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Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer - COM/2015/0495 final

COM(2015) 495 final

 

RAPPORT DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL ET AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN

sur l'application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne d'injonction de payer

 
 

1.Introduction

 

1.1.Objectif et principales caractéristiques de la procédure

Le règlement (CE) nº 1896/2006 du 12 décembre 2006 1 a institué la procédure européenne d’injonction de payer, qui constitue la première véritable procédure civile européenne en la matière. Il est entré en application en décembre 2008 dans tous les États membres, à l'exception du Danemark. La procédure européenne d'injonction de payer est une procédure facultative pouvant être utilisée au lieu des procédures nationales dans le cadre des litiges transfrontaliers. Le présent rapport a été rédigé en application de l’article 32 dudit règlement, qui dispose que la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport détaillé réexaminant l’application de la procédure européenne d’injonction de payer.

Le recouvrement rapide et efficace des créances incontestées revêt une importance capitale pour les opérateurs économiques de l’Union européenne. Les retards de paiement sont l'une des principales causes d’insolvabilité, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, et provoquent de nombreuses destructions d’emplois. Ce constat a conduit plusieurs États membres à introduire une procédure simplifiée d’injonction de payer. Une procédure d’injonction de payer permet d'obtenir de manière rapide et peu coûteuse un recours judiciaire à l'encontre d’un débiteur pour le contraindre au paiement d'une créance, étant supposé que celle-ci ne sera pas contestée par ledit débiteur. Cependant, les procédures nationales sont souvent irrecevables ou impraticables dans des litiges transfrontaliers et leur efficacité varie grandement.

C’est pour ces raisons que la procédure européenne d’injonction de payer a été instaurée. Elle permet aux créanciers de recouvrer leurs créances incontestées en matière civile et commerciale au moyen d’une procédure uniforme disponible dans 27 États membres. C'est une procédure écrite, qui ne nécessite ni de se présenter devant un tribunal ni de se procurer l’assistance d’un avocat. Il suffit au demandeur d'introduire une demande. Il n'a besoin de fournir aucune pièce justificative à l'appui de cette demande, ni d'accomplir aucune autre démarche au cours de la procédure. L’injonction de payer européenne est délivrée par des juridictions ou autres autorités judiciaires. Elle peut circuler librement dans tous les États membres sans qu'une procédure intermédiaire ne soit nécessaire dans l’État membre d’exécution pour la reconnaissance et l'exécution (exequatur). Cela veut dire qu'une injonction de payer européenne peut être exécutée dans un autre État membre de la même manière que toute injonction de payer nationale délivrée dans ce dernier, c'est-à-dire sans qu'une déclaration constatant la force exécutoire ne soit nécessaire.

Cette procédure rationalisée et efficace n'est prévue que pour les créances incontestées. Par conséquent, en vue de garantir les droits effectifs de la défense, le défendeur peut former opposition dans un délai de trente jours à compter de la délivrance de l'injonction. Il lui suffit d'indiquer qu’il conteste la créance, sans devoir motiver cette contestation ni être représenté par un avocat. Cette opposition met alors un terme à la procédure européenne d’injonction de payer. Le demandeur peut néanmoins continuer de faire valoir sa créance conformément aux règles de la procédure civile ordinaire, laquelle permet aux arguments du défendeur d'être pleinement pris en considération.

Pour la procédure simplifiée qu'il institue, le règlement prévoit des formulaires types, qui peuvent être obtenus en ligne dans toutes les langues sur le portail européen e-Justice 2 . Ces formulaires ont été mis à jour par le règlement (UE) nº 936/2012 de la Commission du 4 octobre 2012 3 . Pour savoir quelles juridictions sont compétentes pour délivrer une injonction de payer, il est possible de consulter l’atlas judiciaire européen en matière civile et commerciale 4 . Le réseau judiciaire européen a publié en 2010 un guide pratique pour l'application du règlement 5 .

 

1.2.Méthode et collecte d’informations

Le présent rapport s’appuie sur des informations recueillies auprès de différentes sources.

En juin 2010, une enquête Eurobaromètre a été réalisée auprès de 26 690 citoyens de l’UE 27.

La Commission européenne a cofinancé un projet intitulé «Simplification of debt collection in the EU» (simplification du recouvrement de créances dans l’UE) dirigé par l’université de Maribor en Slovénie et portant sur 14 États membres (Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, République tchèque, Allemagne, Espagne, Finlande, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède). Ce projet a débouché sur deux rapports d’expertise sur le règlement (CE) nº 1896/2006 et 14 rapports nationaux 6 .

Pour recueillir des informations sur le fonctionnement de la procédure, la Commission a lancé une enquête en avril 2013 en adressant un questionnaire aux États membres. Les statistiques sur l’utilisation de la procédure ont ensuite été mises à jour et complétées en juin 2014.

