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CJUE, 15 décembre 2011, aff. C-191/10, Rastelli Davide e C. Snc c/ Jean-Charles Hidoux

 

Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 décembre 2011

Affaire C-191/10

Rastelli Davide e C. Snc

contre

Jean-Charles Hidoux

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France))

«Règlement (CE) nº 1346/2000 — Procédures d’insolvabilité — Compétence internationale — Extension d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’une société établie dans un État membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre pour cause de confusion des patrimoines»

Sommaire de l'arrêt

1.        Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000 — Compétence internationale pour ouvrir une procédure d'insolvabilité — Juridictions de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur

(Règlement du Conseil nº 1346/2000)

2.        Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000 — Compétence internationale pour ouvrir une procédure d'insolvabilité — Juridictions de l'État membre du centre des intérêts principaux du débiteur — Critères de détermination

(Règlement du Conseil nº 1346/2000)

1.        Le règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre.

En effet, dans le système de détermination de la compétence des États membres mis en place par le règlement, qui est fondé sur le centre des intérêts principaux du débiteur, il existe une compétence juridictionnelle propre pour chaque débiteur constituant une entité juridiquement distincte.

La possibilité pour une juridiction, désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000 comme compétente à l’égard d’un débiteur, de soumettre, en application de sa loi nationale, une autre entité juridique à une procédure d’insolvabilité au seul motif d’une confusion des patrimoines, sans rechercher où se trouve le centre des intérêts principaux de cette entité, constituerait un contournement du système mis en place par le règlement. Il en résulterait notamment un risque de conflits positifs de compétence entre juridictions d’États membres différents, conflits que le règlement a précisément voulu éviter afin d’assurer une unité du traitement des procédures d’insolvabilité au sein de l’Union.

(cf. points 25, 28-29, disp. 1)

2.        Le règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale.

(cf. point 39, disp. 2)

 

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 décembre 2011

 

«Règlement (CE) n° 1346/2000 – Procédures d’insolvabilité – Compétence internationale – Extension d’une procédure d’insolvabilité ouverte à l’égard d’une société établie dans un État membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre pour cause de confusion des patrimoines»

Dans l’affaire C‑191/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 13 avril 2010, parvenue à la Cour le 19 avril 2010, dans la procédure

Rastelli Davide e C. Snc

contre

Jean-Charles Hidoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international,

 

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan, A. Borg Barthet, M. Ilešič et Mme M. Berger (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Hidoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international, par Me B. Kuchukian, avocat,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et B. Cabouat, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. M. Wissels et B. Koopman, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1, ci-après le «règlement»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Rastelli Davide e C. Snc (ci-après «Rastelli») à M. Hidoux, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Médiasucre international (ci-après «Médiasucre»), au sujet de l’extension à la première société de la procédure d’insolvabilité ouverte à l’encontre de la seconde.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Conformément à son sixième considérant, le règlement se limite à des «dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement».

4        L’article 3 du règlement, qui traite de la compétence internationale, dispose:

«1.      Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2.      Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

[...]»

5        Le treizième considérant du règlement indique que «le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers».

6        L’article 4 du règlement, relatif à la loi applicable, prévoit:

«1.      Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d’insolvabilité et à ses effets est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte [...].

[...]»

 Le droit national

7        La procédure de liquidation judiciaire est régie par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce français. En ce qui concerne la juridiction compétente pour ouvrir une telle procédure, l’article L. 641-1 de ce code renvoie à l’article L. 621-2 du même code qui, dans sa version résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, disposait:

«Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.

La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.»

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

8        Par jugement du 7 mai 2007, le tribunal de commerce de Marseille (France) a mis en liquidation judiciaire Médiasucre, dont le siège statutaire était à Marseille, et désigné M. Hidoux en qualité de liquidateur judiciaire.

9        À la suite de ce jugement, M. Hidoux a assigné devant ce même tribunal Rastelli, dont le siège statutaire était à Robbio (Italie). Invoquant la confusion des patrimoines des deux sociétés, il a demandé l’extension à Rastelli de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de Médiasucre.

