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CJUE, 27 octobre 2016, aff. C-428/15, Child and Family Agency contre J. D.

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

27 octobre 2016 (*)

 

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) n° 2201/2003 – Article 15 – Renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre – Champ d’application – Conditions d’application – Juridiction mieux placée – Intérêt supérieur de l’enfant »

Dans l’affaire C‑428/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 31 juillet 2015, parvenue à la Cour le 4 août 2015, dans la procédure

Child and Family Agency

contre

J. D.,

en présence de :

R. P. D.,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský (rapporteur), M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 mai 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour Child and Family Agency, par MM. L. Jonker, solicitor, T. O’Leary, SC, et D. Leahy, barrister,

–        pour Mme D., par MM. I. Robertson, solicitor, et M. de Blacam, SC, ainsi que par Mme G. Lee, BL,

–        pour l’enfant R. P. D., par MM. G. Irwin, solicitor, et G. Durcan, SC, ainsi que par Mmes S. Fennell, BL, et N. McDonnell, BL,

–        pour l’Irlande, par Mmes E. Creedon et L. Williams ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme A. Carroll, BL,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 82, p. 63).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Child and Family Agency (Agence pour l’enfance et la famille, Irlande, ci‑après l’« Agence ») à Mme J. D., au sujet du sort à réserver au second enfant de cette dernière, le mineur en bas âge R.

 Le cadre juridique

3        Les considérants 5, 12, 13 et 33 du règlement n° 2201/2003 énoncent :

« (5) En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

[...]

(12)      Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

(13)      Dans l’intérêt de l’enfant, le présent règlement permet à la juridiction compétente, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, de renvoyer l’affaire à la juridiction d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. Toutefois, dans ce cas, la juridiction deuxième saisie ne devrait pas être autorisée à renvoyer l’affaire à une troisième juridiction.

[...]

(33)      Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »

4        L’article 1er du règlement n° 2201/2003, intitulé « Champ d’application », dispose :

« 1.      Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

[...]

b)      à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2.      Les matières visées au paragraphe 1, [sous] b), concernent notamment :

a)      le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

d)      le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement ;

[...] »

5        L’article 2, point 7, de ce règlement énonce que, aux fins de celui-ci, il faut entendre par :

« “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ».

6        Le chapitre II dudit règlement, intitulé « Compétence », comprend notamment une section 2, intitulée « Responsabilité parentale », qui prévoit, aux articles 8 à 15, un ensemble de règles relatives à la compétence des juridictions des États membres en la matière.

7        L’article 8 du même règlement, intitulé « Compétence générale », dispose notamment, à son paragraphe 1 :

« Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie. »

8        Aux termes de l’article 15 du règlement n° 2201/2003, intitulé « Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire » :

« 1.      À titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant :

a)      surseoir à statuer sur l’affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4, ou

b)      demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.

2.      Le paragraphe 1 est applicable

a)      sur requête de l’une des parties ou

b)      à l’initiative de la juridiction ou

c)      à la demande de la juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, conformément au paragraphe 3.

Le renvoi ne peut cependant être effectué à l’initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d’un autre État membre que s’il est accepté par l’une des parties au moins.

3.      Il est considéré que l’enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si

a)      après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l’enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou

b)      l’enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre, ou

c)      l’enfant est ressortissant de cet État membre, ou

d)      l’un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre, ou

e)      le litige porte sur les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l’enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.

4.      La juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond impartit un délai durant lequel les juridictions de l’autre État membre doivent être saisies conformément au paragraphe 1.

Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce délai, la juridiction saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.

5.      Les juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l’affaire, cela est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur base du paragraphe 1, [sous] a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d’exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.

6.      Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l’intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l’article 53. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        Mme D. est une ressortissante du Royaume-Uni.

10      Son premier enfant a été placé dans un établissement au Royaume‑Uni en 2010, à la suite de constats selon lesquels Mme D. souffrait d’un trouble de la personnalité qualifié de « comportement asocial », d’une part, et avait fait preuve de violence physique envers cet enfant, d’autre part.

