ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
16 juillet 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 44/2001 – Reconnaissance et exécution des décisions – Motifs de refus – Violation de l’ordre public de l’État requis – Décision émanant d’une juridiction d’un autre État membre, contraire au droit de l’Union en matière de marques – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Frais de justice»
Dans l’affaire C‑681/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas), par décision du 20 décembre 2013, parvenue à la Cour le 23 décembre 2013, dans la procédure
Diageo Brands BV
contre
Simiramida-04 EOOD,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2014,
considérant les observations présentées:
– pour Diageo Brands BV, par Mes F. Vermeulen, C. Gielen et A. Verschuur, advocaten,
– pour Simiramida-04 EOOD, par Me S. Todorova Zhelyazkova, advokat, ainsi que par Mes M. Gerritsen et A. Gieske, advocaten,
– pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme I. Ņesterova, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët et M. G. Wils, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 mars 2015,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 34, point 1, du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), et de l’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Diageo Brands BV (ci-après «Diageo Brands») à Simiramida-04 EOOD (ci‑après «Simiramida») au sujet d’une demande d’indemnisation formée par cette dernière pour le dommage que lui aurait causé une saisie effectuée à la demande de Diageo Brands sur des marchandises qui lui étaient destinées.
Le cadre juridique
Le règlement n° 44/2001
3 Aux termes du considérant 16 du règlement n° 44/2001, «[l]a confiance réciproque dans la justice au sein de [l’Union européenne] justifie que les décisions rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit, sans qu’il soit nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune procédure».
4 Le chapitre III du règlement n° 44/2001, intitulé «Reconnaissance et exécution», est subdivisé en trois sections. La section 1, elle-même intitulée «Reconnaissance», comprend, notamment, les articles 33, 34 et 36 de ce règlement.
5 L’article 33, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 est libellé comme suit:
«Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.»
6 Selon l’article 34 de ce règlement:
«Une décision n’est pas reconnue si:
1) la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis;
[...]»
7 L’article 36 dudit règlement prévoit:
«En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.»
La directive 89/104/CEE
8 La première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989 L 40, p. 1), telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive 89/104»), a été abrogée par la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée) (JO L 299, p. 25). Néanmoins, compte tenu de la date des faits, la directive 89/104 demeure applicable au litige au principal.
9 L’article 5 de cette directive disposait:
«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:
a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
[...]
3. Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, il peut notamment être interdit:
a) d’apposer le signe sur les produit ou sur leur conditionnement;
b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;
[...]»
10 L’article 7 de la directive 89/104, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», énonçait à son paragraphe 1:
«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce sur le territoire d’une partie contractante [de l’Espace économique européen] sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.»
La directive 2004/48
11 Le considérant 10 de la directive 2004/48 indique que l’objectif de celle-ci est de rapprocher les législations des États membres «afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur».
12 Le considérant 22 de la même directive précise que, parmi les mesures que doivent offrir les États membres, «[i]l est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond [...] et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et les dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée».
13 Aux termes de son article 1er, la directive 2004/48 concerne «les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle», étant précisé que, selon cette même disposition, l’expression «droits de propriété intellectuelle» inclut les «droits de propriété industrielle».
14 L’article 2, paragraphe 1, de cette directive indique que les mesures, procédures et réparations qu’elle prévoit s’appliquent «à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné».
15 Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle que les États membres sont tenus de prendre doivent être «effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif».
16 Dans cette perspective, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2004/48 impose aux États membres de veiller à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sous certaines conditions, «ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée». La même disposition précise que ces mesures peuvent inclure «la saisie réelle des marchandises litigieuses». Selon l’article 9, paragraphe 1, sous b), de cette directive, les États membres sont tenus de veiller à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, «ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle». Les articles 7, paragraphe 4, et 9, paragraphe 7, de ladite directive prévoient que, «dans les cas où il est constaté ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle», les autorités judiciaires sont habilitées «à ordonner au demandeur, à la demande du défendeur, d’accorder à ce dernier un dédommagement approprié en réparation de tout dommage causé par ces mesures».
17 S’agissant des frais de justice, l’article 14 de la même directive dispose:
«Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
18 Diageo Brands, dont le siège est situé à Amsterdam (Pays-Bas), est titulaire de la marque «Johnny Walker». Elle commercialise du whisky de cette marque en Bulgarie par l’intermédiaire d’un importateur local exclusif.
