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CJUE, 11 octobre 2007, aff. C-98/06, Freeport plc c/ Olle Arnoldsson

 

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 octobre 2007

Affaire C-98/06

Freeport plc

contre

Olle Arnoldsson

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Règlement (CE) nº 44/2001 — Article 6, point 1 — Compétences spéciales — Pluralité de défendeurs — Fondements juridiques des demandes — Abus — Probabilité d'accueillir l’action introduite devant les tribunaux de l’État où l’un des défendeurs a son domicile»

 

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Pluralité des défendeurs

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 6, point 1)

L'article 6, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l'application de cette disposition.

En effet, alors qu'il ne ressort pas du libellé de cette disposition que l'identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour son application, il convient en revanche de vérifier s'il existe entre les différentes demandes, formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. À cet égard, l'existence d'une divergence dans la solution du litige ne suffit pas pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires.

Par ailleurs, cette disposition s'applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu'il soit nécessaire d'établir de manière distincte que les demandes n'ont pas été formées à la seule fin de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'État membre où il est domicilié.

(cf. points 38-40, 47, 52, 54, disp. 1-2)

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 octobre 2007

 

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Article 6, point 1 – Compétences spéciales – Pluralité de défendeurs – Fondements juridiques des demandes – Abus – Probabilité d'accueillir l’action introduite devant les tribunaux de l’État où l’un des défendeurs a son domicile»

Dans l’affaire C‑98/06,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 8 février 2006, parvenue à la Cour le 20 février 2006, dans la procédure

Freeport plc

contre

Olle Arnoldsson,

 

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus, J. Klučka (rapporteur), Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations présentées:

–        pour Freeport plc, par Mes M. Tagaeus et C. Björndal, advokater,

–        pour M. Arnoldsson, par Me A. Bengtsson, advokat,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. L. Parpala, V. Bottka et Mme A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mai 2007,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société de droit britannique Freeport plc (ci-après «Freeport») à M. Arnoldsson, celui-ci ayant attrait ladite société devant un autre tribunal que celui où elle a son siège.

 

 Le cadre juridique

 

3        Les deuxième, onzième, douzième et quinzième considérants du règlement n° 44/2001 énoncent:

«(2)      Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[…]

(11)      Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]

(12)      Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[…]

(15)      Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […]»

4        L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement, qui figure au chapitre II, section 1, de celui-ci, sous l’intitulé «Dispositions générales», prévoit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

5        Aux termes de l’article 3 du même règlement, qui fait également partie dudit chapitre II, section 1:

«1.      Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2.      Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l’annexe I.»

6        L’article 5 du règlement n° 44/2001, qui figure à la section 2 du même chapitre II, intitulée «Compétences spéciales», dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre sous certaines conditions.

7        De plus, l’article 6, points 1 et 2, du même règlement, qui fait également partie de ladite section 2, prévoit:

«Cette même personne peut aussi être attraite:

1)      s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;

2)      s’il s’agit d’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé».

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

8        Une société, avec laquelle collaborait M. Arnoldsson, a mis en place, depuis 1996, des projets de développement de centres commerciaux de type «magasins d’usine» dans différents lieux en Europe. Freeport a acquis auprès de cette société plusieurs de ces projets, notamment le plus avancé d’entre eux, celui situé à Kungsbacka (Suède).

9        Lors d’une réunion, le 11 août 1999, entre M. Arnoldsson et le directeur général de Freeport, un accord verbal a été conclu entre eux pour que le premier reçoive à titre personnel une commission d’achèvement de 500 000 GBP lors de l’ouverture du magasin d’usine de Kungsbacka.

10      Par un engagement écrit du 27 août 1999, Freeport a confirmé ledit accord verbal, tout en ajoutant trois conditions au paiement de la commission. M. Arnoldsson a accepté ces conditions, l’une d’elles prévoyant que le paiement qu’il recevra sera effectué par la société qui deviendra propriétaire du site de Kungsbacka. Après de nouvelles négociations, Freeport a adressé à M. Arnoldsson une confirmation écrite, en date du 13 septembre 1999, de l’accord conclu avec lui (ci‑après l’«accord»).

