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CJUE, 2 juillet 2009, aff.C-111/08, SCT Industri AB i likvidation c/ Alpenblume AB.

 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 juillet 2009

Affaire C-111/08

SCT Industri AB i likvidation

contre

Alpenblume AB

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Högsta domstolen)

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions — Champ d'application — Faillites»

 

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Champ d'application — Matières exclues — Faillites, concordats et autres procédures analogues

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 1, § 2, b))

L'exception prévue à l'article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'applique à une décision rendue par une juridiction d'un État membre A relativement à l'inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l'État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l'État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d'un syndic d'un État membre B dans le cadre d'une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l'État membre B.

En effet, l'action qui a donné lieu à une telle décision dérive directement d'une procédure d'insolvabilité et s'y insère étroitement. D'une part, le lien entre l'action juridictionnelle et la procédure d'insolvabilité apparaît particulièrement étroit dès lors que le litige porte exclusivement sur la propriété de parts sociales cédées, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, par un syndic sur le fondement de dispositions, telles que celles édictées par la loi de l'État membre B relative aux procédures collectives, dérogeant aux règles générales du droit civil, et notamment du droit de propriété. Ainsi, la cession de parts sociales et l'action en revendication de propriété à laquelle elle a donné lieu constituent la conséquence directe et indissociable de l'exercice par le syndic, sujet de droit n'intervenant qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure collective, d'une prérogative qu'il tire spécifiquement de dispositions du droit national régissant les procédures collectives. D'autre part, le contenu et la portée de la décision constatant la nullité de ladite cession sont intimement liés au déroulement de la procédure de faillite dès lors que le motif de la nullité de la cession a trait précisément et uniquement à l'étendue des pouvoirs dudit syndic dans le cadre d'une procédure de faillite.

(cf. points 25-28, 30-31, 33 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 juillet 2009

 

«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions – Champ d’application – Faillites»

Dans l’affaire C‑111/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Högsta domstolen (Suède), par décision du 4 mars 2008, parvenue à la Cour le 12 mars 2008, dans la procédure

SCT Industri AB i likvidation

contre

Alpenblume AB,

 

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 février 2009,

considérant les observations présentées:

–        pour SCT Industri AB i likvidation, par Me F. Lüning, jur. kand.,

–        pour Alpenblume AB, par Me L.-O. Svensson, advokat,

–        pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. J. López-Medel Bascones, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et D. Pires, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent, assisté de M. A. Henshaw, barrister,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et P. Dejmek, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SCT Industri AB (ci-après «SCT Industri») à Alpenblume AB (ci-après «Alpenblume»), deux sociétés suédoises, au sujet d’une action en revendication de propriété des parts sociales qui étaient détenues dans une société de droit autrichien par SCT Industri et qui ont été vendues à Alpenblume, cette action faisant suite à un jugement rendu par une juridiction autrichienne constatant la nullité de l’acquisition desdites parts sociales par Alpenblume.

 

 Le cadre juridique

 

3        Le deuxième considérant du règlement n° 44/2001 prévoit:

«Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.»

4        Aux termes du septième considérant dudit règlement, «[i]l est important d’inclure dans le champ d’application matériel du présent règlement l’essentiel de la matière civile et commerciale, à l’exception de certaines matières bien définies».

5        Le quinzième considérant de ce même règlement énonce:

«Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome.»

6        Le dix-neuvième considérant du règlement n° 44/2001 énonce:

«Pour assurer la continuité nécessaire entre la [convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la ‘convention de Bruxelles’)] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes et le protocole de 1971 [relatif à ce travail d’interprétation de la Cour, dans sa version révisée et modifiée (JO 1998, C 27, p. 28)] doit continuer à s’appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

7        L’article 1er de ce règlement définit le champ d’application dudit règlement. Selon le paragraphe 1 de cet article 1er, le règlement n° 44/2001 s’étend à toutes les matières civiles et commerciales et ne recouvre pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

8        L’article 1er, paragraphe 2, sous b), dudit règlement prévoit:

«Sont exclus de son application:

[…]

b)       les faillites, concordats et autres procédures analogues».

9        L’article 25 du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1), intitulé «Reconnaissance et caractère exécutoire d’autres décisions», dispose, à ses paragraphes 1 et 2:

«1.       Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 31 à 51 (à l’exception de l’article 34, paragraphe 2) de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, modifiée par les conventions relatives à l’adhésion à cette convention.

Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.

Le premier alinéa s’applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

2.       La reconnaissance et l’exécution des décisions autres que celles visées au paragraphe 1 sont régies par la convention visée au paragraphe 1, pour autant que cette convention soit applicable.»

10      Selon l’article 43 du règlement nº 1346/2000, «[l]es dispositions du présent règlement ne sont applicables qu’aux procédures d’insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l’entrée en vigueur du présent règlement continuent d’être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis».

