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Rapport de la Commission européenne du 5 décembre 2012 sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale - COM/2007/0769 final

 

Rapport de la Commission européenne du 5 décembre 2012 sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale

 

COM/2007/0769 final

 

1. CONTEXTE

 

Le présent rapport de la Commission a été établi conformément à l'article 23 du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale[1].

Avant 2001, aucun instrument contraignant ne liait l'ensemble des États membres en matière d'obtention des preuves. En 2001, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) n° 1206/2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, qui établit des règles de procédure visant à faciliter l'obtention des preuves dans un autre État membre. Depuis le 1er janvier 2004, ce règlement s'applique dans toute l'Union à l'exception du Danemark. Il remplace, entre les États membres concernés, la convention de La Haye de 1970. Le règlement et toutes les informations utiles à son application sont disponibles sur le site de l'Atlas judiciaire européen en matière civile:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_information_fr.htm.

Depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, la Commission a débattu de l'application du règlement en différentes occasions dans le cadre du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. En consultation avec ce réseau, la Commission a également élaboré un guide pratique pour l'application du règlement. Elle a en outre demandé une étude sur l'application de cet instrument.

 

1.1. Réunions du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale

 

L'application du règlement a fait l'objet d'un examen lors de différentes réunions du réseau judiciaire européen.

À l'occasion des réunions annuelles de tous les membres du réseau les 13 et 14 décembre 2004 et le 11décembre 2006, des sessions ont été consacrées à des échanges d'expériences sur l'application du règlement. Les principaux problèmes rencontrés peuvent se résumer comme suit.

- Problèmes d'ordre pratique (dans certains cas, les demandes étaient, par exemple, encore envoyées aux organismes centraux; dans les formulaires, l'une des langues de l'État requérant était parfois utilisée; d'autres problèmes de communication se sont également posés entre la juridiction requérante et la juridiction requise).

- Problèmes liés au champ d'application du règlement, notamment relatifs aux notions de «matière civile et commerciale» et de «preuves» (des difficultés ont notamment surgi au sujet des prélèvements d'échantillons d'ADN et d'échantillons sanguins, en particulier pour les tests de paternité).

- Problèmes liés au recours aux technologies de communication modernes dans le cadre de l'obtention des preuves. Des plaintes ont notamment été formulées parce que de nombreux États membres ne disposaient pas encore des moyens techniques permettant l'organisation de vidéoconférences.

Le 21 avril 2005, le réseau a examiné un projet de guide pratique rédigé par les services de la Commission en consultation avec le réseau. Ce guide a pour objectif d'informer les parties, les juges, les avocats et les organismes centraux et de leur permettre de mieux comprendre le règlement. Il peut être consulté à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_fr.pdf.

À la fin de l'année 2006 et au début de l'année 2007, la Commission a distribué 50 000 exemplaires de ce guide pratique aux États membres. Toutes les juridictions concernées par l'application du règlement devraient en avoir reçu un exemplaire.

 

1.2. Étude sur l'application du règlement (CE) n° 1206/2001

 

Comme indiqué ci-dessus, afin de rédiger le présent rapport, la Commission a demandé une étude sur l'application du règlement, qui a été préparée par un contractant. Cette étude, disponible uniquement en anglais, peut être consultée à l'adresse suivante:

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_studies_en.htm.

Elle avait pour objectif principal de fournir une analyse empirique de l'application du règlement et, notamment, de voir si son application avait permis d'améliorer, de simplifier et d'accélérer la coopération entre les juridictions en matière d'obtention des preuves.

Cette étude s'appuie sur une enquête effectuée par le contractant entre novembre 2006 et janvier 2007, qui se fondait elle-même sur les réponses (544 au total, dont 424 retenues), fournies par les administrations des États membres, les juges, les avocats et les autres personnes concernées par l'application du règlement, à un questionnaire relatif à l'application de plusieurs articles du règlement.

 

2. L'APPLICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 1206/2001

 

Cette section vise à déterminer si l'application du règlement a simplifié et accéléré la coopération entre les juridictions en matière d'obtention des preuves et traite de l'application pratique de plusieurs dispositions du règlement.

