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Communication de la Commission au Conseil et au Parlement europeen concernant le droit europeen des contrats - COM/2001/398 final

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement europeen concernant le droit europeen des contrats

 COM/2001/0398 final 

 

 

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement europeen concernant le droit europeen des contrats

 

Résumé

La présente communication vise à élargir le débat sur le droit européen des contrats en associant le Parlement européen, le Conseil et les parties prenantes, y compris des entreprises, des juristes, des universitaires et des associations de consommateurs.

Le rapprochement de certains domaines spécifiques du droit des contrats au niveau communautaire a concerné un nombre croissant de sujets. Le législateur communautaire a suivi une approche sélective en adoptant des directives relatives à des contrats spécifiques ou des techniques spécifiques de commercialisation lorsqu'un besoin particulier d'harmonisation se faisait sentir. A ce stade, la Commission européenne souhaite rassembler des informations sur la nécessité d'une action communautaire plus étendue en matière de droit des contrats, en particulier dans la mesure où la démarche ponctuelle ne serait pas en mesure de résoudre tous les problèmes qui peuvent se poser.

La Commission cherche à savoir si les divergences en matière de droit des contrats entre les États membres suscitent des problèmes et, si oui, lesquels. La communication demande en particulier si le bon fonctionnement du marché intérieur peut être entravé par des problèmes liés à la conclusion, à l'interprétation et à l'application de contrats transfrontaliers. De même, la Commission aimerait savoir si la diversité des droits nationaux des contrats décourage ou si elle accroît les coûts des transactions transfrontalières. La communication cherche aussi à savoir si l'approche actuelle d'harmonisation sectorielle du droit des contrats risque d'entraîner des incohérences au niveau communautaire, ou des problèmes de mise en oeuvre non uniforme du droit communautaire et d'application de mesures nationales de transposition.

Si des problèmes concrets se posent, la Commission aimerait également recevoir des points de vue sur la forme que des solutions devraient ou pourraient prendre. Pour contribuer à définir d'éventuelles solutions, la communication inclut une liste non exhaustive de solutions possibles. D'autres peuvent toutefois être proposées par toute partie intéressée.

- laisser au marché la solution de tout problème rencontré.

- promouvoir l'élaboration de principes non contraignants, communs, de droit des contrats, utiles aux parties contractantes au stade de la rédaction de leurs contrats, aux tribunaux et arbitres nationaux qui doivent prendre des décisions ainsi qu'aux législateurs nationaux lorsqu'ils rédigent des initiatives législatives.

- revoir et améliorer la législation communautaire existant dans le domaine du droit des contrats pour la rendre plus cohérente ou l'adapter afin de couvrir des situations non prévues au moment de son adoption.

- adopter un nouvel instrument au niveau communautaire. Divers éléments pourraient être combinés: la nature de l'acte à adopter (règlement, directive ou recommandation), la relation avec la législation nationale (qui pourrait être remplacée ou qui pourrait coexister), la question des règles obligatoires dans l'ensemble des dispositions applicables et si les parties contractantes choisissent d'appliquer l'instrument communautaire ou si les règles européennes s'appliquent automatiquement comme un filet de sécurité de dispositions conservatoires au cas où les parties contractantes ne parviendraient pas à une solution spécifique.

 

TABLE DES MATIERES

1. Introduction

2. Objectif de la communication

3. Situation actuelle du droit des contrats

3.1. Législation existante

3.1.1. Instruments internationaux

3.2. Description de l'acquis communautaire

3.3. II. Implications pour le marché intérieur

3.4. Application uniforme du droit communautaire

4. Options pour de futures initiatives communautaires en matière de droit des contrats

4.1. Option I. Aucune action communautaire

4.2. Option II. Promotion de la mise au point de principes communs de droit des contrats pour renforcer la convergence des droits nationaux

4.3. Option III. Amélioration de la qualité de la législation déjà en vigueur

4.4. Option IV. Adoption d'une nouvelle législation complète au niveau communautaire

4.5. Toute autre option

5. Conclusions

 

1. Introduction

1. Ces dernières années, les discussions concernant l'harmonisation éventuelle du droit privé matériel, en particulier du droit contractuel, se sont intensifiées [1].

[1] .Cf. Ole Lando and Hugh Beale (eds.), Les principes du droit européen des contrats Parties I et II, (Kluwer Law International, 2000); Académie des privatistes européens, Code européen des contrats - Avant-projet, (Université de Pavie, 2001) "Groupe de Pavie"; groupe d'études pour un code civil européen. Pour une discussion complète, comportant notamment une bibliographie détaillée, des questions concernant le droit civil en Europe, voir Hartkamp, Hesselink, Hondius, Joustra, Perron (eds.), Towards a European Civil Code (Kluwer Law International, 1998).

2. Le Parlement européen a adopté un certain nombre de résolutions concernant l'éventuelle harmonisation du droit privé matériel. En 1989 et 1994, le Parlement européen a demandé que soient entamés les travaux sur la possibilité d'élaborer un Code européen commun de droit privé [2]. Le Parlement a affirmé que l'harmonisation de certains secteurs du droit privé est essentielle pour l'achèvement du marché intérieur. Il a également affirmé que l'unification des principales branches du droit privé sous la forme d'un Code civil européen constituerait le moyen le plus efficace de réaliser l'harmonisation en vue de répondre aux exigences juridiques de la Communauté pour réaliser un marché unique sans frontières.

[2] . JO C 158 du 26.6.1989, p. 400 (résolution A2-157/89); JO C 205 du 25.7.1994, p. 518 (résolution A3-0329/94).

3. En outre, dans sa résolution du 16 mars 2000 concernant le programme de travail de la Commission pour 2000, le Parlement européen a déclaré "qu'une harmonisation plus poussée dans le domaine du droit civil est devenue essentielle dans le marché intérieur, et [demandé] à la Commission d'élaborer une étude dans ce domaine" [3]. Dans sa réponse du 25 juillet 2000 au Parlement européen, la Commission a déclaré qu'elle "soumettrait une communication aux autres institutions communautaires et au public avec l'objectif d'une discussion approfondie et aussi large que possible en respectant la date de 2001 donnée par le Conseil européen" à Tampere. De même, elle a précisé que "en tenant compte de son importance pour le développement du marché intérieur et les tendances commerciales et technologiques futures, cette communication analysera l'acquis - en vigueur ou en préparation - au niveau communautaire dans les domaines pertinents du droit civil afin d'identifier et d'évaluer les lacunes ainsi que les travaux académiques entrepris ou en cours".

[3] . JO C 377 du 29.12.2000, p. 323 (résolution B5-0228, 0229, 0230 / 2000, p. 326, paragraphe 28).

4. De fait, les conclusions du Conseil européen de Tampere indiquaient, au paragraphe 39, "en ce qui concerne le droit matériel, une étude générale doit être réalisée sur la nécessité de rapprocher la législation des États membres en matière civile afin d'éliminer les obstacles au bon déroulement des procédures civiles" [4]. Un document consultatif sur ce sujet a été annoncé dans le "tableau de bord pour l'examen des progrès réalisés en vue de la création d'un espace de "liberté, de sécurité et de justice" dans l'Union européenne" [5]. Le Conseil européen de Tampere a traité les questions concernant la coopération judiciaire en matière civile sur la base du titre IV du traité CE. A cet égard, la présente communication peut être considérée comme un premier pas dans le sens de la mise en oeuvre des conclusions de Tampere.

[4] . Conclusions de la Présidence, Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, SI (1999) 800.

[5] . COM(2000) 167, du 24.3.2000, dernière mise à jour en mai 2001, voir le doc.COM (2001) 278 final du 23.05.2001.

5. Enfin, la présente communication a également été incluse dans la communication de la Commission sur le commerce électronique et les services financiers [6] au titre de la politique de cohérence du cadre législatif des services financiers.

[6] . COM(2001) 66 final, du 7.2.2001, p. 11.

6. Des universitaires de premier plan ont examiné en détail l'harmonisation de certains secteurs du droit privé. Récemment, deux projets d'un code des contrats [7] et des principes généraux du droit des contrats [8] ont été publiés. Ces travaux universitaires continuent et incluent des recherches sur d'autres questions qui ne figurent pas dans les deux projets publiés, comme les contrats dans les domaines spécifiques des services financiers, les contrats d'assurances, les contrats de construction, l'affacturage et la location-financement (leasing) et d'autres domaines du droit de la propriété. En particulier, ces travaux universitaires se concentrent sur des domaines ayant une importance particulière pour la garantie des droits de part et d'autre des frontières de l'Europe [9].

[7] . Le groupe de Pavie a récemment publié son ouvrage "European Contract Code - Preliminary draft", (Universita Di Pavia, 2001) fondé sur les travaux de l'Académie des privatistes européens. Ce code contient un ensemble de règles et de solutions reposant sur les droits des membres de l'Union européenne et de la Suisse et couvre les domaines de la formation des contrats, du fonds et de la forme, de l'interprétation et des effets, de l'exécution et de l'inexécution d'un contrat, de son interruption et de son extinction, d'autres anomalies des contrats et des remèdes.

[8] .La "Commission de droit européen des contrats" (largement subventionnée par la Commission des Communautés européennes) a publié Principles of European Contract Law Parts I and II, de Ole Lando et Hugh Beale (Kluwer Law International, 2000). Ces principes communs pour les pays de la Communauté européenne portent sur les questions de la formation, de la validité, de l'interprétation et du contenu des contrats, l'autorité d'un représentant pour lier son commettant, l'exécution, l'inexécution et les remèdes. Ce livre fournit des propositions de textes pour des règles communes et comporte un commentaire et une analyse comparative pour chaque règle.

[9] Autres travaux universitaires importants en cours dans ce domaine, celui du groupe d'études sur un code civil européen composé d'experts des 15 États membres et de certains pays candidats à l'adhésion. Leurs travaux concernent des domaines comme les contrats de vente/de services/de longue durée, les titres, les obligations extracontractuelles ou le transfert de propriété des biens mobiliers et comportent des recherches comparées ayant pour objectif final un projet entièrement formulé et commenté sur les domaines concernés.

7. L'objectif des travaux universitaires réalisés va de l'établissement d'un code contraignant à des principes semblables aux "restatements" qui peuvent servir à donner des renseignements comparatifs fiables sur la situation juridique en Europe dans ces domaines.

8. Le rapprochement de certains domaines spécifiques du droit des contrats au niveau de la Communauté européenne a porté sur un nombre croissant de sujets. Dans le domaine du droit de la consommation, pas moins de sept directives traitant des questions contractuelles ont été adoptées au cours de la période de 1985 à 1999 [10]. D'autres domaines témoignent également d'un accroissement de l'harmonisation [11].

[10] . Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p.12). Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29). Directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait (JO L 158 du 23.6.1990, p. 59). Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (JO L 372 du 31.12.1985, p. 31). Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation (JO L 42 du 12.2.1987, p. 48) modifiée par la directive 90/88/CEE (JO L 61 du 10.3.1990, p. 14) et la directive 98/7/CE (JO L 101 du 1.4.198, p. 17). Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144 du 4.6.1997, p. 19). Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (JO L 280 du 29.10.1994, p. 83).

[11] Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382 du 31.12.1986, p. 17), Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (JO L 171 du 17.7.2000, p. 1), Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO L 200 du 8.8.2000, p. 35), Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210 du 7.8.1985, p. 29) modifiée par la directive 1999/34/CE (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20), Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers (JO L 43 du 14.2.1997, p. 25) sont à noter comme exemples.

9. Cette harmonisation sectorielle a concerné des contrats spécifiques ou des techniques spécifiques de commercialisation. Des directives ont été adoptées lorsqu'un besoin particulier d'harmonisation a été relevé.

2. Objectif de la communication

10. La Commission européenne, à ce stade des discussions, souhaite obtenir des informations sur la nécessité d'une action communautaire plus étendue en matière de droit des contrats, en particulier dans la mesure où la démarche ponctuelle ne serait pas en mesure de résoudre tous les problèmes pouvant se poser. Ceci n'empêche pas la Commission d'user ultérieurement de son droit d'initiative en proposant des actions spécifiques concernant des aspects du droit des contrats s'il existe un besoin spécifique, en particulier des initiatives qui sont ou seront lancées dans le cadre de la politique du marché intérieur.

11. L'objectif de la présente communication est donc d'élargir le débat en encourageant les contributions des consommateurs, des entreprises, des organismes professionnels, des administrations et des institutions publiques, du monde universitaire et de toutes les parties intéressées. La partie C examine la situation actuelle du droit des contrats, les raisons de son importance dans les négociations transfrontalières et tout problème d'application uniforme du droit communautaire. La partie D présente un cadre général pour une future politique communautaire dans le domaine du droit des contrats.

12. Le droit des contrats recouvre plusieurs domaines du droit. Ceux-ci sont liés aux différentes traditions culturelles et juridiques des États membres, toutefois en ce qui concerne le droit des contrats, la plupart des régimes juridiques des États membres reposent sur des concepts et des règles similaires. Le droit des contrats est le domaine dans lequel la majorité des régimes juridiques des États membres bénéficient de concepts et de règles comparables; il s'agit du principal ensemble d'actes régissant les opérations transfrontalières et il existe déjà partiellement une législation communautaire régissant le droit des contrats, bien que cette législation ait adopté une approche secteur par secteur.

13. Les domaines concernés par la présente communication comprennent les contrats de vente et tous les types de contrats de services, y compris les services financiers [12]. Les règles générales concernant l'exécution, l'inexécution et les remèdes constituent une base indispensable pour ces contrats et sont donc également couvertes. En outre, les règles sur des questions générales comme la formation d'un contrat, sa validité et son interprétation sont elles aussi essentielles. De plus, en raison du contexte économique, des règles en matière de garanties de crédit concernant les biens mobiliers et le droit touchant à l'enrichissement sans cause pourraient aussi être pertinentes. Enfin, les aspects du droit de la responsabilité civile liés aux contrats et à ses autres caractéristiques au regard du marché intérieur devraient également être pris en considération dans la mesure où ils font déjà partie du droit communautaire existant.

[12] COM(2001) 66 final du 7.2.2001, p. 11

14. Dans certains domaines du droit des contrats, les contrats ne sont que l'un des instruments de la réglementation étant donné la complexité des rapports entre les parties concernées. Ces domaines, tels que le droit de l'emploi et le droit de la famille, donnent lieu à des questions particulières et ne sont pas couverts par la présente communication.

15. La Commission entend axer la présente communication sur deux domaines: premièrement, sur les problèmes que risquent de poser les divergences relatives au droit national des contrats et, deuxièmement, sur les options concernant l'avenir du droit des contrats dans la Communauté européenne. Cela permettra à la Commission de définir sa future politique législative dans ce domaine et de proposer toute mesure nécessaire.

3. Situation actuelle du droit des contrats

3.1. Législation existante

3.1.1. Instruments internationaux

16. Les remèdes internationaux offrent des solutions à certains problèmes potentiels liés à des différences en matière de droit national des contrats. Le premier remède est l'application de règles internationales privées uniformes pour déterminer quel droit est applicable au contrat. La plus importante de ces règles est la Convention de Rome de 1980 [13], ratifiée par tous les États membres.

[13] Convention de Rome de 1980 sur le droit applicable aux obligations contractuelle (version consolidée), JO C 27 du 26.1.1998, p.34).

17. Les règles de la Convention de Rome s'appliquent aux obligations contractuelles dans toute situation faisant intervenir un choix entre les droits de différents pays [14]. En vertu de la Convention de Rome, les parties peuvent convenir du droit national à appliquer. La convention limite cependant ce choix du droit applicable et définit quel droit est applicable en l'absence de choix. En outre, ces règles ne s'appliquent pas aux domaines visés à l'article 1er de la convention (tels que les questions relatives au statut et à la capacité des personnes physiques ou aux contrats d'assurance couvrant des risques situés dans les territoires des États membres de la Communauté européenne).

[14] . Parallèlement à cette convention, il existe aussi la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, modifiée par les conventions relatives à l'adhésion des nouveaux États membres à cette convention. Elle détermine quelle instance est compétente pour traiter d'une affaire. Pour tous les États membres à l'exception du Danemark, cette convention doit être remplacée à compter du 1er mars 2002 par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p.1).

18. Le deuxième remède est l'harmonisation des règles de droit matériel au niveau international. En la matière, l'instrument le plus important est la Convention des Nations unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), adoptée par tous les États membres à l'exception du Royaume-Uni, du Portugal et de l'Irlande.

19. La Convention de Vienne établit des règles uniformes pour la vente internationale de marchandises, qui s'appliquent aux contrats de vente sauf si les parties en décident autrement. Certains domaines sont exclus du champ d'application de cette convention, comme la vente de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique et la vente de valeurs mobilières, ou d'instruments négociables.

20. Cette Convention contient des dispositions concernant la formation d'un contrat (offre et acceptation de l'offre) et les droits et obligations du vendeur et de l'acheteur. La convention ne régit pas la validité du contrat ou de ses dispositions et ne couvre pas les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues. La convention ne s'applique pas non plus à la responsabilité du vendeur en dehors du contrat.

3.1.2. Description de l'acquis communautaire

21. Plusieurs actes de la Communauté incluent des dispositions harmonisant le droit privé. Certaines directives énoncent des règles concernant la conclusion d'un contrat, la forme et le contenu d'une offre et son acceptation ainsi que l'exécution d'un contrat, c'est-à-dire les obligations des parties contractuelles. Plusieurs directives indiquent aussi en détail la teneur des informations à fournir par les parties à différents stades, en particulier avant la conclusion d'un contrat.

Certaines directives couvrent les droits et obligations des deux parties au contrat en ce qui concerne l'exécution d'un contrat, y compris sa mauvaise exécution et son inexécution.

