dont il ne ressort pas qu’elle a été adoptée par une juridiction compétente ou prétendument compétente au fond ne relève pas nécessairement de l’article 20 du règlement n° 2201/2003, mais relève de cette disposition uniquement lorsqu’elle remplit les conditions prévues par celle-ci.
79 S’agissant des effets d’une mesure relevant de l’article 20 dudit règlement, la Cour a jugé que, puisque cette mesure avait été adoptée sur la base des dispositions du droit national, son caractère contraignant devait découler de la législation nationale en cause (arrêt A, précité, point 52).
80 L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003 précise, par ailleurs, que des mesures prises en exécution de l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de l’État membre compétente en vertu dudit règlement pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées.
81 Il résulte du caractère obligatoire et directement applicable du règlement n° 2201/2003 et du libellé de l’article 20 de celui-ci qu’une mesure relevant de cette disposition peut, dans l’État membre de la juridiction qui a adopté la décision, être opposée à une décision antérieure adoptée par une juridiction d’un autre État membre compétente au fond. En revanche, une décision qui ne relève pas de l’article 20 dudit règlement au motif qu’elle ne respecte pas les conditions prévues par cette disposition ne peut prévaloir sur une telle décision antérieure (voir la situation visée dans l’arrêt Detiček, précité, notamment point 49).
82 S’agissant de l’effet d’une décision relevant de l’article 20 du règlement n° 2201/2003 dans les États membres autres que celui de la juridiction qui l’a adoptée, la Commission et plusieurs États membres ont soutenu que des mesures relevant de cet article 20 devraient pouvoir bénéficier du système de reconnaissance et d’exécution prévu par ledit règlement. Ils ont évoqué l’hypothèse d’un déplacement des personnes ou des biens après que la juridiction a statué, ou celle d’un accident ou d’une maladie de l’enfant nécessitant une autorisation d’une personne se trouvant dans un autre État membre.
83 Il y a lieu de considérer cependant, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 172 à 175 de ses conclusions, que le système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement n° 2201/2003 n’est pas applicable à des mesures relevant de l’article 20 de celui-ci.
84 Le législateur de l’Union n’a en effet pas voulu une telle applicabilité. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de la Commission de 2002 ayant conduit à l’adoption du règlement n° 2201/2003 [document COM(2002) 222 final], l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement trouve son origine dans l’article 12 du règlement n° 1347/2000, lequel est une reprise de l’article 12 de la convention de Bruxelles II. L’exposé des motifs de la proposition de la Commission de 1999 ayant conduit à l’adoption du règlement n° 1347/2000 [document COM(1999) 220 final] et le rapport Borrás relatif à la convention de Bruxelles II indiquent tous deux en des termes identiques en ce qui concerne ces articles que «la règle contenue dans cet article limite les effets territoriaux des mesures à l’État dans lequel elles sont prises».
85 Le rapport Borrás souligne à cet égard la différence de rédaction existant entre l’article 12 de la convention de Bruxelles II et l’article 24 de la convention de Bruxelles en ce que «les mesures visées à l’article 24 de cette dernière [...] sont limitées aux matières entrant dans le champ d’application de la convention, et [...] ont en revanche, des effets extraterritoriaux». Il ressort de cette comparaison avec la convention de Bruxelles que les rédacteurs de la convention de Bruxelles II entendaient établir un lien entre les matières sur lesquelles pouvaient porter les mesures provisoires et l’effet territorial de ces mesures.
86 Ce lien peut s’expliquer par le risque de contournements de règles figurant dans d’autres réglementations de l’Union, notamment dans le règlement n° 44/2001. En effet, ainsi que le soulignent tant l’exposé des motifs de la proposition de la Commission de 1999 ayant conduit à l’adoption du règlement n° 1347/2000 que le rapport Borrás, les mesures provisoires visées à l’article 20 du règlement n° 2201/2003 se rapportent tant aux personnes qu’aux biens et englobent, par conséquent, des matières non couvertes par ce dernier règlement. L’application du système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement n° 2201/2003 permettrait donc la reconnaissance et l’exécution, dans d’autres États membres, de mesures portant sur des matières non couvertes par ce règlement et qui pourraient avoir été adoptées, par exemple, en violation de règles prévoyant la compétence spéciale ou exclusive d’autres juridictions en application du règlement n° 44/2001.
