Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

CJUE, 11 mars 2010, aff. C-19/09, Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH c/ Silva Trade SA.

 

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 11 mars 2010

Affaire C-19/09

Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

contre

Silva Trade SA

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Wien)

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret — Fourniture de services — Contrat d’agent commercial — Exécution du contrat dans plusieurs États membres»

 

Sommaire de l'arrêt

1.        Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base à la demande — Contrat de fourniture de services — Pluralité de lieux de fourniture de services dans des États membres différents — Applicabilité du règlement

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret)

2.        Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences spéciales — Tribunal du lieu d'exécution de l'obligation contractuelle servant de base à la demande — Contrat de fourniture de services — Agence commerciale — Compétence de la juridiction du lieu de la fourniture principale des services

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 5, point 1, b), 2e tiret)

1.        L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres. En effet, les objectifs de proximité et de prévisibilité, poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents.

(cf. points 27, 29, disp. 1)

2.        L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat. En effet, la détermination du lieu de fourniture principale des services en fonction du choix contractuel des parties répond à l’objectif de proximité, dès lors que ce lieu présente, par nature, un lien avec la substance du litige.

Si les dispositions du contrat ne permettent pas de déterminer le lieu de la fourniture principale des services, mais que l’agent a déjà fourni de tels services, il convient, à titre subsidiaire, de prendre en considération le lieu où il a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services audit lieu ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort des dispositions du contrat. À cette fin, il peut être tenu compte des aspects factuels de l’affaire, en particulier du temps passé sur ces lieux et de l’importance de l’activité y exercée.

Enfin, en cas d’impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services sur de telles bases, il convient de retenir le lieu où l’agent commercial est domicilié. En effet, ce lieu est toujours susceptible d’être identifié avec certitude et donc prévisible. De plus, il présente un lien de proximité avec le litige dès lors que l’agent y fournira, selon toute probabilité, une partie non négligeable de ses services.

(cf. points 36, 38-43, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

11 mars 2010

 

«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Compétences spéciales – Article 5, point 1, sous a) et b), second tiret – Fourniture de services – Contrat d’agent commercial – Exécution du contrat dans plusieurs États membres»

Dans l’affaire C‑19/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberlandesgericht Wien (Autriche), par décision du 23 décembre 2008, parvenue à la Cour le 12 janvier 2009, dans la procédure

Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH

contre

Silva Trade SA,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Malenovský, T. von Danwitz et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 octobre 2009,

considérant les observations présentées:

–        pour Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH, par Me J. Zehetner, Rechtsanwalt,

–        pour Silva Trade SA, par Mes K. U. Janovsky et T. Berend, Rechtsanwälte,

–        pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent, assisté de M. A. Henshaw, barrister,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2010,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la règle de compétence spéciale prévue, pour les contrats de fourniture de services, à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH (ci-après «Wood Floor»), établie à Amstetten (Autriche), à Silva Trade SA (ci-après «Silva Trade»), établie à Wasserbillig (Luxembourg), portant sur une demande d’indemnisation pour résiliation d’un contrat d’agent commercial exécuté dans plusieurs États membres.

 

 Le cadre juridique

 

3        Aux termes du premier considérant du règlement:

«La Communauté s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour mettre en place progressivement un tel espace, il convient que la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile qui sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.»

4        Le deuxième considérant du règlement dispose:

«Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

5        En vertu du onzième considérant du règlement, «[l]es règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement».

6        Les règles de compétence édictées par le règlement figurent au chapitre II de celui-ci, constitué des articles 2 à 31.

7        L’article 2, paragraphe 1, du règlement, qui fait partie du chapitre II, section 1, de celui-ci, intitulée «Dispositions générales», énonce:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

8        L’article 3, paragraphe 1, du règlement, qui figure à la même section 1, dispose:

«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»

9        Aux termes de l’article 5 du règlement, qui figure au chapitre II, section 2, de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales»:

«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:

1)      a)     en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

b)      aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:

–      pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,

–      pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;

c)      le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;

[...]»

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

10      Il ressort de la décision de renvoi que, le 21 août 2007, Wood Floor a assigné Silva Trade devant le Landesgericht Sankt Pölten (Autriche) en vue de la voir condamnée à lui verser, pour résiliation d’un contrat d’agent commercial, une indemnité de résiliation d’un montant de 27 864,65 euros et une indemnité compensatrice d’un montant de 83 593,95 euros.