11      Alors qu’elle résidait toujours dans cet État membre, Mme D. s’est soumise, le 27 août 2014, à une évaluation prénatale effectuée par les autorités de protection de l’enfance de son lieu de résidence en prévision de la naissance de son second enfant, R., compte tenu de ses antécédents médicaux et familiaux. Il est notamment ressorti de cette évaluation que Mme D. avait fait preuve d’affection à l’égard de son premier enfant, qu’elle envisageait la naissance de R. de façon positive, qu’elle avait pris ses dispositions en vue de celle-ci et qu’elle avait, en particulier, manifesté la volonté de coopérer avec des travailleurs sociaux dans ce cadre. Les autorités compétentes ont néanmoins estimé que R. devrait faire l’objet à sa naissance d’un placement dans une famille d’accueil, dans l’attente de l’initiation d’une procédure d’adoption par un tiers.

12      Mme D. a alors résilié son bail et vendu ses biens au Royaume-Uni, avant de s’établir en Irlande, le 29 septembre 2014. R. est né dans ce second État membre, le 25 octobre 2014. Tous deux y résident depuis lors.

13      Peu après la naissance de R., l’Agence a demandé au District Court (tribunal de district, Irlande) compétent d’ordonner que cet enfant fasse l’objet d’une mesure de placement. Cette demande a cependant été rejetée au motif que les preuves par ouï-dire provenant du Royaume‑Uni sur lesquelles elle s’appuyait étaient irrecevables.

14      Saisie d’un appel par l’Agence, le Circuit Court (tribunal itinérant, Irlande) compétent a ordonné le placement provisoire de R. dans une famille d’accueil. Cette mesure a été régulièrement renouvelée depuis lors. Mme D. a cependant obtenu le bénéfice d’un droit de visite régulier à son enfant, dont elle a fait usage.

15      L’Agence a par ailleurs demandé à la High Court (Haute Cour, Irlande) que l’affaire au fond soit renvoyée à la High Court of Justice (England & Wales) [Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), Royaume‑Uni], en application de l’article 15 du règlement n° 2201/2003. Cette demande a été soutenue par le tuteur ad litem de R.

16      Par un arrêt du 26 mars 2015, la High Court (Haute Cour) a autorisé l’Agence à demander à cette juridiction d’exercer sa compétence à l’égard de l’affaire en cause.

17      Mme D. a demandé à être autorisée à se pourvoir contre cet arrêt directement devant la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), qui a fait droit à sa demande, les parties entendues.

18      Dans sa décision de renvoi, la Supreme Court (Cour suprême) se demande, tout d’abord, si l’article 15 du règlement n° 2201/2003 peut être appliqué dans un recours ayant pour objet une procédure de placement engagée sur le fondement du droit public, telle que celle qui lui est soumise, en dépit du fait qu’aucune procédure n’est actuellement pendante au Royaume-Uni et qu’une déclaration de compétence des juridictions de cet État membre nécessite donc, en aval, que les autorités de protection de l’enfance dudit État membre acceptent de se saisir du cas de R., en entamant une telle procédure sur le fondement de leur droit interne.

19      Ensuite, la juridiction de renvoi se demande comment interpréter la notion d’« intérêt supérieur de l’enfant » énoncée à l’article 15 du règlement n° 2201/2003. Elle est d’avis que cet article n’exige pas que la juridiction normalement compétente pour connaître d’une affaire procède, lorsqu’elle envisage de renvoyer cette affaire à une juridiction d’un autre État membre qu’elle estime mieux placée, à un examen complet de l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle considère que la juridiction normalement compétente doit plutôt faire une évaluation sommaire de cette question, à la lumière du principe selon lequel il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant que ce soit la juridiction la mieux placée pour apprécier la situation qui le fasse, à charge pour la juridiction de l’autre État membre d’effectuer une analyse plus approfondie.

20      Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge sur les éléments à prendre en considération dans le cadre d’une telle évaluation sommaire. À cet égard, elle souligne que c’est en toute légalité que Mme D. a quitté le Royaume-Uni pour s’établir en Irlande avant la naissance de R., tout en se demandant s’il est néanmoins possible de tenir compte du fait que son déplacement a été motivé par la crainte que cet enfant lui soit retiré par les services de protection de l’enfance du premier de ces deux États membres.