La 45e réunion des points de contact du Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale qui s'est tenue les 29 et 30 mai 2013 a été l'occasion de discussions techniques sur le fonctionnement des procédures européennes, dont la procédure européenne d’injonction de payer, en s'appuyant sur deux documents de travail de la Commission.

Enfin, trois décisions préjudicielles de la Cour de justice sur l’interprétation du règlement ont été prises en compte lors de l’élaboration du présent rapport 7 .

 

2.Évaluation générale du règlement

Globalement, l’objectif du règlement consistant à simplifier et accélérer le règlement des litiges portant sur des créances incontestées et à en réduire le coût, ainsi qu'à assurer la libre circulation des injonctions de payer européennes sans exequatur au sein de l’UE, a été largement atteint, même si, dans la plupart des États membres, la procédure n'a été utilisée que dans un nombre relativement restreint de cas.

D'après les études et les consultations qui ont été menées, il n’y a pas eu de problèmes majeurs d’ordre juridique ou pratique liés à l’utilisation de la procédure ou à la suppression de l’exequatur pour la reconnaissance et l’exécution des décisions résultant de la procédure.

 

2.1.Données statistiques

D'après les informations disponibles, les juridictions des États membres reçoivent chaque année entre 12 000 et 13 000 demandes d’injonction de payer européennes 8 . C'est en Autriche et en Allemagne que le nombre de demandes est le plus élevé (plus de 4 000 par an) et que la plupart des injonctions de payer européennes sont délivrées. En Belgique, en République tchèque, en France, en Hongrie, aux Pays-Bas, au Portugal et en Finlande, le nombre de demandes atteint entre 300 et 700 par an. Dans les autres États membres, l'utilisation de la procédure s'est plus faiblement répandue. En annexe figurent des informations plus détaillées sur l’utilisation réelle de la procédure européenne d’injonction de payer dans chaque État membre.

 

2.2.Connaissance de l’existence et du fonctionnement de la procédure

Une enquête Eurobaromètre 9 réalisée en 2010 a mis en évidence une certaine méconnaissance des procédures européennes de la part des particuliers, qui les utilisent relativement peu: seules 6 % des personnes interrogées avaient notamment déjà entendu parler de la procédure européenne d’injonction de payer. Cela s'explique sans doute par le fait que cette procédure est principalement utilisée par les entreprises et les avocats et que le nombre de particuliers concernés par un litige transfrontalier est relativement modeste.

Lorsque les particuliers connaissent la procédure européenne d’injonction de payer, ils la considèrent généralement comme utile pour l’exécution des créances pécuniaires civiles transfrontalières peu susceptibles d’être contestées par le défendeur.

La Commission a mis en œuvre un projet destiné à aider les petites et moyennes entreprises actives dans plusieurs États membres à recouvrer leurs créances transfrontalières, en améliorant à cet effet l’utilisation, la compréhension et la connaissance des instruments juridiques à leur disposition, y compris le règlement 10 .

 

3.Points particuliers de l’évaluation

3.1.Champ d'application géographique: «litiges transfrontaliers»

Le règlement s'applique aux litiges transfrontaliers dans lesquels l'une au moins des parties a son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre autre que l’État membre de la juridiction saisie. Cette restriction du champ d'application aux seuls litiges «transfrontaliers» est la même que pour d'autres instruments similaires, tels que la procédure européenne de règlement des petits litiges 11 . Cette restriction peut être méconnue ou mal comprise par les utilisateurs de la procédure, qui s'attendent parfois à ce qu'un plus grand nombre des litiges les concernant relèvent du règlement. En témoigne le fait que certaines entreprises créent de toutes pièces une situation transfrontalière au sens du règlement pour pouvoir bénéficier de ses avantages, par exemple en cédant leur créance à une société étrangère. Cela illustre l'efficacité que l'on prête à cette procédure.

 

3.2.Compétence

Cinq États membres n'ont donné compétence, pour traiter les injonctions de payer européennes, qu'à une seule juridiction ou autorité spécifique 12 . Dans les autres États membres, les tribunaux d'arrondissement et les tribunaux régionaux (ou les notaires, par exemple en Hongrie) sont compétents pour délivrer une injonction de payer européenne.

