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Règlement (UE) 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation

 

22.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 339/1


 

Règlement (UE) 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage (3) fait obligation aux établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, aux autres prestataires de services de paiement, ainsi qu’à tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons.

(2)

La recommandation 2005/504/CE de la Commission du 27 mai 2005 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation (4) fixe des pratiques recommandées en matière d’authentification des pièces en euros et de traitement des pièces en euros impropres à la circulation. Toutefois, l’absence de cadre commun obligatoire en matière d’authentification des pièces se solde par des pratiques qui diffèrent d’un État membre à l’autre et ne peut dès lors pas assurer une protection uniforme de la monnaie dans l’ensemble de la zone euro.

(3)

Aux fins d’une authentification effective et uniforme des pièces en euros dans l’ensemble de la zone euro, il est donc nécessaire de mettre en place des règles contraignantes pour la mise en œuvre de procédures communes d’authentification des pièces en euros en circulation et pour la mise en œuvre de mécanismes de contrôle de ces procédures par les autorités nationales.

(4)

Au cours du processus d’authentification, les pièces en euros authentiques impropres à la circulation devraient également être identifiées. En circulation, ces pièces sont plus difficiles à utiliser, notamment dans les machines fonctionnant avec des pièces, et peuvent jeter le trouble chez les utilisateurs quant à leur authenticité. Elles devraient être retirées de la circulation. Des règles contraignantes communes pour les États membres sont donc nécessaires en vue du traitement et du remboursement des pièces en euros impropres à la circulation.

(5)

Aux fins d’une coordination de la mise en œuvre des procédures d’authentification, les exigences détaillées en matière de test et de formation pour l’authentification des pièces, les spécifications du contrôle des pièces en euros impropres à la circulation et d’autres dispositions d’application pratique devraient être précisées par le Centre technique et scientifique européen (CTSE) établi par la décision 2005/37/CE (5) de la Commission, après consultation du groupe d’experts en contrefaçon des pièces visé par ladite décision.

(6)

Afin de permettre une adaptation progressive de leur système actuel de règles et de pratiques aux dispositions du présent règlement, les États membres devraient, durant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, être en mesure de prévoir des dérogations en ce qui concerne les modèles de machines de traitement des pièces à utiliser pour l’authentification des pièces en euros et le nombre de telles machines à vérifier chaque année.

(7)

Chaque autorité nationale qui procède au traitement des pièces en euros impropres à la circulation devrait être en mesure de percevoir des frais de traitement conformément au présent règlement afin de couvrir les coûts liés à ce processus. Aucun frais de traitement ne devrait être perçu pour les remises de petites quantités de pièces en euros impropres à la circulation. Les États membres devraient être en mesure de prévoir des exonérations de frais de traitement pour les personnes qui coopèrent étroitement avec les autorités en vue de retirer de la circulation les fausses pièces ou les pièces impropres à la circulation. Les États membres devraient être en mesure d’accepter des sacs ou des boîtes où sont mélangées des fausses pièces et des pièces impropres à la circulation sans percevoir un supplément de frais, si l’intérêt public le justifie.

(8)

Il devrait appartenir à chaque État membre de prévoir les sanctions à appliquer en cas d’infraction, en vue de parvenir à une authentification des pièces en euros et à un traitement des pièces en euros impropres à la circulation, qui soient équivalents dans l’ensemble de la zone euro.

(9)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir une authentification effective et uniforme des pièces en euros dans l’ensemble de la zone euro, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, en raison des différences entre les pratiques nationales, et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

 

OBJET ET DÉFINITIONS

 

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les procédures nécessaires à l’authentification des pièces en euros et au traitement des pièces en euros impropres à la circulation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «authentification des pièces en euros»: le processus consistant à vérifier que les pièces en euros sont authentiques et aptes à la circulation;

b)   «pièces en euros impropres à la circulation»: les pièces en euros qui sont authentiques mais qui ont été rejetées au cours du processus d’authentification ou les pièces en euros dont l’aspect a été notablement altéré;

c)   «autorité nationale désignée»: le Centre national d’analyse de pièces ou une autre autorité désignée par l’État membre concerné;

d)   «établissements»: les établissements visés à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1338/2001, à l’exclusion de ceux visés au troisième tiret dudit alinéa;

e)   «GECP» (groupe d’experts en contrefaçon des pièces): le groupe d’experts en contrefaçon des pièces visé par la décision 2005/37/CE.