22. Une description des actes communautaires les plus pertinents en ce qui concerne le droit des contrats figure à l'annexe I. L'annexe II énumère les instruments internationaux contraignants et non contraignants touchant aux questions de droit privé matériel. L'annexe III est un exposé structuré de l'acquis, qui illustre dans quelle mesure la législation au niveau communautaire et la Convention CIVM traitent déjà des questions du droit des contrats dans des domaines concernés par la présente communication.

3.2. II. Implications pour le marché intérieur

23. La Commission souhaiterait établir si la coexistence de droits nationaux des contrats dans les États membres entrave directement ou indirectement le fonctionnement du marché intérieur et, si oui, dans quelle mesure. S'il existe effectivement de tels obstacles, les institutions européennes seront peut-être appelées à prendre des mesures appropriées.

24. Le traité CE a donné des pouvoirs aux institutions européennes pour faciliter l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur, en particulier la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. Ceci a permis à la Communauté européenne de réduire sensiblement les obstacles rencontrés par les agents économiques, notamment les industriels, les prestataires de services, les intermédiaires et les consommateurs, qui opèrent dans l'ensemble de la Communauté et au-delà.

25. Les développements techniques, comme les possibilités offertes par l'Internet pour le commerce électronique, ont facilité la conclusion par les agents économiques de transactions sur de longues distances. L'introduction de l'euro comme monnaie commune de douze des États membres sera également un facteur important pour faciliter les échanges transfrontaliers. Néanmoins, en dépit des grands succès obtenus jusqu'ici, certains problèmes subsistent. Les marchés ne sont pas aussi efficaces qu'ils le pourraient et le devraient, au détriment de toutes les parties concernées.

26. L'échange de biens et de services, qu'il procède de ventes, de location-financement ou de troc, est régi par un contrat. Les problèmes tenant à la conclusion, l'interprétation et l'application des contrats dans les échanges transfrontaliers peuvent donc affecter le fonctionnement du marché intérieur. Les règles existantes du droit des contrats répondent-elles aux besoins actuels et futurs des entreprises et des consommateurs dans le marché intérieur, ou une action de la Communauté est-elle nécessaire-

27. Généralement, les régimes nationaux du droit des contrats établissent le principe de la liberté des contrats. Les parties au contrat sont donc libres de convenir des propres termes de leur contrat. Néanmoins, chaque contrat est régi par les lois et la jurisprudence d'un État particulier. Certaines de ces règles nationales ne sont pas obligatoires et les parties contractantes peuvent décider d'appliquer ces règles ou de convenir de conditions différentes. D'autres règles nationales sont toutefois obligatoires, en particulier lorsqu'il existe une disparité importante entre les positions des parties contractantes, comme dans les contrats avec des locataires ou des consommateurs.

28. Normalement, ces régimes nationaux différents ne créent pas de problèmes pour les transactions transfrontalières, les parties pouvant décider quel droit régira leur contrat. En choisissant un droit national, elles acceptent toutes les règles obligatoires de ce droit, de même que les règles non obligatoires qu'elles ne remplacent pas par des conditions différentes. Toutefois, des conflits peuvent apparaître entre des règles obligatoires des lois d'un pays avec des règles obligatoires contradictoires d'un autre droit national. Ces conflits entre des règles obligatoires différentes peuvent avoir un impact négatif sur les transactions transfrontalières.

29. Même si elles ne sont pas requises par les lois nationales, certaines clauses des contrats peuvent s'expliquer par la pratique courante dans un État membre donné, en particulier si cette pratique a été formalisée dans des contrats types. Il peut être difficile d'approuver un contrat contenant des conditions différentes de celles qui sont généralement appliquées dans un État membre particulier. La difficulté, voire l'impossibilité pour une partie d'accepter les termes et conditions d'un contrat type généralement utilisé dans l'État membre de l'autre partie peut s'expliquer par des raisons économiques, ou même juridiques, importantes. Cependant, pour des raisons comparables, il peut être difficile pour l'autre partie d'accepter le type de conditions qui sont de pratique courante dans l'État membre de la première partie.

30. Pour les consommateurs et les PME en particulier, le fait de ne pas connaître les autres régimes des droits des contrats risque de les dissuader d'entreprendre des transactions transfrontalières. Cela a fait partie des raisons d'être de certains actes communautaires destinés à améliorer le fonctionnement du marché intérieur. Ainsi, des fournisseurs de biens et de services peuvent même envisager de proposer leurs biens et leurs services à des consommateurs d'autres pays considérés comme non viables et s'abstenir de le faire. Dans le domaine de la sous-traitance, les dispositions applicables aux contrats de sous-traitance et de fournitures sont très différentes d'un État membre à l'autre [15]. Ces différences peuvent compliquer la tâche des sous-traitants, essentiellement des PME, lorsqu'il s'agit de conclure des accords transfrontaliers.

[15] . Les dispositions vont d'une loi spécifique sur la sous-traitance en Italie et d'une loi sur les conditions de paiement aux sous-traitants en France, à des dispositions du Code civil sur les relations contractuelles dans la plupart des États membres (par exemple en Allemagne, la sous-traitance relève d'une loi de 1976 sur les conditions générales des relations commerciales et de quelques articles du Code civil).

31. En outre, des règles de droit national disparates peuvent alourdir les coûts des transactions, en particulier les éventuels frais d'information et de contentieux pour les entreprises en général, et les PME et les consommateurs en particulier. Les parties au contrat pourraient être contraintes d'obtenir des informations et des conseils juridiques concernant l'interprétation et l'application d'un droit étranger peu familier. Si le droit applicable a été choisi dans le contrat, ce choix s'applique à la partie au contrat pour laquelle le droit n'a pas été choisi. Il s'applique aussi, dans une moindre mesure, aux contrats dans lesquels les parties sont convenues de dispositions contractuelles types dans les cas où ces conditions ne couvrent pas tous les problèmes possibles.

32. Ce surcoût de transactions peut en outre constituer un désavantage concurrentiel, par exemple dans une situation où un fournisseur étranger est en concurrence avec un fournisseur établi dans le même pays que le client potentiel.

33. La Commission cherche des contributions expliquant dans quelle mesure les aspects décrits ci-dessus créent des problèmes pour le marché intérieur, et quels autres aspects liés au droit des contrats entravent également le fonctionnement du marché intérieur.

3.3. Application uniforme du droit communautaire

34. Le législateur communautaire doit veiller à la cohérence de l'énoncé de la législation communautaire, de sa mise en oeuvre et de son application dans les États membres. Les mesures adoptées par la Communauté européenne doivent être cohérentes les unes avec les autres, interprétées de la même manière et produire les mêmes effets dans tous les États membres. La Cour européenne de justice (CJCE) a rappelé que: "Il découle des exigences tant de l'application uniforme du droit communautaire que du principe d'égalité que les termes d'une disposition du droit communautaire qui ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l'objectif poursuivi par la réglementation en cause" [16].

[16] . Affaire C-357/98 The Queen contre Secretary of State for the Home Department ex parte: Nana Yaa Konadu Yiadom (Recueil de jurisprudence 2000, page I-9265, paragraphe 26). Voir aussi affaire C-287/98 Grand-Duché de Luxembourg contre Berthe Linster, Aloyse Linster et Yvonne Linster, Rec. 2000, page I-6917, paragraphe 43; Affaire C-387/97 Commission des Communautés européennes contre République hellénique, Rec. 2000, page I-5047; Affaire C-327/82 Ekro BV Vee- en Vleeshandel contre Produktschap voor Vee en Vlees, Rec. 1984, page 0107, paragraphe 11; les principes de l'application uniforme s'appliquent aussi dans le domaine du droit privé: voir l'affaire C-373/97 Dionysios Diamantis contre Elliniko Dimosio et Organismos Oikonomikis Anasygkrotisis Epicheiriseon AE (OAE), Recueil 2000, page I-1705, paragraphe 34; Affaire C-441/93 Panagis Pafitis et autres contre TKE et autres, Rec. 1996, page I-1347, paragraphes 68 à 70.

35. Dans le domaine du droit des contrats, le législateur européen a suivi une démarche "au coup par coup" en matière d'harmonisation. Cette démarche, conjuguée avec les développements imprévus du marché, pourrait entraîner des incohérences dans l'application du droit communautaire. Par exemple, dans certaines circonstances [17], il est possible d'appliquer à la fois les directives sur le démarchage à domicile et la directive sur l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers. Ces deux directives donnent au consommateur un droit de rétractation; néanmoins, le délai pendant lequel le consommateur peut exercer ce droit est différent. Même si de tels cas de conflit entre des règles sont exceptionnels, la Commission aimerait disposer d'informations sur les problèmes découlant d'éventuelles incohérentes entre des règles communautaires.

[17] .Voir l'affaire C-423/97, Travel-Vac S.L. contre Manuel José Antelm Sanchís, Rec. 1999, page I-2195.

36. L'utilisation de termes abstraits dans le droit communautaire peut également entraîner des problèmes lors de la mise en oeuvre et de l'application non uniformes du droit communautaire et de mesures nationales. Les termes abstraits peuvent représenter un concept juridique pour lequel il existe des règles différentes dans chaque corps de règles national [18].

[18] Ces matières ont été récemment examinées par une étude du Parlement européen rédigée par une équipe d'experts juridiques indépendants de haut niveau. Concernant l'exemple de l'expression anglaise "damage" (dommage, préjudice), cette étude indique que les législations européennes régissant la responsabilité civile ne possèdent même pas pour l'instant un concept raisonnablement uniforme de la nature des "dommages" ou de la façon dont ce concept peut être défini, ce qui menace naturellement de faire avorter toutes les tentatives de mettre au point des directives européennes dans ce domaine (European Parliament, DG for Research: 'Study of the systems of private law in the EU with regard to discrimination and the creation of a European Civil Code' (PE 168.511, p. 56) [n'existe pas en français]. Certaines directives (article 9 de la directive 85/374/CEE, article 17 de la directive 86/653/CEE) contiennent des définitions différentes du terme anglais "damage" (dommage, préjudice). Chaque définition s'entend cependant uniquement au sens de chaque directive concernée. D'autres directives (article 5 de la directive 90/314/CEE) utilisent ce terme sans le définir (dommages).

37. En général, les différences entre dispositions des directives peuvent s'expliquer par des différences dans les problèmes que ces directives visent à résoudre. On ne saurait donc exiger qu'un terme utilisé pour résoudre un problème soit interprété et appliqué exactement de la même manière dans un contexte différent. Néanmoins, les différences entre des termes et des concepts, qui ne peuvent s'expliquer par des différences entre les problèmes que l'on est en train de traiter, devraient être éliminées.

38. En outre, la législation nationale adoptée par des États membres pour mettre en oeuvre les directives communautaires renvoie à des concepts nationaux de ces termes abstraits. Ces concepts varient sensiblement d'un État membre à l'autre [19]. L'absence d'une acception uniforme en droit communautaire de termes et concepts généraux (au moins dans des domaines spécifiques ou liés) peut aboutir à des résultats différents dans la pratique commerciale et juridique de différents États membres [20].

[19] . Ce problème est mis en lumière par une affaire pendante à la Cour européenne de justice (C-168/00, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co (KG)). Sur la base d'un contrat concernant un voyage à forfait conclu en droit autrichien avec un voyagiste allemand, la plaignante demande une indemnisation pour "préjudice moral" (vacances non récupérables passées à l'hôpital). Le droit autrichien n'accorde pas d'indemnisation pour ce type de dommages, mais la législation de l'Allemagne et de certains autres États membres prévoit une telle indemnisation. Le plaignant invoque l'article 5 de la directive sur les voyages à forfait, en déclarant que cet article établit un concept spécifique de "dommages" qui recouvrent le "préjudice moral".

[20] . La Commission a souligné par exemple dans son rapport sur l'application de la directive concernant les agents commerciaux indépendants (COM(1996) 364 final, du 23.7.1996) que l'application du système d'indemnité prévu dans la directive concernant la même situation de fait aboutit à des résultats pratiques complètement différents dans son application en France et au Royaume-Uni en raison des méthodes de calcul différentes de la réparation du préjudice subi.

39. Ce genre de problème ne concerne pas seulement des questions horizontales relatives aux conditions générales du droit des contrats évoquées plus haut. Il s'applique aussi à des secteurs spécifiques de l'économie [21].

[21] . Le problème concerné ici existe également en dehors du domaine de droit des contrats. Dans son rapport sur la régulation européenne des marchés des valeurs mobilières, le Comité des Sages, présidé par Alexandre Lamfalussy, a attiré l'attention sur des problèmes résultants de l'utilisation de notions ambigues dans certaines directives du domaine financier qui ont permi à des Etats membres d'appliquer ces directives d'une manière disparate. Rapport final du Comité des Sages sur la régulation européenne des marchés des valeurs mobilières, Bruxelles, 15.2.2001, Annexe 5 (rapport initial du 9.11.2000).

40. Afin d'éviter des problèmes du type mentionné dans les exemples ci-dessus, la Commission s'interroge pour savoir si la cohérence nécessaire pourrait être garantie par le maintien de la démarche existante ou devrait être améliorée par d'autres moyens. La Commission aimerait donc recevoir des informations sur des problèmes concrets liés au droit des contrats, découlant de la manière dont les règles communautaires sont appliquées et mises en oeuvre dans les différents États membres.

4. Options pour de futures initiatives communautaires en matière de droit des contrats

41. Il se peut que des commentaires formulés au sujet du présent document montrent qu'il existe des obstacles au fonctionnement du marché intérieur pour ce qui concerne les transactions transfrontalières. Si ces problèmes ne peuvent être réglés de façon satisfaisante par une approche au coup par coup, une mesure horizontale assurant une harmonisation globale des règles du droit des contrats pourrait être envisagée au niveau communautaire. Cependant, il y a naturellement des limites au pouvoir d'intervention de la Commission et des autres institutions communautaires dans ce domaine.

42. Toute mesure doit être conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, visés à l'article 5 du traité CE et au protocole sur la subsidiarité et la proportionnalité. Comme l'a fait remarquer le Parlement européen dans ses résolutions sur les rapports "Mieux légiférer" [22], le principe de subsidiarité est une norme juridique contraignante qui n'exclut pas l'exercice légitime des compétences de l'Union européenne. La nécessité de l'application équilibrée de ce principe a été mise en lumière par un certain nombre d'États membres [23] et les institutions européennes.

[22] . COM(2000) 772 final, du 30.11.2000, p. 3.

[23] . COM(2000) 772 final, du 30.11.2000, p. 3.

43. Le principe de subsidiarité sert de repère pour définir comment les pouvoirs de la Communauté doivent être exercés au niveau communautaire. La subsidiarité est un concept dynamique qui devrait être appliqué à la lumière des objectifs définis dans le traité. Elle permet d'étendre l'action de la Communauté dans les limites de ses pouvoirs lorsque les circonstances l'exigent, et inversement, de la restreindre ou de l'interrompre lorsqu'elle ne se justifie plus [24]. Des avantages clairs doivent découler d'une action au niveau communautaire plutôt que national. Lorsque l'intention est d'obtenir un impact dans l'ensemble de la Communauté, l'action au niveau communautaire est indubitablement la meilleure façon de garantir un traitement homogène au sein des systèmes nationaux et de stimuler une coopération efficace entre les États membres.

[24] . Voir le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité (JO C 340, du 10.11.1997, p. 105).

44. En outre, la législation doit être efficace et ne pas imposer de contraintes excessives aux autorités nationales, régionales ou locales ou au secteur privé, et notamment à la société civile. Le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimement poursuivis par la réglementation en cause; lorsqu'un choix s'offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés [25]. Manifestement, il est du devoir de la Commission de proposer toutes mesures nécessaires pour étayer les efforts des États membres pour atteindre les objectifs du traité. La Commission suit deux critères destinés à garantir que les objectifs fixés sont respectés tant sur le plan politique que sur le plan juridique: la capacité des autorités nationales et régionales, et de la société civile, d'agir pour atteindre les objectifs fixés par une disposition communautaire; la compatibilité ou la conformité de ces objectifs avec les pratiques nationales ou sectorielles [26].

[25] Affaire C-331/88, Fedesa (Rec. 1990, p. I-4023, point 13); affaires jointes C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Crispoltoni (Rec. 1994, p. I-4863, point 41); affaire C-157/96, The Queen contre Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs & Excise, ex parte National Farmers' Union (Rec. 1998, p. I-2236, point 60).

[26] . COM(2000) 772 final, du 30.11.2000, p. 8-9.

45. La préparation de propositions législatives par voie de communications et de livres verts et blancs constitue un moyen de consulter le secteur privé, la société civile et des institutions à tous les niveaux concernant l'utilité, le niveau et la teneur des instruments législatifs pour atteindre ces objectifs. En outre, la Commission cherchera à définir des domaines d'intervention en associant à la fois la société civile et les entreprises pour réaliser les instruments législatifs répondant aux besoins réels des utilisateurs. La présente communication et d'autres documents éventuels visent à déterminer si une action communautaire est nécessaire, et si oui dans quels domaines.

46. Il existe un certain nombre d'options qui peuvent être envisagées au cas où la démarche au coup par coup ne résoudrait pas totalement le problème. La présente communication examine succinctement quatre scénarios possibles:

I. aucune action communautaire;

II. promotion de la mise au point de principes communs de droit des contrats pour renforcer la convergence des droits nationaux;

III. amélioration de la qualité de la législation déjà en vigueur;

IV. adoption d'une nouvelle législation complète au niveau communautaire.

47. Il existe d'autres options que celles-ci et ces options peuvent aussi être combinées. Elles peuvent recouvrir le domaine du droit des contrats ou d'autres domaines du droit privé. Chaque option pourrait être utilisée pour des secteurs spécifiques de l'économie ou s'appliquer horizontalement. Le caractère contraignant d'une mesure dépendrait du domaine auquel la mesure s'applique et de tous les intérêts en jeu. Toutefois, par principe, toutes les options devraient donner aux parties contractantes la latitude nécessaire pour obtenir les conditions contractuelles les mieux adaptées à leurs propres besoins.

