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CJUE, 26 octobre 2016, aff. C-195/15, SCI Senior Home, en redressement, contre Gemeinde Wedemark, Hannoversche Volksbank eG

 

 

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 octobre 2016  (*)

 

 

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) n° 1346/2000 – Article 5 – Notion de “droits réels des tiers” – Charge publique grevant les biens immobiliers et garantissant la perception de la taxe foncière »

Dans l’affaire C‑195/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 12 mars 2015, parvenue à la Cour le 29 avril 2015, dans la procédure

SCI Senior Home, en redressement,

contre

Gemeinde Wedemark,

Hannoversche Volksbank eG,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur), MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2000, L 160, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la SCI Senior Home, en redressement, représentée par Me Pierre Mulhaupt, agissant en qualité d’administrateur judiciaire, à la Gemeinde Wedemark (commune de Wedemark, Allemagne) et à Hannoversche Volksbank eG au sujet de la vente forcée d’un immeuble dont Senior Home est la propriétaire.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 24 et 25 du règlement n° 1346/2000 énoncent :

« (24) La reconnaissance automatique d’une procédure d’insolvabilité à laquelle est normalement applicable la loi de l’État d’ouverture peut interférer avec les règles en vertu desquelles les transactions sont réalisées dans [les] États [membres]. Pour protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture, il convient de prévoir des dispositions visant un certain nombre d’exceptions à la règle générale.

(25)      Il est particulièrement nécessaire de prévoir pour les droits réels un rattachement particulier qui déroge à la loi de l’État d’ouverture, étant donné que ces droits revêtent une importance considérable pour l’octroi de crédits. La justification, la validité et la portée d’un tel droit réel devraient se déterminer dès lors normalement en vertu de la loi du lieu où il est situé et ne pas être affectées par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Le titulaire du droit réel devrait pouvoir ainsi continuer de faire valoir son droit de séparer la garantie de la masse. Si, en vertu de la loi de l’État de situation, les actifs sont soumis à des droits réels, mais que la procédure principale est effectuée dans un autre État membre, le syndic de la procédure principale devrait pouvoir demander l’ouverture d’une procédure secondaire dans la juridiction où sont nés les droits réels dans la mesure où le débiteur a un établissement dans cet État. Si une procédure secondaire n’est pas ouverte, l’excédent du produit de la vente du bien soumis aux droits réels doit être versé au syndic de la procédure principale. »

4        L’article 4 du règlement n° 1346/2000, intitulé « Loi applicable », prévoit :

« 1.      Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé “État d’ouverture”.

2.      La loi de l’État d’ouverture détermine les conditions d’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d’insolvabilité. Elle détermine notamment :

[...]

f)      les effets de la procédure d’insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours ;

[...]

i)      les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l’ouverture de la procédure d’insolvabilité en vertu d’un droit réel ou par l’effet d’une compensation ;

[...] »

5        L’article 5 du règlement n° 1346/2000, intitulé « Droits réels des tiers », dispose :

« 1.      L’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles – à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification – appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre.

2.      Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment :

a)      le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque ;

b)      le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie ;

c)      le droit de revendiquer le bien et/ou d’en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l’ayant droit ;

d)      le droit réel de percevoir les fruits d’un bien.

3.      Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d’obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1.

[...] »

6        Aux termes de l’article 39 du règlement n° 1346/2000, intitulé « Droit de produire les créances » :

« Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l’État d’ouverture, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres, ont le droit de produire leurs créances par écrit dans la procédure d’insolvabilité. »

 Le droit allemand

7        L’article 12 du Grundsteuergesetz (loi sur la taxe foncière, ci-après le « GrStG »), intitulé « Sûreté réelle », est libellé comme suit :

« La taxe foncière constitue une charge foncière de droit public grevant le bien imposé. »

8        L’article 77, paragraphe 2, première phrase, de l’Abgabenordnung (code des impôts, ci-après l’« AO ») prévoit :

« Lorsqu’un impôt constitue une charge foncière de droit public grevant l’immeuble, le propriétaire doit tolérer l’exécution forcée sur celui-ci. »

9        L’article 10, paragraphe 1, du Zwangsversteigerungsgesetz (loi sur la vente forcée) dispose :

« Confèrent un droit au désintéressement du créancier sur le produit de l’immeuble, selon le rang suivant [...] :

[...]

