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CJUE, 6 septembre 2012, aff. C-170/11, Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens et autres c/ Hendrikus Cornelis Kortekaas et autres

 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

6 septembre 2012

Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens et autres contre Hendrikus Cornelis Kortekaas et autres

 

«Règlement (CE) no 1206/2001 — Coopération dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale — Champ d’application matériel — Audition par une juridiction d’un État membre d’un témoin étant partie à la procédure au principal et résidant dans un autre État membre — Possibilité de citer une partie en tant que témoin devant la juridiction compétente selon le droit de l’État membre dont relève cette juridiction»

Dans l’affaire C-170/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 1er avril 2011, parvenue à la Cour le 7 avril 2011, dans la procédure

Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens,

Gilbert Georges Henri Mittler,

Jean Paul François Caroline Votron

contre

Hendrikus Cornelis Kortekaas,

Kortekaas Entertainment Marketing BV,

Kortekaas Pensioen BV,

Dirk Robbard De Kat,

Johannes Hendrikus Visch,

Euphemia Joanna Bökkerink,

Laminco GLD N-A,

Ageas NV, anciennement Fortis NV,

 

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič (rapporteur), E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mars 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour MM. Lippens, Mittler et Votron, par Mes P. D. Olden et H. M. H. Speyart, advocaten,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. J. Langer, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes K. Petersen et J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour l’Irlande, par M. P. Dillon Malone, BL,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme H. Leppo, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. R. Troosters, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2012,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Lippens, Mittler et Votron (ci-après, ensemble, «Lippens e.a.»), demeurant en Belgique, membres de la direction d’Ageas NV, anciennement Fortis NV (ci-après «Fortis»), à M. Kortekaas, Kortekaas Entertainment Marketing BV, Kortekaas Pensioen BV, MM. De Kat et Visch, Mme Bökkerink et Laminco GLD N-A (ci-après, ensemble, «Kortekaas e.a.»), détenteurs de valeurs mobilières de Fortis, au sujet du préjudice prétendument subi par ces détenteurs du fait qu’ils se sont fiés aux informations concernant la situation financière de Fortis diffusées par lesdits membres de la direction.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Aux termes des considérants 2, 7, 8, 10 et 11 du règlement no 1206/2001:

«(2)      Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer, et en particulier de simplifier et d’accélérer, la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention de preuves.

[...]

(7)      Étant donné que, en matière civile et commerciale, pour statuer sur une affaire engagée devant une juridiction d’un État membre, il est souvent nécessaire de procéder à des actes d’instruction dans un autre État membre, l’action de la Communauté ne peut se limiter au domaine de la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, couvert par le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale [JO L 160, p. 37]. Il est donc nécessaire de continuer à améliorer la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention de preuves.

(8)      Pour qu’une procédure judiciaire en matière civile ou commerciale soit utile, il faut que la transmission et le traitement des demandes visant à faire procéder à un acte d’instruction se fassent de manière directe et par les moyens les plus rapides entre les juridictions des États membres.

[...]

(10)      Il est nécessaire qu’une demande visant à faire procéder à un acte d’instruction soit exécutée rapidement. Si elle ne peut pas être exécutée dans un délai de quatre-vingt-dix jours après sa réception par la juridiction requise, celle-ci est tenue d’en informer la juridiction requérante en précisant les raisons qui empêchent une exécution rapide de la demande.

(11)      Afin d’assurer l’efficacité du présent règlement, la possibilité de refuser l’exécution d’une demande visant à faire procéder à un acte d’instruction doit être limitée à des situations exceptionnelles étroitement définies.»

4        L’article 1er du règlement no 1206/2001, intitulé «Champ d’application», dispose:

«1.      Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:

a)      à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction ou

b)      à procéder directement à un acte d’instruction dans un autre État membre.

2.      La demande ne doit pas viser à obtenir des moyens de preuve qui ne sont pas destinés à être utilisés dans une procédure judiciaire qui est engagée ou envisagée.

3.      Dans le présent règlement, les termes ‘État membre’ désignent les États membres à l’exception du Danemark.»

5        Les articles 10 à 16 du même règlement concernent l’exécution de l’acte d’instruction par la juridiction requise.

