Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 février 2009
Affaire C-185/07
Allianz SpA, anciennement Riunione Adriatica di Sicurtà SpA
et
Generali Assicurazioni Generali SpA
contre
West Tankers Inc.
(demande de décision préjudicielle, introduite par la House of Lords)
«Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères — Règlement (CE) nº 44/2001 — Champ d’application — Compétence d’un tribunal d’un État membre pour prononcer une injonction interdisant à une partie d’engager ou de poursuivre une procédure devant une juridiction d’un autre État membre au motif que cette procédure serait contraire à une convention d’arbitrage — Convention de New York»
Sommaire de l'arrêt
Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Champ d'application
(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 1er, § 2, d), et 5, point 3)
L’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement nº 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
En effet, si, par l’objet du litige, c’est-à-dire par la nature des droits à sauvegarder dans une procédure, telle qu’une demande en dommages-intérêts, une procédure relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, une question préalable portant sur l’applicabilité d’une convention d’arbitrage, y compris notamment sur sa validité, rentre également dans le champ d’application de ce règlement.
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence tirée de l’existence d’une convention d’arbitrage, y compris la question de la validité de cette dernière, relève du champ d’application dudit règlement nº 44/2001 et qu’il appartient alors exclusivement à la juridiction de statuer sur cette exception ainsi que sur sa propre compétence en vertu des articles 1er, paragraphe 2, sous d), et 5, point 3, de ce règlement.
Partant, le fait d’empêcher, au moyen d’une «anti-suit injunction», une juridiction d’un État membre, normalement compétente pour trancher un litige conformément à l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001, de se prononcer, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, sur l’applicabilité même de ce dernier au litige qui lui est soumis revient nécessairement à lui ôter le pouvoir de statuer sur sa propre compétence en vertu dudit règlement.
Il s’ensuit, tout d’abord, qu’une «anti-suit injunction» ne respecte pas le principe général selon lequel chaque juridiction saisie détermine elle-même, en vertu des règles qui lui sont applicables, si elle est compétente pour trancher le litige qui lui est soumis. À cet égard, il convient de rappeler que le règlement nº 44/2001 n’autorise pas, en dehors de quelques exceptions limitées, le contrôle de la compétence d’une juridiction d’un État membre par une juridiction d’un autre État membre.
Ensuite, en entravant la juridiction d’un autre État membre dans l’exercice des pouvoirs que le règlement nº 44/2001 lui confère, à savoir décider, sur la base des règles qui définissent le champ d’application matériel de ce règlement, dont son article 1er, paragraphe 2, sous d), si ledit règlement est applicable, une telle «anti-suit injunction» va en même temps à l’encontre de la confiance que les États membres accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques ainsi qu’à leurs institutions judiciaires et sur laquelle repose le système de compétences du règlement nº 44/2001.
Enfin, si, au moyen d’une «anti-suit injunction», la juridiction nationale était empêché d’examiner elle-même la question préalable de la validité ou de l’applicabilité de la convention d’arbitrage, une partie pourrait se soustraire à la procédure en se bornant à exciper de ladite convention et le requérant, qui considère que cette dernière est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, se verrait ainsi fermer l’accès à la juridiction étatique qu’il a saisie en vertu de l’article 5, point 3, du règlement nº 44/2001 et serait dès lors privé d’une forme de protection juridictionnelle à laquelle il a droit.
Cette conclusion se trouve corroborée par l’article II, paragraphe 3, de la convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958, selon lequel c’est le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, qui renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.
(cf. points 26-31, 33-34 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
10 février 2009
«Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères – Règlement (CE) n° 44/2001 – Champ d’application – Compétence d’un tribunal d’un État membre pour prononcer une injonction interdisant à une partie d’engager ou de poursuivre une procédure devant une juridiction d’un autre État membre au motif que cette procédure serait contraire à une convention d’arbitrage – Convention de New York»
Dans l’affaire C‑185/07,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par la House of Lords (Royaume‑Uni), par décision du 28 mars 2007, parvenue à la Cour le 2 avril 2007, dans la procédure
Allianz SpA, anciennement Riunione Adriatica di Sicurtà SpA,
Generali Assicurazioni Generali SpA,
contre
West Tankers Inc.,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts et A. Ó Caoimh, présidents de chambre, MM. P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Klučka (rapporteur), E. Levits et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2008,
considérant les observations présentées:
– pour Allianz SpA, anciennement Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, et Generali Assicurazioni Generali SpA, par M. S. Males, QC, assisté de M. S. Masters, barrister,
– pour West Tankers Inc., par M. I. Chetwood, solicitor, assisté de MM. T. Brenton et D. Bailey, barristers,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes V. Jackson et S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agents, assistées de MM. V. Veeder et A. Layton, QC,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A.‑L. During, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme A.‑M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2008,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Allianz SpA, anciennement Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, et Generali Assicurazioni Generali SpA (ci-après, ensemble, «Allianz et Generali») à West Tankers Inc. (ci‑après «West Tankers») au sujet de l’engagement de la responsabilité délictuelle de cette dernière.