19 Simiramida, établie à Varna (Bulgarie), commercialise des boissons alcoolisées.
20 Le 31 décembre 2007, un conteneur de 12 096 bouteilles de whisky de la marque «Johnny Walker», destiné à Simiramida, est arrivé au port de Varna en provenance de Géorgie.
21 Considérant que l’importation en Bulgarie de ce lot de bouteilles sans son autorisation constituait une atteinte à la marque dont elle est titulaire, Diageo Brands a sollicité et obtenu, par ordonnance du 12 mars 2008, l’autorisation du Sofiyski gradski sad (tribunal de la ville de Sofia, Bulgarie) de le faire saisir.
22 Sur appel de Simiramida, le Sofiyski apelativen sad (cour d’appel de Sofia) a annulé le 9 mai 2008 cette ordonnance.
23 Par décisions des 30 décembre 2008 et 24 mars 2009, le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a rejeté, pour des motifs de forme, le pourvoi en cassation formé par Diageo Brands.
24 La saisie du lot de bouteilles de whisky effectuée à la demande de Diageo Brands a été levée le 9 avril 2009.
25 Dans la procédure au fond intentée par Diageo Brands contre Simiramida pour atteinte à la marque dont elle est titulaire, le Sofiyski gradski sad a, par décision du 11 janvier 2010, rejeté les demandes de Diageo Brands. Cette juridiction a jugé qu’il ressortait d’une décision interprétative rendue par le Varhoven kasatsionen sad le 15 juin 2009 que l’importation en Bulgarie de produits mis en circulation en dehors de l’Espace Économique Européen (EEE) avec le consentement du titulaire de la marque concernée ne constitue pas une atteinte aux droits conférés par celle-ci. Le Sofiyski gradski sad a considéré que, en vertu du droit judiciaire bulgare, il était lié par cette décision interprétative.
26 Diageo Brands n’a exercé aucune voie de recours contre la décision du Sofiyski gradski sad du 11 janvier 2010, qui a acquis force de chose jugée.
27 Dans le litige au principal, Simiramida demande aux juridictions néerlandaises de condamner Diageo Brands à lui verser, à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la saisie effectuée à la demande de cette dernière société, une somme qu’elle évalue à plus de 10 millions d’euros. Simiramida fonde sa demande sur la décision rendue le 11 janvier 2010 par le Sofiyski gradski sad, en ce que celle-ci a constaté le caractère illégal de cette saisie. En défense, Diageo Brands fait valoir que cette décision ne peut pas être reconnue aux Pays‑Bas au motif qu’elle est manifestement contraire à l’ordre public néerlandais, au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001. Le Sofiyski gradski sad y aurait fait une application manifestement erronée du droit de l’Union européenne en se fondant sur la décision interprétative du Varhoven kasatsionen sad du 15 juin 2009, laquelle serait entachée d’une erreur de fond et aurait été, au surplus, adoptée en méconnaissance de l’obligation qui incombait à cette dernière juridiction de poser une question préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE.
28 Par décision du 2 mars 2011, le rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam) a accueilli l’argumentation de Diageo Brands et a rejeté la demande de Simiramida.
29 Sur appel de Simiramida, le Gerechtshof te Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) a, par décision du 5 juin 2012, réformé la décision du rechtbank Amsterdam et jugé que la décision du Sofiyski gradski sad du 11 janvier 2010 devait bénéficier de la reconnaissance aux Pays-Bas, sans toutefois statuer sur la demande d’indemnisation.
30 C’est dans ces conditions que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême), devant lequel Diageo Brands a introduit un pourvoi en cassation contre la décision du Gerechtshof te Amsterdam, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001en ce sens que ce motif de refus vise également le cas dans lequel la décision du juge de l’État membre d’origine est manifestement contraire au droit de l’Union et que ledit juge l’a perçu?
2 a) Convient-il d’interpréter l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 en ce sens que la circonstance selon laquelle la partie qui invoque le motif de refus figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 n’a exercé aucune voie de recours à sa disposition dans l’État membre d’origine de la décision s’oppose à ce qu’elle invoque utilement ce motif de refus?
2 b) Si la deuxième question, sous a), appelle une réponse affirmative, la réponse serait-elle différente si l’exercice de voies de recours dans l’État membre d’origine de la décision était dénué de sens, car il convient d’admettre que cet exercice n’aurait pas abouti à une décision différente?
