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CJUE, 26 avril 2012, aff. C‑92/12 PPU, Health Service Executive c/ S.C. et A.C.

 

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 avril 2012

Health Service Executive contre S.C. et A.C.

 

«Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Enfant mineur résidant habituellement en Irlande, où il a fait l’objet de placements répétés — Comportements agressifs et dangereux pour l’enfant lui-même — Décision de placement de l’enfant dans un établissement fermé en Angleterre — Champ d’application matériel du règlement — Article 56 — Modalités de consultation et d’approbation — Obligation de reconnaître ou de déclarer exécutoire la décision de placer l’enfant dans un établissement fermé — Mesures provisoires — Procédure préjudicielle d’urgence»

Dans l’affaire C‑92/12 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court (Irlande), par décision du 16 février 2012, parvenue à la Cour le 17 février 2012, dans la procédure

Health Service Executive

contre

S. C.,

A. C.,

en présence de:

Attorney General,

 

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas (rapporteur), A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la demande de la juridiction de renvoi du 16 février 2012, parvenue à la Cour le 17 février 2012, de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence, conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 29 février 2012 de la deuxième chambre de faire droit à ladite demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mars 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour le Health Service Executive, par MM. A. Cox, advocate, et F. McEnroy, SC, ainsi que par Mme S. McKechnie, BL,

–        pour S. C., par MM. G. Durcan, SC, et B. Barrington, BL, ainsi que par Mme C. Ghent, advocate,

–        pour A. C., par Mme C. Stewart, SC, ainsi que par MM. F. McGath, BL, N. McGrath, solicitor, et C. Dignam, advocate,

–        pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de MM. C. Corrigan, SC, et C. Power, BL, ainsi que Mme K. Duggan,

–        pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de Mme M. Gray, barrister,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme D. Calciu, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1, ci-après le «règlement»), en particulier de ses articles 1er, 28 et 56.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Health Service Executive (Direction de la santé publique, ci-après le «HSE») à un enfant et à sa mère, au sujet du placement de cet enfant dans un établissement de soins fermé situé en Angleterre.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Les deuxième, cinquième, seizième ainsi que vingt et unième considérants du règlement énoncent:

«(2)      Le Conseil européen de Tampere a approuvé le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires comme pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire, et a identifié le droit de visite comme une priorité.

[…]

(5)      En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

[…]

(16)      Le présent règlement ne fait pas obstacle à ce que les juridictions d’un État membre adoptent, en cas d’urgence, des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État.

[…]

(21)      La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire.»

4        Le champ d’application du règlement est défini à l’article 1er de celui-ci. Il est indiqué, au paragraphe 1, sous b), de cet article, que le règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement énumère les matières visées audit paragraphe 1, sous b), parmi lesquelles figure, notamment, sous d), «le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement». L’article 1er, paragraphe 3, sous g), du règlement prévoit que le règlement ne s’applique pas aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants.

5        Aux termes de l’article 2 du règlement:

«Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)      ‘juridiction’ toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de l’article 1er;

[…]

4)      ‘décision’ […] toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes ‘arrêt’, ‘jugement’ ou ‘ordonnance’;

[…]

7)      ‘responsabilité parentale’ l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;

[…]

9)      ‘droit de garde’ les droits et obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;

[…]»

6        L’article 8, paragraphe 1, du règlement prévoit:

«Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.»

7        L’article 15 du règlement permet, à titre d’exception et sous quelques conditions, le renvoi de l’affaire par la juridiction d’un État membre compétente pour connaître du fond à une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, si elle estime que cette juridiction est mieux placée pour connaître de l’affaire et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant.

8        L’article 20 du règlement permet, en cas d’urgence, aux juridictions d’un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes présentes dans cet État, prévues par la loi dudit État membre même si, en vertu dudit règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

9        Au chapitre III, section 1, du règlement, l’article 21 de celui‑ci, intitulé «Reconnaissance d’une décision», prévoit:

«1.      Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

[…]

3.      Sans préjudice de la section 4, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.

La compétence territoriale de la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68 est déterminée par la loi de l’État membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance est présentée.

4.      Si la reconnaissance d’une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.»

10      L’article 23 du règlement, intitulé «Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale», énumère les circonstances dans lesquelles une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue, parmi lesquelles figure, au point g) de cet article, le cas où «la procédure prévue à l’article 56 n’a pas été respectée».

11      Au chapitre III, section 2, du règlement, l’article 28 de celui‑ci, intitulé «Décisions exécutoires», dispose:

«1.      Les décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

2.      Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions ne sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord qu’après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l’une ou l’autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.»

12      Aux termes de l’article 31 du règlement:

«1.      La juridiction saisie de la requête [en déclaration de la force exécutoire] statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l’exécution est demandée ni l’enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d’observations.

2.      La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.

3.      En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.»

13      L’article 33 du règlement ouvre notamment le droit, pour l’une ou l’autre partie, de former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire. Au paragraphe 5, il indique que le «recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d’un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile».

14      L’article 34 du règlement, intitulé «Juridictions de recours et voies de recours», dispose que la décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet que du recours visé à la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68 du règlement.

15      Au chapitre III, section 4, du règlement, en vertu, respectivement, des articles 41 et 42 de celui-ci, le droit de visite accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre et le retour de l’enfant résultant d’une décision exécutoire rendue dans un État membre sont reconnus et jouissent de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration leur reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il soit possible de s’opposer à leur reconnaissance si la décision est accompagnée d’un certificat délivré par le juge dans l’État membre d’origine.

16      Le chapitre IV du règlement, intitulé «Coopération entre les autorités centrales en matière de responsabilité parentale», comprend les articles 53 à 58. En vertu de l’article 53 du règlement, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister dans l’application du présent règlement et en précise les attributions territoriales ou matérielles.

17      L’article 55 du règlement, sous l’intitulé «Coopération dans le cadre d’affaires spécifiques à la responsabilité parentale», prévoit, à son point d):

«Les autorités centrales, à la demande d’une autorité centrale d’un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le présent règlement. À cet effet, elles prennent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire des pouvoirs publics ou autres organismes, toute mesure appropriée, conformément à la législation de cet État membre en matière de protection des données à caractère personnel, pour:

[…]

d)      fournir toute information et aide utiles pour l’application par les juridictions de l’article 56».

18      L’article 56 du règlement, intitulé «Placement de l’enfant dans un autre État membre», énonce:

«1.      Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 envisage le placement de l’enfant dans un établissement ou dans une famille d’accueil et que ce placement aura lieu dans un autre État membre, elle consulte au préalable l’autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État membre si l’intervention d’une autorité publique est prévue dans cet État membre pour les cas internes de placements d’enfants.

2.      La décision sur le placement visé au paragraphe 1 ne peut être prise dans l’État membre requérant que si l’autorité compétente de l’État requis a approuvé ce placement.

3.      Les modalités relatives à la consultation ou à l’approbation visées aux paragraphes 1 et 2 sont régies par le droit national de l’État membre requis.

4.      Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 décide le placement de l’enfant dans une famille d’accueil, que ce placement aura lieu dans un autre État membre, et que l’intervention d’une autorité publique n’est pas prévue dans ce dernier État membre pour les cas internes de placement d’enfants, elle en avise l’autorité centrale ou une autorité compétente de cet État membre.»

