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CJUE, 16 mai 2013, aff. C-228/11, Melzer c/ MF Global UK Ltd.

 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 mai 2013

Melzer contre MF Global UK Ltd.

 

«Coopération judiciaire en matière civile – Compétences spéciales en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Participation transfrontalière de plusieurs personnes à un même acte illicite – Possibilité d’établir la compétence territoriale selon le lieu de l’acte commis par un auteur du dommage autre que le défendeur (‘wechselseitige Handlungsortzurechnung’)»

Dans l’affaire C-228/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 29 avril 2011, parvenue à la Cour le 16 mai 2011, dans la procédure

Melzer

contre

MF Global UK Ltd,

 

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, J.-J. Kasel, M. Safjan (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Melzer, par Mes S. Volaric-Huppert, F. Marzillier, G. Guntner et W. A. Meier, Rechtsanwälte,

–        pour MF Global UK Ltd, par Me C. Gierets, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes K. Petersen et J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement suisse, par M. D. Klingele, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2012,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Melzer à MF Global UK Ltd (ci-après «MF Global») au sujet d’une demande de dommages et intérêts dans le cadre de l’exécution d’opérations de Bourse à terme.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Il ressort du considérant 2 du règlement n° 44/2001 que celui-ci vise, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à mettre en œuvre «[d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement».

4        Les considérants 11, 12 et 15 dudit règlement énoncent:

«(11)      Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)       Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(15)       Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres [...]»

5        Les règles de compétence figurent au chapitre II du même règlement.

6        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, qui appartient à la section 1 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Dispositions générales», est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

7        L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, qui appartient à la même section, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

8        L’article 5, points 1 et 3, du règlement n° 44/2001, qui fait partie de la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales», prévoit:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)      a)      en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)      aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

–        pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

–        pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)       le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[...]

3)       en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».

9        L’article 6, point 1, dudit règlement, qui appartient à la même section, est libellé comme suit:

«Cette même personne peut aussi être attraite:

1)      s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément».

 Le droit allemand

10      Aux termes de l’article 830 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), intitulé «Coauteurs et participants»:

«1)      Lorsque plusieurs personnes ont causé un dommage par un fait illicite réalisé en commun, chacune d’entre elles en est responsable. Il en est de même lorsqu’il est impossible de déterminer laquelle des personnes impliquées a causé le dommage par son fait.

2)      Les instigateurs et les complices sont assimilés aux coauteurs.»

 

 Le litige au principal et la question préjudicielle

 

11      Il ressort de la décision de renvoi que M. Melzer, domicilié à Berlin (Allemagne), a été démarché par téléphone et son dossier suivi par Weise Wertpapier Handelsunternehmen (ci-après «WWH»), établie à Düsseldorf (Allemagne). Cette société a ouvert auprès de MF Global, une société de courtage établie à Londres (Royaume-Uni), un compte au nom de M. Melzer. MF Global y a exécuté des opérations de Bourse à terme pour ce dernier moyennant rémunération.

12      M. Melzer a procédé, durant les années 2002-2003, à des versements pour un montant total de 172 000 euros sur un compte déterminé. MF Global lui a reversé le 9 juillet 2003 une somme de 924,88 euros. M. Melzer réclame des dommages et intérêts à concurrence de la différence, à savoir 171 075,12 euros.

13      MF Global a facturé à M. Melzer une commission de 120 USD. Elle a conservé 25 USD et rétrocédé à WWH la différence, soit 95 USD.

14      M. Melzer considère qu’il n’a été suffisamment informé des risques liés aux opérations de Bourse à terme ni par WWH ni par MF Global. Il n’aurait pas davantage été informé de manière objective sur la convention de commissions occultes («kickback agreement»), conclue entre MF Global et WWH, et sur le conflit d’intérêts qui en résulte. MF Global est, selon lui, redevable de dommages et intérêts pour assistance intentionnelle et illicite à la commission d’un dommage par WWH.