10      Par jugement du 19 mai 2008, le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré incompétent au regard de l’article 3 du règlement, aux motifs que Rastelli avait son siège en Italie et n’avait aucun établissement en France.

11      Statuant sur le contredit formé par M. Hidoux, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a, par arrêt du 12 février 2009, réformé ce jugement et déclaré le tribunal de commerce de Marseille compétent. À cet égard, la cour d’appel a retenu que la demande du liquidateur judiciaire visait non pas l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de Rastelli, mais l’extension à cette société de la liquidation judicaire déjà ouverte à l’encontre de Médiasucre et que, en vertu de l’article L. 621-2 du code de commerce, le tribunal compétent pour statuer sur une telle demande d’extension est celui de l’ouverture de la procédure initiale.

12      Saisie d’un pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Lorsqu’une juridiction d’un État membre ouvre la procédure principale d’insolvabilité d’un débiteur, en retenant que le centre de ses intérêts principaux est situé sur le territoire de cet État, le règlement [...] s’oppose-t-il à l’application par cette juridiction d’une règle de son droit national lui donnant compétence pour étendre la procédure à une société dont le siège statutaire est fixé dans un autre État membre, sur le seul fondement de la constatation d’une confusion des patrimoines du débiteur et de cette société?

2)      Si l’action aux fins d’extension doit s’analyser comme l’ouverture d’une nouvelle procédure d’insolvabilité, subordonnée, pour que le juge de l’État membre initialement saisi puisse en connaître, à la démonstration que la société visée par l’extension ait dans cet État le centre de ses intérêts principaux, cette démonstration peut-elle découler du seul constat de la confusion des patrimoines?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

13      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, sur le seul fondement d’une confusion des patrimoines de ces deux sociétés.

14      À titre liminaire, il convient de relever que le règlement ne contient pas de règle de compétence, tant juridictionnelle que législative, se référant expressément à l’extension, au motif d’une confusion des patrimoines, d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un État membre à une société dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre.

15      En effet, en ce qui concerne la compétence juridictionnelle, le règlement ne prévoit, à son article 3, que deux critères correspondant à deux types de procédures différentes. Conformément au paragraphe 1 de cet article, le centre des intérêts principaux du débiteur, présumé être le lieu du siège statutaire pour une société, donne compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel il est situé pour ouvrir une procédure dite «principale», qui produit des effets universels en ce qu’elle s’applique aux biens du débiteur situés dans tous les États membres dans lesquels le règlement est applicable. En vertu du paragraphe 2 de cet article, la présence d’un établissement du débiteur permet aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve ledit établissement d’ouvrir une procédure dite «secondaire» ou «territoriale», dont les effets sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de ce dernier État (voir, en ce sens, arrêts du 2 mai 2006, Eurofood IFSC, C‑341/04, Rec. p. I‑3813, point 28, et du 17 novembre 2011, Zaza Retail, C‑112/10, non encore publié au Recueil, point 17).

16      S’agissant de la loi applicable, celle-ci est, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement, dépendante de la détermination de la juridiction internationalement compétente. En effet, en ce qui concerne tant la procédure principale d’insolvabilité que la procédure secondaire ou territoriale, la loi de l’État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte est applicable à ladite procédure d’insolvabilité et à ses effets (voir, en ce sens, arrêts Eurofood IFSC, précité, point 33, et du 21 janvier 2010, MG Probud Gdynia, C-444/07, Rec. p. I‑417, point 25).

17      Compte tenu du rôle qui revient au critère de compétence juridictionnelle, il convient donc de rechercher quel est celui susceptible de s’appliquer dans l’affaire au principal.

18      À cet égard, il n’apparaît pas qu’il ait été soutenu que Rastelli possède en France un établissement au sens de la jurisprudence de la Cour, à savoir une structure comportant un minimum d’organisation et une certaine stabilité en vue de l’exercice d’une activité économique (voir arrêt du 20 octobre 2011, Interedil, C‑396/09, non encore publié au Recueil, point 64). Dans ces conditions, l’article 3, paragraphe 2, du règlement ne saurait trouver application.