 Le cadre juridique irlandais

19      Il résulte de la réponse à une demande d’éclaircissements adressée à la juridiction de renvoi en vertu de l’article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure de la Cour et des observations présentées par A. C. que, en droit irlandais, il n’existe aucun cadre législatif de nature à fonder une compétence pour autoriser ou réglementer le placement d’un mineur à des fins thérapeutiques et éducatives dans un établissement fermé, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de cet État. La High Court s’est néanmoins déclarée compétente pour se prononcer sur de telles demandes de placement dans des établissements fermés.

20      Les principes jurisprudentiels dégagés par la juridiction de renvoi sont appelés à être remplacés par un cadre législatif. Ce régime a été introduit dans la modification de la loi sur la protection de l’enfance [Child Care (Amendment) Act 2011], mais n’est pas encore entré en vigueur.

21      Il ressort de la décision de renvoi que, en droit irlandais, la High Court peut être saisie d’une demande visant à placer un enfant dans un établissement fermé à des fins protectrices. Dans l’exercice de ses compétences propres et constitutionnelles visant à défendre et à faire valoir les droits d’un enfant, cette juridiction peut, à titre exceptionnel et pour de courtes périodes, ordonner qu’un enfant soit placé dans un établissement fermé à des fins protectrices, au nom de l’intérêt supérieur de celui-ci et à la condition qu’il existe des motifs thérapeutiques justifiant un tel placement. À cette fin, elle peut autoriser le placement d’un enfant dans un établissement fermé situé à l’étranger. Ces décisions sont adoptées à titre provisoire uniquement et sont soumises à un contrôle juridictionnel régulier et approfondi qui a lieu, en règle générale, tous les mois.

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

 Les circonstances factuelles ayant donné lieu au litige au principal

22      S. C. est un enfant mineur de nationalité irlandaise, qui réside habituellement en Irlande. Sa mère, A. C., vit à Londres (Royaume-Uni). La décision de renvoi ne donne pas d’indication sur la résidence de son père.

23      Au cours de l’année 2000, l’enfant a fait l’objet d’un placement volontaire auprès du HSE, qui est l’autorité officielle ayant la responsabilité des enfants pris en charge par l’État en Irlande. Le 20 juillet 2000, le District Court a délivré au HSE une ordonnance de placement pour qu’il prenne en charge S. C. jusqu’à son dix-huitième anniversaire, conformément à l’article 18 de la loi sur la protection de l’enfance (Child Care Act, 1991).

24      S. C. a fait l’objet de placements répétés depuis son plus jeune âge, dans des familles d’accueil ainsi que dans des établissements ouverts ou fermés situés en Irlande.

25      S. C. est particulièrement vulnérable et a des besoins importants en termes de protection. Il s’est enfui à plusieurs reprises de ses lieux de placement et son comportement se caractérise par des prises de risques répétées ainsi que par des actes de violence, d’agression et d’autodestruction.

26      Le dernier placement dans un établissement fermé en Irlande a échoué. L’enfant s’est isolé, a refusé de s’investir dans son programme de soins thérapeutiques et sa situation s’est rapidement dégradée. Il a fugué et a commis plusieurs tentatives de suicide.

27      Les professionnels de la santé dans leur ensemble ont convenu que, pour sa propre protection, l’enfant devait rester dans un établissement fermé, afin qu’il puisse être soumis à une évaluation clinique et à des interventions thérapeutiques appropriées. Ils ont toutefois estimé qu’il n’existait aucune institution en Irlande pouvant répondre aux besoins spécifiques de S. C.

28      En raison de ces circonstances particulières, le HSE a estimé que les besoins de l’enfant en termes de soins, de protection et de bien-être exigeaient de recourir d’urgence à un placement dans un établissement de soins fermé, situé en Angleterre. Le choix de l’établissement semble avoir été déterminé par le fait que S. C. a continuellement exprimé le souhait de se rapprocher de sa mère et qu’aucune autre alternative de placement ne pourrait mieux répondre aux besoins spécifiques de S. C.

29      À titre d’urgence, le HSE a demandé à la High Court, par voie de référé, d’ordonner le placement de S. C. dans l’établissement fermé choisi, situé en Angleterre.

 La procédure en vue d’une approbation du placement par l’autorité compétente de l’État membre requis, au sens de l’article 56, paragraphe 2, du règlement

30      Le 29 septembre 2011, le HSE a informé l’autorité centrale irlandaise de la procédure pendante devant la High Court en vue du placement de l’enfant dans un autre État membre en application de l’article 56 du règlement. Il a insisté pour obtenir de l’autorité centrale pour l’Angleterre et le pays de Galles l’approbation prévue à l’article 56 du règlement pour le placement de S. C. L’autorité centrale irlandaise a répondu au HSE que la demande d’approbation au titre de cet article avait été présentée à l’autorité centrale pour l’Angleterre et le pays de Galles.

31      Le 25 octobre 2011, l’International Child Abduction and Contact Unit (ICACU), agissant pour le compte du Lord Chancellor, qui est l’autorité centrale pour l’Angleterre et le pays de Galles, ainsi que l’Official Solicitor (responsable administratif de l’autorité centrale pour l’Angleterre et le pays de Galles) ont communiqué à l’autorité centrale irlandaise une lettre à l’en-tête de l’établissement fermé et du conseil municipal de la ville dans laquelle est situé cet établissement, qu’ils ont présentée comme émanant de cette autorité locale. Ladite lettre indique que l’établissement fermé a accepté le placement de S. C.

32      Le 10 novembre 2011, l’ICACU et l’Official Solicitor ont communiqué à l’autorité centrale irlandaise une lettre de l’établissement fermé dans laquelle ce dernier confirmait qu’il était en mesure d’offrir à S. C. un placement tel que prévu à l’article 56 du règlement. Ils ont indiqué qu’ils clôturaient le dossier, le placement étant ainsi confirmé.

 L’ordonnance de placement de la High Court

33      Le 2 décembre 2011, la High Court, agissant dans le cadre de ses compétences en matière de responsabilité parentale, a jugé que le bien-être de S. C. l’obligeait à procéder, de manière urgente, au transfert de l’enfant dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs fermé en Angleterre. Elle a donc ordonné le placement de S. C. dans un tel établissement spécialisé en Angleterre, pour une brève période et à titre provisoire, en prévoyant de contrôler régulièrement ses conditions de placement et son bien-être. Un tel placement, caractérisé par une détention forcée, est appelé «secure care» en droit irlandais (ci-après la «détention à des fins protectrices»).

34      Dans son ordonnance en référé, la juridiction de renvoi a notamment déclaré que l’approbation requise par l’article 56, paragraphe 2, du règlement avait été donnée par l’autorité centrale pour l’Angleterre et le pays de Galles et n’était pas incompatible avec les dispositions du règlement ni de la loi. Elle a souligné que, compte tenu de l’urgence de l’affaire, la question d’une éventuelle procédure en Angleterre et au pays de Galles aux fins d’une reconnaissance et d’une déclaration constatant la force exécutoire de la décision de placement au titre du règlement n’était pas réglée.

35      Sur la base de cette ordonnance, le HSE a transféré S. C. en Angleterre, où l’enfant réside depuis lors, dans le cadre d’une détention à des fins protectrices. Au moment du transfert, le HSE n’avait pas sollicité la délivrance d’une déclaration constatant la force exécutoire de l’ordonnance de placement au Royaume-Uni.

 La procédure pendante devant la juridiction de renvoi

36      La juridiction de renvoi a constaté que toutes les parties à la procédure, excepté l’enfant lui-même, conviennent que le placement dans l’établissement fermé répond aux besoins spécifiques de l’enfant. Toutefois, au vu des observations des parties et des éléments de preuve qui lui ont été présentés, la juridiction de renvoi a exprimé des doutes concernant un certain nombre de questions.

