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CJUE, 17 octobre 2013, aff. C‑519/12, OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság c/ Hochtief Solution AG

 

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

17 octobre 2013

OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság contre Hochtief Solution AG

 

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, point 1, sous a) – Notion de ‘matière contractuelle’»

Dans l’affaire C‑519/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Hongrie), par décision du 9 octobre 2012, parvenue à la Cour le 19 novembre 2012, dans la procédure

OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

contre

Hochtief Solution AG,

 

LA COUR (septième chambre),

composée de M. G. Arestis, faisant fonction de président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour Hochtief Solution AG, par Me T. Éless, ügyvéd,

–        pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. A. Sipos et Mme A.‑M. Rouchaud‑Joët, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (ci-après «OTP Bank»), une banque établie en Hongrie, à Hochtief Solution AG (ci‑après «Hochtief»), une société dont le siège est en Allemagne, à laquelle OTP Bank réclame le remboursement d’un prêt qu’elle a accordé à Mélyépítő Budapest Építőipari, Kivitelező, Beruházó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, une société établie en Hongrie (ci‑après la «société débitrice»), dont Hochtief a acquis plus de 75 % du capital en 2006.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 2 du règlement n° 44/2001 est libellé comme suit:

«Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.»

4        Aux termes du considérant 11 dudit règlement:

«Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]»

5        L’article 1er du même règlement prévoit:

«1.      Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

2.      Sont exclus de son application:

[…]

b)      les faillites, concordats et autres procédures analogues;

[…]»

6        L’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, qui fait partie du chapitre II de celui-ci, section 1, intitulée «Dispositions générales», énonce:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

7        L’article 5 du règlement n° 44/2001, qui figure dans le même chapitre II, section 2, intitulée «Compétences spéciales», dispose:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)      a)     en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

[…]

3)      en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;

[…]»

8        L’article 22 du règlement n° 44/2001, qui figure dans ledit chapitre II, section 6, intitulée «Compétences exclusives», prévoit:

 «Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

 […]

2)      en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;

 […]»

 Le droit hongrois

9        L’article 292 de la loi CXLIV de 1997 relative aux sociétés commerciales (a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény, ci-après la «loi relative aux sociétés commerciales»), qui était applicable à la date des faits du litige au principal, prévoit:

«(1)      La personne ayant acquis une participation lui assurant une influence significative majoritaire ou lui permettant d’exercer un contrôle direct est tenue, dans les 30 jours suivants cette acquisition, de la déclarer auprès du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel l’entreprise contrôlée a son siège; parallèlement à cette déclaration, il lui incombe de faire publier au [Bulletin officiel des publications concernant les sociétés, ci-après le «Bulletin des sociétés»] un communiqué informant de l’acquisition de cette participation ainsi que de son montant.

[…]

(3)      L’associé dominant ayant accompli tardivement ou n’ayant pas accompli l’obligation de déclaration prévue au paragraphe 1 ci‑dessus en cas d’acquisition d’une participation lui assurant une influence majoritaire ou lui permettant d’exercer un contrôle direct, répond intégralement et de manière illimitée, lors de la liquidation de la société contrôlée – lorsque les actifs de la société contrôlée ne suffisent pas au désintéressement des créanciers – des dettes contractées par celle‑ci jusqu’à la date à laquelle il s’est conformé à l’obligation en question.»

 

 Le litige au principal et la question préjudicielle

 

10      OTP Bank a conclu avec la société débitrice, en 2002, des contrats octroyant des lignes de crédit à cette dernière.

11      En 2006, plus de 75 % du capital de cette société ont été acquis par Hochtief. Celle‑ci a informé OTP Bank de cette acquisition, mais elle n’a pas déclaré cette opération au tribunal de commerce auprès duquel le registre du commerce et des sociétés concernant la société débitrice était tenu, ni publié de communiqué à ce propos au Bulletin des sociétés.

12      En 2007, la société débitrice a été soumise à une procédure d’insolvabilité dans le cadre de laquelle elle n’a pas été en mesure de rembourser intégralement les dettes qu’elle avait contractées auprès d’OTP Bank.

13      Cette dernière a, dès lors, introduit un recours devant la Fővárosi Bíróság (Cour de Budapest) contre Hochtief afin que cette dernière soit condamnée à lui rembourser la dette de la société débitrice, majorée des frais de dossier et des intérêts contractuels. Elle a fondé sa demande sur la loi relative aux sociétés commerciales en vigueur à la date des faits au principal qui prévoit qu’une personne qui acquiert une participation dans une société lui assurant une influence majoritaire ou lui permettant d’exercer un contrôle direct sur cette dernière doit déclarer cette acquisition auprès du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel l’entreprise contrôlée a son siège et publier un communiqué au Bulletin des sociétés, sous peine de devoir répondre, lors de la liquidation éventuelle de la société contrôlée, des dettes contractées par celle‑ci.

14      Hochtief a toutefois soulevé une exception d’incompétence à laquelle ladite juridiction a fait droit dans son jugement. Saisie en appel, la Fővárosi ítélőtábla (cour d’appel régionale) a annulé ce jugement au motif que la juridiction hongroise pouvait fonder sa compétence sur l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 et elle a renvoyé le litige devant la juridiction de première instance, laquelle a condamné Hochtief au remboursement de la somme due, à l’exception des frais de dossier et des intérêts contractuels. L’appel interjeté par les deux parties a abouti à un arrêt portant rejet de la demande d’OTP Bank comme étant non fondée et celle-ci s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

15      C’est dans ce contexte que la Kúria, s’interrogeant sur sa compétence au regard de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Faut-il considérer que relève de la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), du [règlement n° 44/2001] une prétention entre des parties non directement liées par un contrat, telle que celle qu’[OTP Bank] invoque en l’espèce à l’encontre d’une société (non‑résidente) membre d’une autre société ayant bénéficié d’un crédit de la part d’[OTP Bank] et dans laquelle ladite société non-résidente disposait, au cours de la période litigieuse, d’une influence lui permettant d’exercer un contrôle direct, au motif que celle-ci est tenue de répondre des dettes contractées par la société contrôlée?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

16      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si doit être regardé comme relevant de la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 un litige tel que celui au principal, dans lequel la législation nationale impose à une personne morale de répondre des dettes d’une société qu’elle contrôle, faute pour cette personne d’avoir satisfait aux obligations de déclaration consécutives à la prise de contrôle de cette société.

