ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
7 février 2013
Refcomp SpA contre Axa Corporate Solutions Assurance SA et autres
«Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Interprétation de l’article 23 – Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat conclu entre le fabricant et l’acquéreur initial d’un bien – Contrat s’inscrivant dans une chaîne de contrats translatifs de propriété – Opposabilité de cette clause à l’égard du sous-acquéreur du bien»
Dans l’affaire C-543/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Cour de cassation (France), par décision du 17 novembre 2010, parvenue à la Cour le 22 novembre 2010, dans la procédure
Refcomp SpA
contre
Axa Corporate Solutions Assurance SA,
Axa France IARD,
Emerson Network,
Climaveneta SpA,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan et Mme M. Berger (rapporteur), juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: Mme R. Şereş, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 mai 2012,
considérant les observations présentées:
– pour Refcomp SpA, par Mes P. Pedone et A. Musella, avocats,
– pour Axa Corporate Solutions Assurance SA, par Me B. Soltner, avocat,
– pour Emerson Network, par Me A. Bénabent, avocat,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues ainsi que par Mmes B. Beaupère-Manokha et N. Rouam, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme F. Wannek, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2012,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci-après le «règlement»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Refcomp SpA (ci-après «Refcomp») à Axa Corporate Solutions Assurance SA (ci-après «Axa Corporate»), à Axa France IARD, à Emerson Network (ci-après «Emerson») et à Climaveneta SpA (ci-après «Climaveneta»), visant à faire établir devant les juridictions françaises la responsabilité de la requérante au principal en qualité de fabricant, alors que cette dernière invoque une clause donnant compétence aux juridictions italiennes.
Le cadre juridique
3 Ainsi qu’il ressort du considérant 2 du règlement, celui-ci a pour objectif «d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale».
4 Le considérant 11 du règlement énonce notamment que «[l]es règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement».
5 L’article 5, point 1, du règlement, qui figure sous la section 2, intitulée «Compétences spéciales», du chapitre II, relatif à la compétence, prévoit une règle de compétence spéciale selon laquelle, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, devant le tribunal où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
6 L’article 23 du règlement, qui figure sous la section 7 dudit chapitre II, intitulée «Prorogation de compétence», dispose, à son paragraphe 1:
«Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Doumer SNC (ci-après «Doumer»), maître d’ouvrage, a fait exécuter des travaux de rénovation d’un ensemble immobilier situé à Courbevoie (France). Cette société est assurée auprès d’Axa Corporate, dont le siège est établi à Paris (France).
8 Dans le cadre de ces travaux, des groupes de climatisation ont été installés. Ces groupes sont équipés de compresseurs qui ont été fabriqués par Refcomp, dont le siège se trouve en Italie, achetés à celle-ci et assemblés par Climaveneta, dont le siège est également sis en Italie, puis vendus à Doumer par la société Liebert, aux droits de laquelle se trouve désormais Emerson. Cette dernière société, dont le siège est situé en France, est assurée auprès d’Axa France IARD, également établie en France.
9 Des désordres étant survenus dans le système de climatisation, une expertise a établi que les pannes provenaient d’un défaut de fabrication des compresseurs.
10 Subrogée dans les droits de Doumer, qu’elle a indemnisée, Axa Corporate a assigné le fabricant Refcomp, l’assembleur Climaveneta et le vendeur Emerson devant le tribunal de grande instance de Paris afin de les faire condamner in solidum au remboursement du préjudice subi.
11 Refcomp a contesté la compétence du tribunal de grande instance de Paris en invoquant une clause attributive de compétence au profit des juridictions italiennes incluse dans le contrat passé entre elle et Climaveneta.
12 Par ordonnance du 26 janvier 2007, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Refcomp, qui a fait appel de cette décision.
13 Par arrêt du 19 décembre 2008, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Refcomp. Elle a jugé que la clause attributive de juridiction convenue entre le fabricant et un vendeur intermédiaire n’est pas opposable à l’assureur subrogé dans les droits du sous-acquéreur aux motifs, d’une part, que les règles de compétence spéciale en matière contractuelle prévues par le règlement ne s’appliquent pas aux litiges opposant le sous-acquéreur d’une chose au fabricant, de tels litiges se rattachant à la matière délictuelle, et, d’autre part, que la clause en question, convenue entre les parties au contrat originaire, n’a pas été acceptée par le sous-acquéreur.
