Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

CJUE, 15 mars 2005, aff. C-160/03, Royaume d'Espagne c/ Eurojust.

 

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2005

Affaire C-160/03

Royaume d’Espagne

contre

Eurojust

 

«Recours en annulation fondé sur l’article 230 CE – Recours introduit par un État membre, dirigé contre des appels à candidatures émis par Eurojust pour des postes d’agents temporaires – Incompétence de la Cour – Irrecevabilité»

Conclusions de l’avocat général M. M. Poiares Maduro, présentées le 16 décembre 2004 

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 mars 2005. 

 

Sommaire de l’arrêt

1.     Procédure – Fondement juridique d’un recours – Choix relevant du requérant et non du juge communautaire – Recevabilité appréciée au regard du choix du requérant

2.     Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Recours introduit par un État membre contre un appel à candidatures émis par Eurojust pour des emplois d’agent temporaire – Exclusion – Exigence d’un contrôle juridictionnel – Modalités

(Art. 230 CE; Art. 35 UE, 41 UE, 46, b), UE; statut de la Cour, art. 40 et 56; statut des fonctionnaires, art. 91; décision du Conseil 2002/187, art. 30)

1.     Dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, c’est au requérant qu’il appartient de choisir le fondement juridique de son recours et non au juge communautaire de choisir lui-même la base légale la plus appropriée. Il s’ensuit que, lorsque le requérant fonde son recours sur une disposition, tout en laissant, néanmoins, à l’appréciation de la Cour le choix de la base qui lui apparaîtra la plus appropriée pour examiner ledit recours, c’est au regard de cette disposition qu’il y a lieu d’examiner la recevabilité du recours.

(cf. point 35)

2.     N’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation sur le fondement de l’article 230 CE un appel à candidatures émis par Eurojust pour des emplois d’agent temporaire. En effet, un tel appel n’est pas repris dans la liste des actes dont la Cour peut contrôler la légalité aux termes dudit article. Par ailleurs, l’article 41 UE ne prévoit pas que l’article 230 CE est applicable aux dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale figurant au titre VI du traité UE, la compétence de la Cour en cette matière étant précisée à l’article 35 UE, auquel renvoie l’article 46, sous b), UE.

Un tel appel à candidatures n’est, néanmoins, pas soustrait à tout contrôle juridictionnel, car, ainsi qu’il résulte de l’article 30 de la décision 2002/187, instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, le personnel d’Eurojust est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Il s’ensuit que les principaux intéressés, à savoir les candidats aux différents emplois figurant dans l’appel à candidatures, disposent d’un accès au juge communautaire dans les conditions prévues à l’article 91 du statut des fonctionnaires. Dans l’hypothèse d’un tel recours, les États membres seraient recevables à intervenir au litige conformément à l’article 40 du statut de la Cour et pourraient, le cas échéant, ainsi qu’il ressort de l’article 56, deuxième et troisième alinéas, du même statut, former un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.

(cf. points 36-38, 40-43)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
15 mars 2005(1)

«Recours en annulation fondé sur l'article 230 CE – Recours introduit par un État membre, dirigé contre des appels à candidatures émis par Eurojust pour des postes d'agents temporaires – Incompétence de la Cour – Irrecevabilité»

 

 

Dans l'affaire C-160/03,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l'article 230 CE, introduit le 8 avril 2003,

 

 

 

Royaume d'Espagne, représenté par M me L. Fraguas Gadea, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

 

 

partie requérante,

soutenu par: République de Finlande, représentée par M me T. Pynnä, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

 

partie intervenante,

partie intervenante,

partie intervenante,

contre Eurojust, représentée par M e J. Rivas de Andrés, abogado, et M. D. O'Keeffe, solicitor,

 

partie défenderesse,

Eurojust, représentée par M e J. Rivas de Andrés, abogado, et M. D. O'Keeffe, solicitor,

 

partie défenderesse,

 



 

 

LA COUR (grande chambre),,



 

 

 

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas (rapporteur) et A. Borg Barthet, présidents de chambre, M. R. Schintgen, M me N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič et J. Malenovský, juges,

 

 

avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

 

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du
6 octobre 2004,

 

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt



 

1

Par sa requête, le Royaume d’Espagne demande l’annulation, dans sept appels à candidatures pour le recrutement d’agents temporaires émis par Eurojust (ci-après les «appels à candidatures attaqués»), du point qui a trait aux documents à transmettre en anglais par les personnes qui déposent leur acte de candidature dans une autre langue, ainsi que des différents points, figurant dans chaque appel à candidatures, relatifs aux qualifications en matière de connaissances linguistiques des candidats.

