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Acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

 

Acte du Conseil du 26 mai 1997 établissant la convention relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale


Journal officiel n° C 261 du 27/08/1997 p. 0001 - 0001

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article K.3 paragraphe 2 point c),

ayant examiné les vues du Parlement européen (1) à la suite d'une consultation effectuée par la présidence conformément à l'article K.6 du traité,

considérant que, aux fins de la réalisation des objectifs de l'Union européenne, les États membres estiment que la coopération dans le domaine de la signification et de la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale est une question d'intérêt commun qui relève de la coopération judiciaire en matière civile instituée par le titre VI du traité;

AYANT DÉCIDÉ qu'est établie la convention dont le texte est joint et qui est signée ce jour par les représentants des gouvernements des États membres,

RECOMMANDE son adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

 

Fait à Bruxelles, le 26 mai 1997.

Par le Conseil

Le président

W. SORGDRAGER

 

(1) Avis rendu le 11 avril 1997 (non encore paru au Journal officiel).

 

Convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la signification et à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale



Journal officiel n° C 261 du 27/08/1997 p. 0002 - 0016

 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES à la présente convention, États membres de l'Union européenne,

SE RÉFÉRANT à l'acte du Conseil de l'Union européenne du 26 mai 1997,

DÉSIREUSES d'améliorer et d'accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification,

CONSIDÉRANT que, à cette fin, la transmission de ces actes sera effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités désignées par les États membres;

CONSIDÉRANT que, en vertu de l'article K.3 paragraphe 2 point c) du traité sur l'Union européenne, les conventions établies sur la base de l'article K.3 dudit traité peuvent prévoir que la Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour interpréter leurs dispositions, selon les modalités qu'elles peuvent préciser;

TENANT COMPTE de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, et notamment de son article 25 qui dispose qu'elle ne déroge pas aux conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui contiennent des dispositions sur les matières qu'elle règle,

 

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

 

TITRE I

 

Article premier Champ d'application

1. La présente convention est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d'un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié.

2. La convention ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue.

 

Article 2 Entités d'origine et entités requises

1. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités d'origine», compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre.

2. Chaque État membre désigne les officiers ministériels, autorités ou autres personnes, ci-après dénommés «entités requises», compétents pour recevoir les actes judiciaires ou extrajudiciaires en provenance d'un autre État membre.

3. Tout État membre peut déclarer, au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, qu'il désignera soit une seule entité d'origine et une seule entité requise, soit une seule entité chargée des deux fonctions. Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté d'en désigner plusieurs. Cette désignation sera valable pendant une période de cinq ans et pourra être renouvelée tous les cinq ans.

4. Chaque État membre communique, au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, les informations suivantes:

a) les noms et adresses des entités requises visées aux paragraphes 2 et 3;

b) l'indication de leur ressort de compétence territoriale;

c) les moyens de réception dont ces entités disposent

et

d) les langues qui peuvent être utilisées pour compléter le formulaire modèle figurant en annexe.

Les États membres notifient au dépositaire toute modification ultérieure de ces informations.

 

Article 3 Entité centrale

Chaque État membre, au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, désigne une entité centrale chargée:

a) de fournir des informations aux entités d'origine;

b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion de la transmission des actes aux fins de signification ou de notification;

c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête de l'entité d'origine, une demande de signification ou de notification à l'entité requise compétente.

Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.

 

TITRE II ACTES JUDICIAIRES

 

Section 1 Transmission et signification ou notification des actes judiciaires

 

Article 4 Transmission des actes

1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées conformément à l'article 2.

2. La transmission des actes, demandes, confirmations, accusés de réception, attestations et de toute autre pièce entre les entités d'origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient aisément lisibles.

3. L'acte à transmettre est accompagné d'une demande établie au moyen du formulaire modèle figurant en annexe. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l'État membre requis aura indiqué qu'il peut l'accepter. Au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, chaque État membre indique la ou les langue(s) officielle(s) de l'Union européenne, autre(s) que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

4. Les actes ainsi que toutes les pièces transmises sont dispensés de légalisation et de toute formalité équivalente.

5. Lorsque l'entité d'origine souhaite le retour d'un exemplaire de l'acte avec l'attestation visée à l'article 10, elle adresse l'acte à signifier ou à notifier en double exemplaire.

