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CJUE, 22 décembre 2010, aff. C‑491/10 PPU, Joseba Andoni Aguirre Zarraga c/ Simone Pelz

 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

22 décembre 2010

Joseba Andoni Aguirre Zarraga contre Simone Pelz

 

«Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (CE) n° 2201/2003 – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Responsabilité parentale – Droit de garde – Enlèvement d’enfant – Article 42 – Exécution d’une décision certifiée ordonnant le retour d’un enfant rendue par une juridiction compétente (espagnole) – Compétence de la juridiction requise (allemande) pour refuser l’exécution de ladite décision en cas de violation grave des droits de l’enfant»

Dans l’affaire C‑491/10 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Celle (Allemagne), par décision du 30 septembre 2010, parvenue à la Cour le 15 octobre 2010, dans la procédure engagée par

Joseba Andoni Aguirre Zarraga

contre

Simone Pelz,

 

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano (rapporteur), président de chambre, MM. J.-J. Kasel, M. Ilešič, E. Levits et M. Safjan, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la demande du président de la Cour du 19 octobre 2010, conformément à l’article 104 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure de la Cour, d’examiner la nécessité de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence,

vu la décision de la première chambre du 28 octobre 2010 de soumettre ledit renvoi à ladite procédure,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 décembre 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Aguirre Zarraga, représenté par le Bundesamt für Justiz, par Mme A. Schulz, en qualité d’agent,

–        pour Mme Pelz, par Me K. Niethammer-Jürgens, Rechtsanwältin,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement grec, par Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. J. M. Rodríguez Cárcamo, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement letton, par Mmes M. Borkoveca et D. Palcevska, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. W. Bogensberger, en qualité d’agents,

l’avocat général entendu,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Aguirre Zarraga à Mme Pelz au sujet du retour en Espagne de leur fille Andrea, séjournant actuellement en Allemagne avec sa mère.

 

 Le cadre juridique

 

 Le règlement n° 2201/2003

3        Aux termes du dix-septième considérant du règlement n° 2201/2003:

«En cas de déplacement ou de non-retour illicite[s] d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et à ces fins la convention de La Haye du 25 octobre 1980 [sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après la ‘convention de La Haye de 1980’)] devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce règlement et en particulier de l’article 11. Les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement devraient être en mesure de s’opposer à son retour dans des cas précis, dûment justifiés. Toutefois, une telle décision devrait pouvoir être remplacée par une décision ultérieure de la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.»

4        Le dix-neuvième considérant de ce règlement est libellé comme suit:

«L’audition de l’enfant joue un rôle important dans l’application du présent règlement sans que cet instrument ait pour objet de modifier les procédures nationales applicables en la matière.»

5        Le vingt et unième considérant du règlement n° 2201/2003 énonce:

«La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire.»

6        Aux termes du vingt-quatrième considérant dudit règlement:

«Le certificat délivré aux fins de faciliter l’exécution de la décision ne devrait être susceptible d’aucun recours. Il ne devrait donner lieu à une action en rectification qu’en cas d’erreur matérielle, c’est-à-dire si le certificat ne reflète pas correctement le contenu de la décision.»

7        Le trente-troisième considérant du même règlement se lit comme suit:

«Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1, ci-après la «charte des droits fondamentaux»)]. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux […]»

8        L’article 11 du règlement n° 2201/2003, intitulé «Retour de l’enfant», dispose:

«1.      Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye [de 1980] en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.

2.      Lors de l’application des articles 12 et 13 de la convention de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité.

[…]

8.      Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l’enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire conformément au chapitre III, section 4, en vue d’assurer le retour de l’enfant.»

9        S’agissant de la reconnaissance des décisions, l’article 21 de ce règlement prévoit:

«1.      Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

[…]

3.      Sans préjudice de la section 4, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.

[…]»

10      Aux termes de l’article 23 dudit règlement:

«Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n’est pas reconnue:

a)      si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l’enfant;

b)      si, sauf en cas d’urgence, elle a été rendue sans que l’enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l’État membre requis, ait eu la possibilité d’être entendu;

[…]»

11      L’article 42 du même règlement, intitulé «Retour de l’enfant», énonce:

«1.      Le retour de l’enfant visé à l’article 40, paragraphe 1, point b), résultant d’une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu’il ne soit possible de s’opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l’État membre d’origine conformément au paragraphe 2.

Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d’une décision ordonnant le retour de l’enfant visée à l’article 11, paragraphe 8, la juridiction d’origine peut déclarer la décision exécutoire.

2.      Le juge d’origine qui a rendu la décision visée à l’article 40, paragraphe 1, point b), ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si:

a)      l’enfant a eu la possibilité d’être entendu, à moins qu’une audition n’ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité,

b)      les parties ont eu la possibilité d’être entendues, et que

c)      la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue la décision prise en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980.

Au cas où la juridiction ou toute autre autorité prend des mesures en vue d’assurer la protection de l’enfant après son retour dans l’État de sa résidence habituelle, le certificat précise les modalités de ces mesures.

Le juge d’origine délivre de sa propre initiative ledit certificat, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l’annexe IV (certificat concernant le retour de l’enfant).

Le certificat est rempli dans la langue de la décision.»

12      L’article 43 du règlement n° 2201/2003, intitulé «Action en rectification», dispose:

«1.      Le droit de l’État membre d’origine est applicable à toute rectification du certificat.

2.      La délivrance d’un certificat au titre de l’article 41, paragraphe 1, ou de l’article 42, paragraphe 1, n’est par ailleurs susceptible d’aucun recours.»

13      L’article 60 de ce règlement, intitulé «Relations avec certaines conventions multilatérales», dispose que, dans les relations entre les États membres, ce règlement prévaut, notamment, sur la convention de La Haye de 1980.

 Le règlement (CE) n° 1206/2001

14      Le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil, du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (JO L 174, p. 1), prévoit à son article 10, paragraphe 4, s’agissant de l’utilisation de technologies de communication modernes:

«La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir aux technologies de communication modernes pour procéder à l’acte d’instruction, en particulier à la vidéoconférence et à la téléconférence.

La juridiction requise défère à cette demande, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit de l’État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures.

[…]»

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

15      Il résulte de la décision de renvoi et du dossier de la procédure communiqué à la Cour par la juridiction de renvoi que les antécédents du litige au principal ainsi que les diverses procédures impliquant les parties au principal peuvent être résumés comme suit.

 Les antécédents du litige au principal

16      M. Aguirre Zarraga, de nationalité espagnole, et Mme Pelz, de nationalité allemande, se sont mariés le 25 septembre 1998 à Erandio (Espagne). De ce mariage est née, le 31 janvier 2000, leur fille Andrea. Le lieu de la résidence habituelle de la famille était Sondika (Espagne).

17      Les relations entre Mme Pelz et M. Aguirre Zarraga s’étant détériorées vers la fin de l’année 2007, ceux-ci se sont séparés et, par la suite, chacun a introduit une demande de divorce devant les juridictions espagnoles.

 La procédure devant les juridictions espagnoles

18      Tant Mme Pelz que M. Aguirre Zarraga ont demandé le droit de garde exclusif en ce qui concerne l’enfant commun. Par décision du 12 mai 2008, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Bilbao (juge de première instance et d’instruction n° 5 de Bilbao) a attribué à titre provisoire le droit de garde à M. Aguirre Zarraga, tandis qu’un droit de visite était octroyé à Mme Pelz. Par suite de cette décision, Andrea a rejoint le domicile paternel.

19      Ladite décision était notamment fondée sur les recommandations émises par l’Equipo Psicosocial Judicial (service psychosocial judiciaire) dans un avis établi à la demande du juge saisi. Selon cet avis, il convenait d’attribuer la garde au père, celui-ci étant le mieux à même d’assurer le maintien de l’entourage familier, scolaire et social de l’enfant. Dès lors que Mme Pelz avait itérativement annoncé son désir de s’installer en Allemagne avec son nouveau partenaire et sa fille, ledit juge avait considéré que l’attribution de la garde à la mère aurait contredit les conclusions dudit avis et aurait également été contraire au bonum filii.