 

2.1. Délai nécessaire à l'exécution des demandes

 

Selon l'étude, la plupart des demandes de procéder à un acte d'instruction sont exécutées dans les 90 jours suivant leur réception, comme le prévoit l'article 10, paragraphe 1, du règlement (voir annexe I). Les réponses au questionnaire indiquent que ce délai est plus court que celui observé avant l'entrée en vigueur du règlement. Dans un grand nombre de cas, ce délai de 90 jours a toutefois été dépassé. Dans certains cas même, un délai supérieur à 6 mois a été nécessaire pour donner suite à la demande. En outre, le délai nécessaire à l'exécution des demandes varie considérablement d'un État membre à l'autre. Il convient en particulier de relever que, dans de nombreux États membres ayant adhéré à l'Union européenne en 2004, les demandes sont généralement exécutées dans les 90 jours, alors que, dans certains autres États membres, ce délai tend à être plus long.

 

2.2. Organismes centraux

 

D'une façon générale, les organismes centraux parviennent, semble-t-il, à s'acquitter efficacement des missions que leur confère le règlement (voir annexe II). Le degré d'efficacité semble toutefois varier sensiblement d'un État membre à l'autre.

L'étude montre également que les organismes centraux doivent parfois rechercher des solutions aux différents types de difficultés engendrées à l'occasion d'une demande, comme le prévoit l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement[2].

Bien que le règlement dispose que la transmission de demandes de procéder à un acte d'instruction doit se faire directement entre les juridictions des États membres et que les organismes centraux ne doivent donc faire parvenir de telles demandes à la juridiction compétente que «dans des cas exceptionnels», l'étude indique qu'il arrive «parfois» voire «souvent» que les organismes centraux transmettent des demandes à la juridiction compétente. On peut dès lors en conclure qu'en cette période d'adaptation, le règlement n'est pas suffisamment connu et que tout doit être mis en œuvre pour mieux le faire connaître parmi les juridictions de l'Union européenne.

 

2.3. Formulaires

 

Selon l'étude, l'utilisation des formulaires types n'a généralement posé aucun problème (voir annexe III). L'introduction de formulaires est considérée comme très positive et comme l'élément principal ayant permis de simplifier et d'accélérer l'obtention des preuves. La formation des praticiens du droit appelés à remplir les formulaires demeure toutefois insuffisante, ce qui entraîne des problèmes lors de l'utilisation de ces formulaires. Il semble notamment que les formulaires ne soient pas toujours remplis dans leur intégralité et qu'il manque parfois des informations essentielles pour l'exécution de la demande.

 

2.4. Technologies de communication

 

L'étude indique que le recours aux technologies de communications, prévu à l'article 10, paragraphe 4, et à l'article 17, paragraphe 4, du règlement a, en pratique simplifié et accéléré l'obtention des preuves dans d'autres États membres, mais que ces technologies ne sont encore qu'assez rarement utilisées. Les cas dans lesquels les technologies de communication, notamment la vidéoconférence, ont été utilisées, n'ont généralement posé aucun problème (voir annexe IV).

Ces constatations montrent que l'obtention des preuves est grandement simplifiée par le recours aux technologies de communication, mais qu'en revanche, le potentiel offert par le recours à ces technologies est malheureusement encore peu exploité à l'heure actuelle, car la technologie nécessaire n'est disponible que dans une mesure limitée[3]. À l'avenir, les États membres devraient consentir des efforts importants pour accroître le recours aux technologies de communication, notamment la vidéoconférence. L'importance de continuer à promouvoir la «justice en ligne (E-Justice)» a également été soulignée par le Conseil, qui, lors de sa session des 12 et 13 juin 2007, a recommandé la poursuite des travaux en matière de justice en ligne «en vue de créer, au niveau européen, une plateforme technique», ainsi que par le Conseil européen qui, lors de sa réunion des 21 et 22 juin 2007, a conclu que «le Conseil devrait également continuer de promouvoir la communication électronique dans le domaine juridique ("justice en ligne")».

 

2.5. Transmission des demandes

 

L'étude (voir annexe V) fait apparaître que les demandes et autres communications sont généralement transmises par «le moyen le plus rapide» (article 6 du règlement)[4].

 

2.6. Contacts directs entre les juridictions

 

Contrairement à la convention de Haye de 1970 sur l'obtention des preuves, le règlement prévoit – et il s'agit là de l'une des innovations les plus marquantes par rapport à cette convention - que la transmission des demandes de procéder à un acte d'instruction doit se faire directement entre les juridictions des États membres.