 

 Le litige au principal et la question préjudicielle

 

11      Durant l’année 1993, une procédure collective a été ouverte à l’encontre de SCT Industri par le Malmö tingsrätt. Une personne a été désignée en qualité de syndic. Au cours de cette procédure, le syndic a cédé les parts sociales, à savoir 47 %, détenues par SCT Industri dans le capital de SCT Hotelbetrieb GmbH, société de droit autrichien aux droits de laquelle est venue Scaniahof Ferienwohnungen GmbH (ci-après «Scaniahof»), à Alpenblume pour la somme de 2 SEK. Cette dernière société a été inscrite en Autriche en qualité de propriétaire desdites parts sociales.

12      La procédure collective a été clôturée au cours de l’année 1997 sans boni de liquidation. Le 19 mars 2002, le Malmö tingsrätt a ordonné la mise en liquidation de SCT Industri.

13      À la suite de sa saisine par SCT Industri, un tribunal autrichien a constaté que le syndic, désigné en Suède, n’avait pas le pouvoir de disposer des biens situés en Autriche et a, par conséquent, prononcé la nullité de l’acquisition des parts sociales par Alpenblume. En conséquence, ce tribunal a ordonné à Scaniahof d’enregistrer SCT Industri en qualité de propriétaire des parts sociales cédées par la masse de la faillite. Alpenblume était présente dans la procédure autrichienne en qualité de partie intervenante («Nebenintervenientin»). L’Oberster Gerichtshof (Autriche) a rejeté le recours («außerordentliche Revision») de la partie intervenante le 17 mai 2004.

14      Le 24 août 2004, Alpenblume a saisi un tribunal suédois d’une action en revendication dirigée contre SCT Industri, relative aux mêmes parts sociales, demandant qu’il soit ordonné à SCT Industri de prendre toutes les mesures nécessaires, sous astreinte, aux fins d’enregistrement d’Alpenblume en tant que propriétaire légitime desdites parts sociales. Par décision du 17 mars 2005, le Malmö tingsrätt, après opposition de la demanderesse au principal, a constaté que rien ne faisait obstacle à l’examen de cette demande.

15      SCT Industri a attaqué cette décision, concluant au rejet de la demande. Alpenblume a conclu à sa confirmation. Par décision du 26 juillet 2005, le Hovrätten för Skåne och Blekinge a rejeté l’appel.

16      Saisi sur pourvoi de SCT Industri, le Högsta domstolen a, par ordonnance du 4 mars 2008, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’exclusion des faillites, concordats et autres procédures analogues du champ d’application du règlement [n° 44/2001], prévue à son article 1er, paragraphe 2, sous b), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, lesdites parts ayant été cédées par le syndic de la faillite d’une société ayant son siège social dans un État membre B, dans une situation où la juridiction a fondé sa décision sur le fait que, en l’absence de convention internationale sur la reconnaissance mutuelle des procédures d’insolvabilité, l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs du syndic de disposer de biens réels situés sur son territoire?»

 

 Sur la question préjudicielle

 

17      Par sa question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la reconnaissance, entre les États membres, d’une décision juridictionnelle rendue dans une affaire civile ayant un lien avec une procédure d’insolvabilité qui a eu lieu dans un autre État membre. Plus précisément, cette question porte sur le point de savoir si une décision par laquelle une juridiction d’un autre État membre a prononcé l’annulation d’une cession de parts sociales effectuée dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, au motif que le syndic ayant cédé ces parts ne disposait pas du pouvoir de disposer d’actifs situés dans cet État membre, tombe sous l’exception de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 applicable en matière de faillites, concordats et autres procédures similaires.

18      À titre liminaire, il convient de relever que le règlement nº 1346/2000 n’est pas applicable à la procédure en cause au principal, celle-ci ayant été ouverte avant l’entrée en vigueur dudit règlement.

19      Dès lors, il s’agit exclusivement de déterminer si une décision, telle que celle prononcée dans l’affaire au principal par le tribunal autrichien, relève du règlement nº 44/2001, de sorte qu’elle s’imposerait à la juridiction de renvoi.

20      À cet égard, il importe tout d’abord de rappeler que, pour ce qui est plus particulièrement des faillites et autres procédures similaires, celles-ci ont été exclues du champ d’application de la convention de Bruxelles en raison tant de la spécificité de la matière concernée, laquelle nécessite des règles particulières, ainsi que des divergences profondes entre les législations des États contractants [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 1979, Gourdain, 133/78, Rec. p. 733, point 3, et rapport de M. Jenard, relatif à la convention de Bruxelles (JO 1979, C 59, p. 1)].

21      Dans le cadre de sa jurisprudence relative à la convention de Bruxelles, la Cour a ainsi jugé qu’une action se rattache à une procédure de faillite dès lors qu’elle dérive directement de la faillite et s’insère étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (voir arrêt Gourdain, précité, point 4). Une action présentant de telles caractéristiques n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application de cette convention.