20      Au mois de juin 2008, Mme Pelz a déménagé et s’est installée en Allemagne, où elle réside désormais avec son nouveau partenaire. Au mois d’août 2008, à l’issue des vacances d’été qu’elle avait passées avec sa mère, Andrea est restée chez celle-ci en Allemagne. Depuis lors, elle n’est plus rentrée chez son père, en Espagne.

21      Considérant que, depuis le 15 août 2008, Andrea habitait chez sa mère en Allemagne, et ce en violation de sa décision du 12 mai 2008, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Bilbao a, par une nouvelle décision relative aux mesures provisoires du 15 octobre 2008, rendue à la demande de M. Aguirre Zarraga, notamment fait interdiction à Andrea de quitter le territoire espagnol accompagnée de sa mère, de tout membre de la famille de celle-ci ou de toute personne ayant des liens d’affinité avec Mme Pelz. En outre, cette décision a suspendu jusqu’au prononcé du jugement définitif le droit de visite précédemment accordé à cette dernière.

22      Au mois de juillet 2009, la procédure concernant le droit de garde relatif à Andrea a été poursuivie devant le même juge. Celui-ci a estimé qu’une nouvelle expertise ainsi que l’audition personnelle d’Andrea s’imposaient et a fixé des dates pour l’une et l’autre, qui devaient avoir lieu à Bilbao. Toutefois, ni Andrea ni sa mère ne se sont présentées à ces dates. Selon la juridiction de renvoi, le juge espagnol n’a pas fait droit à la demande de Mme Pelz tendant à obtenir l’autorisation, pour elle et pour sa fille, de quitter librement le territoire espagnol après l’expertise et l’audition d’Andrea. Ledit juge n’aurait pas non plus donné suite à la demande expresse de Mme Pelz tendant à ce que l’audition d’Andrea soit effectuée par vidéoconférence.

23      Par jugement du 16 décembre 2009, le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Bilbao a attribué le droit de garde relatif à Andrea exclusivement au père de celle-ci. Mme Pelz a interjeté appel contre ce jugement devant l’Audiencia Provincial de Bizkaya (audience provinciale de Biscaye), demandant notamment qu’il soit procédé à une audition d’Andrea.

24      Par arrêt du 21 avril 2010, cette dernière juridiction a rejeté ladite demande au motif que, selon les règles de procédure espagnoles, la production de preuves en degré d’appel ne serait possible que dans certains cas expressément déterminés par la loi. Or, le défaut de comparution volontaire d’une partie dûment convoquée en première instance à une audience ne constituerait pas l’un de ces cas. Pour le surplus, la procédure est toujours pendante devant ladite juridiction.

 Les procédures devant les juridictions allemandes

25      Deux procédures se sont déroulées en Allemagne.

26      La première concernait la demande de M. Aguirre Zarraga tendant à obtenir le retour de sa fille en Espagne, introduite sur le fondement de la convention de La Haye de 1980. Cette demande a d’abord été accueillie par l’Amtsgericht Celle (tribunal cantonal de Celle), par décision du 30 janvier 2009.

27      Mme Pelz a introduit un recours contre cette décision. Par jugement du 1er juillet 2009, l’Oberlandesgericht Celle (tribunal régional supérieur de Celle) a fait droit à ce recours, annulé en conséquence ladite décision et rejeté la demande de M. Aguirre Zarraga sur la base de l’article 13, deuxième alinéa, de la convention de La Haye de 1980.

28      L’Oberlandesgericht Celle a notamment relevé que l’audition d’Andrea, qu’il avait effectuée, démontrait que cette dernière s’opposait de manière persistante au retour demandé par son père, refusant catégoriquement de rentrer en Espagne. L’expert commis par cette juridiction a conclu à la suite de cette audition que l’opinion d’Andrea devait être prise en compte tant au regard de son âge que de sa maturité.

29      La seconde procédure devant les juridictions allemandes a été entamée sur la base d’un certificat délivré le 5 février 2010 en application de l’article 42 du règlement n° 2201/2003 par le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Bilbao sur le fondement du jugement de divorce qu’il avait prononcé le 16 décembre 2009, par lequel il avait également statué sur le droit de garde relatif à Andrea.

