Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 mai 2010
Affaire C-111/09
Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group
contre
Michal Bilas
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Okresní soud v Chebu)
«Règlement (CE) nº 44/2001 — Recours d’un assureur devant le tribunal de son domicile visant à obtenir le paiement d’une prime d’assurance par le preneur d’assurance domicilié dans un autre État membre — Comparution du défendeur devant la juridiction saisie — Absence de contestation de la compétence et défense au fond — Comparution attributive de compétence»
Sommaire de l'arrêt
1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Prorogation de compétence — Comparution du défendeur sans contester la compétence de la juridiction saisie
(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 24)
2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Méconnaissance des règles de compétence spéciale visées à l'article 35 du règlement — Champ d'application
(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 24 et 35)
1. L’article 24 du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les dispositions contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement portant sur les règles de compétences spéciales en matière d'assurance aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence.
En effet, la seconde phrase de l’article 24 du règlement délimite le champ d’application de la règle générale et, partant, énonçant les exceptions à la règle générale sur la prorogation tacite de compétence, doit être interprétée restrictivement. Il s’ensuit que cette seconde phrase ne peut pas être entendue comme permettant d’exclure l’application de la règle générale énoncée dans la première phrase du même article pour des litiges autres que ceux auxquels elle se réfère expressément, à savoir ceux qui relèvent des règles de compétence exclusive.
(cf. points 22-24, 26, 33 et disp.)
2. Les dispositions de l'article 35 du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui prévoient comme cause de non-reconnaissance la méconnaissance des règles de compétence spéciale, concernent la non-reconnaissance des décisions prononcées par un juge incompétent qui n’a pas été saisi dans le respect de ces règles. Elles ne sont donc pas applicables lorsque la décision est prononcée par un juge compétent. Tel est notamment le cas du juge saisi, même sans que lesdites règles de compétence spéciale soient respectées, devant lequel le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence. Un tel juge est, en effet, compétent sur le fondement de l’article 24 du règlement nº 44/2001. Dès lors, l’article 35 de ce règlement n’empêche pas la reconnaissance de la décision rendue par ce juge.
(cf. points 28-29)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 mai 2010
«Règlement (CE) n° 44/2001 – Recours d’un assureur devant le tribunal de son domicile visant à obtenir le paiement d’une prime d’assurance par le preneur d’assurance domicilié dans un autre État membre – Comparution du défendeur devant la juridiction saisie – Absence de contestation de la compétence et défense au fond – Comparution attributive de compétence»
Dans l’affaire C‑111/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Okresní soud v Chebu (République tchèque), par décision du 3 février 2009, parvenue à la Cour le 23 mars 2009, dans la procédure
Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group
contre
Michal Bilas,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur), MM. K. Schiemann, P. Kūris et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: M. J. Mazák,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement slovaque, par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et M. Šimerdová, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 24 et 26 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group (ci-après «ČPP»), une compagnie d’assurances établie en République tchèque, à M. Bilas, un preneur d’assurance domicilié en Slovaquie, au sujet d’une demande en paiement d’une prime d’assurance.
Le cadre juridique
3 Les règles de compétence en matière d’assurances sont établies par la section 3 du chapitre II du règlement n° 44/2001, laquelle comprend les articles 8 à 14 de celui‑ci.
4 L’article 8 de ce règlement prévoit:
«En matière d’assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5.»
5 L’article 12, paragraphe 1, dudit règlement dispose:
«Sous réserve des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, l’action de l’assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu’il soit preneur d’assurance, assuré ou bénéficiaire.»
6 L’article 13 du même règlement prévoit:
«Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend, ou
[…]»
7 L’article 22 de la section 6 du chapitre II du règlement n° 44/2001 édicte les règles sur les «Compétences exclusives».
8 L’article 24 de ce règlement, contenu dans la section 7, intitulée «Prorogation de compétence», du chapitre II, dispose:
«Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, le juge d’un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 22.»
9 La section 8, intitulée «Vérification de la compétence et de la recevabilité», du chapitre II du règlement n° 44/2001 comprend les articles 25 et 26.
10 L’article 25 dudit règlement prévoit:
«Le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent.»
11 L’article 26, paragraphe 1, du même règlement établit:
«Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement.»
12 L’article 35 du règlement n° 44/2001, figurant dans le chapitre III, intitulé «Reconnaissance et exécution», sous la section 1, elle-même intitulée «Reconnaissance», se lit comme suit:
«1. De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi que dans le cas prévu à l’article 72.
[...]
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine. Le critère de l’ordre public visé à l’article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de compétence.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 Le 14 avril 2008, ČPP a intenté une action contre M. Bilas devant la juridiction de renvoi afin d’obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 755 CZK, majorée des intérêts de retard, au titre de la prime due en vertu d’un contrat d’assurance conclu entre les parties le 30 mai 2002.
