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Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires

 

 

Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires

Journal officiel n° L 026 du 31/01/2003 p. 0041 - 0047

 

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre en place progressivement cet espace, la Communauté doit adopter, entre autres, les mesures qui touchent à la coopération judiciaire en matière civile ayant des aspects transfrontaliers et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2) L'article 65, point c), du traité prévoit, entre autres, des mesures qui visent à éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres.

(3) Le Conseil européen, réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, a invité le Conseil à établir des normes minimales garantissant un niveau approprié d'aide juridique pour les affaires transfrontalières dans l'ensemble de l'Union.

(4) Tous les États membres sont parties à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Les matières traitées dans la présente directive le seront dans le respect de ladite convention et en particulier du principe de l'égalité des deux parties à un litige.

(5) La présente directive vise à promouvoir l'octroi d'une aide judiciaire pour les litiges transfrontaliers à toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes lorsque cette aide est nécessaire pour assurer un accès effectif à la justice. L'accès à la justice est un droit généralement reconnu qui est aussi réaffirmé à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(6) Le manque de ressources d'une personne partie à un litige, qu'elle soit demanderesse ou défenderesse, pas plus que les difficultés induites par le caractère transfrontalier d'un litige, ne devraient constituer des obstacles à un accès effectif à la justice.

(7) Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(8) La présente directive a pour principal objectif de garantir un niveau approprié d'aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers, par l'établissement de certaines normes minimales communes relatives à l'aide judiciaire qui soient applicables en cas de litige de cette nature. Une directive du Conseil est l'instrument législatif le mieux approprié pour atteindre cet objectif.

(9) La présente directive s'applique en cas de litige transfrontalier, aux matières civiles et commerciales.

(10) Toute personne intervenant dans un litige en matière civile ou commerciale relevant de la présente directive doit pouvoir faire valoir ses droits en justice même si sa situation financière personnelle l'empêche de pouvoir faire face aux frais de justice. L'aide judiciaire est considérée comme appropriée quand elle permet au bénéficiaire d'accéder effectivement à la justice dans les conditions prévues par la présente directive.

(11) L'aide judiciaire devrait couvrir les conseils précontentieux afin de parvenir à un règlement avant d'engager une procédure judiciaire, une assistance juridique pour saisir un tribunal et une représentation en justice ainsi que la prise en charge ou l'exonération des frais de justice.

(12) Il revient au droit national de l'État membre du for ou dans lequel la décision doit être exécutée de déterminer si les frais de justice peuvent inclure les dépens de la partie adverse auxquels le bénéficiaire de l'aide judiciaire est condamné.

(13) Tous les citoyens de l'Union, où que soit situé leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, doivent pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide judiciaire dans les litiges transfrontaliers s'ils remplissent les conditions prévues par la présente directive. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers qui ont leur résidence habituelle et sont en situation régulière de séjour sur le territoire d'un État membre.

(14) Il convient de laisser aux États membres la liberté d'établir des seuils au-dessus desquels une personne serait présumée pouvoir faire face aux frais de justice, dans les conditions définies par la présente directive. Ces seuils sont établis en prenant en compte différents éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu ou la situation familiale.

(15) L'objectif de la présente directive ne pourrait toutefois pas être atteint si la possibilité n'était pas laissée aux candidats à l'aide judiciaire d'apporter la preuve qu'ils ne peuvent faire face aux frais de justice même si leurs ressources dépassent le seuil établi par l'État membre du for. Lorsqu'elles apprécient si l'aide judiciaire doit être accordée sur cette base, les autorités de l'État membre du for peuvent tenir compte d'éléments indiquant que le demandeur remplit les critères d'admissibilité financière dans l'État membre où il a son domicile ou sa résidence habituelle.

(16) La possibilité, en l'espèce, de recourir à d'autres mécanismes qui assurent l'accès effectif à la justice n'est pas une forme d'aide judiciaire. Cette possibilité peut cependant conduire à présumer que la personne concernée peut faire face aux frais de justice malgré sa situation financière défavorable.

(17) Il convient de ménager la possibilité pour les États membres de rejeter les demandes d'aide judiciaire relatives à des actions manifestement non fondées ou pour des motifs liés à leur bien-fondé, pour autant que des conseils précontentieux soient offerts et que l'accès à la justice soit garanti. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, les États membres peuvent rejeter toute demande d'aide judiciaire lorsque le demandeur réclame des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation alors qu'il n'a subi aucun préjudice matériel ou financier ou s'il s'agit d'une revendication découlant directement des activités commerciales du demandeur ou de ses activités en tant que travailleur indépendant.