19      Dès lors, il convient de se limiter à rechercher si une compétence juridictionnelle pour connaître d’une action aux fins de l’extension d’une procédure d’insolvabilité peut être fondée sur l’article 3, paragraphe 1, du règlement.

20      Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que l’article 3, paragraphe 1, du règlement doit être interprété en ce sens qu’il attribue également une compétence internationale aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité pour connaître d’une action qui dérive directement de la procédure d’insolvabilité initiale et qui s’y insère étroitement, au sens du sixième considérant du règlement (voir arrêt du 12 février 2009, Seagon, C‑339/07, Rec. p. I‑767, points 19 à 21). Il convient donc d’examiner si une demande d’extension d’une procédure d’insolvabilité motivée par une confusion des patrimoines, telle que celle en cause au principal, peut être considérée comme une telle action.

21      M. Hidoux et le gouvernement français soutiennent que l’action aux fins de l’extension d’une procédure d’insolvabilité pour cause de confusion des patrimoines doit être considérée comme une action qui dérive directement de la procédure d’insolvabilité initiale et qui s’y insère étroitement. À l’appui de leur thèse, ils font valoir que, telle qu’elle est prévue par le droit français, qui constitue la loi applicable à la procédure initiale en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement, une telle extension n’a pas pour conséquence d’ouvrir une nouvelle procédure, qui serait autonome par rapport à la procédure initialement ouverte, mais a uniquement pour conséquence d’étendre les effets de la procédure initiale à une autre entité. Ils en déduisent qu’une juridiction française qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’égard d’une société établie en France est également compétente pour étendre la procédure à une autre société qui a son siège dans un autre État membre.

22      Cette thèse repose ainsi, en substance, sur l’argument selon lequel, en droit français, l’extension d’une procédure principale d’insolvabilité n’instaure pas une nouvelle procédure, mais se borne à intégrer dans la procédure déjà ouverte un débiteur supplémentaire dont le patrimoine est inséparable de celui du premier débiteur.

23      Toutefois, cette unicité de procédure ne saurait masquer le fait, relevé par les gouvernements néerlandais et autrichien ainsi que par la Commission européenne, que l’extension de la procédure initiale à un débiteur supplémentaire, juridiquement distinct de celui visé par cette procédure, produit à l’égard de ce dernier les mêmes effets que la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.

24      Cette analyse est au demeurant corroborée par la circonstance, indiquée par la juridiction de renvoi, que, si l’unicité de procédure est justifiée par la constatation que les deux débiteurs forment, en raison de la confusion de leurs patrimoines, une unité de fait, cette constatation est sans incidence sur la personnalité juridique des deux débiteurs.

25      Or, la Cour a jugé que, dans le système de détermination de la compétence des États membres mis en place par le règlement, qui est fondé sur le centre des intérêts principaux du débiteur, il existe une compétence juridictionnelle propre pour chaque débiteur constituant une entité juridiquement distincte (arrêt Eurofood IFSC, précité, point 30).

26      Il y a lieu d’en déduire qu’une décision produisant à l’égard d’une entité juridique les mêmes effets que la décision d’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité ne peut être prise que par les juridictions de l’État membre qui seraient compétentes pour ouvrir une telle procédure.

27      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 1, du règlement confère, pour l’ouverture d’une telle procédure, une compétence exclusive aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le débiteur a le centre de ses intérêts principaux.

28      Dès lors, la possibilité pour une juridiction désignée, conformément à cette disposition, comme compétente à l’égard d’un débiteur de soumettre, en application de sa loi nationale, une autre entité juridique à une procédure d’insolvabilité au seul motif d’une confusion des patrimoines, sans rechercher où se trouve le centre des intérêts principaux de cette entité, constituerait un contournement du système mis en place par le règlement. Il en résulterait notamment un risque de conflits positifs de compétence entre juridictions d’États membres différents, conflits que le règlement a précisément voulu éviter afin d’assurer une unité du traitement des procédures d’insolvabilité au sein de l’Union.

29      Il y a donc lieu de répondre à la première question posée que le règlement doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre.

