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CJUE, 2 avril 2009, aff. C-523/07, Procédure engagée par A.

 

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 avril 2009

Affaire C-523/07

Procédure engagée par

A

 

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) nº 2201/2003 — Champ d'application matériel — Notion de 'matières civiles' — Décision relative à la prise en charge et au placement d'enfants en dehors du foyer familial — Résidence habituelle de l'enfant — Mesures conservatoires — Compétence»

 

Sommaire de l'arrêt

1.        Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Champ d'application — Notion de «matières civiles»

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, 5e et 10e considérants, art. 1er, § 1 et 2, d), et 2, point 7)

2.        Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Notion de «résidence habituelle» au sens de l'article 8, paragraphe 1

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, 12e considérant et art. 8, § 1)

3.        Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Mesures provisoires et conservatoires

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 20, 53 et 55, c))

4.        Coopération judiciaire en matière civile — Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale — Règlement nº 2201/2003 — Compétence judiciaire

(Règlement du Conseil nº 2201/2003, art. 53)

1.        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, dans une famille d’accueil, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance.

(cf. point 29, disp. 1)

2.        L’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion de «résidence habituelle», la détermination de cette notion doit être effectuée au regard du contexte des dispositions et de l’objectif du règlement, notamment celui qui ressort de son douzième considérant, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité. Ainsi, outre la présence physique de l’enfant dans un État membre, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial.

Dès lors, la notion de «résidence habituelle», au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 2201/2003, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce.

(cf. points 33, 35, 38, 44, disp. 2)

3.        Une mesure conservatoire, telle que la prise en charge d’enfants, peut être décidée par une juridiction nationale au titre de l’article 20 du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, dès que les conditions suivantes sont remplies:

- cette mesure en cause doit être urgente;

- elle doit être prise à l’égard des personnes présentes dans l’État membre concerné, et

- elle doit être de nature provisoire.

La mise en oeuvre de cette mesure, adoptée en vue de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que son caractère contraignant sont fixés conformément au droit national. Après la mise en oeuvre de la mesure conservatoire, la juridiction nationale n’est pas tenue de déférer l’affaire à la juridiction compétente d’un autre État membre. Toutefois, étant donné le caractère transitoire des mesures provisoires ou conservatoires, des circonstances liées à l’évolution physique, psychologique et intellectuelle de l’enfant peuvent rendre nécessaire l’intervention précoce de la juridiction compétente afin que des mesures définitives soient adoptées. Dès lors, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui a mis en oeuvre des mesures provisoires ou conservatoires doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement nº 2201/2003, la juridiction compétente d’un autre État membre.

(cf. points 47, 56, 59, 64-65, disp. 3)

4.        Dans le cas où la juridiction d’un État membre n’a aucune compétence, elle doit se déclarer d’office incompétente, sans être tenue de déférer l’affaire à une autre juridiction. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui s’est déclarée d’office incompétente doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement nº 2201/2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement nº 1347/2000, la juridiction compétente d’un autre État membre.

(cf. point 71, disp. 4)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

2 avril 2009

 

«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Règlement (CE) nº 2201/2003 – Champ d’application matériel – Notion de ‘matières civiles’ – Décision relative à la prise en charge et au placement d’enfants en dehors du foyer familial – Résidence habituelle de l’enfant – Mesures conservatoires – Compétence»

Dans l’affaire C‑523/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 19 novembre 2007, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure engagée par

A,

 

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), U. Lõhmus et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 octobre 2008,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski et Mme A. Guimaraes-Purokoski, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme V. Jackson, en qualité d’agent, assistée de M. C. Howard, QC,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. P. Aalto et V. Joris, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 janvier 2009,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1, ci-après le «règlement»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par Mme A, mère des enfants C, D et E, à l’encontre de la décision du Kuopion hallinto-oikeus [tribunal administratif de Kuopio (Finlande)] confirmant la décision par laquelle la perusturvalautakunta (commission de garantie des droits sociaux fondamentaux, ci-après la «commission de garantie») a procédé à la prise en charge urgente de ces enfants et à leur placement dans un foyer d’accueil professionnel.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit communautaire

3        Les douzième et treizième considérants du règlement sont libellés comme suit:

«(12) Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité. Ce sont donc en premier lieu les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle qui devraient être compétentes, sauf dans certains cas de changement de résidence de l’enfant ou suite à un accord conclu entre les titulaires de la responsabilité parentale.

