ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
16 septembre 2015 (*)
«Renvoi préjudiciel ‒ Coopération judiciaire en matière civile ou commerciale ‒ Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires ‒ Règlement (CE) n° 1393/2007 ‒ Article 8 – Refus de réception de l’acte ‒ Absence de traduction de l’un des documents transmis ‒ Absence du formulaire type figurant à l’annexe II dudit règlement ‒ Conséquences»
Dans l’affaire C‑519/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour suprême de la République de Chypre (Anotato Dikastirio Kyprou, Chypre), par décision du 13 septembre 2013, parvenue à la Cour le 27 septembre 2013, dans la procédure
Alpha Bank Cyprus Ltd
contre
Dau Si Senh,
Alpha Panareti Public Ltd,
Susan Towson,
Stewart Cresswell,
Gillian Cresswell,
Julie Gaskell,
Peter Gaskell,
Richard Werham,
Tracy Wernham,
Joanne Zorani,
Richard Simpson,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, A. Borg Barthet, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,
avocat général: M. M. Wathelet,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 novembre 2014,
considérant les observations présentées:
– pour Alpha Bank Cyprus Ltd, par MM. R. Garcia et B. Sigler, solicitors, MM. B. Kennelly et P. Luckhurst, barristers, ainsi que par Mes P. G. Polyviou, E. Florentiadou et G. Middleton, dikigoroi,
– pour M. Si Senh, Mme Towson, M. et Mme Cresswell, M. et Mme Gaskell, M. et Mme Wernham, Mme Zorani, M. Simpson, ainsi que Alpha Panareti Public Ltd, par Mes K. Koukounis, G. Koukounis et C. Zanti, dikigoroi,
– pour le gouvernement chypriote, par M. D. Lysandrou et Mme N. Ioannou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze ainsi que par Mmes J. Kemper et D. Kuon, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hellénique, par Mmes G. Skiani et M. I. Germani, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García-Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mmes M. Condou-Durande et A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22janvier 2015,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JO L 324, p. 79).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de sept litiges opposant, d’une part, Alpha Bank Cyprus Ltd (ci‑après «Alpha Bank»), un établissement bancaire qui a son siège à Chypre, à, d’autre part, respectivement, M. Si Senh, Mme Towson, M. et Mme Cresswell, M. et Mme Gaskell, M. et Mme Wernham, Mme Zorani, M. Simpson, qui ont leur résidence permanente au Royaume-Uni (ci‑après les «intimés au principal»), ainsi qu’à Alpha Panareti Public Ltd, société chypriote qui s’était portée garante des prêts hypothécaires conclus par les sept parties intimées au principal, au sujet du paiement du solde de ces prêts.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 2 et 6 à 12 du règlement n° 1393/2007 énoncent notamment:
«(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d’améliorer et d’accélérer la transmission entre les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale aux fins de signification ou de notification.
[…]
(6) L’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires en matière civile impliquent que la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires soit effectuée directement et par des moyens rapides entre les entités locales désignées par les États membres. […]
(7) La rapidité de la transmission justifie l’utilisation de tout moyen approprié, pour autant que soient respectées certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. La sécurité de la transmission exige que l’acte à transmettre soit accompagné d’un formulaire type devant être rempli dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où la signification ou la notification doit être effectuée ou dans une autre langue acceptée par l’État membre concerné.
(8) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.
(9) La signification ou la notification d’un acte devraient être effectuées dans les meilleurs délais, et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception par l’entité requise.
(10) Afin d’assurer l’efficacité du règlement, la possibilité de refuser la signification ou la notification des actes devrait être limitée à des situations exceptionnelles.
(11) Afin de faciliter la transmission et la signification ou la notification des actes entre États membres, les formulaires types figurant aux annexes du présent règlement devraient être utilisés.