37      Premièrement, la juridiction de renvoi estime que la question de savoir si l’ordonnance du 2 décembre 2011 relève du champ d’application du règlement doit être tranchée dans la mesure où elle concerne une mesure de privation de liberté.

38      Deuxièmement, les éléments de preuve produits devant la juridiction de renvoi n’indiqueraient pas clairement quel organisme spécifique est expressément désigné, en droit anglais, comme étant l’«autorité compétente» au sens de l’article 56 du règlement.

39      Dans une déclaration sur l’honneur présentée à la juridiction de renvoi, l’autorité centrale pour l’Angleterre et le pays de Galles a en effet déclaré qu’elle n’était pas l’«autorité compétente» au sens de l’article 56 du règlement et qu’il n’y aurait pas une autorité compétente déterminée aux fins de cet article, en ce sens que divers organismes pourraient remplir cette fonction.

40      La juridiction de renvoi relève que, en pratique, il semble que l’approbation requise au titre dudit article émane de l’établissement dans lequel l’enfant doit être placé. Un conflit d’intérêts pourrait survenir si une juridiction d’un État membre pouvait ordonner qu’un enfant soit placé dans un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre et que cet établissement soit lui-même l’«autorité compétente», car il pourrait tirer profit du placement. La juridiction de renvoi note que, selon l’expert auquel elle a fait appel, l’approbation requise par l’article 56 du règlement doit émaner d’un organisme public.

41      Troisièmement, la juridiction de renvoi s’interroge sur la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire de l’ordonnance prévoyant le placement de S. C.

42      Elle relève que, si une procédure visant à obtenir la reconnaissance et une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision de placement d’un enfant devait être engagée et clôturée avant que cet enfant ne soit placé par un État membre dans un autre État membre, cela pourrait, en pratique, dans les situations d’urgence, priver d’effet le règlement. À l’inverse, si un enfant était placé dans un établissement de l’État requis avant l’issue de cette procédure et si l’ordonnance de placement ne pouvait produire d’effets avant cette date, cela pourrait également compromettre les intérêts, notamment en matière de protection, de l’enfant.

43      Compte tenu des éléments de preuve produits devant elle, la juridiction de renvoi se demande si les autorités pertinentes du Royaume-Uni peuvent légitimement prendre des mesures en vertu de l’ordonnance du 2 décembre 2011, en particulier avant que cette ordonnance ne soit déclarée exécutoire. Si ces mesures ne peuvent être prises que dans le cadre de l’adoption, par les juridictions anglaises, de mesures provisoires et conservatoires au titre de l’article 20 du règlement, cela impliquerait que d’importantes décisions concernant la protection de S. C. pourraient être adoptées, pour une longue période et à un moment critique au regard de son placement et de sa détention, par une juridiction qui n’est pas celle dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence habituelle. Une telle situation serait contraire à l’un des objectifs fondamentaux du règlement.

44      La juridiction de renvoi se demande quel comportement adopter dans l’hypothèse où il apparaîtrait que la détention n’est pas conforme au règlement et si, dans ce cas, S. C. est habilité à quitter simplement l’établissement dans lequel il est actuellement détenu alors que toutes les parties, en dehors de l’enfant lui-même, s’accordent sur le fait qu’il est dans son intérêt supérieur d’y rester temporairement.

45      Quatrièmement, il ressortirait des éléments de preuve produits que de nouvelles approbations au titre de l’article 56 du règlement, et de nouvelles demandes de reconnaissance et de déclaration constatant la force exécutoire d’une décision de placement, pourraient être exigées à chaque renouvellement de l’ordonnance maintenant l’enfant en détention à des fins protectrices.

46      Selon la juridiction de renvoi, si de telles exigences étaient imposées lors des renouvellements des ordonnances, cela aurait de graves répercussions sur l’exécution pratique et effective des ordonnances adoptées par la juridiction de renvoi ou sur la pérennité du placement d’enfants tels que S. C. Imposer l’obtention d’une nouvelle approbation et d’une nouvelle déclaration de reconnaissance et de constat de la force exécutoire à chacun de ces renouvellements compromettrait la finalité de ce système de placement.

47      Afin d’évaluer la meilleure façon de protéger les intérêts de l’enfant dans l’affaire au principal, et de décider si son placement dans l’établissement de soins fermé situé en Angleterre doit être maintenu, la High Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Une décision prévoyant la détention d’un enfant pour une période déterminée dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs d’un autre État membre relève-t-elle du champ d’application matériel du règlement […]?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, quelles obligations résultent, le cas échéant, de l’article 56 du règlement […] quant à la nature de la consultation et au mécanisme d’approbation en vue d’assurer la protection effective d’un enfant devant être détenu dans ces conditions?

3)      Lorsqu’une juridiction d’un État membre a prévu le placement résidentiel d’un enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée et a obtenu l’approbation de cet État conformément à l’article 56 du règlement […], la décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel d’un enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée doit-elle être reconnue et/ou déclarée exécutoire dans cet autre État membre pour que le placement puisse être effectué?

4)      Une décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel de l’enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée, que ledit État membre a approuvé conformément à l’article 56 du règlement […], produit-elle des effets juridiques dans cet autre État membre avant qu’une déclaration de reconnaissance et/ou de force exécutoire ne soit délivrée à l’issue de la procédure prévue à cet effet?

5)      Lorsqu’une décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel de l’enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée au titre de l’article 56 du règlement […] est renouvelée pour une nouvelle période déterminée, l’approbation de l’autre État membre visée à [cet] article 56 doit-elle être obtenue à chaque renouvellement?

6)      Lorsqu’une décision de la juridiction ordonnant le placement résidentiel de l’enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée au titre de l’article 56 du règlement […] est renouvelée pour une nouvelle période déterminée, la décision doit-elle être reconnue et/ou déclarée exécutoire dans cet autre État membre à chaque renouvellement?»

 

 Sur la procédure d’urgence

 

48      La High Court a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 104 ter du règlement de procédure.

49      La juridiction de renvoi a motivé cette demande en indiquant, d’une part, que cette affaire concerne un enfant, détenu contre son gré à des fins protectrices, dans un établissement de soins fermé. Elle expose, d’autre part, qu’il s’agit également d’une procédure concernant la garde d’un enfant, qui réside habituellement en Irlande et qu’elle a placé dans un établissement fermé situé sur le territoire d’un autre État membre, dans laquelle sa propre compétence dépend de l’applicabilité du règlement à cette procédure de placement et, par conséquent, de la réponse aux questions posées. Dans sa réponse à une demande d’éclaircissements, elle a souligné que la situation de l’enfant appelle des mesures urgentes. L’enfant approche de sa majorité, moment auquel il ne relèvera plus de la compétence de la juridiction de renvoi en matière de protection de l’enfance, et son état exige qu’il soit placé dans un établissement fermé, pour une courte période, et qu’un programme de liberté encadrée et croissante soit mis en place afin de permettre qu’il soit placé auprès de sa famille en Angleterre.

50      Dans ces conditions, la deuxième chambre de la Cour a décidé, le 29 février 2012, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.

 

 Observations liminaires

 

51      Parallèlement à la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi a ordonné au HSE de solliciter l’assistance de la High Court of Justice (England & Wales), Family Division (Royaume-Uni), en application de l’article 20 du règlement, pour assurer la prise en charge et le maintien effectif de l’enfant dans un établissement fermé en Angleterre, en attendant la décision de la Cour dans la présente affaire.