 

Article 5 Traduction de l'acte

1. Le requérant est avisé par l'entité d'origine à laquelle il remet l'acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l'accepter s'il n'est pas établi dans l'une des langues indiquées à l'article 8.

2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l'acte, sans préjudice d'une éventuelle décision ultérieure de la juridiction ou de l'autorité compétente sur la prise en charge de ces frais.

 

Article 6 Réception de l'acte par l'entité requise

1. À la réception de l'acte, l'entité requise adresse par les moyens les plus rapides un récépissé à l'entité d'origine, dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent cette réception, en utilisant le formulaire modèle figurant en annexe.

2. Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir en l'état des informations ou des pièces transmises, l'entité requise se met en relation, par les moyens les plus rapides, avec l'entité d'origine afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut.

3. Si la demande de signification ou de notification sort manifestement du champ d'application de la présente convention ou si le non-respect des conditions de forme requises rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées, dès leur réception, à l'entité d'origine, accompagnées de l'avis de retour dont le formulaire modèle figure en annexe.

4. L'entité requise qui reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n'est pas territorialement compétente transmet cet acte, ainsi que la demande, à l'entité requise compétente du même État membre si la demande remplit les conditions visées à l'article 4 paragraphe 3, et elle en informe l'entité d'origine au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe. L'entité requise territorialement compétente avise l'entité d'origine de la réception de l'acte conformément aux dispositions du paragraphe 1.

 

Article 7 Signification ou notification des actes

1. L'entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte, soit conformément à la législation de l'État membre requis, soit selon la forme particulière demandée par l'entité d'origine, sauf si cette méthode est incompatible avec la législation de cet État membre.

2. Toutes les diligences nécessaires à la signification ou à la notification sont effectuées dans les meilleurs délais. En tout cas, s'il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception, l'entité requise en informe l'entité d'origine au moyen de l'attestation contenue dans le formulaire modèle figurant en annexe, qui est complétée selon les règles prévues à l'article 10 paragraphe 2. Le délai est calculé conformément à la législation de l'État membre requis.

 

Article 8 Refus de réception de l'acte

1. L'entité requise avise le destinataire qu'il peut refuser de recevoir l'acte à signifier ou à notifier s'il est établi dans une langue autre que l'une des langues suivantes:

a) la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre requis, la langue officielle ou l'une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification

ou

b) une langue de l'État membre d'origine comprise du destinataire.

2. Si l'entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l'acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'entité d'origine au moyen de l'attestation visée à l'article 10 et retourne la demande ainsi que les pièces dont la traduction est demandée.

 

Article 9 Date de la signification ou de la notification

1. La date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis, sans préjudice de l'article 8.

2. Toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'État membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

3. Au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, chaque État membre peut déclarer qu'il n'appliquera pas les paragraphes 1 et 2 du présent article.

 

Article 10 Attestation et copie de l'acte signifié ou notifié

1. Lorsque les diligences relatives à la signification ou à la notification de l'acte ont été accomplies, une attestation est établie au moyen du formulaire modèle figurant en annexe et est adressée à l'entité d'origine. Lorsqu'il a été fait application de l'article 4 paragraphe 5, cette attestation est accompagnée d'une copie de l'acte notifié ou signifié.

2. L'attestation est complétée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine ou dans une autre langue que l'État membre d'origine aura indiqué pouvoir accepter. Au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, tout État membre indique la ou les langue(s) officielle(s) de l'Union européenne, autre(s) que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

 

Article 11 Frais de signification ou de notification

1. Les significations ou notifications d'actes judiciaires en provenance d'un État membre ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais pour les services de l'État membre requis.

2. Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les frais occasionnés par:

a) l'intervention d'un officier ministériel ou d'une personne compétente selon la loi de l'État membre requis;

b) l'emploi d'une forme particulière.

Section 2 Autres moyens de transmission et de signification ou de notification des actes judiciaires

 

Article 12 Transmission par voie consulaire ou diplomatique

Chaque État membre a la faculté, en cas de circonstances exceptionnelles, d'utiliser la voie consulaire ou diplomatique pour transmettre, aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux entités d'un autre État membre désignées en application de l'article 2 ou de l'article 3.

 

Article 13 Signification ou notification des actes par les agents diplomatiques ou consulaires

1. Chaque État membre a la faculté de faire procéder directement et sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, à la signification ou à la notification d'actes judiciaires aux personnes résidant sur le territoire d'un autre État membre.