(13) Dans l’intérêt de l’enfant, le présent règlement permet à la juridiction compétente, à titre exceptionnel et dans certaines conditions, de renvoyer l’affaire à la juridiction d’un autre État membre si celle-ci est mieux placée pour connaître de l’affaire. […]»

4        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement dispose:

«1.      Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

[…]

b)      à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.»

5        L’article 8, paragraphe 1, de ce règlement prévoit:

«Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.»

6        L’article 13, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit:

«Lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l’article 12, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.»

7        L’article 15, paragraphe 1, du règlement dispose:

«À titre d’exception, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, ou une partie spécifique de l’affaire, et lorsque cela sert l’intérêt supérieur de l’enfant:

a)      surseoir à statuer sur l’affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d’une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4, ou

b)      demander à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.»

8        Aux termes de l’article 17 de ce règlement:

«La juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente.»

9        L’article 20, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«En cas d’urgence, les dispositions du présent règlement n’empêchent pas les juridictions d’un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.»

10      L’article 53 du règlement énonce:

«Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister dans l’application du présent règlement et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu’un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l’autorité centrale compétente. Si une communication est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci est chargée de la transmettre à l’autorité centrale compétente et d’en informer l’expéditeur.»

11      L’article 55 de ce règlement prévoit notamment:

«Les autorités centrales, à la demande d’une autorité centrale d’un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le présent règlement. À cet effet, elles prennent, elles-mêmes ou par l’intermédiaire des pouvoirs publics ou autres organismes, toute mesure appropriée, conformément à la législation de cet État membre en matière de protection des données à caractère personnel, pour:

a)      recueillir et échanger des informations:

i)      sur la situation de l’enfant,

ii)      sur toute procédure en cours, ou

iii)      sur toute décision rendue concernant l’enfant;

[…]

c)      faciliter les communications entre les juridictions notamment pour l’application de l’article 11, paragraphes 6 et 7, et de l’article 15;

[…]»

 La législation nationale

12      Selon l’article 15, paragraphe 1, de la loi relative à l’assistance sociale [sosiaalihuoltolaki (710/1982), ci-après la «loi 710/1982»)], dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, dans les cas urgents ou lorsque les circonstances l’exigent, la commune doit également s’occuper de l’organisation des soins au sein de l’établissement et des autres services sociaux pour des personnes qui séjournent dans la commune mais qui n’y sont pas domiciliées.

13      En vertu de l’article 16 de la loi relative à la protection des enfants [lastensuojelulaki (683/1983), ci-après la «loi 683/1983»)], dans sa version en vigueur à la date des faits au principal, un organe d’action sociale de la municipalité doit prendre des mesures d’aide immédiates lorsque les conditions dans lesquelles l’enfant ou l’adolescent est élevé menacent ou ne garantissent pas sa santé ou son développement.

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

14      Au cours du mois de décembre 2001, les enfants C, D et E se sont installés en Suède, accompagnés de leur mère, Mme A, ainsi que de leur beau-père, M. F. Auparavant, D et E avaient été pris en charge par la ville de X, en Finlande. Cette prise en charge avait été motivée par la violence de leur beau-père et a, par la suite, été suspendue. Au cours de l’été 2005, cette famille a quitté la Suède pour passer des vacances en Finlande. Elle est restée sur le territoire finlandais, logeant dans des caravanes, dans différents campings, sans que les enfants soient scolarisés. Le 30 octobre 2005, ladite famille a déposé une demande de logement auprès des services sociaux de la ville de Y (Finlande).

15      Par décisions de la commission de garantie du 16 novembre 2005, adoptées sur le fondement de la loi 683/1983, les enfants C, D et E ont été pris en charge de manière urgente en Finlande et ont été placés en famille d’accueil au motif qu’ils auraient été abandonnés.

16      Mme A et M. F ont demandé l’annulation des décisions relatives à cette prise en charge urgente.

17      Par décisions du 15 décembre 2005, la commission de garantie a rejeté la demande d’annulation ainsi présentée et, en vertu de l’article 16 de la loi 683/1983, a pris en charge les enfants C, D et E et a ordonné leur placement en foyer d’accueil professionnel.