3.      les créances de paiement des charges foncières de droit public sur l’immeuble pour les montants arriérés des quatre dernières années ; les prestations périodiques, notamment les taxes foncières, intérêts, majorations, ou prestations provenant de rentes [...] ne bénéficient de ce droit prioritaire que pour les montants en cours et pour les arriérés des deux dernières années [...].

[...] »

 Les faits au principal et la question préjudicielle

10      Senior Home, société civile immobilière de droit français, est propriétaire d’un immeuble situé à Wedemark (Allemagne). Par décision du 6 mai 2013, elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Mulhouse (France).

11      Le 15 mai 2013, la commune de Wedemark a demandé qu’il soit procédé à la vente forcée de cet immeuble afin d’obtenir le recouvrement de taxes foncières impayées, pour la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 juin 2013, d’un montant de 7 471,19 euros, en justifiant d’un titre de créance fiscale exécutoire.

12      Par décision du 21 mai 2013, l’Amtsgericht Burgwedel (tribunal de district de Burgwedel, Allemagne) a ordonné la vente forcée dudit immeuble. Le recours introduit contre cette décision par Senior Home n’a pas prospéré. Après avoir été déboutée de son appel devant le Landgericht Hannover (tribunal régional de Hanovre, Allemagne), Senior Home, représentée par Me Mulhaupt agissant en qualité d’administrateur judiciaire, a saisi le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) afin d’obtenir, d’une part, l’annulation de la décision de l’Amtsgericht Burgwedel (tribunal de district de Burgwedel) ordonnant la vente forcée et, d’autre part, la radiation du registre foncier de l’inscription y afférente.

13      La juridiction de renvoi rappelle que, conformément à l’article 4 du règlement n° 1346/2000, la procédure d’insolvabilité ouverte contre Senior Home est soumise au droit français. Or, en vertu de ce droit, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ferait, en substance, obstacle à la vente forcée en cause au principal. En revanche, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité n’affecterait pas les droits réels d’un créancier ou d’un tiers sur les biens appartenant au débiteur qui se trouvent sur le territoire d’un autre État membre.

14      La juridiction de renvoi fait observer que, en droit allemand, les créances exigibles au titre des taxes foncières constituent, conformément à l’article 12 du GrStG, des charges foncières de droit public qui sont des droits réels, le propriétaire de l’immeuble grevé devant tolérer l’exécution forcée du titre constatant ces créances sur cet immeuble, conformément à l’article 77, paragraphe 2, première phrase, de l’AO. Toutefois, cette juridiction se demande si la question de l’existence ou non d’un droit réel aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement doit être appréciée sur le fondement du droit allemand, ou s’il y a lieu, au contraire, d’interpréter de manière autonome la notion de « droit réel ».

15      Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La notion de droit réel qui figure à l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 vise-t-elle une règle nationale telle que celle qui figure à l’article 12 du [GrStG], lu en combinaison avec l’article 77, paragraphe 2, première phrase, de l’[AO], qui prévoit que les créances de taxe foncière constituent de plein droit une charge foncière de droit public grevant l’immeuble et que le propriétaire doit par conséquent tolérer l’exécution forcée sur l’immeuble ? »

 Sur la question préjudicielle

16      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que constitue un « droit réel », aux termes de cet article, une sûreté constituée en vertu d’une disposition de droit national, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’immeuble du débiteur de taxes foncières est grevé de plein droit d’une charge foncière de droit public et ce propriétaire doit tolérer l’exécution forcée, sur cet immeuble, du titre constatant la créance fiscale.