 

Le cadre juridique
2

Le titre VI du traité sur l’Union européenne contient des dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale, à savoir les articles 29 UE à 42 UE.

3

L’article 31 UE décrit les objectifs de l’action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale.

4

L’article 34, paragraphe 2, UE prévoit:

«Le Conseil, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans le présent titre, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l’Union. À cet effet, il peut, statuant à l’unanimité à l’initiative de tout État membre ou de la Commission:

[…]

c)
arrêter des décisions à toute autre fin conforme aux objectifs du présent titre, à l’exclusion de tout rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Ces décisions sont obligatoires et ne peuvent entraîner d’effet direct; le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête les mesures nécessaires pour mettre en œuvre ces décisions au niveau de l’Union;

[…]»

5

L’article 35 UE est relatif aux compétences de la Cour en ce qui concerne les dispositions du titre VI du traité sur l’Union européenne. Les paragraphes 6 et 7 de cet article sont libellés comme suit:

«6.      La Cour de justice est compétente pour contrôler la légalité des décisions-cadres et des décisions lorsqu’un recours est formé par un État membre ou par la Commission pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du présent traité ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir. Les recours prévus au présent paragraphe doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la publication de l’acte.

7.        La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l’interprétation ou l’application des actes adoptés au titre de l’article 34, paragraphe 2, dès lors que ce différend n’a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont suivi la saisine de celui-ci par l’un de ses membres. La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l’interprétation ou l’application des conventions établies en vertu de l’article 34, paragraphe 2, point d).»

6

L’article 41, paragraphe 1, UE prévoit:

«Les articles 189, 190, 195, 196 à 199, 203 et 204, l’article 205, paragraphe 3, et les articles 206 à 209, 213 à 219, 255 et 290 du traité instituant la Communauté européenne sont applicables aux dispositions relatives aux domaines visés au présent titre.»

7

L’article 46 UE, qui fait partie des dispositions finales du traité sur l’Union européenne, est libellé de la manière suivante:

«Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier et du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique qui sont relatives à la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes et à l’exercice de cette compétence ne sont applicables qu’aux dispositions suivantes du présent traité:

[…]

b)
les dispositions du titre VI, dans les conditions prévues à l’article 35;

[…]»

8

L’article 12, premier alinéa, CE dispose:

«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»

9

L’article 230, premier alinéa, CE est libellé comme suit:

«La Cour de justice contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers.»

10

L’article 236 CE prévoit que la Cour «est compétente pour statuer sur tout litige entre la Communauté et ses agents dans les limites et conditions déterminées au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers».

11

L’article 1 er du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par l’acte relatif aux conditions d’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 1994, C 241, p. 21, et JO 1995, L 1, p. 1), est libellé de la manière suivante:

«Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont l’allemand, l’anglais, le danois, l’espagnol, le finnois, le français, le grec, l’italien, le néerlandais, le portugais et le suédois».

12

La décision 2002/187/JAI du Conseil, du 28 février 2002, instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63, p. 1, ci-après la «décision»), est fondée sur le traité sur l’Union européenne, et notamment les articles 31 UE et 34, paragraphe 2, sous c), UE. Elle prévoit, à son article 1 er , qu’Eurojust est un organe de l’Union, doté de la personnalité juridique.

13

Conformément à l’article 2 de ladite décision, Eurojust est composée d’un membre national, détaché par chaque État membre conformément à son système juridique, ayant la qualité de procureur, de juge ou d’officier de police ayant des prérogatives équivalentes.