11      Pour fonder la compétence de la juridiction saisie, Wood Floor a invoqué l’article 5, point 1, sous b), du règlement et soutenu avoir exercé son activité exclusivement au lieu de son siège, à savoir Amstetten, le démarchage et l’obtention de clients ayant donc eu lieu en Autriche.

12      Silva Trade a contesté la compétence de la juridiction saisie en faisant valoir que plus des trois quarts du chiffre d’affaires de Wood Floor avaient été réalisés dans d’autres pays que l’Autriche et que l’article 5, point 1, du règlement ne prévoyait pas de disposition expresse pour ce cas de figure. Selon Silva Trade, à défaut de pouvoir déterminer le lieu d’exécution de l’obligation servant de base à la demande, cette obligation étant géographiquement illimitée, ledit article 5, point 1, est inapplicable et la compétence doit être déterminée sur le fondement de l’article 2 dudit règlement.

13      L’exception d’incompétence a été rejetée par le Landesgericht Sankt Pölten qui a estimé, d’une part, que les contrats d’agent commercial relèvent de la notion de «fourniture de services», au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, et, d’autre part, que, sur la base de la jurisprudence autrichienne, il convient de retenir comme lieu de fourniture des services, le centre des activités du fournisseur en cas de fourniture de services dans plusieurs pays.

14      Silva Trade a interjeté appel devant l’Oberlandesgericht Wien devant lequel elle fait valoir que la jurisprudence autrichienne en question se rapporte uniquement au cas dans lequel les différents lieux de livraison se trouvent dans un seul et même État membre. Selon elle, si les différents lieux de fourniture se situent dans plusieurs États membres, chaque tribunal n’est compétent que pour et dans la mesure de l’obligation qui doit être exécutée dans son ressort. Le demandeur qui entendrait porter l’ensemble de ses demandes devant un seul tribunal, comme en l’espèce, ne pourrait agir que sur le fondement de l’article 2 du règlement, de sorte que, dans cette affaire, les juridictions autrichiennes seraient incompétentes.

15      Selon la juridiction de renvoi, laquelle a l’intention de confirmer la décision de première instance, les principes énoncés dans l’arrêt du 3 mai 2007, Color Drack (C‑386/05, Rec. p. I‑3699), valent également lorsque les différents lieux d’exécution de la fourniture de services se trouvent dans plusieurs États membres et que le «lieu d’exécution», au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, doit être déterminé en fonction du lieu de la prestation principale ou du centre des activités du fournisseur de services.

16      À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, en l’espèce, l’agent commercial a déployé ses activités de manière très largement prépondérante à partir d’Amstetten et que ce serait donc en ce lieu que se trouve le centre de son activité de fourniture de services, déterminé en fonction du temps passé et de l’importance de l’activité qui y a été déployée.

17      Toutefois, la juridiction de renvoi souligne, tout d’abord, que, dans l’arrêt Color Drack, précité, la Cour a précisé que les réponses données dans cette affaire se limitaient au seul cas d’une pluralité de lieux de livraison dans un seul État membre et ne préjugeaient pas de la réponse à apporter en cas de pluralité de lieux de livraison dans plusieurs États membres.

18      La juridiction de renvoi se demande, ensuite, comment déterminer le lieu de fourniture des services et, à défaut de la possibilité de déterminer un lieu unique de fourniture, si le demandeur peut, à son choix, saisir, de l’ensemble de sa demande, toute juridiction dans le ressort de laquelle est intervenue une fourniture.

19      La juridiction de renvoi s’interroge, enfin, sur la question de savoir si l’article 5, point 1, sous a), du règlement serait applicable dès lors que la Cour jugerait que l’article 5, point 1, sous b), second tiret, de ce règlement n’est pas applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres.

20      Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Wien a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      a)     L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement […] s’applique-t-il, en cas de contrat de prestation de services, également lorsque les services sont contractuellement fournis dans plusieurs États membres?

En cas de réponse affirmative à cette question:

b)      la disposition susmentionnée doit-elle être interprétée en ce sens que le lieu d’exécution de l’obligation caractéristique doit être déterminé en fonction du lieu où se trouve le centre des activités (apprécié compte tenu du temps passé en ce lieu et de l’importance de l’activité en cause) du prestataire de services?

c)      à défaut de pouvoir constater un tel centre des activités, la disposition susmentionnée doit-elle être interprétée en ce sens que l’action portant sur l’ensemble des demandes fondées sur le contrat peut être exercée, au choix du demandeur, à chaque lieu d’exécution de la prestation situé à l’intérieur de la Communauté?