48. Une autre démarche, qui n'est pas examinée ici parce qu'elle dépasse le niveau d'une initiative européenne, pourrait constituer à négocier un traité international dans le domaine du droit des contrats. Il serait comparable à la Convention sur la vente internationale de marchandises, mais avec un champ d'application plus étendu que la simple vente de marchandises. Toutefois, les dispositions de cette convention pourraient également être intégrées dans les options II et IV, ce qui renforcerait leur acceptation dans les pratiques commerciales et juridiques.

4.1. Option I. Aucune action communautaire

49. Dans de nombreux cas, le marché crée des problèmes d'intérêt public, mais il élabore aussi ses propres solutions. L'efficacité avec laquelle le marché répond à différentes valeurs sociales et à l'opinion publique ne devrait pas être sous-estimée. En conséquence du comportement concurrentiel, un grand nombre de problèmes créés par le marché peuvent se résoudre automatiquement sous la pression des groupes d'intérêts concernés (consommateurs, ONG, entreprises). Les autorités publiques peuvent renforcer cette coïncidence entre l'intérêt personnel et l'intérêt public.

50. Différentes incitations des États membres et des associations commerciales proposant par exemple assistance et conseils concernant les transactions transfrontalières peuvent efficacement orienter le marché dans une direction spécifique (par exemple, accélérer l'utilisation de nouvelles technologies ou encourager de nouveaux types de pratiques commerciales). Elles pourraient compenser les risques économiques et psychologiques des activités commerciales transfrontalières, que ces risques soient perçus ou réels. Différents services d'agents économiques peuvent surmonter avec succès des problèmes identifiés dans les opérations transfrontalières. Par exemple, des associations commerciales pourraient proposer assistance ou conseils aux PME [27].

[27] . Citons deux exemples d'initiatives d'associations nationales/industrielles destinées à résoudre le problème que posent les contrats transfrontaliers grâce à des accords volontaires portant sur des contrats modèles transfrontaliers:

51. L'évolution économique, notamment l'intégration croissante des marchés en un véritable marché intérieur, a également pour effet d'inciter les responsables politiques et les législateurs nationaux à chercher des solutions aux problèmes découlant de contrats concernant des parties issues d'autres États membres. Cela pourrait aboutir à un certain degré d'"harmonisation douce", ne résultant pas de règles communautaires contraignantes, mais se faisant jour en conséquence de l'évolution économique. Ce type d'harmonisation pourrait résoudre certains des problèmes inhérents aux échanges intracommunautaires, pour autant que les parties contractantes aient véritablement, en toute équité, le libre choix de la loi applicable, qu'elles aient accès à des informations complètes, exactes et disponibles gratuitement concernant les règles et pratiques existantes, ainsi qu'à des mécanismes équitables et abordables de résolution extrajudiciaire des litiges.

4.2. Option II. Promotion de la mise au point de principes communs de droit des contrats pour renforcer la convergence des droits nationaux

52. Pour renforcer la convergence des droits nationaux des contrats, une solution consisterait pour la Commission à promouvoir des recherches et la coopération en matière de droit comparé entre - notamment - universitaires et praticiens du droit (y compris des juges et des experts). Cette coopération pourrait viser à définir des principes communs dans des domaines pertinents du droit national des contrats. Les travaux existant dans ce domaine pourraient être utilisés et développés, notamment les résultats d'études académiques et des conclusions élaborées dans des instances universitaires internationales. Le cadre de cette recherche et de cette coopération pourrait être une sorte de partenariat dans lequel les institutions communautaires - et plus particulièrement la Commission - pourraient jouer un rôle de coordination. Dans le domaine des contrats transnationaux, certaines solutions, certains principes ou même ensembles de règles communs pourraient être définis.

53. Le résultat de ces discussions pourrait aller de principes communs à l'élaboration de lignes directrices ou de codes de conduite spécifiques pour certains types de contrats. Les principes communs pourraient être utiles aux parties contractantes au stade de la rédaction de nouveaux contrats et pour l'exécution des contrats. Ils pourraient aussi être utiles aux tribunaux et arbitres nationaux qui doivent prendre des décisions concernant des questions juridiques - concernant en particulier les affaires transfrontalières - qui ne sont pas entièrement couvertes par des règles nationales contraignantes ou lorsqu'il n'existe aucune disposition législative. Les tribunaux ou les arbitres sauraient que les principes qu'ils appliquent représentent la solution commune à tous les systèmes de droit national des contrats dans l'Union. En même temps, des principes communs pourraient aider les tribunaux nationaux qui doivent appliquer un droit étranger à comprendre les éléments des principes généraux sous-jacents du droit. Les lignes directrices pourraient être suivies autant que possible par les États membres ou la Communauté lorsqu'il s'agit de publier une nouvelle législation ou d'adapter une législation ancienne dans le domaine du droit national des contrats.

54. L'application de principes communs pourrait même entraîner la création de droit coutumier, moyennant une application constante et de longue date, ainsi que l'existence d'une conviction commune. Cela pourrait influencer, voire modifier, des pratiques commerciales en vigueur dans les États membres, susceptibles de créer des entraves au fonctionnement véritable du marché intérieur.

55. Une fois ces principes communs ou lignes directrices établis et approuvés par l'ensemble des parties intéressées dans les États membres, leur large diffusion serait assurée parmi ceux qui seraient censés les respecter, ce qui garantirait une application cohérente et uniforme. En dépit de son caractère uniquement volontaire, une application continue de ces principes communs ou lignes directrices par un nombre suffisamment élevé de praticiens du droit ainsi que de législateurs communautaires et nationaux entraînerait une convergence accrue dans le domaine du droit européen des contrats. Toutefois, pour que cette option soit efficace, il est clair que les principes communs devraient être définis de manière à remplir toutes les exigences légitimes.

56. Une autre solution pourrait concerner les contrats standard. Pour faciliter les opérations économiques, un grand nombre de contrats standard sont utilisés dans tous les États membres. Ces contrats standard épargnent aux parties la négociation des termes des contrats pour chaque transaction. Ils fournissent aussi un degré de certitude aux parties et acquièrent un statut semi-régulateur. C'est précisément pour cette raison qu'il est souvent difficile de convenir d'un contrat avec une partie dans un autre État membre qui ne se plie pas aux termes des contrats standard auxquels l'autre partie est habituée. Les parties d'États membres différents peuvent de fait être habituées à des termes différents qui sont couramment utilisés dans leurs États respectifs. Ces problèmes pourraient être résolus, conformément au droit communautaire, si des contrats standard étaient mis au point aux fins d'être utilisés dans toute la Communauté. La Commission pourrait promouvoir l'élaboration de tels contrats standard par les parties intéressées.

4.3. Option III. Amélioration de la qualité de la législation déjà en vigueur

57. Le Conseil européen de Lisbonne a demandé à la Commission, au Conseil et aux États membres de "définir, d'ici à 2001, une stratégie visant, par une nouvelle action coordonnée, à simplifier l'environnement réglementaire". En réponse à cette demande, la Commission a donné un début de réponse avec un rapport intérimaire au Conseil européen de Stockholm [28], qui fait l'inventaire de la situation et expose les premières réflexions de la Commission sur la mise en pratique du mandat confié à Lisbonne.

[28] Rapport intérimaire de la Commission au Conseil européen de Stockholm "Améliorer et simplifier l'environnement réglementaire" - COM(2001) 130, du 7.3.2001

58. Améliorer la qualité de la législation existante implique tout d'abord une modernisation des instruments existants. La Commission entend s'inspirer des actions déjà entreprises en matière de consolidation, de codification et de refonte [29] d'instruments existants, axées sur la transparence et la clarté. La qualité de la rédaction pourrait aussi être revue; présentation et terminologie pourraient devenir plus cohérentes. À côté de ces changements concernant la présentation des textes juridiques, des efforts devraient en outre être systématiquement consacrés à la simplification et à la clarification du contenu de la législation existante [30]. Enfin, la Commission évaluera les effets de la législation communautaire et modifiera les actes existants au besoin [31].

[29] . Cf. rapport intérimaire - COM (2001) 130, du 7.3.2001, p. 10.

[30] . Cf. rapport intérimaire, - COM (2001) 130 , du 7.3.2001, p.10.

[31] . Cf. rapport intérimaire - COM (2001) 130, du 7.3.2001, p. 9.

59. Le cas échéant, des directives pourraient faire l'objet d'une simplification de leurs dispositions. En fait, depuis déjà plusieurs années, la Communauté mène une politique de simplification de la législation communautaire. L'initiative SLIM [32] (simplifier la législation relative au marché intérieur) reste l'un des exemples les plus ambitieux des travaux permanents de simplification. Les exercices de simplification [33] pourraient servir à améliorer la qualité, réduire le volume des instruments régulateurs existants et en même temps remédier à d'éventuelles incohérences, voire contradictions, entre instruments juridiques.

[32] . Projet pilote SLIM (simplifier la législation relative au marché intérieur) - Ce projet a été introduit en 1996 comme initiative destinée &agraagrave; améliorer la qualité de la législation du marché intérieur, pour lutter contre une législation superflue et limiter les frais liés à la mise en oeuvre de la législation. SLIM tente de concentrer l'attention sur des questions spécifiques et n'est pas destiné à préconiser la déréglementation. Ces travaux sont extrêmement ciblés, de manière à se dérouler dans un délai limité, et concentrés sur la formulation de recommandations précises.

[33] . - BEST (Task force "Simplification de l'environnement des entreprises") - en 1997, la Commission a aussi mis sur pied la task force "Simplification de l'environnement des entreprises (BEST)". Cette task force a soumis un rapport contenant 19 recommandations en 1998. Ces recommandations se sont concentrées sur l'environnement des entreprises des États membres dans une large gamme de domaines.

60. En outre, une amélioration supplémentaire consisterait à adapter la substance d'instruments juridiques existants en cas de besoin [34] avant d'en adopter de nouveaux. Par exemple, le champ d'application de différentes directives devrait être étendu au besoin et si cela est opportun, aux contrats ou aux opérations qui présentent de nombreuses caractéristiques comparables avec les contrats ou opérations couverts par la directive mais qui, pour diverses raisons, n'ont pas été inclus dans le champ d'application de la directive au moment de son adoption. Ceci garantirait une plus grande cohérence dans un secteur d'activité ou un type de transaction bien défini [35]. Dans le même esprit, il conviendrait de revoir pourquoi des solutions différentes sont apportées à des problèmes comparables dans le contexte de directives différentes.

[34] . L'étude déjà citée (Study of the systems of private law in the EU with regard to discrimination and the creation of a European Civil Code) lancée par le Parlement européen, indique en termes généraux que les règles existantes inscrites dans les accords et directives doivent être systématiquement passées au peigne fin, incorporées dans le droit national le cas échéant, complétées sur le fond et affinées dans la forme. Elles doivent être impérativement coordonnées et s'imbriquer parfaitement les unes avec les autres, épurées de toute réglementation redondante, de toute incohérence et de tout particularisme terminologique, de telle sorte qu'elles s'insèrent en fin de compte dans une structure systématiquement cohérente, dans le tableau d'ensemble d'un système codifié.

[35] . Un champ d'application limité est caractéristique de nombreuses directives (par exemple: la directive 85/577/CEE concernant le démarchage à domicile: ne sont pas couverts les contrats d'assurance, les contrats relatifs à des biens immobiliers et à la construction ... ; la directive 97/7/CE sur les contrats à distance: ne sont pas couverts les contrats relatifs aux biens immobiliers, à la construction ... ; la directive 94/47/CE sur les contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers: ne sont couverts que les contrats d'une durée de trois ans au minimum; la directive 2000/35/CE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales: les transactions avec les consommateurs ne sont pas couvertes.

4.4. Option IV. Adoption d'une nouvelle législation complète au niveau communautaire

61. Une autre option résiderait dans un texte global comportant des dispositions sur des questions générales de droit des contrats et sur des contrats spécifiques. Pour cette option, il y a lieu de discuter du choix de l'instrument et de la nature contraignante des mesures.

62. Le choix de l'instrument dépend d'un certain nombre de facteurs, et notamment du degré d'harmonisation envisagé.

63. Une directive donnerait, d'une part, aux États membres, un certain degré de souplesse pour adapter les dispositions respectives de la loi de mise en oeuvre à leur situation économique et juridique nationale spécifique. D'autre part, elle autoriserait des différences dans la mise en oeuvre qui pourraient constituer des obstacles au fonctionnement du marché intérieur.

64. Un règlement donnerait aux États membres moins de souplesse pour l'intégrer dans les systèmes juridiques nationaux mais, d'un autre côté, il garantirait des conditions plus transparentes et uniformes pour les opérateurs économiques dans le marché intérieur.

65. Une recommandation ne pourrait être envisagée que si un modèle purement optionnel est choisi.

66. Concernant la nature contraignante des mesures à proposer, les démarches suivantes, qui peuvent aussi être conjuguées, sont:

a) un modèle purement optionnel qui doit être choisi par les parties. Un exemple serait une recommandation [36] ou un règlement [37] qui s'appliquerait lorsque les parties conviennent que leur contrat doit être régi par ce texte.

[36] . Cf. par exemple l'article 1 :101 (2) des principes du droit européen des contrats (note de bas de page 1, p. 2).

[37] . Un exemple pourrait être le "règlement du Conseil portant statut de la société européenne" concernant lequel le Conseil a adopté une orientation politique le 20 décembre 2000 (document du Conseil 14.886-00, du 1.2.2001).

b) un ensemble de règles qui s'appliqueraient, à moins que leur application ne soit exclue dans le contrat. Ce type de législation existe déjà dans le contexte de la directive sur les retards de paiement [38] ou dans la convention sur la vente internationale de marchandises [39]. Cette démarche engendrerait des dispositions de secours lorsque les parties au contrat sont libres de convenir d'autres solutions par voie de contrat, c'est-à-dire l'application d'un droit national coexistant ou de solutions spécifiques au contrat. Elle garantirait que les parties au contrat conservent toutes liberté contractuelle pour définir la teneur du contrat. Dans le même temps, cela représenterait un "filet de sécurité" qui ne s'appliquerait qu'en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques.

[38] . L'article 3, paragraphe 1, point b) de la directive 2000/35/CE prévoit des critères spécifiques pour définir la date à laquelle des intérêts sont exigibles, si la date ou le délai de paiement n'est pas fixé dans le contrat (30 jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente ou 30 jours après la date de réception des marchandises ou de prestations de service). L'article 3, paragraphe 1, point d), prévoit un "taux d'intérêt directeur" à payer, sauf dispositions contraires figurant dans le contrat.

[39] . Cf. l'article 6 de la Convention sur la vente internationale de marchandises.

c) un ensemble de règles dont l'application ne saurait être exclue par le contrat.

67. Cette troisième démarche remplacerait le droit national existant, tandis que la première option coexisterait avec le droit national. La deuxième option pourrait coexister avec le droit national ou le remplacer.

68. Chaque ensemble de règles applicables pourrait établir une distinction entre règles obligatoires et règles non obligatoires.

69. Une combinaison de la deuxième et de la troisième options précitées pourrait, par exemple, être envisagée dans des domaines du droit comme la protection des consommateurs où, à côté d'un ensemble de dispositions de secours général et applicable de façon automatique, certaines dispositions obligatoires ne souffrant aucune dérogation par les parties au contrat restent applicables.

4.5. Toute autre option

70. Comme indiqué ci-dessus, la liste d'options n'a qu'un caractère indicatif et n'est pas exhaustive. Aussi la Commission est-elle ouverte à toute autre suggestion de solutions efficaces aux problèmes identifiés.

5. Conclusions

71. L'objectif de la présente communication est de lancer un débat ouvert, élargi et détaillé, avec la participation des institutions de la Communauté européenne et celle du grand public, des entreprises, des associations de consommateurs, des universitaires et des juristes. À la lumière des réactions reçues, dans le cadre de son droit d'initiative, la Commission décidera de mesures ultérieures.

72. En particulier, la Commission souhaiterait recueillir des points de vue sur des problèmes concernant le fonctionnement du marché intérieur dus à la coexistence de droits nationaux des contrats différents. Pour être la plus utile, une telle information devrait être aussi précise que possible. De fait, elle devrait comporter des exemples concrets d'affaires dans lesquelles des différences entre les droits des contrats des États membres ont rendu les échanges intra-communautaires plus onéreux ou même impossibles pour les industriels, les prestataires de services, les commerçants ou les consommateurs. Il peut s'agir d'affaires dans lesquelles des vendeurs, des entreprises ou des consommateurs ont subi un surcoût substantiel en conséquence de différences dans les prescriptions du droit des États membres.

73. En outre, la Commission tient à obtenir des réactions concernant les options possibles exposées dans la partie D (ou d'autres solutions éventuelles) qui seraient les plus appropriées pour résoudre les problèmes mis en évidence dans la présente communication.

Toutes les parties souhaitant contribuer à ce débat sont invitées envoyer leur contribution - avant le 15 octobre 2001 - si possible sous forme électronique à l'adresse suivante: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., ou par écrit à la Commission européenne, rue de la Loi 200, 1040 Bruxelles. Chaque contribution doit être revêtue de la mention "Communication sur le droit européen des contrats". Pour favoriser un vrai débat sur la question, la Commission a publié la présente communication sur le site web de la Commission, Europa, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/off/green/index_fr.htm. Les contributions reçues seront publiées sur le même site, si l'expéditeur en fait la demande.