(12) L’entité requise devrait informer le destinataire par écrit, au moyen du formulaire type, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, soit au moment de la signification ou de la notification, soit en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, s’il n’est pas rédigé dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu de la signification ou de la notification. Cette règle devrait également s’appliquer aux significations et notifications ultérieures, après que le destinataire a exercé son droit de refus. […] Il convient de prévoir la possibilité de remédier à une situation de refus de recevoir un acte en signifiant ou en notifiant au destinataire une traduction de l’acte.»
4 L’article 1er de ce règlement, qui définit le champ d’application de celui-ci, dispose, à son paragraphe 1:
«Le présent règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Il ne couvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives, ni la responsabilité de l’État pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique (‘acta jure imperii’).»
5 En vertu de l’article 2 dudit règlement, les États membres désignent les «entités d’origine», compétentes pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre État membre, ainsi que les «entités requises», compétentes pour recevoir de tels actes en provenance d’un autre État membre.
6 L’article 4 du même règlement prévoit:
«1. Les actes judiciaires sont transmis directement et dans les meilleurs délais entre les entités désignées en vertu de l’article 2.
2. La transmission des actes […] entre les entités d’origine et les entités requises peut être effectuée par tout moyen approprié, sous réserve que le contenu de l’acte reçu soit fidèle et conforme à celui de l’acte expédié et que toutes les mentions qu’il comporte soient aisément lisibles.
3. L’acte à transmettre est accompagné d’une demande établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I. Ce formulaire est complété dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, ou dans toute autre langue dont l’État membre requis aura indiqué qu’il peut l’accepter. […]
[…]»
7 L’article 5 du règlement n° 1393/2007 est libellé comme suit:
«1. Le requérant est avisé par l’entité d’origine à laquelle il remet l’acte aux fins de transmission que le destinataire peut refuser de l’accepter s’il n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8.
2. Le requérant prend en charge les éventuels frais de traduction préalables à la transmission de l’acte […]»
8 Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ce règlement, à la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.
9 L’article 7 dudit règlement dispose:
«1. L’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
2. L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception.[…]»
10 Aux termes de l’article 8 du même règlement, intitulé «Refus de réception de l’acte»:
«1. L’entité requise informe le destinataire, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II, qu’il peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, au moment de la signification ou de la notification ou en retournant l’acte à l’entité requise dans un délai d’une semaine, si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans l’une des langues suivantes:
a) une langue comprise du destinataire ou
b) la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
2. Si l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte conformément au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation prévue à l’article 10 et lui retourne la demande ainsi que les actes dont la traduction est demandée.
3. Si le destinataire a refusé de recevoir l’acte en vertu du paragraphe 1, il est possible de remédier à la situation qui en résulte en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément aux dispositions du présent règlement, l’acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la date de signification ou de notification de l’acte est celle à laquelle l’acte accompagné de la traduction a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial […]
[…]»
11 Le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 se présente comme suit:
12 L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 prévoit:
«Lorsque les formalités relatives à la signification ou à la notification de l’acte ont été accomplies, une attestation le confirmant est établie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I et elle est adressée à l’entité d’origine […]»
13 L’article 19, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que, lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge de l’État membre d’origine est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État membre requis, ou bien que cet acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence, selon un autre mode prévu par ledit règlement, et que, dans chacune de ces éventualités, la transmission a eu lieu en temps utile pour que ledit défendeur ait pu se défendre.
Le droit chypriote
14 L’article D.48 du code de procédure civile dispose notamment:
«12. À compter de la date qui y est inscrite, toute ordonnance est contraignante pour la personne qui en a demandé l’adoption ainsi que pour toutes les parties à l’instance auxquelles une notification de la demande a été dûment notifiée. Lorsque la notification de la demande n’a pas été dûment signifiée à une quelconque des parties, ladite ordonnance n’est contraignante pour celle-ci qu’à compter de la date à laquelle elle se voit signifier une copie conforme de la demande.