21      Dans ces circonstances, la Supreme Court (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 15 du règlement n° 2201/2003 s’applique‑t‑il aux recours en matière de protection de l’enfance fondés sur le droit public, introduits par une autorité locale d’un État membre, dans le cas où, si une juridiction d’un autre État membre se déclare compétente, il faudra qu’une autre institution engage une action distincte, en vertu d’une législation différente et éventuellement, voire probablement, au regard de circonstances factuelles différentes ?

2)      Si tel est le cas, dans quelle mesure, le cas échéant, une juridiction devrait‑elle évaluer l’incidence vraisemblable d’une demande engagée sur le fondement de cet article 15, si elle est accueillie, sur le droit de libre circulation des personnes concernées ?

3)      Si l’“intérêt supérieur” de l’enfant dont il est question à l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 renvoie uniquement à la décision relative au for, quels sont les éléments qu’une juridiction peut prendre en considération sous cette rubrique, qui n’ont pas déjà été pris en compte pour déterminer si une autre juridiction est “mieux placée” ?

4)      Une juridiction peut‑elle, aux fins de l’article 15 du règlement n° 2201/2003, tenir compte du droit matériel, des règles de procédure ou de la pratique des juridictions de l’État membre concerné ?

5)      Dans quelle mesure une juridiction nationale doit-elle tenir compte, aux fins de l’article 15 du règlement n° 2201/2003, des circonstances particulières de l’affaire, en ce compris le désir d’une mère de se soustraire à la compétence des services sociaux de son État d’origine, en se rendant, pour donner naissance à son enfant, dans un autre État dont elle considère le système de services sociaux comme plus favorable ?

6)      Quels sont précisément les points qu’une juridiction nationale doit examiner afin de déterminer quelle juridiction est mieux placée pour statuer ? »

 La procédure devant la Cour

22      La juridiction de renvoi a demandé que l’affaire bénéficie de la procédure préjudicielle d’urgence prévue par l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et par l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

23      Le 14 août 2015, la Cour a décidé, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette demande, après avoir relevé que les circonstances exposées à l’appui de celle-ci n’établissaient pas l’urgence requise pour justifier l’application de ladite procédure.

24      Il a toutefois été décidé de faire juger l’affaire par priorité, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure.

 Sur les demandes de réouverture de la procédure orale

25      À la suite de la présentation des conclusions de M. l’avocat général, le 16 juin 2016, l’Agence et l’Irlande ont, par actes respectivement déposés au greffe de la Cour les 5 et 19 août 2016, demandé que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure, en invoquant la nécessité de clarifier la présentation du cadre procédural de l’affaire au principal, telle qu’effectuée par la juridiction de renvoi.

26      À cet égard, l’article 83 du règlement de procédure prévoit que la Cour peut, l’avocat général entendu, ordonner à tout moment la réouverture de la phase orale de la procédure, notamment lorsqu’elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée.

27      En l’espèce, la Cour, l’avocat général entendu, se considère toutefois suffisamment éclairée, les éléments nécessaires pour statuer figurant au dossier et les intéressés ayant pu prendre position à ce sujet tant par écrit qu’oralement. Partant, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

28      Par sa premiègrave;re question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 15 du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable en présence d’un recours en matière de protection de l’enfance introduit sur le fondement du droit public par l’autorité compétente d’un État membre, tel que celui en cause au principal, dans le cas où la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite, en aval, qu’une autorité de cet autre État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre, en vertu de son droit interne et au regard de circonstances factuelles éventuellement différentes.

29      Il convient, tout d’abord, de relever que l’article 15 du règlement n° 2201/2003 figure dans la section 2 du chapitre II de ce règlement, qui établit un ensemble de règles de compétence dans les affaires de responsabilité parentale, d’une part, et que cet article prévoit une règle de compétence spécifique et dérogatoire à la règle de compétence générale désignant les juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant comme juridictions compétentes pour connaître du fond de ces affaires, énoncée à l’article 8 dudit règlement, d’autre part.

30      Compte tenu de l’économie de la section 2 du chapitre II du règlement n° 2201/2003 et de la place qu’y occupe l’article 15, il y a lieu de considérer que le champ d’application matériel de cet article est le même que celui de l’ensemble des règles de compétence prévues par ladite section, et notamment de l’article 8 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2015, P, C‑455/15 PPU, EU:C:2015:763, point 44).

