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CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-618/15, Concurrence SARL contre Samsung Electronics France SAS, Amazon Services Europe Sàrl

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 décembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Réseau de distribution sélective — Revente hors d’un réseau sur Internet — Action en cessation du trouble illicite — Lien de rattachement»

Dans l’affaire C‑618/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 10 novembre 2015, parvenue à la Cour le 23 novembre 2015, dans la procédure

Concurrence SARL

contre

Samsung Electronics France SAS,

Amazon Services Europe Sàrl,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Concurrence SARL, par Me P. Ricard, avocat,

pour Amazon Services Europe Sàrl, par Mes A. Bénabent et M. Jéhannin, avocats,

pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme C. David, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. D. Del Gaizo, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement luxembourgeois, par Mme D. Holderer, en qualité d’agent, assistée de Me M. Thewes, avocat,

pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga et M. Heller, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 novembre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Concurrence SARL, établie en France, à Samsung Electronics France SAS (ci-après « Samsung »), également établie en France, et à Amazon Services Europe Sàrl (ci-après « Amazon »), établie au Luxembourg, au sujet de la violation alléguée d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective et sur une place de marché, au moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites Internet exploités dans différents États membres.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Il ressort du considérant 2 du règlement no 44/2001 que celui-ci visait, dans l’intérêt du bon fonctionnement du marché intérieur, à mettre en œuvre « [d]es dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement ».

4

Les considérants 11, 12 et 15 de ce règlement énonçaient :

« (11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[...]

(15)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...] »

5

Les règles de compétence figuraient au chapitre II dudit règlement.

6

L’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, qui appartient à la section 1 dudit chapitre II, intitulée « Dispositions générales », était libellé comme suit :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »

7

L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, qui figurait sous ladite section 1, disposait :

« Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre. »

8

L’article 5, point 3, dudit règlement, qui faisait partie de la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée « Compétences spéciales », prévoyait :

« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

[...]

3)

en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

9

Le règlement no 44/2001 a été abrogé par l’article 80 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). En vertu de son article 81, second alinéa, ce dernier règlement n’est applicable qu’à partir du 10 janvier 2015.

Le droit français

10

À la date des faits au principal, l’article L. 442-6, paragraphe 1, 6°, du code de commerce prévoyait :

« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

[...]

De participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

11

Il ressort du dossier soumis à la Cour que Concurrence exerce une activité de vente au détail de produits électroniques destinés au grand public par l’intermédiaire d’un magasin situé à Paris (France) et sur le site Internet de vente en ligne dénommé « concurrence.fr ». Le 16 mars 2012, Concurrence a conclu avec Samsung un contrat de distribution sélective intitulé « Détaillant Spécialiste Elite », portant sur les produits haut de gamme de la marque Samsung, à savoir la gamme ELITE. Ce contrat prévoyait, notamment, une interdiction de vente des produits en question sur Internet.

12

À la suite de la conclusion dudit contrat, un différend a opposé les parties. Samsung a reproché à Concurrence d’avoir violé le contrat de distribution sélective en commercialisant les produits ELITE sur son site Internet. Concurrence, à son tour, a contesté la licéité des clauses de ce contrat en alléguant, notamment, que celles-ci n’étaient pas appliquées de manière uniforme à tous les distributeurs, dont certains commercialisaient les produits en question sur différents sites Internet d’Amazon, sans réaction de la part de Samsung.

13

Par lettre du 20 mars 2012, Samsung a notifié à Concurrence la fin de la relation commerciale entre les parties, avec effet au 30 juin 2013.

14

Au mois d’avril 2012, invoquant le refus de Samsung de lui livrer des produits de la gamme ELITE, contrairement aux engagements pris, Concurrence a assigné Samsung devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (France).

15

Par ordonnance du 18 avril 2012, cette juridiction a rejeté les demandes de Concurrence. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel de Paris (France), statuant en référé, par arrêt du 25 octobre 2012.

16

Le 3 décembre 2012, Concurrence a assigné Samsung une deuxième fois devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de se voir dire inopposable l’interdiction de vente sur Internet des produits de la gamme ELITE imposée par le contrat de distribution sélective et d’ordonner en conséquence à Samsung de continuer à lui livrer les produits relevant de ce contrat. En outre, le même jour, Concurrence a assigné pour la première fois Amazon afin qu’il lui soit ordonné de retirer de ses sites Internet Amazon.fr, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.es et Amazon.it toute offre d’un certain nombre de modèles de produits Samsung.

17

Par ordonnance contradictoire du 8 février 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris s’est dit incompétent pour ce qui concerne les sites Internet d’Amazon opérant en dehors du territoire français, a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé s’agissant des demandes de Concurrence dirigées contre Samsung et a débouté Concurrence de ses demandes dirigées contre Amazon.

18

Le 27 juin 2013, Concurrence a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Paris.

19

Par arrêt du 6 février 2014, la cour d’appel de Paris a partiellement réformé l’ordonnance du juge des référés du tribunal du commerce de Paris du 8 février 2013 en déclarant irrecevables les demandes de Concurrence dirigées contre Samsung et en déboutant Concurrence de ses demandes dirigées contre Amazon. Par ce même arrêt, la cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance en retenant l’incompétence des juridictions relevant de la République française pour connaître de l’action relative aux sites d’Amazon opérant en dehors du territoire de cet État membre.

20

Concurrence a alors formé un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt devant la juridiction de renvoi.