14

Les objectifs d’Eurojust, décrits à l’article 3 de la même décision, sont de promouvoir et d’améliorer la coordination entre les autorités compétentes des États membres concernant des enquêtes et des poursuites dans lesdites États, d’améliorer la coopération entre ces autorités, notamment en facilitant la mise en œuvre de l’entraide judiciaire internationale et l’exécution des demandes d’extradition, ainsi que de soutenir ces autorités pour renforcer l’efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites. Selon le cas, Eurojust peut également apporter son soutien à des enquêtes ou des poursuites concernant un État membre et un État tiers, ou un État membre et la Communauté.

15

L’article 30 de la décision, intitulé «Personnel», prévoit:

«1.      Le personnel d’Eurojust est soumis, notamment pour son recrutement et son statut, aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.

2.       Le personnel d’Eurojust est composé de personnel, recruté selon les règlements et réglementations visées au paragraphe 1, en tenant compte de tous les critères visés à l’article 27 du Statut des fonctionnaires des Communautés européennes fixé par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 […], y compris leur répartition géographique. [...]

3.       Sous l’autorité du collège, le personnel s’acquitte de ses tâches en ayant en vue les objectifs et le mandat d’Eurojust [...]»

16

L’article 31 de la même décision, intitulé «Assistance en matière d’interprétation et de traduction», dispose:

 

«1.     Le régime linguistique officiel de l’Union s’applique aux travaux d’Eurojust [Dans le texte en espagnol: ‘El régimen lingüístico de las instituciones de la Comunidad Europea será aplicable a Eurojust’].

2.       Le rapport annuel au Conseil, visé à l’article 32, paragraphe 1, deuxième alinéa, est rédigé dans les langues officielles des institutions de l’Union.»

17

Les articles 12 à 15 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le «RAA») concernent les conditions d’engagement de ces derniers. L’article 12 dispose:

«1.      L’engagement des agents temporaires doit viser à assurer à l’institution le concours de personnes possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutées sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

[…]

2.        Nul ne peut être engagé comme agent temporaire:

[...]

e)
s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.»
18

L’article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 73 du RAA, lequel renvoie aux dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours, précise les conditions de recevabilité des recours de fonctionnaires devant la Cour. Il est de jurisprudence constante que cette voie de recours est ouverte aux candidats à des concours généraux ou à des procédures de sélections qu’ils soient ou non agents des Communautés (voir, en ce sens, arrêt du 31 mars 1965, Vandevyvere/Parlement, 23/64, Rec. p. 205, 214).

19

Le 13 février 2003, il a été publié au Journal officiel de l’Union européenne les appels à candidatures attaqués. S’agissant de ces appels à candidatures, les exigences relatives aux connaissances linguistiques sont les suivantes:

pour le poste de délégué à la protection des données (JO C 34 A, p. 1), «excellente connaissance de l’anglais et du français; l’aptitude à travailler dans d’autres langues des Communautés européennes constituerait un atout»;
pour le poste de comptable (JO C 34 A, p. 4), «une connaissance approfondie de l’une des langues officielles des Communautés européennes et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des Communautés, y compris une connaissance satisfaisante de l’anglais»;
pour le poste d’expert en informatique et technologies de l’information (administrateur de site web) du réseau judiciaire européen (JO C 34 A, p. 6), «une bonne connaissance de l’anglais est essentielle, la capacité à communiquer dans au moins deux autres langues officielles des Communautés européennes, y compris le français, constituera indubitablement un atout»;
pour le poste de conseiller juridique (JO C 34 A, p. 11), «excellente connaissance de l’anglais et du français; l’aptitude à travailler dans d’autres langues des Communautés européennes constituerait un atout»;
pour le poste de bibliothécaire/archiviste (JO C 34 A, p. 13), aucune exigence particulière;
pour le poste d’attaché de presse (JO C 34 A, p. 16), «capacité à communiquer au moins en anglais et [en] français, la connaissance d’autres langues officielles des Communautés européennes constituera un atout»;
pour le poste de secrétaire auprès de l’administration générale (JO C 34 A, p. 18), «des connaissances approfondies de l’anglais et du français, une connaissance satisfaisante d’autres langues des Communautés constitueraient indubitablement un atout».