52      Le 24 février 2012, le HSE a saisi la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, d’une requête en mesures provisoires et conservatoires, au titre de l’article 20 du règlement, concernant le placement de S. C. en Angleterre. Le même jour, cette dernière juridiction a fait droit à cette demande. Il a notamment été ordonné à titre provisoire que, tant qu’aucune autre décision de la High Court of Justice ne sera intervenue, S. C. devra résider dans l’établissement fermé situé en Angleterre pour y recevoir l’assistance et les traitements nécessaires, et que le directeur et le personnel de cet établissement auront le pouvoir de prendre certaines dispositions, y compris, si cela est nécessaire, l’usage de la force, dans une mesure raisonnable, pour retenir ou reconduire S. C. dans l’établissement concerné.

53      Le HSE a également demandé que la décision de la juridiction de renvoi ayant ordonné, le 2 décembre 2011, le placement de S. C. dans un établissement fermé situé en Angleterre soit déclarée exécutoire au Royaume-Uni à l’encontre de S. C., représenté par son tuteur, A. C. et l’autorité locale dont relève cet établissement. Cette demande a été introduite le 24 février 2012.

54      Par une ordonnance du 8 mars 2012, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, a déclaré que la décision de la juridiction de renvoi du 2 décembre 2011 est enregistrée et exécutoire en Angleterre et au pays de Galles, conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement. L’avis d’enregistrement a été envoyé au HSE afin d’être notifié aux parties défenderesses au principal.

55      La juridiction de renvoi a indiqué, dans sa réponse à la demande d’éclaircissements de la Cour, qu’elle a renouvelé l’ordonnance de placement du 2 décembre 2011 à plusieurs reprises, à savoir les 6, 9, 16 et 21 décembre 2011, les 11, 23 et 27 janvier 2012, les 3, 7, 9, 16 et 24 février 2012 ainsi que le 9 mars de cette même année.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

56      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une décision d’une juridiction d’un État membre qui prévoit le placement d’un enfant dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs fermé situé dans un autre État membre, impliquant, à des fins protectrices, une privation de liberté pendant une période déterminée, relève du champ d’application matériel du règlement.

57      Il résulte du cinquième considérant du règlement que, en vue de garantir l’égalité de tous les enfants, ce règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant (arrêt du 27 novembre 2007, C, C‑435/06, Rec. p. I‑10141, points 47 et 48).

58      L’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement dispose que celui-ci s’applique, en matière civile, «à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale».

59      L’article 2, paragraphe 7, du règlement définit la «responsabilité parentale» comme «l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant». Cette notion, qui fait l’objet d’une définition large (arrêt C, précité, point 49), comprend notamment «le droit de garde et le droit de visite», le droit de garde désignant les droits et les obligations portant sur les soins de la personne d’un enfant, et, en particulier, le droit de décider de son lieu de résidence, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement. Selon l’article 2, paragraphe 8, du règlement, est titulaire de la responsabilité parentale «toute personne exerçant la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant». Il importe peu que le droit de garde ait été, comme dans l’affaire au principal, transféré à une administration.

60      La notion de «matières civiles» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), du règlement doit être interprétée en ce sens qu’elle peut même comprendre des mesures qui, du point de vue du droit d’un État membre, ressortissent au droit public (arrêt C, précité, point 51). La Cour a ainsi jugé que la décision d’un État membre prévoyant la prise en charge et le placement d’un enfant dans une famille d’accueil résidant dans le ressort d’un autre État membre relève de la notion de matières civiles, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public d’un État membre relatives à la protection de l’enfance (arrêt du 2 avril 2009, A, C‑523/07, Rec. p. I‑2805, point 29).

61      Ledit article 1er prévoit, à son paragraphe 2, sous d), que ces matières peuvent concerner «le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement».

62      Ainsi, l’article 56 du règlement vise explicitement le placement d’un enfant dans un établissement d’un autre État membre.

63      Certes, les articles 1er, paragraphe 2, sous d), et 56 du règlement ne font pas explicitement référence aux décisions des juridictions d’un État membre de placer un enfant dans un établissement d’un autre État membre lorsque ce placement inclut une période de privation de liberté à des fins thérapeutiques et éducatives. Toutefois, une telle circonstance n’est pas de nature à exclure ces décisions du champ d’application du règlement. Il résulte, en effet, du point 30 de l’arrêt C, précité, que l’énumération contenue à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement n’est pas exhaustive et revêt un caractère indicatif, ainsi que le révèle l’emploi du terme «notamment».

64      Ainsi que l’a fait valoir l’ensemble des parties et des gouvernements ayant présenté des observations à la Cour, la notion de placement dans un établissement doit être interprétée comme couvrant le placement dans un établissement fermé. En effet, toute autre interprétation priverait du bénéfice du règlement les enfants particulièrement vulnérables qui nécessitent un tel placement et serait contraire à la finalité du règlement, exposée au cinquième considérant, qui est de garantir l’égalité de tous les enfants.

65      Des exclusions au champ d’application du règlement sont prévues à l’article 1er, paragraphe 3, de celui-ci. Le point g) de cette disposition n’exclut du champ d’application du règlement que les «mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des enfants» et, par conséquent, les mesures de détention d’un enfant punissant la commission d’une infraction pénale. Il en résulte que le placement avec mesures privatives de liberté relève du champ d’application du règlement lorsque ce placement est ordonné pour protéger l’enfant, et non pour le sanctionner.

66      Il convient, par conséquent, de répondre à la première question posée qu’une décision d’une juridiction d’un État membre qui prévoit le placement d’un enfant dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs fermé situé dans un autre État membre, impliquant, à des fins protectrices, une privation de liberté pendant une période déterminée, relève du champ d’application matériel du règlement.

 Sur la deuxième question

67      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir quelle est la portée des obligations découlant de l’article 56 du règlement quant à la nature de la consultation et au mécanisme d’approbation du placement d’un enfant lorsque, comme dans l’affaire au principal, celui-ci donne lieu à une privation de liberté.

68      La juridiction de renvoi considère que, en principe, il n’appartient pas à la juridiction d’un État membre d’apprécier ce qui sous-tend l’approbation d’un placement donnée dans un autre État membre. La présente affaire concernant la protection de l’intérêt supérieur d’un enfant placé dans un établissement fermé situé dans un État membre autre que celui dont relève la juridiction qui a envisagé le placement et qui se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, elle se demande, à la lumière de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), si l’article 56 doit être interprété en ce sens qu’il oblige toute juridiction d’un État membre prévoyant de placer un enfant dans un établissement d’un autre État membre à vérifier qu’elle a reçu une approbation valable de la part de l’autorité compétente de cet État membre.

69      Dans ce contexte, elle cherche à savoir si l’autorité compétente en matière d’approbation doit être un organisme expressément désigné en vertu d’une mesure adoptée par l’État membre dont elle relève, qui soit en mesure de s’assurer qu’une appréciation indépendante a été portée sur le point de savoir si le placement envisagé apportera à l’enfant les soins et la protection appropriés et s’il sera effectué dans l’intérêt supérieur de celui-ci. La juridiction de renvoi considère, en tout état de cause, que l’autorité compétente ne peut être l’établissement dans lequel le placement est envisagé.

70      Il y a lieu, à cet égard, de relever que l’article 56, paragraphe 1, du règlement indique qu’il est obligatoire de consulter l’autorité centrale de l’État requis ou une autre autorité compétente de cet État membre lorsque l’intervention de l’autorité publique est prévue pour les cas internes de placements d’enfants. Lorsqu’une telle intervention n’est pas prévue, il est seulement obligatoire, en vertu de l’article 56, paragraphe 4, du règlement, d’aviser l’autorité centrale de l’État requis ou une autre autorité compétente de cet État membre.