31      À cet égard, il résulte certes des termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2201/2003 que ces règles de compétence s’appliquent aux « matières civiles » relatives à l’attribution, à l’exercice, à la délégation et au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, telle que cette dernière est définie à l’article 2, point 7, dudit règlement.

32      Cependant, la Cour a déjà jugé, à plusieurs reprises, que les règles de compétence prévues par le règlement n° 2201/2003 en matière de responsabilité parentale devaient être interprétées, à la lumière du considérant 5 de ce règlement, en ce sens qu’elles sont applicables dans des affaires de responsabilité parentale ayant pour objet l’adoption de mesures de protection de l’enfance, y compris dans le cas où celles-ci sont considérées, en vertu du droit interne d’un État membre, comme relevant du droit public (voir, en ce sens, arrêts du 27 novembre 2007, C, C‑435/06, EU:C:2007:714, points 34 et 50 à 51 ; du 2 avril 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, points 24 et 27 à 29, ainsi que du 26 avril 2012, Health Service Executive, C‑92/12 PPU, EU:C:2012:255, points 60 et 61).

33      Il découle de ce qui précède que l’article 15 du règlement n° 2201/2003 est applicable en présence d’un recours en matière de protection de l’enfance introduit sur le fondement du droit public par l’autorité compétente d’un État membre et ayant pour objet l’adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale.

34      S’agissant, ensuite, de la question de savoir si l’article 15 du règlement n° 2201/2003 peut être appliqué dans le cas où la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite, en aval, qu’une autorité de cet État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre, en vertu de son droit interne et au regard de circonstances factuelles éventuellement différentes, il convient de relever qu’il résulte du paragraphe 1 de cet article qu’une telle déclaration est subordonnée à la condition que la juridiction en cause ait été saisie d’une demande présentée soit par les parties à l’affaire, soit par la juridiction compétente de ce premier État membre.

35      En revanche, il ne ressort ni de cet article ni d’aucun autre article du règlement n° 2201/2003 qu’une telle demande, présentée par les parties à l’affaire ou par la juridiction normalement compétente d’un État membre, soit soumise à une condition procédurale venant s’ajouter à celle évoquée au point précédent.

36      Cela étant, dans la mesure où une règle de procédure nationale selon laquelle la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite, en aval, qu’une autorité de cet État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre, n’a vocation à être mise en œuvre qu’en aval de la décision par laquelle la juridiction normalement compétente de ce premier État membre a demandé le renvoi de l’affaire à une juridiction d’un autre État membre en application du paragraphe 1 de l’article 15 du règlement n° 2201/2003 et de la décision par laquelle cette autre juridiction s’est déclarée compétente sur le fondement du paragraphe 5 du même article, elle ne saurait être regardée comme faisant obstacle à l’adoption de ces décisions.

37      En outre, l’article 15 du règlement n° 2201/2003 ne s’oppose pas à ce que l’engagement d’une action distincte par l’autorité de l’autre État membre conduise, le cas échéant, la juridiction de cet autre État membre à prendre en compte des circonstances factuelles différentes de celles qui auraient pu l’être par la juridiction initialement compétente. Au contraire, une telle hypothèse est inhérente au mécanisme de renvoi à une juridiction mieux placée institué par cet article.

38      Pour les motifs qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 15 du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’il est applicable en présence d’un recours en matière de protection de l’enfance introduit sur le fondement du droit public par l’autorité compétente d’un État membre et ayant pour objet l’adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale, tel que celui en cause au principal, lorsque la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite, en aval, qu’une autorité de cet autre État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre, en vertu de son droit interne et au regard de circonstances factuelles éventuellement différentes.

 Sur les troisième, quatrième et sixième questions

39      Par ses troisième, quatrième et sixième questions, la juridiction de renvoi demande en substance comment interpréter et articuler les notions de juridiction « mieux placée » et d’« intérêt supérieur de l’enfant » visées par l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003.

40      L’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 prévoit que les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond d’une affaire peuvent demander le renvoi de cette affaire ou d’une partie spécifique de celle-ci à une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier, si elles estiment que cette juridiction est mieux placée pour en connaître, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant.