14 Ayant été invité par l’Okresní soud v Chebu à présenter ses observations, M. Bilas a contesté au fond la prétention de ČPP sans soulever l’exception d’incompétence du juge saisi.
15 Dans sa décision de renvoi, l’Okresní soud v Chebu relève qu’il ressort du règlement n° 44/2001 que, en l’absence d’une telle exception, il ne peut pas examiner sa compétence dans la mesure où le litige ne rentre pas dans les hypothèses prévues aux articles 25 et 26 de ce règlement.
16 Il relève en outre que, s’il se prononce sur le fond sans examiner sa compétence, sa décision ne pourra pas être reconnue au sens de l’article 35 du règlement n° 44/2001. En effet, cette disposition ne permet pas de reconnaître dans un État membre une décision qui n’a pas été prononcée par une juridiction compétente au sens des dispositions des sections 3, 4 et 6 du chapitre II de ce règlement. Or, selon l’Okresní soud v Chebu, dans la mesure où il a été saisi sans respecter l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement, sa décision ne pourra pas être reconnue dans un autre État membre.
17 La juridiction de renvoi nourrit ainsi des doutes quant à la justesse d’une telle conclusion. Elle relève que soit elle devrait avoir la possibilité de vérifier sa compétence sans tenir compte de l’article 26 du règlement n° 44/2001, soit elle devrait pouvoir appliquer, en ce qui concerne sa compétence, l’article 24 dudit règlement, bien que la possibilité d’appliquer cette disposition ne découle pas expressément du texte de l’article 8 du même règlement.
18 Compte tenu de ces observations, l’Okresní soud v Chebu a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Doit-on interpréter l’article 26 du règlement [...] n° 44/2001 [...] en ce sens qu’il ne permet pas au juge d’examiner sa compétence internationale au cas où le défendeur prend part à la procédure alors qu’il s’agit d’une affaire relevant des règles de compétence obligatoire au sens de la section 3 [du chapitre II de ce] règlement et que le recours a été introduit en violation de ces règles?
2) Le défendeur peut-il, par sa participation à la procédure, fonder la compétence internationale du juge au sens de l’article 24 du règlement [n° 44/2001] même lorsque la procédure relève des règles de compétence obligatoire au sens de la section 3 [du chapitre II de ce] règlement et que le recours a été introduit en violation de ces règles?
3) En cas de réponse négative à la deuxième question, peut-on considérer le fait que le défendeur participe à la procédure en matière d’assurances devant un juge incompétent au sens du règlement [n° 44/2001] comme étant une convention attributive de juridiction au sens de l’article 13, paragraphe 1, [de ce] règlement?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la deuxième question
19 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement soient respectées, est compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence.
20 Cette question porte sur le point de savoir si, même pour les litiges auxquels s’appliquent les règles de compétence spéciale prévues par le règlement n° 44/2001, telles que celles contenues dans la section 3 du chapitre II de celui-ci en matière d’assurances, la comparution du défendeur qui ne conteste pas la compétence du juge saisi constitue une prorogation tacite de compétence.
21 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 24, première phrase, du règlement n° 44/2001 prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges où la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition s’applique y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions dudit règlement et implique que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci.
22 L’article 24, seconde phrase, du règlement n° 44/2001 prévoit des exceptions à cette règle générale. Il établit qu’il n’y a pas de prorogation tacite de compétence du juge saisi si le défendeur soulève une exception d’incompétence, exprimant ainsi sa volonté de ne pas accepter la compétence de ce juge, ou s’il s’agit de litiges pour lesquels l’article 22 dudit règlement prévoit des règles de compétence exclusive.
23 Cette seconde phrase contient une norme qui délimite le champ d’application de la règle générale. Partant, ainsi qu’il a été relevé par les gouvernements tchèque, allemand et slovaque ainsi que par la Commission des Communautés européennes, elle doit être considérée comme une exception et doit être interprétée restrictivement.
24 Il s’ensuit que la seconde phrase de l’article 24 du règlement n° 44/2001 ne peut pas être entendue comme permettant d’exclure l’application de la règle générale énoncée dans la première phrase du même article pour des litiges autres que ceux auxquels elle se réfère expressément.