 Sur la seconde question

30      Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés suffit à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État.

31      À titre liminaire, il convient de rappeler que la notion de «centre des intérêts principaux» du débiteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, du règlement est une notion propre à ce dernier qui, partant, revêt une signification autonome et doit donc être interprétée de manière uniforme et indépendante des législations nationales (arrêts précités Eurofood IFSC, point 31, et Interedil, point 43). Si le règlement ne fournit pas de définition de cette notion, sa portée est toutefois éclairée par le treizième considérant du règlement, aux termes duquel «[l]e centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers» (arrêts précités Eurofood IFSC, point 32, et Interedil, point 47).

32      Pour les sociétés, le centre des intérêts principaux est présumé, conformément à l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption et la référence faite dans le libellé du treizième considérant du règlement au lieu de gestion des intérêts traduisent la volonté du législateur de l’Union de privilégier le lieu de l’administration centrale de la société en tant que critère de compétence (arrêt Interedil, précité, point 48).

33      En référence au même considérant, la Cour a jugé que le centre des intérêts principaux du débiteur doit être identifié en fonction de critères à la fois objectifs et vérifiables par les tiers, afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité concernant la détermination de la juridiction compétente pour ouvrir la procédure d’insolvabilité principale (arrêts précités Eurofood IFSC, point 33, et Interedil, point 49).

34      S’agissant d’une société, la Cour a précisé que, dans l’hypothèse où ses organes de direction et de contrôle se trouvent au lieu de son siège statutaire et que les décisions de gestion de cette société sont prises, de manière vérifiable par les tiers, en ce lieu, la présomption prévue à l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement trouve pleinement à s’appliquer (arrêt Interedil, précité, point 50).

35      Un renversement de cette présomption est possible lorsque, du point de vue des tiers, le lieu de l’administration centrale d’une société ne se trouve pas au siège statutaire. Dans ce cas, la présomption simple prévue par le législateur de l’Union au bénéfice du siège statutaire de cette société peut être écartée si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle différente de celle que la localisation audit siège statutaire est censée refléter (arrêts précités Eurofood IFSC, point 34, et Interedil, point 51).

36      L’appréciation qu’appellent ces éléments doit être portée de manière globale, en ayant égard aux circonstances propres à chaque situation (arrêt Interedil, précité, point 52).

37      S’agissant de l’hypothèse, visée dans la seconde question, d’une confusion des patrimoines de deux sociétés, il ressort des explications fournies par le gouvernement français que, pour caractériser une telle situation, le juge national s’appuie sur deux critères alternatifs, tirés respectivement de l’existence d’une confusion des comptes et de l’existence de relations financières anormales entre les sociétés, telle l’organisation délibérée de transferts d’actifs sans contrepartie.

38      Comme l’ont fait valoir tant les gouvernements français que néerlandais et autrichien ainsi que la Commission, de tels éléments sont en général difficilement vérifiables par les tiers. En outre, une confusion des patrimoines n’implique pas nécessairement un centre des intérêts unique. Il ne saurait être exclu en effet qu’une telle confusion soit organisée à partir de deux centres de direction et de contrôle situés dans deux États membres différents.

39      Il y a donc lieu de répondre à la question posée que le règlement doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale.

 

 Sur les dépens

 

40      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      Le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre qui a ouvert une procédure principale d’insolvabilité à l’encontre d’une société, en retenant que le centre des intérêts principaux de celle-ci est situé sur le territoire de cet État, ne peut étendre, en application d’une règle de son droit national, cette procédure à une deuxième société, dont le siège statutaire est situé dans un autre État membre, qu’à la condition qu’il soit démontré que le centre des intérêts principaux de cette dernière se trouve dans le premier État membre.

2)      Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que dans l’hypothèse où une société, dont le siège statutaire est situé sur le territoire d’un État membre, est visée par une action tendant à lui étendre les effets d’une procédure d’insolvabilité ouverte dans un autre État membre à l’encontre d’une autre société établie sur le territoire de ce dernier État, la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État. Il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale.

Signatures


Langue de procédure: le français.

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