6        Aux termes de l’article 10 du règlement no 1206/2001, intitulé «Dispositions générales relatives à l’exécution de la demande»:

«1.      La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.

2.      La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève.

3.      La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l’État membre dont elle relève [...]. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que la forme demandée ne soit pas compatible avec le droit de l’État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l’une des raisons susmentionnées, ne défère pas à la demande, elle en informe la juridiction requérante [...].

4.      La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir aux technologies de communication modernes pour procéder à l’acte d’instruction, en particulier à la vidéoconférence et à la téléconférence.

La juridiction requise défère à cette demande, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit de l’État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures.

[...]»

7        L’article 12 dudit règlement, intitulé «Exécution en présence et avec la participation de représentants de la juridiction requérante», précise:

«1.      Si cela est compatible avec le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d’être présents lorsque la juridiction requise procède à l’acte d’instruction.

2.      Aux fins du présent article, le terme ‘représentants’ englobe les magistrats désignés par la juridiction requérante, conformément au droit de l’État membre dont elle relève. La juridiction requérante peut aussi désigner, conformément au droit de l’État membre dont elle relève, toute autre personne, par exemple un expert.

[...]

4.      Si la participation des représentants de la juridiction requérante à l’exécution de l’acte d’instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l’article 10, les conditions de leur participation.

[...]»

8        L’article 17 du règlement no 1206/2001, qui régit l’exécution directe de l’acte d’instruction par la juridiction requérante, dispose:

«1.      Lorsqu’une juridiction souhaite procéder directement à un acte d’instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l’organisme central ou à l’autorité compétente de cet État [...].

[...]

3.      L’acte d’instruction est exécuté par un magistrat ou par toute autre personne, par exemple un expert, désignés conformément au droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante.

4.      Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, l’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis indiquent à la juridiction requérante [...] s’il est déféré à cette demande et, le cas échéant, dans quelles conditions, conformément à la loi de l’État membre dont ils relèvent, l’acte doit être exécuté.

En particulier, l’organisme central ou l’autorité compétente peuvent charger une juridiction de l’État membre dont ils relèvent de participer à l’exécution de l’acte d’instruction afin de veiller à la bonne application du présent article et des conditions qui ont été fixées.

L’organisme central ou l’autorité compétente encouragent le recours aux technologies de communication, telles que la vidéoconférence et la téléconférence.

5.      L’organisme central ou l’autorité compétente ne peuvent refuser l’exécution directe de la mesure d’instruction que si:

a)      la demande sort du champ d’application du présent règlement tel que défini à l’article 1er, ou

b)      la demande ne contient pas toutes les informations nécessaires en vertu de l’article 4, ou

c)      l’exécution directe demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l’État membre dont ils relèvent.

6.      Sous réserve des conditions fixées conformément au paragraphe 4, la juridiction requérante exécute la demande conformément au droit de l’État membre dont elle relève.»

9        L’article 21 dudit règlement, intitulé «Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont ou seront parties», prévoit, à son paragraphe 2:

«Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d’accords ou d’arrangements entre deux ou plusieurs d’entre eux visant à faciliter davantage l’obtention de preuves, pour autant qu’ils soient compatibles avec le présent règlement.»

 Le droit néerlandais

10      Aux Pays-Bas, l’audition de témoins ainsi que l’audition provisoire de témoins sont régies par le code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ci-après le «WBR»).

11      Aux termes de l’article 164 du WBR:

«1.      Les parties peuvent également comparaître comme témoins.

[...]

3.      Si une partie qui est tenue de faire une déclaration en tant que témoin ne comparaît pas à l’audience, ne répond pas aux questions qui lui sont posées ou refuse de signer sa déclaration, le juge peut en tirer les conclusions qu’il estime nécessaires.»

12      L’article 165, paragraphe 1, du WBR dispose que «[t]oute personne citée pour être entendue en tant que témoin selon les modalités prévues par la loi est tenue de venir donner son témoignage».