3) Convient-il d’interpréter l’article 14 de la directive 2004/48 en ce sens que cette disposition vise également les frais engagés par les parties dans le cadre d’une demande en indemnisation dans un État membre si la demande et la défense portent sur la responsabilité alléguée de la partie défenderesse en raison des saisies et des déclarations effectuées dans le but de faire respecter son droit de marque dans un autre État membre et que, à cet égard, est soulevée la question de la reconnaissance dans le premier État membre d’une décision rendue par le juge du deuxième État membre?»
Sur la demande tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure
31 La phase orale de la procédure ayant été clôturée le 3 mars 2015 à la suite de la présentation des conclusions de M. l’avocat général, Diageo Brands a demandé la réouverture de cette phase orale par lettre du 6 mars 2015, déposée au greffe de la Cour le 20 mars suivant.
32 À l’appui de cette demande, Diageo Brands fait valoir en premier lieu que, aux points 27 et suivants de ses conclusions, M. l’avocat général a mis en doute l’exactitude des prémisses sur lesquelles le Hoge Raad der Nederlanden a fondé sa décision de renvoi, à savoir, d’une part, qu’il résulte de la décision interprétative du Varhoven kasatsionen sad du 15 juin 2009, confirmée par une seconde décision du 26 avril 2012, ainsi que de la décision du Sofiyski gradski sad une violation manifeste et consciente d’un principe fondamental du droit de l’Union et, d’autre part, que l’exercice d’une voie de recours devant le Varhoven kasatsionen sad était dénué de sens pour Diageo Brands. Selon cette dernière, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que l’exactitude de ces prémisses peut encore faire l’objet d’un débat entre les parties, celui-ci devrait répondre aux exigences du principe fondamental du contradictoire consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu’à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
33 En second lieu, Diageo Brands fait valoir qu’elle n’a pas eu l’occasion de présenter des observations sur certaines pièces déposées par la Commission européenne au cours de l’audience.
34 À cet égard, il importe de rappeler que, en vertu de l’article 83 de son règlement de procédure, la Cour peut à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou lorsqu’une partie a soumis, après la clôture de cette phase, un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur la décision de la Cour, ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne (voir arrêt Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 27 et jurisprudence citée).
35 En l’occurrence, la Cour considère, l’avocat général entendu, qu’elle est suffisamment éclairée pour statuer et que la présente affaire ne nécessite pas d’être tranchée sur la base d’arguments qui n’auraient pas été débattus entre les parties. En effet, les prémisses du raisonnement de la juridiction de renvoi auxquelles se réfère Diageo Brands ont été évoquées et ont fait l’objet d’un débat contradictoire au cours de l’audience.
36 Quant aux pièces présentées par la Commission lors de l’audience, il y a lieu de constater qu’elles n’ont pas été enregistrées et qu’elles ne font pas partie du dossier.
37 Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 252, second alinéa, TFUE, l’avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice, requièrent son intervention. Toutefois, la Cour n’est liée ni par les conclusions de l’avocat général ni par la motivation au terme de laquelle il parvient à celles-ci (voir arrêt Commission/Parker Hannifin Manufacturing et Parker-Hannifin, C‑434/13 P, EU:C:2014:2456, point 29 et jurisprudence citée).
38 Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réouverture de la phase orale de la procédure.
Sur les questions préjudicielles
Sur les première et deuxième questions
39 Par ces questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le fait qu’une décision d’une juridiction d’un État membre est manifestement contraire au droit de l’Union et a été rendue en violation de garanties d&rrsquo;ordre procédural constitue un motif de refus de reconnaissance au titre de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001. La juridiction de renvoi cherche également à savoir si, dans un tel contexte, le juge de l’État membre requis doit tenir compte du fait que la personne qui s’oppose à cette reconnaissance n’a pas exercé les voies de recours prévues par la législation de l’État d’origine.
Observations liminaires
40 À titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de la confiance mutuelle entre les États membres, qui a, dans le droit de l’Union, une importance fondamentale, impose, notamment en ce qui concerne l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit (voir, en ce sens, avis 2/13, EU:C:2014:2454, point 191 et jurisprudence citée). Ainsi qu’il ressort du considérant 16 du règlement n° 44/2001, le régime de reconnaissance et d’exécution prévu par celui-ci est fondé précisément sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union. Une telle confiance exige, notamment, que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient reconnues de plein droit dans un autre État membre (voir arrêt flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 45).