 

CHAPITRE II

 

AUTHENTIFICATION DES PIÈCES EN EUROS

 

Article 3

Authentification des pièces en euros

1.   Les établissements veillent à ce que l’authenticité des pièces en euros qu’ils ont reçues et entendent remettre en circulation fasse l’objet d’une procédure de contrôle. Ils s’acquittent de cette obligation:

a)

en utilisant des machines de traitement des pièces figurant dans la liste des machines de traitement des pièces visée à l’article 5, paragraphe 2; ou

b)

en recourant à un personnel formé conformément aux modalités définies par les États membres.

2.   À l’issue de l’authentification, toutes les pièces présumées fausses et les pièces en euros impropres à la circulation sont transmises à l’autorité nationale désignée.

3.   Les fausses pièces en euros remises aux autorités nationales compétentes conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1338/2001 ne font pas l’objet de frais de traitement ou autres. En ce qui concerne les pièces en euros impropres à la circulation, le chapitre III du présent règlement est applicable.

Article 4

Test prescrit et machines de traitement des pièces

1.   Pour l’application de l’article 3, paragraphe 1, point a), les établissements utilisent uniquement les modèles de machines de traitement des pièces qui ont passé avec succès un test de détection effectué par l’autorité nationale désignée ou le CTSE et qui figuraient, au moment de leur acquisition, sur la liste publiée sur le site Internet visé à l’article 5, paragraphe 2. Les établissements veillent à ce que ces machines fassent régulièrement l’objet de mises à niveau afin de maintenir leur capacité de détection, en tenant compte des modifications apportées à la liste visée à l’article 5, paragraphe 2. Le test de détection vise à garantir qu’une machine de traitement des pièces est à même de rejeter les types connus de fausses pièces en euros et, dans le cadre de ce processus, les pièces en euros impropres à la circulation ainsi que tous les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques.

2.   Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent prévoir des dérogations spécifiques au paragraphe 1, première phrase, pour les machines de traitement des pièces qui étaient en service au 11 janvier 2011 et qui ont fait la preuve de leur capacité à détecter les fausses pièces en euros, les pièces en euros impropres à la circulation et les autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques, même si ces machines ne figurent pas sur la liste visée à l’article 5, paragraphe 2. Ces dérogations sont adoptées au terme de consultations avec le GECP.

Article 5

Réglage des machines de traitement des pièces

1.   Afin de permettre aux fabricants des machines de traitement des pièces de disposer des spécifications nécessaires pour procéder au réglage de leurs machines en vue de la détection des fausses pièces en euros, des tests peuvent être effectués conformément à l’article 4 auprès de l’autorité nationale désignée, au CTSE ou, en vertu d’accords bilatéraux, dans les locaux du fabricant. Si une machine de traitement des pièces a passé les tests avec succès, un rapport synthétique sur le test de détection est établi à l’attention du fabricant de la machine et une copie en est transmise au CTSE.

2.   La Commission publie sur son site Internet une liste consolidée de l’ensemble des machines de traitement des pièces pour lesquelles le CTSE a reçu ou établi un rapport synthétique sur le test de détection positif et valable.

Article 6

Contrôles par les États membres

1.   Les États membres mettent en place les contrôles prévus au présent article.

2.   Les États membres effectuent des contrôles annuels sur place dans les établissements afin de vérifier, au moyen de tests de détection, le bon fonctionnement d’un nombre représentatif de machines de traitement des pièces en service. Lorsque le personnel de ces établissements est appelé à vérifier manuellement l’authenticité des pièces en euros à remettre en circulation, les États membres s’assurent auprès de ces établissements que leur personnel est dûment formé pour ce faire.

3.   Le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées annuellement dans chaque État membre est tel que le volume des pièces en euros traitées par ces machines durant cette année représente au moins 25 % du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l’introduction des pièces en euros jusqu’à la fin de l’année précédente. Le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées est calculé sur la base du volume des trois plus hautes valeurs unitaires en circulation. Les États membres s’efforcent de garantir que les machines de traitement des pièces sont vérifiées par roulement.

4.   Si le nombre des machines de traitement des pièces à vérifier annuellement, conformément au paragraphe 3 est supérieur au nombre de machines en fonctionnement dans un État membre donné, toutes les machines de traitement des pièces en service dans cet État membre sont vérifiées annuellement.

5.   Pendant une période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2014, les États membres peuvent décider, après notification à la Commission, que le nombre de machines de traitement des pièces devant être vérifiées chaque année est tel que le volume des pièces en euros traité par ces machines durant cette année représente au moins 10 % du volume net cumulé total des pièces émises par cet État membre depuis l’introduction des pièces en euros jusqu’à la fin de l’année précédente.