15      Le Landgericht Düsseldorf considère que la compétence internationale allemande au titre de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 se justifie par la survenance du dommage en Allemagne. Le préjudice pécuniaire dont M. Melzer réclame l’indemnisation serait survenu en Allemagne puisque ce serait dans cet État membre qu’il a procédé aux virements sur son compte situé à Londres et que le dommage subi serait survenu sur son compte géré par un établissement bancaire.

16      La juridiction de renvoi s’interroge, néanmoins, sur sa propre compétence au titre de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001. Le dommage étant survenu à Berlin et non à Düsseldorf, serait alors déterminant le lieu du fait dommageable. Or, puisque MF Global n’opérerait qu’à Londres, il ne serait possible de se fonder à Düsseldorf que sur l’activité de WWH.

17      Selon la juridiction de renvoi, un tel rattachement alternatif au lieu du fait générateur commis par des co-auteurs ou des complices est admis par la procédure civile allemande et est, au vu des allégations pertinentes de M. Melzer, envisageable en l’espèce.

18      C’est dans ces conditions que le Landgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Un rattachement alternatif au lieu du fait générateur est-il admis pour déterminer le lieu [où le fait dommageable s’est produit] en cas de participation transfrontalière de plusieurs auteurs à un acte délictueux dans le cadre de la compétence ratione loci en matière délictuelle au titre de l’article 5, point 3, du règlement [...] n° 44/2001 [...]?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

19      Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il permet d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé dudit dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie.

20      Dans sa décision de renvoi, ladite juridiction considère que le droit allemand reconnaît une telle possibilité moyennant un «rattachement alternatif au lieu du fait générateur». Elle s’interroge alors sur une éventuelle application mutatis mutandis de ladite règle au cas dont elle est saisie.

21      À titre liminaire, il convient d’observer que la juridiction de renvoi relève que, nonobstant la nature contractuelle de la relation entre M. Melzer et MF Global, le recours au principal est fondé uniquement sur le droit de la responsabilité délictuelle. Partant, la présente question préjudicielle est limitée à l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001.

22      Il y a lieu également de rappeler que les dispositions du règlement n° 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Rec. p. I-6917, point 17 et jurisprudence citée, ainsi que du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a., C-509/09 et C-161/10, Rec. p. I-10269, point 38).

23      Cela étant précisé, il convient de souligner que ce n’est que par dérogation au principe fondamental énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, attribuant la compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, que le chapitre II, section 2, de ce règlement prévoit un certain nombre d’attributions de compétences spéciales, parmi lesquelles figure celle prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement.

24      En ce que la compétence des juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire constitue une règle de compétence spéciale, elle est d’interprétation stricte et ne permet pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Zuid-Chemie, précité, point 22).

25      Il n’en reste pas moins que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire» figurant à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger, C-523/10, point 19 et jurisprudence citée).

26      À cet égard, il est de jurisprudence constante que la règle de compétence prévue à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (voir arrêts précités Zuid-Chemie, point 24, ainsi que eDate Advertising e.a., point 40).

27      En effet, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves (voir, en ce sens, arrêts du 1er octobre 2002, Henkel, C-167/00, Rec. p. I-8111, point 46, et Zuid-Chemie, précité, point 24).

28      L’identification de l’un des points de rattachement reconnus par la jurisprudence rappelée au point 25 du présent arrêt devant ainsi permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis, le point de rattachement pertinent doit se situer dans le ressort de la juridiction saisie (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C-133/11, point 52).

29      Force est de constater à cet égard que la question posée porte non pas sur l’identification du lieu de la matérialisation du dommage, mais, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 40 de ses conclusions, sur l’interprétation de la notion de «lieu de l’événement causal» dans une situation où la personne morale attraite devant la juridiction de renvoi l’est non pas au titre d’un fait qu’elle a commis dans le ressort de cette juridiction, mais de celui prétendument commis par autrui.

30      Or, dans des circonstances telles que celles décrites dans la décision de renvoi, où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, le point de rattachement fondé sur l’agissement du défendeur fait par principe défaut.