30      Par courrier du 26 mars 2010, le Bundesamt für Justiz (Office fédéral de justice) a transmis à la juridiction compétente de la République fédérale d’Allemagne, à savoir l’Amtsgericht Celle, lesdits jugement et certificat. Ledit ministère a attiré l’attention de cette juridiction sur le fait que, en vertu de l’article 44, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution et l’application de certains instruments légaux en matière de droit international de la famille (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts), la décision de la juridiction espagnole ordonnant le retour de l’enfant devait être exécutée de plein droit.

31      Mme Pelz s’est opposée à l’exécution forcée de ladite décision certifiée, demandant que celle-ci ne soit pas reconnue.

32      Par décision du 28 avril 2010, l’Amtsgericht Celle a considéré que le jugement du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Bilbao ne devait pas être reconnu ni exécuté, au motif que ce dernier n’avait pas entendu Andrea avant de rendre sa décision.

33      Le 18 juin 2010, M. Aguirre Zarraga a interjeté appel contre ce jugement devant l’Oberlandesgericht Celle, demandant qu’il soit annulé, que les demandes de Mme Pelz soient rejetées et que le jugement du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Bilbao du 16 décembre 2009 soit exécuté de plein droit en tant qu’il ordonne le retour d’Andrea chez son père.

34      Bien que l’Oberlandesgericht Celle reconnaisse que le tribunal de l’État membre d’exécution d’un certificat établi conformément à l’article 42 du règlement n° 2201/2003 est, en principe, dépourvu de compétence de contrôle propre en vertu de l’article 21 du même règlement, il estime cependant qu’il devrait en aller autrement en cas de violation particulièrement grave d’un droit fondamental.

35      À cet égard, la juridiction de renvoi relève, d’une part, que le Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Bilbao n’a pas recueilli l’opinion actuelle d’Andrea et n’a donc pas pu tenir compte de cette opinion dans son jugement du 16 décembre 2009 portant, entre autres, sur le droit de garde relatif à cette enfant. D’autre part, les efforts déployés par le juge espagnol en vue d’entendre celle-ci auraient été insuffisants au regard de l’importance accordée à la prise en compte de l’opinion de l’enfant à l’article 24, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.

36      En outre, l’Oberlandesgericht Celle s’interroge quant au point de savoir si, dans le cas où, en dépit d’une telle violation d’un droit fondamental, le tribunal de l’État membre d’exécution serait dépourvu de tout pouvoir de contrôle, cet État membre peut être lié par un certificat, établi en vertu de l’article 42 du règlement n° 2201/2003, dont le contenu est manifestement faux. En effet, selon la juridiction de renvoi, le certificat du Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n° 5 de Bilbao du 5 février 2010 comporterait une déclaration manifestement fausse en ce qu’il indiquerait qu’Andrea a été entendue par ladite juridiction espagnole, alors qu’elle ne l’aurait pas été.

37      Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Celle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Dans le cadre d’une interprétation de l’article 42 du règlement [nº 2201/2003] qui soit conforme à la charte des droits fondamentaux, le tribunal de l’État membre d’exécution dispose-t-il exceptionnellement d’un pouvoir de contrôle propre lorsque la décision de l’État membre d’origine qui doit être exécutée est entachée d’une grave violation des droits fondamentaux?

2)      Le tribunal de l’État membre d’exécution est-il tenu d’exécuter la décision du tribunal de l’État membre d’origine même lorsqu’il ressort du dossier que le certificat délivré en application de l’article 42 du règlement [nº 2201/2003] par le tribunal de l’État membre d’origine comporte une déclaration manifestement inexacte?»

 

 Sur la procédure d’urgence

 

38      Par mémorandum du 19 octobre 2010, le président de la Cour a, en application de l’article 104 ter, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure de la Cour, demandé à la première chambre d’examiner la nécessité de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.

39      À cet égard, il y a lieu de préciser qu’il découle de la jurisprudence que la Cour reconnaît l’urgence à statuer dans les situations de déplacement d’enfant notamment lorsque la séparation d’un enfant d’avec le parent auquel, comme dans l’affaire au principal, la garde avait été préalablement attribuée, ne serait-ce qu’à titre provisoire, risquerait de détériorer les relations entre ceux-ci ou de nuire à ces relations, et de provoquer un dommage psychique (voir, en ce sens, arrêts du 11 juillet 2008, Rinau, C-195/08 PPU, Rec. p. I-5271, point 44; du 23 décembre 2009, Detiček, C-403/09 PPU, non encore publié au Recueil, point 30; du 1er juillet 2010, Povse, C-211/10 PPU, non encore publié au Recueil, point 35, et du 5 octobre 2010, McB., C-400/10 PPU, non encore publié au Recueil, point 28).