La spécialisation présente sans doute certains avantages, en garantissant par exemple des compétences linguistiques et une connaissance pointue de la procédure. D'un autre côté, même si la procédure européenne d’injonction de payer est une procédure écrite, les particuliers, notamment les consommateurs, peuvent néanmoins préférer introduire leur litige auprès de leur juridiction locale compétente. Le rapport entre les avantages et les inconvénients de la spécialisation peut aussi dépendre de la superficie de l’État membre. Globalement, les données qui figurent en annexe ne permettent pas de déterminer si un système centralisé conduit à une utilisation plus fréquente de la procédure. Toutefois, étant donné que la procédure européenne d'injonction de payer est une procédure écrite non contentieuse, sans débat sur le fond du litige, et qui se prête donc particulièrement bien à un traitement électronique (voir infra point 3.5.), elle semble davantage pouvoir être traitée par une juridiction centralisée que d’autres procédures nécessitant un débat sur le fond et l’examen des moyens de preuve, pour lesquelles une plus grande proximité de la juridiction avec les parties peut être nécessaire.

 

3.3.Demande d'injonction de payer européenne

3.3.1.Principal et intérêts

La créance doit être liquide et exigible à la date à laquelle la demande d'injonction de payer européenne est introduite. Le montant de la créance comprend le principal et, le cas échéant, les intérêts, les pénalités contractuelles et les frais. Si des intérêts sont réclamés sur la créance, la demande doit indiquer le taux d’intérêt et la période pour laquelle ces intérêts sont réclamés. Dans l’affaire C-215/11 13 , la Cour de justice a précisé qu'un créancier devait être en mesure, dans sa demande, de réclamer l'intégralité des intérêts ayant couru jusqu’à la date du paiement du montant principal. Dans un tel cas, la juridiction nationale est libre de déterminer de quelle manière le formulaire E doit être rempli, pourvu que le défendeur soit informé du calcul des intérêts.

Depuis que le règlement (UE) nº 936/2012 de la Commission du 4 octobre 2012 14 a modifié les annexes du règlement instituant l’injonction de payer européenne, une case dans le formulaire E intitulée «informations importantes à l’intention du défendeur» informe le défendeur qu'en vertu du droit national, les intérêts peuvent être exigibles jusqu'à la date d'exécution de l'injonction, ce qui majore le montant total exigible. Néanmoins, le formulaire E ne semble pas avoir été suffisamment étoffé car il n'inclut pas de description appropriée des intérêts à recouvrer. Une nouvelle modification des formulaires devrait donc être envisagée.

 

3.3.2.Langue de la demande

Dans la plupart des États membres, les demandes doivent être introduites dans la ou l'une des langues officielles du pays. Certains États membres acceptent toutefois les demandes dans une langue étrangère: la République tchèque, l’Estonie, Chypre et la Suède acceptent l’anglais; la France accepte l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol.

Alors que la procédure européenne d'injonction de payer est une procédure dans laquelle les parties ne sont pas tenues de produire des éléments de preuve et d'en débattre, ses coûts et sa longueur peuvent néanmoins être accrus par les obligations de traduction. Le formulaire de demande peut être automatiquement traduit dans la langue officielle de l’État membre du for. Dans la plupart des cas, sa traduction n'est pas nécessaire, puisqu'il contient des cases à cocher. Pour parvenir à l’objectif d’une procédure véritablement européenne, il faudrait que tous les États membres acceptent les demandes d’injonction de payer européennes dans au moins une autre langue que leur(s) langue(s) nationale(s) officielle(s).

 

3.3.3.Introduction en ligne des demandes

De nombreux États membres autorisent l'introduction en ligne des demandes 15 ou envisagent de mettre en place un traitement électronique des demandes dans toutes les juridictions compétentes pour les procédures européennes d’injonction de payer 16 .

Après avoir réalisé une étude sur la faisabilité d'un système d'introduction en ligne des demandes d'injonction de payer européennes, la Commission européenne cofinance actuellement un projet pilote dans le domaine, baptisé e-CODEX 17 , auquel participent neuf États membres. Les États membres participants prennent part au projet en tant qu'expéditeurs, destinataires ou les deux. Un participant expéditeur permet aux utilisateurs d’envoyer des demandes d'injonction de payer européennes (c’est-à-dire le formulaire A) à un participant destinataire. Le participant destinataire réceptionne les demandes et les transmet sous forme électronique à la juridiction désignée dans le formulaire A. La juridiction en question peut ensuite renvoyer des réponses électroniques (par exemple, formulaire B, Formulaire E, etc.) via le même canal. À l'heure actuelle, les États membres participant au projet pilote ne disposent pas encore tous d'un système opérationnel: certains en sont encore à la phase d'essai et projettent une mise en service en 2015 ou 2016. En règle générale, les États membres «expéditeurs» autorisent uniquement les grands usagers de la justice (par exemple les avocats, les banques, les compagnies d’assurance et les organismes de sécurité sociale) à introduire leurs demandes en ligne, cette possibilité n'étant pas systématiquement donnée au grand public. De tels systèmes nationaux de dépôt des demandes accessibles aux grands usagers existent déjà en Allemagne et en Autriche, par exemple. Dans un proche avenir, le portail européen e-Justice, en tant que participant «expéditeur», offrira la possibilité au grand public d'introduire des demandes par voie électronique. Il ne sera possible d'introduire des demandes que vers les États membres «destinataires» ayant réussi les essais d’intégration dans le portail européen e-Justice et exploitant un système e-CODEX.

