Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Acte du Conseil du 28 novembre 2002 établissant un protocole modifiant la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents

 

Acte du Conseil du 28 novembre 2002 établissant un protocole modifiant la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents


Journal officiel n° 312 du 16/12/2002 p. 0001 - 0001

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu la convention portant création d'un office européen de police(1), et notamment son article 43, paragraphe 1,

vu le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents(2), et notamment son article 18,

vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume d'Espagne(3),

vu l'avis du Parlement européen(4),

vu l'avis du conseil d'administration,

CONSIDÉRANT que la nécessité de permettre la participation d'Europol à des équipes communes d'enquête et d'arrêter des mesures destinées à permettre à Europol de demander aux États membres d'ouvrir des enquêtes dans des affaires précises est expressément prévue à l'article 30, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

CONSIDÉRANT que la participation d'Europol à titre d'appui aux actions opérationnelles des équipes communes d'enquête des États membres nécessite de modifier le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents;

DÉCIDE d'établir un protocole, dont le texte est joint, modifiant la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, qui a été signé ce jour par les représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne;

RECOMMANDE qu'il soit adopté par les États membres conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

 

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002.

 

Par le Conseil

Le président

B. Haarder

 

(1) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(2) JO C 221 du 19.7.1997, p. 2.

(3) JO C 42 du 15.2.2002, p. 8.

(4) Avis rendu le 30 mai 2002 (non encore publié au Journal officiel).

 

PROTOCOLE - modifiant la convention portant création d'un Office européen de police (convention Europol) et le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents



Journal officiel n° 312 du 16/12/2002 p. 0002 - 0007

 

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES au présent protocole et les parties contractantes à la convention portant création d'un Office européen de police et au protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, États membres de l'Union européenne,

SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2002,

CONSIDÉRANT ce qui suit:

 

(1) En vertu de l'article 30, paragraphe 2, point a), du traité sur l'Union européenne, le Conseil permet à Europol de faciliter et d'appuyer la préparation, et d'encourager la coordination et la mise en oeuvre d'actions spécifiques d'enquête menées par les autorités compétentes des États membres, y compris des actions opérationnelles d'équipes conjointes, comprenant des représentants d'Europol à titre d'appui.

(2) Il est nécessaire d'établir des règles régissant une telle participation d'Europol aux équipes communes d'enquête. Ces règles devraient porter sur le rôle des agents d'Europol au sein de ces équipes, l'échange d'informations entre Europol et l'équipe commune d'enquête ainsi que la responsabilité non contractuelle pour les dommages causés par des agents d'Europol participant à ces équipes.

(3) En application de l'article 30, paragraphe 2, point b), du traité sur l'Union européenne, il y a lieu d'arrêter des mesures permettant à Europol de demander aux autorités compétentes des États membres de mener et de coordonner des enquêtes dans des affaires précises.

(4) Le protocole sur les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents devrait être modifié afin de prévoir que l'immunité des membres du personnel d'Europol pour toutes les paroles prononcées ou écrites et/ou pour les actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions officielles ne s'étend pas à leurs activités en tant que participants aux équipes communes d'enquête,

 

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

 

Article premier

La convention Europol est modifiée comme suit.

1) Les points 6 et 7 suivants sont ajoutés à l'article 3, paragraphe 1: "6. participer à titre d'appui aux équipes communes d'enquête, conformément à l'article 3 bis;

7. demander aux autorités compétentes des États membres concernés de mener ou de coordonner des enquêtes dans des cas précis, conformément à l'article 3 ter."

2) Les articles 3 bis, 3 ter et 39 bis suivants sont insérés:

a)

"Article 3 bis

Participation aux équipes communes d'enquête

1. Des agents d'Europol peuvent participer à titre d'appui aux équipes communes d'enquête, y compris aux équipes constituées conformément à l'article 1er de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête(1) ou conformément à l'article 13 de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, dans la mesure où ces équipes enquêtent sur des infractions relevant de la compétence d'Europol conformément à l'article 2. Les agents d'Europol peuvent, dans les limites prévues par le droit de l'État membre où l'équipe commune d'enquête intervient et conformément à l'arrangement visé au paragraphe 2, prêter leur concours à toutes les activités et échanger des informations avec tous les membres de l'équipe commune d'enquête, conformément au paragraphe 3. Toutefois, ils ne participent à l'adoption d'aucune mesure coercitive.

2. Les modalités, sur le plan administratif, de la participation des agents d'Europol à une équipe commune d'enquête sont établies dans un arrangement entre le directeur d'Europol et les autorités compétentes des États membres participant à l'équipe commune d'enquête, avec le concours des unités nationales. Les règles qui régissent de tels arrangements sont arrêtées par le conseil d'administration d'Europol à la majorité des deux tiers de ses membres.

3. Les agents d'Europol s'acquittent de leurs tâches sous l'autorité du chef de l'équipe, compte tenu des conditions établies dans l'arrangement visé au paragraphe 2.

4. Conformément à l'arrangement visé aux paragraphes 2 et 3, les agents d'Europol peuvent être directement en liaison avec les membres de l'équipe commune d'enquête et communiquer aux membres et aux membres détachés de l'équipe commune d'enquête, conformément à la présente convention, les informations provenant de tout élément du système informatisé de recueil d'informations visé à l'article 6. En cas de liaison directe, Europol en informe simultanément les unités nationales des États membres représentés dans l'équipe ainsi que les États membres qui ont fourni les informations.