 

ANNEXE I ACQUIS COMMUNAUTAIRE IMPORTANT DANS LE DOMAINE DU DROIT PRIVÉ

Remarques générales

L'objectif de l'exposé sommaire suivant est de décrire l'acquis communautaire intéressant le droit privé, en particulier le droit des contrats. Les objectifs de certaines directives vont clairement dans le sens de l'harmonisation des règles nationales en matière de contrat. d'autres directives ont un effet plus indirect sur ces règles.

1. Droit des contrats à la consommation

Observations générales

Cette section montre que parmi les lacunes concernant les directives communautaires relatives au droit des contrats, il existe une absence à toute référence à la formation d'un contrat et aux sanctions qui s'appliquent en cas de non-respect des obligations figurant dans les directives concernant l'information préalable à la conclusion du contrat.

1.1. Vente et garanties des biens de consommation

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.

Objectif

Assurer la protection des consommateurs et renforcer leur confiance dans les achats transfrontaliers en établissant un ensemble commun de règles minimums valables quel que soit l'endroit où les marchandises sont achetées.

Contenu

La directive 1999/44/CE harmonise la notion de défaut de conformité des biens de consommation avec le contrat, les droits des consommateurs en cas d'achat d'un produit défectueux et les conditions dans lesquelles le consommateurs peut exercer ces droits. Les biens de consommation sont définis, avec des exceptions, comme tout objet mobilier corporel (article 1er, paragraphe 2, point b). Ces biens doivent être conformes au contrat de vente (article 2, paragraphe 1). L'article 2, paragraphe 2, contient les dispositions selon lesquelles les biens de consommation sont présumés conformes au contrat.

La responsabilité du vendeur par rapport au consommateur est engagée lorsque le défaut de conformité des biens livrés au consommateur apparaît dans un délai de deux ans (article 5, paragraphe 1), sauf si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait, ou ne pouvait raisonnablement ignorer ce défaut (article 2, paragraphe 3). Sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf lorsque cette présomption n'est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité (article 5, paragraphe 3).

En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit soit à la mise du bien dans un état conforme, sans frais, par réparation ou remplacement dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur pour le consommateur (article 3, paragraphe 2). Si la réparation ou le remplacement est impossible ou disproportionné, ou si le vendeur n'a pas remédié au défaut de conformité dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur, le consommateur peut exiger une réduction adéquate du prix (article 3, paragraphe 5). Comme autre solution, si le défaut de conformité n'est pas mineur, le consommateur peut demander la résolution du contrat (article 3, paragraphe 6).

Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d'un défaut de conformité, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsables, conformément aux dispositions du droit national. Le défaut de conformité, cependant, doit résulter d'un acte ou d'une omission du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire (article 4).

Toute garantie [40] est contraignante selon les conditions fixées dans la garantie, le contrat écrit et la publicité y afférente (article 6, paragraphe 1). En outre, la garantie doit figurer dans un document écrit, librement disponible aux fins de sa consultation avant un achat et indiquant en particulier la durée et l'étendue territoriale de la garantie, ainsi que le nom et l'adresse du garant (article 6, paragraphes 2 et 3). Si une telle garantie proposée va à l'encontre des exigences figurant dans la directive, le consommateur peut toujours exiger que la garantie soit honorée (article 6, paragraphe 5). Les clauses contractuelles ou les accords qui écartent ou limitent les droits résultant de la directive ne lient pas le consommateur (article 7, paragraphe 1).

[40] Tout engagement supplémentaire pris par un vendeur ou un producteur en plus des règles juridiques régissant la vente de biens de consommation proposé par le vendeur ou le producteur.

1.2. Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs

Objectif

Éliminer les clauses abusives des contrats établis entre un professionnel et un consommateur.

Contenu

La directive 93/13/CEE s'applique aux clauses contractuelles non impératives et non négociées qui sont incorporées dans des contrats établis entre un professionnel et un consommateur (article 1er). Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation est considérée comme abusive lorsqu'elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat (l'annexe contient une liste de clauses abusives) (article 3). Le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant aux circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend (article 4). En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut (article 5). Dans tous les cas, les clauses jugées abusives ne lient pas le consommateur (article 6).

1.3. Voyages, vacances et circuits à forfait

Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

Objectif

Rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les voyages, vacances et circuits à forfait vendus ou proposés à la vente sur le territoire de la Communauté.

Contenu

La directive 90/314/CEE s'applique à la vente de la combinaison préalable de services de transport, de logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement représentant une part significative dans le forfait. Pour que la directive soit applicable, il faut qu'au moins deux de ces éléments soient vendus ou offerts à la vente à un prix tout compris et que cette prestation dépasse 24 heures ou inclue une nuitée.

Toute brochure communiquée au consommateur doit indiquer clairement et précisément le prix, la destination, l'itinéraire et les moyens de transport utilisés, le mode d'hébergement, les repas fournis, les conditions applicables en matière de passeports et de visas, les formalités sanitaires, le calendrier pour le paiement et la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation (article 3). L'information figurant dans la brochure fait partie du contrat (article 3). En outre, avant la conclusion d'un contrat, l'organisateur est tenu de fournir par écrit certaines informations concernant les passeports, les visas (avec les délais pour leur obtention) et les formalités sanitaires (article 4).

L'organisateur doit fournir par écrit les horaires et les lieux des escales et correspondances, ainsi que l'indication de la place à occuper par le voyageur, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale de l'organisateur ou, à défaut, un numéro de téléphone en cas d'urgence. Il existe des détails supplémentaires qui doivent être impérativement fournis lorsque le voyage implique le transport d'un mineur ainsi que des informations sur la souscription facultative de contrats couvrant l'assurance ou l'assistance (article 4, paragraphe 1). Le consommateur peut céder sa réservation à une autre personne (article 4, paragraphe 3).

Le prix établi par le contrat ne peut être révisé que si ceci est expressément prévu dans le contrat et les variations de prix ne peuvent tenir compte que des variations des taux de change, du coût des transports, des redevances ou des taxes imputables (article 4, paragraphe 4). Des modifications sensibles du contrat autorisent le consommateur à résilier le contrat sans pénalité et, au cas où il résilie ce contrat, le consommateur a droit au remboursement des sommes versées (article 4, paragraphe 6). L'organisateur est responsable de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat et, le cas échéant, le consommateur a droit à un dédommagement pour l'inexécution du contrat (article 4, paragraphe 7).

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat soient responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat. L'organisateur et/ou le détaillant sont responsables de tout dommage résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution, pour autant que cette inexécution ou mauvaise exécution soit imputable à leur faute ou à celle d'un autre prestataire de services. Le dédommagement peut être limité conformément aux conventions internationales. En ce qui concerne les dommages corporels, le dédommagement peut être limité en vertu du contrat (article 5).

Le consommateur doit impérativement signaler toute défaillance dans l'exécution du contrat constatée sur place au prestataire de services concerné et à l'organisateur et/ou au détaillant par écrit ou par tout autre moyen approprié dans les meilleurs délais. Cette obligation doit être clairement et explicitement indiquée dans le contrat (article 5). En cas de réclamation, l'organisateur et/ou le détaillant ou son représentant local, s'il en existe un, doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées (article 6).

1.4. Contrats négociés en dehors des établissements commerciaux

Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

Objectif

Protéger les consommateurs contre des pratiques commerciales malhonnêtes concernant des contrats négociés en dehors des établissements commerciaux.

Contenu

La directive 85/577/CEE s'applique aux contrats portant sur un paiement dépassant EUR 60(article 3), conclu entre un commerçant et un consommateur au cours d'une excursion organisée en dehors de ses locaux commerciaux. La directive est également applicable aux contrats conclus au cours d'une visite d'un commerçant au domicile d'un consommateur ou sur son lieu de travail. La directive est applicable si la visite n'intervient pas à la demande expresse du consommateur ou, lorsque le consommateur a sollicité cette visite, que le consommateur n'a pas pu connaître l'ampleur des activités commerciales du commerçant. Enfin, la directive s'applique aussi aux offres contractuellement ou non contractuellement faites par le consommateur de recevoir une visite d'un commerçant ou de participer à une excursion organisée par un commerçant (article 1er). Le commerçant est tenu d'informer les consommateurs par écrit de leur droit de résilier le contrat (article 4). Une fois informés, les consommateurs disposent de 7 jours pour exercer leur droit de résiliation (article 5).

1.5. Crédit à la consommation

Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation modifiée par les directives 90/88/CEE et 98/7/CE

Objectif

Harmoniser les règles régissant le crédit à la consommation tout en garantissant un niveau élevé de protection des consommateurs.

Contenu

La directive 87/102/CEE s'applique aux contrats de crédit en vertu duquel un prêteur consent à un consommateur un crédit sous la forme d'un délai de paiement, d'un prêt ou de tout autre facilité de paiement similaire (article 1er). Les contrats de crédit doivent être établis par écrit et comporter les conditions essentielles du contrat, notamment une indication du taux annuel en pourcentage et les conditions dans lesquelles ce taux peut être modifié (article 4).

Lorsqu'un crédit a été octroyé sous forme d'une avance sur compte courant, sauf dans le cas des comptes liés à des cartes de crédit, le consommateur doit seulement être informé de certains éléments par écrit au moment de la conclusion du contrat ou avant. En particulier, le consommateur doit impérativement être informé du plafond (éventuel) du crédit, du taux d'intérêt annuel et des frais applicables dès la conclusion du contrat et des conditions dans lesquelles ils pourront être modifiés ainsi que des modalités selon lesquelles il peut être mis fin au contrat (article 6). En cas de contrat de crédit à la consommation accordé pour l'acquisition de biens prévoyant un droit de reprise pour le prêteur, les États membres doivent impérativement établir les conditions dans lesquelles les biens peuvent être repris et veiller à ce qu'il n'y ait pas d'enrichissement sans cause (article 7).

Lorsqu'il s'agit d'un crédit à la consommation concernant lequel un consommateur s'est acquitté par anticipation de ses obligations, le consommateur a droit à une réduction équitable du coût du crédit (article 8). Les droits des consommateurs doivent rester inchangés par une cession du contrat à un tiers (article 9). L'État membre doit aussi veiller à ce que le consommateur soit convenablement protégé. Ces garde-fous comportent une protection en cas d'utilisation par le consommateur de lettres de change, de promesses et de chèques pour effectuer des paiements ou donner des garanties (article 10). Dans certaines conditions également, il existe un droit de recours contre le prêteur lorsque le consommateur a acheté des biens ou des services au moyen d'un contrat de crédit d'une personne autre que le prêteur et que les biens ou services ne sont pas fournis ou ne sont pas conformes au contrat. Ce droit n'existe en particulier que si le consommateur a exercé un recours contre le fournisseur sans obtenir satisfaction (article 11).

1.6. Contrats à distance

Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance

Objectif

Rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats à distance entre consommateurs et fournisseurs en établissant un ensemble commun de règles minimales.

Contenu

La directive 97/7/CE s'applique à tout contrat ("contrat à distance") concernant des biens ou services conclus entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur. Pour que la directive 97/7/CE soit applicable, le fournisseur, aux fins du contrat, doit impérativement utiliser exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même (article 2, point 1)).

Avant la conclusion d'un contrat à distance, le consommateur doit impérativement bénéficier d'informations claires et compréhensibles, dans le respect des principes de loyauté en matière de transactions commerciales. En particulier, cette information doit indiquer: l'identité et, si possible, l'adresse du fournisseur; les caractéristiques des biens ou du service et leur prix; les frais de livraison, les modalités de paiement, de livraison ou d'exécution; l'existence d'un droit de rétractation; la durée de validité de l'offre ou du prix et la durée minimale du contrat, le coût de l'utilisation de la technique de communication à distance. Dans le cas de communications téléphoniques, l'identité de l'interlocuteur et le but commercial de l'appel doivent être indiqués dès le départ (article 4).

Le consommateur doit recevoir une confirmation écrite ou une confirmation sur un autre support durable (courrier électronique) au moment de l'exécution du contrat. L'information suivante doit impérativement être également fournie par écrit: conditions et modalités d'exercice du droit de rétractation; adresse à laquelle doivent être adressées les réclamations du consommateur; informations relatives aux services après-vente; conditions de résiliation du contrat (article 5).

Le consommateur dispose du droit de rétractation concernant la plupart des contrats à distance. Lorsque le fournisseur a rempli ses obligations concernant la fourniture d'informations, le consommateur dispose d'au moins sept jours ouvrables pour annuler le contrat sans pénalité. Lorsque le fournisseur n'a pas rempli ses obligations en matière d'information, cette période est portée à trois mois (article 6, paragraphe 1). Le fournisseur est tenu de rembourser les sommes versées par le consommateur dans un délai de trente jours à compter de l'exercice du droit de rétractation (article 6, paragraphe 2).

En principe, le fournisseur doit exécuter le contrat dans un délai de trente jours (article 7, paragraphe 1). En cas de défaut d'exécution du contrat par le fournisseur, le consommateur doit en être informé et être remboursé de toutes sommes versées en paiement (article 7, paragraphe 2). Dans certains cas, il est possible de fournir des biens et des services équivalents. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées existent pour que le consommateur puisse demander l'annulation d'un paiement en cas d'utilisation frauduleuse de sa carte de paiement dans le cadre de contrats à distance couverts par la directive 97/7/CE. En cas d'utilisation frauduleuse d'une carte de paiement, le consommateur doit être recrédité des sommes versées en paiement ou se les voir restituer (article 8).

Lorsque des biens non sollicités sont fournis, l'absence de réponse du consommateur ne vaut pas consentement (article 9). L'utilisation d'un système automatisé d'appel ou d'un télécopieur par un fournisseur pour communiquer avec un consommateur nécessite le consentement préalable du consommateur. D'autres techniques de communication à distance permettant une communication individuelle ne peuvent être utilisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du consommateur (article 10).

En cas de litige, les organismes publics, les organisations de consommateurs et les organisations professionnelles peuvent introduire un recours devant les tribunaux ou les organismes administratifs compétents (article 11).

1.7. Utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers

Objectif

Rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de protection des personnes qui achètent le droit d'utiliser à temps partiel des biens immobiliers.

Contenu

La directive 94/47/CE couvre des aspects relatifs à l'information sur les éléments constitutifs du contrat portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel et les procédures de résiliation et de rétractation de tels contrats (article 1er). Sur demande, le vendeur est tenu de fournir un document contenant une description générale du bien. Il y a aussi lieu de fournir dans le même document certains éléments minimaux visés à l'annexe de la directive (identité et domicile des parties concernées, numéro du permis de construire, etc.) ainsi que des indications sur la manière d'obtenir des informations complémentaires, au besoin. Cette information fait partie intégrante du contrat (article 3).

L'acheteur a un droit de rétractation. Ce droit peut être exercé dans un délai de 10 jours à compter de la signature du contrat, sans indiquer de motif, ce qui a pour effet de résilier le contrat (article 5, point 1)). Seuls les frais encourus du fait de la passation du contrat et de sa rétractation doivent être remboursés (article 5, point 3)). Le droit de rétractation de l'acquéreur peut être exercé dans un délai de trois mois à compter de la signature du contrat si l'information exigée par la directive n'est pas incluse. Dans ce cas, l'acquéreur n'est tenu à aucun remboursement (article 5, point 1)). Toutes clauses incorporées dans le contrat qui sont contraires aux droits de l'acquéreur et/ou aux responsabilités du vendeur selon la directive ne lient pas l'acquéreur (article 8).

1.8. Commercialisation à distance de services financiers

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE [41]

[41] Au 5 décembre 2000, cette proposition était dans l'attente d'une position commune du Conseil après une première lecture au Parlement européen qui avait apporté des modifications à la proposition initiale.

Objectif

Établir un cadre juridique harmonisé et approprié pour les contrats à distance, concernant des services financiers tout en garantissant un niveau approprié de protection des consommateurs.

Contenu

Cette proposition de directive vise à établir des règles communes pour régir les conditions selon lesquelles sont conclus des contrats à distance pour des services financiers. Cette proposition couvre des contrats de services financiers négociés à distance par toute technique qui n'exige pas la présence physique et simultanée des parties au contrat.

La proposition prévoit un devoir d'information du consommateur avant la conclusion du contrat. Le fournisseur est tenu de communiquer aux consommateurs un projet de contrat, par écrit ou sur un autre support durable pour autant que le consommateur donne son accord à la communication. Le projet de contrat doit comporter toutes les conditions contractuelles ainsi que leur résumé.

La proposition évoque le droit à une période de réflexion du consommateur avant la conclusion d'un contrat et le droit de rétractation avec quelques exceptions, ainsi que l'obligation de paiement pour services rendus pour autant que ces services sont rendus avant que le consommateur n'exerce le droit de rétractation.

Les paiements effectués par voie électronique peuvent être annulés en cas d'utilisation frauduleuse de ces moyens et des limites sont imposées à certaines techniques de communication à distance.

2. Systèmes de paiement

2.1. Retards de paiement dans les transactions commerciales

Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Objectif

Lutter contre les retards de paiement effectués en rémunération de transactions commerciales dans l'Union européenne, que les retards de paiement interviennent entre des entreprises ou entre le secteur public et une entreprise.

Contenu

La directive 2000/35/CE comporte une gamme étendue de mesures destinées à lutter contre les retards de paiement dans les transactions commerciales dans l'Union européenne. Cette directive s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales (article 1er). Ces mesures s'appliquent à tous les retards de paiement entre entreprises et entre le secteur public et des entreprises (article 2, point 1)).