17      À cet égard, il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que ce règlement repose, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 21 à 23 de ses conclusions, sur un modèle dit d’« universalité atténuée », selon lequel, d’une part, la loi applicable à la procédure principale d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel cette procédure a été ouverte, alors que, d’autre part, ledit règlement prévoit plusieurs exceptions à cette règle. L’article 5, paragraphe 1, du même règlement prévoit l’une de ces exceptions.

18      En ce qui concerne, plus précisément, l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, qui énonce que l’ouverture de la procédure d’insolvabilité n’affecte pas le droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur des biens appartenant au débiteur et qui se trouvent, au moment de l’ouverture de la procédure, sur le territoire d’un autre État membre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la justification, la validité et la portée d’un tel droit réel doivent normalement se déterminer en vertu de la loi du lieu où se trouve le bien faisant l’objet dudit droit. Par conséquent, l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement permet, en dérogeant à la règle de la loi de l’État membre d’ouverture, d’appliquer au droit réel d’un créancier ou d’un tiers sur certains biens appartenant au débiteur la loi de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le bien en question (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, ERSTE Bank Hungary, C‑527/10, EU:C:2012:417, points 40 à 42, et du 16 avril 2015, Lutz, C‑557/13, EU:C:2015:227, point 27).

19      Par conséquent, s’agissant de l’affaire au principal, la question de la qualification du droit concerné de droit « réel » aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement s’examine au regard du droit national, en l’occurrence du droit allemand.

20      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que les charges foncières en cause au principal constituent des droits patrimoniaux réels étant donné que le propriétaire de l’immeuble grevé doit tolérer l’exécution forcée du titre constatant la créance fiscale, sur cet immeuble. En tout état de cause, il appartient à la juridiction de renvoi de constater et d’apprécier les faits du litige dont elle est saisie ainsi que d’interpréter et d’appliquer le droit national (arrêt du 8 juin 2016, Hünnebeck, C‑479/14, EU:C:2016:412, point 36) afin d’établir si la créance de taxe foncière en cause au principal peut être considérée comme un droit réel selon le droit allemand.

21      En deuxième lieu, il convient de rappeler que, si l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1346/2000 ne définit pas la notion de « droit réel », il précise néanmoins, au moyen d’une série d’exemples de droits qualifiés de « réels » par ce règlement, la portée et, partant, les limites de la protection accordée par cette disposition aux privilèges, aux garanties ou aux autres droits, prévus par le droit interne des États membres, des créanciers d’un débiteur insolvable.

22      En effet, comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général, aux points 43 et 44 de ses conclusions, afin de ne pas priver de son effet utile la limitation du champ d’application de l’article 5 dudit règlement aux droits « réels », il y a lieu de considérer que les droits considérés comme « réels » par la législation nationale concernée doivent remplir, pour relever dudit article 5, certains critères.

23      En l’occurrence, s’agissant d’un droit tel que celui en cause au principal, il convient de constater que celui-ci, sous réserve des vérifications qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, remplit ces critères énumérés à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1346/2000, dans la mesure où, d’une part, il constitue une charge grevant directement et immédiatement un bien immobilier taxé et où, d’autre part, le propriétaire de l’immeuble doit en tolérer l’exécution forcée sur celui-ci, aux termes de l’article 77, paragraphe 2, première phrase, de l’AO. En outre, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 49 de ses conclusions, au cours d’une procédure d’insolvabilité, l’administration fiscale bénéficie, au titre de la charge foncière en cause au principal, de la qualité de créancier privilégié.

24      En troisième lieu, cette constatation n’est pas de nature à être remise en cause par la circonstance, relevée par la Commission dans ses observations, selon laquelle ledit article 5 doit être interprété de manière stricte en ce qu’il constitue une exception à la règle générale consacrée à l’article 4 de ce règlement de telle sorte qu’il ne viserait que les droits réels octroyés dans le cadre de transactions commerciales.