11      Inauguré le 15 novembre 2001, le magasin d’usine de Kungsbacka est la propriété de la société de droit suédois Freeport Leisure (Sweden) AB (ci-après «Freeport AB»), qui en assure la gestion. Cette société est détenue par une filiale de Freeport, laquelle contrôle Freeport AB à 100%.

12      M. Arnoldsson a demandé tant à Freeport AB qu’à Freeport le paiement de la commission sur laquelle il s’était entendu avec cette dernière société. Freeport AB a rejeté la demande au motif qu’elle n’est pas partie à l’accord et qu’elle n’existait d’ailleurs pas au jour où celui-ci a été conclu.

13      N’ayant pas obtenu satisfaction, M. Arnoldsson a, le 5 février 2003, saisi le Göteborgs tingsrätt afin d’obtenir la condamnation in solidum de ces deux sociétés à lui verser la somme de 500 000 GBP, ou son équivalent en monnaie suédoise, majorée d’intérêts.

14      Pour établir la compétence de cette juridiction à l’égard de Freeport, M. Arnoldsson a fondé sa demande sur l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001.

15      Freeport a soulevé un moyen tiré du fait qu’elle n’est pas établie en Suède et qu’il n’y a pas de rapport suffisamment étroit entre les demandes pour justifier la compétence du Göteborgs tingsrätt au sens de ladite disposition. À cet égard, Freeport a soutenu que l’action dirigée contre elle avait un fondement contractuel, alors que celle dirigée contre Freeport AB avait un fondement délictuel ou quasi délictuel, en raison de l’absence de relation contractuelle entre M. Arnoldsson et cette société. Cette différence de bases juridiques des actions dirigées contre Freeport AB et Freeport serait de nature à ne pas permettre l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, aucun lien de connexité entre les deux demandes ne pouvant être démontré.

16      Le moyen d’irrecevabilité a été rejeté par le Göteborgs tingsrätt.

17      Freeport a interjeté appel devant le Hovrätten för Västra Sverige qui a rejeté son recours.

18      Cette société a alors saisi le Högsta domstolen qui indique, dans sa décision de renvoi, que la Cour a jugé, dans l’arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis (189/87, Rec. p. 5565), qu’un tribunal compétent au titre de l’article 5, point 3, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci‑après la «convention de Bruxelles»), pour connaître de l’élément d’une demande reposant sur un fondement délictuel n’est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels. Selon la juridiction de renvoi, la Cour en a conclu, au point 50 de l’arrêt du 27 octobre 1998, Réunion européenne e.a. (C‑51/97, Rec. p. I‑6511), que deux demandes d’une même action en réparation, dirigées contre des défendeurs différents et fondées l’une sur la responsabilité contractuelle et l’autre sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité. La juridiction de renvoi souhaite ainsi vérifier si la demande à l’égard de Freeport AB est de nature contractuelle, alors que l’engagement de cette société n’a été souscrit ni par son représentant légal ni par son fondé de pouvoir.

19      Cette même juridiction souligne par ailleurs que, aux points 8 et 9 de l’arrêt Kalfelis, précité, la Cour a jugé que l’exception énoncée à l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, dérogeant au principe de la compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur, doit être interprétée de telle sorte qu’elle ne puisse remettre en question l’existence même de ce principe, notamment en permettant au requérant de former une demande dirigée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ceux-ci aux tribunaux de l’État où il est domicilié. La juridiction de renvoi relève cependant que si l’article 6, point 2, du règlement n° 44/2001 envisage expressément une telle situation, ce ne serait pas le cas du point 1 de ce même article. Elle se demande de quelle manière il convient d’interpréter ce point 1 à cet égard.