13      L’article 176, paragraphe 1, du WBR prévoit:

«Dans la mesure où un traité ou un règlement de l’Union n’en dispose pas autrement, le juge peut, si le témoin a son domicile à l’étranger, requérir d’une autorité, qu’il désigne, de l’État de résidence du témoin, de procéder à l’audition, si possible sous serment, ou de confier cette audition au fonctionnaire consulaire néerlandais de la compétence duquel relève le domicile du témoin».

14      L’article 186 du WBR énonce:

«1.      Dans les cas où la loi admet la preuve par témoins, une audition provisoire de témoins peut être ordonnée sans délai avant l’introduction d’une action, à la demande de l’intéressé.

2.      Une audition provisoire de témoins peut être ordonnée sans délai par le juge à la demande d’une partie alors que l’affaire est déjà engagée.»

15      L’article 189 du WBR dispose que «[l]es dispositions concernant l’audition de témoin s’appliquent également à l’audition provisoire».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

16      Le 3 août 2009, Kortekaas e.a., détenteurs de valeurs mobilières de Fortis, ont engagé une procédure devant le Rechtbank Utrecht (Pays-Bas) contre Lippens e.a., membres de la direction de Fortis, ainsi que contre cette société elle-même. Dans le cadre de cette procédure, Kortekaas e.a. demandent des dommages-intérêts pour le préjudice qu’ils ont prétendument subi en ayant acheté ou conservé des valeurs mobilières à la suite des informations diffusées publiquement au cours des années 2007 et 2008 par Lippens e.a. concernant la situation financière de Fortis et les dividendes à distribuer par celle-ci au cours de l’année 2008.

17      Afin d’obtenir des éclaircissements sur les assertions formulées par Lippens e.a. et sur les informations dont ils ont eu connaissance au cours de la période susmentionnée, Kortekaas e.a. ont déposé, le 6 août 2009, une demande devant le Rechtbank Utrecht visant à faire procéder à une audition provisoire de Lippens e.a. en tant que témoins. Ladite juridiction a fait droit à cette demande par décision du 25 novembre 2009, en précisant que l’audition serait effectuée par un juge-commissaire devant être nommé à cette fin.

18      Le 9 décembre 2009, Lippens e.a. ont déposé devant le Rechtbank Utrecht une demande de mise en place d’une commission rogatoire afin de leur donner la possibilité d’être entendus par un juge francophone en Belgique, leur État de résidence. Leur demande a été rejetée par ordonnance du 3 février 2010.

19      Saisi d’un appel interjeté par Lippens e.a. contre cette ordonnance, le Gerechtshof te Amsterdam a confirmé cette dernière par ordonnance du 18 mai 2010, en se fondant sur l’article 176, paragraphe 1, du WBR, qui donne au juge ayant à entendre un témoin demeurant dans un autre État la possibilité, et non l’obligation, de procéder par voie de commission rogatoire. Cette juridiction a précisé que les témoins doivent en principe être entendus par la juridiction devant laquelle la procédure est pendante et que, dans le cas d’espèce, aucune circonstance ne justifie une dérogation à cette règle en faveur de Lippens e.a., compte tenu notamment de l’opposition de Kortekaas e.a. Une audition en Belgique ne pourrait non plus être justifiée pour des raisons linguistiques, Lippens e.a. ayant la possibilité de se faire assister d’un interprète lors de l’audition aux Pays-Bas.

20      Lippens e.a. se sont pourvus en cassation devant la juridiction de renvoi à l’encontre de cette ordonnance du Gerechtshof te Amsterdam.

21      La juridiction de renvoi estime que le règlement no 1206/2001 ne s’oppose pas, d’une part, à ce qu’une juridiction d’un État membre cite à comparaître devant elle, selon le droit en vigueur dans cet État, un témoin résidant dans un autre État membre et, d’autre part, à ce que la non-comparution de ce témoin entraîne les conséquences prévues par ce droit.