2. Tout État membre peut, au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, déclarer qu'il est opposé à l'usage de cette faculté sur son territoire, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État membre d'origine.

 

Article 14 Signification ou notification par la poste

1. Chaque État membre a la faculté de procéder directement par la poste à la signification ou à la notification des actes judiciaires aux personnes résidant dans un autre État membre.

2. Tout État membre peut, au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2 ou à tout autre moment, préciser sous quelles conditions il acceptera la signification ou la notification des actes judiciaires par la poste.

 

Article 15 Demande directe de signification ou de notification

1. La présente convention ne fait pas obstacle à la faculté, pour toute personne intéressée à une instance judiciaire, de faire procéder à la signification ou à la notification d'actes judiciaires directement par les soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétents de l'État membre requis.

2. Tout État membre peut, au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, déclarer qu'il est opposé à la signification ou à la notification des actes judiciaires sur son territoire en application du paragraphe 1.

 

TITRE III ACTES EXTRAJUDICIAIRES

 

Article 16

Les actes extrajudiciaires peuvent être transmis aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre conformément aux dispositions de la présente convention.

 

TITRE IV INTERPRÉTATION PAR LA COUR DE JUSTICE

 

Article 17

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la présente convention conformément aux dispositions du protocole établi par acte du Conseil de l'Union européenne du 26 mai 1997.

 

TITRE V DISPOSITIONS FINALES

 

Article 18 Comité exécutif

1. Il est institué un comité chargé d'examiner toute question d'ordre général relative à l'application de la présente convention.

2. Le comité se réunit au moins une fois par an. Il se réunit pour la première fois dès que la convention est entrée en application, conformément aux dispositions de l'article 24 paragraphe 4, entre trois États membres. Il assure le suivi du fonctionnement de la convention, en veillant notamment à l'efficacité des entités désignées en application de l'article 2 ainsi qu'à l'application pratique de l'article 3 point c) et de l'article 9. Il établit un rapport à l'attention du Conseil dans les trois ans qui suivent sa première réunion et ensuite tous les cinq ans.

3. Le comité a également pour tâches:

a) d'établir et de mettre à jour annuellement un manuel contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 2 paragraphe 4;

b) d'établir un lexique, dans les langues officielles de l'Union européenne, des actes susceptibles d'être notifiés ou signifiés en application de la présente convention.

4. En outre, le comité peut formuler des propositions visant à:

a) accélérer la transmission et la signification ou la notification des actes;

b) apporter des modifications au formulaire modèle figurant en annexé;

c) ouvrir des négociations en vue de la révision de la présente convention.

 

Article 19 Application des articles 15 et 16 de la convention de La Haye de 1965

Les articles 15 et 16 de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'appliquent aux actes introductifs d'instance ou documents équivalents transmis conformément à la présente convention comme ils s'appliquent aux documents de même nature transmis dans le cadre de la convention de La Haye. Il s'ensuit que:

1. a) lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi:

i) ou bien que l'acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l'État membre requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire;

ii) ou bien que l'acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre mode prévu par la présente convention,

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre;

b) chaque État membre a la faculté de déclarer, au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, que ses juges, nonobstant les dispositions du point a), peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'ait été reçue:

i) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente convention;

ii) un délai, que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte;

iii) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'État membre requis, aucune attestation n'a pu être obtenue;

c) les points a) et b) ne font pas obstacle à ce que, en cas d'urgence, le juge ordonne toute mesure provisoire ou conservatoire;

2. a) lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente convention, et qu'une décision a été rendue contre un défendeur qui n'a pas comparu, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours, si les conditions suivantes sont réunies:

i) le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance en temps utile dudit acte pour se défendre et de la décision pour exercer un recours;

ii) les moyens du défendeur n'apparaissent pas dénués de tout fondement;

b) la demande tendant au relevé de la forclusion doit être formée dans un délai raisonnable à partir du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision;

c) chaque État membre a la faculté de déclarer, au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, que cette demande est irrecevable si elle n'est pas formée dans un délai qu'il précisera dans sa déclaration, ce délai ne pouvant toutefois être inférieur à un an à compter du prononcé de la décision;

d) le présent point ne s'applique pas aux décisions concernant l'état des personnes.

 

Article 20 Relation avec d'autres accords ou arrangements

1. La présente convention n'affecte pas les accords ou arrangements qui existent déjà, ou qui seront conclus, entre deux ou plusieurs États membres, qui remplissent les conditions visées à l'article K.7 du traité sur l'Union européenne et qui contiennent des dispositions afférentes à des questions régies par la présente convention.