(18) La complexité et les différences des systèmes judiciaires des États membres, ainsi que les coûts inhérents au caractère transfrontalier des litiges, ne devraient pas entraver l'accès à la justice. Il convient donc que l'aide judiciaire couvre les coûts directement liés au caractère transfrontalier d'un litige.

(19) Pour déterminer s'il est nécessaire qu'une personne soit présente physiquement à l'audience, les juridictions d'un État membre devraient tenir compte de l'ensemble des avantages qu'offrent les possibilités prévues par le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale(4).

(20) Si l'aide judiciaire est accordée, elle doit couvrir toute la procédure, y compris les frais exposés pour qu'un jugement soit déclaré exécutoire ou soit exécuté. Le bénéficiaire devrait continuer à percevoir cette aide si un appel est formé soit contre lui, soit par lui, pour autant que les conditions liées aux ressources financières et au fond du litige continuent à être remplies.

(21) L'aide judiciaire doit être accordée aux mêmes conditions, qu'il s'agisse de procédures judiciaires traditionnelles ou de procédures extrajudiciaires telles que la médiation, dès lors que la loi fait obligation d'y recourir ou qu'un tribunal y renvoie les parties.

(22) L'aide judiciaire devrait aussi être accordée pour l'exécution des actes authentiques dans un autre État membre dans les conditions définies par la présente directive.

(23) L'aide judiciaire étant accordée par l'État membre du for ou dans lequel la décision doit être exécutée, à l'exception de l'aide précontentieuse si le candidat à l'aide n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans l'État membre du for, celui-ci doit appliquer sa propre législation, dans le respect des principes de la présente directive.

(24) Il y a lieu que l'aide judiciaire soit accordée ou refusée par l'autorité compétente de l'État membre du for ou dans lequel la décision doit être exécutée. Tel est le cas à la fois quand la juridiction statue au fond et lorsqu'elle est appelée en premier lieu à se prononcer sur sa compétence.

(25) Il convient d'organiser la coopération judiciaire en matière civile entre les États membres, en vue de favoriser l'information du public et des professionnels et de simplifier et d'accélérer la transmission des demandes d'aide judiciaire d'un État membre à l'autre.

(26) Les mécanismes de notification et de transmission prévus par la présente directive s'inspirent directement de ceux qui sont institués par l'accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire signé à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommé "accord de 1977". Un délai, non prévu par l'accord de 1977, est fixé pour la transmission des demandes d'aide judiciaire. La fixation d'un délai relativement court contribue au bon fonctionnement de la justice.

(27) Les informations communiquées en application de la présente directive doivent bénéficier d'une protection. Étant donné que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(5) et la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(6) sont applicables, il n'y a pas lieu de prévoir dans la présente directive des dispositions particulières en matière de protection des données.

(28) La création d'un formulaire standard pour les demandes d'aide judiciaire et la transmission des demandes d'aide judiciaire dans les cas de litiges transfrontaliers rendra les procédures plus aisées et plus rapides.

(29) En outre, ces formulaires de demande ainsi que les formulaires de demande nationaux devraient être mis à la disposition du public au niveau européen par l'intermédiaire du système d'information du réseau judiciaire européen établi conformément à la décision 2001/470/CE(7).

(30) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8).

(31) Il convient de préciser que l'établissement de normes minimales pour les litiges transfrontaliers ne fait pas obstacle à ce que les États membres prévoient des dispositions plus favorables pour les personnes candidates à l'aide judiciaire et les bénéficiaires de cette aide.

(32) L'accord de 1977, et le protocole additionnel à l'accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire signé à Moscou en 2001, restent applicables aux relations entre les États membres et les pays tiers parties à l'accord de 1977 ou à ce protocole. En revanche, la présente directive prévaut sur les dispositions de l'accord de 1977 et du protocole en ce qui concerne les relations entre États membres.

(33) Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ont notifié leur souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(34) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 

CHAPITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectifs et champ d'application

1. La présente directive vise à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes en matière d'aide judiciaire dans le cadre de telles affaires.

2. Elle vise, dans les affaires transfrontalières, toute procédure en matière civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

3. Aux fins de la présente directive, on entend par "État membre": tout État membre, à l'exception du Danemark.

 

Article 2

Litiges transfrontaliers

1. Aux fins de la présente directive, on entend par "litige transfrontalier": tout litige dans lequel la partie qui présente une demande d'aide judiciaire au titre de la présente directive a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l'État du for ou que l'État dans lequel la décision doit être exécutée.

2. L'État membre dans lequel une partie a son domicile est déterminé conformément à l'article 59 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(9).