Le cadre juridique
Le droit international
3 La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, signée à New York le 10 juin 1958 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 330, p. 3, ci-après la «convention de New York»), dispose à son article II, paragraphe 3:
«Le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.»
Le droit communautaire
4 Aux termes du vingt-cinquième considérant du règlement n° 44/2001:
«Le respect des engagements internationaux souscrits par les États membres justifie que le présent règlement n’affecte pas les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui portent sur des matières spéciales.»
5 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ce règlement énonce:
«1. Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
2. Sont exclus de son application:
[…]
d) l’arbitrage.»
6 L’article 5 dudit règlement dispose:
«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
[…]
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire;
[…]»
Le droit national
7 L’article 37, paragraphe 1, de la loi de 1981 sur la Cour suprême (Supreme Court Act 1981) dispose:
«Dans tous les cas où cela paraît juste et opportun, la High Court peut, par ordonnance interlocutoire ou définitive, octroyer une injonction […]»
8 La loi de 1996 sur l’arbitrage (Arbitration Act 1996) prévoit à son article 44, intitulé «Pouvoirs juridictionnels pouvant être exercés à l’appui de la procédure d’arbitrage»:
«1) Sauf convention contraire entre les parties, la juridiction possède, aux fins de la procédure d’arbitrage et en rapport avec celle-ci, le même pouvoir d’injonction, dans les matières énumérées ci-après, que celui dont elle dispose aux fins de la procédure judiciaire et en rapport avec celle-ci.
2) Ces matières sont les suivantes:
[…]
e) l’octroi d’une injonction provisoire […]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
9 Au cours du mois d’août 2000, le Front Comor, un navire appartenant à West Tankers et affrété par Erg Petroli SpA (ci-après «Erg»), est entré en collision à Syracuse (Italie) avec un embarcadère appartenant à Erg et a causé des dommages. Le contrat d’affrètement était soumis au droit anglais et contenait une clause prévoyant un arbitrage à Londres (Royaume-Uni).
10 Erg s’est adressée à ses assureurs, Allianz et Generali, pour obtenir une indemnisation dans la limite de sa couverture d’assurance et a engagé, à Londres, une procédure d’arbitrage contre West Tankers pour le surplus. West Tankers a contesté sa responsabilité pour les dommages causés par la collision.
11 Après avoir versé à Erg, au titre des polices d’assurance, l’indemnisation pour le préjudice qu’elle a subi, Allianz et Generali ont formé, le 30 juillet 2003, un recours contre West Tankers devant le Tribunale di Siracusa (Italie) afin de recouvrer les montants ’qu’elles ont versés à Erg. Elles se sont basées sur leur droit légal de subrogation dans les droits d’Erg, conformément à l’article 1916 du code civil italien. West Tankers a soulevé une exception d’incompétence de cette juridiction tirée de l’existence de la convention d’arbitrage.
12 Parallèlement, West Tankers a engagé, le 10 septembre 2004, une procédure devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) (Royaume-Uni), pour demander qu’il soit jugé que le litige entre elle-même, d’une part, et Allianz et Generali, d’autre part, devait être soumis à l’arbitrage en vertu de ladite convention d’arbitrage. West Tankers a également demandé que soit prononcée une injonction interdisant à Allianz et Generali de recourir à une procédure autre que l’arbitrage et de poursuivre la procédure engagée devant le Tribunale di Siracusa (ci-après l’«anti‑suit injunction»).
13 Par jugement du 21 mars 2005, la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) a fait droit aux demandes de West Tankers et a prononcé l’«anti‑suit injunction» demandée à l’encontre d’Allianz et Generali. Celles-ci ont interjeté appel de ce jugement devant la House of Lords. Ils ont fait valoir que le prononcé d’une telle injonction est contraire au règlement n° 44/2001.
14 La House of Lords s’est tout d’abord référée aux arrêts du 9 décembre 2003, Gasser (C-116/02, Rec. p. I-14693), et du 27 avril 2004, Turner (C-159/02, Rec. p. I‑3565), qui auraient, en substance, dit pour droit qu’une injonction interdisant à une partie d’engager ou de poursuivre une procédure devant une juridiction d’un État membre ne saurait être compatible avec le système instauré par le règlement n° 44/2001, quand bien même elle serait prononcée par la juridiction compétente selon ce règlement. Il en serait ainsi au motif que ledit règlement fournit un ensemble complet de règles uniformes sur l’attribution de compétences entre les juridictions des États membres, qui doivent se faire mutuellement confiance dans l’application correcte desdites règles.