14 Saisie d’un pourvoi par Refcomp, la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Une clause attributive de juridiction, qui a été convenue, dans une chaîne communautaire de contrats, entre un fabricant d’une chose et un acheteur en application de l’article 23 du règlement […] produit-elle ses effets à l’égard du sous-acquéreur et, dans l’affirmative, sous quelles conditions?
2) La clause attributive de juridiction produit-elle ses effets à l’égard du sous-acquéreur et de ses assureurs subrogés quand bien même l’article 5, point 1, du règlement […] ne s’appliquerait pas à l’action du sous-acquéreur contre le fabricant ainsi qu’en a jugé la Cour dans son arrêt [du 17 juin 1992, Handte, C-26/91, Rec. p. I-3967]?»
Sur les questions préjudicielles
Observations liminaires
15 Dans la formulation de ses questions, la juridiction de renvoi indique que celles-ci s’inscrivent dans le contexte d’une «chaîne communautaire de contrats». Afin de préciser la portée de ces questions, et donc de leur donner une réponse utile, il convient de relever qu’une telle hypothèse doit être entendue, ainsi qu’il ressort du dossier, comme désignant par là une succession de contrats translatifs de propriété ayant été conclus entre des opérateurs économiques établis dans différents États membres de l’Union européenne.
16 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 22 de ses conclusions, il ressort des observations présentées à la Cour que ces questions sont liées à l’existence, dans le droit national, d’une règle selon laquelle, bien que les contrats aient normalement un effet relatif en ce qu’ils ne lient que les parties qui les ont conclus, une exception est néanmoins faite à ce principe lorsqu’il y a un transfert de la propriété, la propriété du bien vendu étant transmise à tous les acquéreurs successifs de celui-ci avec, en outre, les éléments qui en sont l’accessoire. Parmi ces éléments accessoires figure le droit du sous-acquéreur du bien de demander réparation du préjudice résultant de la non-conformité de ce dernier tant au vendeur direct qu’à n’importe lequel des intermédiaires ayant vendu le bien ou au fabricant de celui-ci.
17 Dans ce contexte, s’agissant, en premier lieu, de savoir si l’article 23 du règlement est applicable aux faits de l’espèce au principal, il convient de relever que, en vertu de son paragraphe 1, il suffit, en principe, qu’une partie ait son domicile sur le territoire d’un État membre et que la clause attribue compétence à un tribunal d’un État membre, conditions qui sont remplies dans la présente affaire. Par ailleurs, il est constant que le rapport juridique en cause au principal présente un caractère international. L’article 23 du règlement est donc applicable aux faits de cette affaire.
18 En ce qui concerne, en second lieu, l’interprétation à donner aux dispositions du règlement visées dans les questions préjudicielles, il y a lieu de rappeler tout d’abord que, dans la mesure où le règlement remplace, dans les relations entre les États membres, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la «convention de Bruxelles»), l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de ladite convention vaut également pour celles du règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes (voir, notamment, arrêt du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C-133/11, point 31).
19 Tel est le cas en ce qui concerne l’article 17, premier alinéa, de ladite convention et l’article 23, paragraphe 1, du règlement, qui sont rédigés en des termes quasi identiques.
20 Tel est également le cas en ce qui concerne la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, du règlement dès lors que les modifications apportées à cette disposition ne concernent que le critère de rattachement retenu pour déterminer la juridiction compétente à l’égard des contrats de vente de marchandises et de ceux de fournitures de services, en gardant pour le reste inchangée la substance de la disposition correspondante de la convention de Bruxelles (voir, en ce sens, arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C-533/07, Rec. p. I-3327, points 48 à 57).
21 Quant à la méthode d’interprétation à privilégier à l’égard de ces deux dispositions, la Cour a indiqué, dans le cas de l’article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, que, compte tenu des objectifs et de l’économie générale de cette convention, qui sont également ceux du règlement, et en vue d’assurer l’application uniforme de cet instrument, il importe d’interpréter la notion de «convention attributive de juridiction» visée à cette disposition non pas comme un simple renvoi au droit interne de l’un ou l’autre des États concernés, mais comme une notion autonome (voir arrêt du 10 mars 1992, Powell Duffryn, C-214/89, Rec. p. I-1745, points 13 et 14).
22 Pour des motifs similaires, la Cour a jugé que la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles doit être également interprétée de manière autonome (voir, notamment, arrêt Handte, précité, point 10 et jurisprudence citée).
23 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de donner à la juridiction de renvoi l’interprétation demandée.
Sur la première question
24 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 23 du règlement doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci peut être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant.