18      Mme A a introduit un recours devant le Kuopion hallinto-oikeus visant à l’annulation de ces décisions et à ce que la garde de ses enfants lui soit rendue. Mme A a précisé que, lors de son départ en Suède avec M. F à la mi-novembre 2005, ses enfants étaient restés en Finlande chez la sœur de leur beau-père. Par décision du 25 octobre 2006, cette juridiction a rejeté ce recours et a confirmé les décisions attaquées. Elle a motivé sa décision en soulignant que, au vu de l’article 15, paragraphe 1, de la loi 710/1982, la commission de garantie était intervenue dans le cadre de ses compétences. Ladite juridiction a ajouté que les conditions de vie des enfants concernés avaient gravement mis en danger leur état psychique, leur santé et leur développement. La prise en charge et le placement de ces enfants auraient permis à ceux-ci de recevoir les soins psychiatriques dont ils avaient besoin et leur auraient offert une possibilité de scolarisation ainsi qu’un environnement sûr et stable.

19      Mme A a fait appel de cette décision devant le Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême), en alléguant un défaut de compétence des autorités finlandaises. À cet égard, Mme A a indiqué que les enfants C, D et E ont, depuis le 2 avril 2007, la qualité de ressortissants suédois ayant leur résidence permanente depuis longtemps en Suède. L’affaire ressortirait par conséquent à la compétence des juridictions suédoises.

20      Considérant que l’interprétation du règlement lui était nécessaire pour trancher le litige dont il était saisi, le Korkein hallinto-oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      a)     Le règlement […] est-il applicable à l’exécution, dans tous ses éléments, d’une décision comme celle prise en l’espèce, qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, lorsque cette décision prend la forme d’une décision unique adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance?

         b)     À défaut, le règlement n’est-il applicable, eu égard à son article 1er, paragraphe 2, sous d), qu’à la partie de la décision relative au placement en dehors du foyer d’origine?

2)      De quelle manière convient-il d’interpréter, en droit communautaire, la notion de ‘résidence habituelle’ visée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 1, qui y est lié, en particulier au regard d’une situation dans laquelle l’enfant a une résidence permanente dans un État membre mais séjourne dans un autre État membre où il mène une vie sans habitation fixe?

3)      a)     Si l’on considère que la résidence habituelle de l’enfant ne se trouve pas dans cet autre État membre, à quelles conditions une mesure conservatoire urgente (une mesure de prise en charge) peut-elle néanmoins être adoptée, sur le fondement de l’article 20, paragraphe 1, du règlement, dans ledit État membre?

         b)     La mesure conservatoire visée à l’article 20, paragraphe 1, du règlement est-elle uniquement une mesure pouvant être mise en œuvre conformément au droit national et les dispositions du droit national relatives à ladite mesure sont-elles contraignantes lors de l’application de l’article concerné?

         c)     [À la suite de] la mise en œuvre de la mesure conservatoire, l’affaire doit-elle être déférée d’office à la juridiction de l’État membre compétent?

4)      Si la juridiction de l’État membre n’a aucune compétence, doit-elle conclure à l’irrecevabilité de l’affaire ou la déférer à la juridiction d’un autre État membre?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

21      Cette question vise, en substance, à déterminer si l’article 1er, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que, d’une part, il s’applique à une décision unique qui ordonne la prise en charge immédiate ainsi que le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine et que, d’autre part, cette décision relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, lorsqu’elle a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance.

22      Cette question a été posée par la même juridiction de renvoi, se fonde sur la même motivation et est rédigée exactement dans les mêmes termes que celle qui a donné lieu à l’arrêt du 27 novembre 2007, C (C‑435/06, Rec. p. I-10141). Dans ces conditions, elle appelle la même réponse que celle apportée à la première question dans l’arrêt C, précité.

23      En effet, l’article 2, point 7, du règlement établit que la responsabilité parentale comprend l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant.

24      Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous d), du règlement, le placement d’un enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement fait partie des matières qui sont relatives à la responsabilité parentale.

25      En outre, il résulte du cinquième considérant du règlement que, en vue de garantir l’égalité de tous les enfants, ce règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant.

26      Une décision de prise en charge d’un enfant, telle que celle en cause au principal, s’inscrit, par nature, dans le cadre d’une action des autorités publiques dont le but est de satisfaire les besoins de protection et d’assistance des mineurs.

27      En ce qui concerne la notion de «matières civiles», celle-ci doit être interprétée en ce sens qu’elle peut même comprendre des mesures qui, du point de vue du droit d’un État membre, ressortissent au droit public.