40      Il ressort de la décision de renvoi qu’Andrea est séparée de son père depuis plus de deux ans et que, en raison de la distance et des relations tendues entre les parties au principal, il existe un risque sérieux et concret d’absence totale de contact entre Andrea et son père pendant la durée de la procédure pendante devant la juridiction de renvoi. Dans ces circonstances, le recours à la procédure ordinaire pour traiter la présente demande de décision préjudicielle serait susceptible de nuire sérieusement, voire de façon irréparable, aux relations entre M. Aguirre Zarraga et sa fille ainsi que de compromettre davantage l’intégration de celle-ci dans son environnement familial et social dans le cas d’un éventuel retour en Espagne.

41      Dans ces conditions, la première chambre a décidé, le 28 octobre 2010, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.

 

 Sur les questions préjudicielles

 

42      Par ses questions préjudicielles, qu’il convient de traiter ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la juridiction compétente de l’État membre d’exécution peut exceptionnellement s’opposer à l’exécution d’une décision ordonnant le retour d’un enfant, ayant fait l’objet d’un certificat délivré sur le fondement de l’article 42 du règlement n° 2201/2003 par la juridiction de l’État membre d’origine, au motif que cette dernière aurait attesté, dans ledit certificat, avoir respecté l’obligation d’entendre l’enfant avant de rendre sa décision, dans le cadre d’une procédure de divorce, sur l’attribution du droit de garde relatif à cet enfant, alors que cette audition n’aurait pas eu lieu, et ce en violation dudit article 42, interprété conformément à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux.

43      Afin de répondre à ces questions, il convient, tout d’abord, de constater qu’il s’agit, dans un contexte tel que celui de l’affaire au principal, d’un non-retour illicite d’un enfant au sens de l’article 2, point 11, du règlement n° 2201/2003.

44      Or, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 120 et 121 de sa prise de position, ce règlement part du postulat selon lequel le déplacement ou la retenue illicites d’un enfant en violation d’une décision de justice rendue dans un autre État membre portent gravement atteinte aux intérêts de cet enfant et prévoit donc des mesures pour permettre le retour de celui-ci au lieu de sa résidence habituelle dans les plus brefs délais. À cet égard, ledit règlement a instauré un système en vertu duquel, en cas de divergence d’appréciation entre le juge de la résidence habituelle de l’enfant et celui du lieu où il se trouve illicitement, le premier reste exclusivement compétent pour décider sur le retour de l’enfant.

45      L’impératif de célérité qui sous-tend un tel système exige que, dans de telles circonstances, les juridictions nationales saisies d’une demande de retour de l’enfant statuent rapidement. C’est d’ailleurs à cette fin que l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 2201/2003 impose auxdites juridictions d’utiliser les procédures les plus rapides prévues par leur droit national et de rendre leur décision, sauf si cela s’avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, au plus tard six semaines après leur saisine.

46      Il convient encore d’ajouter que, en vue d’atteindre cet objectif, le système établi par le règlement n° 2201/2003 est fondé sur le rôle central accordé à la juridiction qui est compétente pour statuer sur le fond de l’affaire en application des dispositions de ce règlement et que, à la différence du vingt et unième considérant de ce règlement, conformément auquel la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre doivent reposer sur le principe de confiance mutuelle, les motifs de non-reconnaissance devant être réduits au minimum nécessaire, le dix-septième considérant dudit règlement énonce que, en cas de non-retour illicite d’un enfant, la mise en œuvre d’une décision impliquant le retour de celui-ci devrait être effectuée sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance ou l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant.

47      C’est donc dans le but de parvenir à une exécution rapide notamment des décisions ordonnant le retour d’un enfant rendues, comme dans l’affaire au principal, dans les circonstances visées à l’article 11, paragraphe 8, du règlement n° 2201/2003 que celui-ci prévoit à ses articles 40 à 45 un régime spécifique permettant de doter ces décisions de la force exécutoire dans l’État membre où elles doivent sortir leurs effets.