5. Les informations obtenues par un agent d'Europol lors de sa participation à une équipe commune d'enquête peuvent, avec l'accord et sous la responsabilité de l'État membre qui les a fournies, être introduites dans un des éléments du système informatisé selon les conditions établies par la présente convention.

6. Au cours des opérations d'une équipe commune d'enquête visées au présent article, les agents d'Europol sont soumis au droit interne de l'État membre d'intervention, applicable aux personnes exerçant des fonctions comparables, en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient."

b)

"Article 3 ter

Demandes formulées par Europol pour que soient engagées des enquêtes pénales

1. Les États membres doivent traiter toute demande que leur adresse Europol pour les inviter à engager, mener ou coordonner des enquêtes dans des cas précis et lui accorder toute l'attention requise. Ils doivent signaler à Europol s'ils entendent engager l'enquête demandée.

2. Si les autorités compétentes de l'État membre décident de ne pas donner suite à la demande d'Europol, elles informent celui-ci de leur décision et des raisons qui la motivent, sauf si elles ne peuvent fournir de justifications dans la mesure où:

i) cela porterait atteinte à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, ou

ii) cela compromettrait le bon déroulement d'enquêtes en cours ou la sécurité de personnes.

3. Les réponses aux demandes d'Europol invitant les États membres à engager, mener ou coordonner des enquêtes dans des cas précis ainsi que les informations concernant le résultat des enquêtes communiquées à Europol doivent être envoyées par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres, conformément aux règles prévues dans la convention Europol et à la législation nationale pertinente.

4. En vertu d'un accord de coopération à signer avec Eurojust, lorsqu'Europol demande que des enquêtes pénales soient engagées, il en informe Eurojust."

c)

"Article 39 bis

Responsabilité relative à la participation d'Europol aux équipes communes d'enquête

1. L'État membre sur le territoire duquel des dommages sont causés par des agents d'Europol opérant conformément à l'article 3 bis dans ledit État membre, lors de leur participation à des mesures opérationnelles, assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents.

2. Sauf accord contraire de l'État membre concerné, Europol rembourse intégralement à ce dernier toutes les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants droit pour les dommages visés au paragraphe 1. Tout désaccord entre cet État membre et Europol sur le principe ou le montant du remboursement doit être soumis au conseil d'administration, qui statue à la majorité des deux tiers."

3. Les points 1 bis et 21 bis suivants sont ajoutés à l'article 28, paragraphe 1: "1 bis. arrête à la majorité des deux tiers les règles qui régissent les modalités, sur le plan administratif, de la participation des agents d'Europol aux équipes communes d'enquête (article 3 bis, paragraphe 2);"

"21 bis. statue à la majorité des deux tiers sur les litiges entre un État membre et Europol concernant la responsabilité relative à la participation d'Europol aux équipes communes d'enquête (article 39 bis);"

 

Article 2

Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 8 du protocole établissant les privilèges et immunités d'Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents: "4. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, l'immunité prévue au paragraphe 1, point a) n'est pas accordée pour les actes officiels dont l'accomplissement est requis dans le cadre des fonctions exercées au titre de l'article 3 bis de la convention pour ce qui concerne la participation des agents d'Europol à des équipes communes d'enquête."

 

Article 3

1. Le présent protocole est soumis à l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles pour l'adoption du présent protocole.

3. Le présent protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification, visée au paragraphe 2, par l'État membre, membre de l'Union européenne à la date de l'adoption par le Conseil de l'acte établissant le présent protocole, qui procède le dernier à cette formalité.

 

Article 4

1. Le présent protocole est ouvert à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne, si le présent protocole n'est pas entré en vigueur à la date du dépôt des instruments d'adhésion à la convention Europol, conformément à l'article 46 de ladite convention.

2. Les instruments d'adhésion au présent protocole sont déposés en même temps que les instruments d'adhésion à la convention Europol, conformément à l'article 46 de cette dernière.

3. Le texte du présent protocole dans la langue de l'État adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

4. Si le présent protocole n'est pas entré en vigueur à l'expiration de la période visée à l'article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, il entre en vigueur à l'égard de l'État membre adhérent à la date de l'entrée en vigueur du présent protocole, conformément à l'article 3, paragraphe 3.

5. Si le présent protocole entre en vigueur conformément à l'article 3, paragraphe 3, avant l'expiration de la période visée à l'article 46, paragraphe 4, de la convention Europol, mais après le dépôt de l'instrument d'adhésion visé au paragraphe 2 du présent article, l'État membre adhérent adhère à la convention Europol telle que modifiée en vertu du présent protocole, conformément à l'article 46 de la convention Europol.

 

Article 5

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire du présent protocole.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes l'état des adoptions et des adhésions ainsi que toute autre notification relative au présent protocole.

 

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de dos mil dos. /Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to. /Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei. /Έγινε στις Βρυζέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο. /Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two. /Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux. /Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an t-ochtú lá is fiche de Shamhain sa bhliain dhá mhíle a dó. /Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue. /Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizend en twee. /Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois. /Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi. /Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.

 

(1) JO L 162 du 20.6.2002, p. 1.

Back to top