71      En l’occurrence, le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué que l’intervention d’un organisme public est nécessaire dans une situation de placement interne d’un enfant qui serait, par ailleurs, comparable à celle en cause dans l’affaire au principal.

72      Selon l’article 56, paragraphe 2, du règlement, la décision sur le placement d’un enfant dans un autre État membre ne peut être prise que si l’«autorité compétente» de l’État requis a approuvé le placement.

73      Il résulte de la formulation «l’autorité centrale ou une autre autorité compétente», figurant à l’article 56, paragraphe 1, du règlement, que l’autorité centrale peut constituer une autorité compétente. La notion d’«autorité compétente» visée à l’article 56, paragraphe 2, de ce règlement désigne donc soit l’«autorité centrale», soit toute «autre autorité compétente» au sens du paragraphe 1 de cet article. Il s’ensuit que l’article 56 du règlement permet d’instituer en la matière un système décentralisé comprenant plusieurs autorités compétentes.

74      L’article 56 du règlement doit être lu en combinaison avec les articles 53 à 55 de celui-ci.

75      Ainsi, l’article 53 du règlement prévoit la désignation par chaque État membre d’une autorité centrale chargée «de l’assister dans l’application du […] règlement», dont il détermine les attributions territoriales ou matérielles. L’article 54 de celui-ci énonce les fonctions générales des autorités centrales et indique qu’elles prennent des mesures pour améliorer l’application du règlement.

76      L’article 55 du règlement dispose que les autorités centrales, à la demande d’une autre autorité centrale d’un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le règlement. En vertu du point d) de cette disposition, les autorités centrales prennent elles-mêmes ou par l’intermédiaire des pouvoirs publics ou d’autres organismes toute mesure appropriée pour fournir toute l’information et l’aide utiles pour l’application par les juridictions de l’article 56 du règlement.

77      En dehors des obligations énoncées aux articles 53 à 56 du règlement, les États membres disposent d’une marge d’appréciation quant au mécanisme de l’approbation.

78      En effet, l’article 56, paragraphe 3, du règlement prévoit explicitement que les modalités relatives à l’obtention de l’approbation sont régies par le droit national de l’État membre requis.

79      Toutefois, ainsi que l’ont souligné notamment A. C. et la Commission, l’État requis doit veiller à ce que sa législation nationale ne remette pas en cause les objectifs du règlement ou ne prive pas ce dernier de son effet utile.

80      L’article 56, paragraphe 2, du règlement vise à permettre, d’une part, aux autorités compétentes de l’État requis de donner ou non leur approbation quant à l’accueil éventuel de l’enfant en cause et, d’autre part, aux juridictions de l’État requérant de s’assurer, avant de prendre la décision de placer un enfant dans un établissement, que des mesures seront prises dans l’État requis aux fins du placement dans cet État.

81      Ainsi qu’il ressort du libellé même de l’article 56, paragraphe 2, du règlement, le placement doit avoir été approuvé par l’autorité compétente de l’État membre requis avant que la juridiction de l’État membre requérant n’ait pris la décision de placement. Le caractère obligatoire de l’approbation est souligné par le fait que l’article 23, sous g), du règlement prévoit qu’une décision en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue si la procédure prévue à l’article 56 n’a pas été respectée.

82      Les États membres sont donc appelés à prévoir des règles et des procédures claires aux fins de l’approbation visée à l’article 56 du règlement, de manière à assurer la sécurité juridique et la célérité. Les procédures doivent notamment permettre à la juridiction envisageant le placement d’identifier facilement l’autorité compétente et à l’autorité compétente d’accorder ou de refuser son approbation dans un bref délai.

83      À cet égard, il importe de souligner l’importance du rôle des autorités centrales en vertu de l’article 55 du règlement. Il est essentiel, pour réaliser les objectifs visés par le règlement, que les autorités centrales, à la demande d’une autorité centrale d’un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent afin, notamment, de s’assurer que les juridictions de l’État membre requérant disposent d’informations précises et claires pour l’application de l’article 56 du règlement.

84      En ce qui concerne la notion d’autorité compétente d’un État membre aux fins de l’approbation d’une décision de placement prise par une juridiction d’un autre État membre, il convient de relever que le terme d’«autorité» désigne, en principe, une autorité relevant du droit public.

85      L’ensemble des parties et des gouvernements ayant présenté des observations s’accorde sur cette interprétation.

86      Par ailleurs, ladite interprétation résulte du libellé même de l’article 56 du règlement. Certaines versions linguistiques du règlement indiquent que l’approbation d’une autorité étatique est requise. D’autres versions linguistiques de celui-ci ont recours à des notions qui suggèrent le caractère étatique de l’entité en charge de l’approbation. En outre, l’article 56 du règlement fait référence, à son paragraphe 1, aux «autorités publiques» dont l’intervention est requise pour des placements d’enfants internes à un État membre.

87      Il importe toutefois de prendre en considération les conceptions divergentes des États membres sur le point de savoir ce qui relève ou non du droit public, l’article 56, paragraphe 3, du règlement renvoyant, pour les modalités du mécanisme d’approbation, au droit national de l’État membre requis.

88      En tout état de cause, il convient de relever qu’une approbation émanant de l’établissement accueillant des enfants contre rémunération ne peut, à elle seule, constituer l’approbation d’une autorité compétente au sens de l’article 56, paragraphe 2, du règlement. En effet, l’appréciation indépendante du caractère approprié du placement proposé représente une mesure de protection essentielle de l’enfant, en particulier si ce placement implique une privation de liberté. Un établissement qui tire un profit du placement n’est pas en mesure de se prononcer de façon indépendante à cet égard.

89      En raison des circonstances particulières de l’affaire au principal, telles qu’exposées aux points 38 à 40 du présent arrêt, la juridiction de renvoi s’est demandée si, lorsque le juge qui a envisagé le placement s’est fondé sur une approbation apparente sans parvenir à déterminer si elle émanait bien de l’autorité compétente, une régularisation était possible alors même que, dans l’intérêt de l’enfant, le placement avait déjà été effectué.

90      Lors de l’audience, il a été souligné qu’il serait souhaitable, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, d’autoriser une telle régularisation a posteriori lorsqu’il est établi que des démarches ont été entreprises pour obtenir l’approbation, mais que le juge qui a décidé le placement est dans l’incertitude sur le point de savoir si l’approbation requise par l’article 56 du règlement a été valablement donnée par l’autorité compétente de l’État membre requis. Il s’agirait alors uniquement de corriger tel ou tel aspect de la procédure.

91      La Commission a ainsi évoqué la situation dans laquelle le juge qui a décidé le placement a cru disposer de l’approbation au titre de l’article 56 du règlement, mais, en raison d’un malentendu, a pris une décision allant au-delà de l’approbation qui a été donnée par l’autorité compétente de l’État requis. En pareil cas, la Commission ne verrait pas d’objection à ce que le règlement soit interprété en ce sens que, au cours de la procédure d’exécution, le juge saisi suspende la procédure et qu’il soit alors possible d’obtenir l’approbation au titre de l’article 56 du règlement.

92      À cet égard, il importe que, lorsque le juge de l’État membre requérant a statué sur le placement en se fondant sur une approbation apparente de l’autorité compétente, mais que les informations concernant la procédure d’approbation au titre de l’article 56 du règlement soulèvent des incertitudes quant au point de savoir si les exigences de cet article ont été pleinement respectées, il lui soit possible de corriger la situation a posteriori afin de s’assurer que l’approbation a été valablement donnée.