3. Le moment pertinent pour déterminer si l'on est en présence d'un litige transfrontalier est le moment auquel la demande est introduite conformément à la présente directive.

 

CHAPITRE II

DROIT À L'AIDE JUDICIAIRE

Article 3

Droit à l'aide judiciaire

1. Toute personne physique partie à un litige qui relève de la présente directive a le droit de bénéficier d'une aide judiciaire appropriée destinée à lui garantir un accès effectif à la justice, selon les conditions définies par la présente directive.

2. L'aide judiciaire est considérée comme appropriée lorsqu'elle garantit:

a) des conseils précontentieux en vue d'arriver à un règlement avant d'intenter une procédure judiciaire;

b) une assistance juridique et une représentation en justice, ainsi que l'exonération ou la prise en charge des frais de justice du bénéficiaire, y compris les frais visés à l'article 7 et les honoraires des mandataires que le juge désigne pour accomplir des actes durant la procédure.

Dans les États membres où la partie qui succombe est condamnée à régler les frais de la partie adverse, l'aide judiciaire couvre, si le bénéficiaire succombe, les frais de la partie adverse dès lors qu'elle aurait couvert ces frais si le bénéficiaire avait eu son domicile ou sa résidence habituelle dans l'État membre du for.

3. Les États membres ne sont pas tenus de fournir une assistance judiciaire ou d'assurer la représentation en justice dans le cadre de procédures spécialement destinées à permettre aux plaideurs de faire valoir en personne leurs moyens de défense, à moins que le juge ou toute autre autorité compétente n'en décide autrement pour garantir l'égalité entre les parties ou en raison de la complexité de l'affaire.

4. Les États membres peuvent demander aux bénéficiaires de l'aide judiciaire une contribution raisonnable aux frais de justice en tenant compte des conditions visées à l'article 5.

5. Les États membres peuvent prévoir que l'autorité compétente peut décider que le bénéficiaire de l'aide judiciaire doit rembourser celle-ci, en tout ou en partie, si sa situation financière s'est entre-temps sensiblement améliorée ou si l'octroi de l'aide judiciaire a été décidé sur la base d'informations inexactes fournies par le bénéficiaire.

 

Article 4

Non-discrimination

Les États membres accordent le bénéfice de l'aide judiciaire, sans discrimination, aux citoyens de l'Union et aux ressortissants de pays tiers en situation régulière de séjour dans l'un des États membres.

 

CHAPITRE III

CONDITIONS ET ÉTENDUE DE L'AIDE JUDICIAIRE

Article 5

Conditions de ressources financières

1. Les États membres accordent l'aide judiciaire aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, qui sont dans l'incapacité totale ou partielle de faire face aux frais de justice visés à l'article 3, paragraphe 2, en raison de leur situation économique, en vue de leur garantir un accès effectif à la justice.

2. La situation économique d'une personne est évaluée par l'autorité compétente de l'État membre du for, en tenant compte de différents éléments objectifs tels que les revenus, le capital détenu ou la situation familiale, y compris par une évaluation des ressources des personnes qui dépendent financièrement du demandeur.

3. Les États membres peuvent établir des seuils au-dessus desquels le candidat à l'aide judiciaire est présumé pouvoir faire face à tout ou partie des frais de justice visés à l'article 3, paragraphe 2. Ces seuils sont définis sur la base des critères définis au paragraphe 2 du présent article.

4. Les seuils définis conformément au paragraphe 3 du présent article ne peuvent empêcher les candidats à l'aide judiciaire dont les ressources dépassent les seuils de bénéficier de l'aide judiciaire s'ils apportent la preuve qu'ils ne pourraient pas faire face aux frais de justice visés à l'article 3, paragraphe 2, en raison de la différence du coût de la vie entre l'État membre de domicile ou de résidence habituelle et l'État du for.

5. L'aide judiciaire peut ne pas être accordée au demandeur s'il a, dans le cas concerné, un accès effectif à d'autres mécanismes par lesquels les frais de justice visés à l'article 3, paragraphe 2, sont pris en charge.

 

Article 6

Conditions liées au fond du litige

1. Les États membres peuvent prévoir que les demandes d'aide judiciaire relatives à une action paraissant manifestement non fondée peuvent être rejetées par les autorités compétentes.

2. Si des conseils précontentieux sont offerts, l'octroi de toute aide judiciaire supplémentaire peut être refusé ou supprimé pour des raisons liées au bien-fondé de l'affaire, pour autant que l'accès à la justice soit garanti.

3. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, et sans préjudice de l'article 5, les États membres tiennent compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. Ils peuvent toutefois aussi tenir compte de la nature de l'affaire lorsque le demandeur réclame des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation alors qu'il n'a subi aucun préjudice matériel ou financier ou lorsqu'il s'agit d'une revendication découlant directement des activités commerciales du demandeur ou de ses activités en tant que travailleur indépendant.

 

Article 7

Frais liés au caractère transfrontalier de la procédure

L'aide judiciaire accordée dans l'État du for inclut les frais ci-après directement liés au caractère transfrontalier du litige:

a) l'interprétation;

b) la traduction des documents exigés par la juridiction ou l'autorité compétente et soumis par le bénéficiaire, qui sont nécessaires au règlement du litige, et

c) les frais de déplacement que le demandeur doit exposer lorsque la loi ou le juge de cet État membre exige la présence physique à l'audience des personnes concernées par l'introduction de la demande et lorsque le juge décide que les personnes concernées ne peuvent être entendues à sa satisfaction par aucun autre moyen.

 

Article 8

Frais à la charge de l'État membre du domicile ou de la résidence habituelle

L'État membre dans lequel le candidat à l'aide judiciaire a son domicile ou sa résidence habituelle fournit l'aide judiciaire visée à l'article 3, paragraphe 2, qui est nécessaire pour couvrir:

a) les frais exposés dans ledit État membre au titre de l'assistance d'un avocat local ou de toute autre personne habilitée par la loi pour fournir des conseils juridiques, jusqu'à ce que la demande d'aide judiciaire ait été reçue, conformément à la présente directive, dans l'État membre du for;

b) la traduction de la demande et des documents connexes nécessaires, lorsque la demande est introduite auprès des autorités dudit État membre.

 

Article 9

Continuité de l'aide judiciaire

1. L'aide judiciaire continue à être accordée en totalité ou en partie au bénéficiaire en vue de couvrir les frais exposés pour obtenir qu'un jugement soit exécuté dans l'État membre du for.

2. Un bénéficiaire qui a reçu une aide judiciaire dans l'État membre du for reçoit l'aide judiciaire prévue par la législation de l'État membre dans lequel la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée.

3. L'aide judiciaire continue d'être mise à disposition au cas où une voie de recours est exercée soit par, soit contre, le bénéficiaire, sous réserve des articles 5 et 6.

4. Les États membres peuvent prévoir que la demande peut faire l'objet d'un nouvel examen au regard de l'article 3, paragraphes 3 et 5, de l'article 5 et de l'article 6 à tous les stades de la procédure, y compris ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

 

Article 10

Procédures extrajudiciaires

Le bénéfice de l'aide judiciaire est également étendu aux procédures extrajudiciaires, dans les conditions définies par la présente directive, lorsque la loi fait obligation aux parties de recourir à celles-ci ou lorsque les parties en litige y sont renvoyées par le juge.

 

Article 11

Actes authentiques

L'aide judiciaire est accordée, dans les conditions définies par la présente directive, pour l'exécution des actes authentiques dans un autre État membre.

 

CHAPITRE IV

PROCÉDURE

Article 12

Autorité accordant l'aide judiciaire

L'aide judiciaire est accordée ou refusée par l'autorité compétente de l'État membre du for, sans préjudice de l'article 8.

 

Article 13

Introduction et transmission des demandes d'aide judiciaire

1. Les demandes d'aide judiciaire peuvent être soumises soit:

a) à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le demandeur a son domicile ou sa résidence habituelle (l'autorité expéditrice), soit

b) à l'autorité compétente de l'État membre du for ou de celui dans lequel la décision doit être exécutée (l'autorité réceptrice).

2. Les demandes d'aide judiciaire sont établies, et les documents connexes sont traduits:

a) dans la langue officielle ou dans l'une des langues de l'État membre de l'autorité réceptrice compétente, qui correspond à l'une des langues des institutions de la Communauté; ou

b) dans toute autre langue que cet État membre a indiqué pouvoir accepter conformément à l'article 14, paragraphe 3.

3. Les autorités expéditrices compétentes peuvent décider de refuser de transmettre une demande au cas où celle-ci est manifestement:

a) non fondée, ou

b) hors du champ d'application de la présente directive.

L'article 15, paragraphes 2 et 3, est applicable à ces décisions.

4. L'autorité expéditrice compétente aide le demandeur en veillant à ce que la demande soit accompagnée de tous les documents connexes qu'elle sait être requis pour que la demande soit traitée. Elle aide aussi le demandeur à fournir les traductions nécessaires de ces documents, conformément à l'article 8, point b).