 

20

Lesdits appels à candidatures indiquent que l’acte de candidature doit être rempli par le candidat dans sa langue ainsi qu’en anglais. De plus, cet acte doit être accompagné d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae rédigés exclusivement en anglais.

 


Les moyens du recours

21

Le Royaume d’Espagne invoque trois moyens à l’appui de son recours.

22

Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 12, paragraphe 2, sous e), du RAA, selon lequel il ne pourrait être exigé des candidats qu’une connaissance approfondie d’une langue, à savoir en principe leur langue maternelle, ainsi qu’une connaissance satisfaisante d’une autre langue, laissée au choix desdits candidats.

23

Le deuxième moyen est tiré d’une violation du régime linguistique d’Eurojust tel que prévu à l’article 31 de la décision. Ce régime serait défini par le règlement n° 1, dont l’article 1 er précise les langues officielles et les langues de travail des institutions. Dès lors qu’aucune disposition de ladite décision ne déclarerait que les langues de travail d’Eurojust sont l’anglais et le français, toutes les langues officielles de l’Union pourraient être utilisées par les membres d’Eurojust et le personnel du secrétariat de cet organe. Par conséquent, les appels à candidatures violeraient le régime linguistique d’Eurojust.

24

Le troisième moyen est tiré d’une violation du principe de non-discrimination figurant à l’article 12 CE ainsi que de l’obligation de motivation. Le Royaume d’Espagne fait valoir, à cet égard, que le fait d’exiger des candidats qu’ils remplissent certains documents en anglais ainsi que les conditions, dans les appels à candidatures, relatives à la connaissance de l’anglais et du français constituent une discrimination manifeste en raison de la nationalité, puisque cela favorise les candidats dont la langue maternelle est l’anglais ou le français. Le traitement plus favorable de ces deux langues ne serait pas justifié ni même motivé, ce qui constituerait à cet égard une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 253 CE.

 


Sur la recevabilité du recours

Arguments des parties

25

Avant de présenter ses arguments au fond, Eurojust soulève une exception d’irrecevabilité qu’il convient d’examiner.

26

Eurojust soutient que le recours est irrecevable en ce qu’il n’existerait aucun fondement juridique permettant de le former.

27

En premier lieu, le recours ne pourrait être fondé sur l’article 230 CE, dès lors que la liste des actes, dont la légalité peut être contrôlée par la Cour, ne ferait pas état de ceux adoptés par Eurojust, qui est un organe de l’Union, doté de sa propre personnalité morale.

28

En deuxième lieu, le recours ne pourrait être fondé sur l’article 35, paragraphe 6, UE, dès lors que les actes attaqués ne seraient ni une décision-cadre ni l’une des décisions visées à cette disposition.

29

En troisième lieu, le recours ne pourrait être fondé sur l’article 91 du statut, dans la mesure où cette disposition, si elle permet à un candidat d’introduire un recours dirigé contre l’appel à candidatures, ne permettrait pas à un État membre de former un recours contre les actes dont il est présumé qu’ils font grief aux personnes à qui ce statut s’applique.

30

En quatrième lieu, le recours ne pourrait être fondé sur la décision, celle-ci ne donnant pas compétence à la Cour pour se prononcer sur les actes d’Eurojust.

31

En dernier lieu, le recours ne pourrait être fondé sur l’article 35, paragraphe 7, UE, dès lors qu’il ne s’agirait pas d’un recours relatif à l’interprétation de l’article 31, paragraphe 1, de la décision formé conformément à la procédure visée à l’article 35, paragraphe 7, UE.