48      Ainsi, il résulte des articles 42, paragraphe 1, et 43, paragraphe 2, du règlement n° 2201/2003, interprétés à la lumière des dix-septième et vingt-quatrième considérants de celui-ci, qu’une décision ordonnant le retour d’un enfant rendue par la juridiction compétente en vertu dudit règlement, lorsqu’elle est exécutoire et a donné lieu à la délivrance du certificat visée audit article 42, paragraphe 1, dans l’État membre d’origine, est reconnue et automatiquement revêtue de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance (voir, en ce sens, arrêts précités Rinau, point 84, et Povse, point 70).

49      En conséquence, la juridiction de l’État membre d’exécution ne peut que constater la force exécutoire d’une décision ainsi certifiée.

50      Au surplus, une action en rectification du certificat délivré par le juge d’origine ne saurait être introduite, ou des doutes quant à l’authenticité de ce certificat ne sauraient être invoqués, que conformément aux règles de droit de l’État membre d’origine (voir, en ce sens, arrêt Povse, précité, point 73 et jurisprudence citée). Par ailleurs, en vue d’assurer la célérité de l’exécution des décisions concernées et pour éviter que l’efficacité des dispositions du règlement n° 2201/2003 ne soit mise en échec par une utilisation abusive de la procédure, tout recours contre la délivrance d’un certificat au titre de l’article 42 de ce règlement, autre qu’une action en rectification au sens de l’article 43, paragraphe 1, de celui-ci, est exclu, même dans l’État membre d’origine (voir, en ce sens, arrêt Rinau, précité, point 85).

51      En outre, il ressort également de la jurisprudence que, dans le cadre de la nette répartition de compétences entre les juridictions de l’État membre d’origine et celles de l’État membre d’exécution établie par le règlement n° 2201/2003 et visant au retour rapide de l’enfant, les questions concernant la légalité de la décision ordonnant ce retour en tant que telle, notamment la question de savoir si les conditions requises pour permettre à la juridiction compétente de rendre cette décision sont réunies, doivent être soulevées devant les juridictions de l’État membre d’origine, conformément aux règles de son ordre juridique (arrêt Povse, précité, point 74).

52      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’interpréter l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2201/2003, aux termes duquel la juridiction de l’État membre d’origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 dudit article que si l’enfant a eu la possibilité d’être entendu, à moins qu’une audition n’ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité [point a)], si les parties ont eu la possibilité d’être entendues [point b)] et si ladite juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue la décision prise en application de l’article 13 de la convention de La Haye de 1980 [point c)].

53      Il y a lieu de relever d’emblée que l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement ne poursuit d’autre fin que celle d’indiquer au juge de l’État membre d’origine le contenu minimal requis en ce qui concerne la décision sur la base de laquelle sera délivré le certificat prévu au paragraphe 1 dudit article 42.

54      De plus, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 48, 50 et 51 du présent arrêt, force est de constater que ledit article 42, paragraphe 2, premier alinéa, n’habilite aucunement le juge de l’État membre d’exécution à exercer un contrôle sur les conditions de délivrance dudit certificat qu’il énonce.

55      En effet, une telle habilitation risquerait de compromettre l’effet utile du système institué par le règlement n° 2201/2003, tel qu’il a été décrit aux points 44 à 51 du présent arrêt.

56      Il s’ensuit que, lorsqu’une juridiction d’un État membre délivre le certificat visé audit article 42, la juridiction de l’État membre d’exécution est tenue d’exécuter la décision ainsi certifiée, sans pouvoir s’opposer à la reconnaissance ni à la force exécutoire de celle-ci.

57      Cette interprétation est confortée par le fait que les causes de non-reconnaissance ou de non-déclaration de la force exécutoire, par la juridiction de l’État membre d’exécution, d’une décision en matière de responsabilité parentale prévues aux articles 23 et 31 du règlement n° 2201/2003, dont l’atteinte manifeste à l’ordre public de cet État membre et la violation des règles fondamentales de procédure de ce dernier imposant de donner à l’enfant la possibilité d’être entendu n’ont pas été reprises en tant que motifs susceptibles de justifier l’opposition du juge dudit État membre dans le cadre des procédures prévues au chapitre III, section 4, dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt Rinau, précité, points 91, 97 et 99).