13. Lorsqu’est signifiée, conformément au présent code, une ordonnance rendue à la suite d’une demande ex parte, la demande ex parte est signifiée simultanément, ainsi que l’éventuelle déclaration sous serment qui y était jointe.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 Il ressort de la décision de renvoi qu’Alpha Panareti Public Ltd a vendu aux intimés au principal des propriétés immobilières situées sur le territoire chypriote. Ces propriétés ont été acquises au moyen de crédits bancaires accordés par Alpha Bank.
16 Aux fins d’obtenir le paiement du solde de chacun des crédits consentis, Alpha Bank a assigné devant une juridiction chypriote tant les intimés au principal que le vendeur, qui s’était porté garant de chacun des crédits en hypothéquant les biens immobiliers.
17 Étant donné que les intimés au principal avaient leur résidence permanente au Royaume-Uni, la juridiction chypriote de première instance a rendu, à la suite d’une demande d’Alpha Bank (demande ex parte), une ordonnance relative à la signification aux acheteurs, conformément aux dispositions du règlement n° 1393/2007, de l’assignation hors du territoire chypriote.
18 Ont ainsi été signifiés aux intimés au principal les documents suivants:
– une copie conforme de l’assignation et d’une note y relative, («notice of writ») en langues grecque et anglaise;
– une copie conforme de l’ordonnance juridictionnelle autorisant la signification hors de Chypre, en langue grecque uniquement, et
– une copie conforme de la déclaration sous serment de la traductrice certifiant que la traduction en langue anglaise de l’acte introductif d’instance correspondait à l’original.
19 Tout en déclarant comparaître sous réserve, les intimés au principal se sont alors présentés devant la juridiction chypriote de première instance pour demander l’annulation de la signification en faisant valoir que celle-ci ne remplissait pas les conditions énoncées à l’article 8 du règlement n° 1393/2007 et à l’article D.48, règle 13, du code de procédure civile chypriote, puisque n’avaient pas été signifiées:
– une copie de la demande ex parte au titre dudit article D.48, règle 13;
– une traduction en langue anglaise de l’ordonnance relative à la signification hors de Chypre;
– une attestation sur formulaire type tel que visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, et
– une lettre explicative relative aux documents à signifier.
20 Il ressort du dossier à la disposition de la Cour que, dans l’ordonnance juridictionnelle susmentionnée, qui autorise la signification de l’assignation hors du territoire chypriote et qui n’a pas fait l’objet d’une traduction, d’une part, le délai imparti aux parties défenderesses pour comparaître devant la juridiction chypriote était sensiblement plus long que celui indiqué à cet égard dans l’acte introductif d’instance. D’autre part, cette ordonnance comportait la précision selon laquelle, si un avis de comparution n’était pas déposé dans le délai mentionné par ladite ordonnance, toute demande ultérieure était réputée avoir été signifiée à la partie en cause dès lors qu’une copie de celle-ci était apposée au tableau d’affichage du tribunal de région de Paphos (Eparchiako Dikastirio Paphos) pendant une durée de cinq jours.
21 Bien qu’Alpha Bank ait rétorqué que la signification à laquelle il avait été procédé en l’occurrence était régulière, dès lors que les parties assignées avaient pris connaissance de l’existence de l’action juridictionnelle introduite et de l’objet de celle‑ci, la juridiction chypriote de première instance a annulé cette signification en considérant que les omissions reprochées par les intimés au principal constituaient une violation tant des dispositions du code de procédure civile chypriote que de celles du règlement n° 1393/2007. En effet, les destinataires auraient été privés de la possibilité de prendre connaissance de la teneur de l’ensemble des documents pertinents et ils n’auraient pas davantage été informés, au moyen du formulaire figurant à l’annexe II de ce règlement, de leur droit de refuser de recevoir l’ordonnance en langue grecque et non accompagnée d’une traduction en langue anglaise.
22 Saisie sur appel par Alpha Bank, la juridiction de renvoi a jugé que l’annulation de la signification à laquelle la juridiction de première instance avait procédé n’était pas justifiée pour autant qu’elle se fondait sur la violation du droit national.