2)      En cas de réponse négative à la première question:

L’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement s’applique-t-il, en cas de contrat de prestation de services, également lorsque les services sont contractuellement fournis dans plusieurs États membres?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question, sous a)

21      Par sa première question, sous a), la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres.

22      À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, dans l’arrêt Color Drack, précité, la Cour a considéré que la règle de compétence spéciale prévue à l’article 5, point 1, du règlement en matière contractuelle, qui complète la règle de compétence de principe du for du domicile du défendeur, répond à un objectif de proximité et est motivée par le lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître (arrêts Color Drack, précité, point 22; du 9 juillet 2009, Rehder, C‑204/08, non encore publié au Recueil, point 32, et du 25 février 2010, Car Trim, C‑381/08, non encore publié au Recueil, point 48).

23      La Cour a également relevé que, en ce qui concerne le lieu d’exécution des obligations découlant de contrats de vente de marchandises, le règlement définit, à son article 5, point 1, sous b), premier tiret, de manière autonome ce critère de rattachement, afin de renforcer les objectifs d’unification des règles de compétence judiciaire et de prévisibilité. Ainsi, dans de tels cas, le lieu de livraison des marchandises est consacré en tant que critère de rattachement autonome, qui a vocation à s’appliquer à toutes les demandes fondées sur le même contrat de vente (arrêts précités Color Drack, points 24 et 26; Rehder, point 33, ainsi que Car Trim, points 49 et 50).

24      À la lumière des objectifs de proximité et de prévisibilité, la Cour a jugé que la règle énoncée à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement est également applicable en cas de pluralité de lieux de livraison de marchandises dans un même État membre, étant entendu qu’un seul tribunal doit être compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat (arrêts précités Color Drack, points 36 et 38, ainsi que Rehder, point 34).

25      Il convient, en second lieu, de rappeler que la Cour a, par la suite, jugé que les considérations sur lesquelles elle s’est fondée pour parvenir à l’interprétation formulée dans l’arrêt Color Drack, précité, sont également valables en ce qui concerne les contrats de fourniture de services, y compris dans les cas où cette fourniture n’est pas effectuée dans un seul État membre (arrêt Rehder, précité, point 36).

26      En effet, les règles de compétence spéciale prévues par le règlement en matière de contrats de vente de marchandises et de fourniture de services ont la même genèse, poursuivent la même finalité et occupent la même place dans le système établi par ce règlement (arrêt Rehder, précité, point 36).

27      Les objectifs de proximité et de prévisibilité, qui sont poursuivis par la concentration de la compétence judiciaire au lieu de fourniture des services, en vertu du contrat en cause, et par la détermination d’une compétence judiciaire unique pour toutes les prétentions fondées sur ce contrat, ne sauraient recevoir une approche différenciée en cas de pluralité de lieux de fourniture des services en question dans des États membres différents (arrêt Rehder, précité, point 37).

28      En effet, une telle différenciation, outre le fait qu’elle ne trouverait pas de fondement dans les dispositions du règlement, serait en contradiction avec la finalité qui a présidé à l’adoption de celui-ci, qui, par l’unification des règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale, contribue au développement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi qu’au bon fonctionnement du marché intérieur au sein de la Communauté, ainsi qu’il résulte des premier et deuxième considérants du règlement (arrêt Rehder, précité, point 37).

29      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question, sous a, que l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres.

 Sur la première question, sous b)

30      Par sa première question, sous b), la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour sur la base de quels critères il convient de déterminer le lieu d’exécution de l’obligation caractéristique et, partant, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, conformément à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement. Compte tenu du contexte factuel de l’affaire au principal, il y a lieu de comprendre cette question comme visant à savoir, en particulier, sur la base de quels critères il convient de déterminer ce lieu dans le cas d’un contrat d’agence commerciale.

31      À cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que, dans l’arrêt Color Drack, précité, la Cour a jugé, aux fins de l’application de la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement, concernant la vente de marchandises, qu’il faut, en cas de pluralité de lieux de livraison de marchandises, en principe, entendre par lieu d’exécution le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente, ce lien de rattachement le plus étroit se vérifiant, en règle générale, au lieu de la livraison principale (arrêt Color Drack, précité, point 40).