21

Dans son pourvoi, Concurrence fait valoir que l’arrêt attaqué a erronément dit le juge français incompétent pour ce qui concerne les sites Internet d’Amazon opérant en dehors du territoire français, puisque ces derniers ne visaient pas le public français. Or, à supposer même que le critère de l’accessibilité du site Internet ne soit pas suffisant, la cour d’appel de Paris se serait illégalement abstenue de rechercher si le système de vente sur les sites Internet d’Amazon permettait d’expédier les produits proposés à la vente non seulement dans l’État membre d’origine du site Internet concerné, mais aussi dans les autres États membres, et notamment en France, ce qui permettait de justifier la compétence du juge français.

22

La juridiction de renvoi considère que le litige dont elle est saisie présente la particularité de ne correspondre à aucune des hypothèses déjà abordées par la Cour dans sa jurisprudence relative à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. En effet, l’action engagée viserait à mettre fin aux préjudices allégués par un distributeur agréé, établi en France et exploitant un site Internet de vente en ligne, résultant de la violation de l’interdiction de revente de produits hors du réseau de distribution sélective auquel il appartient, et du recours à des offres de vente mises en ligne sur une place de marché sur différents sites Internet exploités en France et dans d’autres États membres, interdites par le contrat de distribution sélective en cause.

23

Dans ces conditions, la Cour de cassation (France) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit-il être interprété en ce sens que, en cas de violation alléguée d’interdictions de revente hors d’un réseau de distribution sélective et via une place de marché, au moyen d’offres de vente mises en ligne sur plusieurs sites exploités dans différents États membres, le distributeur agréé s’estimant lésé a la faculté d’introduire une action en cessation du trouble illicite qui en résulte devant la juridiction sur le territoire duquel les contenus mis en ligne sont accessibles ou l’ont été, ou faut-il qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ? »

Sur la question préjudicielle

24

Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, comment il convient d’interpréter l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet de ce réseau.

25

À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété de manière autonome et stricte et que les termes « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » figurant à cette disposition visent à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a.,C‑47/14, EU:C:2015:574, point 72 ainsi que jurisprudence citée).

26

Aux termes d’une jurisprudence constante, la règle de compétence prévue à l’article 5, point 3, dudit règlement est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a.,C‑47/14, EU:C:2015:574, point 73 ainsi que jurisprudence citée).

27

En effet, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire est normalement le plus apte à statuer, notamment pour des motifs de proximité du litige et de facilité d’administration des preuves (arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a.,C‑47/14, EU:C:2015:574, point 74 ainsi que jurisprudence citée).

28

L’identification de l’un des points de rattachement reconnus par la jurisprudence rappelée au point 25 du présent arrêt doit donc permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis, si bien que ne peut être valablement saisie que la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le point de rattachement pertinent (voir arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a.,C‑47/14, EU:C:2015:574, point 75 ainsi que jurisprudence citée).

29

Dans l’affaire au principal, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 40 de ses conclusions, se pose la question de savoir si la juridiction de renvoi est compétente au seul titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué.

30

S’agissant de ce point de rattachement, la Cour a déjà précisé non seulement que le lieu de la matérialisation du dommage peut varier en fonction de la nature du droit prétendument violé, mais également que le risque qu’un dommage se matérialise dans un État membre déterminé est subordonné à ce que le droit dont la violation est alléguée soit protégé dans cet État membre (voir arrêt du 22 janvier 2015, Hejduk,C‑441/13, EU:C:2015:28, point 29 et jurisprudence citée).

31

Ainsi, lorsque la protection accordée par l’État membre de la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire dudit État membre, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire dudit État membre (voir, en ce sens, arrêts du 3 octobre 2013, Pinckney,C‑170/12, EU:C:2013:635, point 45, et du 22 janvier 2015, Hejduk,C‑441/13, EU:C:2015:28, point 36).

32

En l’occurrence, d’une part, la violation de l’interdiction de revente hors réseau est sanctionnée par le droit de l’État membre de la juridiction saisie, si bien qu’il existe un lien naturel entre cette juridiction et le litige au principal, qui justifie l’attribution de la compétence à cette dernière.

33

D’autre part, c’est sur le territoire dudit État membre que le dommage allégué se matérialise. En effet, en cas de violation, par l’intermédiaire d’un site Internet, des conditions d’un réseau de distribution sélective, le dommage qu’un distributeur peut faire valoir est la réduction du volume de ses ventes en conséquence de celles réalisées en violation des conditions du réseau et la perte de profits qui s’ensuit.

34

À cet égard, la circonstance que les sites Internet, sur lesquels l’offre de produits faisant l’objet du droit de distribution sélective apparaît, opèrent dans des États membres autres que celui dont relève la juridiction saisie est sans importance, dès lors que les faits commis dans ces États membres ont entraîné ou risquent d’entraîner le dommage allégué dans le ressort de la juridiction saisie, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany,C‑360/12, EU:C:2014:1318, points 57 et 58).

35

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes.

Sur les dépens

36

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :

 

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété, aux fins d’attribuer la compétence judiciaire conférée par cette disposition pour connaître d’une action en responsabilité pour violation de l’interdiction de vente en dehors d’un réseau de distribution sélective résultant de l’offre, sur des sites Internet opérant dans différents États membres, de produits faisant l’objet dudit réseau, en ce sens que le lieu où le dommage s’est produit doit être considéré comme étant le territoire de l’État membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur prétend avoir subi une réduction de ses ventes.

 

Bay Larsen

Vilaras

Malenovský

Safjan

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2016.

Le greffier

A. Calot Escobar

Le président de la IIIème chambre

L. Bay Larsen


( *1 )   Langue de procédure : le français.

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