20      La juridiction de renvoi s’interroge par ailleurs sur la question de savoir si la probabilité que l’action intentée contre le défendeur devant les tribunaux de l’État où il est domicilié soit accueillie doit s’apprécier d’une autre manière lors de l’examen de la question du risque de solutions inconciliables visé à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001. Devant cette juridiction, Freeport a fait valoir qu’il n’y avait aucun risque de décisions inconciliables. Selon elle, en droit suédois, des conventions ne peuvent pas obliger un tiers, en l’espèce Freeport AB, à effectuer un paiement. Freeport en a conclu que l’action dirigée contre Freeport AB était dépourvue de base légale et n’avait été intentée que pour pouvoir attraire Freeport devant une juridiction suédoise.

21      C’est dans ces conditions que le Högsta domstolen a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Une action fondée sur une obligation de paiement alléguée pesant sur une société par actions et résultant d’un engagement est-elle de nature contractuelle pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement […] n° 44/2001 […] même si la personne ayant souscrit l’engagement n’était ni le représentant légal de ladite société ni son fondé de pouvoir?

2)      Si la réponse à la première question est affirmative: outre les conditions expressément inscrites à l’article 6, point 1, la compétence judiciaire suppose-t-elle que l’action dirigée contre le défendeur devant les tribunaux de l’État où il est domicilié n’a pas été intentée à la seule fin de voir une demande dirigée contre un autre défendeur portée devant un tribunal autre que celui qui serait normalement compétent?

3)      Si la réponse à la deuxième question est négative: la probabilité que soit accueillie l’action intentée contre le défendeur devant les tribunaux de l’État où il est domicilié doit-elle s’apprécier d’une autre manière lors de l’examen de la question du risque de solutions inconciliables visé à l’article 6, point 1?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

22      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si une action fondée sur une obligation de paiement alléguée pesant sur une société par actions et résultant d’un engagement est de nature contractuelle, pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, même si la personne ayant souscrit l’engagement n’était ni le représentant légal de ladite société ni son fondé de pouvoir.

 Observations soumises à la Cour

23      Tant les parties au principal que la Commission des Communautés européennes rappellent que la notion de matière contractuelle ne saurait être comprise comme visant une situation dans laquelle il n’existe aucun engagement librement assumé d’une partie envers une autre. Elles renvoient sur ce point à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles, dont les dispositions sont en substance identiques à celles du règlement n° 44/2001 (voir, notamment, arrêts du 17 juin 1992, Handte, C‑26/91, Rec. p. I‑3967, point 15; Réunion européenne e.a., précité, point 17, et du 17 septembre 2002, Tacconi, C‑334/00, Rec. p. I‑7357, point 23).

24      Sur la base de ce rappel, Freeport conclut à l’absence de relations contractuelles entre Freeport AB et M. Arnoldsson, la première n’ayant pas assumé d’engagement envers le second. Elle soutient qu’aucun représentant légal ou fondé de pouvoir de Freeport AB n’a souscrit un quelconque engagement envers ladite personne et que cette société n’a pas davantage ratifié l’accord pour le paiement de la somme due.

25      M. Arnoldsson admet que, à la date de la conclusion de l’accord, aucune société n’était propriétaire du magasin d’usine de Kungsbacka qui n’était pas encore ouvert. Il précise que, à la même date, il ne pouvait pas y avoir de représentant légal ou de fondé de pouvoir en mesure de représenter Freeport AB. Toutefois, il soutient que, d’une part, Freeport a conclu l’accord tant pour son propre compte que pour le compte de la future société propriétaire dudit magasin et, d’autre part, en vertu d’un tel accord, Freeport a donné instruction à la future société, à savoir Freeport AB, de procéder au paiement à M. Arnoldsson de la somme due. En outre, en rejoignant le groupe Freeport, Freeport AB aurait accepté l’obligation de paiement qui lui incombe.

26      Dès lors, M. Arnoldsson considère que l’obligation figurant dans l’accord, librement acceptée par Freeport AB, n’est, certes, pas de nature non contractuelle mais s’inscrit, toutefois, dans une relation contractuelle. Ainsi, il conclut que, pour l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, l’action intentée tant contre Freeport AB que contre Freeport est une action en responsabilité contractuelle.

