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Décision 1999/436/CE du Conseil, du 20 mai 1999, déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dipositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen

 

Décision 1999/436/CE du Conseil, du 20 mai 1999, déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dipositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen


Journal officiel n° L 176 du 10/07/1999 p. 0017 - 0030

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

statuant sur la base de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du protocole annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé "Protocole sur Schengen");

(1) considérant que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du Protocole sur Schengen, l'acquis de Schengen tel qu'il est défini dans l'annexe au Protocole s'applique immédiatement à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam aux treize États membres visés à l'article 1 du protocole, sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 2, de celui-ci;

(2) considérant que rien dans la présente décision n'affecte le maintien des obligations juridiques résultant de la Convention de 1990;

(3) considérant que le mandat visé à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du Protocole sur Schengen, aux termes duquel le Conseil, statuant à l'unanimité, détermine, conformément aux dispositions pertinentes des traités, la base juridique pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen, compte parmi ses objectifs la détermination de la base juridique des futures propositions et initiatives visant à modifier ou à compléter l'acquis de Schengen, ainsi que l'envisage l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du Protocole sur Schengen, et qui sont soumises aux dispositions pertinentes des traités, y compris celles qui régissent la forme de l'acte à adopter et la procédure selon laquelle il sera adopté;

(4) considérant que certaines dispositions de la Convention de Schengen de 1990 requièrent des États contractants qu'ils instaurent des sanctions pour qu'elles soient appliquées avec efficacité sans, toutefois, exiger l'harmonisation de ces sanctions; considérant dès lors que la base juridique à déterminer pour ces dispositions devrait être celle qui a été déterminée pour les règles dont le non-respect doit faire l'objet de sanctions, sans préjudice de la base juridique de toute mesure qui sera prise à l'avenir pour l'harmonisation des sanctions;

(5) considérant que la détermination d'une base juridique conformément aux dispositions pertinentes des traités pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombe aux États membres aux termes de l'article 64 du TCE et de l'article 33 du TUE pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure;

(6) considérant que la détermination d'une base juridique conformément aux dispositions pertinentes des traités pour chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis de Schengen, ou la constatation qu'il est inutile de déterminer une base juridique pour ces dispositions ou décisions, ne porte pas atteinte au droit des États membres d'effectuer des contrôles sur les biens faisant l'objet d'interdictions ou de restrictions décidées par les États membres, dès lors qu'ils sont compatibles avec le droit communautaire;

(7) considérant que la détermination d'une base juridique conformément au traité instituant la Communauté européenne pour les dispositions de la Convention de Schengen de 1990 concernant en particulier les conditions d'entrée sur le territoire des États membres contractants ou de délivrance des visas ne porte pas atteinte aux règles régissant actuellement la reconnaissance de la validité des documents de voyage;

(8) considérant que les droits et obligations du Danemark sont fixés par l'article 3 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne et par les articles 1 à 5 du protocole sur la position du Danemark;

(9) considérant qu'il convient, pour l'intégration de Schengen dans l'Union européenne, de tenir compte des relations entre le protocole sur la position du Danemark, le protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande sur certaines questions relatives au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l'Union européenne et le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, sur la base duquel sont prévues plusieurs formes d'incorporation et de participation à l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement;

(10) considérant que le protocole sur Schengen lui-même prévoit l'association de la République d'Islande et du Royaume de Norvège à la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen et à la poursuite de son développement sur la base de l'accord signé à Luxembourg le 19 décembre 1996;

(11) considérant que les actes juridiques adoptés à la suite d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen doivent contenir, dans leur préambule, une référence au protocole sur Schengen, afin que la sécurité juridique soit garantie et que les dispositions faisant partie du protocole sur Schengen puissent à tout moment être utilisées;

(12) considérant que, tout en tenant compte de l'article 134 de la Convention de Schengen de 1990, l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de la Communauté européenne n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des unités territoriales, de leurs autorités et des documents, de voyage et autres, qu'ils délivrent,

 

DÉCIDE:

 

Article premier

La présente décision détermine des bases juridiques pour les dispositions et décisions concernant l'acquis de Schengen telles qu'elles figurent aux annexes A à D, à l'exception des dispositions et décisions pour lesquelles le Conseil, statuant sur la base de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, du protocole sur Schengen, a constaté qu'une base juridique n'était pas nécessaire.

 

Article 2

Les bases juridiques des dispositions de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d'Allemagne, la République française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, appliquant l'Accord relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes signé à Schengen le 14 juin 1985, (ci-après dénommée "Convention de Schengen") et son Acte final, sont déterminées conformément à l'annexe A.