93      En revanche, si la consultation entre les autorités centrales concernées ou l’approbation d’une autorité compétente de l’État membre requis faisaient totalement défaut, la procédure en vue de l’obtention de l’approbation devrait être recommencée et le juge de l’État membre requérant devrait prendre une nouvelle décision de placement après avoir déterminé que l’approbation aura été valablement obtenue.

94      Il reste encore à préciser que, dans l’affaire au principal, le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué lors de l’audience que, contrairement à ce qu’indique la décision de renvoi, l’établissement fermé en cause dans cette affaire n’est pas un établissement de droit privé et est dirigé par l’autorité locale, en sorte que l’approbation requise par l’article 56 du règlement a été valablement donnée.

95      Il convient donc de répondre à la deuxième question posée que l’approbation visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement doit être donnée, préalablement à l’adoption de la décision sur le placement d’un enfant, par une autorité compétente, relevant du droit public. Il ne suffit pas que l’établissement dans lequel l’enfant doit être placé donne son approbation. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles la juridiction de l’État membre qui a décidé le placement a des incertitudes sur le point de savoir si une approbation a été valablement donnée dans l’État membre requis, car il n’a pas été possible d’établir avec certitude quelle était l’autorité compétente dans ce dernier État, une régularisation est possible afin de s’assurer que l’exigence d’une approbation par l’article 56 du règlement a été pleinement respectée.

 Sur les troisième et quatrième questions

96      Par ses troisième et quatrième questions, qui doivent être examinées conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une décision d’une juridiction d’un État membre qui ordonne le placement forcé d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre doit, avant sa mise en exécution dans l’État membre requis, être reconnue et déclarée exécutoire dans cet État membre. Elle souhaite également savoir si une telle décision de placement produit des effets juridiques dans l’État membre requis avant qu’elle n’y ait été déclarée exécutoire.

97      En réponse aux questions posées par la Cour en vertu de l’article 24, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 54 bis du règlement de procédure, le gouvernement du Royaume-Uni a indiqué que l’ordonnance du 2 décembre 2011 a été enregistrée et déclarée exécutoire au Royaume-Uni par une ordonnance de la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, Principal Registry (Royaume-Uni), du 8 mars 2012.

98      Le HSE, S. C., A. C., l’Irlande et le gouvernement allemand font valoir que l’article 21 du règlement instaure une présomption de reconnaissance, dans l’ensemble des États membres, des décisions rendues par les juridictions d’un État membre. Aussi, lorsqu’une juridiction d’un État membre a envisagé le placement d’un enfant mineur, pour une période déterminée, dans un établissement situé dans un autre État membre et a obtenu l’approbation de cet État conformément à l’article 56 du règlement, l’introduction d’une requête visant à faire déclarer exécutoire cette décision de placement ne serait pas toujours nécessaire pour qu’elle produise des effets dans l’État membre requis, y compris dans une situation telle que celle de l’affaire au principal.

99      Le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission estiment, en revanche, qu’une telle décision ne produit aucun effet tant qu’elle n’a pas été déclarée exécutoire par une juridiction de l’État membre requis.

 Sur la reconnaissance

100    Conformément à l’article 21 du règlement, les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

101    Ainsi qu’il ressort du deuxième considérant du règlement, le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires est la pierre angulaire de la création d’un véritable espace judiciaire (arrêt du 15 juillet 2010, Purrucker, C‑256/09, Rec. p. I‑7353, point 70).

102    Selon le vingt et unième considérant dudit règlement, cette reconnaissance devrait reposer sur le principe de la confiance mutuelle.

103    C’est cette confiance mutuelle qui a permis la mise en place d’un système obligatoire de compétences, que toutes les juridictions entrant dans le champ d’application du règlement sont tenues de respecter, et la renonciation corrélative par les États membres à leurs règles internes de reconnaissance et d’exequatur au profit d’un mécanisme simplifié de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans le cadre de procédures en matière de responsabilité parentale (arrêt Purrucker, précité, point 72). Ainsi que le précise l’article 24 dudit règlement, les juridictions des autres États membres ne peuvent contrôler l’appréciation portée par la première juridiction sur sa compétence. En outre, l’article 26 du règlement prévoit que, en aucun cas, une décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

104    Les motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale sont limitativement énumérés à l’article 23 du règlement. Aux termes de cet article 23, sous g), une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue lorsque la procédure prévue à l’article 56 du règlement n’a pas été respectée.

105    La décision, par une juridiction d’un État membre, de placer un enfant dans un établissement d’un autre État membre bénéficie de la reconnaissance dans ce dernier État, à moins que et jusqu’à ce qu’une décision de non‑reconnaissance ait été prise dans cet autre État membre.

106    Il ne ressort pas du dossier qu’une partie intéressée ait demandé l’adoption d’une décision de non-reconnaissance de la décision de placement, en application de l’article 21, paragraphe 3, du règlement.

 Sur la nécessité d’une déclaration d’exécution

107    Aux termes de l’article 28, paragraphe 1, du règlement, les «décisions rendues dans un État membre sur l’exercice de la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée».

108    Au Royaume-Uni, l’enregistrement en vue de l’exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, suivant le lieu où la décision doit être exécutée, se substitue à la déclaration de la force exécutoire, conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement.

109    S. C. a fait valoir que le règlement n’exige pas, de manière générale, qu’une mesure de contrainte à l’encontre d’un enfant doive être déclarée exécutoire. Une telle déclaration de la force exécutoire ne serait requise qu’aux fins de l’exécution forcée d’une décision à l’égard d’adultes. Or, dans le litige au principal, tant le tuteur que la mère de S. C., qui est partie à la procédure, ont marqué leur accord sur le placement. Le gouvernement allemand a suivi une approche similaire lors de l’audience, en faisant valoir que des mesures tendant à assurer la mise en œuvre d’une décision prise contre la volonté d’un enfant ne relèveraient pas de la notion d’exécution.

110    À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une décision ordonnant le placement d’un enfant dans un établissement fermé relève des décisions sur l’exercice de la responsabilité parentale. Dans l’affaire au principal, l’enfant est opposé à la décision de justice qui a ordonné son placement dans un tel établissement, car il se trouve, contre son gré, privé de liberté. La juridiction de renvoi souligne, en outre, que, si S. C. venait à fuguer de l’établissement fermé dans lequel il est placé, l’assistance des autorités du Royaume-Uni serait nécessaire afin de le reconduire de force dans cet établissement, pour sa propre protection.

111    Une décision ordonnant un placement dans un établissement fermé concerne le droit fondamental à la liberté reconnu à l’article 6 de la Charte à «toute personne», et, en conséquence, également à un «mineur».

112    Il y a lieu d’ajouter que, dans des situations où les personnes exerçant la responsabilité parentale ont consenti au placement d’un enfant dans un établissement fermé, la position de ces personnes est susceptible d’être modifiée en fonction de changements de circonstances.

113    Il en découle que, aux fins d’assurer le bon fonctionnement du système visé par le règlement, la mise en œuvre sous la contrainte, à l’égard d’un enfant, d’une décision d’une juridiction d’un État membre ordonnant son placement dans un établissement fermé d’un autre État membre présuppose que la décision ait été déclarée exécutoire dans ce dernier État.

114    La juridiction de renvoi ainsi que le HSE, S. C., l’Irlande et le gouvernement allemand ont fait toutefois état de leurs préoccupations, au regard de l’urgence particulière dans l’affaire au principal, quant à la perte de temps inhérente au déroulement d’une procédure d’exécution. Un placement en Angleterre n’aurait été envisagé qu’en raison de l’absence de possibilité de placement adéquat en Irlande, et n’aurait pas pu être davantage retardé en raison du risque aigu d’atteinte à l’intégrité physique de l’enfant concerné.