6.   Dans le cadre de ces contrôles annuels, les États membres contrôlent la capacité des établissements à authentifier les pièces en euros, sur la base des éléments suivants:

a)

l’existence de procédures écrites fournissant des instructions quant à l’utilisation des équipements de traitement automatique des pièces ou au tri manuel, selon le cas;

b)

l’affectation de ressources humaines adéquates;

c)

l’existence d’un plan de maintenance écrit afin de maintenir les machines de traitement des pièces à un niveau de résultat approprié;

d)

l’existence de procédures écrites pour la remise à l’autorité nationale désignée des fausses pièces en euros, des pièces en euros impropres à la circulation et des autres objets similaires à des pièces qui ne sont pas conformes aux spécifications des pièces en euros authentiques; et

e)

l’existence de procédures de contrôle interne décrivant les modalités et la fréquence des contrôles devant être effectués par les établissements afin de garantir que leurs centres de tri et leur personnel suivent les prescriptions établies par le présent paragraphe.

7.   Si un État membre relève un cas de manquement au présent règlement, l’établissement concerné prend les mesures nécessaires pour remédier rapidement au manquement constaté.

Article 7

Dispositions techniques

La Commission veille à ce que le CTSE définisse, dans un délai raisonnable et après consultation du GECP, les spécifications techniques du test de détection et autres dispositions de mise en œuvre pratique, telles que les pratiques en matière de formation, la durée de validité du rapport synthétique sur le test de détection, les informations à inclure dans la liste visée à l’article 5, paragraphe 2, les lignes directrices relatives aux contrôles, aux vérifications et aux audits réalisés par les États membres, les règles à appliquer pour remédier aux manquements, ainsi que les seuils applicables en matière d’acceptation des pièces authentiques.

 

CHAPITRE III

 

TRAITEMENT DES PIÈCES EN EUROS IMPROPRES À LA CIRCULATION

 

Article 8

Retrait et remboursement des pièces en euros impropres à la circulation

1.   Les États membres retirent de la circulation les pièces en euros impropres à la circulation.

2.   Les États membres remboursent ou remplacent les pièces en euros qui sont devenues impropres à la circulation en raison d’une utilisation prolongée ou d’un accident ou qui ont été rejetées pour un autre motif quelconque au cours de la procédure d’authentification. Ils peuvent refuser le remboursement des pièces en euros impropres à la circulation qui ont été altérées soit délibérément, soit par un procédé dont on pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait pour effet de les altérer, sans préjudice du remboursement des pièces collectées à des fins caritatives, comme celles jetées dans les fontaines.

3.   Les États membres veillent à ce que, une fois retirées, les pièces en euros impropres à la circulation soient détruites au moyen d’une déformation physique permanente, de manière à ce qu’elles ne puissent pas être remises en circulation ou présentées aux fins du remboursement.

Article 9

Frais de traitement

1.   Des frais de traitement équivalents à 5 % de la valeur nominale des pièces en euros impropres à la circulation remises peuvent être retenus sur le remboursement ou le remplacement de ces pièces en euros. Si l’ensemble du sac ou de la boîte contenant des pièces en euros est contrôlé conformément à l’article 11, paragraphe 2, ces frais peuvent être majorés de frais supplémentaires de 15 % de la valeur nominale des pièces en euros remises.

2.   Les États membres peuvent prévoir des exonérations générales ou partielles des frais de traitement lorsque les personnes physiques ou morales qui remettent les pièces en euros coopèrent étroitement et régulièrement avec l’autorité nationale désignée en vue de retirer de la circulation les fausses pièces en euros ou les pièces en euros impropres à la circulation ou lorsque de telles exonérations servent l’intérêt public.

3.   Les frais de transport et les frais connexes sont à la charge de la personne physique ou morale qui remet les pièces en euros.

4.   Sans préjudice de l’exonération prévue au paragraphe 2, une quantité plafonnée à un kilogramme de pièces en euros impropres à la circulation par valeur unitaire est exonérée chaque année des frais de traitement pour chaque personne physique ou morale qui remet des pièces en euros. Si ce plafond est dépassé, des frais peuvent être retenus pour toutes les pièces remises.

5.   Si une remise de pièces comporte des pièces qui ont été traitées avec des substances chimiques ou d’autres substances dangereuses de telle sorte que ces pièces peuvent être considérées comme présentant un risque pour la santé des personnes appelées à les manipuler, les frais retenus conformément au paragraphe 1 sont majorés de frais supplémentaires équivalant à 20 % de la valeur nominale des pièces en euros remises.

