ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
16 janvier 2014
Andreas Kainz contre Pantherwerke AG
«Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Responsabilité du fait d’un produit défectueux – Marchandise produite dans un État membre et vendue dans un autre État membre – Interprétation de la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ – Lieu de l’événement causal»
Dans l’affaire C‑45/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 28 novembre 2012, parvenue à la Cour le 28 janvier 2013, dans la procédure
Andreas Kainz
contre
Pantherwerke AG,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur) et J. Malenovský, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour M. Kainz, par Me K. Kozák, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Lee, barrister,
– pour la Commission européenne, par M. W. Bogensberger et Mme A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kainz, résidant à Salzbourg (Autriche), à Pantherwerke AG, dont le siège social est situé en Allemagne, au sujet d’une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux que M. Kainz a introduite à la suite d’un accident qu’il a subi, en Allemagne, avec une bicyclette fabriquée dans cet État membre par Pantherwerke AG, mais achetée auprès d’un détaillant en Autriche.
Le cadre juridique
Le règlement no 44/2001
3 Les considérants 2, 11, 12 et 15 du règlement no 44/2001 énoncent:
«(2) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.
[...]
(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.
(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.
[...]
(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. [...]»
4 Les articles 2 à 31 de ce règlement, qui figurent sous le chapitre II de celui-ci, traitent des règles de compétence.
5 La section 1 de ce chapitre, intitulée «Dispositions générales», comprend un article 2, paragraphe 1, qui est libellé comme suit:
«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»
6 L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, qui appartient à la même section, dispose:
«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»
7 L’article 5, point 3, du même règlement relève de la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales». Il prévoit ce qui suit:
«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
[...]
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire».
Le règlement (CE) no 864/2007
8 Aux termes du considérant 7 du règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO L 199, p. 40):
«Le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement [no 44/2001] et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles.»
9 Ce règlement dispose à son article 5, intitulé «Responsabilité du fait des produits»:
«1. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, la loi applicable à une obligation non contractuelle découlant d’un dommage causé par un produit est:
a) la loi du pays dans lequel la personne lésée avait sa résidence habituelle au jour du dommage, si le produit a été commercialisé dans ce pays; ou à défaut
b) la loi du pays dans lequel le produit a été acheté, si le produit a été commercialisé dans ce pays; ou à défaut
c) la loi du pays dans lequel le dommage est survenu, si le produit a été commercialisé dans ce pays.
Toutefois, la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée a sa résidence habituelle, si cette personne ne pouvait raisonnablement pas prévoir la commercialisation du produit ou d’un produit du même type dans le pays dont la loi est applicable en vertu des points a), b) ou c).
2. S’il résulte de toutes les circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.»
La directive 85/374/CEE
10 L’article 11 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999 (JO L 141, p. 20), prévoit:
«Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés à la victime en application de la présente directive s’éteignent à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit même qui a causé le dommage, à moins que durant cette période la victime n’ait engagé une procédure judiciaire contre celui-ci.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Pantherwerke AG est une entreprise ayant son siège en Allemagne qui fabrique et commercialise des bicyclettes. M. Kainz, qui réside à Salzbourg, a acheté, le 3 novembre 2007, à Funbike GmbH, une société établie en Autriche, une bicyclette fabriquée par Pantherwerke AG. Le 3 juillet 2009, alors qu’il circulait sur cette bicyclette en Allemagne, M. Kainz a fait une chute à l’occasion de laquelle il a été blessé.
12 Devant le Landesgericht Salzburg, M. Kainz a réclamé à Pantherwerke AG, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, le versement d’une somme de 21 200 euros, majorée des intérêts et des frais annexes, ainsi que la constatation de la responsabilité de cette société pour les préjudices futurs résultant de l’accident. Selon M. Kainz, sa chute a été provoquée par le fait que les pattes de fourche se sont détachées de la fourche de la bicyclette. Pantherwerke AG, en tant que fabricant du produit, serait responsable de ce défaut de fabrication.
13 M. Kainz se prévaut, pour justifier la compétence de la juridiction saisie, de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001. Le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage se trouverait en Autriche car la bicyclette y aurait été mise en circulation, en ce sens qu’elle y aurait été mise à disposition de l’utilisateur final dans le cadre d’une distribution commerciale.
14 Pantherwerke AG conteste la compétence internationale des juridictions autrichiennes. Le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage se trouve, selon elle, en Allemagne. D’une part, le processus de fabrication du produit aurait eu lieu en Allemagne et, d’autre part, le produit aurait été mis en circulation dans cet État membre, par l’expédition dudit produit à partir du siège de cette société.
15 Les juridictions de fond saisies de l’action intentée par M. Kainz ont décliné leur compétence internationale, tant en première instance qu’en appel.
16 Saisie d’un recours en «Revision», la juridiction de renvoi estime nécessaire de clarifier la notion de lieu de l’événement causal en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.
17 C’est dans ces conditions que l’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il d’interpréter les termes ‘lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’, figurant à l’article 5, point 3, du [règlement no 44/2001], en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, en ce sens:
a) que le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage (‘Handlungsort’) est le lieu du siège du fabricant;
b) que le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage (‘Handlungsort’) est le lieu de la mise en circulation du produit;
c) que le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage (‘Handlungsort’) est le lieu de l’achat du produit par son utilisateur?