2. Les États membres communiquent au dépositaire de la présente convention:

a) une copie des accords ou arrangements visés au paragraphe 1;

b) toute dénonciation de ces accords ou arrangements.

 

Article 21 Assistance judiciaire

La présente convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la convention relative à la procédure civile du 17 juillet 1905, de l'article 24 de la convention relative à la procédure civile du 1er mars 1954, ni de l'article 13 de la convention tendant à faciliter l'accès international à la justice du 25 octobre 1980, dans les relations entre les États membres parties à ces conventions.

 

Article 22 Protection des informations transmises

1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l'application de la présente convention ne peuvent être utilisées par les entités requises qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

2. Les entités requises assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur loi nationale.

3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d'être informées de l'usage qui a été fait des informations transmises en application de la présente convention.

 

Article 23 Réserves

1. Tout État membre, au moment de la notification visée à l'article 24 paragraphe 2, déclare faire usage d'une ou de plusieurs des réserves prévues:

a) à l'article 2 paragraphe 3;

b) à l'article 9 paragraphe 3;

c) à l'article 13 paragraphe 2;

d) à l'article 15 paragraphe 2.

2. La présente convention ne peut faire l'objet d'aucune réserve hormis celles qui y sont expressément prévues.

3. Tout État membre peut, à tout moment, retirer une réserve qu'il a formulée. L'effet de la réserve cesse quatre-vingt-dix jours après la notification du retrait.

 

Article 24 Adoption et entrée en vigueur

1. La présente convention est soumise à adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

2. Les États membres notifient au dépositaire l'accomplissement des procédures constitutionnelles d'adoption de la présente convention.

3. La présente convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la notification visée au paragraphe 2 par l'État qui remplit en dernier cette formalité.

4. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente convention, chaque État membre peut, lors de la notification visée au paragraphe 2 ou à tout moment ultérieur, déclarer que la convention, à l'exception de l'article 17, est applicable, en ce qui le concerne, à ses relations avec les États membres qui ont fait la même déclaration. Ces déclarations s'appliquent quatre-vingt-dix jours après la date de leur dépôt.

 

Article 25 Adhésion

1. La présente convention est ouverte à l'adhésion de tout État qui devient membre de l'Union européenne.

2. Le texte de la présente convention dans la langue ou les langues de l'État membre adhérent, établi par le Conseil de l'Union européenne, fait foi.

3. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

4. La présente convention entre en vigueur à l'égard de tout État qui y adhère quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument d'adhésion, ou à la date d'entrée en vigueur de la convention si celle-ci n'est pas encore entrée en vigueur à l'expiration de ladite période de quatre-vingt-dix jours.

5. Lorsque la présente convention n'est pas encore entrée en vigueur lors du dépôt de leur instrument d'adhésion, l'article 24 paragraphe 4 s'applique aux États membres adhérents.

 

Article 26 Amendements

1. Des amendements à la présente convention peuvent être proposés par chaque État membre qui en est partie ou par la Commission. Toute proposition d'amendement est transmise au dépositaire, qui la communique au Conseil.

2. Les amendements sont arrêtés par le Conseil, qui en recommande l'adoption par les États membres selon leurs règles constitutionnelles respectives.

3. Les amendements ainsi arrêtés entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 24 paragraphe 3.

4. Sans préjudice des paragraphes 1 à 3, les formulaires modèles figurant en annexe peuvent être modifiés par décision du Conseil statuant sur une proposition formulée par le comité exécutif conformément à l'article 18 paragraphe 4 point b), par tout État membre partie à la présente convention ou par la Commission.

 

Article 27 Dépositaire et publications

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention.

2. Le dépositaire publie au Journal officiel des Communautés européennes:

a) les adoptions et adhésions;

b) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur;

c) la date à laquelle la présente convention s'applique entre trois États membres;

d) les déclarations visées à l'article 2 paragraphes 1 et 2, à l'article 3, à l'article 4 paragraphe 3, à l'article 10 paragraphe 2, à l'article 14 paragraphe 2, à l'article 19 point 1 b) et point 2 c) et à l'article 24 paragraphe 4;

e) les réserves visées à l'article 23 paragraphe 1 et leur retrait.