41      Les notions de juridiction « mieux placée » et d’« intérêt supérieur de l’enfant », au sens de cette disposition, n’étant définies par aucune autre disposition du règlement n° 2201/2003, il y a lieu de les interpréter en tenant compte du contexte dans lequel elles s’inscrivent et des objectifs poursuivis par ledit règlement.

42      À titre liminaire, il convient de relever qu’il résulte du considérant 12 du règlement n° 2201/2003 que les règles de compétence établies par ce règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant.

43      L’exigence selon laquelle le renvoi d’une affaire à une juridiction d’un autre État membre doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant constitue, ainsi que l’a en substance relevé M. l’avocat général au point 70 de ses conclusions, une expression du principe directeur qui a guidé le législateur dans la conception de ce règlement, d’une part, et qui doit structurer sa mise en œuvre dans les affaires de responsabilité parentale qui en relèvent, d’autre part (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, point 51 ; du 1er octobre 2014, E., C‑436/13, EU:C:2014:2246, point 45, et du 12 novembre 2014, L, C‑656/13, EU:C:2014:2364, point 48).

44      À cet égard, il convient également de relever que la prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le cadre du règlement n° 2201/2003, vise, comme cela ressort du considérant 33 de ce règlement, à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant (voir, en ce sens, arrêts du 23 décembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, points 53 à 55, et du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, EU:C:2010:582, point 60).

45      Aux fins d’assurer la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la mise en œuvre des règles de compétence instituées par le règlement n° 2201/2003 en matière de responsabilité parentale, le législateur de l’Union a eu recours, ainsi que cela ressort du considérant 12 de ce règlement, au critère de proximité.

46      En vertu de ce critère, la compétence des juridictions des États membres en matière de responsabilité parentale est en règle générale déterminée, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, par le lieu de résidence habituelle de l’enfant au moment de la saisine de celles-ci.

47      Cependant, l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 permet le renvoi d’une affaire donnée à une juridiction d’un État membre autre que celui dont relève la juridiction normalement compétente, étant entendu, ainsi que cela ressort du considérant 13 de ce règlement, qu’un tel renvoi doit répondre à des conditions spécifiques, d’une part, et qu’il ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, d’autre part.

48      Ainsi, la règle de renvoi à une juridiction d’un autre État membre prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 constitue une règle de compétence spéciale et dérogatoire par rapport à la règle de compétence générale énoncée à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, de sorte qu’elle doit être interprétée strictement (voir, par analogie, arrêts du 23 décembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 38, et du 21 octobre 2015, Gogova, C‑215/15, EU:C:2015:710, point 41).

49      Dans ce contexte, il y a lieu d’interpréter l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 en ce sens que la juridiction d’un État membre qui est normalement compétente pour traiter une affaire donnée doit, pour pouvoir en demander le renvoi à une juridiction d’un autre État membre, parvenir à renverser la forte présomption en faveur du maintien de sa propre compétence découlant de ce règlement, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 90 de ses conclusions.

50      Plus particulièrement, il convient de rappeler, en premier lieu, que, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, le renvoi d’une affaire en matière de responsabilité parentale, par une juridiction d’un État membre, ne doit être effectué qu’au profit d’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant concerné a un « lien particulier ».

51      Afin d’établir l’existence d’un tel lien dans une affaire donnée, il y a lieu de se référer aux éléments énumérés, à titre exhaustif, à l’article 15, paragraphe 3, sous a) à e), du règlement n° 2201/2003. Il en résulte que sont d’emblée exclues du mécanisme de renvoi les affaires dans lesquelles ces éléments font défaut.

52      Or, il convient de constater que ces éléments attestent tous – sinon expressément, du moins en substance – d’une proximité entre l’enfant concerné par l’affaire et un État membre autre que celui dont relève la juridiction compétente pour en connaître sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement.

53      En effet, les deux premiers éléments tiennent à la résidence acquise par l’enfant concerné dans l’autre État membre en cause soit antérieurement, soit postérieurement à la saisine de la juridiction normalement compétente. Le troisième élément a trait à la nationalité de cet enfant. Le quatrième élément fait découler, dans les litiges pertinents, la proximité dudit enfant avec l’autre État membre en cause des biens qu’il y détient. Enfin, le cinquième élément repose sur le lien de proximité que l’enfant a, par l’intermédiaire de ses proches, avec un État membre donné.

