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Décision (UE) 2016/809 De La Commission du 20 mai 2016 relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de participer à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui ne font pas partie de l'acquis de Schengen

 

DÉCISION (UE) 2016/809 DE LA COMMISSION

du 20 mai 2016

relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de participer à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui ne font pas partie de l'acquis de Schengen

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le protocole no 36 sur les dispositions transitoires, et notamment son article 10, paragraphe 5, en liaison avec l'article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice et avec l'article 331, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 4, du protocole no 36 autorisait le Royaume-Uni à notifier au Conseil, au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire de cinq ans visée à l'article 10, paragraphe 3, dudit protocole, qu'il n'acceptait pas, en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui avaient été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions de la Commission et de la Cour de justice visées à l'article 10, paragraphe 1, de ce même protocole.

(2)

Par lettre du 24 juillet 2013 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a fait usage de cette possibilité, notifiant qu'il n'acceptait pas lesdites attributions de la Commission et de la Cour de justice, avec pour conséquence que les actes concernés dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale ont cessé de s'appliquer à son égard à compter du 1er décembre 2014.

(3)

L'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36 autorise le Royaume-Uni à notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard.

(4)

La décision 2014/858/UE de la Commission (1) a confirmé la participation du Royaume-Uni à un certain nombre d'actes.

(5)

La décision 2014/836/UE du Conseil (2) a confirmé que la décision 2008/615/JAI du Conseil (3), la décision 2008/616/JAI du Conseil (4) et la décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil (5) (ci-après les «décisions Prüm») cessaient de s'appliquer à l'égard du Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014 et que le Royaume-Uni ne pouvait pas avoir accès, à des fins répressives, à la base de données Eurodac aussi longtemps qu'il ne participerait pas aux décisions Prüm. La décision 2014/836/UE invitait également le Royaume-Uni à réaliser une analyse d'impact et coûts-avantages complète afin d'apprécier les bienfaits et les bénéfices concrets que lui procurerait une reprise de sa participation aux décisions Prüm. Le Royaume-Uni a procédé à l'analyse d'impact et coûts-avantages et son Parlement a voté en faveur d'une reprise de la participation aux décisions Prüm.

(6)

La décision 2014/857/UE du Conseil (6) a confirmé la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale.

(7)

Par lettre du 22 janvier 2016 adressée au président du Conseil, le Royaume-Uni a fait usage de l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36 pour notifier son souhait de participer à la décision 2008/615/JAI, à la décision 2008/616/JAI et à la décision-cadre 2009/905/JAI.

(8)

Pour les actes qui ne font pas partie de l'acquis de Schengen, l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36 fait référence au protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. L'article 4 du protocole no 21 renvoie à la procédure prévue à l'article 331, paragraphe 1, du TFUE. Cette disposition prévoit qu'il appartient à la Commission de confirmer la participation de l'État membre qui souhaite participer et de constater, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies.

(9)

En vertu de la quatrième phrase de l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni cherchent à rétablir la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence.

(10)

Les conditions fixées dans la quatrième phrase de l'article 10, paragraphe 5, du protocole no 36 sont remplies en ce qui concerne les actes pour lesquels le Royaume-Uni a notifié son souhait d'y participer.

(11)

Il y aurait donc lieu de confirmer la participation du Royaume-Uni aux actes énumérés au considérant 7 de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La participation du Royaume-Uni aux décisions du Conseil suivantes est confirmée:

 

décision 2008/615/JAI;

 

décision 2008/616/JAI;

 

décision-cadre 2009/905/JAI.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle entre en vigueur le 21 mai 2016.

Fait à Bruxelles, le 20 mai 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Décision 2014/858/UE de la Commission du 1er décembre 2014 relative à la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de participer à des actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et qui ne font pas partie de l'acquis de Schengen (JO L 345 du 1.12.2014, p. 6).

(2)  Décision 2014/836/UE du Conseil du 27 novembre 2014 déterminant certains arrangements découlant de la cessation de la participation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à certains actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ainsi que certains arrangements transitoires (JO L 343 du 28.11.2014, p. 11).

(3)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(4)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(5)  Décision-cadre 2009/905/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire (JO L 322 du 9.12.2009, p. 14).

(6)  Décision 2014/857/UE du Conseil du 1er décembre 2014 concernant la notification par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de son souhait de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et modifiant les décisions 2000/365/CE et 2004/926/CE (JO L 345 du 1.12.2014, p. 1).


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