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Décision (UE) 2015/1914 du Conseil du 18 septembre 2015 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196)

 

24.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 280/24


 

DÉCISION (UE) 2015/1914 DU CONSEIL

du 18 septembre 2015

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196)

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 1er avril 2015, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations au sujet du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196, ci-après dénommé «protocole additionnel»).

(2)

Le 19 mai 2015, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le protocole additionnel. Le protocole additionnel vise à faciliter la mise en œuvre de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les combattants terroristes étrangers et, en particulier, à ériger en infraction pénale certains actes mentionnés au point 6 du dispositif de cette résolution.

(3)

Une conception commune des infractions liées aux combattants terroristes étrangers et des infractions pénales de nature préparatoire pouvant conduire à la perpétration d'actes terroristes contribuerait à renforcer davantage encore l'efficacité des instruments de la justice pénale et de la coopération au niveau international et de l'Union.

(4)

La décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (1) établit des règles communes de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme. Le protocole additionnel pourrait affecter ces règles communes ou en altérer la portée.

(5)

Il convient donc de signer le protocole additionnel, au nom de l'Union européenne, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, dans la mesure où le protocole additionnel peut affecter ces règles communes ou en altérer la portée. Les États membres conservent leur compétence, dans la mesure où le protocole n'affecte pas les règles communes ou n'altère pas leur portée.

(6)

L'Irlande est liée par la décision-cadre 2002/475/JAI et participe donc à l'adoption de la présente décision.

(7)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(8)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union européenne, du protocole additionnel à la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196), en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit protocole (2).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer le protocole additionnel au nom de l'Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur dès son adoption. Elle est applicable conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

(2)  Le texte du protocole additionnel sera publié avec la décision relative à sa conclusion.


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