115    Leur argumentation repose, en substance, sur l’idée que la mise en œuvre, dans un État membre, d’un placement décidé dans un autre État membre ne saurait être subordonnée, en raison de l’urgence et de l’intérêt supérieur de l’enfant, à une déclaration par l’État requis du caractère exécutoire de la décision de placement prise dans l’État requérant. L’exigence d’une déclaration de la force exécutoire menacerait l’efficacité des placements transfrontaliers.

116    Or, il convient de relever que le législateur de l’Union, au chapitre III, section 4, du règlement, a expressément renoncé, pour des raisons de rapidité, à imposer une déclaration de la force exécutoire pour deux catégories de décisions, à savoir certaines décisions relatives au droit de visite et certaines décisions ordonnant le retour de l’enfant. Cette déclaration est remplacée, dans une certaine mesure, par un certificat du juge d’origine qui doit accompagner, dans ces cas, la décision judiciaire relevant de l’une ou l’autre catégorie de décisions.

117    Par conséquent, la délivrance du certificat dans l’État membre d’origine, visée à l’article 42, paragraphe 1, du règlement, est reconnue et automatiquement revêtue de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance (arrêt du 22 décembre 2010, Aguirre Zarraga, C‑491/10 PPU, Rec. p. I‑14247, point 48).

118    Il ressort du règlement que seules les deux catégories de décisions expressément visées peuvent, sous certaines conditions, être mises à exécution dans un État membre alors même qu’elles n’y ont pas été déclarées exécutoires. Par conséquent, la procédure d’exequatur doit être suivie en ce qui concerne les autres décisions en matière de responsabilité parentale qui exigent la mise en exécution dans un autre État membre.

119    Des circonstances caractérisant une urgence particulière ne sauraient donc, à elles seules, avoir pour conséquence que des mesures d’exécution puissent être fondées dans un autre État membre sur une décision ordonnant un placement dans un établissement fermé dont la force exécutoire n’a pas encore été reconnue.

120    La procédure d’approbation prévue à l’article 56, paragraphe 2, du règlement ne peut se substituer à une déclaration de la force exécutoire. Ces deux procédures ont, en effet, une finalité différente. Alors que l’approbation au sens de cette disposition vise à lever les obstacles susceptibles de s’opposer à un placement transfrontalier, la déclaration de la force exécutoire sert à permettre l’exécution d’une décision de placement dans un établissement fermé. En outre, l’article 56 du règlement n’exige pas l’intervention d’un juge, l’autorité compétente pouvant être un organisme administratif.

121    Sans préjudice des modifications que le législateur de l’Union pourrait, le cas échéant, décider d’apporter au règlement afin de rencontrer les préoccupations dont ont fait état plusieurs intéressés ayant présenté des observations lors de l’audience, quant à la perte de temps inhérente au déroulement d’une procédure d’exécution, il convient enfin d’examiner quelles sont, afin de garantir l’effet utile et le bon fonctionnement du règlement, les possibilités ouvertes par celui-ci en vue de parvenir à des solutions efficaces, dans l’hypothèse d’un placement transfrontalier nécessitant une célérité particulière.

122    À cet égard, il résulte de l’article 31, paragraphe 1, du règlement que la juridiction saisie de la requête en déclaration de la force exécutoire statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l’exécution est demandée ni l’enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d’observations. La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs de non-reconnaissance prévus aux articles 22 à 24 du règlement. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

123    L’article 33 du règlement dispose que l’une ou l’autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette déclaration. Lorsque la partie contre laquelle l’exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, ce délai est porté à deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite. L’article 34 du règlement prévoit que la décision rendue sur le recours ne peut faire l’objet que du recours visé à la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l’article 68 du règlement.

124    Il a été souligné, lors de l’audience, que la durée des procédures visées aux articles 33 et 34 du règlement pourrait être considérable et ainsi nuire à l’efficacité et à l’effet utile dudit règlement.

125    À cet égard, afin d’éviter que l’effet suspensif d’un recours formé à l’encontre d’une décision relative à la déclaration de la force exécutoire puisse remettre en cause le bref délai visé à l’article 31 du règlement, il convient, ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général dans sa prise de position, et que l’a proposé la Commission lors de l’audience, d’interpréter le règlement en ce sens que la décision de placement devient exécutoire à partir du moment où la juridiction de l’État membre requis a déclaré, conformément audit article 31, la force exécutoire de cette décision.

126    Le libellé du règlement ne s’oppose pas à une telle interprétation. En effet, l’article 28, paragraphe 1, de celui-ci dispose que les décisions sur l’exercice de la responsabilité parentale rendues dans un État membre sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

127    Aux fins de l’interprétation et de l’application du règlement, il convient de se déterminer en fonction du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard à l’article 24 de la Charte. Or, l’intérêt supérieur de l’enfant peut exiger, dans des cas de placements transfrontaliers présentant une urgence exceptionnelle, de permettre une solution flexible pour la durée de la procédure d’exequatur, si, en l’absence d’une telle solution, la finalité qui sous-tend la décision ordonnant le placement transfrontalier était compromise par l’écoulement du temps.

128    Par ailleurs, la Cour a jugé que, contrairement à la procédure prévue aux articles 33 à 35 du règlement pour la requête en déclaration de la force exécutoire, des décisions rendues conformément au chapitre III, section 4, de celui-ci (droit de visite et retour de l’enfant) peuvent être déclarées exécutoires par la juridiction d’origine indépendamment de toute possibilité de recours, que ce soit dans l’État membre d’origine ou dans celui d’exécution (arrêt du 11 juillet 2008, Rinau, C‑195/08 PPU, Rec. p. I‑5271, point 84).

129    Il résulte des considérations qui précèdent que, afin de ne pas priver le règlement de son effet utile, la décision de la juridiction de l’État membre requis relative à la requête en déclaration de la force exécutoire doit être prise avec une célérité particulière sans que les recours portés contre une telle décision de la juridiction de l’État membre requis puissent avoir un effet suspensif.

130    Par ailleurs, l’article 20, paragraphe 1, du règlement prévoit que les juridictions d’un État membre où se trouve l’enfant sont autorisées, sous certaines conditions, à prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi de cet État, même si une juridiction d’un autre État membre est, en vertu du règlement, compétente pour connaître du fond. En ce qu’elle constitue une exception au système de compétence prévu par ledit règlement, cette disposition doit être interprétée strictement (arrêt du 23 décembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, Rec. p. I‑12193, point 38).

131    Ces mesures sont applicables aux enfants qui, ayant leur résidence habituelle dans un État membre, séjournent à titre temporaire ou occasionnel dans un autre État membre et se trouvent dans une situation susceptible de nuire gravement à leur bien-être, y compris à leur santé ou à leur développement, justifiant ainsi l’adoption immédiate de mesures de protection. La nature provisoire de telles mesures découle du fait que, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement, celles-ci cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées (arrêt A, précité, point 48).

132    Dans l’affaire au principal, sur requête du HSE, la High Court of Justice (England & Wales), Family Division, a rendu une ordonnance au titre de l’article 20 du règlement prévoyant les mesures provisoires et conservatoires nécessaires au placement protecteur de S. C. jusqu’à l’aboutissement de la procédure de constatation de la force exécutoire de l’ordonnance du 2 décembre 2011.