15 Toutefois, ce principe ne saurait, selon la House of Lords, être étendu à l’arbitrage, qui serait complètement exclu du champ d’application du règlement n° 44/2001, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de celui-ci. Dans ce domaine, il n’existerait pas d’ensemble de règles communautaires uniformes, condition nécessaire pour que la confiance mutuelle entre les juridictions des États membres puisse s’établir et s’appliquer. De plus, il ressortirait de l’arrêt du 25 juillet 1991, Rich (C‑190/89, Rec. p. I-3855), que l’exclusion opérée à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 44/2001 s’applique non seulement aux procédures d’arbitrage en tant que telles, mais également aux procédures judiciaires ayant pour objet l’arbitrage. L’arrêt du 17 novembre 1998, Van Uden (C-391/95, Rec. p. I-7091), aurait précisé que l’arbitrage est l’objet d’une procédure lorsque celle-ci vise à sauvegarder le droit de régler le litige par arbitrage, ce qui serait le cas dans le litige au principal.
16 La House of Lords poursuit que, dès lors que l’ensemble de la matière de l’arbitrage se trouve en dehors du champ d’application du règlement n° 44/2001, l’injonction adressée à Allianz et Generali, leur interdisant de recourir à une procédure autre que l’arbitrage et de poursuivre la procédure devant le Tribunale di Siracusa, ne pourrait pas violer ledit règlement.
17 Finalement, la House of Lords relève que les juridictions du Royaume‑Uni font usage des «anti-suit injunctions» depuis de nombreuses années. Cette pratique serait selon elle un moyen efficace pour la juridiction du siège de l’arbitrage, qui exerce son contrôle sur ce dernier, en ce qu’elle favorise la sécurité juridique en réduisant les possibilités de conflit entre la sentence arbitrale et le jugement d’une juridiction nationale. En outre, si ladite pratique était également adoptée par les juridictions des autres États membres, elle contribuerait à la compétitivité de la Communauté européenne au regard des centres mondiaux d’arbitrage comme New York, les Bermudes et Singapour.
18 C’est dans ces conditions que la House of Lords a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Le fait, pour une juridiction d’un État membre, d’adopter une décision interdisant à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure dans un autre État membre au motif qu’une telle procédure viole une convention d’arbitrage est-il compatible avec le règlement n° 44/2001?»
Sur la question préjudicielle
19 Par sa question, la House of Lords demande, en substance, si l’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement n° 44/2001, bien que l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de celui-ci exclue l’arbitrage du champ d’application dudit règlement.
20 Une «anti-suit injunction», telle que celle dans le litige au principal, peut s’adresser à l’auteur actuel ou potentiel d’un recours à l’étranger. Ainsi que l’a souligné Mme l’avocat général au point 14 de ses conclusions, au cas où le destinataire d’une telle injonction n’y obtempère pas, il s’expose à des poursuites pour outrage au tribunal, qui peut être sanctionné par des peines allant jusqu’à la contrainte par corps ou à la mise sous séquestre de ses biens.
21 Tant West Tankers que le gouvernement du Royaume-Uni estiment qu’une telle injonction ne saurait être incompatible avec le règlement n° 44/2001, dans la mesure où l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de celui-ci exclut l’arbitrage du champ d’application dudit règlement.
22 À cet égard, il importe de rappeler que, pour déterminer si un litige relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, seul l’objet de la procédure doit être pris en compte (arrêt Rich, précité, point 26). Plus précisément, l’appartenance au champ d’application du règlement nº 44/2001 est déterminée par la nature des droits dont la procédure en question assure la sauvegarde (arrêt Van Uden, précité, point 33).
23 Une procédure, comme celle dans l’affaire au principal, qui aboutit à l’adoption d’une «anti-suit injunction» ne peut donc pas relever du champ d’application du règlement n° 44/2001.
24 Toutefois, bien qu’une procédure ne relève pas du champ d’application du règlement nº 44/2001, elle peut néanmoins avoir des conséquences qui portent atteinte à l’effet utile de ce dernier, à savoir empêcher la réalisation des objectifs de l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de la libre circulation des décisions dans cette même matière. Il en est ainsi, notamment, lorsqu’une telle procédure empêche une juridiction d’un autre État membre d’exercer les compétences qui lui sont attribuées en vertu du règlement n° 44/2001.
25 Il importe donc d’examiner si la procédure engagée par Allianz et Generali contre West Tankers devant le Tribunale di Siracusa relève elle-même du règlement n° 44/2001 et, ensuite, quels sont les effets de l’«anti-suit injunction» sur cette procédure.