23 La juridiction de renvoi s’interroge toutefois sur les conséquences en l’espèce de la circonstance que les autorités compétentes du Royaume‑Uni n’ont pas estimé utile de signifier aux intimés au principal le formulaire type visé à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 et figurant à l’annexe II de celui-ci.
24 Certes, ledit règlement viserait à équilibrer les droits des parties demanderesse et défenderesse aux fins de garantir le droit à un procès équitable, de sorte qu’il importerait que le défendeur ait pleine connaissance de l’acte introductif d’instance, mais il n’apparaîtrait pas que, dans les affaires au principal, les intimés au principal aient été lésés dans leurs droits, puisqu’ils se seraient présentés en temps utile devant le juge chypriote et qu’ils n’auraient spécifié ni la nature ni les conséquences concrètes de la «tromperie» dont ils prétendent être victimes. Néanmoins, selon la juridiction de renvoi, le règlement n° 1393/2007 ne précise pas quels documents doivent être signifiés en toutes circonstances. Par ailleurs, ladite juridiction indique que la Cour n’a pas encore statué sur les points de savoir si la signification du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement est requise dans tous les cas et si l’omission de cette signification entraîne nécessairement la nullité de la procédure.
25 C’est dans ces conditions que la Cour suprême de la République de Chypre a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La signification de l’attestation sur formulaire type conformément au règlement n° 1393/2007 est-elle requise dans tous les cas ou peut-il y avoir des exceptions?
2) S’il est dit pour droit que la signification est toujours requise, son omission en l’espèce constitue-t-elle un motif de nullité de la signification?
3) Si tel n’est pas le cas, est-il conforme à l’esprit du règlement n° 1393/2007 que la signification soit effectuée à l’avocat des intimés qui ont accepté de comparaître sous réserve, lequel s’est engagé en ce sens à l’égard de ses clients, ou bien doit-il y avoir une nouvelle signification conformément à la procédure prévue par le règlement n° 1393/2007?»
Sur les questions préjudicielles
26 Par ses trois questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8 du règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que l’information, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, du destinataire de l’acte à signifier ou à notifier de son droit de refuser de recevoir cet acte est requise en toutes circonstances et, le cas échéant, quelles sont les conséquences juridiques résultant de l’omission de l’information au moyen de ce formulaire.
Sur le caractère obligatoire du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007
27 S’agissant de ce premier aspect soulevé par les questions posées, telles que reformulées, il y a lieu de constater que le libellé de l’article 8 du règlement n° 1393/2007 ne permet pas, en tant que tel, d’y répondre utilement.
28 La portée de ladite disposition doit dès lors être déterminée en la replaçant dans son contexte. À cet effet, il y a lieu d’examiner les objectifs poursuivis par le règlement n° 1393/2007 ainsi que le système mis en place par celui-ci et dans lequel s’insère son article 8 (voir, en ce sens, arrêt Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, point 45).
29 Pour ce qui concerne, en premier lieu, les objectifs du règlement n° 1393/2007, il convient de relever que ce dernier, adopté sur le fondement de l’article 61, sous c), CE, vise à établir, ainsi qu’il ressort du considérant 2 de celui-ci, un mécanisme de signification et de notification intracommunautaire des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, dans l’optique du bon fonctionnement du marché intérieur (voir arrêts Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, point 29, et Fahnenbrock e.a., C‑226/13, EU:C:2015:383, point 40).
30 Ainsi, dans le but d’améliorer l’efficacité et la rapidité des procédures judiciaires et d’assurer une bonne administration de la justice, ledit règlement établit le principe d’une transmission directe des actes judiciaires et extrajudiciaires entre les États membres (voir arrêt Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, point 3), ce qui a pour effet de simplifier et d’accélérer les procédures. Ces objectifs sont rappelés aux considérants 6 à 8 de celui-ci.
31 Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà jugé à plusieurs reprises, lesdits objectifs ne sauraient être atteints en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense de leurs destinataires, qui dérivent du droit à un procès équitable, consacré aux articles 47, deuxième alinéa, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (voir, notamment, arrêt Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, point 35 et jurisprudence citée).