En outre, la directive établit un cadre juridique pour décourager les retards de paiement. En particulier, les États membres veillent à ce que des intérêts soient exigibles le jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixé dans le contrat. Si la date ou le délai de paiement n'est pas fixé(e) dans le contrat, des intérêts sont automatiquement exigibles, sans qu'un rappel soit nécessaire, 30 jours après la date de réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente. Si une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat est prévue, des intérêts sont exigibles 30 jours après la date de cette procédure. Si le débiteur reçoit une facture ou une demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification, le délai court à compter de cette dernière date. Le taux d'intérêt pour retard de paiement correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré d'un minimum de sept points (marge) (article 3).

Les États membres prévoient aussi conformément aux dispositions nationales applicables que le vendeur peut conserver la propriété des biens jusqu'au paiement intégral lorsqu'une clause de réserve de propriété a été explicitement conclue entre l'acheteur et le vendeur avant la livraison des biens (article 4). Les États membres veillent aussi à ce qu'un titre exécutoire, quel que soit le montant de la dette, puisse être obtenu normalement dans les 90 jours civils après que le créancier a formé un recours ou introduit une demande auprès d'une juridiction ou d'une autre autorité compétente (article 5).

2.2. Virements transfrontaliers

Directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers

Objectif

Établir des exigences minimums en matière d'information et d'exécution pour les virements transfrontaliers jusqu'à concurrence d'un montant de la contre-valeur de EUR 50 000, effectués dans les monnaies des États membres et en euros à l'intérieur de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, ordonnés par un donneur d'ordre. L'objectif primordial de la directive 97/5/CE est de permettre des virements rapides, fiables et peu coûteux d'une partie à l'autre de la Communauté. Les autorisations de débit transférées et les paiements par chèque n'entrent pas dans le champ d'application de la directive 97/5/CE.

Contenu

1) Obligation de transparence vis-à-vis du client (articles 3 et 4)

Avant d'effectuer un virement transfrontalier, les institutions financières doivent impérativement fournir des informations générales concernant les modalités d'un tel virement. En particulier, le délai d'exécution, les modalités de calcul de toutes les commissions et frais payables par le client à l'établissement, la date de valeur appliquée par l'établissement, les détails des procédures de réclamation et de recours, les cours de change de référence utilisés.

Après l'exécution d'un virement transfrontalier, les institutions financières doivent fournir des informations contenant une référence permettant au client d'identifier le virement, le montant (initial) effectif du virement, le montant de tous les frais et commissions à la charge du client et la date de valeur appliquée par l'institution.

Si le donneur d'ordre a spécifié que les frais relatifs au virement transfrontalier doivent être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire, celui-ci doit en être informé par son propre établissement.

2) Normes minimales concernant les virements

Dans les cas de virements transfrontaliers dont les spécifications sont précisées, l'établissement doit - à la demande du client - s'engager sur le délai d'exécution de ce virement et sur les commission et frais y relatifs, ou s'abstenir d'accepter d'effectuer ce virement (article 5).

Le transfert doit être effectué dans le délai convenu. Si le délai convenu n'est pas respecté, la directive prévoit des règles d'indemnisation. Aucune indemnisation ne doit être versée si l'établissement du bénéficiaire peut établir que le retard est imputable au donneur d'ordre ou au bénéficiaire (article 6).

L'établissement du donneur d'ordre, tout établissement intermédiaire et l'établissement du bénéficiaire sont tenus, après la date d'acceptation de l'ordre de virement transfrontalier, d'exécuter ce virement transfrontalier pour son montant intégral, sauf si le donneur d'ordre a spécifié que les frais relatifs aux virements transfrontaliers devaient être imputés en totalité ou en partie au bénéficiaire. Lorsque l'établissement du donneur d'ordre ou du bénéficiaire ou un établissement intermédiaire a procédé à une déduction indue, les sommes correspondantes doivent être remboursées (article 7).

Au cas où l'établissement d'un donneur d'ordre accepte un ordre de virement mais que le montant correspondant n'est pas crédité sur le compte de l'établissement du bénéficiaire, la garantie de remboursement jusqu'à concurrence de EUR 12 500 majorée d'un intérêt et des frais s'applique (article 8).

2.3. Caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

Objectif

Réduire le risque systémique inhérent aux systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et réduire à un minimum les perturbations occasionnées par l'insolvabilité d'un participant à un tel système. La directive 98/26/CE a été créée pour traiter les problèmes juridiques liés de manière spécifique aux situations d'insolvabilité et de liquidation (à savoir les droits des créanciers étrangers) et protéger la mise au point d'une politique monétaire unique dans l'Union économique et monétaire (UEM) en promouvant l'efficacité des opérations transfrontalières.

Contenu

La directive 98/26/CE protège la compensation [42] dans les systèmes de règlement d'opérations sur titres, met les garanties fournies aux opérateurs de ces systèmes à l'abri de l'effet de liquidation et précise le droit applicable aux dispositions concernant les garanties attestées par une inscription dans un registre, appelées "titres dématérialisés". Les systèmes de règlement des opérations sur titres sont également protégés par une clause générale concernant l'insolvabilité d'un participant à un système (article 1er et article 2). Le droit régissant les droits et obligations découlant d'une participation à un système de règlement des opérations sur titres est le droit applicable à ce système (article 3, paragraphe 3). La directive couvre aussi les garanties fournies à propos d'opérations des banques centrales des États membres dans l'exercice de leurs fonctions en tant que banques centrales (notamment la politique monétaire nationale) (article 4).

[42] La conversion des créances et des obligations résultant d'ordres de transfert qu'un ou plusieurs participants émettent en faveur d'un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due (directive 98/26/CE, article 2, point k)).

3. Agents commerciaux

Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants

Objet

La directive 86/653/CEE coordonne les législations nationales régissant les rapports juridiques entre les agents commerciaux indépendants et leurs commettants. La directive poursuit un objectif de protection sociale des agents commerciaux, en fixant des niveaux minima d'harmonisation dans ce domaine. Il ne peut être dérogé aux dispositions de la directive au détriment d'un agent commercial. Les accords aboutissant à un contrat plus favorable pour l'agent commercial sont autorisés. La directive prévoit également des dispositions concernant la rémunération de l'agent et le droit à indemnité ou réparation lorsque l'agent subit un préjudice par suite de la cessation du contrat.

Contenu

1) Champ d'application

La directive 86/653/CEE s'applique aux contrats de marchandises (et non de services) conclus entre un intermédiaire indépendant (l'agent commercial) et le commettant. L'agent commercial doit être chargé de façon permanente soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises au nom et pour le compte d'une autre personne (le commettant), soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte de ce commettant, moyennant paiement.

Aux termes de la directive, la notion d'indépendance de l'agent commercial par rapport au commettant est essentielle, ce qui exclut donc les intermédiaires et les représentants commerciaux salariés du commettant du champ d'application de la directive (article 1). Certaines autres catégories d'agents commerciaux sont également exclues du champ de la directive (article 2).

2) Obligations imposées aux parties au contrat (articles 3-5)

La directive 86/653/CEE impose à un agent commercial l'obligation absolue de veiller aux intérêts de son commettant et d'agir loyalement et de bonne foi. La fonction inclut l'obligation, pour l'agent, de s'employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé. L'agent doit également communiquer au commettant toute information nécessaire dont il dispose et se conformer aux instructions raisonnables données par le commettant.

Le commettant a la même obligation réciproque absolue d'agir loyalement et de bonne foi. En particulier, il doit mettre à la disposition de l'agent commercial la documentation nécessaire qui a trait aux marchandises concernées. Le commettant doit également procurer à l'agent commercial les informations nécessaires à l'exécution du contrat d'agence, notamment aviser l'agent commercial dès qu'il prévoit que le volume des opérations commerciales sera sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait pu normalement s'attendre.

3) Rémunération de l'agent commercial (articles 6-12)

En l'absence d'accord à ce sujet entre les parties et sans préjudice de l'application des dispositions obligatoires des États membres, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués là où il exerce son activité. En l'absence de tels usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération (article 6).

Lorsque l'agent commercial est rémunéré en tout ou en partie à la commission, il a droit à la commission sur les opérations conclues pendant la durée du contrat d'agence. La directive prévoit les dispositions suivantes en matière de commission:

(1) l'agent est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminées, ou bien il jouit d'un droit d'exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe de personnes déterminées, et

(2) l'opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ou à ce groupe (article 7).

Le droit à une commission pour une opération commerciale continue après la cessation du contrat d'agence (article 8), à condition qu'il résulte des circonstances que le versement de la commission est équitable (article 9). La commission est acquise dès que l'opération a été exécutée et doit être payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise (article 10).

Le commettant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues au cours d'une période donnée. L'agent a le droit d'exiger que lui soient fournies toutes les informations qui sont à la disposition du commettant et qui lui sont nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues (article 12).

4) Conclusion et fin du contrat (articles 13-20)

La directive 86/653/CEE laisse ouverte la possibilité de conclure un contrat d'agence sous une forme orale ou écrite, il appartient aux États membres de décider si un contrat d'agence est valable s'il n'est pas constaté par écrit. Indépendamment de cela, chaque partie a le droit, sur demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence (article 13).

Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté après son terme est réputé transformé en un contrat d'agence à durée indéterminée (article 14).

Lorsqu'un contrat d'agence est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin moyennant un préavis d'un mois par année de contrat. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si les parties conviennent de délais plus longs que ceux prévus, alors le délai de préavis doit être le même pour les deux parties. Les États membres peuvent fixer une durée de préavis de quatre à six mois, lorsque le contrat a été en vigueur pendant un nombre d'années correspondant (article 15).

La directive 86/653/CEE impose également à tous les États membres de prendre les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial le droit à une indemnité (article 17, paragraphe 2) ou à la réparation du préjudice (article 17, paragraphes 3 et 4) lorsque le commettant met fin au contrat d'agence sans justification (article 18). Il ne peut être dérogé à ce droit avant l'échéance du contrat d'agence.

En outre, dans les contrats ayant trait à une agence commerciale, une clause prévoyant une restriction des activités professionnelles de l'agent n'est valable que pour une durée maximale de deux ans et si elle a été établie par écrit. Cette clause de non-concurrence doit également viser un secteur géographique ou un groupe de clients et le secteur géographique confiés à l'agent commercial, ainsi que le type de marchandises dont il avait la représentation aux termes du contrat. Les dispositions de la directive 86/653/CEE n'affectent pas les dispositions de droit national qui apportent d'autres restrictions à la validité ou à l'applicabilité des clauses de non-concurrence ou qui diminuent les obligations des parties découlant de tels accords (article 20).

4. Détachement des travailleurs

Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

Objet

Éliminer les incertitudes et les obstacles susceptibles d'entraver la libre prestation de services, en augmentant la sécurité juridique et en permettant l'identification des conditions de travail et d'emploi applicables aux travailleurs qui effectuent un travail à titre temporaire dans un État membre autre que celui dont le droit régit leur relation de travail; éviter les risques d'abus et d'exploitation des travailleurs détachés.

Contenu

1) Champ d'application

La présente directive s'applique aux entreprises qui, dans le cadre d'une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs sur le territoire d'un État membre:

- pour leur compte et sous leur direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre l'entreprise d'envoi et le destinataire de la prestation de services;

- dans un établissement ou dans une entreprise appartenant au groupe;

- en tant qu'entreprise de travail intérimaire, à une entreprise utilisatrice.

2) Obligations

Les États membres doivent veiller à ce que les entreprises garantissent aux travailleurs détachés un noyau de règles impératives de protection prévues dans l'État membre dans lequel le travail est effectué:

- par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives et/ou

- par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d'application générale, dans la mesure où elles concernent les activités visées à l'annexe de la directive (domaine de la construction).

Les conditions de travail et d'emploi à couvrir sont les suivantes:

- les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

- la durée minimale des congés annuels payés;

- les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires;

- les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;

- la sécurité, la santé et l'hygiène au travail;

- les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes;

- l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination.

5. Responsabilité du fait des produits défectueux

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999).

Objet

La directive 85/374/CEE (telle que modifiée par la directive 99/34/CE) est une mesure régulatrice du marché intérieur qui concilie un niveau élevé de protection des consommateurs et un cadre juridique stable de responsabilité des producteurs, éliminant ainsi la distorsion de concurrence due à des régimes de responsabilité divergents et facilitant la libre circulation des marchandises avec des règles communes en matière de responsabilité.

Contenu

La directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 fixe des règles communes en matière de responsabilité en cas de dommages causés à des personnes par des produits défectueux. Un produit défectueux est tout meuble qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de la présentation du produit, de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu et du moment de la mise en circulation du produit (article 2 et article 6).

La directive 99/34/CE a étendu le champ d'application de la directive 85/374/CEE du Conseil aux matières premières agricoles. La responsabilité du producteur dans chaque État membre est limitée à un montant qui ne peut être inférieur à 70 millions d'euros pour les dommages résultant de la mort ou de lésions corporelles et causés par des articles identiques présentant le même défaut (article 16). La directive ne porte pas atteinte aux droits dont les victimes peuvent se prévaloir au titre de la législation existante sur la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle.

Le producteur (ou l'importateur) est tenu de réparer les dommages causés par la mort ou les lésions corporelles et les dommages aux biens causés par le produit défectueux, qu'il y ait ou non négligence. La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage (article 4). La directive introduit la responsabilité conjointe et solidaire lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage (article 5). Le producteur n'est pas responsable s'il prouve que, compte tenu de toutes les circonstances, sa responsabilité peut être réduite ou, le cas échéant, supprimée en cas de négligence de la victime (article 7).

La victime doit introduire une action en réparation avant la fin d'un délai de trois ans. Aux termes de la directive, la responsabilité du producteur s'éteint dix ans après la mise sur le marché du produit (article 10). Il ne peut pas être dérogé à la responsabilité du producteur.

6. Commerce électronique

6.1. Services du commerce électronique

Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique").

Objet

La directive 2000/31/CE a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en assurant la libre circulation des services de la société de l'information entre les États membres (article 1, paragraphe 1).

Contenu

La directive contient un certain nombre d'obligations spécifiques importantes concernant le droit des contrats, et notamment:

- Les États membres veillent à ce que leur système juridique rende possible la conclusion des contrats par voie électronique. Les États membres veillent notamment à ce que le régime juridique applicable au processus contractuel ne fasse pas obstacle à l'utilisation des contrats électroniques ni ne conduise à priver d'effet et de validité juridiques de tels contrats pour le motif qu'ils sont passés par voie électronique (article 9, paragraphe 1)

- Les règles de transparence applicables au processus contractuel doivent être respectées par le prestataire de services. Ces règles disposent que le prestataire de services doit veiller de manière claire, compréhensible et non équivoque, à ce que certaines informations soient fournies aux consommateurs. En particulier, les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat. Par exemple, si le contrat une fois conclu est archivé ou non par le prestataire de services et s'il est accessible ou non, les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée et les langues proposées pour la conclusion du contrat. En outre, le prestataire de services doit également indiquer les éventuels codes de conduite pertinents auxquels il est soumis ainsi que les informations sur la façon dont ces codes peuvent être consultés par voie électronique. Ces informations doivent être fournies avant que le destinataire du service ne passe sa commande (article 10, paragraphes 1 et 2)

- Lorsque le destinataire du service passe sa commande par des moyens technologiques, le prestataire de services doit accuser réception de sa commande sans délai injustifié. La commande et l'accusé de réception sont considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès (article 11, paragraphe 1)

- Les États membres veillent à ce que le prestataire de services mette à la disposition du destinataire du service, des moyens techniques lui permettant d'identifier les erreurs commises et de les corriger, et ce avant la passation de la commande (article 11, paragraphe 2).

6.2. Signatures électroniques

Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques

Objet

Garantir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le domaine des signatures électroniques, en instituant un cadre juridique harmonisé et approprié pour l'utilisation des signatures électroniques au sein de la Communauté européenne.

Contenu

La directive 1999/93/CE impose la reconnaissance des signatures électroniques qui n'étaient pas reconnues auparavant, uniquement en raison de leur forme électronique. La directive arrête des critères qui constituent la base de la reconnaissance juridique des signatures électroniques en mettant l'accent sur certains services de certification (article 1). Les signatures électroniques qui répondent aux exigences de la directive 1999/93/CE recevront automatiquement le même statut que des signatures imprimées sur papier dans le droit de l'État membre concerné. Ces signatures sont ensuite recevables comme preuves en justice de la même manière que les signatures manuscrites (article 5).

7. Services financiers

Remarques générales

Les directives concernant le secteur bancaire, les assurances et les valeurs mobilières ont établi un régime financier et prudentiel qui réglemente les conditions d'établissement et l'attribution des services des institutions financières dans la Communauté européenne. Par définition, elles ne consistent donc pas en dispositions du droit privé. Les seuls textes concernant des aspects du droit privé pertinent pour le droit des contrats et les services financiers sont les suivants:

7.1. Secteur bancaire

7.1.1. Ratios de solvabilité des établissements de crédit

Directive 96/10/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mars 1996, modifiant la directive 89/647/CEE en ce qui concerne la reconnaissance par les autorités compétentes des contrats de novation et des conventions de compensation (ratios de solvabilité des établissements de crédit).

Objet

Contribuer à l'harmonisation de la surveillance prudentielle et renforcer les normes de solvabilité des établissements de crédit de la Communauté, de manière à protéger les déposants et investisseurs, tout en assurant la stabilité du secteur bancaire.

Contenu

La directive modifiée relative aux ratios de solvabilité s'applique aux établissements de crédit (définis dans la directive 77/780/CEE). Les fonds propres de chaque établissement de crédit sont exprimés en pourcentage de la valeur de ses actifs et des éléments du hors-bilan, pondérée en fonction du degré de risque (article 5, paragraphe 1).

La valeur pondérée des actifs et éléments du hors-bilan concerne essentiellement les risques de crédit associés au défaut de contrepartie; par ailleurs, une distinction est établie entre les degrés de risque associés à certains actifs et éléments du hors-bilan, ainsi qu'à certaines catégories d'emprunteurs (article 5).