25 À cet égard, force est de constater que, s’agissant des conditions de validité d’une clause attributive de juridiction, l’article 23, paragraphe 1, du règlement énonce essentiellement des conditions de forme et ne mentionne qu’une condition de fond tenant à l’objet de la clause, laquelle doit porter sur un rapport de droit déterminé. Le libellé de cette disposition ne précise donc pas si une clause attributive de juridiction peut être transmise, au-delà du cercle des parties à un contrat, à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur, en tout ou partie, aux droits et obligations de l’une des parties au contrat initial.
26 L’article 23, paragraphe 1, du règlement indique toutefois clairement que son champ d’application se limite aux cas où les parties sont «convenues» d’un tribunal. Ainsi que cela ressort du considérant 11 du règlement, c’est cet accord de volontés entre les parties qui justifie la primauté accordée, au nom du principe de l’autonomie de la volonté, au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu du règlement.
27 La Cour a d’ailleurs jugé, à propos de l’article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, que, en subordonnant la validité d’une clause attributive de juridiction à l’existence d’une «convention» entre les parties, cette disposition imposait au juge saisi l’obligation d’examiner, en premier lieu, si la clause qui lui attribuait compétence avait fait effectivement l’objet d’un consentement entre les parties (arrêt du 20 février 1997, MSG, C-106/95, Rec. p. I-911, point 15 et jurisprudence citée).
28 Il y a donc lieu d’interpréter l’article 23, paragraphe 1, du règlement en ce sens que, à l’instar de l’objectif poursuivi par l’article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, la réalité du consentement des intéressés est l’un des objectifs de cette disposition (voir arrêts MSG, précité, point 17, et du 16 mars 1999, Castelletti, C-159/97, Rec. p. I-1597, point 19).
29 Il s’ensuit que la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut, en principe, produire ses effets que dans les rapports entre les parties qui ont donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Pour que la clause puisse être opposable à un tiers, il est, en principe, nécessaire que celui-ci ait donné son consentement à cet effet.
30 Il est vrai que les conditions et les formes sous lesquelles le tiers au contrat peut être considéré comme ayant donné son consentement à une clause attributive de juridiction peuvent varier en fonction de la nature du contrat initial.
31 La Cour a ainsi admis que l’actionnaire qui adhère aux statuts d’une société est réputé donner son consentement à une clause attributive de juridiction y figurant, au motif que cette adhésion crée tant entre l’actionnaire et la société qu’entre les actionnaires eux-mêmes un rapport qui doit être considéré comme contractuel (voir en ce sens, à propos de l’article 17 de la convention de Bruxelles, arrêt Powell Duffryn, précité, points 16 à 19).
32 Toutefois, cette jurisprudence ne saurait être transposée au rapport entre le sous-acquéreur d’un bien acheté auprès d’un vendeur intermédiaire, d’une part, et le fabricant de ce bien, d’autre part. À cet égard, la Cour s’est prononcée en ce sens que ce rapport ne relève pas de la notion de «matière contractuelle» au sens de l’article 5, point 1, de la convention de Bruxelles. Elle a en effet jugé, dans le contexte d’une action en responsabilité engagée par le sous-acquéreur d’une marchandise contre le fabricant de celle-ci, qu’il n’existe aucun lien contractuel entre le sous-acquéreur et le fabricant, celui-ci n’ayant assumé aucune obligation de nature contractuelle envers le sous-acquéreur (arrêt Handte, précité, point 16).
33 Dès lors que le sous-acquéreur et le fabricant doivent être considérés, aux fins de l’application du règlement, comme n’étant pas unis par un lien contractuel, il y a lieu d’en déduire qu’ils ne peuvent être considérés comme étant «convenus», au sens de l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement, du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur.
34 Certes, la Cour a également admis, en matière de contrats de transport maritime, qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un connaissement soit opposable à un tiers à ce contrat dès lors que cette clause a été reconnue valide entre le chargeur et le transporteur et que, en vertu du droit national applicable, le tiers porteur, en acquérant le connaissement, a succédé au chargeur dans ses droits et obligations (voir arrêts du 19 juin 1984, Russ, 71/83, Rec. p. 2417, point 24; Castelletti, précité, point 41, et du 9 novembre 2000, Coreck, C-387/98, Rec. p. I-9337, points 23 à 27). Dans un tel cas, il n’est pas nécessaire pour la juridiction saisie de vérifier si ce tiers a donné son consentement à la clause.