 

3.3.4.Examen de la demande

Trois États membres 18 ont déclaré un pourcentage élevé de demandes renvoyées par les juridictions pour compléments ou rectifications. Les motifs de retour fréquemment cités sont la transmission d’informations inexactes ou incomplètes par les parties (par exemple, adresse ou signature du demandeur manquante), les demandes incomplètes pour ce qui est des intérêts et les frais de justice impayés.

Les formulaires dynamiques disponibles sur le portail européen e-Justice apportent déjà une aide aux utilisateurs pour qu'ils puissent remplir correctement leurs demandes. À l’heure actuelle, le portail permet également aux utilisateurs de déterminer quelle est la juridiction compétente, grâce au site web de l’atlas judiciaire européen. À partir du second semestre de 2015, une fois la base de données judiciaire européenne lancée, la procédure permettant de déterminer à quelle juridiction compétente il convient d'adresser une demande sera encore améliorée. On pourrait se pencher sur les moyens de fournir, sur le portail européen e-Justice, de plus amples explications sur la manière de remplir les formulaires et examiner la possibilité d'inclure dans les formulaires électroniques davantage d'informations sur les intérêts réclamés. Enfin, même si les États membres n'ont aucune obligation légale de fournir une aide pour remplir les formulaires, telle que celle prévue par le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, ils pourraient néanmoins, dans l'intérêt des citoyens et d'une bonne administration de la justice du point de vue des délais et des coûts, faire en sorte que l’aide fournie aux citoyens dans le cadre de la procédure européenne de règlement des petits litiges leur soit également fournie dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer.

Le règlement prévoit explicitement que l’examen d’une demande d’injonction de payer européenne puisse être effectué au moyen d'une procédure automatisée. C’est le cas en Autriche et en Allemagne. La procédure européenne d’injonction de payer étant une procédure écrite sans examen des éléments de preuve ni audiences, elle semble particulièrement bien se prêter à un traitement intégralement électronique. Un tel traitement pourrait avoir des effets positifs en ce qui concerne la durée de la procédure (voir également infra point 3.4.). Étant donné qu'une opposition peut aisément être formée à l'encontre d'une injonction de payer délivrée dans le cadre d'une procédure automatisée et que cette dernière garantit un mode efficace de signification ou de notification des actes, les droits de la défense sont dûment protégés.

3.4.Délivrance d'une injonction de payer européenne

Il ressort des informations disponibles que l’obligation faite aux juridictions de délivrer l'injonction de payer européenne dans un délai de 30 jours à compter de l'introduction de la demande n'est respectée que dans certains États membres. Parmi les États membres qui ont fourni des données pertinentes, les délais impartis pour la délivrance des injonctions sont respectés à Malte (1 semaine), en Belgique et en Irlande (2 semaines), en Allemagne (2 à 3 semaines), en Bulgarie et en Lituanie (30 jours). En revanche, le délai dans lequel les juridictions rendent leur décision atteint 1 à 2 mois en Grèce et au Luxembourg, 2 mois en France et en Finlande, jusqu’à 4 mois en Autriche, en République tchèque, à Chypre, en Estonie, en Pologne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suède et en Slovénie, jusqu’à 6 mois en Hongrie, 8 mois en Espagne et jusqu’à 9 mois en Slovaquie.

La longueur de ces procédures n'est guère justifiée, puisque ni l'examen d'éléments de preuve ni l'audition des parties ne sont requis. Il est absolument nécessaire de réduire leur durée, car le recouvrement rapide des créances incontestées influe grandement sur la trésorerie des entreprises, en particulier des PME. En outre, le non-respect systématique des délais prévus par le règlement peut être considéré comme une infraction au règlement. Poursuivre les travaux visant à mettre au point le traitement électronique de la procédure pourrait contribuer à remédier à ce problème. Les services de la Commission continueront de suivre de près les améliorations dans ce domaine.

 

3.5.Signification ou notification de l’injonction de payer européenne et d'autres actes

Aucun problème majeur concernant la signification et la notification des actes n'a été signalé dans le contexte particulier de la procédure européenne d’injonction de payer. Les seules plaintes reçues concernent les coûts de la signification ou notification des actes dans un contexte transfrontalier. Selon le rapport publié en décembre 2013 par la Commission sur l’application du règlement (CE) nº 1393/2007 19 , la réglementation européenne a permis d'accélérer la signification ou notification des actes entre les pays de l’UE, malgré une constante augmentation du nombre de demandes. Le délai de transmission des actes judiciaires s'est réduit en Autriche, en Belgique, en Finlande, en Allemagne, en Grèce et au Portugal. Il existe différents modes de signification ou notification dans les États membres. Aux fins de la procédure européenne d’injonction de payer, les États membres sont encouragés à utiliser des modes peu coûteux, tels que la signification ou notification par voie postale avec accusé de réception.