32      Or, pour les motifs exposés aux points 25 à 28 du présent arrêt, la même solution est applicable, mutatis mutandis, dans le cadre de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement.

33      Par conséquent, aux fins de l’application de la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, concernant la fourniture de services, il faut, en cas de pluralité de lieux de fourniture de services, en principe, entendre par lieu d’exécution le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente, ce lien de rattachement le plus étroit se vérifiant, en règle générale, au lieu de la fourniture principale.

34      Il convient, en deuxième lieu, de préciser que, dans un contrat d’agence commerciale, c’est l’agent commercial qui exécute la prestation qui caractérise ce contrat et qui, aux fins de l’application de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, exécute la fourniture de services.

35      En effet, aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17), l’agent commercial est chargé de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour le commettant et, le cas échéant, conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant. De plus, aux termes de l’article 3 de cette directive, l’agent commercial «doit […] s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé[,] communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose [et] se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant».

36      Partant, pour appliquer la règle de compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, il convient, en cas de pluralité de lieux de fourniture de services de la part de l’agent, en principe, d’entendre par «lieu d’exécution», le lieu de la fourniture principale des services de l’agent.

37      Il importe, en troisième lieu, de relever en fonction de quels critères le lieu de la fourniture principale des services doit être déterminé, lorsque ces services sont fournis dans différents États membres.

38      Eu égard à l’objectif de prévisibilité, exposé par le législateur au onzième considérant du règlement, et compte tenu du libellé de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, selon lequel c’est le lieu d’un État membre où «en vertu du contrat» les services ont été ou auraient dû être fournis qui est déterminant, le lieu de la fourniture principale des services doit être déduit, dans la mesure du possible, des dispositions du contrat lui-même. Ainsi, dans le contexte d’un contrat d’agence commerciale, il convient d’identifier, sur la base de ce contrat, le lieu où l’agent devait principalement effectuer son travail pour le compte du commettant, consistant notamment à préparer, à négocier et, le cas échéant, à conclure les opérations dont il est chargé.

39      La détermination du lieu de fourniture principale des services en fonction du choix contractuel des parties répond à l’objectif de proximité, dès lors que ce lieu présente, par nature, un lien avec la substance du litige.

40      Si les dispositions du contrat ne permettent pas de déterminer le lieu de la fourniture principale des services, soit parce qu’elles prévoient une pluralité de lieux de fourniture, soit parce qu’elles ne prévoient explicitement aucun lieu spécifique de fourniture, mais que l’agent a déjà fourni de tels services, il convient, à titre subsidiaire, de prendre en considération le lieu où il a effectivement déployé, de manière prépondérante, ses activités en exécution du contrat, à condition que la fourniture des services audit lieu ne soit pas contraire à la volonté des parties telle qu’elle ressort des dispositions du contrat. À cette fin, il peut être tenu compte des aspects factuels de l’affaire, en particulier du temps passé sur ces lieux et de l’importance de l’activité y exercée. Il incombe à la juridiction nationale saisie de déterminer sa compétence au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis (voir arrêt Color Drack, précité, point 41).

41      En quatrième lieu, en cas d’impossibilité de déterminer le lieu de la fourniture principale des services sur la base tant des dispositions du contrat lui-même que de son exécution effective, il convient d’identifier ce lieu d’une autre manière qui respecte à la fois les objectifs de prévisibilité et de proximité poursuivis par le législateur.

42      Dans ce but, il y aura lieu de retenir aux fins de l’application de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement, comme lieu de la fourniture principale des services fournis par un agent commercial, le lieu où cet agent est domicilié. En effet, ce lieu est toujours susceptible d’être identifié avec certitude et donc prévisible. De plus, il présente un lien de proximité avec le litige dès lors que l’agent y fournira, selon toute probabilité, une partie non négligeable de ses services.

43      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question sous b), que l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié.

 Sur la première question, sous c), et la seconde question

44      Eu égard aux réponses apportées à la première question, sous a) et b), il n’y a pas lieu de répondre à la première question, sous c), ni à la seconde question.

 

 Sur les dépens

 

45      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres.

2)      L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

Back to top