Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Mureș — Roumanie) — ENEFI Energiahatékonysági Nyrt/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)
(Affaire C-212/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Procédures d’insolvabilité - Règlement (CE) no 1346/2000 - Article 4 - Effets prévus par la réglementation d’un État membre sur les créances n’ayant pas fait l’objet de la procédure d’insolvabilité - Déchéance - Nature fiscale de la créance - Absence d’incidence - Article 15 - Notion d’«instances en cours» - Procédures d’exécution forcée - Exclusion))
(2017/C 006/18)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul MureÈ™
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ENEFI Energiahatékonysági Nyrt
Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov (DGRFP)
Dispositif
1) |
L’article 4 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que relèvent de son champ d’application les dispositions du droit interne de l’État membre sur le territoire duquel une procédure d’insolvabilité est ouverte, qui prévoient, à l’égard d’un créancier qui n’a pas participé à cette procédure, la déchéance du droit de faire valoir sa créance ou la suspension de l’exécution forcée d’une telle créance dans un autre État membre. |
2) |
Le caractère fiscal de la créance faisant l’objet d’une exécution forcée dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité est ouverte, dans une situation telle que celle en cause au principal, n’a pas d’incidence sur la réponse donnée à la première question préjudicielle. |