Bien que la signification ou notification par voie électronique soit l'un des modes possibles de signification ou notification prévus par les articles 13 et 14 du règlement, elle n'est pas encore une réalité dans le paysage judiciaire de l’UE. Cela s'explique peut-être par des raisons aussi bien juridiques que techniques. Les articles 13 et 14 font dépendre le mode de signification ou notification des actes du droit national de l’État dans lequel la signification ou la notification doit être effectuée. Par conséquent, l'existence de dispositions législatives nationales relatives à la notification ou signification des actes par voie électronique est un préalable à l'utilisation de ce mode de notification ou signification. En outre, en vertu du règlement (CE) nº 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires 20 , qui s’applique à la signification ou notification par voie électronique effectuée en vertu du règlement instituant la procédure européenne d’injonction de payer 21 , la signification ou notification électronique directe d'un acte par une juridiction à une partie dans un autre État membre n’est pas possible, même en théorie. Enfin, il est possible que le développement de la notification ou signification électronique transfrontalière se heurte également à des obstacles techniques et des incompatibilités entre les systèmes nationaux de signification ou notification par voie électronique.

 

3.6.Coûts

Le règlement dispose que le montant des frais de justice est fixé conformément au droit national. Cependant, lorsque le défendeur forme opposition à l’injonction de payer européenne, le règlement prévoit que la somme des frais de justice afférents à l'injonction de paiement européenne et à la procédure ordinaire ne peut excéder les frais de justice induits par une procédure ordinaire seule. D'après les données disponibles sur les frais de justice dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer, ces frais sont semblables à ceux induits par les procédures nationales similaires et varient grandement selon l’État membre où le litige est introduit. En outre, les méthodes de calcul des frais de justice diffèrent d'un État membre à l'autre (frais forfaitaires ou frais calculés au prorata de la valeur du litige, ou combinaison des deux types de frais). Dans la pratique, des particuliers se sont parfois plaints du niveau des frais dans certains États membres.

Mais le problème majeur des frais de justice, selon les informations dont dispose la Commission, est leur manque de transparence pour les demandeurs potentiels. Pour y remédier, le réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale publie des informations sur ces frais sur le portail européen e-Justice 22 .

 

3.7.Opposition à une injonction de payer européenne

Il semble que le pourcentage des injonctions de payer européennes auxquelles les défendeurs forment opposition soit limité, bien qu'il varie d'un État membre à l'autre. Ce pourcentage est faible, par exemple, en Autriche (4 %), tandis qu’il s’élève à environ 16 % en France et en Allemagne et dépasse 50 % en Grèce.

D’une manière générale, aucun problème n’a été signalé en ce qui concerne les oppositions aux injonctions de payer. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, la formation d'une opposition a pour effet le passage du litige à la procédure ordinaire. Étant donné que les injonctions de payer européennes peuvent concerner les petits litiges au sens du règlement instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, la Commission a proposé de créer également la possibilité, lorsque le défendeur forme opposition dans le cadre d'une procédure européenne d’injonction de payer, d'un passage du litige à la procédure européenne de règlement des petits litiges, pour autant que cette procédure soit applicable 23 .

 

3.8.Réexamen

La voie de recours extraordinaire prévue à l’article 20 vise à corriger la situation dans laquelle le défendeur n’avait pas connaissance de la procédure dans l’État membre d’origine et n’a pas été en mesure de se défendre convenablement. Une telle situation peut se présenter, par exemple, lorsque l’adresse à laquelle la demande a été envoyée n’était pas correcte. Bien que le règlement fixe les conditions dans lesquelles peut s'exercer le droit au réexamen, la procédure proprement dite est régie par le droit national. Les informations relatives aux différentes procédures de réexamen dans les États membres sont publiées dans l’atlas judiciaire européen.

Dans l’affaire C-324/12 24 , la Cour de justice a jugé qu'un non-respect du délai pour former opposition à une injonction de payer européenne, du fait du comportement fautif du représentant du défendeur ne justifiait pas un réexamen, au titre de l'article 20, de cette injonction de payer, un tel non-respect du délai ne relevant pas de circonstances extraordinaires ni de circonstances exceptionnelles au sens dudit article.

Les procédures nationales de réexamen diffèrent grandement d’un État membre à l’autre et varient parfois également selon l'instrument européen (règlement sur les titres exécutoires européens, règlement sur les injonctions de payer européennes, règlement sur les obligations alimentaires). En outre, la mise en œuvre de la procédure de réexamen au titre des instruments mentionnés ci-dessus a soulevé des questions et des incertitudes.