25 En effet, selon la jurisprudence relative à l’article 18 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), disposition en substance identique à l’article 24 du règlement n° 44/2001, dans les cas qui ne figurent pas expressément parmi les exceptions prévues à la seconde phrase dudit article 18, la règle générale sur la prorogation tacite de compétence s’applique. En se prononçant dans le cadre d’un litige où les parties avaient conclu une convention attributive de juridiction, la Cour a affirmé qu’il n’y avait pas de motifs tenant à l’économie générale ou aux objectifs de ladite convention pour considérer que les parties seraient empêchées de soumettre un litige à une autre juridiction que celle établie conventionnellement (voir arrêts du 24 juin 1981, Elefanten Schuh, 150/80, Rec. p. 1671, point 10, ainsi que du 7 mars 1985, Spitzley, 48/84, Rec. p. 787, points 24 et 25).
26 Dans ces conditions, dès lors que les règles de compétence énoncées à la section 3 du chapitre II du règlement n°44/2001 ne sont pas des règles de compétence exclusive, le juge saisi, sans que lesdites règles soient respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et qu’il ne soulève pas une exception d’incompétence.
27 Dans sa décision de renvoi, l’Okresní soud v Chebu se demande si, en se déclarant compétent sur le fondement de l’article 24 du règlement n° 44/2001, mais sans que les règles de la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, sa décision pourrait ne pas être reconnue, au sens de l’article 35, paragraphe 1, dudit règlement.
28 À cet égard, il convient de relever que ledit article 35 prévoit comme cause de non-reconnaissance la méconnaissance des règles de compétence spéciale, notamment de celles en matière d’assurances qui ont pour but de garantir une protection renforcée de la partie la plus faible.
29 Une telle disposition concerne la non-reconnaissance des décisions prononcées par un juge incompétent qui n’a pas été saisi dans le respect de ces règles. Elle n’est donc pas applicable lorsque la décision est prononcée par un juge compétent. Tel est notamment le cas du juge saisi, même sans que lesdites règles de compétence spéciale soient respectées, devant lequel le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence. Un tel juge est, en effet, compétent sur le fondement de l’article 24 du règlement n° 44/2001. Dès lors, l’article 35 de ce règlement n’empêche pas la reconnaissance de la décision rendue par ce juge.
30 Dès lors, bien que, dans les domaines visés par les sections 3 à 5 du chapitre II du même règlement, les règles de compétence aient pour but d’offrir à la partie la plus faible une protection renforcée (voir, à cet égard, arrêt du 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen, C‑463/06, Rec. p. I‑11321, point 28), la compétence juridictionnelle déterminée par ces sections ne pourra pas être imposée à cette partie. Si celle-ci décide délibérément de comparaître, le règlement n° 44/2001 lui laisse la possibilité de se défendre au fond devant une juridiction autre que celles déterminées sur le fondement desdites sections.
31 Les gouvernements tchèque et slovaque ont souligné, dans leurs observations, que, pour qualifier la comparution du défendeur de prorogation de compétence dans un litige tel que celui au principal, le défendeur, partie la plus faible, devrait être mis en mesure d’avoir pleine connaissance des effets de sa défense au fond. Le juge saisi devrait ainsi vérifier d’office, dans l’intérêt de la protection de la partie la plus faible, que la manifestation de volonté de celle-ci est effectivement consciente et vise à fonder sa compétence.
32 Il y a lieu de relever qu’une telle obligation ne pourrait être imposée que par l’introduction dans le règlement n° 44/2001 d’une règle expresse à cet effet. Toutefois, il est toujours loisible au juge saisi de s’assurer, compte tenu de l’objectif des règles de compétence résultant des sections 3 à 5 du chapitre II de ce règlement qui est d’offrir une protection renforcée de la partie considérée comme la plus faible, de ce que le défendeur attrait devant lui dans ces conditions a pleine connaissance des conséquences de son acceptation de comparaître.
33 Il ressort de ce qui précède qu’il convient de répondre à la deuxième question que l’article 24 du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence.
Sur les première et troisième questions
34 Eu égard à la réponse positive apportée à la deuxième question, il n’y a pas lieu pour la Cour d’examiner la troisième question, celle-ci n’ayant en effet été posée par la juridiction de renvoi que dans l’éventualité où une réponse négative serait apportée à la deuxième question.
35 S’agissant de la première question portant sur l’interprétation de l’article 26, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001, il suffit de constater que, dès lors qu’il découle de la réponse apportée par la Cour à la deuxième question que la juridiction de renvoi doit, en l’occurrence, se déclarer compétente en vertu de ce règlement, un examen de ladite disposition qui, selon son libellé même, n’a vocation à s’appliquer qu’en présence d’une juridiction dont la compétence n’est pas fondée aux termes dudit règlement, serait dépourvu de toute pertinence.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 24 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que le juge saisi, sans que les règles contenues dans la section 3 du chapitre II de ce règlement aient été respectées, doit se déclarer compétent lorsque le défendeur comparaît et ne soulève pas d’exception d’incompétence, une telle comparution constituant une prorogation tacite de compétence.
Signatures
Langue de procédure: le tchèque.