ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
4 septembre 2014
Burgo Group SpA contre Illochroma SA et Jérôme Theetten
«Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Notion d’‘établissement’ – Groupe de sociétés – Établissement – Droit d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité – Critères – Personne autorisée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité»
Dans l’affaire C‑327/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), par décision du 7 juin 2013, parvenue à la Cour le 17 juin 2013, dans la procédure
Burgo Group SpA
contre
Illochroma SA, en liquidation,
Jérôme Theetten, agissant en qualité de liquidateur d’Illochroma SA,
LA COUR (première chambre),
composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur) et M. S. Rodin, juges,
avocat général: M. M. Szpunar,
greffier: Mme L. Carrasco Marco, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 avril 2014,
considérant les observations présentées:
– pour Burgo Group SpA, par Mes R. Huberty et S. Voisin, avocats,
– pour Illochroma SA, en liquidation, et Me Theetten, agissant en qualité de liquidateur d’Illochroma SA, par Me J. E. Kuntz, avocat,
– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Me F. Gosselin, avocat,
– pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement grec, par Mme M. Germani, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme M. J. García‑Valdecasas Dorrego, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par Mme B. Czech et M. M. Arciszewski, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, 16 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1, ci‑après le «règlement»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Burgo Group SpA (ci-après «Burgo Group») à Illochroma SA (ci‑après «Illochroma»), en liquidation, et à Me Theetten, agissant en qualité de liquidateur d’Illochroma, au sujet de l’ouverture, en Belgique, d’une procédure secondaire d’insolvabilité (ci‑après la «procédure secondaire») portant sur les biens d’Illochroma.
Le cadre juridique
3 Les considérants 11, 12 et 17 à 19 du règlement énoncent:
«(11) Le présent règlement tient compte du fait que, en raison des divergences considérables entre les droits matériels, il n’est pas pratique de mettre en place une procédure d’insolvabilité unique ayant une portée universelle pour toute la Communauté. L’application sans exception du droit de l’État d’ouverture susciterait dès lors fréquemment des difficultés. [...] Le présent règlement devrait en tenir compte [...] en autorisant [...], outre une procédure d’insolvabilité principale [ci-après la «procédure principale»] de portée universelle, également des procédures nationales qui ne concernent que les actifs situés dans l’État d’ouverture.
(12) [...] En vue de protéger les différents intérêts, le présent règlement permet d’ouvrir des procédures secondaires parallèlement à la procédure principale. Des procédures secondaires peuvent être ouvertes dans l’État membre dans lequel le débiteur a un établissement. [...]
[...]
(17) Avant l’ouverture de la procédure [...] principale, l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre où le débiteur a un établissement ne devrait pouvoir être demandée que par les créanciers locaux et les créanciers de l’établissement local ou lorsque le droit de l’État membre où le débiteur a son centre d’intérêt principal ne permet pas d’ouvrir une procédure principale. Cette limitation est justifiée par le fait que l’on vise à limiter au strict minimum les cas dans lesquels des procédures territoriales indépendantes sont demandées avant la procédure [...] principale; si une procédure [...] principale est ouverte, les procédures territoriales deviennent secondaires.
(18) Après l’ouverture de la procédure [...] principale, le présent règlement ne fait pas obstacle à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre où le débiteur a un établissement. Le syndic de la procédure principale ou toute autre personne habilitée à cet effet par la législation nationale de cet État membre peut demander l’ouverture d’une procédure [...] secondaire.
(19) Hormis la protection des intérêts locaux, les procédures [...] secondaires peuvent poursuivre d’autres objectifs. Ce pourrait être le cas lorsque le patrimoine du débiteur est trop complexe pour être administré en bloc, ou lorsque les différences entre les systèmes juridiques concernés sont à ce point importantes que des difficultés peuvent résulter de l’extension des effets de la loi de l’État d’ouverture aux autres États où se trouvent les actifs. Pour cette raison, le syndic de la procédure principale peut demander l’ouverture d’une procédure secondaire dans l’intérêt d’une administration efficace du patrimoine.»
4 L’article 2 du règlement, intitulé «Définitions», prévoit:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]
h) ‘établissement’: tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens.»
5 L’article 3 du règlement, intitulé «Compétence internationale», dispose:
«1. Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.
2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d’un État membre, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d’insolvabilité à l’égard de ce débiteur que si celui‑ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.
3. Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d’insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.
4. Une procédure territoriale d’insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l’ouverture d’une procédure principale [...] en application du paragraphe 1 que:
[...]
b) si l’ouverture de la procédure territoriale d’insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement.»
6 Selon l’article 16, paragraphe 1, du règlement, «[t]oute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture».
7 L’article 27 du règlement, intitulé «Ouverture», prévoit:
«La procédure visée à l’article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d’un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d’ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire [...] sans que l’insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État. [...] Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de cet autre État membre.»
8 L’article 28 du règlement, intitulé «Loi applicable», dispose:
«Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.»
9 L’article 29 du règlement, intitulé «Droit de demander l’ouverture», énonce:
«L’ouverture d’une procédure secondaire peut être demandée par:
a) le syndic de la procédure principale;
b) toute autre personne ou autorité habilitée à demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en vertu de la loi de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de la procédure secondaire est demandée.»
10 L’article 40, paragraphe 1, du règlement dispose:
«Dès qu’une procédure d’insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle‑ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Le 21 avril 2008, le tribunal de commerce de Roubaix‑Tourcoing (France) a mis toutes les sociétés du groupe Illochroma, en ce compris Illochroma, établie à Bruxelles (Belgique), en redressement judiciaire et a désigné Me Theetten en qualité de mandataire. Le 25 novembre 2008, ce même tribunal a mis Illochroma en liquidation judiciaire et a désigné Me Theetten en qualité de liquidateur.
12 Burgo Group, établie à Altavilla-Vicentina-Vicenza (Italie), est créancière d’Illochroma pour la livraison de marchandises demeurées impayées. Le 4 novembre 2008, Burgo Group a adressé à Me Theetten une déclaration de créance d’un montant de 359 778,48 euros.
13 Par courrier du 5 novembre 2008, Me Theetten a informé Burgo Group qu’il ne pouvait pas prendre en considération cette déclaration de créance au motif de sa tardiveté.
14 Le 15 janvier 2009, Burgo Group a demandé l’ouverture d’une procédure secondaire à l’encontre d’Illochroma devant le tribunal de commerce de Bruxelles (Belgique). Cette demande ayant été rejetée en première instance, Burgo Group a interjeté appel devant la juridiction de renvoi, réitérant sa demande originaire.
15 La juridiction de renvoi fait observer à cet égard que le règlement définit l’«établissement» comme tout lieu où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens, ce qui serait le cas en l’espèce. En effet, Illochroma aurait deux sièges d’exploitation en Belgique, y serait propriétaire d’un immeuble, y achèterait et y revendrait des marchandises et y emploierait du personnel.
16 En revanche, les défendeurs au principal soutiennent que, dès lors qu’Illochroma a son siège social en Belgique, elle ne peut être considérée comme un établissement au sens du règlement. En effet, les procédures secondaires seraient réservées aux établissements ne disposant pas de la personnalité juridique.
17 Selon la juridiction de renvoi, aux termes de la loi belge applicable en l’espèce, tout créancier, même établi en dehors de la Belgique, peut citer son débiteur en faillite devant un tribunal belge. Or, Illochroma soutiendrait que ce droit est réservé aux créanciers établis dans l’État membre de la juridiction saisie de la demande d’ouverture de la procédure secondaire, cette procédure n’ayant pour objectif que de protéger des intérêts locaux.
18 Enfin, la juridiction de renvoi observe que le règlement ne précise pas si la faculté ouverte aux personnes visées à son article 29 de solliciter, dans l’État membre où est situé l’établissement, l’ouverture d’une procédure secondaire, est un droit qui doit être reconnu par la juridiction compétente ou si cette dernière dispose d’une faculté d’appréciation de l’opportunité d’y faire droit, notamment en vue de protéger des intérêts locaux.
