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Décision 2009/796/JAI du Conseil du 4 juin 2009 modifiant la décision 2002/956/JAI relative à la création d’un réseau européen de protection des personnalités

30.10.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 283/62


 

Décision 2009/796/JAI du Conseil du 4 juin 2009 modifiant la décision 2002/956/JAI relative à la création d’un réseau européen de protection des personnalités

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et c), et son article 34, paragraphe 2, point c),

vu l’initiative du Royaume des Pays-Bas (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

L’éventualité d’agressions et d’attentats à l’encontre de personnalités, dans l’exercice de fonctions officielles ou non, ne peut être exclue.

(2)

La protection des personnalités incombe à l’État membre d’accueil. Les mesures de protection prises par l’État membre d’accueil sont fondées uniquement sur les dispositions légales en vigueur dans cet État membre et sur les accords internationaux pertinents.

(3)

Le réseau européen de protection des personnalités, qui a été créé en 2002, devrait contribuer à assurer une protection en sa qualité de filière officielle de communication et de consultation entre les autorités nationales.

(4)

Il est donc jugé approprié de modifier la décision 2002/956/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 relative à la création d’un réseau européen de protection des personnalités (3) afin qu’elle s’applique aussi aux personnalités n’exerçant pas de fonctions officielles qui sont considérées comme menacées en raison de leur contribution au débat public ou de l’influence qu’elles ont sur celui-ci,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

La décision 2002/956/JAI est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par “personnalité”, toute personne qui, dans l’exercice de fonctions officielles ou non, bénéficie d’un service de protection conformément à la législation nationale d’un État membre ou en vertu des règles d’une organisation ou institution internationale ou supranationale.»

2)

À l’article 4, le point suivant est ajouté:

«f)

de favoriser les contacts concernant l’application de mesures de protection dans les cas où la protection des personnalités doit être assurée dans deux États membres au moins, entre les autorités compétentes des États membres chargées de fournir des services de protection, soit par le biais des points de contact, soit par des contacts directs entre les services compétents, selon les indications fournies par les points de contact.»

Article 2

La présente décision prend effet le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 4 juin 2009.

Par le Conseil

Le président

M. PECINA


(1)  JO C 330 du 30.12.2008, p. 2.

(2)  Avis du 22 avril 2009 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 333 du 10.12.2002, p. 1.


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