41 Dans ce système, l’article 34 du règlement n° 44/2001, qui énonce les motifs pouvant être opposés à la reconnaissance d’une décision, doit recevoir une interprétation stricte en ce qu’il constitue un obstacle à la réalisation de l’un des objectifs fondamentaux dudit règlement. S’agissant plus précisément du recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, de ce règlement, il ne doit jouer que dans des cas exceptionnels (voir arrêt Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 55 et jurisprudence citée).
42 Conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour, si les États membres restent, en principe, libres de déterminer, en vertu de la réserve inscrite à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, conformément à leurs conceptions nationales, les exigences de leur ordre public, les limites de cette notion relèvent de l’interprétation de ce règlement. Dès lors, s’il n’appartient pas à la Cour de définir le contenu de l’ordre public d’un État membre, il lui incombe néanmoins de contrôler les limites dans le cadre desquelles le juge d’un État membre peut avoir recours à cette notion pour ne pas reconnaître une décision émanant d’un autre État membre (voir arrêt flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 47 et jurisprudence citée).
43 À cet égard, il convient de relever que, en prohibant la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l’article 36 du règlement n° 44/2001 interdit au juge de l’État requis de refuser la reconnaissance de cette décision au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge de l’État d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’État requis s’il avait été saisi du litige. De même, le juge de l’État requis ne saurait contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’État d’origine (voir arrêt flyLAL‑Lithuanian Airlines, C-302/13, EU:C:2014:2319, point 48 et jurisprudence citée).
44 Un recours à la clause de l’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001, n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique (voir arrêt flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, point 49 et jurisprudence citée).
45 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si les éléments indiqués par la juridiction de renvoi sont de nature à établir que la reconnaissance de la décision du Sofiyski gradski sad du 11 janvier 2010 constituerait une violation manifeste de l’ordre public néerlandais, au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001.
46 Ces éléments portent sur la violation, dans cette décision, d’une règle de droit matériel ainsi que sur la violation, dans le cadre de la procédure ayant abouti à ladite décision, de garanties d’ordre procédural.
Sur la violation de la règle de droit matériel figurant à l’article 5 de la directive 89/104
47 Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi part de la prémisse que, en jugeant, dans sa décision du 11 janvier 2010, que l’importation en Bulgarie de produits mis en circulation en dehors de l’EEE avec le consentement du titulaire de la marque concernée ne constitue pas une atteinte aux droits conférés par celle-ci, le Sofiyski gradski sad a appliqué de manière manifestement erronée l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.
48 À cet égard, il convient de relever tout d’abord que la circonstance que l’erreur manifeste qui aurait été commise par le juge de l’État d’origine concerne, comme dans l’espèce au principal, une règle du droit de l’Union, et non une règle de droit interne, ne modifie pas les conditions de recours à la clause de l’ordre public au sens de l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001. En effet, il incombe au juge national d’assurer avec la même efficacité la protection des droits établis par l’ordre juridique national et des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Renault, C‑38/98, EU:C:2000:225, point 32).
49 Il y a lieu ensuite de rappeler que le juge de l’État requis ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement n° 44/2001, refuser la reconnaissance d’une décision émanant d’un autre État membre au seul motif qu’il estime que, dans cette décision, le droit national ou le droit de l’Union a été mal appliqué. Il importe, au contraire, de considérer que, dans de tels cas, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (voir, en ce sens, arrêt Apostolides, C‑420/07, EU:C:2009:271, point 60 et jurisprudence citée).
50 Ainsi, la clause de l’ordre public ne serait appelée à jouer que dans la mesure où ladite erreur de droit impliquerait que la reconnaissance de la décision concernée dans l’État requis entraînerait la violation manifeste d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dudit État membre.
51 Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 52 de ses conclusions, la disposition de droit matériel en cause au principal, à savoir l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104, s’inscrit dans une directive d’harmonisation minimale dont l’objet est de rapprocher partiellement les législations disparates des États membres en matière de marques. S’il est vrai que le respect des droits conférés par l’article 5 de cette directive au titulaire d’une marque de même que l’application correcte des règles relatives à l’épuisement de ces droits, prévues à l’article 7 de ladite directive, ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, il ne saurait en être déduit qu’une erreur dans la mise en œuvre de ces dispositions heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Union en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental de celui-ci.