Les affaires conjointes C119/13 et C120/13 25 concernaient une situation dans laquelle des injonctions de payer européennes n'avaient pas été signifiées ou notifiées, ou pas de manière valable, aux défendeurs car ceux-ci avaient changé de domicile. La Cour a dit pour droit que le règlement (CE) nº 1896/2006 devait être interprété en ce sens que les procédures visées aux articles 16 à 20 du règlement ne sont pas applicables lorsqu’il s’avère qu’une injonction de payer européenne n’a pas été signifiée ou notifiée de manière conforme aux normes minimales établies aux articles 13 à 15 dudit règlement. Lorsque ce n’est qu’après la déclaration de force exécutoire d’une injonction de payer européenne qu’une telle irrégularité est révélée, le défendeur doit avoir la possibilité de dénoncer, en vertu du droit national, cette irrégularité, laquelle doit, si elle est dûment démontrée, entraîner l’invalidité de cette déclaration de force exécutoire.

Il découle de l'arrêt de la Cour dans les affaires C119/13 et C120/13 qu'un élément fondamental de la protection des droits de la défense dans le cadre de la procédure européenne harmonisée d'injonction de payer, à savoir le droit d'un défenseur défaillant à demander la réouverture du dossier en cas de signification ou notification irrégulière des actes, est considéré ne pas être régi par le règlement mais relever du droit national.

Afin de garantir que le défendeur peut dénoncer de telles irrégularités en vertu du droit de l’Union, les conditions pour un réexamen au titre de l’article 20 devraient être précisées en s’inspirant des dispositions plus récentes du règlement relatif aux obligations alimentaires et de la proposition de révision de règlement des petits litiges. Cela permettrait également une plus grande cohérence des instruments européens relatifs aux procédures de droit civil.

 

3.9.Exécution

Aucun problème particulier n’a été signalé en ce qui concerne l’exécution des injonctions de payer européennes. L’un des obstacles cités est le manque de transparence entourant les actifs des débiteurs aux fins de l’exécution dans un contexte transfrontalier. Cette question revêt cependant un caractère horizontal et concerne toutes les exécutions transfrontalières dans l’UE, et non uniquement l’exécution des injonctions de payer européennes.

 

3.10.La jurisprudence de la Cour de justice concernant les clauses abusives dans les contrats et les procédures d’injonction de payer

La Cour de justice de l’Union européenne a été appelée, dans le contexte de l’application de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, à examiner l’application des procédures nationales d’injonction de payer et leur exécution à la lumière des principes d’équivalence et d’effectivité du droit de l’Union. La question de savoir si les arrêts de la Cour ont une incidence sur l’utilisation de procédures d’injonction de payer dans les litiges de consommation a été soulevée. En effet, le principe même des procédures d’injonction de payer – contrairement aux procédures judiciaires ordinaires – est que la justification sur le fond de la créance n'est pas examinée.

La Cour a considéré qu'en l’absence d’harmonisation des mécanismes nationaux de recouvrement de créances incontestées, les modalités de mise en œuvre des procédures nationales d’injonction de payer relèvent de l’ordre juridique interne des États membres en vertu du principe de l’autonomie procédurale de ces derniers, à condition toutefois qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux consommateurs par le droit de l’Union (principe d’effectivité) 26 .

La Cour a expressément jugé dans l’affaire C-618/10, en faisant référence à l’affaire C-473/00 27 , que le principe d’effectivité s’opposait à une réglementation nationale ne permettant pas à la juridiction compétente, en l'absence d'opposition formée par un consommateur, d’apprécier d’office, alors même qu'elle dispose déjà des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, le caractère abusif d’une clause d'intérêts moratoires contenue dans un contrat conclu entre un professionnel et ce consommateur.

D’après la jurisprudence de la Cour, les caractéristiques spécifiques des procédures juridictionnelles, qui se déroulent dans le cadre du droit national entre les professionnels et les consommateurs, ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier ces derniers en vertu des dispositions de la directive 93/13/CEE 28 . La Cour a cependant également souligné, dans le cadre du contrôle des sentences arbitrales ayant acquis l’autorité de la chose jugée, que la nécessité de respecter le principe d’effectivité ne saurait aller jusqu’à exiger qu'une juridiction nationale doive suppléer intégralement à la passivité totale du consommateur concerné 29 .