25      En effet, d’une part, si, selon une jurisprudence constante, une disposition dérogatoire doit être interprétée de manière stricte, il n’en convient pas moins de veiller à ce que cette disposition ne soit pas privée de son effet utile (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2012, BLV Wohn- und Gewerbebau, C‑395/11, EU:C:2012:799, point 33 et jurisprudence citée).

26      D’autre part, ni le libellé des dispositions du règlement n° 1346/2000 ni les objectifs poursuivis par celui-ci ne permettent d’interpréter l’article 5 de ce règlement en ce sens qu’il ne couvrirait pas les droits réels accordés en dehors du cadre d’une transaction commerciale.

27      S’agissant du libellé des dispositions en cause, il y a lieu de relever que ledit article 5 ne comporte aucun élément susceptible de limiter le champ d’application de cet article en fonction de l’origine du droit réel concerné ou de la nature, de droit public ou de droit privé, de la créance garantie par ce droit réel.

28      En ce qui concerne les objectifs poursuivis par cette disposition, il ressort du considérant 24 du règlement n° 1346/2000 que les exceptions à la règle générale de désignation de la loi applicable, consacrée à l’article 4 de ce règlement, visent à « protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions dans des États différents de celui de l’ouverture », le caractère commercial des droits ou des créances concernés étant, à cet égard, indifférent.

29      En outre, rien ne permet de déduire du considérant 25 du règlement n° 1346/2000, aux termes duquel il est « particulièrement » nécessaire de prévoir, pour les droits réels, un rattachement particulier qui déroge à la loi de l’État d’ouverture, ces droits revêtant une importance considérable pour l’octroi de crédits, que cette exception ne couvrirait que les garanties réelles accordées dans le cadre des seuls contrats commerciaux ou de crédit. Il apparaît, au contraire, qu’une limitation du champ d’application de l’article 5 du même règlement en fonction de l’origine commerciale du droit réel concerné se heurterait à l’objectif, expressément énoncé au considérant 24 de ce règlement, de protéger la confiance légitime et la sécurité des transactions.

30      En tout état de cause, il y a lieu de constater qu’une interprétation de l’article 5 du règlement n° 1346/2000 en ce sens que l’exception qu’il prévoit ne couvrirait que les seuls droits réels constitués dans le cadre de transactions commerciales ou de crédit aboutirait à un traitement défavorable des titulaires de droits réels accordés dans le cadre de transactions autres que commerciales.

31      Or, comme l’a relevé, en substance, M. l’avocat général aux points 64 à 67 de ses conclusions, le règlement n° 1346/2000 repose sur le principe d’égalité de traitement des créanciers et sur celui selon lequel ses dispositions doivent être appliquées indépendamment de la nature, commerciale ou autre, des créances garanties par les droits réels. Ainsi, s’agissant de la possibilité pour les créanciers de produire leurs créances par écrit dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, l’article 39 de ce règlement exclut toute discrimination des autorités fiscales et des organismes de sécurité sociale des États membres autres que l’État sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte.

32      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question que l’article 5 du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que constitue un « droit réel », au sens de cet article, une sûreté constituée en vertu d’une disposition de droit national, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’immeuble du débiteur de taxes foncières est grevé de plein droit d’une charge foncière de droit public et ce propriétaire doit tolérer l’exécution forcée du titre constatant la créance fiscale, sur cet immeuble.

 Sur les dépens

33      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

L’article 5 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que constitue un « droit réel », au sens de cet article, une sûreté constituée en vertu d’une disposition de droit national, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’immeuble du débiteur de taxes foncières est grevé de plein droit d’une charge foncière de droit public et ce propriétaire doit tolérer l’exécution forcée du titre constatant la créance fiscale, sur cet immeuble.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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