54      Eu égard à la nature desdits éléments, il convient de considérer que, lors de l’application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 à une affaire donnée, la juridiction compétente doit comparer l’importance et l’intensité du lien de proximité « général » qui l’unit à l’enfant concerné, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, avec celles propres au lien de proximité « particulier » attesté par un ou plusieurs éléments énoncés à l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement et existant, au cas d’espèce, entre cet enfant et certains autres États membres.

55      Cela étant, l’existence d’un « lien particulier » au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, pertinent au regard des circonstances de l’affaire, entre l’enfant et un autre État membre ne préjuge pas nécessairement, en soi, de la question de savoir, par ailleurs, si une juridiction de cet autre État membre est « mieux placée pour connaître de l’affaire », au sens de cette disposition, que la juridiction compétente, non plus que du point de savoir, dans l’affirmative, si le renvoi de l’affaire à cette dernière juridiction sert l’intérêt supérieur de l’enfant.

56      Dès lors, il appartient encore à la juridiction compétente de déterminer, en deuxième lieu, s’il existe, au sein de l’autre État membre avec lequel l’enfant possède un lien particulier, une juridiction mieux placée pour connaître de l’affaire.

57      À cet effet, la juridiction compétente doit déterminer si le renvoi de l’affaire à cette autre juridiction est de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète, pour l’adoption d’une décision relative à l’enfant, par rapport à l’hypothèse de son maintien devant elle. Dans ce cadre, elle peut tenir compte, entre autres éléments, des règles de procédure de l’autre État membre, telles que celles applicables à la collecte des preuves nécessaires au traitement de l’affaire. En revanche, la juridiction compétente ne devrait pas prendre en considération, au titre d’une telle évaluation, le droit matériel de cet autre État membre qui serait éventuellement applicable par la juridiction de ce dernier, dans l’hypothèse où l’affaire lui serait renvoyée. En effet, une telle prise en considération serait contraire aux principes de confiance mutuelle entre États membres et de reconnaissance mutuelle des décisions de justice qui fondent le règlement n° 2201/2003 (voir, en ce sens, arrêts du 23 décembre 2009, Detiček, C‑403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 45, ainsi que du 15 juillet 2010, Purrucker, C‑256/09, EU:C:2010:437, points 70 et 71).

58      En troisième et dernier lieu, l’exigence selon laquelle le renvoi doit servir l’intérêt supérieur de l’enfant implique que la juridiction compétente s’assure, au vu des circonstances concrètes de l’affaire, que le renvoi envisagé de cette dernière à une juridiction d’un autre État membre ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant concerné.

59      À cette fin, la juridiction compétente doit évaluer l’éventuelle incidence négative qu’un tel renvoi pourrait avoir sur les rapports affectifs, familiaux et sociaux de l’enfant concerné par l’affaire ou sur la situation matérielle de celui-ci.

60      Dans ce contexte, la juridiction compétente peut également décider, sur le fondement de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, de demander le renvoi, non pas de l’ensemble de l’affaire, mais seulement d’une partie spécifique de celle-ci, si les circonstances qui la caractérisent le justifient. Une telle faculté peut, en particulier, être envisagée lorsque le lien de proximité avec un autre État membre ne concerne pas directement l’enfant en tant que tel, mais l’un des titulaires de la responsabilité parentale, pour le motif énoncé à l’article 15, paragraphe 3, sous d), du règlement n° 2201/2003.

61      Pour les motifs qui précèdent, il convient de répondre aux troisième, quatrième et sixième questions que l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que :

–        pour pouvoir estimer qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée, la juridiction compétente d’un État membre doit s’assurer que le renvoi de l’affaire à une telle juridiction est de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète à l’examen de cette affaire, compte tenu notamment des règles de procédure applicables dans ledit autre État membre ;

–        pour pouvoir estimer qu’un tel renvoi sert l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction compétente d’un État membre doit notamment s’assurer que ledit renvoi ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant.