D’autres arrêts de la Cour sur le principe d’effectivité 30 concernent la procédure d’injonction de payer une fois qu'une opposition a été formée, après le passage à la procédure ordinaire ou à une autre procédure civile. Dans l’affaire C-618/10, Banco Español, la situation dans laquelle il n'a pas encore été formé d'opposition dans une procédure d'injonction de paiement est clairement distinguée par la Cour des autres situations. Cette affaire concernait la définition des responsabilités incombant à la juridiction nationale, en vertu des dispositions de la directive 93/13/CEE, dans le cadre d'une procédure d’injonction de payer, avant que le consommateur ait formé opposition. La Cour y rappelle que chaque cas dans lequel se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysé en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, de son déroulement et de ses particularités, devant les diverses instances nationales.

L’article 8 du règlement fait obligation à la juridiction d’examiner si la demande semble fondée sur la base des informations dont elle dispose. Les juridictions ont la possibilité, si elles doutent, à première vue, de la justification de la demande ou d'une partie de la demande (par exemple les intérêts), de proposer au demandeur, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement, une injonction seulement partielle 31 . En outre, une évaluation complète du fond de la demande est assurée une fois qu'une opposition à l’injonction de payer européenne a été formée, après le passage à la procédure ordinaire. On peut donc en conclure que les caractéristiques de la procédure européenne d’injonction de payer assurent pleinement le respect de la jurisprudence de la Cour de justice.

 

4.Conclusions

La procédure européenne d’injonction de payer a été créée dans l'objectif de simplifier, d’accélérer et de réduire le coût du recouvrement des créances, et de fournir aux créanciers, en particulier aux PME, un instrument judiciaire rapide et efficace, cet objectif demeurant aussi valable aujourd’hui qu'il l'était lorsque le règlement a été adopté.

 

D'après l'évaluation faite ci-dessus du fonctionnement de la procédure, il semble que la mise en œuvre du règlement soit, dans l'ensemble, satisfaisante. L’application du règlement a globalement amélioré, simplifié et accéléré le traitement des créances pécuniaires incontestées dans les litiges transfrontaliers. À la lumière de ce qui précède, il n'est donc pas considéré comme opportun à ce stade de modifier les paramètres fondamentaux de la procédure européenne.

Celle-ci n'est cependant pas suffisamment connue des entreprises, des particuliers, des praticiens et des juridictions. De nouvelles actions pour mieux la faire connaître sont nécessaires, tant au niveau européen qu’au niveau des États membres. Il convient de promouvoir efficacement et activement le règlement, en donnant au public et aux professionnels des informations sur la procédure européenne d'injonction de payer.

En outre, le fonctionnement du règlement pourrait être amélioré au moyen de mesures non législatives et de mise en œuvre. La Commission utilisera activement le mécanisme de coopération du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale de manière pour améliorer la mise en œuvre de cet instrument utile et encourager son déploiement. Le fonctionnement de la procédure pourrait encore être amélioré si l'on assurait son traitement électronique et si les États membres examinaient plus avant l'opportunité d'une centralisation du traitement des dossiers dans le cadre de la procédure.



Annexe

Données statistiques sur l’utilisation de la procédure européenne d’injonction de payer

 

Les données couvrent la période 2012 – 2013. Sauf indication contraire dans le tableau, les données se rapportent à l’année 2012.

 

 

 

Nombre de demandes

Injonctions de payer pour exécution

Demandes renvoyées pour compléments/rectifications

Modification de la demande

Nombre d'oppositions

Nombre d’injonctions de payer délivrées

 

Longueur des procédures

Belgique

319

quelques-unes

quelques-unes

261

1 à 2 semaines

Bulgarie

109

54

14

1

4

82

30 jours

République tchèque

(2013)

358

210

2 semaines à 6 mois

Allemagne

4 130

85 %

5 %

633

90 %

2 à 3 semaines

Estonie

6

2

3

2

1

2

1 semaine à 5 mois

Irlande

189

11

65

0

51

134

2 semaines

Grèce

168

0

> 50 %

149

1 à 2 mois

Espagne

63

72***

8 mois

France

335

118

+/- 16 %

305

2 mois

Chypre

(2013)

11

4

1

0

2

9

2 semaines à 5 mois

Lituanie

9

23

0

5

7

30 jours

Luxembourg

(2013)

218

173

102

59

31

127

1 à 2 mois

Hongrie

(2013)

442

144

24

489***

0 à 3 mois (350 cas);

3 à 6 mois (139 cas)

Malte

1

0

0

0

4***

Une semaine

Pays-Bas

372 (2011)

80 %

10 %

80

194

5 mois

Autriche

 

4 367 (2012)

2 119

(2013)

237 (2012)

129 (2013)

2 (2012)

1 (2013)

175 (2012)

212 (2013)

4 092 (2012)

2 074

(2013)

1,5 à 4 mois

(2013)

Pologne

1 800 depuis 2008

0

263

50

194

1 016

4,5 mois

Portugal

 

485

(2012)

 

296

(2013)

97 (2012)

 

166

(2013)

10

(2012)

 

25

(2013)

 

(2012)

5 mois

Slovénie

12

35

1

5

1

7

5 mois

Slovaquie

(2013)

86

8

14

4

16

54

 

1 à 9 mois

Suède

(2013)

91

 

27

83

23

62

 

142 jours

(85 jours pour les demandes déclarées non admissibles etc.)