Les pondérations varient entre les risques faibles et les risques élevés (article 6). Le ratio minimum prescrit est de 8% (article 10). Depuis janvier 1993, les établissements de crédit sont tenus de maintenir en permanence un ratio au moins égal à 8%. Il incombe aux autorités nationales de surveillance de veiller à ce que ce ratio soit respecté (article 10, paragraphe 3).

7.2. Assurance

7.2.1. Assurance vie

Directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (première directive assurance vie)

Directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE (deuxième directive assurance vie)

Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie)

Objet

Faciliter l'exercice effectif du droit à fournir des services d'assurance vie et établir des règles particulières relatives à la libre prestation de services transfrontaliers dans le domaine de l'assurance vie.

Contenu

Ces directives dans le domaine de l'assurance vie établissent un régime détaillé en la matière. Ceci inclut une obligation très précise de fournir des informations indispensables concernant un contrat proposé en vue de fournir une assurance vie. Certaines des clauses contenues dans les directives sont d'application générale, tandis que d'autres s'appliquent uniquement à la prestation de services transfrontaliers. Les directives sont applicables à l'assurance vie individuelle et de groupe, mais non à la gestion des fonds collectifs de retraite.

La directive 92/96/CEE établit une distinction entre les contrats d'assurance souscrits à l'initiative du preneur d'assurance et une deuxième catégorie qui comprend tous les contrats individuels ne résultant pas de ces initiatives. Les contrats d'assurance vie qui ne sont pas conclus à l'initiative du preneur d'assurance, à savoir la deuxième catégorie, bénéficient d'un degré de protection supérieur.

Les contrats souscrits à l'initiative de l'assuré sont soumis au contrôle de l'État de l'établissement de l'assureur. Avant de souscrire de sa propre initiative un contrat d'assurance vie dans un autre État membre, l'assuré doit signer une déclaration par laquelle il déclare être informé que l'engagement est soumis aux règles de supervision de l'État membre de l'assureur qui doit couvrir l'engagement. Le preneur d'un contrat d'assurance vie individuel dispose également d'un délai compris entre 15 et 30 jours pour renoncer aux effets de ce contrat (directive 90/619/CEE, article 15).

Un régime différent s'applique aux contrats autres que ceux souscrits à l'initiative du preneur d'assurance. Ces contrats sont soumis à l'application des règles et du contrôle de l'État membre dans lequel le service est fourni, les règles de surveillance de l'État membre d'engagement ("risk country control"). Cela est le cas tant que les parties ne choisissent pas valablement le droit d'un autre pays.

Il existe également des dispositions relatives au choix de la législation qui doit régir la relation entre l'assureur et le preneur. De manière générale, le droit applicable sera la législation de l'État membre dans lequel l'engagement est pris. Il existe toutefois des dispositions permettant de choisir un droit des contrats différent.

Tout contrat soumis aux règles de l'assurance vie dans la Communauté européenne est soumis uniquement aux impôts indirects sur les primes applicables dans l'État membre d'engagement. Les dispositions fiscales du pays du preneur d'assurance sont donc appliquées au profit de ce pays.

7.2.2. Assurances autres que l'assurance vie

Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie").

Objet

Établir des règles en vue de l'exercice de l'assurance non vie transfrontalière, qui tiennent compte des exigences de la libre prestation de services et de la protection des consommateurs.

Contenu

La directive 92/49/CEE portant modification des directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie") établit l'obligation pour l'assureur d'informer un éventuel preneur d'assurance de certains détails. En particulier, ce dernier doit être informé du nom de l'État membre où est situé le siège social ou, le cas échéant, la succursale avec lequel ou laquelle le contrat sera conclu. Tout document accordant la couverture de l'assurance doit indiquer l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture (article 43). La directive 92/49/CEE oblige également l'entreprise d'assurance à informer l'assuré de la loi applicable au contrat avant la conclusion du contrat d'assurance (article 31).

7.3. Marchés des valeurs mobilières

7.3.1. Publication du prospectus

Directive 80/390/CEE du Conseil du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs

Objet

La directive 80/390/CEE du Conseil vise à fournir aux investisseurs actuels et potentiels en valeurs mobilières les informations appropriées et objectives, en coordonnant les obligations relatives au prospectus qui doit être publié par les émetteurs de valeurs mobilières. La directive 80/390/CEE du Conseil coordonne également les obligations en matière d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

Contenu

Le prospectus contiendra tous les renseignements nécessaires, concernant les personnes physiques et morales, pour que les investisseurs et leurs conseillers en placement puissent porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières (article 4). Des obligations semblables s'appliquent à la vérification des comptes (incluses dans le prospectus).

Le non-respect de ces obligations entraînera généralement la publication d'informations trompeuses. Il sera sanctionné comme violation du droit des contrats ou du droit préjudiciel en fonction des dispositions de la législation nationale.

Les autorités compétentes désignées sont tenues de vérifier que le prospectus satisfait à toutes les exigences énoncées dans la directive 80/390/CEE et, en conséquence, peuvent être responsables en droit privé si un prospectus contenant des informations trompeuses est approuvé (article 18). La directive 80/390/CEE ne modifie pas la responsabilité des autorités compétentes, laquelle demeure régie exclusivement par le droit national (article 18, paragraphe 4).

7.3.2. Prospectus d'offre publique

Prospectus d'offre publique - directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières

Objet

Coordonner les conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier lorsque des valeurs mobilières font, pour la première fois, l'objet d'une offre publique.

Contenu

La directive 89/298/CEE s'applique aux valeurs mobilières, à l'exception de celles émises par des organismes de placement collectif du type autre que fermé et les euro-valeurs mobilières, qui font pour la première fois l'objet d'une offre publique dans un État membre (article 1, paragraphe 1).

La directive 89/298/CEE requiert la publication du prospectus par la personne qui effectue l'offre publique (article 4). Le prospectus doit contenir tous les renseignements nécessaires pour pouvoir porter un jugement financier fondé sur les valeurs mobilières (article 11). Les règles de publicité sont moins détaillées lorsqu'il n'y a pas de demande de cote officielle.

La directive 89/298/CEE ne requiert pas que le prospectus d'offre publique soit examiné par les autorités compétentes avant sa publication, cela est laissé à la discrétion de l'État membre. Toutefois, les seuls prospectus d'offre publique qui peuvent être mutuellement reconnus et utilisés pour des offres multinationales sont ceux qui ont été rédigés et examinés conformément aux conditions requises par la directive 80/390/CEE sur les conditions d'admission à la cote (article 21).

7.3.3. Services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières

Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.

Objet

Libéraliser l'accès à la qualité de membre des marchés boursiers et aux marchés réglementés dans les États membres d'accueil pour les entreprises d'investissement autorisées à fournir les services concernés dans leur État membre d'origine.

Contenu

La directive 93/22/CEE du Conseil exige d'un État membre qu'il établisse des règles prudentielles que les entreprises d'investissement sont tenues d'observer à tout moment (article 10). Ces règles doivent mettre à exécution les principes énoncés dans la directive. Les réglementations nationales sont tenues de demander, entre autres, que, dans l'exercice de son activité, l'entreprise d'investissement agisse loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients. L'entreprise d'investissement est également tenue de s'informer de la situation financière de ses clients, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés. De même, l'entreprise d'investissement est tenue de communiquer d'une manière appropriée les informations utiles et d'écarter les conflits d'intérêts (article 11).

Il ne s'agit pas de dispositions du droit des contrats - un grand nombre de dispositions peuvent influencer une situation contractuelle, toutefois elles-mêmes ne font pas mêmes partie du droit des contrats.

8. Protection des données à caractère personnel

Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

Objet

Harmoniser les législations nationales concernant le traitement des données à caractère personnel et protéger les droits et libertés des personnes, notamment le droit à la vie privée.

Contenu

La directive 95/46/CEE vise à garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel dans l'Union européenne. La directive réglemente, au niveau communautaire, le droit civil fondamental à la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel, compte tenu notamment d'une augmentation sensible des flux transfrontaliers des données à caractère personnel en raison du marché intérieur.

1) Le contrat

- Le traitement des données peut être effectué s'il est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée (une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement) est partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci (article 7).

- Lorsqu'un sous-traitant (personne physique ou morale) traite des données pour le compte d'un responsable (la personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel), la relation entre le sous-traitant et le responsable doit être régie par un contrat ou un autre acte juridique. Ce contrat ou cet autre acte juridique doit inclure certaines garanties qui lient le sous-traitant au responsable et qui prévoient, par exemple, que le sous-traitant n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement (article 17).

2) Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers

La directive 95/46/CE dispose que le transfert vers un pays tiers de données à caractère personnel ne peut avoir lieu que si le pays tiers en question assure un "niveau de protection adéquat" (article 25). Il existe toutefois des cas particuliers dans lesquels, par dérogation et en l'absence d'un niveau de protection adéquat assuré par le pays tiers, le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers peut être effectué (article 26).

3) Accords et manifestations de volonté ("Rechtsgeschäft" dans la littérature juridique allemande)

L'article 2, point h), de la directive 95/46/CE définit le consentement de la personne concernée en termes généraux. Des exigences spécifiques pour le consentement de la personne concernée au traitement des données à caractère personnel sont énumérées à l'article 7 (consentement indubitable) et à l'article 8 (consentement explicite).

4) Responsabilité

L'article 23 de la directive 95/46/CE réglemente la responsabilité pour traitement illicite de données à caractère personnel et la réparation du préjudice subi par la personne concernée.

9. Droit d'auteur et droits voisins

Remarques générales

Le droit des contrats dans le domaine des droits de la propriété intellectuelle (DPI) a, dans une grande mesure, été laissé aux dispositions législatives nationales. Néanmoins, la protection internationale du droit d'auteur et des droits voisins fait l'objet de trois accords multilatéraux importants. Il s'agit de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (signée à Paris en 1971), la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (1961) et de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord TRIP, 1995). En outre, la Communauté européenne et ses États membres ont déjà décidé de ratifier le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (TDA) ainsi que le traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes (TIEP) qui actualise sensiblement la protection internationale de la propriété intellectuelle et améliore les moyens de lutte contre le piratage au niveau mondial (voir annexe I).

Dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, la Communauté européenne a adopté cinq directives (voir ci-après). Une autre directive traite de la protection de la configuration. Ces directives arrêtent des règles spécifiques concernant, notamment, le contenu des droits substantiels, la rémunération des ayants droit et la gestion de cette rémunération.

Les contrats de licence et les relations contractuelles concernant la propriété intellectuelle n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation globale au sein de la Communauté. Par ailleurs, la gestion des droits ou les licences en général et la question de la gestion collective en particulier ont été abordées dans plusieurs instruments communautaires.

9.1. Droit de location, de prêt et certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

Objet

Harmoniser le droit relatif au droit de location, au droit de prêt et à certains droits liés aux droits voisins, y compris le droit de fixation, de reproduction, de radiodiffusion et de communication au public, de manière à assurer un niveau élevé de protection de la propriété littéraire et artistique.

Contenu

La directive 92/100/CEE du Conseil prévoit le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets soumis aux droits voisins.

Les dispositions de la directive renvoient aux relations contractuelles entre les artistes interprètes ou exécutants et les auteurs d'une part, et les producteurs de films d'autre part (article 2, paragraphes 5, 6 et 7). Elles contiennent des règles concernant la présomption de transfert de certains droits dans les productions de films, y compris le droit, pour les auteurs et les interprètes, à une rémunération équitable pour la location de phonogrammes et de films, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation (article 4). La gestion de ce droit peut être confiée à des sociétés de gestion collective représentant des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants. Les droits visés dans la présente directive peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle (article 2, paragraphe 4, article 7, paragraphe 2 et article 9, paragraphe 4).

9.2. Durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins

Objet

La directive 93/98/CEE du Conseil établit une harmonisation totale de la durée de protection pour tous les types d'oeuvres et objets protégés par des droits d'auteur et des droits voisins dans les États membres.

Contenu

Aux termes de la directive 93/98/CEE du Conseil, la durée de la protection des droits d'auteur est de soixante-dix ans après la mort de l'auteur (ou soixante-dix ans après qu'une oeuvre anonyme a été licitement rendue accessible au public) et de cinquante ans pour les droits voisins après le fait générateur (article 1). La directive 93/98/CEE traite également d'autres questions, telles que la protection des oeuvres non publiées auparavant (article 4), les éditions critiques et scientifiques (article 5) et les photographies (article 6).

9.3. Programmes d'ordinateur

Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur

Objet

La directive 91/250/CEE vise à harmoniser la législation des États membres concernant la protection des programmes d'ordinateur afin de créer un cadre juridique qui offrira un degré de sécurité contre la reproduction non autorisée de ces programmes.

Contenu

La directive 91/250/CEE accorde aux programmes d'ordinateur la protection du droit d'auteur en tant qu'oeuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Elle accorde un certain nombre de droits exclusifs et énumère certaines exceptions à ces droits (y compris la possibilité importante de décompilation d'un programme pour le rendre interopérable avec d'autres programmes). Elle prévoit également des règles sur certains points de mise en oeuvre et harmonise le niveau d'originalité requis aux fins de la protection.

La directive aborde des questions de relations contractuelles en accordant des droits minima aux utilisateurs. En particulier, tout utilisateur légitime d'un programme d'ordinateur ne peut être empêché par contrat de faire une copie de sauvegarde du programme, "dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation" (article 5, paragraphe 2). La possibilité d'observer, d'étudier ou de tester le fonctionnement du programme (article 5, paragraphe 3) ne peut être empêchée par contrat. En outre, la directive dispose que toute disposition contractuelle contraire à l'exception de la décompilation (article 6) est nulle et non avenue.

9.4. Bases de données

Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données

Objet

La directive 96/9/CE assure une protection harmonisée d'une part des bases de données originelles, grâce aux dispositions de la directive sur le droit d'auteur, d'autre part des bases de données non originelles, grâce à un système sui generis.

Contenu

Tout recueil original d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants est couvert par les dispositions relatives au droit d'auteur contenues dans la directive 96/9/CE (article 1). En outre, la directive introduit un système sui generis en vue de protéger les bases de données non originelles réalisées avec des investissements substantiels pendant une période de quinze ans (article 10).

Le droit sui generis peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle (article 7, paragraphe 3). La directive contient également une disposition semblable à celles de la directive 91/250/CEE sur la protection juridique des programmes d'ordinateur (article 8). En particulier, tout accord contractuel contraire à la possibilité, pour l'utilisateur légitime, d'extraire et de réutiliser des parties non substantielles de la base de données, à quelque fin que ce soit, est nul et non avenu.

9.5. Radiodiffusion par satellite et retransmission par câble

Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble

Objet

Combler les lacunes dans la protection de la radiodiffusion transfrontières de programmes impliquant une radiodiffusion par satellite ou une retransmission par câble. La directive 93/83/CEE vise à éliminer les insécurités juridiques découlant des disparités dans les niveaux de protection du droit d'auteur et des droits voisins dans les législations nationales des États membres ainsi que les incertitudes concernant le droit applicable dans le domaine de la radiodiffusion transfrontières par satellite et de la retransmission par câble de programmes à partir d'autres États membres.

Contenu

La directive 93/83/CEE complète l'initiative de la Communauté sur l'établissement d'un domaine audiovisuel européen, en ajoutant les éléments manquant à la "directive sur la télévision sans frontières" (89/552/CEE) qui ne contient pas de dispositions sur le droit d'auteur.

La directive 93/83/CEE établit le principe selon lequel les droits de radiodiffusion et de retransmission par câble devraient uniquement être acquis par des contrats "individuels ou collectifs" (au lieu des systèmes de licences obligatoires) (articles 3 et 8). La directive prévoit également la gestion obligatoire par des sociétés collectives de gestion des droits de retransmission par câble (article 9). Elle prévoit également l'assistance d'un ou plusieurs médiateurs au cas où aucun accord n'est conclu sur l'octroi d'une autorisation de retransmission par câble d'une émission de radiodiffusion (article 11) et vise à prévenir les abus de positions de négociation (article 12).

9.6. Topographies de produits semi-conducteurs

Directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs

Objet

Assurer la protection juridique des topographies des produits semi-conducteurs, qu'il s'agisse d'éléments individuels, d'une partie ou de l'ensemble d'un circuit intégré sur une puce à semi-conducteurs.

Contenu

La directive 87/54/CEE protège les droits de propriété intellectuelle du créateur d'une topographie, à condition que cette topographie résulte de l'effort intellectuel de son créateur et ne soit pas courante dans le secteur des semi-conducteurs. Ces droits comprennent le droit d'autoriser ou d'interdire a) la reproduction d'une topographie protégée et b) son exploitation commerciale ou l'importation à cette fin d'une topographie ou d'un produit semi-conducteur fabriqué à l'aide de cette topographie.

Actions législatives en cours

Sur la base de la disposition correspondante (article 14ter) de la convention de Berne, la Commission européenne a proposé une directive relative au droit de suite au profit des artistes [43]. Le droit de suite est le droit par lequel l'auteur ou, après sa mort, ses héritiers ou ses autres bénéficiaires, reçoit un pourcentage du prix de revente d'une oeuvre dans le domaine des arts visuels chaque fois qu'elle est revendue.

[43] Cette proposition attend actuellement une seconde lecture au Conseil des Ministres (7 février 2001).

Le Conseil est déjà parvenu à une position commune; conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la position commune, la gestion du droit de suite peut être confiée à des sociétés collectives.