27      La Commission considère qu’il appartient à la juridiction nationale d’examiner la relation juridique existant entre Freeport AB et M. Arnoldsson pour déterminer si cette relation peut être considérée comme contractuelle. Cette juridiction pourrait se baser sur toutes les circonstances de fait et de droit de l’espèce au principal pour établir si Freeport était, au moment de la conclusion de l’accord, le représentant légal ou le fondé de pouvoir de Freeport AB.

28      Toutefois, la Commission estime que la première question posée n’est pas pertinente pour interpréter l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, de sorte qu’une réponse à cette question est superflue.

29      En effet, selon elle, ladite question vise à savoir si l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 peut être interprété à la lumière des considérations figurant au point 50 de l’arrêt Réunion européenne e.a., précité. Or, le contexte factuel et juridique du litige au principal serait totalement différent de celui de cet arrêt. En effet, contrairement à ce dernier dont l’action au principal avait été intentée devant une juridiction d’un État membre où aucun des défendeurs n’était domicilié, le litige au principal viserait l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, puisque M. Arnoldsson a engagé son action devant une juridiction suédoise dans le ressort de laquelle Freeport AB a son siège. Selon la Commission, le point 50 de l’arrêt Réunion européenne e.a., précité, ne constitue qu’un rappel de la règle générale selon laquelle une exception au principe de la compétence fondée sur le domicile du défendeur doit être interprétée de manière restrictive.

30      Dans l’hypothèse où la Cour jugerait nécessaire de répondre à la première question posée, la Commission soutient que la différence entre une demande ayant un fondement contractuel et une demande ayant un fondement délictuel n’exclut pas l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, mais peut être prise en considération par la juridiction nationale dans le cadre de l’appréciation de la condition tirée de l’existence d’un degré de connexité entre les demandes justifiant que celles-ci soient instruites et jugées en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

 Réponse de la Cour

31      Selon une jurisprudence constante, il appartient à la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération avec les juridictions nationales instituée à l’article 234 CE, de donner au juge de renvoi une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe à la Cour de reformuler, le cas échéant, les questions qui lui sont soumises (arrêt du 23 mars 2006, FCE Bank, C‑210/04, Rec. p. I‑2803, point 21 et jurisprudence citée).

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la juridiction de renvoi demande si une action, telle que celle introduite par M. Arnoldsson contre Freeport AB, est de nature contractuelle, cette juridiction partant de la prémisse selon laquelle l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer uniquement en cas d’identité de fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs devant les tribunaux du domicile de l’un d’entre eux.

33      Il convient, par conséquent, d’examiner si cette prémisse est conforme au règlement n° 44/2001, en analysant, en substance, si l’article 6, point 1, de ce règlement trouve à s’appliquer dans l’hypothèse où les actions introduites contre plusieurs défendeurs devant les tribunaux du domicile de l’un d’entre eux ont des fondements juridiques différents.

34      À cet égard, la compétence prévue à l’article 2 du règlement n° 44/2001, à savoir la compétence des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile, constitue le principe général et ce n’est que par dérogation à ce principe que ledit règlement prévoit des règles de compétence spéciale dans des cas limitativement énumérés dans lesquels le défendeur peut ou doit, selon le cas, être attrait devant une juridiction d’un autre État membre (voir arrêt du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I‑6827, point 22 et jurisprudence citée).

35      En outre, il est de jurisprudence constante que lesdites règles de compétence spéciale sont d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par le règlement n° 44/2001 (arrêt Reisch Montage, précité, point 23 et jurisprudence citée).

36      En effet, ainsi qu’il ressort du onzième considérant du règlement n° 44/2001, les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement.

37      En ce qui concerne la compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, cette disposition prévoit qu’un défendeur peut être attrait, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’entre eux à la condition que «les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément».