52 Il y a lieu, au contraire, de considérer que la seule circonstance que la décision rendue le 11 janvier 2010 par le Sofiyski gradski sad soit, selon le juge de l’État requis, entachée d’une erreur quant à l’application aux circonstances au principal des dispositions régissant les droits du titulaire d’une marque, telles que prévues dans la directive 89/104, ne saurait justifier que cette décision ne soit pas reconnue dans l’État requis, dès lors que cette erreur ne constitue pas une violation d’une règle de droit essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État requis.
Sur la violation de garanties d’ordre procédural
53 Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi souligne que l’erreur commise, selon elle, par le Sofiyski gradski sad trouve son origine dans la décision interprétative rendue le 15 juin 2009 par le Varhoven kasatsionen sad, dans laquelle cette dernière juridiction aurait donné une interprétation manifestement erronée, mais contraignante pour les juridictions inférieures, de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104. La juridiction de renvoi ajoute que, selon toute vraisemblance, le Varhoven kasatsionen sad ne pouvait ignorer le caractère manifestement erroné de cette interprétation, puisque plusieurs membres de cette juridiction ont, par le biais d’opinions dissidentes, exprimé leur désaccord à l’égard de ladite interprétation.
54 À cet égard, il convient d’observer que le seul fait que, conformément aux règles procédurales en vigueur en Bulgarie, plusieurs membres du Varhoven kasatsionen sad ont émis, dans la décision interprétative en cause, une opinion dissidente de celle de la majorité ne saurait être considéré comme la preuve d’une volonté délibérée de cette majorité de violer le droit de l’Union, mais doit être regardé comme le reflet du débat auquel a pu légitimement donner lieu l’examen d’une question de droit complexe.
55 Il y a lieu par ailleurs de relever que, dans les observations écrites qu’elle a soumises à la Cour, la Commission a indiqué avoir examiné, dans le cadre d’une procédure en manquement qu’elle avait ouverte à l’encontre de la République de Bulgarie, la conformité au droit de l’Union des décisions interprétatives rendues par le Varhoven kasatsionen sad les 15 juin 2009 et 26 avril 2012. La Commission a ajouté que, au terme de cet examen, elle a conclu que ces deux décisions sont conformes au droit de l’Union et a mis fin à cette procédure en manquement.
56 Ces divergences d’appréciation, sur lesquelles il n’appartient pas à la Cour de se prononcer dans le contexte de la présente affaire, montrent, à tout le moins, qu’il ne peut être reproché au Varhoven kasatsionen sad d’avoir commis, et imposé aux juridictions inférieures, une violation manifeste d’une disposition du droit de l’Union.
57 Ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, Diageo Brands fait encore valoir que les juridictions bulgares ont méconnu le principe de coopération entre les juridictions nationales et la Cour, principe qui, selon elle, se traduit par l’obligation de recourir au mécanisme du renvoi préjudiciel et qui est une expression particulière du principe de coopération loyale entre les États membres, inscrit à l’article 4, paragraphe 3, TUE.
58 À cet égard, il importe de relever d’abord que le Sofiyski gradski sad, qui a rendu la décision dont la reconnaissance est demandée, est une juridiction de première instance, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel de droit interne. Dès lors, conformément à l’article 267, deuxième alinéa, TFUE, cette juridiction dispose de la faculté, mais n’est pas tenue, de demander à la Cour de statuer sur une question préjudicielle.
59 Il convient ensuite de rappeler que le système instauré par l’article 267 TFUE en vue d’assurer l’unité de l’interprétation du droit de l’Union dans les États membres institue une coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales par une procédure étrangère à toute initiative des parties. Le renvoi préjudiciel repose ainsi sur un dialogue de juge à juge, dont le déclenchement dépend entièrement de l’appréciation que fait la juridiction nationale de la pertinence et de la nécessité dudit renvoi (arrêt Kelly, C‑104:10, EU:C:2011:506, points 62 et 63 ainsi que jurisprudence citée).
60 Il s’ensuit que, à supposer même que la question de l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104 ait été soulevée devant le Sofiyski gradski sad, cette juridiction n’était pas tenue de saisir la Cour d’une question à ce sujet.