 Sur les deuxième et cinquième questions

62      Par ses deuxième et cinquième questions, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre doit tenir compte, lors de la mise en œuvre de cette disposition dans une affaire de responsabilité parentale donnée, de l’incidence d’un possible renvoi de cette affaire à une juridiction d’un autre État membre sur le droit de libre circulation des personnes concernées ou du motif pour lequel la mère de l’enfant en cause a fait usage de ce droit, préalablement à sa saisine.

63      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été exposé au point 42 du présent arrêt, la règle prévue à l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 est conçue, à l’instar des autres règles de compétence prévues par ce règlement en matière de responsabilité parentale, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, et que la question de savoir, dans un cas donné, si le renvoi de l’affaire sert cet intérêt supérieur implique notamment, ainsi que cela a été exposé au point 58 du présent arrêt, de vérifier qu’un tel renvoi ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant concerné.

64      Il en découle que le risque d’incidence préjudiciable d’un possible renvoi de l’affaire sur le droit de libre circulation de l’enfant concerné fait partie des éléments devant être pris en considération lors de la mise en œuvre de l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003.

65      En revanche, les considérations relatives à d’autres personnes susceptibles d’être concernées par l’affaire n’ont, en principe, pas vocation à être prises en compte, à moins qu’elles soient également pertinentes pour évaluer ledit risque pour l’enfant.

66      Par conséquent, l’incidence éventuelle d’un tel renvoi sur le droit de libre circulation des autres personnes concernées, en ce compris la mère de l’enfant en cause, ne saurait être prise en considération par la juridiction compétente, pour autant qu’elle ne soit pas susceptible de se répercuter de façon préjudiciable sur la situation de ce cet enfant. Il en est de même du motif pour lequel la mère de l’enfant a fait usage de son droit de libre circulation, préalablement à la saisine de la juridiction compétente.

67      Il s’rsquo;ensuit qu’il convient de répondre aux deuxième et cinquième questions que l’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre ne doit tenir compte, lors de la mise en œuvre de cette disposition dans une affaire de responsabilité parentale donnée, ni de l’incidence d’un possible renvoi de cette affaire à une juridiction d’un autre État membre sur le droit de libre circulation des personnes concernées autres que l’enfant en cause ni du motif pour lequel la mère de cet enfant a fait usage de ce droit, préalablement à sa saisine, à moins que de telles considérations soient susceptibles de se répercuter de façon préjudiciable sur la situation dudit enfant.

 Sur les dépens

68      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

1)      L’article 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable en présence d’un recours en matière de protection de l’enfance introduit sur le fondement du droit public par l’autorité compétente d’un État membre et ayant pour objet l’adoption de mesures relatives à la responsabilité parentale, tel que celui en cause au principal, lorsque la déclaration de compétence d’une juridiction d’un autre État membre nécessite, en aval, qu’une autorité de cet autre État membre engage une action distincte de celle introduite dans le premier État membre, en vertu de son droit interne et au regard de circonstances factuelles éventuellement différentes.

2)      L’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que :

–        pour pouvoir estimer qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée, la juridiction compétente d’un État membre doit s’assurer que le renvoi de l’affaire à une telle juridiction est de nature à apporter une valeur ajoutée réelle et concrète à l’examen de cette affaire, compte tenu notamment des règles de procédure applicables dans ledit autre État membre ;

–        pour pouvoir estimer qu’un tel renvoi sert l’intérêt supérieur de l’enfant, la juridiction compétente d’un État membre doit notamment s’assurer que ledit renvoi ne risque pas d’avoir une incidence préjudiciable sur la situation de l’enfant.

3)      L’article 15, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003 doit être interprété en ce sens que la juridiction compétente d’un État membre ne doit tenir compte, lors de la mise en œuvre de cette disposition dans une affaire de responsabilité parentale donnée, ni de l’incidence d’un possible renvoi de cette affaire à une juridiction d’un autre État membre sur le droit de libre circulation des personnes concernées autres que l’enfant en cause ni du motif pour lequel la mère de cet enfant a fait usage de ce droit, préalablement à sa saisine, à moins que de telles considérations soient susceptibles de se répercuter de façon préjudiciable sur la situation dudit enfant.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.

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