L'étude indique que la juridiction requérante et la juridiction requise (article 2) s’acquittent en général efficacement des missions que leur confère le règlement. La situation varie cependant d'un État membre à l'autre.

La transmission directe des demandes entre les juridictions semble n'avoir posé aucun problème particulier. Comme indiqué ci-dessus (point 2.2), en cette période d'adaptation, il existe encore de nombreux cas dans lesquels, en raison d'un manque de connaissance du règlement, les contacts directs entre les juridictions n'ont pas lieu et l'obtention des preuves est retardée puisque les organismes centraux doivent faire parvenir les demandes à la juridiction compétente.

 

2.7. Exécution directe de l'acte d'instruction (article 17)

 

Une autre caractéristique importante du règlement est la possibilité pour la juridiction requérante de procéder directement à l'acte d’instruction dans un autre État membre.

Selon l'étude, cette possibilité, prévue à l'article 17 du règlement, est encore très peu utilisée. Toutefois, dans les cas où cette possibilité a été utilisée, elle a simplifié et accéléré l'obtention des preuves, généralement sans engendrer de problème particulier (voir annexe VII).

 

2.8. Application de l’article 18 (frais)

 

D'après l'étude, l'article 18 du règlement n'a généralement posé aucune difficulté particulière (voir annexe VIII). L'étude indique cependant que les différences entre les législations nationales au sujet du remboursement des honoraires versés aux experts sont parfois perçues négativement.

 

2.9. Problèmes d'interprétation

 

Selon l'étude, le règlement n'a posé aucun problème majeur d'interprétation. Certains éléments donnent cependant à penser que les notions de «matière civile et commerciale», de «preuves» et de «juridiction» ne sont pas toujours claires et que d'aucuns souhaiteraient parfois davantage d'informations au sujet de leur portée précise (voir annexe IX).

Il semble en particulier que l'absence de définition de la notion de «preuves» dans le règlement ait posé des difficultés. Il en a résulté des interprétations sensiblement divergentes du terme «preuves» au sens du règlement, notamment concernant les prélèvements d'échantillons d'ADN et d'échantillons sanguins et les expertises en matière de protection de la famille ou de l'enfance. Si elle reconnaît que la responsabilité finale en matière d'interprétation de la notion de «preuves» incombe à la Cour de justice des Communautés européennes[5], la Commission est d'avis que cette notion devrait être interprétée de façon autonome et que, pour réaliser les objectifs du règlement, son champ d'application ne devrait pas être limité inutilement par une interprétation trop restrictive. Il convient de poursuivre à ce sujet les échanges de vues et d'expériences dans le cadre du réseau judiciaire européen.

 

2.10. Référence au droit interne

 

Les différentes références aux législations nationales dans le règlement ne sont pas considérées comme très problématiques. Selon l'étude, d'aucuns estiment cependant qu'il conviendrait de prévoir une harmonisation progressive des législations nationales (voir annexe X).

 

2.11. Compatibilité avec la convention de La Haye de 1970

 

Aucun problème de compatibilité ne se pose entre le règlement et d'autres instruments tels que la convention de La Haye de 1970 sur l'obtention des preuves (voir annexe XI).

 

2.12. Simplification et accélération de l'obtention des preuves

 

Le règlement a simplifié et accéléré l'obtention des preuves (voir annexe XII), à un degré qui varie toutefois considérablement d'un État membre à l'autre.

 

3. CONCLUSIONS

 

La Commission tire les conclusions suivantes au sujet de l'application du règlement (CE) n° 1206/2001 depuis son entrée en vigueur en 2004.

L'application du règlement a dans l'ensemble amélioré, simplifié et accéléré la coopération entre les juridictions pour ce qui est de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. Ce règlement a atteint, dans une mesure relativement satisfaisante, ses deux objectifs principaux, à savoir, premièrement, simplifier la coopération entre les États membres et, deuxièmement, accélérer l'obtention des preuves. La simplification tient principalement à l'instauration de communications directes entre les juridictions (bien que les demandes soient encore parfois, voire souvent, envoyées aux organismes centraux) et à l'introduction de formulaires types. Pour ce qui est de l'accélération, on peut conclure que la plupart des demandes de procéder à un acte d'instruction sont exécutées plus rapidement qu'avant l'entrée en vigueur du règlement et dans le délai de 90 jours prévu par celui-ci.