2) En cas de réponse affirmative à la [première question, sous b)]:
a) Le produit est-il mis en circulation lorsqu’il est sorti du processus de fabrication mis en œuvre par le producteur et qu’il est entré dans un processus de commercialisation dans lequel il se trouve en l’état offert au public aux fins d’être utilisé ou consommé?
b) Le produit est-il mis en circulation lorsqu’il est distribué, de façon structurée, aux consommateurs finals?»
Sur les questions préjudicielles
18 Par ses questions préjudicielles, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi cherche, en substance, à savoir comment il convient d’interpréter, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 afin d’identifier le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage.
19 Afin de répondre à cette question, il convient de rappeler tout d’abord que, selon une jurisprudence constante, les dispositions du règlement no 44/2001 doivent être interprétées de manière autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui-ci (voir, notamment, arrêts du 16 juillet 2009, Zuid-Chemie, C‑189/08, Rec. p. I‑6917, point 17, et du 3 octobre 2013, Pinckney, C‑170/12, point 23).
20 Il y a lieu de préciser, ensuite, que, s’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement no 864/2007 que le législateur de l’Union a cherché à assurer une cohérence entre, d’une part, le règlement no 44/2001 et, d’autre part, le champ d’application matériel ainsi que les dispositions du règlement no 864/2007, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement no 44/2001 devraient, partant, être interprétées à la lumière de celles du règlement no 864/2007. En aucun cas la cohérence voulue ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement no 44/2001 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci.
21 À cet égard, il convient de rappeler que le système des attributions de compétences communes prévues par les dispositions figurant sous le chapitre II du règlement no 44/2001 est fondé sur la règle générale, énoncée à l’article 2, paragraphe 1, de celui-ci, selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État, indépendamment de la nationalité des parties. Ce n’est que par dérogation à la règle générale de la compétence des juridictions du domicile du défendeur que les dispositions du chapitre II, section 2, du règlement no 44/2001 prévoient un certain nombre de règles de compétence spéciales, parmi lesquelles figure celle de l’article 5, point 3, de ce règlement (arrêt du 18 juillet 2013, ÖFAB, C‑147/12, point 30 et jurisprudence citée).
22 Ces règles de compétence spéciales sont d’interprétation stricte, ne permettant pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite par ledit règlement (arrêt ÖFAB, précité, point 31 et jurisprudence citée).
23 Néanmoins, il est de jurisprudence constante que, dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit», qui figure à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (voir, notamment, arrêts précités Zuid-Chemie, point 23, et Pinckney, point 26).
24 L’identification de l’un de ces points de rattachement devant permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis, ne peut être valablement saisie que la juridiction dans le ressort de laquelle se situe le point de rattachement pertinent (voir arrêt Pinckney, précité, point 28 et jurisprudence citée).
25 Dans le cadre du litige dont elle est saisie au principal, il est constant que la juridiction de renvoi s’interroge exclusivement sur la détermination du lieu de l’événement causal.
26 La Cour a déjà précisé, à ce propos, que ce lieu se situe, en cas de responsabilité du fait d’un produit défectueux, là où le fait ayant endommagé le produit lui-même s’est réalisé (voir, en ce sens, arrêt Zuid-Chemie, précité, point 27). En principe, cette circonstance survient sur le lieu où le produit en cause est fabriqué.
27 La proximité avec le lieu où le fait ayant endommagé le produit lui-même s’est réalisé facilitant, notamment en raison de la possibilité d’y recueillir les moyens de preuve en vue d’établir le défaut en cause, l’organisation utile du procès et, partant, une bonne administration de la justice, l’attribution de compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle ce lieu se situe est conforme à la raison d’être de la compétence spéciale prévue à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, à savoir l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit (voir, en ce sens, arrêts précités Zuid-Chemie, point 24, et Pinckney, point 27).
28 Une attribution de compétence à la juridiction du lieu de fabrication du produit en cause répond, de surcroît, à l’exigence de prévisibilité des règles de compétence, dans la mesure où tant le fabricant défendeur que la victime demanderesse peuvent raisonnablement prévoir que cette juridiction sera la mieux à même de statuer sur un litige impliquant, notamment, la constatation d’un défaut dudit produit.
29 Il convient par conséquent de constater que, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal est le lieu de fabrication du produit en cause.
30 S’agissant, enfin, de l’argument, invoqué par M. Kainz, selon lequel l’interprétation de la compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle devrait prendre en compte, outre l’intérêt d’une bonne administration de la justice, celui de la personne lésée en lui permettant d’introduire son action devant une juridiction de l’État membre où elle est domiciliée, il ne saurait prospérer.
31 Non seulement la Cour a-t-elle déjà relevé que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 ne tend précisément pas à offrir à la partie la plus faible une protection renforcée (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, Folien Fischer et Fofitec, C‑133/11, point 46), mais encore convient-il d’observer que l’interprétation préconisée par M. Kainz, selon laquelle le lieu de l’événement causal serait celui où le produit en cause a été transféré au consommateur final ou au revendeur, ne garantirait pas non plus que ledit consommateur pourrait saisir, en toute hypothèse, les juridictions de son domicile, ce lieu pouvant se situer ailleurs et même dans un autre pays.
32 En tout état de cause, l’impossibilité éventuelle d’établir, en application des critères objectifs retenus pour l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, la compétence d’une juridiction de l’État membre où est domicilié le demandeur est conforme à la règle générale, rappelée au point 21 du présent arrêt, de la compétence des juridictions du domicile du défendeur.
33 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause.
Sur les dépens
34 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause.
Signatures
Langue de procédure: l’allemand.