 

 

ANNEXE

 

Convention relative à la signification ou à la notification dans les États membres de l'Union européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale

(Français, francés, fransk, Französisch, ãáëëéêÜ, French, francese, frans, francês, ranska, franska)

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

DEMANDE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION D'ACTES

(Article 4 paragraphe 3 de la convention)

No de référence: .(*) Facultatif.1. ENTITÉ D'ORIGINE

1.1. Nom: .

1.2. Adresse: 1.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

1.2.2. Code postal + lieu: .

1.2.3. Pays: .

1.3. Tél.: .

1.4. Télécopieur (*): .

1.5. Courrier électronique (*): .

2. ENTITÉ REQUISE

2.1. Nom: .

2.2. Adresse: 2.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

2.2.2. Code postal + lieu: .

2.2.3. Pays: .

2.3. Tél.: .

2.4. Télécopieur (*): .

2.5. Courrier électronique (*): .

3. REQUÉRANT

3.1. Nom: .

3.2. Adresse: 3.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

3.2.2. Code postal + lieu: .

3.2.3. Pays: .

3.3. Tél. (*): .

3.4. Télécopieur (*): .

3.5. Courrier électronique (*): .

4. DESTINATAIRE

4.1. Nom: .

4.2. Adresse: 4.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

4.2.2. Code postal + lieu: .

4.2.3. Pays: .

4.3. Tél. (*): .

4.4. Télécopieur (*): .

4.5. Courrier électronique (*): .

4.6. Numéro d'identification/numéro de sécurité sociale/numéro de société/ou équivalent (*):.

5. MODE DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION

5.1. Selon la loi de l'État membre requis

5.2. Selon la forme particulière suivante: .

.

5.2.1. Si ce mode est incompatible avec la loi de l'État membre requis, l'acte doit être signifié ou notifié conformément à cette loi:

5.2.1.1. Oui

5.2.1.2. Non

6. ACTE À SIGNIFIER OU À NOTIFIER

a) 6.1. Nature de l'acte

6.1.1. judiciaire

6.1.1.1. convocation 6.1.1.3. appel

6.1.1.2. jugement 6.1.1.4. autre .

6.1.2 extrajudiciaire

b) 6.2. Date ou délai indiqué dans l'acte (*):

c) 6.3. Langue de l'acte:

- 6.3.1. original D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S autres: .

- 6.3.2. traduction (*) D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S autres: .

d) 6.4. Nombre de pièces: .

7. UN EXEMPLAIRE DE L'ACTE DOIT ÊTRE RETOURNÉ AVEC L'ATTESTATION DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION (article 4 paragraphe 5 de la convention)

7.1. Oui (dans ce cas, l'acte à signifier ou notifier doit être envoyé en double exemplaire)

7.2. Non

1. Aux termes de l'article 7 paragraphe 2 de la convention, vous êtes tenu d'accomplir toutes les diligences requises pour la signification ou la notification des actes dans les meilleurs délais. En tout état de cause, s'il ne vous est pas possible de procéder à la signification ou à la notification dans le mois qui suit la réception de la demande, vous devez en informer cette entité au moyen de l'attestation prévue au point 13.

2. S'il n'est pas possible de faire aboutir la demande en l'état des informations ou des pièces transmises, vous êtes tenu, aux termes de l'article 6 paragraphe 2 de la convention, de vous mettre en relation par les moyens les plus rapides avec cette entité afin d'obtenir les renseignements ou les pièces qui font défaut.

Fait à: .

le: .

Signature et/ou cachet: .

No de référence de l'entité requise: .ACCUSÉ DE RÉCEPTION

(Article 6 paragraphe 1 de la convention)

Cet accusé de réception doit être envoyé par les moyens de transmission les plus rapides, dans les meilleurs délais après la réception de l'acte et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent la réception.

8. DATE DE RÉCEPTION: .

Fait à: .,

le: .

Signature et/ou cachet: .

AVIS DE RETOUR DE LA DEMANDE ET DE L'ACTE

(Article 6 paragraphe 3 de la convention)

La demande et l'acte doivent être retournés dès réception.

9. MOTIF DU RETOUR: .

9.1. Est manifestement hors du champ d'application de la convention:

9.1.1. l'acte n'est de nature ni civile ni commerciale

9.1.2. la signification ou la notification n'est pas demandée par un État membre à un autre État membre

9.2. Non-respect des conditions de forme requises rendant la signification ou la notification impossible:

9.2.1. l'acte est difficile à lire

9.2.3. l'acte reçu n'est pas une copie fidèle et conforme

9.2.2. la langue utilisée pour remplir le formulaire est incorrecte

9.2.4. autres (prière de donner des précisions):

.