 

Article 3

Les bases juridiques des dispositions des Accords d'adhésion à la Convention de Schengen conclus avec la République italienne (signé à Paris le 27 novembre 1990), le Royaume d'Espagne et la République portugaise (signés à Bonn le 25 juin 1991), la République hellénique (signé à Madrid le 6 novembre 1992), la République d'Autriche (signé à Bruxelles le 28 avril 1995) et le Royaume de Danemark, la République finlandaise et le Royaume de Suède (signés à Luxembourg le 19 décembre 1996), et des Actes finals et décisions qui les accompagnent, sont déterminées conformément à l'annexe B.

 

Article 4

Les bases juridiques des dispositions et déclarations du Comité exécutif établi par la Convention de Schengen sont déterminées conformément à l'annexe C.

 

Article 5

Les bases juridiques des actes adoptés pour la mise en oeuvre de la Convention de Schengen par les organes auxquels le Comité exécutif a conféré des compétences décisionnelles sont déterminées conformément à l'annexe D.

 

Article 6

À l'égard des États membres cités à l'article 1 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, le champ d'application territorial des dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen pour lesquelles le Conseil, conformément à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit protocole, a déterminé la base juridique dans la troisième partie, titre IV du traité CE, d'une part, et le champ d'application territorial des mesures développant ou modifiant lesdites dispositions ou décisions, d'autre part, est le champ d'application défini à l'article 138 de la convention d'application de l'accord de Schengen, de 1990, dans les dispositions correspondantes des actes relatifs à l'adhésion à cette convention.

 

Article 7

La présente décision n'affecte pas la compétence des États membres en ce qui concerne la reconnaissance des États et des entités territoriales ainsi que des passeports, documents d'identité ou de voyage qui sont délivrés par leurs autorités.

 

Article 8

Les actes juridiques adoptés à la suite d'une proposition ou d'une initiative visant à développer l'acquis de Schengen doivent contenir dans leur préambule une référence au protocole Schengen.

 

Article 9

La présente décision est applicable immédiatement.

Elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Fait à Bruxelles, le 20 mai 1999.

 

Par le Conseil

Le Président

E. BULMAHN

 

DÉCLARATIONS

 

1. Le Conseil a fait la déclaration suivante lors de l'adoption de la décision:

"Indépendamment de la détermination des bases juridiques de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de l'article 4, paragraphes 1 à 3, de l'article 5, paragraphe 1, point e), et de l'article 8 de la convention d'application de l'accord de Schengen, conformément aux dispositions pertinentes des traités, les responsabilités et les pouvoirs des États membres en ce qui concerne les mesures de surveillance, notamment à leurs frontières, aux fins d'assurer le respect de la loi et le maintien de l'ordre ainsi que de la sécurité intérieure en vertu de leur droit national et à l'aide des moyens dont ils disposent, demeurent inchangés."

2. Les États membres, réunis au sein du Conseil, ont fait la déclaration suivante au sujet des États membres visés à l'article premier du Protocole sur Schengen:

"Il convient d'interpréter l'insertion, dans la présente décision, de la première déclaration de l'acte final de la convention d'application de l'accord de Schengen comme signifiant que la décision confirmant la capacité de chaque État adhérant à l'Union européenne de mettre en oeuvre l'acquis de Schengen, qui permet de supprimer les contrôles aux frontières intérieures, sera prise à l'unanimité par le Conseil, composé des États membres visés à l'article premier du Protocole sur Schengen."

3. La Commission a fait la déclaration suivante:

Déclaration "CPAS"

"Conformément à l'article 1er du Protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, la coopération renforcée Schengen 'est conduite dans le cadre juridique et institutionnel de l'Union européenne et dans le respect des dispositions pertinentes du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne'. Aussi, la Commission estime que l'intégration de la décision du Comité exécutif portant création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def du 16.9.1998) dans le cadre de l'Union n'affecte en rien les compétences qui lui sont dévolues par les traités et notamment sa responsabilité en tant que gardienne des traités."

4. Déclaration faite par la délégation des Pays-Bas lors de l'adoption de la décision du Conseil relative à l'attribution de bases juridiques pour l'acquis de Schengen:

"Les Pays-Bas sont d'avis qu'il convient de retenir les dispositions du titre IV de la troisième partie du traité CE comme base juridique pour toute une série de décisions et de dispositions faisant partie de l'acquis de Schengen qui concernent le Système d'information Schengen, vu que celles-ci ont trait à des aspects de la libre circulation des personnes qui relèvent du droit des étrangers."

La Belgique s'associe à la déclaration faite par la délégation des Pays-Bas.

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