32 À cet égard, il importe de veiller non seulement à ce que le destinataire d’un acte reçoive réellement l’acte en cause, mais également à ce qu’il soit mis en mesure de connaître ainsi que de comprendre de façon effective et complète le sens et la portée de l’action engagée contre lui à l’étranger, de telle sorte qu’il puisse utilement faire valoir ses droits dans l’État membre d’origine [voir, en ce sens, arrêt Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, points 36 et 41, ainsi que, par analogie en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (JO L 160, p. 37), qui a précédé le règlement n° 1393/2007, arrêt Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, points 64 et 73].
33 Dans cette perspective, il y aura donc lieu d’interpréter le règlement n° 1393/2007 de façon à ce que soit garanti, dans chaque cas concret, un juste équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du défendeur, destinataire de l’acte, au moyen d’une conciliation des objectifs d’efficacité et de rapidité de la transmission des actes de procédure avec l’exigence d’assurer une protection adéquate des droits de la défense du destinataire de ces actes (voir arrêts Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, point 48, ainsi que Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, point 36).
34 En ce qui concerne, en second lieu, le système mis en place par le règlement n° 1393/2007 aux fins de réaliser ces objectifs, il convient de relever que, ainsi qu’il résulte de la lecture combinée des articles 2 et 4, paragraphe 1, de ce règlement, lus à la lumière du considérant 6 de celui-ci, la transmission des actes est effectuée en principe entre les «entités d’origine» et les «entités requises» désignées par les États membres (voir arrêt Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, point 30). En application de l’article 4 dudit règlement, le ou les actes à signifier ou à notifier sont transmis directement et dans les meilleurs délais, par tout moyen approprié, par l’entité d’origine à l’entité requise.
35 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, il appartient à l’entité d’origine d’attirer l’attention du requérant sur le risque d’un éventuel refus de réception par le destinataire d’un acte qui n’est pas établi dans l’une des langues indiquées à l’article 8 dudit règlement. C’est néanmoins au requérant qu’il appartient de décider s’il y a lieu de faire traduire l’acte en cause, dont il doit par ailleurs supporter le coût, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ce même règlement.
36 Quant à l’entité requise, il lui incombe de procéder effectivement à la signification ou à la notification de l’acte au destinataire, ainsi que le prévoit l’article 7 du règlement n° 1393/2007. Dans ce contexte, elle doit, d’une part, tenir informée l’entité d’origine de tous les éléments pertinents de cette opération en renvoyant le formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement et, d’autre part, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, porter à la connaissance du destinataire qu’il peut refuser de recevoir l’acte si ce dernier n’est pas rédigé ou traduit dans l’une des langues visées à cette disposition, à savoir soit une langue que l’intéressé comprend, soit la langue officielle de l’État membre requis ou, le cas échéant, l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification, langues que le destinataire est censé maîtriser. Lorsqu’un tel refus est effectivement opposé par ce dernier, il lui appartient en outre, en vertu des paragraphes 2 et 3 du même article, d’en informer sans délai l’entité d’origine et de retourner la demande et l’acte dont la traduction est demandée.
37 En revanche, lesdites entités n’ont pas à se prononcer sur des questions de nature substantielle, telles que celles de savoir quelle(s) langue(s) le destinataire de l’acte comprend et si l’acte doit ou non être accompagné d’une traduction dans l’une des langues indiquées à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007.
38 Toute autre interprétation serait en effet de nature à soulever des problèmes juridiques susceptibles d’engendrer des contentieux qui retarderaient et rendraient plus difficile la procédure de transmission des actes d’un État membre à un autre.
39 Dans les affaires au principal, il ressort cependant du dossier soumis à la Cour que l’entité requise a considéré que l’ordonnance portant autorisation de signification de l’acte à l’étranger ne devait pas faire l’objet d’une traduction et en a déduit qu’elle n’avait pas à joindre à l’acte en cause le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007.