133    Il y a lieu de répondre aux troisième et quatrième questions posées que le règlement doit être interprété en ce sens qu’une décision d’une juridiction d’un État membre qui ordonne le placement forcé d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre doit, avant sa mise en exécution dans l’État membre requis, être déclarée exécutoire dans cet État membre. Afin de ne pas priver ce règlement de son effet utile, la décision de la juridiction de l’État membre requis relative à la requête en déclaration de la force exécutoire doit être prise avec une célérité particulière sans que les recours portés contre une telle décision de la juridiction de l’État membre requis puissent avoir un effet suspensif.

 Sur les cinquième et sixième questions

134    Par ses cinquième et sixième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande si, lorsque la juridiction d’un État membre qui a ordonné le placement d’un enfant dans un établissement d’un autre État membre pour une période déterminée, au titre de l’article 56 du règlement, adopte une nouvelle décision afin de prolonger la durée du placement, l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre requis visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement et une déclaration de la force exécutoire au titre de l’article 28 du règlement sont à chaque fois requises.

135    La juridiction de renvoi souhaitant ordonner le placement en référé pour une période aussi courte que possible et renouveler, en cas de besoin, les décisions de placement pour des périodes tout aussi brèves, il ne lui semble pas possible d’exiger la mise en œuvre, à chaque renouvellement, des procédures d’approbation et d’exécution de ces décisions.

136    Le HSE, S. C. et l’Irlande estiment que, à supposer même que l’application de l’article 28 du règlement soit nécessaire dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, il n’est pas nécessaire d’obtenir une nouvelle déclaration constatant la force exécutoire de la décision de placement pour chaque décision prolongeant la période de placement dès lors que la déclaration constatant la force exécutoire de la décision de placement initiale s’applique à la décision de prorogation ou de renouvellement de celle-ci.

137    Le gouvernement allemand, le gouvernement du Royaume-Uni et la Commission font valoir, en revanche, que toute décision de prorogation de la décision de placement initiale doit à la fois recevoir l’approbation de l’autorité compétente de l’État membre requis, à moins que l’approbation initiale donnée par cet organisme n’ait été exprimée de façon à englober les éventuelles prorogations, et, en tout état de cause, être déclarée exécutoire dans l’État membre requis comme s’il s’agissait d’une nouvelle décision.

138    À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte du point 81 du présent arrêt qu’une juridiction d’un État membre ne peut rendre une décision de placement d’un enfant dans un établissement situé dans un autre État membre que si l’autorité compétente de l’État requis a préalablement approuvé ce placement. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité compétente de l’État membre requis a donné son approbation à un placement limité dans le temps par la juridiction compétente, ce placement ne peut pas être prorogé sans que cette autorité ait donné une nouvelle approbation.

139    Ainsi, lorsque, comme dans l’affaire au principal, le placement est envisagé pour une durée très brève, l’approbation donnée à ce placement ne saurait produire des effets à l’issue de la période fixée pour ce placement, à moins que d’éventuelles prolongations de cette période n’aient été autorisées.

140    Par conséquent, la juridiction d’un État membre qui envisage le placement d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre pourrait, tout en respectant la finalité de tels placements qui est de prévoir une détention pour une période limitée et de vérifier, à intervalles de temps rapprochés, si la détention doit ou non être maintenue, demander l’approbation pour une durée suffisante, afin d’éviter l’inconvénient lié à des mesures d’approbation répétées et de courte durée, ceci ne préjugeant pas du droit pour cette juridiction, pendant la période couverte par l’approbation, de réduire, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, la durée de son placement.

141    En ce qui concerne la procédure d’exécution, il convient de relever que, lorsqu’une décision d’une juridiction d’un État membre de placer un enfant dans un établissement situé dans un autre État membre est déclarée exécutoire, des mesures d’exécution ne peuvent être fondées sur la décision déclarée exécutoire que dans les limites qui résultent de la décision elle-même.

142    À cet égard, dans le contexte du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), la Cour a dit pour droit qu’il n’y a aucune raison d’accorder à un jugement, lors de son exécution, des droits qui ne lui appartiennent pas dans l’État membre d’origine ou des effets qu’un jugement du même type rendu directement dans l’État membre requis ne produirait pas (arrêts du 28 avril 2009, Apostolides, C‑420/07, Rec. p. I‑3571, point 66, et du 13 octobre 2011, Prism Investments, C‑139/10, Rec. p. I‑9511, point 38).

143    S’il ressort de la décision de placement que celui-ci n’a été ordonné que pour une durée déterminée, cette décision, fût-elle déclarée exécutoire, ne saurait servir de fondement à l’exécution forcée d’un placement pour une durée supérieure à celle indiquée dans ladite décision.

144    Il s’ensuit que chaque nouvelle décision de placement implique une nouvelle déclaration de la force exécutoire.

145    Le cas échéant, la juridiction ordonnant le placement peut néanmoins, à l’instar de la possibilité mentionnée au point 140 du présent arrêt, envisager d’ordonner le placement pour une durée adéquate, afin d’éviter l’inconvénient lié à des déclarations constatant la force exécutoire répétées et de courte durée, et de vérifier, à intervalles de temps rapprochés, s’il convient, pendant la période couverte par la déclaration de force exécutoire, de réviser la décision de placement.

146    Il y a donc lieu de répondre aux cinquième et sixième questions posées que, lorsqu’elle a été donnée pour une durée déterminée, l’approbation d’un placement au titre de l’article 56, paragraphe 2, du règlement ne s’applique pas aux décisions ayant pour objet de prolonger la durée du placement. Dans de telles circonstances, une nouvelle approbation doit être sollicitée. Une décision de placement prise dans un État membre, déclarée exécutoire dans un autre État membre, ne peut être mise en exécution dans ce dernier État membre que pour la période indiquée dans la décision de placement.

 

 Sur les dépens

 

147    La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      Une décision d’une juridiction d’un État membre qui prévoit le placement d’un enfant dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs fermé situé dans un autre État membre, impliquant, à des fins protectrices, une privation de liberté pendant une période déterminée, relève du champ d’application matériel du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.

2)      L’approbation visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 doit être donnée, préalablement à l’adoption de la décision sur le placement d’un enfant, par une autorité compétente, relevant du droit public. Il ne suffit pas que l’établissement dans lequel l’enfant doit être placé donne son approbation. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles la juridiction de l’État membre qui a décidé le placement a des incertitudes sur le point de savoir si une approbation a été valablement donnée dans l’État membre requis, car il n’a pas été possible d’établir avec certitude quelle était l’autorité compétente dans ce dernier État, une régularisation est possible afin de s’assurer que l’exigence d’une approbation par l’article 56 du règlement no 2201/2003 a été pleinement respectée.

3)      Le règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une décision d’une juridiction d’un État membre qui ordonne le placement forcé d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre doit, avant sa mise en exécution dans l’État membre requis, être déclarée exécutoire dans cet État membre. Afin de ne pas priver ce règlement de son effet utile, la décision de la juridiction de l’État membre requis relative à la requête en déclaration de la force exécutoire doit être prise avec une célérité particulière sans que les recours portés contre une telle décision de la juridiction de l’État membre requis puissent avoir un effet suspensif.

4)      Lorsqu’elle a été donnée pour une durée déterminée, l’approbation d’un placement au titre de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 ne s’applique pas aux décisions ayant pour objet de prolonger la durée du placement. Dans de telles circonstances, une nouvelle approbation doit être sollicitée. Une décision de placement prise dans un État membre, déclarée exécutoire dans un autre État membre, ne peut être mise en exécution dans ce dernier État membre que pour la période indiquée dans la décision de placement.

Signatures


Langue de procédure: l’anglais.

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