28      Cette interprétation est confortée par le dixième considérant du règlement selon lequel ce règlement n’a pas vocation à s’appliquer «aux mesures de droit public à caractère général en matière d’éducation et de santé». Cette exclusion confirme que le législateur communautaire n’a pas entendu exclure l’ensemble des mesures relevant du droit public du champ d’application dudit règlement.

29      Il convient dès lors de répondre à la première question que l’article 1er, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance.

 Sur la deuxième question

30      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation qu’il convient de donner de la notion de «résidence habituelle» au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, notamment dans une situation dans laquelle l’enfant dispose d’une résidence permanente dans un État membre mais séjourne dans un autre État membre où il mène une vie de personne sans résidence fixe.

31      L’article 8, paragraphe 1, du règlement énonce le principe selon lequel la compétence des juridictions des États membres en matière de responsabilité parentale est établie en fonction du lieu où se trouve la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie, sans pour autant définir le contenu de cette notion.

32      Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement, lorsque la résidence habituelle de l’enfant ne peut être établie, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant est présent sont compétentes.

33      Ainsi, la seule présence physique de l’enfant dans un État membre, en tant que règle de compétence subsidiaire par rapport à celle énoncée à l’article 8 du règlement, ne peut pas suffire à établir la résidence habituelle de l’enfant.

34      Selon une jurisprudence constante, il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté européenne, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, notamment, arrêts du 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11, ainsi que du 6 mars 2008, Nordania Finans et BG Factoring, C-98/07, Rec. p. I-1281, point 17).

35      L’article 8, paragraphe 1, du règlement ne comportant aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer le sens et la portée de la notion de «résidence habituelle», cette détermination doit être effectuée au regard du contexte des dispositions et de l’objectif du règlement, notamment celui qui ressort de son douzième considérant, selon lequel les règles de compétence qu’il établit sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et, en particulier, du critère de proximité.

36      La jurisprudence de la Cour relative à la notion de résidence habituelle dans d’autres domaines du droit de l’Union européenne (voir, notamment, arrêts du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C-452/93 P, Rec. p. I-4295, point 22; du 11 novembre 2004, Adanez-Vega, C-372/02, Rec. p. I-10761, point 37, et du 17 juillet 2008, Kozłowski, C-66/08, non encore publié au Recueil) ne saurait être directement transposée dans le cadre de l’appréciation de la résidence habituelle des enfants, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement.

37      La «résidence habituelle» de l’enfant, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, doit être établie sur la base d’un ensemble de circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce.

38      Outre la présence physique de l’enfant dans un État membre, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial.

39      Doivent être notamment pris en compte la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant dans ledit État.

40      Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 44 de ses conclusions, l’intention des parents de s’établir avec l’enfant dans un autre État membre, exprimée par certaines mesures tangibles, telles que l’acquisition ou la location d’un logement dans l’État membre d’accueil, peut constituer un indice du transfert de la résidence habituelle. Un autre indice peut être constitué par le dépôt d’une demande visant à bénéficier d’un logement social auprès des services concernés dudit État.

41      En revanche, la circonstance que les enfants séjournent dans un État membre où ils mènent, pendant une courte période, une vie de personnes sans résidence fixe est susceptible de constituer un indice selon lequel la résidence habituelle de ces enfants ne se trouve pas dans cet État.

42      C’est à la lumière des critères énoncés aux points 38 à 41 du présent arrêt et selon une évaluation d’ensemble qu’il appartient à la juridiction nationale d’établir le lieu de la résidence habituelle des enfants.

43      Il n’est cependant pas exclu que, à l’issue de cette appréciation, il s’avère impossible d’établir l’État membre dans lequel se trouve la résidence habituelle de l’enfant. Dans un tel cas de figure exceptionnel, et si l’article 12 du règlement, qui concerne la compétence des juridictions nationales pour les questions relatives à la responsabilité parentale lorsque ces questions sont liées à une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux, n’est pas applicable, les juridictions nationales de l’État membre dans lequel l’enfant est présent acquièrent la compétence pour connaître du fond de l’affaire en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement.

44      En conséquence, il convient de répondre à la deuxième question que la notion de «résidence habituelle», au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce.