19 C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«Le règlement [...], notamment ses articles 3, 16, 27 [à] 29, doit‑il être interprété en ce sens que:
1) ‘l’établissement’ dont il est question à l’article 3[, paragraphe] 2[,] doit s’entendre comme une succursale du débiteur à l’encontre duquel la procédure principale a été ouverte et s’oppose à ce que, dans le cadre de la mise en liquidation concomitante de plusieurs sociétés appartenant à un même groupe, celles-ci puissent faire l’objet d’une procédure secondaire dans l’État membre dans lequel elles ont leur siège social, au motif qu’elles sont dotées d’une personnalité juridique;
2) la personne ou autorité habilitée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire doit être domiciliée ou avoir son siège social sur le territoire de la juridiction de l’État membre à laquelle cette procédure est demandée ou ce droit doit-il être réservé à tous les ressortissants de l’Union, pour autant qu’ils démontrent l’existence d’un lien de droit avec l’établissement concerné, et
3) dès lors que la procédure [...] principale est une procédure de liquidation, l’ouverture d’une procédure secondaire [...] d’un établissement ne peut être ordonnée que si elle répond à des critères d’opportunité laissés à l’appréciation de la juridiction de l’État membre devant laquelle la procédure secondaire est introduite?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
20 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, du règlement doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en liquidation d’une société dans un État membre autre que celui dans lequel elle a son siège social, cette société peut également faire l’objet d’une procédure secondaire dans l’autre État membre, où elle a son siège social et où elle est dotée d’une personnalité juridique.
21 Burgo Group, les gouvernements allemand, grec, espagnol et polonais ainsi que la Commission européenne soutiennent que les dispositions du règlement ne s’opposent pas, dans un cas tel que celui en cause au principal, à l’ouverture d’une procédure secondaire.
22 En particulier, Burgo Group considère que la définition de la notion d’«établissement», figurant à l’article 2, sous h), du règlement, est claire et ne prend en compte ni la notion de «succursale» ni celle de la «personnalité juridique». En outre, le libellé de l’article 3, paragraphe 2, du règlement ne ferait pas obstacle à ce qu’une procédure secondaire soit ouverte à l’encontre d’une personne morale dont le siège social est situé sur le même territoire que l’unité d’établissement qui justifie la compétence du juge saisi de cette procédure secondaire, dès lors qu’il est établi que le centre des intérêts principaux de cette personne morale est situé dans un autre État membre.
23 Les défendeurs au principal font valoir, en revanche, qu’Illochroma ne dispose pas d’un «établissement» en Belgique. Illochroma serait une personne morale de droit belge et donc, en Belgique, seule l’ouverture d’une procédure principale à son égard aurait été possible, si une telle procédure n’avait pas déjà été ouverte en France, où se trouverait le centre des intérêts principaux de cette société.
24 Le gouvernement belge ajoute que la procédure principale ouverte en France l’a été à tort, le centre des intérêts principaux d’Illochroma se trouvant en Belgique.
25 Le gouvernement polonais, lors de l’audience, a souligné que, si l’article 3, paragraphe 2, du règlement doit être interprété en ce sens qu’il permet, dans des conditions telles que celles en cause au principal, l’ouverture d’une procédure secondaire, il convient de veiller à ce que le lieu où se trouve le centre des intérêts principaux d’une société soit déterminé strictement en fonction des critères établis par la Cour dans l’arrêt Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281).
26 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 3, paragraphe 1, du règlement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure principale.
27 Dans ce contexte, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement, la procédure principale ouverte dans un État membre est reconnue dans tous les États membres dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture. Cette règle implique que les juridictions des autres États membres reconnaissent la décision ouvrant une procédure d’insolvabilité sans pouvoir contrôler l’appréciation portée par la première juridiction sur sa compétence (arrêt Bank Handlowy et Adamiak, C‑116/11, EU:C:2012:739, point 41 ainsi que jurisprudence citée).
28 Il en découle que la décision, prise par une juridiction d’un État membre, d’ouvrir une procédure principale à l’encontre d’une société débitrice ainsi que la constatation, au moins implicite, du fait que le centre des intérêts principaux de cette société se trouve dans cet État ne sauraient en principe être remises en cause par les juridictions des autres États membres.
29 En ce qui concerne ce centre des intérêts principaux, l’article 3, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement prévoit que, pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. Il ressort ainsi du libellé même de cette disposition que ledit centre des intérêts principaux d’une société peut ne pas coïncider, aux fins de l’application du règlement, avec le lieu du siège statutaire de celle-ci.
30 En outre, il convient de rappeler que, en vertu du considérant 18 du règlement, après l’ouverture de la procédure principale, le règlement ne fait pas obstacle à la demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité dans l’État membre où le débiteur a un établissement. Ainsi, l’article 3, paragraphe 2, du règlement prévoit que, dans un tel cas, les juridictions d’un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure secondaire que si le débiteur possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre.