26 À cet égard, il convient de considérer, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 53 et 54 de ses conclusions, que, si, par l’objet du litige, c’est-à-dire par la nature des droits à sauvegarder dans une procédure, telle qu’une demande en dommages‑intérêts, cette procédure relève du champ d’application du règlement nº 44/2001, une question préalable portant sur l’applicabilité d’une convention d’arbitrage, y compris notamment sur sa validité, rentre également dans le champ d’application de ce règlement. Cette conclusion est corroborée par le point 35 du rapport relatif à l’adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»), présenté par MM. Evrigenis et Kerameus (JO 1986, C 298, p. 1). Celui-ci indique que le contrôle incident de la validité de la clause d’arbitrage, demandé par une partie, en vue de contester la compétence internationale de la juridiction devant laquelle elle est attraite, en vertu de la convention de Bruxelles, relève de cette dernière.
27 Il s’ensuit que l’exception d’incompétence, soulevée par West Tankers devant le Tribunale di Siracusa et tirée de l’existence d’une convention d’arbitrage, y compris la question de la validité de cette dernière, relève du champ d’application du règlement n° 44/2001 et qu’il appartient alors exclusivement à cette juridiction de statuer sur cette exception ainsi que sur sa propre compétence en vertu des articles 1er, paragraphe 2, sous d), et 5, point 3, de ce règlement.
28 Partant, le fait d’empêcher, au moyen d’une «anti-suit injunction», une juridiction d’un État membre, normalement compétente pour trancher un litige conformément à l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001, de se prononcer, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), de ce règlement, sur l’applicabilité même de ce dernier au litige qui lui est soumis revient nécessairement à lui ôter le pouvoir de statuer sur sa propre compétence en vertu du règlement n° 44/2001.
29 Il s’ensuit, tout d’abord, qu’une «anti-suit injunction», comme celle au principal, ne respecte pas, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 57 de ses conclusions, le principe général qui se dégage de la jurisprudence de la Cour relative à la convention de Bruxelles, selon lequel chaque juridiction saisie détermine elle‑même, en vertu des règles qui lui sont applicables, si elle est compétente pour trancher le litige qui lui est soumis (voir, en ce sens, arrêt Gasser, précité, points 48 et 49). À cet égard, il convient de rappeler que le règlement n° 44/2001 n’autorise pas, en dehors de quelques exceptions limitées, sans pertinence dans l’affaire au principal, le contrôle de la compétence d’une juridiction d’un État membre par une juridiction d’un autre État membre (arrêts du 27 juin 1991, Overseas Union Insurance e.a., C‑351/89, Rec. p. I-3317, point 24, ainsi que Turner, précité, point 26). Cette compétence est déterminée directement par les règles fixées par ledit règlement, dont celles qui concernent son champ d’application. Une juridiction d’un État membre n’est donc en aucun cas mieux placée pour se prononcer sur la compétence d’une juridiction d’un autre État membre (arrêts précités Overseas Union Insurance e.a., point 23, ainsi que Gasser, point 48).
30 Ensuite, en entravant la juridiction d’un autre État membre dans l’exercice des pouvoirs que le règlement n° 44/2001 lui confère, à savoir décider, sur la base des règles qui définissent le champ d’application matériel de ce règlement, dont son article 1er, paragraphe 2, sous d), si ledit règlement est applicable, une telle «anti-suit injunction» va en même temps à l’encontre de la confiance que les États membres accordent mutuellement à leurs systèmes juridiques ainsi qu’à leurs institutions judiciaires et sur laquelle repose le système de compétences du règlement n° 44/2001 (voir, en ce sens, arrêt Turner, précité, point 24).
31 Enfin, si, au moyen d’une «anti-suit injunction», le Tribunale di Siracusa était empêché d’examiner lui-même la question préalable de la validité ou de l’applicabilité de la convention d’arbitrage, une partie pourrait se soustraire à la procédure en se bornant à exciper de ladite convention et le requérant, qui considère que cette dernière est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée, se verrait ainsi fermer l’accès à la juridiction étatique qu’il a saisie en vertu de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 et serait dès lors privé d’une forme de protection juridictionnelle à laquelle il a droit.
32 Par conséquent, une «anti-suit injunction», telle que celle dans le litige au principal, n’est pas compatible avec le règlement n° 44/2001.
33 Cette conclusion se trouve corroborée par l’article II, paragraphe 3, de la convention de New York selon lequel c’est le tribunal d’un État contractant, saisi d’un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage, qui renverra les parties à l’arbitrage, à la demande de l’une d’elles, à moins qu’il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d’être appliquée.
34 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement n° 44/2001.
Sur les dépens
35 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
L’adoption, par une juridiction d’un État membre, d’une injonction visant à interdire à une personne d’engager ou de poursuivre une procédure devant les juridictions d’un autre État membre, au motif qu’une telle procédure serait contraire à une convention d’arbitrage, est incompatible avec le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Signatures
Langue de procédure: l’anglais.