38      Il ne ressort pas du libellé de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 que l’identité des fondements juridiques des actions introduites contre les différents défendeurs fasse partie des conditions prévues pour l’application de cette disposition.

39      Ainsi qu’il a été déjà jugé pour l’application de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, il convient de vérifier s’il existe entre les différentes demandes, formées par un même demandeur à l’encontre de différents défendeurs, un lien de connexité, tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (voir arrêt Kalfelis, précité, point 13).

40      La Cour a eu l’occasion de préciser que, pour que des décisions puissent être considérées comme contradictoires, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais il faut encore que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit (arrêt du 13 juillet 2006, Roche Nederland e.a., C‑539/03, Rec. p. I‑6535, point 26).

41      C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément et, à cet égard, de prendre en compte tous les éléments nécessaires du dossier, ce qui peut, le cas échant et sans que ce soit pour autant nécessaire à l’appréciation, la conduire à prendre en considération les fondements juridiques des actions introduites devant cette juridiction.

42      Cette interprétation ne saurait être remise en cause par la lecture du point 50 de l’arrêt Réunion européenne e.a., précité.

43      Ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission, ledit arrêt a un contexte factuel et juridique différent du litige au principal. En premier lieu, c’était l’application de l’article 5, points 1 et 3, de la convention de Bruxelles qui était en cause dans cet arrêt et non pas celle de l’article 6, point 1, de la même convention.

44      En second lieu, ledit arrêt, à la différence de la présente affaire, concernait le cumul d’une compétence spéciale fondée sur l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles pour connaître d’une action de nature délictuelle et d’une autre compétence spéciale pour connaître d’une action de nature contractuelle, au motif qu’il existe un lien de connexité entre les deux actions. En d’autres termes, l’arrêt Réunion européenne e.a., précité, vise une action qui a été intentée devant une juridiction d’un État membre où aucun des défendeurs au principal n’était domicilié, alors que, dans le litige au principal, l’action a été introduite, en application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, devant la juridiction du lieu où l’un des défendeurs au principal a son siège.

45      C’est dans le contexte de l’article 5, point 3, de la convention de Bruxelles que la Cour a pu conclure que deux demandes d’une même action, dirigées contre des défendeurs différents et fondées l’une sur la responsabilité contractuelle et l’autre sur la responsabilité délictuelle, ne peuvent être considérées comme présentant un lien de connexité (arrêt Réunion européenne e.a., précité, point 50).

46      Admettre qu’une compétence fondée sur l’article 5 du règlement n° 44/2001, qui est un compétence spéciale circonscrite dans des hypothèses exhaustivement énumérées, puisse servir de base pour connaître d’autres actions porterait atteinte à l’économie dudit règlement. Par contre, lorsque la compétence du tribunal est fondée sur l’article 2 dudit règlement, comme c’est le cas dans le litige au principal, l’application éventuelle de l’article 6, point 1, du même règlement devient possible si sont remplies les conditions énoncées à cette disposition, et auxquelles il est fait référence aux points 39 et 40 du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’avoir identité de fondements juridiques des actions engagées.

47      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.

 Sur la deuxième question

48      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 suppose que l’action n’a pas été intentée contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un d’entre eux aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié.

 Observations soumises à la Cour

49      M. Arnoldsson et la Commission sont d’avis que la compétence spéciale prévue à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 n’est pas, à la différence de celle prévue au point 2 du même article, soumise à la condition selon laquelle l’action ne doit pas avoir été intentée dans le seul but de soustraire un défendeur à la compétence du tribunal de son domicile. En effet, ils considèrent, en substance, que la condition visée à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 relative à l’existence d’un lien de connexité entre les demandes est suffisamment stricte pour éviter le risque de détournement des règles de compétence.