40 Toutefois, ce règlement ne confère à l’entité requise aucun pouvoir pour apprécier si les conditions dans lesquelles le destinataire d’un acte peut refuser de le réceptionner, figurant à l’article 8, paragraphe 1, de celui‑ci, sont remplies ou non.
41 Il incombe, au contraire, à la seule juridiction nationale saisie dans l’État membre d’origine de statuer sur des questions de cette nature, dès lors qu’elles opposent le requérant et le défendeur.
42 À cet égard, après avoir engagé la procédure de signification ou de notification en déterminant le ou les actes pertinents à cet effet, cette juridiction ne se prononcera qu’après que le destinataire d’un acte a effectivement refusé de le réceptionner au motif qu’il n’était pas rédigé dans une langue qu’il comprend ou est censé comprendre. Ainsi, ladite juridiction sera amenée à vérifier, à la demande du requérant, si pareil refus était ou non justifié (voir, par analogie, arrêt Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, point 85). À cet effet, elle devra prendre dûment en compte tous les éléments du dossier pour, d’une part, déterminer les connaissances linguistiques du destinataire de l’acte (voir arrêt Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, point 80) et, d’autre part, décider si, compte tenu de la nature de l’acte dont il s’agit, une traduction de ce dernier est requise.
43 En définitive, ladite juridiction devra, dans chaque cas d’espèce, veiller à ce que les droits respectifs des parties concernées soient protégés de manière équilibrée, en mettant en balance l’objectif d’efficacité et de rapidité de la signification ou de la notification dans l’intérêt du requérant et celui de la protection effective des droits de la défense dans le chef du destinataire.
44 Ceci étant précisé, il convient d’ajouter, à propos du système mis en place par le règlement n° 1393/2007, que ce dernier prévoit également l’utilisation de deux formulaires types qui figurent, respectivement, aux annexes I et II de celui-ci.
45 À cet égard, il importe de préciser, d’une part, que le règlement n° 1393/2007 ne comporte aucune exception à l’utilisation de ces formulaires.
46 Au contraire, ainsi qu’il ressort du considérant 11 de ce même règlement, les formulaires types prévus par celui-ci «devraient être utilisés» puisqu’ils contribuent, dans le respect des droits respectifs des parties concernées et ainsi que cela ressort du considérant 7 du règlement n° 1393/2007, à simplifier et à rendre plus transparente la procédure de transmission des actes, garantissant ainsi tant la lisibilité de ceux-ci que la sécurité de leur transmission.
47 D’autre part, lesdits formulaires constituent, ainsi que l’indique le considérant 12 de ce règlement, des instruments au moyen desquels les destinataires sont informés de la faculté dont ils disposent de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier.
48 C’est au regard de ces considérations qu’il convient de déterminer la portée exacte qu’il y a lieu de reconnaître au formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 et, par voie de conséquence, à l’article 8, paragraphe 1, de celui-ci, qui vise la notification dudit formulaire au destinataire de l’acte.
49 À cet égard, ainsi qu’il ressort du libellé même de l’intitulé et du contenu dudit formulaire, la faculté de refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier, telle que prévue audit article 8, paragraphe 1, est qualifiée de «droit» du destinataire de cet acte.
50 Or, pour que ce droit conféré par le législateur de l’Union européenne puisse utilement produire ses effets, il doit être porté par écrit à la connaissance du destinataire de l’acte. Dans le système mis en place par le règlement n° 1393/2007, cette information lui est fournie au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de la même manière que le requérant est, dès le début de la procédure, informé au moyen du formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement de l’existence de ce droit dans le chef du destinataire de l’acte.
51 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007 comporte deux énonciations certes liées, mais néanmoins distinctes, à savoir, d’une part, le droit matériel du destinataire de l’acte de refuser de recevoir celui-ci, au seul motif qu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue qu’il est censé comprendre et, d’autre part, l’information formelle de l’existence dudit droit portée à sa connaissance par l’entité requise. En d’autres termes et contrairement à ce que l’entité requise semble avoir admis dans les affaires au principal, la condition relative au régime linguistique de l’acte se rapporte non pas à l’information du destinataire par l’entité requise, mais exclusivement au droit de refus réservé à ce dernier.