La proposition de directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information vise à garantir un marché intérieur en matière de droit d'auteur et de droits voisins, en s'attachant particulièrement aux nouveaux produits et aux nouveaux services. Elle adaptera et complétera le cadre communautaire existant sur le droit d'auteur et les droits voisins, pour faire face aux nouveaux défis de la technologie, au profit des titulaires de droits et des utilisateurs. En outre, elle mettra en oeuvre les principales obligations en substance des traités Internet-OMPI au niveau de la Communauté européenne. Le Conseil est déjà parvenu à un accord politique sur une position commune. L'adoption finale de la directive sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information pourrait intervenir début 2001 [44].

[44] Cette proposition attend actuellement une seconde lecture au Parlement européen (7 février 2001).

10. Marchés publics

Action législative en cours

La Commission européenne a publié une proposition visant à simplifier et à moderniser les directives relatives à la coordination des procédures d'attribution des marchés publics de fournitures, de services et de travaux [45]. Cette proposition se présente sous la forme d'un texte unique pour les marchés de fournitures, de travaux et de services afin de codifier les procédures relatives à ces contrats en un texte unique, de manière à garantir la cohérence au cours de la procédure législative. Le titre II de la proposition concerne les règles spéciales applicables aux contrats. La proposition est à un stade précoce de la procédure législative et une position commune du Conseil n'est pas attendue avant juin 2001.

[45] JO C29/11 du 30.01.01.

10.1. Marchés publics de services

Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services.

Objet

Coordonner les procédures d'attribution des marchés publics de services dans la mesure où ces marchés ne sont pas déjà couverts par des procédures d'attribution de marchés publics de travaux et de marchés publics de fournitures.

Contenu

La directive 92/50/CEE s'applique aux marchés publics de services dont le montant estimé hors TVA égale ou dépasse 200 000 euros, y compris la rémunération totale estimée du prestataire de services. La directive couvre les marchés de services et de produits ou de fournitures à la fois si la valeur des services dépasse celle des produits ou des fournitures. La directive ne s'applique pas aux marchés régis par certains accords internationaux ou qui seront attribués en vertu d'une procédure spécifique d'une organisation internationale, aux marchés déclarés secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, ni aux marchés publics de services attribués sur la base d'un droit exclusif attribué en vertu de dispositions nationales compatibles avec le traité.

Pour tous les services, les pouvoirs adjudicateurs doivent définir des spécifications techniques conformes aux normes européennes. Pour les services définis comme étant des services prioritaires (annexe IA), des règles supplémentaires sont applicables concernant le choix des procédures de passation et des règles régissant le concours. Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de se conformer à l'un des trois types de procédure lorsqu'ils attribuent un marché pour des services prioritaires. Premièrement, il existe la procédure ouverte lorsque tous les contractants intéressés peuvent soumettre des offres. Il existe aussi la procédure restreinte, où seuls les contractants qui ont été invités à soumettre des offres peuvent le faire. Enfin, il existe la procédure négociée dans des cas spécifiques énumérés dans la directive, par laquelle le pouvoir adjudicateur consulte les contractants de son choix et négocie les clauses du contrat avec un ou plusieurs d'entre eux. Un pouvoir adjudicateur peut également décider d'organiser un concours.

Pour les services prioritaires, la directive fixe également les règles communes de publicité grâce à l'utilisation d'avis types. Il existe également des règles communes pour la participation et l'attribution des marchés, pour que ceux-ci soient attribués sur la base des critères déclarés. Les fournisseurs de services en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif sont exclus de la sélection.

10.2. Marchés publics de travaux

Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux.

Objet

Consolider et coordonner les procédures de passation des marchés publics de travaux.

Contenu

La directive 93/37/CEE s'applique aux marchés [46] qui ont pour objet soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception de travaux de bâtiment, de génie civil, d'installation ou de construction, d'achèvement et de finition de bâtiments, soit la réalisation, par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur.

[46] À l'exclusion de ceux concernant la production, le transport et la distribution de l'eau potable; les marchés attribués par des organismes dont la principale activité est la production ou la distribution d'énergie, et les marchés concernant les télécommunications. Les marchés déclarés secrets ou qui concernent la protection des intérêts essentiels de l'État membre sont également exclus de cette directive. De même, certains marchés régis par un accord international ou une procédure spécifique d'une organisation internationale sont exclus.

Les pouvoirs adjudicateurs des États membres qui subventionnent à plus de 50% un marché de travaux, dont la valeur estimée hors TVA est supérieure à certains seuils [47] attribués par eux-mêmes ou par une autre entité, sont tenus de veiller à ce qu'un tel marché respecte les dispositions de la directive.

[47] Seuils non inférieurs à 5 millions d'euros, exprimés en monnaies nationales et révisés tous les deux ans avec effet au 1er janvier 1992.

Les pouvoirs adjudicateurs sont tenus de se conformer à l'un des trois types de procédure de passation des marchés, qui sont: premièrement, la procédure ouverte dans laquelle tout entrepreneur intéressé peut présenter une offre; deuxièmement, la procédure restreinte, dans laquelle seuls les entrepreneurs invités à présenter une offre peuvent le faire. Il existe enfin, dans certains cas énumérés dans la directive, la procédure négociée dans laquelle le pouvoir adjudicateur consulte les entrepreneurs de son choix et négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs d'entre eux.

Aux termes de la directive, les pouvoirs adjudicateurs sont également tenus d'indiquer des spécifications techniques compatibles avec les normes européennes pour les travaux en général ou les documents contractuels relatifs à chaque marché. La publication d'avis répondant à certains modèles, satisfaisant à certains délais prescrits et donnant certaines informations sur le marché, est obligatoire.

La directive établit également des règles concernant la sélection des entrepreneurs et l'attribution des marchés. Tout candidat ou soumissionnaire écarté qui en fait la demande doit être informé des motifs du rejet de sa candidature dans un délai de 15 jours. Ces informations doivent être communiquées sous la forme d'un procès verbal détaillé sur chaque marché passé, indiquant les noms du pouvoir adjudicateur, des candidats ou soumissionnaires retenus et la justification de leur choix. Ce procès verbal doit également comporter les noms des candidats ou soumissionnaires exclus et les motifs de leur rejet, ainsi que le nom de l'adjudicataire et la justification du choix de son offre.

10.3. Procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux

Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 92/50/CEE du Conseil.

Objet

La directive veille à garantir que les procédures de recours soient accessibles au moins à toutes les parties intéressées ayant été ou risquant d'avoir été lésées par une violation alléguée (article 1er).

Contenu

Dans tous les États membres, les décisions des pouvoirs adjudicateurs qui enfreignent la législation font l'objet d'un recours. Ces recours doivent inclure, en particulier, des mesures provisoires, y compris des mesures de suspension de la procédure de passation en question, d'annulation des décisions illégales et de la conduite discriminatoire (article 2).

 

ANNEXE II LISTE D'INSTRUMENTS INTERNATIONAUX CONCERNANT DES POINTS DE DROIT MATÉRIEL DES CONTRATS

1. CONVENTIONS DES NATIONS UNIES

CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES adoptée à New York en 1974 (telle que modifiée par le PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION SUR LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES du 11.04.1980).

État:

La convention, telle que modifiée par le protocole, est actuellement en vigueur (aucun État membre de l'UE n'a signé ni le protocole ni la convention). L'ex-République démocratique allemande était partie en vertu de son adhésion, le 31 août 1989, au protocole modifiant la convention et donc également à la convention de 1974.

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES, adoptée à Vienne en 1980.

État :

Seuls le Royaume-Uni, le Portugal et l'Irlande n'ont pas adhéré à cette convention, c'est-à-dire ne sont pas des parties contractantes. La convention est en vigueur dans les autres États membres de l'UE.

GUIDE JURIDIQUE DE LA CNUDCI POUR LES OPÉRATIONS D'ÉCHANGES COMPENSÉS adopté en 1992.

État :

Non juridiquement contraignant

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES LETTRES DE CHANGE INTERNATIONALES ET LES BILLETS À ORDRE INTERNATIONAUX adoptée à New York en 1988.

État :

Cette convention n'est pas en vigueur. Dix instruments sont requis. Aucun État membre de l'UE n'est signataire.

GUIDE JURIDIQUE DE LA CNUDCI RELATIF AUX TRANSFERTS ÉLECTRONIQUES DE FONDS adopté en 1987.

État :

Non juridiquement contraignant

LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR LES VIREMENTS INTERNATIONAUX adoptée en 1992.

État :

Contraignante après promulgation en droit interne.

CONVENTION DES NATIONS UNIES POUR LES GARANTIES INDÉPENDANTES ET LETTRES DE CRÉDITS STAND-BY adoptée à New York en 1996.

État :

La convention est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Aucun État membre de l'UE n'est signataire.

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR MER adoptée à Hambourg en 1978 (RÈGLES DE HAMBOURG).

État :

La convention est entrée en vigueur le 1er novembre 1992.

Elle a été signée par le Danemark (18.04.1979), la Finlande (18.04.1979), la France (18.04.1979), l'Allemagne (31.03.1978), le Portugal (31.03.1978) et la Suède (18.04.1979).

Elle a été ratifiée par l'Autriche (29.07.1993).

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA RESPONSABILITÉ DES EXPLOITANTS DE TERMINAUX DE TRANSPORT DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL adoptée à Vienne en 1991.

État :

La convention n'est pas en vigueur. Cinq dépôts d'instrument sont requis.

Elle a été signée par la France (15.10.1991) et l'Espagne (15.04.1991).

LOI TYPE DE LA CNUDCI SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET GUIDE POUR SON INCORPORATION, adoptés en 1996, avec article 5bis tel qu'ajouté en 1998.

État :

Contraignante après promulgation en droit interne.

Guide juridique de la CNUDCI pour l'établissement de contrats internationaux de construction d'installations industrielles, adopté à New York en 1987.

État :

Non juridiquement contraignant.

2. INSTRUMENTS UNIDROIT (Institut international pour l'unification du droit des contrats)

Principes relatifs aux contrats du commerce international, adoptés en 1994.

État :

Non juridiquement contraignants.

CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LA VENTE INTERNATIONALE DES OBJETS MOBILIERS CORPORELS signée à La Haye en 1964.

État :

En vigueur au Royaume-Uni (ratifiée le 31.08.1967). Dénoncée par l'Italie (11.12.1986), l'Allemagne (1.01.1990), les Pays-Bas (1.01.1991), la Belgique (1.11.1996) et le Luxembourg (20.01.1997)).

Elle a été signée par la Grèce (ad referendum, 3.08.1964) et la France (31.12.1965).

CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LA FORMATION DES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DES OBJETS MOBILIERS CORPORELS signée à La Haye, le 1er juillet 1964.

État :

En vigueur au Royaume-Uni (ratifiée le 31.08.1967) et dénoncée par l'Italie (11.12.1986), l'Allemagne (1.01.1990), les Pays-Bas (1.01.1991), la Belgique (1.11.1996) et le Luxembourg (20.01.1998).

Elle a été signée par la Grèce (ad referendum, 3.08.1964) et la France (31.12.1965).

CONVENTION SUR LA REPRÉSENTATION EN MATIÈRE DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES signée à Genève, le 17 février 1983.

État :

Elle a été ratifiée par l'Italie (16.06.1986) et la France (7.08.1987).

Elle n'a été signée par aucun autre État membre de l'UE.

La convention n'entrera en vigueur qu'après avoir été acceptée par dix États contractants (article 33).

CONVENTION D'UNIDROIT SUR LE CRÉDIT-BAIL INTERNATIONAL adoptée à Ottawa le 28 mai 1988.

État :

Cette convention est en vigueur.

Elle a été ratifiée par la France (avec déclaration, le 23.09.1991) et l'Italie (29.11.1993).

Elle a été signée par la Finlande (30.11.1990) et la Belgique (21.12.1990).

CONVENTION D'UNIDROIT SUR L'AFFACTURAGE INTERNATIONAL adoptée à Ottawa le 28 mai 1998.

État :

Cette convention est en vigueur.

Elle a été ratifiée par la France (avec déclaration, le 23.09.1991), l'Italie (29.11.1993) et l'Allemagne (20.05.1998)

Elle a été signée par la Finlande (30.11.1990), la Belgique (21.12.1990) et le Royaume-Uni (31.12.1990).

3. INSTRUMENTS DU CONSEIL DE L'EUROPE

CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE À L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN MATIÈRE DE VÉHICULES AUTOMOTEURS signée à Strasbourg le 20.04.1959.

État :

La convention est entrée en vigueur le 22.09.1969.

Elle a été ratifiée par l'Autriche (10.04.1972), le Danemark (24.06.1969), l'Allemagne (5.01.1966), la Grèce (29.05.1961) et la Suède (22.06.1969).

Elle a été signée par la Belgique (20.04.1959), la France (20.04.1959), l'Italie (20.04.1959) et le Luxembourg (20.04.1059).

CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ DES HÔTELIERS QUANT AUX OBJETS APPORTÉS PAR LES VOYAGEURS signée à Paris le 17.12.1962.

État :

Cette convention est entrée en vigueur le 15.02.1967.

Elle a été ratifiée par la Belgique (14.09.1972), la France (19.09.1967), l'Allemagne (14.11.1966), l'Irlande (7.05.1963), l'Italie (11.05.1979), le Luxembourg (25.01.1980) et le Royaume-Uni (12.07.1963).

Elle a été signée par l'Autriche (17.12.1962), la Grèce (17.12.1962) et les Pays-Bas (17.12.1962).

CONVENTION SUR L'UNIFICATION DE CERTAINS ÉLÉMENTS DU DROIT DES BREVETS D'INVENTION signée à Strasbourg le 27.11.1963.

État :

La convention est entrée en vigueur le 01.08.1980.

Elle a été ratifiée par la Belgique (23.09.1999), le Danemark (29.09.1989), la France (27.02.1980), l'Allemagne (30.04.1980), l'Irlande (25.01.1968), l'Italie (17.02.1981), le Luxembourg (14.09.1977), les Pays-Bas (2.09.1987), la Suède (3.03.1978) et le Royaume-Uni (16.11.1977).

CONVENTION EUROPÉENNE D'ÉTABLISSEMENT DES SOCIÉTÉS signée à Strasbourg le 20.01.1966.

État :

Cette convention n'est pas en vigueur. Cinq ratifications sont nécessaires.

Elle a été signée par la Belgique (20.01.1966), l'Allemagne (5.11.1968), l'Italie (24.03.1966) et le Luxembourg (18.09.1968).

CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE AUX OBLIGATIONS EN MONNAIE ÉTRANGÈRE signée à Paris le 11.12.1967.

État :

Cette convention n'est pas en vigueur. Trois ratifications sont nécessaires.

Elle a été ratifiée par le Luxembourg (9.02.1981).

Elle a été signée par l'Autriche (11.12.1967), la France (11.12.1967) et l'Allemagne (11.12.1967).

ACCORD EUROPÉEN SUR LE PLACEMENT AU PAIR signé à Strasbourg le 24.11.1969.

État :

L'accord est entré en vigueur le 30.05.1971.

Il a été ratifié par le Danemark (29.04.1971), la France (5.02.1971), l'Italie (8.11.1973), le Luxembourg (24.07.1990) et l'Espagne (11.08.1988).

Il a été signé par la Belgique (24.11.1969), la Finlande (16.07.1997), l'Allemagne (2.10.1976) et la Grèce (22.08.1979.

CONVENTION EUROPÉENNE RELATIVE AU LIEU DE PAIEMENT DES OBLIGATIONS MONÉTAIRES signée à Bâle le 16.05.1972.

État :

La convention n'est pas en vigueur. Cinq ratifications sont nécessaires.

Elle a été signée par l'Autriche (16.05.1972), l'Allemagne (16.05.1972) et les Pays-Bas (16.05.1972).

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA COMPUTATION DES DÉLAIS signée à Bâle le 6.05.1974.

État :

La convention est entrée en vigueur le 28.04.1983.

Elle a été ratifiée par l'Autriche (11.08.1977) et le Luxembourg (10.10.1984).

Elle a été signée par la Suède, le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et la France.

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS DE DOMMAGES CAUSÉS PAR DES VÉHICULES AUTOMOTEURS signée à Strasbourg le 14.05.1973.

État :

La convention n'est pas en vigueur. Trois ratifications sont nécessaires.

Elle a été signée par l'Allemagne (14.05.1973).

CONVENTION EUROPÉENNE SUR LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS EN CAS DE LÉSIONS CORPORELLES OU DE DÉCÈS signée à Strasbourg le 27.01.1977.

État :

La convention n'est pas en vigueur. Trois ratifications sont nécessaires.

Elle a été signée par l'Autriche (11.08.1977), la Belgique (27.01.1977), la France (27.01.1977) et le Luxembourg (27.01.1977).

CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT signée à Lugano le 21.06.1993.

État :

Cette convention n'est pas en vigueur. Trois ratifications sont nécessaires.

Elle a été signée par la Finlande (21.06.1993), la Grèce (21.06.1993), l'Italie (21.06.1993), le Luxembourg (22.06.1993), les Pays-Bas (21.06.1993) et le Portugal (06.03.1997).

CONVENTION EUROPÉENNE CONCERNANT DES QUESTIONS DE DROIT D'auteur et de droits voisins dans le cadre de la radiodiffusion transfrontalière par satellite signée à Strasbourg le 11.05.1994.

État :

Cette convention n'est pas en vigueur. Sept ratifications sont nécessaires.

Elle a été signée par la Belgique (6.08.1998), l'Allemagne (18.04.1997), le Luxembourg (11.05.1994), l'Espagne (11.05.1994) et le Royaume-Uni (2.10.1996).

CONVENTION CIVILE SUR LA CORRUPTION signée à Strasbourg le 4.11.1999.

État :

La convention n'est pas en vigueur. Quatorze ratifications sont nécessaires.