 Sur la troisième question

45      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, premièrement, à quelles conditions est soumise l’adoption d’une mesure conservatoire, telle que la prise en charge d’enfants, au titre de l’article 20, paragraphe 1, du règlement. Deuxièmement, elle s’interroge sur le point de savoir si une telle mesure peut être appliquée conformément au droit national et si les règles de ce droit relatives à cette mesure sont contraignantes. Troisièmement, elle demande si, après la mise en œuvre de ladite mesure conservatoire, l’affaire doit être déférée à la juridiction compétente d’un autre État membre.

46      En vertu de l’article 20, paragraphe 1, du règlement, en cas d’urgence, les dispositions de ce dernier n’empêchent pas les juridictions d’un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de ce dernier État même si, en vertu du règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.

47      Il résulte du libellé même de cette disposition que l’adoption de mesures en matière de responsabilité parentale par des juridictions des États membres qui ne sont pas compétentes pour connaître du fond est soumise au respect de trois conditions cumulatives, à savoir:

–        les mesures concernées doivent être urgentes;

–        elles doivent être prises à l’égard des personnes ou des biens présents dans l’État membre où siège la juridiction saisie de l’affaire, et

–        elles doivent être de nature provisoire.

48      Ces mesures sont applicables aux enfants qui, ayant leur résidence habituelle dans un État membre, séjournent à titre temporaire ou occasionnel dans un autre État membre et se trouvent dans une situation susceptible de nuire gravement à leur bien-être, y compris à leur santé ou à leur développement, justifiant ainsi l’adoption immédiate de mesures de protection. La nature provisoire de telles mesures découle du fait que, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement, celles-ci cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées.

49      Le règlement ne comprend pas de dispositions matérielles relatives au type de mesures urgentes qui doivent être appliquées.

50      L’article 20, paragraphe 1, du règlement dispose que les mesures provisoires ou conservatoires que les juridictions d’un État membre sont appelées à prendre en cas d’urgence sont celles «prévues par la loi de cet État membre».

51      Dans ce contexte, il appartient au législateur national d’énoncer les mesures que les autorités nationales doivent adopter en vue de la préservation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de fixer les modalités procédurales de leur exécution.

52      L’adoption de telles mesures ayant lieu sur la base des dispositions du droit national, le caractère contraignant de celles-ci doit découler de la législation nationale en cause.

53      Il reste à vérifier si, à la suite de la mise en œuvre d’une mesure conservatoire, l’affaire doit être déférée d’office à la juridiction compétente d’un autre État membre.

54      En vertu de l’article 15, paragraphe 1, sous b), du règlement, les juridictions d’un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu’une juridiction d’un autre État membre avec lequel l’enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l’affaire, demander à la juridiction de cet État d’exercer sa compétence.

55      Dans le cadre des dispositions relatives aux règles de compétence en matière de responsabilité parentale, ledit article 15 est le seul à prévoir une demande à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence.

56      Le règlement n’impose pas aux juridictions nationales qui adoptent des mesures provisoires ou conservatoires de déférer l’affaire à une juridiction d’un autre État membre après l’exécution de ces mesures.

57      Tout autre est la question de savoir si les juridictions nationales qui ont mis en œuvre des mesures provisoires ou conservatoires doivent en informer les juridictions compétentes d’un autre État membre.

58      Ainsi qu’il a été indiqué au point 48 du présent arrêt, en vertu de l’article 20, paragraphe 2, du règlement, les mesures provisoires ou conservatoires cessent d’avoir effet lorsque la juridiction de l’État membre compétente pour connaître du fond a pris les mesures qu’elle estime appropriées.

59      Les mesures provisoires ou conservatoires ayant un caractère transitoire, des circonstances liées à l’évolution physique, psychologique et intellectuelle de l’enfant peuvent rendre nécessaire l’intervention précoce de la juridiction compétente afin que des mesures définitives soient adoptées.

60      La nécessité et l’urgence de mesures définitives doivent être appréciées eu égard à la situation de l’enfant, à l’évolution prévisible de celle-ci et à l’efficacité des mesures provisoires ou conservatoires prises.

61      Dans ce contexte, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant peut imposer que la juridiction nationale qui a mis en œuvre des mesures provisoires ou conservatoires en informe, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement, la juridiction compétente d’un autre État membre.

62      La coopération dans le cadre d’affaires spécifiques à la responsabilité parentale est prévue à l’article 55 du règlement et comprend, notamment, le recueil ainsi que l’échange des informations relatives à la situation de l’enfant, aux procédures en cours et à toute décision rendue concernant l’enfant.