58      Toutefois, la juridiction de renvoi demande, par sa première question, si ladite interprétation s’impose également lorsque la décision de l’État membre d’origine qui doit être exécutée en vertu du certificat dont elle a fait l’objet est entachée d’une grave violation des droits fondamentaux.

59      À cet égard, il y a lieu de relever que la nette répartition de compétences entre les juridictions de l’État membre d’origine et de l’État membre d’exécution établie par les dispositions du chapitre III, section 4, du règlement n° 2201/2003 (voir, en ce sens, arrêt Povse, précité, point 73) repose sur la prémisse que lesdites juridictions respectent, dans leur sphères de compétences respectives, les obligations que ce règlement leur impose, en conformité avec la charte des droits fondamentaux.

60      À cet égard, dans la mesure où le règlement n° 2201/2003 ne peut pas être contraire à cette dernière, il convient d’interpréter les dispositions de l’article 42 dudit règlement qui mettent en œuvre le droit de l’enfant à être entendu à la lumière de l’article 24 de ladite charte (voir, en ce sens, arrêt McB., précité, point 60).

61      Au demeurant, le dix-neuvième considérant du règlement n° 2201/2003 indique que l’audition de l’enfant joue un rôle important dans l’application de ce règlement et son trente-troisième considérant souligne, de façon plus générale, que ledit règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux en veillant, en particulier, à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de celle-ci.

62      À cet égard, il convient de relever tout d’abord qu’il ressort de l’article 24 de cette charte ainsi que de l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2201/2003 que ceux-ci se réfèrent non pas à l’audition de l’enfant en tant que telle, mais à la possibilité pour l’enfant d’être entendu.

63      En effet, d’une part, ledit article 24, à son paragraphe 1, exige que les enfants puissent exprimer librement leur opinion et que cette opinion ainsi exprimée soit prise en considération pour les sujets qui les concernent, uniquement «en fonction de leur âge et de leur maturité», et, à son paragraphe 2, impose de tenir compte, dans tous les actes relatifs à un enfant, de l’intérêt supérieur de celui-ci, cet intérêt pouvant dès lors justifier qu’il ne soit pas procédé à une audition de l’enfant. D’autre part, ledit article 42, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), impose de donner la possibilité à l’enfant d’être entendu «à moins qu’une audition n’ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité».

64      Cela implique qu’il appartient au juge ayant à statuer sur le retour d’un enfant d’apprécier l’opportunité d’une telle audition, dans la mesure où les conflits qui rendent nécessaire une décision d’attribution de la garde d’un enfant à l’un des parents, et les tensions qui y sont liées, constituent des situations dans lesquelles l’audition de l’enfant, notamment en tant qu’elle requiert, le cas échéant, sa présence physique devant le juge, peut s’avérer inappropriée, voire préjudiciable à la santé psychique de l’enfant, souvent soumis auxdites tensions et souffrant de leurs effets nuisibles. Ainsi, tout en restant un droit de l’enfant, l’audition ne peut pas constituer une obligation absolue, mais doit faire l’objet d’une appréciation en fonction des exigences liées à l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque cas d’espèce, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux.

65      Il s’ensuit que, tel qu’il est prévu à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux et à l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2201/2003, le droit de l’enfant d’être entendu n’exige pas qu’une audition devant le juge de l’État membre d’origine soit nécessairement tenue, mais impose que soient mises à la disposition de cet enfant les procédures et conditions légales permettant à celui-ci d’exprimer librement son opinion et que celle-ci soit recueillie par le juge.

66      En d’autres termes, s’il est vrai que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux et l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2201/2003 n’imposent pas au juge de l’État membre d’origine d’entendre dans tous les cas l’enfant dans le cadre d’une audition, laissant ainsi une certaine marge d’appréciation à ce juge, il n’en reste pas moins que, lorsque celui-ci décide d’entendre l’enfant, ces dispositions exigent qu’il prenne, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et eu égard aux circonstances de chaque cas d’espèce, toutes les mesures appropriées en vue d’une telle audition, afin de respecter l’effet utile desdites dispositions, en offrant à l’enfant une possibilité réelle et effective de s’exprimer.