22      À cet égard, la juridiction de renvoi considère qu’aucune disposition du règlement no 1206/2001 ne permet de conclure que les moyens d’obtention des preuves prévus par ce dernier excluent le recours aux moyens d’obtention des preuves prévus par le droit des États membres. Selon elle, le règlement no 1206/2001 ne vise qu’à faciliter l’obtention des preuves et n’impose pas aux États membres de modifier les moyens d’obtention des preuves prévus par leur droit procédural national. Elle se demande, toutefois, s’il ne résulte pas de l’arrêt du 28 avril 2005, St. Paul Dairy (C-104/03, Rec. p. I-3481, point 23), que les États membres sont obligés de recourir audit règlement lors de l’obtention des preuves situées dans un autre État membre.

23      Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Le [règlement no 1206/2001] et, en particulier, son article 1er, paragraphe 1, doit-il être interprété en ce sens que le juge qui souhaite entendre un témoin résidant dans un autre État membre doit toujours appliquer, dans le cadre de ce type de preuve, les méthodes mises en place par ledit règlement, ou bien le juge a-t-il le pouvoir d’utiliser les méthodes prévues dans son droit procédural national, comme par exemple citer le témoin à comparaître devant lui?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

24      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les dispositions du règlement no 1206/2001, notamment l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre, doit toujours appliquer, afin de procéder à une telle audition, les moyens d’obtention des preuves prévus par ce règlement, ou si, au contraire, cette juridiction a la faculté de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève.

25      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1206/2001, ce règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande soit à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à un acte d’instruction, soit de procéder elle-même directement à un tel acte dans ce dernier État.

26      À cet égard, il convient de constater, d’abord, que le champ d’application matériel du règlement no 1206/2001, tel que défini par cet article et tel qu’il résulte du système de ce règlement, est limité aux deux moyens d’obtention des preuves, à savoir, d’une part, l’exécution d’un acte d’instruction par la juridiction requise conformément aux articles 10 à 16 dudit règlement à la suite d’une demande de la juridiction requérante d’un autre État membre et, d’autre part, l’exécution directe d’un tel acte par la juridiction requérante dans un autre État membre, dont les modalités sont déterminées par l’article 17 du même règlement.

27      En revanche, le règlement no 1206/2001 ne contient aucune disposition régissant ou excluant la possibilité, pour la juridiction d’un État membre, de citer une partie résidant dans un autre État membre de comparaître et de déposer un témoignage directement devant elle.

28      Il s’ensuit que le règlement no 1206/2001 n’est applicable, en principe, que dans l’hypothèse où la juridiction d’un État membre décide de procéder à l’obtention des preuves selon l’un des deux moyens prévus par ce règlement, cas dans lequel elle est tenue de suivre les procédures afférentes à ces moyens.

29      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, selon les considérants 2, 7, 8, 10 et 11 du règlement no 1206/2001, celui-ci a pour finalité l’obtention simple, efficace et rapide des preuves dans un contexte transfrontalier. L’obtention, par une juridiction d’un État membre, de preuves dans un autre État membre ne doit pas conduire à un allongement des procédures nationales. C’est pourquoi ledit règlement a instauré un régime qui s’impose à tous les États membres, à l’exception du Royaume de Danemark, pour écarter les obstacles susceptibles d’apparaître dans ce domaine (voir arrêt du 17 février 2011, Weryński, C-283/09, Rec. p. I-601, point 62).

30      Or, ne répond pas à cet objectif une interprétation des dispositions du règlement no 1206/2001 qui interdirait, d’une manière générale, à une juridiction d’un État membre de citer devant elle, en vertu de son droit national, une partie, résidant dans un autre État membre, en tant que témoin, et d’entendre cette partie en application dudit droit national. En effet, comme l’ont observé les gouvernements tchèque et polonais ainsi que M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, une telle interprétation conduirait à une limitation des possibilités, pour cette juridiction, de procéder à l’audition d’une telle partie.

31      Ainsi, il est évident que, dans certaines circonstances, notamment si la partie citée en tant que témoin est disposée à comparaître volontairement, il pourrait s’avérer plus simple, plus efficace et plus rapide, pour la juridiction compétente, de l’entendre selon les dispositions de son droit national au lieu de recourir aux moyens d’obtention des preuves prévus par le règlement no 1206/2001.