52 Au demeurant, le formulaire type figurant à l’annexe I de ce règlement opère une distinction nette entre ces deux aspects, en faisant référence, dans des rubriques différentes, à l’information par écrit du destinataire de l’acte de son droit de refuser de recevoir celui-ci et à l’exercice effectif de ce droit.
53 Dans ces conditions, il apparaît que le refus lui-même est certes clairement conditionné, en ce sens que le destinataire de l’acte ne peut valablement en faire usage que dans l’hypothèse où l’acte en cause n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction soit dans une langue qu’il comprend, soit dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification (voir, en ce sens, considérant 10 du règlement n° 1393/2007). Ainsi que cela ressort du point 42 du présent arrêt, il incombe en définitive à la juridiction saisie de décider si cette condition est remplie, en vérifiant si le refus opposé par le destinataire de l’acte est ou non justifié.
54 Il n’en demeure pas moins que l’exercice de ce droit de refus suppose que le destinataire de l’acte a été dûment informé, au préalable et par écrit, de l’existence de son droit.
55 Partant, l’entité requise, lorsqu’elle procède ou fait procéder à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, est tenue, dans tous les cas, de joindre à l’acte en cause le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007 informant ce destinataire de son droit de refuser de réceptionner cet acte.
56 Il convient encore de préciser qu’une telle obligation n’engendre pas de difficultés particulières pour l’entité requise, étant donné qu’il suffit que cette entité joigne à l’acte à signifier ou à notifier le texte pré-imprimé tel que prévu par ledit règlement dans chacune des langues officielles de l’Union.
57 Ainsi, l’interprétation qui précède est de nature à la fois à garantir la transparence en mettant le destinataire d’un acte en mesure de connaître l’étendue de ses droits et à permettre une application uniforme du règlement n° 1393/2007 (voir, par analogie, arrêts Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, point 46, ainsi que Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, point 60), sans entraîner aucun retard dans la transmission de cet acte, mais, au contraire, en contribuant à simplifier et à faciliter celle‑ci.
58 Il y a lieu dès lors de considérer que l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui‑ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007.
Sur les conséquences de l’omission de l’information au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007
59 S’agissant de ce second aspect soulevé par les questions préjudicielles, telles que reformulées, il y a lieu de relever que l’article 8 du règlement n° 1393/2007, relatif au refus de réception de l’acte, ne comporte pas de dispositions portant sur les conséquences juridiques découlant de l’absence d’information du destinataire d’un acte, au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, de son droit de refuser la réception de celui-ci.
60 Il ne ressort par ailleurs d’aucune disposition de ce règlement qu’une telle absence entraîne la nullité de la procédure de signification ou de notification.
61 En outre, s’agissant des conséquences du refus du destinataire d’un acte de réceptionner ce dernier au motif que cet acte n’était pas accompagné d’une traduction dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle de l’État membre requis, la Cour a déjà considéré, à propos du règlement n° 1348/2000 qui a précédé le règlement n° 1393/2007, qu’il y avait lieu non pas de prononcer la nullité de la procédure, mais de permettre, en revanche, à l’expéditeur de remédier à l’absence du document requis en envoyant la traduction demandée (voir, en ce sens, arrêt Leffler, C‑443/03, EU:C:2005:665, points 38 et 53).
62 Le règlement n° 1393/2007 a désormais consacré ce principe à son article 8, paragraphe 3.
63 Or, une solution similaire doit être retenue dans l’hypothèse où l’entité requise a omis de transmettre au destinataire d’un acte le formulaire type figurant à l’annexe II de ce dernier règlement.
64 En effet, l’omission dudit formulaire type et le refus de réception d’un acte pour défaut de traduction appropriée sont étroitement liés dans la mesure où, dans ces deux situations, il peut être porté atteinte à l’exercice, par le destinataire d’un tel acte, de son droit de refuser de réceptionner l’acte en cause.