31 S’agissant, dans ce contexte, de la notion d’«établissement», celle-ci est définie à l’article 2, sous h), du règlement comme «tout lieu d’opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens». Or, ainsi qu’il a déjà été jugé par la Cour, le fait que cette définition lie l’exercice d’une activité économique à la présence de ressources humaines démontre qu’un minimum d’organisation et une certaine stabilité sont nécessaires et qu’il s’ensuit que, a contrario, la seule présence de biens isolés ou de comptes bancaires ne répond pas, en principe, aux exigences requises pour la qualification d’«établissement» (arrêt Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671, point 62).
32 En revanche, il est constant que la définition figurant à l’article 2, sous h), du règlement ne contient aucune référence au lieu du siège statutaire d’une société débitrice ou à la forme juridique que revêt le lieu d’opérations en cause. Elle n’exclut donc pas, eu égard à son libellé, qu’un établissement, aux fins de cette disposition, puisse être doté d’une personnalité juridique et se trouver dans l’État membre où cette société a ledit siège, à condition qu’il remplisse les critères prévus par cette disposition.
33 Une telle interprétation est également corroborée par les objectifs liés à la possibilité, prévue notamment à l’article 29, sous b), du règlement, de demander l’ouverture d’une procédure secondaire.
34 En effet, le considérant 11 du règlement énonce que, «en raison des divergences considérables entre les droits matériels, il n’est pas pratique de mettre en place une procédure d’insolvabilité unique ayant une portée universelle pour toute la Communauté», que «[l]’application sans exception du droit de l’État d’ouverture susciterait dès lors fréquemment des difficultés» et que, enfin, le règlement devrait en tenir compte, notamment, «en autorisant [...] également des procédures nationales qui ne concernent que les actifs situés dans l’État d’ouverture». Aussi, le considérant 12 du règlement précise-t-il que l’ouverture de procédures secondaires est permise, notamment, «[e]n vue de protéger les différents intérêts», le considérant 19 du règlement ajoutant que, hormis la protection des intérêts locaux, les procédures secondaires peuvent poursuivre d’«autres objectifs».
35 De ce fait, si la notion d’«établissement» devait être interprétée en ce sens qu’elle ne peut pas englober un lieu d’opérations d’une société débitrice, lieu qui remplit les critères expressément prévus à l’article 2, sous h), du règlement et se trouve sur le territoire de l’État membre dans lequel le siège statutaire de cette société est situé, les «intérêts locaux», dont notamment les intérêts des créanciers établis dans cet État membre, se verraient refuser la protection prévue par le règlement, sous forme de l’ouverture, dans ledit État membre, d’une procédure secondaire.
36 À cet égard, il y a lieu de préciser que, d’une part, si la protection des créanciers locaux, certes, n’est pas le seul objectif poursuivi par la possibilité d’ouvrir une procédure secondaire, il n’en demeure pas moins qu’une interprétation telle que celle évoquée au point précédent irait clairement à l’encontre de cet objectif essentiel du règlement, d’autant plus que, généralement, il semble probable que des intérêts «locaux» méritant la protection accordée par les dispositions du règlement se matérialisent précisément dans l’État membre dans lequel se trouve le siège statutaire de la société débitrice concernée, et ce même dans l’hypothèse où le centre des intérêts principaux de cette société se trouve dans un autre État membre.
37 En effet, de tels intérêts peuvent résider, notamment, dans la confiance légitime d’un créancier de pouvoir demander la réalisation d’un droit réel sur les biens du débiteur faisant partie de l’établissement concerné, ou de bénéficier de l’application d’autres droits préférentiels, selon les règles en vigueur dans l’État membre où cet établissement est situé, ces règles étant prévisibles pour le créancier au moment où il entre dans une relation commerciale avec le débiteur.
38 D’autre part, une interprétation telle que celle évoquée au point 35 du présent arrêt serait susceptible d’engendrer un traitement discriminatoire des créanciers établis dans l’État membre où la société débitrice a son siège social par rapport, notamment, aux créanciers établis dans d’autres États membres dans lesquels se trouvent, le cas échéant, d’autres établissements du débiteur.
39 Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 2, du règlement doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en liquidation d’une société dans un État membre autre que celui dans lequel elle a son siège social, cette société peut également faire l’objet d’une procédure secondaire dans l’autre État membre, où elle a son siège social et où elle est dotée d’une personnalité juridique.