Finlande

(2013)

633

moins de 10

moins de 10

52

environ 400

2 mois

Royaume-Uni

(2013)

208

108

Pas de données concernant l’Angleterre et le pays de Galles ni l’Écosse

5 (Irlande du Nord)

Pas de données concernant l’Angleterre et le pays de Galles ni l’Écosse

1 (Irlande du Nord)

Pas de données concernant l’Angleterre et le pays de Galles ni l’Écosse

5 (Irlande du Nord)

Pas de données concernant l’Angleterre et le pays de Galles

1 (Écosse)

23 (Irlande du Nord)

Pas de données pour aucune entité territoriale du Royaume-Uni

Croatie*

&#6#61623;

Italie**

Lettonie

Roumanie

 

Pas de données fournies

 

* Veuillez noter que la Croatie n'a rejoint l’Union européenne que le 1er juillet 2013.

** Il n’y a pas de statistiques distinctes pour les injonctions de payer européennes; les injonctions de payer européennes et les injonctions de payer nationales font l'objet d'un seul et même traitement statistique.

*** y compris les demandes des années précédentes.

 

(1)

JO L 399 du 30.12.2006, p. 1.

(2)

  https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-fr.do

(3)

JO L 283 du 16.10.2012, p. 1.

(4)

  http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/epo_information_fr.htm

(5)

  http://ec.europa.eu/justice/civil/document/index_en.htm

(6)

Cf http://www.acj.si/en/pres-simpf .

(7)

Affaires C-215/11 et C-324/12 et affaires jointes C-119/13 et C-120/13.

(8)

Des informations plus détaillées et les sources des données sont indiquées dans l'annexe intitulée «Données statistiques sur l’utilisation de la procédure européenne d’injonction de payer».

(9)

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_351_fr.pdf

(10)

  http://ec.europa.eu/growth/smes/support/cross-border-enforcement/index_en.htm

(11)

Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges (JO L 199 du 31.7.2007, p. 1).

(12)

Tribunal de commerce de Zagreb, Amtsgericht de Berlin-Wedding, tribunal d’arrondissement d'Oporto, tribunal d'arrondissement d’Helsinki, agence nationale suédoise de recouvrement forcé.

(13)

Arrêt du 13 décembre 2012 dans l'affaire Iwona Szyrocka.

(14)

JO L 283 du 16.10.2012, p. 1.

(15)

La République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, la France, la Lituanie, l'Autriche, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, Chypre.

(16)

L'Irlande, l'Italie, Malte, le Portugal.

(17)

L’Autriche, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, la France, la Pologne et les Pays-Bas.

(18)

L’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède.

(19)

Rapport sur l'application du règlement (CE) nº 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, COM (2013) 858 final.

(20)

JO L 324 du 10.12.2007, p. 79.

(21)

Voir l'article 27.

(22)

  https://e-justice.europa.eu/content_court_fees_epo-305-fr.do

(23)

Proposition de règlement modifiant le règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges et le règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer, COM(2013) 794 final.

(24)

Ordonnance du 21 mars 2013 dans l'affaire Novontech-Zala.

(25)

Arrêt du 4 septembre 2014 dans les affaires Eco cosmetics (C119/13) et Raiffeisenbank St. Georgen (C120/13).

(26)

Arrêt du 14 juin 2012 dans l'affaire Banco Español (C-618/10).

(27)

Affaire C-473/00 Cofidis, point 35.

(28)

Arrêt Banco Español, point 46.

(29)

Arrêt du 6 octobre 2009 dans l'affaire Asturcom Telecomunicaciones, point 47

(30)

Voir les affaires C-168/05, Mostaza Claro; C40/08 Asturcom Telecomunicaciones; C243/08 Pannon GSM, C137/08 VB Pénzügyi Lízing, C453/10 Pereničová and Perenič.

(31)

Il convient de noter que les procédures nationales d’injonction de payer permettent également de telles vérifications sur présomption. Il n’est pas rare, par exemple, dans le cadre de l’injonction de payer française, que la juridiction réduise d'office une réclamation d'intérêts excessive. La Mahnverfahren allemande, qui est en grande partie automatisée, est conçue de manière à détecter les anomalies dans la demande, lesquelles peuvent être traitées d’office, soit en proposant au demandeur une injonction seulement partielle (ce qui réduit d’office le montant demandé) ou en refusant l'injonction.

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