31      Dans ces conditions, la juridiction saisie devrait, afin de pouvoir se reconnaître compétente au titre de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, établir pourquoi l’événement causal devrait néanmoins être considéré comme ayant eu lieu dans son ressort. Or, cela exigerait, déjà au stade de l’examen de la compétence, une appréciation analogue à celle devant être effectuée pour examiner le fond du litige.

32      En effet, se poserait notamment la question de savoir sous quelles conditions, en cas de pluralités d’auteurs, pourrait être admise l’imputation des agissements de l’un d’eux aux autres afin de pouvoir attraire ces derniers devant la juridiction dans le ressort de laquelle ces agissements ont eu lieu. Or, en l’absence d’un concept commun aux ordres juridiques nationaux et de l’Union européenne permettant une telle imputation, la juridiction saisie s’inspirerait vraisemblablement de son droit national.

33      Cela est mis en évidence par le fait que le rattachement alternatif au lieu du fait générateur commis par autrui que la juridiction de renvoi envisage à cette fin s’inspire d’une règle du droit allemand en matière de responsabilité civile, à savoir l’article 830 du code civil.

34      Or, l’utilisation des concepts juridiques nationaux dans le cadre du règlement n° 44/2001 générerait des solutions divergentes entre les États membres, de nature à porter atteinte à l’objectif d’unification des règles de compétence judiciaire que poursuit ce règlement, ainsi que cela ressort du considérant 2 de ce dernier (voir, par analogie, arrêt du 7 février 2013, Refcomp, C-543/10, point 39).

35      Par ailleurs, une solution consistant à faire dépendre l’identification du point de rattachement de critères d’appréciation issus du droit matériel national irait à l’encontre de l’objectif de sécurité juridique, dès lors que, en fonction du droit applicable, l’agissement d’une personne qui a eu lieu dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie pourrait être qualifié ou non d’événement causal aux fins de l’attribution de compétence en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001. En effet, cette solution ne permettrait pas au défendeur de prévoir raisonnablement la juridiction devant laquelle il pourrait être attrait.

36      En outre, dans la mesure où elle conduirait à permettre d’attraire, au titre de l’événement causal, l’auteur présumé d’un dommage devant une juridiction d’un État membre dans le ressort de laquelle celui-ci n’a pas agi, cette même solution irait au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement et, par conséquent, contreviendrait à la systématique et aux objectifs de celui-ci.

37      Cela étant précisé, il convient de rappeler que l’impossibilité, pour la juridiction dans le ressort de laquelle l’auteur présumé n’a pas lui-même agi, d’établir sa compétence au titre du lieu de l’événement causal ne porte aucunement atteinte à l’applicabilité des règles de compétence, aussi bien générale que spéciales, prévues par le règlement n° 44/2001, notamment celle de l’article 5, point 1, de celui-ci.

38      Il reste que l’auteur d’un fait dommageable peut toujours être attrait, en vertu de l’article 5, point 3, de ce règlement, devant la juridiction dans le ressort de laquelle il a agi ou, à défaut, conformément à la règle générale, devant la juridiction du lieu de son domicile.

39      Par ailleurs, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 53 de ses conclusions, l’attribution d’une compétence juridictionnelle pour connaître des litiges à l’encontre de personnes qui n’ont pas agi dans le ressort de la juridiction saisie demeure possible en vertu de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, dans la mesure où les conditions énoncées à cette disposition, notamment l’existence d’un lien de connexité, sont remplies.

40      Il découle de ce qui précède que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, l’interprétation autonome de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, conforme aux objectifs et au système de celui-ci, s’oppose à ce que l’événement causal soit considéré comme s’étant produit dans le ressort de cette juridiction.

41      Par conséquent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé dudit dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie.

 

 Sur les dépens

 

42      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’établir, au titre du lieu du fait générateur imputé à l’un des auteurs supposés d’un dommage, qui n’est pas partie au litige, une compétence juridictionnelle à l’encontre d’un autre auteur supposé dudit dommage qui n’a pas agi dans le ressort de la juridiction saisie.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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