17      À titre liminaire, il convient de constater que, bien que l’action d’OTP Bank soit intentée parce que la société débitrice établie en Hongrie n’a pas pu honorer ses dettes dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, le litige au principal ne paraît pas relever de l’article 1er, point 2, sous b), du règlement n° 44/2001, disposition qui exclut de son champ d’application les faillites, concordats et autres procédures analogues.

18      En effet, le recours d’OTP Bank ne paraît pas directement fondé sur les règles applicables dans le cadre de cette procédure d’insolvabilité et ne semble pas, dès lors, s’insérer étroitement dans la procédure d’insolvabilité à laquelle la société débitrice est soumise, ce qu’il appartient toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier (voir en ce sens, notamment, arrêt du 18 juillet 2013, ÖFAB, C‑147/12, non encore publié au Recueil, points 24 et 25).

19      Il convient également de constater que l’article 22, point 2, du règlement n° 44/2001, qui énonce que sont seuls compétents, sans considération de domicile, les tribunaux de l’État membre dans lequel les sociétés ou personnes morales ont leur siège, ne saurait s’appliquer dans l’affaire au principal, dès lors que cette disposition ne concerne que les seuls litiges en matière de validité, de nullité ou de dissolution de ces sociétés ou personnes morales ou de validité des décisions de leurs organes.

20      Quant à la question de savoir si la juridiction de renvoi peut retenir sa compétence en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, il y a lieu de rappeler d’emblée que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, la notion de «matière contractuelle» visée à cette disposition doit recevoir une interprétation autonome, à la lumière de la genèse, des objectifs et du système de ce règlement (voir en ce sens, notamment, arrêt ÖFAB, précité, point 27).

21      Il convient également de préciser que, dans la mesure où le règlement n° 44/2001 a remplacé, dans les relations des États membres, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la «convention de Bruxelles»), l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments communautaires peuvent être qualifiées d’équivalentes (voir en ce sens, notamment, arrêt ÖFAB, précité, point 28).

22      Ainsi, l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, dont les termes sont identiques à ceux de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, doit se voir reconnaître une portée identique (voir en sens, notamment, arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C‑533/07, Rec. p. I‑3327, point 56).

23      À cet égard, la Cour a déjà jugé que les règles de compétences spéciales, telles que celle prévue à l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001, sont d’interprétation stricte (arrêt ÖFAB, précité, point 31), et que les termes «matière contractuelle», figurant à cette disposition ne sauraient être compris comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre (voir arrêts du 17 juin 1992, Handte, C‑26/91, Rec. p. I‑3967, point 15; du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a., C‑51/97, Rec. p. I‑6511, point 17; du 17 septembre 2002, Tacconi, C‑334/00, Rec. p. I‑7357, point 23; du 5 février 2004, Frahuil, C‑265/02, Rec. p. I‑1543, point 24; du 20 janvier 2005, Engler, C‑27/02, Rec. p. I-481, point 50, et ÖFAB, précité, point 33).

24      Dans l’affaire au principal, il ressort tant de la décision de renvoi que des observations écrites présentées devant la Cour que Hochtief n’a pas été partie aux contrats sur le fondement desquels des lignes de crédit ont été octroyées par OTP Bank à la société débitrice, contrats qui sont à l’origine des dettes de cette dernière. En outre, Hochtief n’est tenue au paiement de ces dettes qu’en raison de la violation d’une règle de droit qui lui imposait des obligations déclaratives à la suite de l’acquisition de la majeure partie du capital de cette société, laquelle lui a donné le contrôle de cette dernière.

25      En l’espèce, dans une situation où, selon la juridiction de renvoi, il n’existe pas de lien contractuel direct entre OTP Bank et Hochtief qui serait à l’origine des dettes de la société débitrice, l’action intentée par OTP Bank contre Hochtief ne saurait, dès lors, relever de la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 (voir, par analogie, arrêt Tacconi, précité, points 24 à 26).

26      Bien que la juridiction de renvoi n’ait pas demandé à la Cour si elle pouvait tirer sa compétence d’une autre disposition du règlement n° 44/2001, et notamment de l’article 5, point 3, de celui-ci, il convient de souligner que, en vertu de cette disposition, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire et que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle couverte par cette disposition comprend toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l’article 5, point 1, sous a), du même règlement (voir, en ce sens, arrêt ÖFAB, précité, point 32 et jurisprudence citée).

27      Il convient, dès lors, de répondre à la question posée que ne saurait être regardé comme relevant de la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement n° 44/2001 un litige tel que celui au principal, dans lequel la législation nationale impose à une personne de répondre des dettes d’une société qu’elle contrôle, faute pour cette personne d’avoir satisfait aux obligations de déclaration consécutives à la prise de contrôle de cette société.

 

 Sur les dépens

 

28      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

Ne saurait être regardé comme relevant de la «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, un litige tel que celui au principal, dans lequel la législation nationale impose à une personne de répondre des dettes d’une société qu’elle contrôle, faute pour cette personne d’avoir satisfait aux obligations de déclaration consécutives à la prise de contrôle de cette société.

Signatures


Langue de procédure: le hongrois.

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