Elle a été signée par la Belgique (8.06.2000), le Danemark (4.11.1999), la Finlande (8.06.2000), la France (26.11.1999), l'Allemagne (4.11.1999), la Grèce (8.06.2000), l'Irlande (4.11.1999), l'Italie (4.11.1999), le Luxembourg (4.11.1999), la Suède (8.06.2000) et le Royaume-Uni (8.06.2000).

CONVENTION RELATIVE À L'OPPOSITION SUR TITRES AU PORTEUR À CIRCULATION INTERNATIONALE signée à La Haye le 28.05.1970.

État :

La convention est entrée en vigueur le 11.02.1979.

Elle a été ratifiée par l'Autriche (11.08.1977), la Belgique (23/05/73), la France (23/05/73) et le Luxembourg (23/05/73).

Elle a été signée par l'Allemagne (28/05/70), l'Irlande (23/04/74), les Pays-Bas (23/04/74) et le Royaume-Uni (28.05.1970).

CONVENTION EUROPÉENNE SUR CERTAINS ASPECTS INTERNATIONAUX DE LA FAILLITE signée à Istanbul le 5.06.1990.

État :

Cette convention n'est pas en vigueur. Trois ratifications sont nécessaires.

Elle a été signée par la Belgique (13.06.1990), la France (5.06.1990), l'Allemagne (5.06.2000), la Grèce (5.06.1990), l'Italie (15.01.1991) et le Luxembourg (5.06.1990).

 

ANNEXE III STRUCTURE DE L'ACQUIS ET INSTRUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS AYANT FORCE OBLIGATOIRE

1. LE CONTRAT

1.1. Généralités

Seule la directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait donne une définition juridique du terme "contrat", à savoir: "l'accord qui lie le consommateur à l'organisateur et/ou au détaillant" (article 2, paragraphe 5).

On distingue les contrats d'adhésion des contrats ayant fait l'objet d'une négociation individuelle. La directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs précise quand une clause de contrat est considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle (article 3, paragraphe 2) et est, par conséquent, soumise à contrôle conformément à cette même directive.

La directive 2000/35/CEE concernant les retards de paiement prévoit, elle aussi, quelques éléments à prendre en compte pour déterminer si un accord est abusif (article 3, paragraphes 3 à 5).

Un des principes généraux de la législation relative à la protection des consommateurs se traduit par la nécessité de rédiger les clauses des contrats de façon claire et compréhensible (voir les directives 93/13/CEE concernant les clauses abusives (article 5), 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 3, paragraphe 2), 99/44/CE sur la vente des biens de consommation (article 6, paragraphe 2), 97/7/CE concernant les contrats à distance (article 4, paragraphe 2) ainsi que la proposition de directive concernant la commercialisation à distance de services financiers (article 3, paragraphe 2).

Les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur ne lient pas ce dernier (article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives).

Quelques directives comportent des dispositions reflétant des principes communs tels que le principe de bonne foi (voir la directive 86/653/CEE relative aux agents commerciaux indépendants (article 3) et la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives (article 3) et le principe de l'interprétation la plus favorable au consommateur des dispositions contractuelles (article 5 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives).

1.2. Conclusion d'un contrat: l'offre et l'acceptation

La convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) contient des dispositions régissant la formation du contrat (articles 14 à 24).

La CVIM décrit les conditions dans lesquelles une proposition de conclure un contrat peut être considérée comme une offre. En outre, elle aborde les questions d'efficacité, de rétractation et de révocation d'une offre ainsi que son acceptation.

Aux termes de l'article 9 de la directive 97/7/CE concernant les contrats à distance et de l'article 9 de la proposition de directive concernant la commercialisation à distance de services financiers, la fourniture de biens et de services à un consommateur sans commande préalable de celui-ci est interdite (vente par envoi forcé). L'absence de réponse ne vaut pas consentement.

1.3. Forme

Selon la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique, les États membres doivent veiller à ce que leur système juridique permette de conclure des contrats par voie électronique.

La directive 86/653/CEE relative aux agents commerciaux indépendants stipule que chaque partie a le droit, sur demande, d'obtenir de l'autre partie un écrit signé. Toutefois, d'une manière générale, les contrats peuvent également être conclus uniquement de manière orale (article 13).

D'autres directives relatives à la protection des consommateurs exigent la forme écrite (voir les directives 87/102/CEE relative au crédit à la consommation (article 4 et article 6, paragraphe 1), 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 4, paragraphe 2, point b) et 94/47/CE concernant l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (article 4).

La directive 99/93/CE sur un cadre pour les signatures électroniques fixe des critères pour accorder aux signatures électroniques le même statut que les signatures manuscrites.

1.4. Résiliation

La CVIM confirme qu'un contrat peut être résilié par accord entre les parties (article 29).

En vertu de l'article 15 de la directive 86/653/CEE relative aux agents commerciaux indépendants, chacune des parties peut mettre fin à un contrat conclu pour une durée indéterminée, mais uniquement moyennant préavis (de 1 à 3 mois selon la durée du contrat).

Certaines directives relatives à la protection des consommateurs reconnaissent un droit de rétractation sans pénalités et sans indication du motif (voir la directive 97/7/CE concernant les contrats à distance (article 6, délai de 7 jours) ainsi que la proposition de directive concernant la commercialisation à distance de services financiers (délai de 14 à 30 jours), la directive 85/577/CEE concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (article 5, délai de 7 jours) et 94/47/CE concernant l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (article 5, délai de 10 jours). Des règles sont fixées par la directive 90/619/CEE concernant l'assurance sur la vie (article 15, délai de 14 à 30 jours).

2. OBLIGATIONS PRÉCONTRACTUELLES ET CONTRACTUELLES

2.1. Obligations de la partie qui fournit le service ou les biens

2.1.1. Exigences en matière d'information

2.1.1.1. Généralités/forme

Plusieurs directives stipulent que les informations doivent être fournies par écrit (voir les directives 85/577/CEE concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (article 4), 87/102/CEE relative au crédit à la consommation (article 4 et article 6, paragraphe 1), 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 4, paragraphe 1, points a) et b), 94/47/CE concernant l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (article 3, paragraphes 1 et 2, article 4), 97/7/CE concernant les contrats à distance (article 5) ainsi que la proposition de directive concernant la commercialisation à distance de services financiers (article 3).

Les informations doivent être formulées de manière claire et compréhensible (voir les directives 2000/31/CE relative au commerce électronique (article 10, paragraphe 1), 97/7/CE concernant les contrats à distance (article 5), 85/577/CEE concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (article 4), 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 4, paragraphe 1) et 94/47/CE concernant l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (article 3, paragraphe 2).

Les informations fournies deviennent partie intégrante du contrat et engagent le prestataire de services dans le cas des directives 94/47/CE concernant l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (article 3, paragraphe 2) et 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 3, paragraphe 2).

Des dispositions régissent les changements apportés aux informations ainsi que leur communication au consommateur (voir les directives 94/47/CE concernant l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (article 3, paragraphe 2), 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 3, paragraphe 2) et 87/102/CEE relative au crédit à la consommation (article 6, paragraphe 2).

2.1.1.2. Exemples d'exigences en matière d'information et moment où les informations doivent être fournies

aa) Avant la conclusion du contrat

Nombre de directives en matière de protection des consommateurs prévoient que les informations doivent être fournies avant la conclusion du contrat. Pour l'essentiel, ces informations concernent notamment les principales caractéristiques des marchandises ou des services, les prix et les coûts supplémentaires, les modalités de paiement, les droits et obligations du consommateur, ainsi que les procédures de résiliation et de réparation (voir les directives 97/7/CE concernant les contrats à distance (article 4; les informations peuvent également être fournies en temps utile lors de l'exécution du contrat et au plus tard au moment de la livraison (article 5), 87/102/CEE relative au crédit à la consommation (article 6 ; les informations peuvent également être données uniquement au moment de la conclusion du contrat), 94/47/CE concernant l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (article 3, paragraphe 1), 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 3 et article 4, paragraphe 1, point a), 92/96/CEE concernant l'assurance sur la vie (article 31, paragraphe 1, et annexe II, avec des informations spécifiques sur les prestations, les valeurs de rachat et de réduction), 97/5/CE concernant les virements transfrontaliers (article 3, avec des informations spécifiques sur le délai d'exécution, les commissions et les frais).

Selon la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique, des informations doivent être fournies sur les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat, sur l'archivage du contrat, les langues proposées pour la conclusion du contrat, ainsi que les codes de conduite existants (article 10, paragraphes 1 et 2).

bb) Au moment de la conclusion du contrat

La directive concernant l'assurance-protection juridique 87/344/CEE oblige l'assureur d'informer l'assuré de son droit de solliciter une procédure arbitrale et de sa liberté de choisir un avocat.

L'article 4, paragraphe 2, de la directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait stipule que certains éléments de l'annexe doivent figurer dans le contrat.

cc) Après la conclusion du contrat

Selon la directive 92/96/CEE concernant l'assurance sur la vie, l'assureur doit fournir à l'assuré des informations à jour sur la compagnie d'assurance et les conditions d'assurance. Il doit informer l'assuré des prestations et des participations aux bénéfices (article 31, paragraphe 2, et annexe II). De la même manière, la directive 87/102/CEE relative au crédit à la consommation dispose que le consommateur est informé de toute modification du taux d'intérêt annuel ou des frais (article 6, paragraphe 2).

En vertu de la directive 97/5/CE concernant les virements transfrontaliers, postérieurement à l'exécution d'un virement transfrontalier, les établissements doivent fournir des informations contenant une référence permettant au client d'identifier le virement transfrontalier, le montant réel du transfert, le montant des frais, etc. (article 4).

Selon l'article 12 de la directive 86/653/CEE relative aux agents commerciaux indépendants, l'agent commercial reçoit un relevé des commissions dues mentionnant les éléments utilisés pour leur calcul.

La directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait prévoit que le consommateur doit recevoir des informations complémentaires sur le voyage (article 4, paragraphe 1, point b).

Selon la directive 85/577/CEE concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, le consommateur doit être informé de son droit de résilier le contrat ainsi que des coordonnées d'une personne à l'égard de laquelle il peut exerce ce droit (article 4).

2.1.2. Garanties commerciales

Une directive spéciale est consacrée aux garanties commerciales: la directive 99/44/CE sur la vente des biens de consommation dont certaines dispositions définissent une garantie, en décrivent la teneur, etc. (article 6).

2.1.3. Respect des obligations

La CVIM stipule l'obligation du vendeur de livrer les marchandises et fixe des règles pour la définition du lieu et du moment de livraison (articles 30 et 31).

Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 97/7/CE concernant les contrats à distance, le fournisseur doit exécuter la commande au plus tard dans un délai de trente jours à compter du jour suivant celui où le consommateur a transmis sa commande au fournisseur.

La proposition de directive concernant la commercialisation à distance de services financiers prévoit un consentement exprès du consommateur pour l'exécution du contrat avant l'issue du délai de rétractation (article 5). La CVIM laisse l'acheteur libre d'accepter ou non la livraison si elle intervient avant la date convenue.

2.1.4. Conformité de l'exécution au contrat

La directive 99/44/CE sur la vente des biens de consommation stipule que le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat et qu'un défaut de conformité engage sa responsabilité (article 2 et 3, ainsi que les articles 35 à 44 de la CVIM).

La directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait oblige également les États membres à veiller à ce que l'organisateur et/ou le détaillant soient responsables du respect de leurs obligations (article 5, paragraphe 2).

2.2. Obligation de l'autre partie au contrat

S'agissant des obligations de l'acheteur, la CVIM dispose que l'acheteur s'oblige à payer le prix et à prendre livraison des marchandises (articles 53 et 60). Cette convention fixe également des règles relatives à la définition du lieu et du moment de paiement (articles 55 à 59).

La directive 86/653/CEE relative aux agents commerciaux indépendants établit une distinction entre une rémunération négociée et une commission d'usage et fixe les règles présidant à ce droit (articles 6 à 8) et à son extinction (article 11). En l'absence d'accord et d'usage en la matière, l'agent a droit à une rémunération raisonnable (article 6, paragraphe 1).

3. CONSÉQUENCES EN CAS D'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

3.1. Rétractation, résiliation et annulation

Les directives applicables prévoient différentes possibilités pour mettre un terme au contrat.

Selon la directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait, le consommateur peut résilier le contrat sans pénalité si l'organisateur du voyage modifie de façon significative un élément essentiel du contrat.

Certaines directives prévoient explicitement des droits de résiliation (voir la directive 94/47/CE concernant l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (article 5, paragraphe 1, délai de trois mois, et article 7 pour les contrats de crédit).

D'autres directives ne contiennent aucune disposition sur ce point (voir la directive 87/102/CEE relative au crédit à la consommation).

Lorsque le consommateur résilie le contrat ou que, pour quelque cause que ce soit, à l'exclusion d'une faute du consommateur, l'organisateur annule le contrat, certaines directives reconnaissent au consommateur le droit d'être remboursé de toutes les sommes versées en vertu du contrat (voir les directives 97/7/CE concernant les contrats à distance (article 7, paragraphe 2) et 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 4, paragraphe 6).

3.2. Droits spécifiques au contrat

Compte tenu de son objectif spécifique, la directive 99/44/CE sur la vente des biens de consommation détaille différents droits du consommateur si le bien n'est pas conforme au contrat (article 3, réparation ou remplacement, réduction du prix (voir également l'article 5 de la directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait), résolution). Dans le même esprit, la directive 2000/35/CE concernant les retards de paiement prévoit une réserve de propriété avant la livraison des biens (article 4).

La CVIM prévoit un certain nombre de moyens en cas de contravention au contrat par le vendeur (à titre d'exemple, sous certaines conditions, l'acheteur peut exiger du vendeur qu'il exécute ses obligations, qu'il livre des marchandises de remplacement, ou qu'il répare le déeacute;faut de conformité; il peut également déclarer le contrat résolu ou réduire le prix (voir les articles 46 à 52).

3.3. Réparation

Des dispositions prévoyant une indemnisation lorsque les biens et services ne sont pas fournis ou fournis en violation des exigences contractuelles figurent également dans la CVIM (article 45, paragraphe 1, point b), et articles 74 à 77), la directive 86/653/CEE relative aux agents commerciaux indépendants (article 17), la directive 97/5/CE concernant les virements transfrontaliers et la directive 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 4, paragraphes 6 et 7).

Une réparation spécifique en cas de traitement illicite est prévue par la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (article 23, paragraphe 1). La directive 2000/35/CE concernant les retards de paiement prévoit que, mis à part les cas où le débiteur n'est pas responsable du retard, le créancier est en droit de réclamer un dédommagement pour tous les frais de recouvrement encourus par suite du retard de paiement (article 3, paragraphe 1, point e). Qui plus est, la directive 2000/35/CE concernant les retards de paiement prévoit un taux d'intérêt pour retard de paiement, qu'une date de paiement ait été ou non fixée (article 3).

4. RESPONSABILITÉ EXTRACONTRACTUELLE

4.1. Responsabilité du fait de produits défectueux

La directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux définit la notion de produit défectueux et fixe des règles communes en matière de responsabilité pour les dommages causés aux personnes physiques par des produits défectueux. Le producteur ou l'importateur sont tenus d'assurer la réparation qu'il ait ou non commis une faute. La directive introduit le principe de responsabilité solidaire lorsque plusieurs personnes sont responsables du même dommage.

4.2. Protection de la vie privée

La directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel fixe des exigences et des conditions spécifiques en ce qui concerne le consentement de la personne concernée par le traitement de données (article 7), tandis que les directives 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (article 12, paragraphe 1) et 97/7/CE concernant les contrats à distance (article 10) autorisent l'utilisation de systèmes automatisés d'appels ou de télécopieurs à des fins de prospection directe uniquement si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable. Cette dernière disposition soumet également l'utilisation d'autres techniques de communication à distance permettant une communication individuelle à l'absence d'opposition manifeste du consommateur.

Selon les articles 10, 11, 12 et 14 de la directive 95/46/CE, en cas de collecte de données, des informations doivent être données notamment sur les finalités du traitement auquel les données sont destinées et le droit de la personne d'accéder aux données la concernant et de les rectifier.

5. NATURE IMPÉRATIVE DES DISPOSITIONS

Le consommateur ne peut renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu de la plupart des directives en matière de protection des consommateurs telle que les directives 85/577/CEE concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (article 6), 87/102/CEE relative au crédit à la consommation (article 14), 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 5, paragraphe 3), 94/47/CE concernant l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (article 8), 97/7/CE concernant les contrats à distance (article 12, paragraphe 1), 99/44/CE sur la vente des biens de consommation (article 7), 93/13/CEE concernant les clauses abusives, la proposition de directive concernant la commercialisation à distance de services financiers (article 11), ainsi que la directive 85/374/CEE relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (article 12) et la directive 86/653/CEE relative aux agents commerciaux indépendants (article 19).

6. HARMONISATION MINIMALE

Un certain nombre de directives de protection des consommateurs ne font pas obstacle à ce que les États membres adoptent des règles plus strictes que celles convenues pour les directives (voir les directives 85/577/CEE concernant les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux (article 8), 87/102/CEE relative au crédit à la consommation (article 15), 90/314/CEE concernant les voyages à forfait (article 8), 94/47/CE concernant l'utilisation à temps partiel de biens immobiliers (article 11), 97/7/CE concernant les contrats à distance (article 14), 99/44/CE sur la vente des biens de consommation (article 8) et 93/13/CEE concernant les clauses abusives (article 8).

Plusieurs directives ne fournissent que des possibilités de dispositions, là où d'autres régissent des questions analogues de manière contraignante (à titre d'exemple, en ce qui concerne la charge de la preuve, la directive 97/7/CE concernant les contrats à distance, d'une part, et la directive 99/44/CE sur la vente des biens de consommation, d'autre part).

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