61 Dans ce contexte, il y a lieu d’observer que, selon les informations fournies à la Cour, la décision du Sofiyski gradski sad du 11 janvier 2010 était susceptible de faire l’objet d’un appel, lequel aurait pu être, le cas échéant, suivi d’un pourvoi devant le Varhoven kasatsionen sad.
62 Or, il ressort de la décision de renvoi que Diageo Brands n’a pas exercé, contre ladite décision, les voies de recours que lui ouvrait le droit national. Diageo Brands justifie son abstention par le fait que cet exercice aurait été dénué de sens car il n’aurait pas pu conduire à une décision différente de la part des juridictions supérieures, une allégation que la juridiction de renvoi estime ne pas être dépourvue de fondement.
63 Sur ce point, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé au point 40 du présent arrêt, le régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement n° 44/2001 est fondé sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union. C’est cette confiance que les États membres accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques et à leurs institutions judiciaires qui permet de considérer que, en cas d’application erronée du droit national ou du droit de l’Union, le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante (voir point 49 du présent arrêt).
64 Il s’ensuit que le règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il repose sur l’idée fondamentale que les justiciables sont tenus, en principe, d’utiliser toutes les voies de recours ouvertes par le droit de l’État membre d’origine. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 64 de ses conclusions, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin d’empêcher en amont une violation de l’ordre public. Cette règle se justifie d’autant plus lorsque la violation alléguée de l’ordre public découle, comme dans le litige au principal, d’une prétendue violation du droit de l’Union.
65 S’agissant des circonstances invoquées par Diageo Brands dans l’affaire au principal pour justifier son abstention d’exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes, il convient de relever, en premier lieu, qu’il ressort du dossier qu’il ne saurait être exclu que, dans sa décision du 11 janvier 2010, le Sofiyski gradski sad ait fait une application erronée de la décision interprétative adoptée le 15 juin 2009 par le Varhoven kasatsionen sad. Or, si Diageo Brands avait interjeté appel de cette décision, une telle erreur, à la supposer commise, aurait pu être corrigée par la juridiction d’appel. En tout état de cause, cette dernière aurait eu la faculté, en cas de doute quant au bien-fondé de l’appréciation en droit portée par le Varhoven kasatsionen sad, de saisir la Cour d’une question d’interprétation du droit de l’Union concerné par cette appréciation (voir, en ce sens, arrêt Elchinov, C‑173/09, EU:C:2010:581, point 27).
66 En second lieu, si un pourvoi avait ensuite été introduit devant le Varhoven kasatsionen sad, celui-ci, en tant que juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne au sens de l’article 267, troisième alinéa, TFUE, aurait été, en principe, tenu de saisir la Cour dès lors qu’un doute quant à l’interprétation de la directive 89/104 serait apparu (voir, en ce sens, arrêt Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 35). Une omission injustifiée de la part de cette juridiction de satisfaire à cette obligation aurait eu pour conséquence d’engager la responsabilité de la République de Bulgarie conformément aux règles définies à cet égard par la jurisprudence de la Cour (arrêt Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, points 50 et 59).
67 Dans ces conditions, il n’apparaît pas que les juridictions bulgares aient manifestement violé le principe de coopération entre les juridictions nationales et la Cour ni que Diageo Brands ait été privée de la protection garantie par le système des voies de recours mis en place dans cet État membre, tel que complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE.
68 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et deuxième questions que l’article 34, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de ce dernier État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104.
Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation.
Sur la troisième question
69 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 14 de la directive 2004/48, selon lequel la partie qui succombe doit, en règle générale, supporter les frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action en indemnisation, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de ladite saisie.
70 Afin de répondre à cette question, il convient de déterminer si la procédure au principal relève du champ d’application de la directive 2004/48.
71 Ainsi que l’indique son considérant 10, l’objectif de la directive 2004/48 est de rapprocher les législations des États membres en ce qui concerne les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.
72 À cet effet, et conformément à son article 1er, la directive 2004/48 concerne toutes les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. L’article 2, paragraphe 1, de cette directive précise que ces mesures, procédures et réparations s’appliquent à toute atteinte à ces droits, prévue par la législation de l’Union et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.