32      À cet égard, il convient de souligner qu’une audition, effectuée par la juridiction compétente en vertu de son droit national, donne à cette dernière la possibilité non seulement d’interroger la partie directement, mais également de la confronter aux déclarations d’autres parties ou témoins éventuellement présents à l’audition, ainsi que de vérifier elle-même, par d’éventuelles questions supplémentaires, la crédibilité de son témoignage, en tenant compte de tous les aspects factuels et juridiques de l’affaire. Une telle audition se distingue ainsi de l’exécution d’un acte d’instruction par la juridiction requise selon les articles 10 à 16 dudit règlement, bien que l’article 12 de celui-ci permette, sous certaines conditions, la présence et la participation de représentants de la juridiction requérante lors d’une telle exécution. L’exécution directe d’un acte d’instruction selon l’article 17 du même règlement, même si elle permet à la juridiction requérante d’effectuer elle-même une audition conformément au droit de l’État membre dont elle relève, demeure néanmoins soumise à l’autorisation et aux conditions imposées par l’organisme central ou l’autorité compétente de l’État membre requis, ainsi qu’à d’autres modalités prévues à cet article.

33      Enfin, l’interprétation selon laquelle le règlement no 1206/2001 ne régit pas l’obtention transfrontalière des preuves d’une manière exhaustive, mais vise uniquement à faciliter une telle obtention, permettant le recours à d’autres instruments ayant le même objectif, est corroborée par l’article 21, paragraphe 2, du règlement no 1206/2001, qui autorise expressément des accords ou des arrangements entre les États membres visant à faciliter davantage l’obtention de preuves, pour autant qu’ils sont compatibles avec ce règlement.

34      Certes, la Cour a constaté, au point 23 de l’arrêt St. Paul Dairy, précité, qu’une demande d’audition de témoin dans des circonstances telles que celles en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt pourrait être utilisée comme un moyen d’échapper aux règles du règlement no 1206/2001 régissant, sous les mêmes garanties et avec les mêmes effets pour tous les justiciables, la transmission et le traitement des demandes formulées par une juridiction d’un État membre et visant à faire procéder à un acte d’instruction dans un autre État membre.

35      Toutefois, cette constatation ne saurait être interprétée comme imposant à la juridiction d’un État membre, qui est compétente pour connaître de l’affaire au fond et qui souhaite entendre un témoin résidant dans un autre État membre, de procéder à cette audition selon les règles prévues par le règlement no 1206/2001.

36      À cet égard, il convient de relever que les circonstances ayant donné lieu audit arrêt étaient caractérisées par le fait que la demande d’audition provisoire de témoin, introduite par l’une des parties, avait été adressée directement à la juridiction de l’État membre de la résidence du témoin, laquelle n’était cependant pas compétente pour connaître de l’affaire au fond. Or, une telle demande pourrait effectivement être utilisée comme un moyen d’échapper aux règles du règlement no 1206/2001, en ce qu’elle est susceptible de priver la juridiction compétente, à laquelle cette demande devrait être adressée, de la possibilité de procéder à l’audition dudit témoin selon les règles prévues par ledit règlement. En revanche, les circonstances de la présente affaire se distinguent de celles de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt St. Paul Dairy, précité, dans la mesure où la demande d’audition provisoire a été introduite auprès de la juridiction compétente.

37      Il résulte de ce qui précède que la juridiction compétente d’un État membre a la faculté de citer devant elle, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont ladite juridiction relève.

38      En outre, cette dernière juridiction demeure libre de tirer de la non-comparution, sans justification d’un motif légitime, d’une partie en tant que témoin les conséquences éventuelles prévues par le droit de l’État membre dont elle relève, pourvu qu’elles soient appliquées dans le respect du droit de l’Union.

39      Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que les dispositions du règlement no 1206/2001, notamment l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre a la faculté, afin de procéder à une telle audition, de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève.

 

 Sur les dépens

 

40      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

Les dispositions du règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale, notamment l’article 1er, paragraphe 1, de celui-ci, doivent être interprétées en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre qui souhaite entendre, en tant que témoin, une partie résidant dans un autre État membre a la faculté, afin de procéder à une telle audition, de citer cette partie devant elle et de l’entendre conformément au droit de l’État membre dont cette juridiction relève.

Signatures


Langue de procédure: le néerlandais.

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