ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
Christian Van Buggenhout et Ilse Van de Mierop, agissant en qualité de curateurs à la faillite de Grontimmo SA,
contre
Banque Internationale à Luxembourg SA
19 septembre 2013 (*)
«Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) no 1346/2000 – Procédures d’insolvabilité – Article 24, paragraphe 1 – Exécution d’une obligation ‘au profit du débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité’ – Paiement fait à un créancier de ce débiteur»
Dans l’affaire C‑251/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique), par décision du 14 mai 2012, parvenue à la Cour le 22 mai 2012, dans la procédure
Christian Van Buggenhout et Ilse Van de Mierop, agissant en qualité de curateurs à la faillite de Grontimmo SA,
contre
Banque Internationale à Luxembourg SA,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2013,
considérant les observations présentées:
– pour Mes Van Buggenhout et Van de Mierop, agissant en qualité de curateurs à la faillite de Grontimmo SA, par eux-mêmes, ainsi que par Me C. Dumont de Chassart, avocat,
– pour Banque Internationale à Luxembourg SA, par Me V. Horsmans, avocat,
– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Grégoire, M. Jacobs et L. Van den Broeck ainsi que par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme S. Duarte Afonso, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mai 2013,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mes Van Buggenhout et Van de Mierop, agissant en qualité de curateurs à la faillite de Grontimmo SA (ci-après «Grontimmo»), à Banque Internationale à Luxembourg SA (ci-après «BIL») au sujet d’un recours formé contre cette dernière afin qu’elle rembourse, à la masse administrée par lesdits curateurs, le paiement effectué par elle en faveur d’un créancier de Grontimmo.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 4, 23 et 30 du règlement no 1346/2000 se lisent comme suit:
«(4) Il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping).
[...]
(23) Le présent règlement, dans les matières visées par celui-ci, devrait établir des règles de conflit de lois uniformes qui remplacent – dans le cadre de leur champ d’application – les règles nationales du droit international privé; sauf disposition contraire, la loi de l’État membre d’ouverture de la procédure devrait être applicable (lex concursus) [...]
[...]
(30) Dans certains cas, une partie des personnes concernées peut ne pas être au courant de l’ouverture de la procédure et agir de bonne foi en contradiction avec les nouvelles circonstances. Afin de protéger ces personnes qui, dans l’ignorance de l’ouverture de la procédure dans un autre État membre, exécutent une obligation au profit du débiteur alors qu’elle aurait dû être exécutée au profit du syndic de la procédure dans un autre État membre, il convient de prévoir le caractère libératoire de cette exécution ou de ce paiement.»
4 L’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 dispose:
«Le présent règlement s’applique aux procédures collectives fondées sur l’insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d’un syndic.»
5 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement:
«Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte [...]»
6 L’article 21, paragraphe 1, du même règlement prévoit:
«Le syndic peut demander que le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d’insolvabilité et, le cas échéant, de la décision qui le nomme soit publié dans tout autre État membre [...]»
7 L’article 24 du règlement no 1346/2000 énonce:
«1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu’il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s’il ignorait l’ouverture de la procédure.
2. Celui qui a exécuté cette obligation avant les mesures de publicité prévues à l’article 21 est présumé, jusqu’à preuve contraire, avoir ignoré l’ouverture de la procédure d’insolvabilité; celui qui l’a exécutée après ces mesures de publicité est présumé jusqu’à preuve contraire avoir eu connaissance de l’ouverture de la procédure.»
Le droit belge
8 En droit belge, la faillite est régie par la loi sur les faillites du 8 août 1997.
9 L’article 14 de cette loi dispose que tout jugement déclaratif de faillite est exécutoire par provision et sur minute à partir de son prononcé, le jugement déclaratif de faillite prenant effet à 0 h 00 le jour de son prononcé et produisant tous ses effets à partir de cette date.
10 L’article 16 de ladite loi précise que «le failli, à compter du jour du jugement déclaratif de la faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu’il est en état de faillite».
Le litige au principal et la question préjudicielle
11 Grontimmo est une société de promotion immobilière ayant son siège à Anvers (Belgique). Le 11 mai 2006, elle a fait l’objet d’une demande d’ouverture de procédure d’insolvabilité devant le tribunal de commerce de Bruxelles.
12 Les 22 et 24 mai 2006 respectivement, deux chèques ont été émis au bénéfice de Grontimmo par deux sociétés débitrices de celle-ci, d’une valeur totale de 1 400 000 euros.
13 Le 29 mai 2006, l’assemblée générale annuelle de Grontimmo a accepté la démission des administrateurs et nommé de nouveaux administrateurs, tous domiciliés en Afrique du Sud, avec effet à cette date. Ce même jour, Grontimmo a acquis une option d’achat d’une valeur de 1 400 000 euros, émise par Kostner Development Inc. (ci-après «Kostner»), société constituée le 29 mars 2006 et ayant son siège au Panama.