Sur la deuxième question
40 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 29, sous b), du règlement doit être interprété en ce sens que la personne ou l’autorité habilitée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire doit être domiciliée ou avoir son siège social dans l’État membre sur le territoire duquel cette procédure est demandée, ou bien que l’ouverture d’une telle procédure peut être demandée par tout ressortissant dont la créance trouve son origine dans l’activité de cet établissement.
41 Burgo Group et, en substance, les gouvernements belge et grec ainsi que la Commission soutiennent à cet égard qu’il n’est pas nécessaire, pour le créancier demandant l’ouverture d’une procédure secondaire, d’être domicilié ou d’avoir son siège social dans l’État membre de l’établissement concerné ou de justifier que sa créance trouve son origine dans l’activité de cet établissement. Ces conditions ne s’appliqueraient, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement, que dans l’hypothèse où l’ouverture d’une procédure territoriale indépendante est demandée avant l’ouverture d’une procédure principale dans un autre État membre. En revanche, après l’ouverture d’une procédure principale, les conditions pour l’ouverture d’une procédure secondaire seraient en principe régies par le droit national de l’État membre où se trouve l’établissement concerné.
42 Les défendeurs au principal, en revanche, font valoir que, selon le droit belge, une demande d’ouverture d’une procédure secondaire ne peut être introduite valablement que par un créancier domicilié ou ayant son siège en Belgique, la Cour n’étant pas compétente pour interpréter les dispositions du droit belge, seules déterminantes dans l’affaire au principal.
43 Selon le gouvernement allemand, il résulte notamment des objectifs poursuivis par le règlement que, si c’est le droit national qui est déterminant en ce qui concerne la question de savoir qui, outre le syndic désigné dans la procédure principale, est habilité à demander l’ouverture d’une procédure secondaire, ce droit ne peut se fonder sur le siège social ou le domicile, dans l’État membre concerné, du créancier ou de l’autorité demandant cette ouverture.
44 Le gouvernement espagnol ajoute que, les procédures secondaires n’ayant pas seulement pour objet de protéger les intérêts locaux, la qualité pour agir ne peut pas être limitée aux personnes ayant un lien «local».
45 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 29, sous b), du règlement, hormis le syndic de la procédure principale, l’ouverture d’une procédure secondaire peut être demandée par «toute autre personne ou autorité habilitée à demander l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité en vertu de la loi de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de la procédure secondaire est demandée». Il ressort donc clairement de cette disposition que le droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire doit être apprécié, en premier lieu, sur le fondement du droit national en cause.
46 Toutefois, en adoptant les dispositions nationales régissant la question de savoir quelles personnes sont autorisées à demander l’ouverture d’une procédure secondaire, les États membres sont tenus, selon une jurisprudence constante, de veiller à ce que l’effet utile du règlement, compte tenu de son objet, soit assuré (voir en ce sens, notamment, arrêt Endress, C‑209/12, EU:C:2013:864, point 23 et jurisprudence citée).
47 Or, d’une part, comme il ressort du point 34 du présent arrêt, les dispositions du règlement concernant le droit d’un créancier de demander l’ouverture d’une procédure secondaire visent, notamment, à pallier les effets de l’application universelle du droit de l’État membre sur le territoire duquel la procédure principale est ouverte, en autorisant, sous certaines conditions, l’ouverture de procédures secondaires en vue de protéger «les différents intérêts» qui incluent des intérêts autres que les «intérêts locaux».
48 D’autre part, il ressort des considérants 17 et 18 ainsi que de l’article 3, paragraphes 2 et 4, du règlement que ce dernier fait une nette différence entre les procédures territoriales ouvertes avant l’ouverture d’une procédure principale et les procédures secondaires. Or, c’est seulement par rapport aux premières procédures que le droit de demander leur ouverture n’est accordé qu’aux créanciers dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouvent dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement (voir, en ce sens, arrêt Zaza Retail, C‑112/10, EU:C:2011:743, point 30). Il en découle, a contrario, que ces limitations ne s’appliquent pas aux procédures secondaires.