63      L’article 55, sous c), du règlement prévoit une communication entre les juridictions des États membres aux fins de l’application de ce règlement.

64      Il s’ensuit que, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui a mis en œuvre des mesures provisoires ou conservatoires doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement, la juridiction compétente d’un autre État membre.

65      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question qu’une mesure conservatoire, telle que la prise en charge d’enfants, peut être décidée par une juridiction nationale au titre de l’article 20 du règlement dès que les conditions suivantes sont remplies:

–        cette mesure doit être urgente;

–        elle doit être prise à l’égard des personnes présentes dans l’État membre concerné, et

–        elle doit être de nature provisoire.

La mise en œuvre de ladite mesure ainsi que le caractère contraignant de cette dernière sont fixés conformément au droit national. Après la mise en œuvre de la mesure conservatoire, la juridiction nationale n’est pas tenue de déférer l’affaire à la juridiction compétente d’un autre État membre. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui a mis en œuvre des mesures provisoires ou conservatoires doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement, la juridiction compétente d’un autre État membre.

 Sur la quatrième question

66      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans le cas où la juridiction d’un État membre n’a aucune compétence, celle-ci doit se déclarer incompétente ou déférer l’affaire à la juridiction d’un autre État membre.

67      Conformément à l’article 17 du règlement, «[l]a juridiction d’un État membre saisie d’une affaire pour laquelle sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d’un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d’office incompétente».

68      Ainsi qu’il a été constaté au point 55 du présent arrêt, dans le cadre des dispositions relatives aux règles de compétence en matière de responsabilité parentale, l’article 15 du règlement est le seul à prévoir une demande à la juridiction d’un autre État membre d’exercer sa compétence.

69      Dans l’hypothèse où la juridiction d’un État membre se déclare d’office incompétente, le règlement ne prévoit pas que l’affaire soit déférée à une juridiction d’un autre État membre.

70      Toutefois, pour les raisons identiques à celles indiquées aux points 59 à 63 du présent arrêt et pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui s’est déclarée d’office incompétente doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement, la juridiction compétente d’un autre État membre.

71      Il y a lieu dès lors de répondre à la quatrième question que, dans le cas où la juridiction d’un État membre n’a aucune compétence, elle doit se déclarer d’office incompétente, sans être tenue de déférer l’affaire à une autre juridiction. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui s’est déclarée d’office incompétente doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement, la juridiction compétente d’un autre État membre.

 

 Sur les dépens

 

72      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matières civiles», au sens de cette disposition, une décision qui ordonne la prise en charge immédiate et le placement d’un enfant en dehors de son foyer d’origine, lorsque cette décision a été adoptée dans le cadre des règles de droit public relatives à la protection de l’enfance.

2)      La notion de «résidence habituelle», au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2201/2003, doit être interprétée en ce sens que cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. Il appartient à la juridiction nationale d’établir la résidence habituelle de l’enfant en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait particulières à chaque cas d’espèce.

3)      Une mesure conservatoire, telle que la prise en charge d’enfants, peut être décidée par une juridiction nationale au titre de l’article 20 du règlement n° 2201/2003 dès que les conditions suivantes sont remplies:

–        cette mesure en cause doit être urgente;

–        elle doit être prise à l’égard des personnes présentes dans l’État membre concerné, et

–        elle doit être de nature provisoire.

La mise en œuvre de ladite mesure ainsi que le caractère contraignant de cette dernière sont fixés conformément au droit national. Après la mise en œuvre de la mesure conservatoire, la juridiction nationale n’est pas tenue de déférer l’affaire à la juridiction compétente d’un autre État membre. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui a mis en œuvre des mesures provisoires ou conservatoires doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement n° 2201/2003, la juridiction compétente d’un autre État membre.

4)      Dans le cas où la juridiction d’un État membre n’a aucune compétence, elle doit se déclarer d’office incompétente, sans être tenue de déférer l’affaire à une autre juridiction. Toutefois, pour autant que la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant l’exige, la juridiction nationale qui s’est déclarée d’office incompétente doit en informer, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité centrale désignée au titre de l’article 53 du règlement n° 2201/2003, la juridiction compétente d’un autre État membre.

Signatures


Langue de procédure: le finnois.

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