L'autorité expéditrice compétente transmet la demande à l'autorité réceptrice compétente de l'autre État membre dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande dûment établie dans une des langues visées au paragraphe 2 et des documents connexes traduits, le cas échéant, dans l'une de ces langues.

5. Les documents transmis en application de la présente directive sont dispensés de la légalisation et de toute formalité analogue.

6. Aucune rémunération ne peut être perçue par les États membres pour les services rendus conformément au paragraphe 4. Les États membres dans lesquels le demandeur d'aide judiciaire a son domicile ou sa résidence habituelle peuvent prévoir que ce dernier doit rembourser les frais de traduction exposés par l'autorité expéditrice compétente si l'autorité compétente rejette la demande d'aide judiciaire.

 

Article 14

Autorités compétentes et régime linguistique

1. Les États membres désignent la ou les autorités compétentes pour l'expédition (ci-après dénommées "autorités expéditrices") ou la réception (ci-après dénommées "autorités réceptrices") de la demande.

2. Chaque État membre fournit à la Commission les informations suivantes:

- les noms et adresses des autorités réceptrices ou expéditrices compétentes visées au paragraphe 1,

- les zones géographiques relevant de leur compétence,

- les moyens de réception dont elles disposent pour recevoir les demandes, et

- les langues qui peuvent être utilisées pour établir la demande.

3. Les États membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions de la Communauté autres que leur(s) propre(s) langue(s) que les autorités réceptrices compétentes peuvent accepter pour les demandes d'aide judiciaire qui seront reçues conformément à la présente directive.

4. Les États membres communiquent à la Commission les informations visées aux paragraphes 2 et 3 avant le 30 novembre 2004. Toute modification ultérieure de ces informations est notifiée à la Commission au plus tard deux mois après son entrée en vigueur dans l'État membre concerné.

5. Les informations visées aux paragraphes 2 et 3 sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Article 15

Traitement des demandes

1. Les autorités nationales compétentes pour statuer sur les demandes d'aide judiciaire veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du traitement de la demande.

2. En cas de rejet total ou partiel de la demande, les motifs du rejet sont indiqués.

3. Les États membres garantissent la possibilité d'une révision ou d'un appel contre une décision de rejet de la demande d'aide judiciaire. Les États membres peuvent prévoir une exception pour les cas où la demande d'aide judiciaire est rejetée par une juridiction dont la décision sur le fond ne peut faire l'objet d'un appel en droit national ou par une juridiction d'appel.

4. Lorsque les recours formés contre une décision de refus ou de suppression de l'aide judiciaire rendue en vertu de l'article 6 revêtent un caractère administratif, ils peuvent toujours faire l'objet en dernier ressort d'un contrôle juridictionnel.

 

Article 16

Formulaire standard

1. Dans le but de faciliter la transmission, un formulaire standard pour les demandes d'aide judiciaire et pour la transmission de ces demandes est établi selon la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2.

2. Le formulaire standard pour la transmission des demandes d'aide judiciaire est créé au plus tard le 30 mai 2003.

Le formulaire standard pour les demandes d'aide judiciaire est créé au plus tard le 30 novembre 2004.

 

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

 

Article 18

Information

Les autorités nationales compétentes collaborent en vue d'assurer l'information du public et des milieux professionnels quant aux différents systèmes d'aide judiciaire, notamment via le réseau judiciaire européen établi conformément à la décision 2001/470/CE.

 

Article 19

Dispositions favorables

La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres prévoient des dispositions plus favorables pour les personnes candidates à l'aide judiciaire et les bénéficiaires de cette aide.

 

Article 20

Relations avec les autres instruments

En ce qui concerne les relations entre les États membres et pour toute matière à laquelle s'applique la présente directive, les dispositions de cette dernière priment sur les dispositions contenues dans les accords bilatéraux et multilatéraux conclus entre les États membres, y compris:

a) l'accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire signé à Strasbourg le 27 janvier 1977, tel que modifié par le protocole additionnel à l'accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire, signé à Moscou en 2001;

b) la convention de La Haye du 25 octobre 1980 tendant à faciliter l'accès international à la justice.

 

Article 21

Transposition en droit national

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 novembre 2004, à l'exception de l'article 3, paragraphe 2, point a), pour lequel la transposition de la présente directive en droit national aura lieu au plus tard le 30 mai 2006. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

 

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

 

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003.

 

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

 

(1) JO C 103 E du 30.4.2002, p. 368.

(2) Avis rendu le 25 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 221 du 17.9.2002, p. 64.

(4) JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

(5) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(7) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.

(8) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 13).

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