9.3. Le mode signification ou de notification est incompatible avec la législation de cet État membre (article 7 paragraphe 1 de la convention)

Fait à: .,

le: .

Signature et/ou cachet: .

AVIS DE RETRANSMISSION DE LA DEMANDE ET DE L'ACTE À L'ENTITÉ REQUISE TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE

(Article 6 paragraphe 4 de la convention)

La demande et l'acte ont été envoyés à l'entité requise suivante, territorialement compétente pour la signification ou la notification:

10.1. NOM: .

10.2. Adresse: 10.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

10.2.2. Code postal + lieu: .

10.2.3. Pays: .

10.3. Tél.: .

10.4. Télécopieur (*): .

10.5. Courrier électronique (*): .

Fait à: .,

le: .

Signature et/ou cachet: .

No de référence de l'entité requise compétente: .AVIS DE RÉCEPTION DE L'ENTITÉ TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE À L'ENTITÉ D'ORIGINE

(Article 6 paragraphe 4 de la convention)

Cet avis doit être envoyé par les moyens de tansmission les plus rapides, dans les meilleurs délais après la réception de l'acte et, en tout cas, dans les sept jours qui suivent la réception.

11. DATE DE RÉCEPTION: .

Fait à: .,

le: .

Signature et/ou cachet: .

ATTESTATION D'ACCOMPLISSEMENT OU DE NON-ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION DES ACTES

(Article 10 de la convention)

La signification ou la notification est effectuée dans les meilleurs délais. En tout cas, s'il n'a pas été possible de l'effectuer dans le mois qui a suivi la réception de la demande, l'entité requise en informe l'entité d'origine (conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la convention).

12. ACCOMPLISSEMENT DE LA SIGNIFICATION OU DE LA NOTIFICATION

a) 12.1. Date et adresse auxquelles la signification ou la notification a été accomplie: .

b) 12.2. L'acte a été

A) 12.2.1. signifié ou notifié selon la loi de l'État membre requis, à savoir:

12.2.1.1. délivré:

12.2.1.1.1. au destinataire lui-même

12.2.1.1.2. à une autre personne

12.2.1.1.2.1. Nom: .

12.2.1.1.2.2. Adresse: .

12.2.1.1.2.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

12.2.1.1.2.2.2. Code postal + lieu: .

12.2.1.1.2.2.3. Pays: .

12.2.1.1.2.3. Lien avec le destinataire:

Famille Employé autres

12.2.1.1.3. au domicile du destinataire

12.2.1.2. notifié par la poste

12.2.1.2.1. sans accusé de réception

12.2.1.2.2. avec l'accusé de réception ci-joint

12.2.1.2.2.1. du destinataire

12.2.1.2.2.2. d'une autre personne

12.2.1.2.2.2.1. Nom: .

12.2.1.2.2.2.2. Adresse: .

12.2.1.2.2.2.2.1. Numéro/boîte postale + rue: .

12.2.1.2.2.2.2.2. Code postal + lieu: .

12.2.1.2.2.2.2.3. Pays: .

12.2.1.2.2.2.3. Lien avec le destinataire:

Famille Employé autres

12.2.1.3. autre mode (prière de préciser): .

B) 12.2.2. signifié ou notifié selon le mode particulier suivant (prière de préciser): .

.

c) 12.3. Le destinataire de l'acte a été informé [oralement] [par écrit] qu'il peut refuser de l'accepter s'il n'est pas rédigé dans une langue officielle du lieu de signification ou de notification ou dans une langue officielle de l'État d'origine qu'il comprend

13. INFORMATION DONNÉE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 2

Il n'a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d'un mois à compter de la réception

14. REFUS DE L'ACTE

Le destinataire a refusé d'accepter l'acte en raison de la langue utilisée. L'acte est joint à la présente attestation

15. MOTIF DU DÉFAUT DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION DE L'ACTE

15.1. Adresse inconnue

15.2. Destinataire introuvable

15.3. L'acte n'a pu être signifié ou notifié avant la date ou dans le délai indiqués au point 6.2

15.4. Autres (prière de préciser): .

L'acte est joint à la présente attestation.

Fait à: .,

le: .

Signature et/ou cachet: .>FIN DE GRAPHIQUE>

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