49 Enfin, s’agissant plus précisément d’une possible limitation du droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire aux seuls créanciers locaux, il y a lieu de constater qu’une telle limitation comporterait une distinction fondée sur des critères qui risquent de jouer principalement au détriment des ressortissants d’autres États membres, dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux. Or, une telle distinction constituerait une discrimination indirecte fondée sur la nationalité qui, selon une jurisprudence constante, est en principe interdite (voir, notamment, arrêt Commission/Italie, C‑388/01, EU:C:2003:30, point 14 et jurisprudence citée).
50 Or, si le règlement, à son considérant 17, évoque une justification expresse pour le traitement préférentiel, prévu à l’article 3, paragraphe 4, sous b), du règlement, des créanciers domiciliés ou ayant leur siège social dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné, et des créanciers dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement, en ce qui concerne l’ouverture d’une procédure territoriale avant l’ouverture d’une procédure principale, justification qui tient au souci de limiter l’ouverture de procédures territoriales indépendantes avant la procédure principale au strict minimum, une telle justification n’est pas avancée ni saurait, sur le fondement des dispositions du règlement, être retenue en ce qui concerne les procédures secondaires.
51 Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question que l’article 29, sous b), du règlement doit être interprété en ce sens que la question de savoir quelle personne ou autorité est habilitée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire doit être appréciée sur le fondement du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée. Le droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire ne peut toutefois pas être limité aux seuls créanciers domiciliés ou ayant leur siège social dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné ou aux seuls créanciers dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement.
Sur la troisième question
52 Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’ouverture d’une procédure secondaire à l’encontre d’un établissement, dès lors que la procédure principale est une procédure de liquidation, doit être limitée par des critères d’opportunité laissés à l’appréciation de la juridiction de l’État membre devant laquelle la procédure secondaire est introduite.
53 Burgo Group fait valoir que le droit, et non pas la simple faculté, de demander l’ouverture d’une procédure secondaire est un correctif au principe d’universalité de la faillite consacré par le règlement et celui-ci ne prévoit pas l’examen, par la juridiction saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire, de motifs d’opportunité.
54 Les défendeurs au principal, en revanche, soutiennent que l’ouverture d’une procédure secondaire est une simple faculté offerte aux juridictions et le demandeur en faillite doit justifier d’un intérêt à l’ouverture de cette procédure ainsi que démontrer que l’ouverture de ladite procédure lui permet d’invoquer un meilleur rang ou un autre droit préférentiel.
55 Le gouvernement belge rappelle le large pouvoir d’appréciation, en ce qui concerne l’ouverture d’une procédure secondaire, dont jouit la juridiction saisie de la demande d’ouverture conformément à l’article 29 du règlement.
56 Les gouvernements allemand et grec se rallient, en substance, à la position prise par Burgo Group. L’économie et les objectifs des dispositions du règlement militeraient en faveur d’une interprétation selon laquelle la juridiction concernée ne peut pas examiner des questions d’opportunité dans ce contexte. Ne serait pas déterminant, à cet égard, le point de savoir si la procédure principale déjà ouverte est une procédure de liquidation ou de redressement.
57 Le gouvernement espagnol souligne que, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bank Handlowy et Adamiak (EU:C:2012:739, point 63), la procédure principale en cause dans la présente affaire est une procédure de liquidation. En outre, dans cet arrêt, la Cour se serait référée non pas à la faculté d’ouvrir ou non la procédure secondaire, mais seulement à la fonction du juge, une fois ouverte la procédure secondaire.
58 La Commission infère de l’arrêt Bank Handlowy et Adamiak (EU:C:2012:739) que le règlement n’oblige pas à ouvrir une procédure secondaire, mais prévoit seulement la faculté de le faire. Dans l’hypothèse où le créancier demandant l’ouverture de la procédure secondaire n’a pas respecté le délai pour présenter sa créance à la procédure principale, son intérêt à la présenter dans la procédure secondaire ne pourrait être admis que lorsqu’il n’a pas été dûment informé, en conformité avec l’article 40 du règlement, de l’ouverture de la procédure principale.
59 Afin de répondre à la troisième question, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, en vertu de l’article 27 du règlement, l’ouverture de la procédure principale permet d’ouvrir, dans un autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du règlement, une procédure secondaire. Comme il ressort de la jurisprudence de la Cour, l’ouverture d’une telle procédure est possible tant au cas où la procédure principale poursuivrait une finalité protectrice que, a fortiori, au cas où cette dernière procédure est une procédure de liquidation (voir, en ce sens, arrêt Bank Handlowy et Adamiak, EU:C:2012:739, point 63).