14 Les 31 mai et 22 juin 2006, Grontimmo a ouvert deux comptes auprès de Dexia Banque Internationale à Luxembourg, devenue BIL. Les deux chèques d’une valeur totale de 1 400 000 euros ont été d’abord versés sur le premier compte et le montant a été ensuite transféré vers le second compte.
15 Le 2 juin 2006, les nouveaux administrateurs de Grontimmo ont donné à Dexia Banque Internationale à Luxembourg un ordre écrit d’émettre un chèque bancaire, d’un montant de 1 400 000 euros, en faveur de Kostner.
16 Grontimmo a été déclarée en faillite le 4 juillet 2006 par un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, par lequel cette société a été dessaisie, de plein droit et avec effet à partir de la première heure de cette date, de tous ses biens. Ce jugement a été publié au Moniteur belge le 14 juillet 2006, mais n’a pas fait l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
17 Le 5 juillet 2006, en exécution de l’ordre du 2 juin 2006, Dexia Banque Internationale à Luxembourg a, en paiement de l’option d’achat consentie par Kostner, émis et mis en paiement un chèque d’un montant de 1 400 000 euros au profit de cette société.
18 Le 21 septembre 2006, les curateurs à la faillite de Grontimmo ont réclamé à Dexia Banque Internationale à Luxembourg la restitution immédiate dudit montant en faisant valoir que ce paiement avait été effectué en violation du dessaisissement des biens du failli et qu’il était, partant, inopposable à la masse des créanciers du fait que ledit paiement avait été effectué postérieurement à l’ouverture de la faillite. Dexia Banque Internationale à Luxembourg a refusé de restituer ledit montant au motif qu’elle ignorait la procédure d’insolvabilité et qu’elle était en mesure de s’appuyer sur l’article 24 du règlement no 1346/2000.
19 Toutes les tentatives de récupération amiable étant restées vaines, les curateurs à la faillite de Grontimmo ont engagé la procédure au principal devant la juridiction de renvoi par citation du 2 août 2010.
20 La juridiction de renvoi se demande s’il est loisible à BIL de se prévaloir de l’article 24 du règlement no 1346/2000, étant donné, notamment, que, en l’occurrence, les curateurs à la faillite de Grontimmo n’ont pas procédé à une publication, au Luxembourg, du contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d’insolvabilité contre cette société et qu’il ne peut pas être légitimement exigé d’un organisme bancaire d’un État membre de vérifier chaque jour si ses clients d’autres États membres ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité.
21 Dans ces conditions, le tribunal de commerce de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Quelle est l’interprétation qui doit être faite des vocables ‘obligation au profit du débiteur’ contenus dans l’article 24 du [règlement no 1346/2000]? Ces vocables doivent-ils être interprétés comme incluant un paiement fait à un créancier du débiteur failli à la demande de celui-ci, lorsque la partie ayant exécuté cette obligation de paiement pour compte et profit du débiteur failli, l’a fait dans l’ignorance de l’existence d’une procédure d’insolvabilité et ouverte dans le chef du débiteur dans un autre État membre?»
Sur la question préjudicielle
22 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que peut relever du champ d’application de cette disposition un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci.
23 À titre liminaire, il convient de relever que, même si le règlement no 1346/2000 contient, entre autres, des règles de conflit visant à déterminer la compétence internationale ainsi que la loi applicable (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2012, ERSTE Bank Hungary, C‑527/10, point 38 et jurisprudence citée), l’article 24 de ce règlement ne compte pas parmi de telles règles de conflit, mais représente une disposition de droit matériel qui s’applique dans chaque État membre indépendamment de la lex concursus. La question posée ne vise qu’à savoir si un paiement tel que celui effectué, par Dexia Banque Internationale à Luxembourg, en faveur de Kostner sur l’ordre de Grontimmo, relève du paragraphe 1 de cette disposition, selon lequel celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu’il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s’il ignorait l’ouverture de la procédure.
24 Pour répondre à cette question, il convient, ainsi que l’ont fait remarquer l’ensemble des intéressés ayant déposé des observations, de rechercher si la notion d’exécution d’une obligation «au profit du» débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité englobe uniquement des paiements ou d’autres prestations au débiteur failli ou également des paiements ou d’autres prestations à un créancier de celui-ci.
25 Mes Van Buggenhout et Van de Mierop, le gouvernement français ainsi que la Commission européenne considèrent que ladite notion n’inclut pas un paiement à un créancier du débiteur failli. En revanche, BIL ainsi que les gouvernements belge, allemand et portugais soutiennent qu’une telle situation relève de cette même notion.