73 La Cour a jugé que les dispositions de la directive 2004/48 visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant (voir arrêt ACI Adam BV e.a., C‑435/12, EU:C:2014:254, point 61 et jurisprudence citée).
74 Il ressort des mesures, procédures et réparations prévues par la directive 2004/48 que les voies de droit destinées à assurer la protection des droits de propriété intellectuelle sont complétées par des actions en réparation qui leur sont étroitement liées. Ainsi, tandis que les articles 7, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de cette directive prévoient des mesures conservatoires et provisoires destinées, en particulier, à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, qui incluent notamment la saisie de marchandises suspectées de porter atteinte à un tel droit, les articles 7, paragraphe 4, et 9, paragraphe 7, de ladite directive prévoient, pour leur part, des mesures qui permettent au défendeur de demander un dédommagement dans le cas où il apparaît ultérieurement qu’il n’y a pas eu atteinte ou menace d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Ainsi qu’il ressort du considérant 22 de cette même directive, ces mesures de dédommagement constituent des garanties que le législateur a considérées nécessaires en contrepartie des mesures provisoires rapides et efficaces dont il a prévu l’existence.
75 En l’occurrence, la procédure en cause au principal, qui a pour objet la réparation du préjudice causé par une saisie d’abord ordonnée par les autorités judiciaires d’un État membre aux fins de prévenir une atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle, puis annulée par ces mêmes autorités au motif que l’existence d’une atteinte n’était pas établie, constitue le corollaire de l’action introduite par le titulaire du droit de propriété intellectuelle aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’effet immédiat qui lui a permis, sans attendre une décision au fond, de prévenir toute atteinte éventuelle à son droit. Une telle action en réparation correspond aux garanties prévues par la directive 2004/48 au bénéfice du défendeur, en contrepartie de l’adoption d’une mesure provisoire ayant affecté ses intérêts.
76 Il s’ensuit qu’une procédure telle que celle en cause au principal doit être considérée comme entrant dans le champ d’application de la directive 2004/48.
77 En ce qui concerne l’article 14 de la directive 2004/48, la Cour a déjà jugé que cette disposition vise à renforcer le niveau de protection de la propriété intellectuelle, en évitant qu’une partie lésée ne soit dissuadée d’engager une procédure judiciaire aux fins de sauvegarder ses droits (voir arrêt Realchemie Nederland, C‑406/09, EU:C:2011:668, point 48).
78 Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la formulation large et générale de l’article 14 de la directive 2004/48, qui se réfère à la «partie ayant obtenu gain de cause» et à la «partie qui succombe», sans ajouter de précision ni fixer de limitation quant à la nature de la procédure à laquelle la règle qu’il édicte doit trouver application, il convient de considérer que cette disposition est applicable aux frais de justice exposés dans le cadre de toute procédure relevant du champ d’application de cette directive.
79 À cet égard, la circonstance que, dans le litige au principal, l’appréciation du caractère justifié ou injustifié de la saisie en cause soulève la question de la reconnaissance ou du refus de reconnaissance d’une décision rendue dans un autre État membre est sans incidence. Une telle question revêt en effet un caractère accessoire et ne modifie pas l’objet du litige.
80 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que l’article 14 de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action en indemnisation, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.
Sur les dépens
81 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) L’article 34, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le fait qu’une décision rendue dans un État membre est contraire au droit de l’Union ne justifie pas que cette décision ne soit pas reconnue dans un autre État membre au motif qu’elle viole l’ordre public de cet État dès lors que l’erreur de droit invoquée ne constitue pas une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union et donc dans celui de l’État membre requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans ces ordres juridiques. Tel n’est pas le cas d’une erreur affectant l’application d’une disposition telle que l’article 5, paragraphe 3, de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.
Lorsqu’il vérifie l’existence éventuelle d’une violation manifeste de l’ordre public de l’État requis, le juge de cet État doit tenir compte du fait que, sauf circonstances particulières rendant trop difficile ou impossible l’exercice des voies de recours dans l’État membre d’origine, les justiciables doivent faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles afin de prévenir en amont une telle violation.
2) L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation, introduite dans un État membre, en réparation du préjudice causé par une saisie effectuée dans un autre État membre, ayant eu pour objet de prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, lorsque se pose, dans le cadre de cette action, la question de la reconnaissance d’une décision rendue dans cet autre État membre constatant le caractère injustifié de cette saisie.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.