60 Par ailleurs, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 28 du règlement, sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.
61 À cet égard, il convient de souligner également que le considérant 12 et l’article 27 du règlement se limitent à permettre l’ouverture d’une procédure secondaire, sur demande des personnes visées à l’article 29 du règlement, sans toutefois conférer expressément aux juridictions compétentes, indépendamment du droit national applicable, un pouvoir d’appréciation quant à la prise en compte d’éléments d’opportunité dans ce contexte.
62 En outre, si le règlement, dans son chapitre III, intitulé «Procédures secondaires d’insolvabilité», contient, certes, une série de dispositions portant, notamment, sur la coopération entre les syndics désignés respectivement dans la procédure principale et la ou les procédures secondaires pendantes, il ne contient pas la moindre indication en ce qui concerne les possibles critères d’«opportunité» dont la juridiction saisie d’une demande visant à l’ouverture d’une procédure secondaire devrait tenir compte.
63 Il en découle que, en principe, pour autant que le règlement ne contient pas de disposition imposant ou interdisant, dans certaines conditions, à la juridiction saisie d’ouvrir une procédure secondaire, la question de savoir si cette juridiction jouit d’un pouvoir d’appréciation à cet égard, lui permettant notamment de tenir compte d’éléments d’opportunité, relève du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée.
64 Toutefois, il y a lieu de rappeler dans ce contexte, premièrement, que les États membres, quand ils fixent les conditions pour l’ouverture d’une procédure secondaire, doivent respecter le droit de l’Union et, notamment, les principes généraux de celui-ci ainsi que les dispositions du règlement (voir, en ce sens, arrêt Deutsche Lufthansa, C‑109/09, EU:C:2011:129, point 37 et jurisprudence citée). Les États membres ne sauraient donc, notamment, prévoir des conditions pour l’ouverture d’une procédure secondaire qui différencieraient, en violation du principe de non-discrimination, les créanciers demandant l’ouverture de cette procédure en fonction de leur domicile ou de leur siège statutaire.
65 Deuxièmement, le juge saisi d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire doit tenir compte, en appliquant son droit national, des objectifs poursuivis par la possibilité d’ouvrir une telle procédure, comme ils ont été rappelés au point 34 du présent arrêt.
66 Troisièmement, il convient de souligner que, après l’ouverture d’une procédure secondaire, la juridiction ayant ouvert cette procédure doit prendre en considération les objectifs de la procédure principale et tenir compte de l’économie du règlement dans le respect du principe de coopération loyale (arrêt Bank Handlowy et Adamiak, EU:C:2012:739, point 63).
67 Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la troisième question que le règlement doit être interprété en ce sens que, dès lors que la procédure principale est une procédure de liquidation, la prise en compte de critères d’opportunité par la juridiction saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire relève du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée. Les États membres, quand ils fixent les conditions pour l’ouverture d’une telle procédure, doivent toutefois respecter le droit de l’Union et, notamment, les principes généraux de celui‑ci ainsi que les dispositions du règlement.
Sur les dépens
68 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en liquidation d’une société dans un État membre autre que celui dans lequel elle a son siège social, cette société peut également faire l’objet d’une procédure secondaire d’insolvabilité dans l’autre État membre, où elle a son siège social et où elle est dotée d’une personnalité juridique.
2) L’article 29, sous b), du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que la question de savoir quelle personne ou autorité est habilitée à demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être appréciée sur le fondement du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée. Le droit de demander l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne peut toutefois pas être limité aux seuls créanciers domiciliés ou ayant leur siège social dans l’État membre sur le territoire duquel est situé l’établissement concerné ou aux seuls créanciers dont la créance a son origine dans l’exploitation de cet établissement.
3) Le règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que, dès lors que la procédure principale d’insolvabilité est une procédure de liquidation, la prise en compte de critères d’opportunité par la juridiction saisie d’une demande tendant à l’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité relève du droit national de l’État membre sur le territoire duquel l’ouverture de cette procédure est demandée. Les États membres, quand ils fixent les conditions pour l’ouverture d’une telle procédure, doivent toutefois respecter le droit de l’Union et, notamment, les principes généraux de celui-ci ainsi que les dispositions du règlement n° 1346/2000.
Signatures
Langue de procédure: le français.