Par conséquent, aucune modification du règlement n'est nécessaire, bien que son fonctionnement doive être amélioré. En particulier, en cette période d'adaptation, il convient de corriger certains aspects relatifs à l'application du règlement.

Tout d'abord, différentes conclusions montrent que - malgré les débats au sein du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et le fait que le guide pratique soit disponible dans tous les États membres - le règlement n'est pas encore assez connu parmi les praticiens du droit, ce qui cause retards inutiles et difficultés.

Dès lors, les travaux réalisés dans le cadre du réseau judiciaire européen devraient être mieux exploités dans les États membres; il faut notamment s'assurer de la large diffusion du guide pratique parmi les praticiens du droit, par quelque moyen que ce soit.

Il semble que le degré de simplification et d'accélération de la procédure d'obtention des preuves varie sensiblement d'un État membre à l'autre. Cette disparité est particulièrement évidente pour ce qui est des délais nécessaires à l'obtention des preuves, puisque, dans certains États membres, il arrive souvent que le délai de 90 jours ne soit pas respecté. Cependant, l'efficacité des organismes centraux et l'existence de technologies de communication modernes, notamment la vidéoconférence, diffèrent dans une large mesure d'un État membre à l'autre.

Enfin, il faut conclure non seulement que toutes les possibilités offertes par les technologies de communication sont encore loin d'avoir été exploitées, mais aussi que la possibilité d'exécuter directement un acte d'instruction - innovation importante introduite par le règlement - est encore utilisée assez rarement.

Par conséquent, la Commission

- encourage tout effort supplémentaire – la diffusion du guide pratique ne constituant qu’une mesure parmi d’autres - pour améliorer le niveau de connaissance du règlement parmi les praticiens du droit dans l'Union européenne.

- estime que les États membres devraient prendre les mesures nécessaires au respect du délai de 90 jours prévu pour l'exécution des demandes.

- est d'avis que tout le potentiel offert par les technologies de communication modernes, notamment la vidéoconférence, qui est un moyen important de simplifier et d'accélérer l'obtention des preuves, est encore loin d'avoir été exploité, et encourage les États membres à doter leurs cours et tribunaux des moyens nécessaires pour réaliser des vidéoconférences dans le cadre de l'obtention des preuves. L'importance de continuer à promouvoir la «justice en ligne (E-Justice)» a également été soulignée par le Conseil (lors de sa session des 12 et 13 juin 2007) et par le Conseil européen (lors de sa réunion des 21 et 22 juin 2007).

 

[1] JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.

[2] Les observations formulées en réponse au questionnaire ne donnent cependant pas beaucoup d'informations au sujet du type de problèmes auxquels les organismes centraux ont été confrontés.

[3] La liste des juridictions disposant actuellement de matériel de vidéoconférence figure dans le manuel de l'Atlas judiciaire européen en matière civile. À l'heure actuelle, ce matériel de vidéoconférence est disponible dans toutes les juridictions des Pays-Bas et du Portugal, et dans certaines juridictions en Allemagne, en Autriche, à Chypre, en Estonie, en Finlande, en Irlande, au Royaume-Uni, en Slovénie et en Suède.

[4] Il convient de faire observer à cet égard que tous les États membres acceptent les demandes transmises par voie postale et que la plupart acceptent aussi celles transmises par télécopie (tous les États membres sauf l’Espagne et la Pologne). Les courriers électroniques ne sont acceptés que dans treize États membres (Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Malte, Portugal, République tchèque, Slovaquie et Slovénie).

[5] Il convient de faire observer dans ce contexte qu'une question concernant l'interprétation du règlement est actuellement pendante devant la Cour de justice des Communautés européennes. Dans l'affaire C-175/06 (Tedesco/Fittings SrL), la juridiction de renvoi pose la question de savoir si une demande tendant à ce qu'il soit procédé à une saisie contrefaçon conformément aux articles 128 et 130 du code italien de la propriété industrielle et intellectuelle constitue l'un des actes tendant à l'obtention des preuves prévus par le règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil.

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