67      Dans ce même but, le juge de l’État membre d’origine doit avoir recours, dans la mesure du possible et toujours en prenant en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, à tous les moyens dont il dispose en vertu de son droit national ainsi qu’aux instruments propres de la coopération judiciaire transfrontalière, y compris, le cas échéant, ceux prévus par le règlement n° 1206/2001.

68      Il s’ensuit que le juge de l’État membre d’origine ne peut émettre un certificat conforme aux exigences de l’article 42 du règlement n° 2201/2003 qu’après avoir vérifié que, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et eu égard à toutes les circonstances du cas d’espèce, la décision sur laquelle portera ce certificat a été adoptée dans le respect du droit de l’enfant de s’exprimer librement et qu’une possibilité réelle et effective de s’exprimer a été offerte à ce dernier, compte tenu des moyens procéduraux nationaux et des instruments de la coopération judiciaire internationale.

69      Cependant, ainsi qu’il a été précisé au point 51 du présent arrêt, il appartient aux seules juridictions nationales de l’État membre d’origine d’examiner la légalité de ladite décision au regard des exigences imposées, notamment, par l’article 24 de la charte des droits fondamentaux et l’article 42 du règlement n° 2201/2003.

70      En effet, ainsi qu’il a été souligné au point 46 du présent arrêt, les systèmes de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues dans un État membre établis par ledit règlement sont fondés sur le principe de confiance réciproque entre les États membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux, reconnus au niveau de l’Union, en particulier, dans la charte des droit fondamentaux.

71      Dans ce contexte, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 135 de sa prise de position, c’est donc dans l’ordre juridique de l’État membre d’origine que les parties intéressées doivent exploiter les voies de recours permettant de contester la légalité d’une décision certifiée en vertu de l’article 42 du règlement n° 2201/2003.

72      S’agissant du litige au principal, il y a lieu de relever, d’une part, qu’il résulte du dossier soumis à la Cour qu’une procédure d’appel est encore pendante devant l’Audiencia Provincial de Bizkaya. D’autre part, le gouvernement espagnol a précisé lors de l’audience de plaidoirie que la décision de cette dernière juridiction sera elle-même susceptible d’un recours interne, à savoir, à tout le moins, un «recurso de amparo» devant la Cour constitutionnelle, dans le cadre duquel peuvent notamment être soulevées d’éventuelles violations des droits fondamentaux, dont le droit de l’enfant d’être entendu.

73      Il appartient dès lors à ces juridictions de l’État membre d’origine de vérifier si la décision concernée par un certificat délivré en vertu de l’article 42 du règlement n° 2201/2003 est entachée d’une violation du droit de l’enfant d’être entendu.

74      Il découle de tout ce qui précède que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la question de la violation éventuelle de l’article 42, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2201/2003 par le tribunal de l’État membre d’origine ayant rendu la décision certifiée relève de la compétence des seules juridictions de cet État membre et que le juge compétent de l’État membre d’exécution ne peut pas s’opposer à la reconnaissance et à l’exécution de ladite décision, eu égard au certificat délivré par ledit tribunal de l’État membre d’origine.

75      Compte tenu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de répondre aux questions posées que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas s’opposer à l’exécution d’une décision certifiée ordonnant le retour d’un enfant illicitement retenu au motif que la juridiction de l’État membre d’origine qui a rendu cette décision aurait violé l’article 42 du règlement n° 2201/2003, interprété conformément à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, l’appréciation de l’existence d’une telle violation relevant exclusivement de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine.

 

 Sur les dépens

 

76      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la juridiction compétente de l’État membre d’exécution ne peut pas s’opposer à l’exécution d’une décision certifiée ordonnant le retour d’un enfant illicitement retenu au motif que la juridiction de l’État membre d’origine qui a rendu cette décision aurait violé l’article 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, interprété conformément à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’appréciation de l’existence d’une telle violation relevant exclusivement de la compétence des juridictions de l’État membre d’origine.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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