50      En revanche, Freeport estime que ce risque justifie que l’application de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 soit soumise à la même condition que celle énoncée au point 2 du même article. D’une part, cette dernière condition selon laquelle il est interdit d’abuser des règles de compétence judiciaire posées par ledit règlement serait un principe général qui doit également être observé dans l’application de l’article 6, point 1, dudit règlement. D’autre part, l’application d’une telle condition se justifierait, notamment, par le principe de sécurité juridique et par l’exigence de ne pas porter atteinte au principe selon lequel un défendeur ne peut être attrait que devant le tribunal de son domicile.

 Réponse de la Cour

51      Ainsi que l’a relevé à juste titre la juridiction de renvoi, l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 ne prévoit pas expressément, contrairement au point 2 du même article, l’hypothèse selon laquelle l’action n’a été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé. La Commission a indiqué à ce sujet que, lors d’une modification de la convention de Bruxelles, les États membres avaient refusé de reprendre une telle hypothèse figurant audit point 2 dans l’article 6, point 1, estimant que la condition générale de l’existence d’un lien de connexité était plus objective.

52      Il y a lieu de rappeler que, après avoir évoqué l’hypothèse selon laquelle un requérant pourrait former une demande contre plusieurs défendeurs à la seule fin de soustraire l’un de ceux-ci aux tribunaux de l’État où il est domicilié, la Cour a conclu, dans l’arrêt Kalfelis, précité, qu’il est nécessaire, pour exclure une telle possibilité, qu’il existe un lien entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs. Elle a dit pour droit que la règle posée à l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles s’applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

53      Ainsi, cette exigence de lien de connexité ne ressortait pas du libellé de l’article 6, point 1, de la convention de Bruxelles, mais a été déduite de cette disposition par la Cour afin d’éviter que l’exception au principe de la compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur prévue par ladite disposition ne puisse remettre en question l’existence même de ce principe (arrêt Kalfelis, précité, point 8). Cette exigence, confirmée ultérieurement par l’arrêt Réunion européenne e.a., précité (point 48), a reçu une consécration expresse dans le cadre de la rédaction de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, qui a succédé à la convention de Bruxelles (arrêt Roche Nederland e.a., précité, point 21).

54      Dans ces conditions, il convient de répondre à la question posée que l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 s’applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu’il soit en outre nécessaire d’établir de manière distincte que les demandes n’ont pas été formées à la seule fin de soustraire l’un des défendeurs aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié.

 Sur la troisième question

55      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande en substance si la probabilité que soit accueillie l’action intentée contre le défendeur devant le tribunal de l’État où il est domicilié est pertinente lors de l’examen de la question du risque de solutions inconciliables visé à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001.

56      Il ressort cependant de l’exposé de la juridiction de renvoi que cette question a été posée en partant de la prémisse selon laquelle, pour qu’il y ait connexité entre plusieurs demandes, celles-ci devraient avoir le même fondement juridique. C’est en effet dans un tel contexte que Freeport a fait valoir qu’il n’y avait aucun risque de décisions inconciliables puisque, en droit suédois, des conventions ne pourraient pas obliger un tiers à effectuer un paiement et que, par conséquent, l’action dirigée contre Freeport AB serait dépourvue de base légale.

57      Or, ainsi qu’il a été répondu à la première question, l’article 6, point 1, du règlement n°44/2001 peut s’appliquer dans l’hypothèse où les actions dirigées contre les différents défendeurs ont des fondements juridiques différents.

58      Eu égard à cette réponse, il n’y a pas lieu de répondre à la troisième question.

 

 Sur les dépens

 

59      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le fait que des demandes introduites contre plusieurs défendeurs ont des fondements juridiques différents ne fait pas obstacle à l’application de cette disposition.

2)      L’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 s’applique lorsque les demandes formées contre les différents défendeurs sont connexes lors de leur introduction, c’est-à-dire lorsqu’il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, sans qu’il soit en outre nécessaire d’établir de manière distincte que les demandes n’ont pas été formées à la seule fin de soustraire l’un des défendeurs aux tribunaux de l’État membre où il est domicilié.

Signatures


Langue de procédure: le suédois.

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