35 La portée de cette jurisprudence doit cependant être appréciée en tenant compte du caractère très particulier du connaissement qui, ainsi que l’a expliqué M. l’avocat général au point 54 de ses conclusions, est un instrument du commerce international destiné à régir une relation impliquant au moins trois personnes, à savoir le transporteur maritime, l’expéditeur des marchandises ou chargeur et le destinataire des marchandises. Dans la plupart des ordres juridiques des États membres, concordants à ce sujet, le connaissement constitue un titre négociable permettant au propriétaire de céder les marchandises, pendant leur acheminement, à un acquéreur qui devient le titulaire de tous les droits et les obligations du chargeur vis-à-vis du transporteur.
36 C’est en considération de ce rapport de substitution entre le porteur du connaissement et le chargeur que la Cour a considéré que, par l’effet de l’acquisition du connaissement, le porteur se trouve lié par la prorogation de compétence (voir, en ce sens, arrêt précité Russ, point 25). Inversement, lorsque le droit national applicable ne prévoit pas un tel rapport de substitution, la juridiction saisie doit vérifier la réalité du consentement de ce tiers à la clause attributive de juridiction (arrêt Coreck, précité, point 26).
37 Or, dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, le rapport de succession entre l’acquéreur initial et le sous-acquéreur ne s’analyse pas dans la transmission d’un contrat unique, ainsi que de l’intégralité des droits et obligations qu’il prévoit. Dans une telle hypothèse, les obligations contractuelles des parties peuvent varier d’un contrat à l’autre, de sorte que les droits que le sous-acquéreur peut faire valoir à l’encontre de son vendeur immédiat ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux que le fabricant a assumés dans ses relations avec le premier acheteur (arrêt Handte, précité, point 17).
38 Par ailleurs, la concordance des ordres juridiques nationaux quant aux effets de la cession du connaissement à un tiers ne se retrouve pas dans le domaine des contrats translatifs de propriété, où il apparaît que les rapports entre fabricant et sous-acquéreur sont appréhendés de manière différente dans les États membres (voir, en ce sens, arrêt Handte, précité, point 20).
39 Dans de telles circonstances, renvoyer au droit national, comme l’ont suggéré Refcomp ainsi que les gouvernements allemand et espagnol, l’appréciation de l’opposabilité au sous-acquéreur de la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat initial entre le fabricant et le premier acquéreur générerait des solutions divergentes entre les États membres, de nature à porter atteinte à l’objectif d’unification des règles de compétence judiciaire que poursuit le règlement, ainsi que cela ressort du considérant 2 de ce dernier. Un tel renvoi au droit national serait également facteur d’incertitudes incompatibles avec le souci de garantir la prévisibilité en matière de compétence judiciaire, qui est, ainsi que le rappelle le considérant 11 du règlement, l’un des objectifs de celui-ci.
40 Dès lors, il convient de revenir à la règle générale, rappelée au point 21 du présent arrêt, selon laquelle la notion de «convention attributive de juridiction» doit être interprétée comme une notion autonome et de donner au principe de l’autonomie de la volonté, sur lequel est fondé l’article 23, paragraphe 1, du règlement, sa pleine application.
41 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 23 du règlement doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article.
Sur la seconde question
42 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la nature non contractuelle, reconnue dans l’arrêt Handte, précité, aux fins de l’application des règles de compétence prévues par le règlement, à l’action directe ouverte par le droit national au sous-acquéreur d’un bien à l’encontre du fabricant de ce dernier est susceptible d’avoir une influence sur les effets d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat conclu en amont entre le fabricant et un acquéreur.
43 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 59 de ses conclusions, il ressort de la formulation de cette question qu’elle n’a été posée que dans l’hypothèse où la première question ferait l’objet d’une réponse affirmative.
44 Au vu de la réponse apportée à la première question, il n’y a donc pas lieu de répondre à la seconde question.
Sur les dépens
45 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
L’article 23 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une clause attributive de juridiction convenue dans le contrat conclu entre le fabricant d’un bien et l’acquéreur de celui-ci ne peut pas être opposée au tiers sous-acquéreur qui, au terme d’une succession de contrats translatifs de propriété conclus entre des parties établies dans différents États membres, a acquis ce bien et veut engager une action en responsabilité à l’encontre du fabricant, sauf s’il est établi que ce tiers a donné son consentement effectif à l’égard de ladite clause dans les conditions énoncées à cet article.
Signatures
Langue de procédure: le français.