32

Le Royaume d’Espagne rappelle que la Communauté est une communauté de droit dont les actes sont soumis au contrôle juridictionnel (arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C-50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 38) et soutient qu’aucun acte émanant d’un organe doté de la personnalité juridique, soumis au droit communautaire, ne peut être soustrait au contrôle juridictionnel

33

Il reconnaît que, en vertu des articles 35 UE et 46 UE, la compétence de la Cour dans le domaine du troisième pilier est limitée. Toutefois, les appels à candidatures attaqués ne sauraient être considérés comme des actes adoptés dans ce domaine et le contrôle de la Cour sur ces actes ne saurait non plus être subordonné à des conditions.

34

Le Royaume d’Espagne laisse néanmoins à l’appréciation de la Cour le choix de la base légale la plus appropriée pour son recours, en demandant en tout état de cause que l’éventuelle erreur qu’il aurait pu commettre dans ce choix n’entraîne pas une déclaration d’irrecevabilité ou une absence de décision sur le fond de la présente affaire.

Appréciation de la Cour

35

À titre liminaire, il y a lieu de souligner que c’est au requérant qu’il appartient de faire choix du fondement juridique de son recours et non au juge communautaire de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 octobre 1974, Union syndicale e.a./Conseil, 175/73, Rec. p. 917, et ordonnance du Tribunal du 8 juin 1998, Keeling/OHMI, T‑148/97, Rec. p. II‑2217). Il ressort de l’examen du recours que le requérant a fondé celui-ci sur l’article 230 CE. C’est donc au regard de cette disposition qu’il y a lieu d’examiner la recevabilité dudit recours.

36

Ainsi qu’il résulte de l’article 230 CE, la Cour «contrôle la légalité des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, des actes du Conseil, de la Commission et de la BCE, autres que les recommandations et les avis, et des actes du Parlement européen destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers». 

 

37

Force est de constater que les actes attaqués dans le présent recours ne sont pas repris à la liste des actes dont la Cour peut contrôler la légalité aux termes dudit article.

38

Par ailleurs, l’article 41 UE ne prévoit pas que l’article 230 CE est applicable aux dispositions relatives à la coopération policière et judiciaire en matière pénale figurant au titre VI du traité sur l’Union européenne, la compétence de la Cour en cette matière étant précisée à l’article 35 UE, auquel renvoie l’article 46, sous b), UE.

39

En tout état de cause, le Royaume d’Espagne a contesté que les appels à candidatures attaqués soient considérés comme des actes adoptés dans le cadre du titre VI du traité sur l’Union européenne.

40

Il s’ensuit que le recours introduit sur la base de l’article 230 CE ne peut être déclaré recevable.

41

S’agissant du droit à une protection juridictionnelle effective dans le cadre de la communauté de droit qui, selon le Royaume d’Espagne, impose que toutes les décisions d’un organe doté de la personnalité juridique soumis au droit communautaire soient susceptibles d’un contrôle juridictionnel, il doit être relevé que les actes attaqués en l’espèce ne sont pas soustraits à tout contrôle juridictionnel.

42

En effet, ainsi qu’il résulte de l’article 30 de la décision, le personnel d’Eurojust est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. Il s’ensuit que, selon une jurisprudence constante, les principaux intéressés, à savoir les candidats aux différents postes figurant dans les appels à candidatures attaqués, disposaient d’un accès au juge communautaire dans les conditions prévues à l’article 91 du statut (voir, en ce sens, arrêt Vandevyvere/Parlement, précité, p. 214).

43

Dans l’hypothèse d’un tel recours, les États membres seraient recevables à intervenir au litige conformément à l’article 40 du statut de la Cour de justice et pourraient, le cas échéant, ainsi qu’il ressort de l’article 56, deuxième et troisième alinéas, du même statut, former un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.

44

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le recours est irrecevable.

 


Sur les dépens

45

En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Eurojust ayant conclu à la condamnation du Royaume d’Espagne et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens. En application de l’article 69, paragraphe 4, premier alinéa, du même règlement, la République de Finlande, qui est intervenue au litige, supporte ses propres dépens.

 

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) déclare et arrête:

1)
Le recours est irrecevable.
2)
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
3)
La République de Finlande supporte ses propres dépens.

Signatures


 

1
Langue de procédure: l'espagnol.
Back to top