22      Il ressort également de la jurisprudence que, dans la mesure où le règlement n° 44/2001 remplace désormais, dans les relations entre les États membres à l’exception du Royaume de Danemark, la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne cette convention vaut également pour ledit règlement, lorsque les dispositions de celui-ci et celles de la convention de Bruxelles peuvent être qualifiées d’équivalentes (voir, notamment, arrêt du 14 mai 2009, Ilsinger, C‑180/06, non encore publié au Recueil, point 41).

23      Or, dans le système établi par ledit règlement, l’article 1er, paragraphe 2, sous b), de ce dernier occupe la même place et remplit la même fonction que l’article 1er, second alinéa, point 2, de la convention de Bruxelles. Au surplus, ces deux dispositions sont rédigées en des termes identiques.

24      Eu égard à pareille équivalence entre une disposition de la convention de Bruxelles et une disposition du règlement n° 44/2001, il importe d’assurer, conformément au dix-neuvième considérant de ce dernier, la continuité de l’interprétation de ces deux instruments, une telle continuité permettant également d’assurer le respect du principe de sécurité juridique qui constitue l’un des fondements de ceux-ci (arrêt Ilsinger, précité, point 58).

25      Au regard de ce qui précède, c’est donc l’intensité du lien existant, au sens de la jurisprudence Gourdain, précitée, entre une action juridictionnelle telle que celle en cause au principal et la procédure d’insolvabilité qui est déterminante pour décider si l’exclusion énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 trouve à s’appliquer.

26      Or, il convient de constater que, dans l’affaire au principal, ce lien apparaît particulièrement étroit.

27      En effet, d’une part, il ressort de la décision de renvoi que le litige au principal porte exclusivement sur la propriété de parts sociales ayant été cédées, dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité, par un syndic sur le fondement de dispositions, telles que celles édictées par la loi suédoise relative aux procédures collectives (Konkurslagen) nº 672 de 1987 (SFS 1987, n° 672), dérogeant aux règles générales du droit civil, et notamment du droit de propriété. En particulier, de telles dispositions prévoient que, en cas d’insolvabilité, le débiteur perd le droit de disposer librement de ses biens et qu’il appartient au syndic d’administrer pour le compte des créanciers les biens composant la masse de la faillite, y compris en effectuant les opérations de cession nécessaires.

28      En d’autres termes, la cession en cause au principal et l’action en revendication de propriété à laquelle elle a donné lieu constituent la conséquence directe et indissociable de l’exercice par le syndic, à savoir un sujet de droit n’intervenant qu’à la suite de l’ouverture d’une procédure collective, d’une prérogative qu’il tire spécifiquement de dispositions du droit national régissant ce type de procédure.

29      Cela se reflète d’ailleurs, notamment, dans la circonstance que, dans l’affaire au principal, ainsi qu’il résulte du dossier soumis à la Cour, l’actif de l’entreprise faisant l’objet de la procédure d’insolvabilité s’est accru à la suite de la vente des parts sociales en cause par le syndic.

30      D’autre part, il est constant que le motif pour lequel la juridiction autrichienne a, par la décision dont la reconnaissance est demandée devant la juridiction de renvoi, prononcé la nullité de la cession des parts sociales en cause au principal a trait précisément et uniquement à l’étendue des pouvoirs dudit syndic dans le cadre d’une procédure de faillite et, en particulier, à la possibilité pour celui-ci de disposer de biens sis en Autriche. Le contenu et la portée de cette décision sont donc intimement liés au déroulement de la procédure de faillite. Ce lien ne se trouve du reste pas affaibli du fait que, dans l’affaire au principal, ladite procédure était clôturée au moment de l’introduction de l’action en revendication de propriété devant les tribunaux autrichiens.

31      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’une action telle que celle en cause au principal dérive directement d’une procédure d’insolvabilité et s’y insère étroitement, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application du règlement n° 44/2001.

32      Au vu de la situation juridique spécifique en cause dans l’affaire au principal et compte tenu du lien étroit existant entre l’action pendante devant la juridiction de renvoi et la procédure d’insolvabilité, les principes énoncés dans les deuxième, septième et quinzième considérants du règlement n° 44/2001 n’affectent pas cette appréciation.

33      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B.

 

 Sur les dépens

 

34      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

L’exception prévue à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’applique à une décision rendue par une juridiction d’un État membre A relativement à l’inscription du droit de propriété sur des parts sociales émises par une société ayant son siège social dans l’État membre A, selon laquelle la cession desdites parts doit être considérée comme nulle au motif que la juridiction de l’État membre A ne reconnaît pas les pouvoirs d’un syndic d’un État membre B dans le cadre d’une procédure de faillite appliquée et clôturée dans l’État membre B.

Signatures


Langue de procédure: le suédois.

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