87 Le texte du règlement n° 2201/2003 n’atteste en aucune manière d’une volonté de rejeter les explications contenues dans ces travaux préparatoires quant aux effets de mesures relevant de l’article 20 de ce règlement. Au contraire, la place de cette disposition dans ledit règlement et les expressions «n’empêchent pas» et «ne fait pas obstacle», figurant à cet article 20, paragraphe 1, et au seizième considérant dudit règlement, montrent que les mesures relevant dudit article 20 ne font pas partie des décisions adoptées conformément aux règles de compétence prévues par le même règlement et bénéficiant, dès lors, du système de reconnaissance et d’exécution mis en place par celui-ci.
88 À l’encontre de cette conclusion, il ne saurait être tiré argument de l’article 11, paragraphe 1, de la convention de La Haye de 1996. Selon cette disposition, «[d]ans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque État contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures conservatoires nécessaires».
89 Ainsi que le souligne le gouvernement allemand dans ses observations écrites, deux différences importantes distinguent l’article 11, paragraphe 1, de la convention de La Haye de 1996 de l’article 20 du règlement n° 2201/2003. Tout d’abord, l’article 11 de cette convention est manifestement conçu comme une règle de compétence et figure structurellement dans la liste des dispositions de ce type, ce qui n’est pas le cas de l’article 20 de ce règlement, ainsi qu’il a été exposé au point 61 du présent arrêt.
90 Par ailleurs, si la convention de La Haye de 1996 prévoit la reconnaissance et l’exécution des mesures adoptées conformément à son article 11, il y a lieu de rappeler que les règles prévues par cette convention, plus particulièrement l’article 23, paragraphe 2, sous a), de cette dernière, relatif à la reconnaissance, et l’article 26, paragraphe 3, de celle-ci, relatif à l’exécution, qui renvoie audit article 23, paragraphe 2, permettent le contrôle de la compétence internationale de la juridiction qui a adopté la mesure. Tel n’est pas le cas du système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement n° 2201/2003, puisque l’article 24 de celui-ci interdit le contrôle de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine.
91 Ainsi que l’a souligné le gouvernement du Royaume-Uni lors de l’audience, admettre la reconnaissance et l’exécution de mesures relevant de l’article 20 du règlement n° 2201/2003 dans tout autre État membre, y compris dans l’État qui est compétent au fond, créerait en outre un risque de contournement des règles de compétence prévues par ce règlement et de «forum shopping», ce qui serait contraire aux objectifs poursuivis par ledit règlement et, notamment, à la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant grâce à l’adoption des décisions le concernant par la juridiction géographiquement proche de sa résidence habituelle, considérée par le législateur de l’Union comme la mieux placée pour apprécier les mesures à adopter dans l’intérêt de l’enfant.
92 Le fait que des mesures relevant de l’article 20 du règlement n° 2201/2003 ne bénéficient pas du système de reconnaissance et d’exécution prévu par celui-ci n’empêche cependant pas toute reconnaissance et toute exécution de ces mesures dans un autre État membre, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général au point 176 de ses conclusions. En effet, d’autres instruments internationaux ou d’autres législations nationales peuvent être utilisés, dans le respect dudit règlement.
93 Par ailleurs, le règlement n° 2201/2003 prévoit non seulement des règles relatives à la compétence des juridictions ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions de celles-ci, mais également une coopération entre les autorités centrales des États membres en matière de responsabilité parentale. Une telle coopération doit pouvoir être mise en œuvre afin de prêter assistance, dans le respect dudit règlement et des législations nationales, dans les hypothèses exceptionnelles d’urgence telles que celles visées au point 82 du présent arrêt.
94 Au point 42 de l’arrêt Detiček, précité, la Cour a défini la notion d’«urgence» contenue à l’article 20 du règlement n° 2201/2003 comme se rapportant à la fois à la situation dans laquelle se trouve l’enfant et à l’impossibilité pratique de porter la demande concernant la responsabilité parentale devant la juridiction compétente pour connaître du fond.
95 À cet égard, il y a lieu de rappeler que si les modalités concrètes du droit, pour le défendeur, d’être entendu peuvent varier en fonction de l’urgence qu’il peut y avoir à statuer, toute restriction à l’exercice de ce droit doit être dûment justifiée et entourée de garanties procédurales assurant aux personnes concernées par une telle procédure une possibilité effective de contester les mesures adoptées dans l’urgence (voir par analogie, à propos des procédures d’insolvabilité, arrêt Eurofood IFSC, précité, point 66).