26 Selon une jurisprudence constante, il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte tant du libellé et de l’objectif de celle-ci que du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C‑533/08, Rec. p. I‑4107, point 44 et jurisprudence citée).
27 Par ailleurs, la nécessité d’une interprétation uniforme des règlements de l’Union exclut que, en cas de doute, le texte d’une disposition soit considéré isolément et exige au contraire qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2009, Eschig, C‑199/08, Rec. p. I‑8295, point 54 et jurisprudence citée).
28 S’agissant, d’une part, du libellé de l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, il convient de relever que, suivant le sens ordinaire des termes «au profit du», l’exécution d’une obligation au profit d’une personne soumise à une procédure d’insolvabilité ne couvre pas, a priori, la situation dans laquelle une obligation est exécutée sur l’ordre de cette personne en faveur de l’un de ses créanciers. En effet, dans leur acception courante, lesdits termes signifient seulement qu’une obligation est exécutée en faveur de ladite personne, ainsi que le corroborent notamment les versions de cette disposition en langues espagnole («a favor de»), anglaise («for the benefit of»), italienne («a favore del»), néerlandaise («ten voordelen van») et portugaise («a favor de»).
29 Au demeurant, le considérant 30 du règlement no 1346/2000 énonce, en particulier dans les versions en langues allemande («Zum Schutz solcher Personen, die [...] eine Zahlung an den Schuldner leisten»), anglaise («In order to protect such persons who make a payment to the debtor») et suédoise («För att skydda sådana personer som infriar en skuld hos gäldenären»), que la situation spécifiquement visée à l’article 24, paragraphe 1, de ce règlement est celle d’un «paiement» au débiteur failli.
30 En outre, ledit article 24, paragraphe 1, dispose que l’obligation exécutée au profit du débiteur failli aurait dû l’être au profit du syndic. Il ressort sans ambiguïté de cette précision que cet article porte sur les créances du débiteur failli qui sont devenues des créances de la masse après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
31 Ces éléments permettent de conclure que, suivant le libellé de la disposition dont l’interprétation est sollicitée, les personnes protégées par cette disposition sont les débiteurs du débiteur failli qui soit directement, soit par intermédiation exécutent de bonne foi une obligation en faveur de ce dernier.
32 La circonstance que, dans l’affaire au principal, il s’agit d’une banque qui a effectué, sur l’ordre et pour le compte du débiteur failli, le paiement en cause, n’est pas pertinente à cet égard. En effet, la banque, même si elle a rempli une obligation contractée à l’égard de ce débiteur failli, n’a pas exécuté cette obligation «au profit de» ce dernier au sens de l’article 24 du règlement no 1346/2000, étant donné que ledit débiteur n’a pas été le bénéficiaire dudit paiement.
33 Pour ce qui concerne, d’autre part, l’objectif de l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 et de la réglementation dont il fait partie, il résulte du considérant 30 de ce règlement que cet article permet de faire échapper au contrôle du syndic certaines situations qui sont en contradiction avec les nouvelles circonstances créées par l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
34 En particulier, ledit article 24, paragraphe 1, permet que la décision relative à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ne soit pas immédiatement reconnue, en ce qu’il autorise que la masse soit diminuée de créances du débiteur failli réglées à ce dernier par ses débiteurs de bonne foi.
35 Or, il importe que cette disposition ne soit pas interprétée dans un sens qui permette que la masse soit également diminuée des avoirs que le débiteur failli doit à des créanciers. En effet, si une telle interprétation était suivie, le débiteur failli pourrait, en faisant exécuter, par des tiers qui ignorent l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, des obligations qu’il a envers un créancier, déplacer des avoirs de la masse vers ce créancier et ainsi porter atteinte à l’un des principaux objectifs du règlement no 1346/2000, énoncé au considérant 4 de celui-ci et consistant à éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique.
36 Il résulte de l’ensemble de ces considérations relatives au libellé et à l’objectif de l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000, au contexte de cette disposition et aux objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie qu’une situation telle que celle au principal, dans laquelle le débiteur failli a, par intermédiation, exécuté une obligation envers l’un de ses créanciers, ne relève pas du champ d’application de ladite disposition.
37 Toutefois, la circonstance que l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 est inapplicable à une situation telle que celle au principal n’entraîne pas, en soi, l’obligation pour la banque concernée de restituer la somme litigieuse à la masse des créanciers. La question de la responsabilité éventuelle de cette banque est régie par la loi nationale applicable.
38 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que l’article 24, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci.
Sur les d&eaeacute;pens
39 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que ne relève pas du champ d’application de cette disposition un paiement fait, sur l’ordre d’un débiteur soumis à une procédure d’insolvabilité, à un créancier de celui-ci.
Signatures
* Langue de procédure: le français.