Article 10

Conditionnement des pièces en euros impropres à la circulation

1.   La personne physique ou morale qui remet des pièces en euros à des fins de remboursement ou de remplacement les trie par valeur unitaire, dans des sacs ou des boîtes standard, de la manière suivante:

a)

les sacs ou boîtes contiennent:

i)

500 pièces pour chaque valeur unitaire de 2 EUR et de 1 EUR;

ii)

1 000 pièces pour chaque valeur unitaire de 0,50 EUR, 0,20 EUR et 0,10 EUR;

iii)

2 000 pièces pour chaque valeur unitaire de 0,05 EUR, 0,02 EUR et 0,01 EUR;

iv)

pour les quantités inférieures, 100 pièces de chaque valeur unitaire;

b)

chaque sac ou boîte mentionne les détails permettant l’identification de la personne physique ou morale qui remet les pièces, la valeur globale et la valeur unitaire, le poids, la date du conditionnement et le numéro du sac ou de la boîte. La personne physique ou morale qui remet les pièces fournit une liste de conditionnement qui donne un aperçu des sacs ou boîtes remis; si les pièces ont été traitées avec des substances chimiques ou d’autres substances dangereuses, les unités de conditionnement standard sont accompagnées d’une déclaration écrite indiquant de manière précise les substances qui ont été utilisées;

c)

si la quantité totale de pièces en euros impropres à la circulation est inférieure à la quantité prescrite au point a), ces pièces sont triées par valeur unitaire et peuvent être remises dans un conditionnement non standard.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir en matière de conditionnement des exigences différentes prévues en vertu de leurs règles nationales en application au 11 janvier 2011.

Article 11

Vérifications des pièces en euros impropres à la circulation

1.   Les États membres peuvent vérifier les pièces en euros impropres à la circulation remises de la manière suivante:

a)

la quantité déclarée est vérifiée par pesage de chaque sac ou boîte;

b)

l’authenticité et l’aspect visuel sont contrôlés sur la base d’un échantillon représentant au moins 10 % des pièces remises.

2.   Si des anomalies apparues à la suite des vérifications visées au paragraphe 1 ou des écarts par rapport à l’article 10 sont constatés, l’ensemble du sac ou de la boîte est vérifié.

3.   Si l’acceptation ou le traitement des pièces en euro présente un risque pour la santé du personnel appelé à les manipuler ou si une remise ne respecte pas les normes de conditionnement et d’étiquetage, les États membres peuvent refuser de telles pièces.

Les États membres peuvent prévoir des mesures à adopter envers les personnes physiques ou morales qui ont remis les pièces visées au premier alinéa.

 

CHAPITRE IV

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 12

Rapports, communication et évaluation

1.   Les États membres adressent à la Commission un rapport annuel sur leurs activités en matière d’authentification des pièces en euros. Les informations fournies portent notamment sur le nombre de contrôles effectués en vertu de l’article 6, paragraphe 2, et de machines de traitement des pièces vérifiées, les résultats des tests, le volume des pièces traitées par ces machines, le nombre de pièces en euros présumées fausses analysées et le nombre de pièces en euros impropres à la circulation remboursées, ainsi que les modalités des dérogations prévues à l’article 4, paragraphe 2, ou à l’article 6, paragraphe 5.

2.   Afin de permettre aux États membres de contrôler le respect du présent règlement par les établissements, ces derniers communiquent aux États membres, sur demande et au moins une fois par an, au minimum les informations suivantes:

a)

les modèles et le nombre de machines de traitement des pièces utilisées;

b)

la localisation de chaque machine de traitement des pièces; et

c)

le volume des pièces traitées pour chaque machine de traitement des pièces, par année et par valeur unitaire, au moins pour les trois valeurs unitaires les plus élevées.

3.   Les États membres font en sorte que les informations relatives aux autorités chargées du remboursement ou du remplacement des pièces en euros et aux modalités spécifiques, telles que les exigences en matière de conditionnement et les frais, soient diffusées sur des sites Internet adéquats et par le biais de publications appropriées.

4.   Après analyse des rapports reçus des États membres, la Commission présente un rapport annuel au Comité économique et financier sur les développements et les résultats relatifs à l’authentification des pièces en euros et aux pièces en euros impropres à la circulation.

5.   La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 30 juin 2014, sur le fonctionnement et les effets du présent règlement. Le rapport est assorti, s’il y a lieu, de propositions législatives destinées à mettre en œuvre de manière plus détaillée ou à modifier le présent règlement, en particulier en ce qui concerne les articles 6 et 8.

Article 13

Sanctions

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d’infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2012, à l’exception des dispositions du chapitre III, qui sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

 

Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2010.

Par le Parlement européen

Le président

J. BUZEK

Par le Conseil

Le président

O. CHASTEL

 


(1)  JO C 284 du 25.11.2009, p. 6.

(2)  Position du Parlement européen du 7 septembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 29 novembre 2010.

(3)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(4)  JO L 184 du 15.7.2005, p. 60.

(5)  JO L 19 du 21.1.2005, p. 73.


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