96 Il n’est pas contesté que, dans l’affaire au principal, Mme Purrucker a été entendue par le Juzgado de Primera Instancia n° 4 de San Lorenzo de El Escorial avant que celui-ci adopte les mesures provisoires. En revanche, il ressort des explications du gouvernement espagnol relatives à la procédure au principal, fournies en réponse à la demande de la Cour, que:
– il n’existe aucun recours contre la décision portant mesures provisoires, de sorte que le défendeur ne peut faire modifier la décision adoptant lesdites mesures que lors de la procédure au fond subséquente ou introduite en même temps que la demande de mesures provisoires;
– toute partie peut saisir le juge d’une demande au fond, tant celle qui a demandé des mesures provisoires que celle qui ne l’a pas fait;
– dans le cas de mesures provisoires préalables à une demande au fond, les effets de celles-ci ne subsistent que si la demande contentieuse principale est présentée dans les 30 jours qui suivent leur adoption;
– lorsque des mesures provisoires ont été demandées préalablement à une demande au fond, la demande principale est présentée au tribunal territorialement compétent, qui peut ou non être le même que celui qui a ordonné des mesures provisoires préalables;
– ce n’est éventuellement qu’en formant appel contre la décision statuant au fond en première instance qu’il est possible de soumettre la question de compétence à une autre juridiction, et
– il est difficile de prévoir le temps qui peut s’écouler en moyenne, entre la décision ordonnant les mesures provisoires et une décision sur recours devant un juge différent.
97 Au vu de l’importance des mesures provisoires, qu’elles soient adoptées par un juge compétent ou non au fond, qui peuvent être ordonnées en matière de responsabilité parentale, notamment de leurs conséquences possibles sur des enfants en bas âge (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, Rec. p. I-5271, point 81), plus particulièrement en ce qui concerne des jumeaux séparés l’un de l’autre, et du fait que la juridiction qui a adopté les mesures a, le cas échéant, délivré un certificat conformément à l’article 39 du règlement n° 2201/2003, alors que la validité des mesures provisoires visées par ce certificat est conditionnée par l’introduction d’une action au fond dans les 30 jours, il importe qu’une personne concernée par une telle procédure, même si elle a été entendue par la juridiction qui a adopté les mesures, puisse prendre l’initiative d’exercer un recours à l’encontre de la décision prononçant ces mesures provisoires afin de contester, devant une juridiction distincte de celle qui a adopté lesdites mesures et statuant à bref délai, notamment, la compétence au fond que se serait reconnue la juridiction ayant adopté les mesures provisoires, ou, s’il ne ressort pas de la décision que la juridiction serait compétente ou se serait reconnue compétente au fond au titre de ce règlement, le respect des conditions fixées à l’article 20 dudit règlement et rappelées au point 77 du présent arrêt.
98 Ce recours devrait pouvoir être exercé sans qu’il préjuge d’une acceptation quelconque, par la personne qui le forme, de la compétence au fond que se serait éventuellement reconnue la juridiction qui a adopté les mesures provisoires.
99 Il appartient au juge national d’appliquer, en principe, son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit de l’Union, ce qui peut le conduire à écarter, si besoin est, une règle nationale y faisant obstacle ou à interpréter une règle nationale qui a été élaborée en ayant uniquement en vue une situation purement interne afin de l’appliquer à la situation transfrontalière en cause (voir notamment, en ce sens, arrêts du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, point 16; du 19 juin 1990, Factortame e.a., C‑213/89, Rec. p. I‑2433, point 19; du 20 septembre 2001, Courage et Crehan, C‑453/99, Rec. p. I-6297, point 25; du 17 septembre 2002, Muñoz et Superior Fruiticola, C‑253/00, Rec. p. I‑7289, point 28, ainsi que du 8 novembre 2005, Leffler, C‑443/03, Rec. p. I‑9611, point 51).
100 Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que les dispositions des articles 21 et suivants du règlement n° 2201/2003 ne s’appliquent pas à des mesures provisoires, en matière de droit de garde, relevant de l’article 20 dudit règlement.
Sur les dépens
101 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Les dispositions des articles 21 et suivants du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, ne s’appliquent pas à des mesures provisoires, en matière de droit de garde, relevant de l’article 20 dudit règlement.
Signatures
Langue de procédure: l’allemand.