65 Il apparaît dès lors approprié de considérer qu’à ces deux situations doivent être appliquées des conséquences juridiques identiques.
66 Par ailleurs, prononcer la nullité soit de l’acte à notifier ou à signifier soit de la procédure de signification ou de notification serait incompatible avec l’objectif poursuivi par le règlement n° 1393/2007, consistant à prévoir un mode de transmission direct, rapide et efficace entre les États membres des actes en matière civile et commerciale.
67 Dans ces conditions, il doit être possible de remédier à l’omission de l’information au moyen du formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007.
68 Pour ce qui est des modalités d’une telle solution, il y a lieu de rappeler qu’il n’existe que deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites au champ d’application du règlement n° 1393/2007: d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État où se déroule la procédure juridictionnelle (voir arrêt Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, point 24).
69 En revanche, dans les autres hypothèses, dès lors que le destinataire d’un acte judiciaire réside sur le territoire d’un autre État membre, la signification ou la notification de cet acte relèvent nécessairement du champ d’application dudit règlement et doivent, partant, ainsi que le prévoit son article 1er, paragraphe 1, être réalisées par les moyens mis en place par le règlement lui-même à cette fin (voir arrêt Alder, C‑325/11, EU:C:2012:824, point 25).
70 En conséquence, il convient de recourir au seul règlement n° 1393/2007 afin de remédier à une omission telle que celle en cause au principal.
71 Une telle solution est d’ailleurs corroborée par la nécessité d’une application uniforme dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt Weiss und Partner, C‑14/07, EU:C:2008:264, point 60 ainsi que jurisprudence citée).
72 Dans une situation telle que celle des affaires au principal, il incombera donc à l’entité requise de procéder sans délai à l’information des destinataires de l’acte de leur droit de refuser la réception de ce dernier, en leur transmettant, en application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1393/2007, le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement.
73 Il convient d’ajouter que, dans l’hypothèse où, à la suite de cette information, les destinataires concernés feraient usage de leur droit de refuser la réception de l’acte en cause, il incomberait à la juridiction nationale saisie dans l’État membre d’origine de décider si un tel refus, compte tenu de tous les éléments du cas d’espèce, est ou non justifié, ainsi que cela est exposé aux points 41 à 43 du présent arrêt.
74 Dans l’hypothèse où cette juridiction conclurait au bien-fondé du refus de réception de l’acte en cause, la version traduite de celui-ci devrait encore être soumise aux destinataires, selon les modalités prévues par le règlement n° 1393/2007 et, notamment, l’article 8, paragraphe 3, de celui-ci.
75 En revanche, le règlement n° 1393/2007 ne prévoit pas que la signification d’un acte puisse être valablement faite aux mandataires des destinataires qui ont accepté de comparaître sous réserve devant la juridiction saisie dans l’État membre d’origine, aux seules fins de contester la régularité de la procédure.
76 Il y a lieu dès lors de considérer que la circonstance que l’entité requise, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, constitue non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement.
77 Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux trois questions posées que le règlement n° 1393/2007 doit être interprété en ce sens que:
– l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d’informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui-ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, et
– la circonstance que cette entité, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, constitue non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement.
Sur les dépens
78 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
Le règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que:
– l’entité requise est tenue, en toutes circonstances et sans qu’elle dispose à cet égard d’une marge d’appréciation, d'informer le destinataire d’un acte de son droit de refuser la réception de celui-ci, en utilisant systématiquement à cet effet le formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement, et
– la circonstance que cette entité, lorsqu’elle procède à la signification ou à la notification d’un acte à son destinataire, n’ait pas joint le formulaire type figurant à l’annexe II du règlement n° 1393/2007, constitue non pas un motif de nullité de la procédure, mais une omission qui doit être régularisée conformément aux dispositions énoncées par ce règlement.
Signatures
* Langue de procédure: le grec.