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CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-306/09, I.B.

 

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 octobre 2010

Affaire C-306/09

I. B.

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par

la Cour constitutionnelle (Belgique))

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4 — Motifs de non-exécution facultative — Article 4, point 6 — Mandat d’arrêt émis aux fins de l’exécution d’une peine — Article 5 — Garanties à fournir par l’État membre d’émission — Article 5, point 1 — Condamnation par défaut — Article 5, point 3 — Mandat d’arrêt émis à des fins de poursuite — Remise subordonnée à la condition que la personne recherchée soit renvoyée dans l’État membre d’exécution — Application conjointe des points 1 et 3 de l’article 5 — Compatibilité»

 

Sommaire de l'arrêt

Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen

(Décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6, et 5, points 1 et 3)

Les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’État membre d’exécution concerné a mis en œuvre l’article 5, points 1 et 3, de cette décision-cadre dans son ordre juridique interne, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut au sens dudit article 5, point 1, peut être subordonnée à la condition que la personne concernée, ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, soit renvoyée dans ce dernier afin, le cas échéant, d’y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, à l’issue d’une nouvelle procédure de jugement organisée en sa présence, dans l’État membre d’émission.

En effet, étant donné que la situation d’une personne qui a été condamnée par défaut et qui dispose encore de la possibilité de demander une nouvelle procédure est comparable à celle d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen à des fins de poursuite, aucune raison objective ne s’oppose à ce qu’une autorité judiciaire d’exécution qui a appliqué l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 fasse application de la condition figurant à l’article 5, point 3, de celle-ci.

(cf. points 57, 61 et disp.)

 

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

21 octobre 2010

 

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision‑cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Article 4 – Motifs de non-exécution facultative – Article 4, point 6 – Mandat d’arrêt émis aux fins de l’exécution d’une peine – Article 5 – Garanties à fournir par l’État membre d’émission – Article 5, point 1 – Condamnation par défaut – Article 5, point 3 – Mandat d’arrêt émis à des fins de poursuite – Remise subordonnée à la condition que la personne recherchée soit renvoyée dans l’État membre d’exécution – Application conjointe des points 1 et 3 de l’article 5 –Compatibilité»

Dans l’affaire C-306/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique), par décision du 24 juillet 2009, parvenue à la Cour le 31 juillet 2009, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de

I. B.,

 

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann, L. Bay Larsen (rapporteur), Mmes C. Toader et M. Berger, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 mai 2010,

considérant les observations présentées:

–        pour I. B., par Me P. Huget, avocat,

–        pour le gouvernement belge, par M. T. Materne, en qualité d’agent, assisté de Mes J. Bourtembourg et F. Belleflamme, avocats,

–        pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme I. Rao, en qualité d’agent,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. O. Petersen et I. Gurov, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 juillet 2010,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, 4, point 6, et 5, points 1 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), ainsi que sur la validité desdits articles 4, point 6, et 5, point 3.

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, par le tribunal de première instance de Nivelles (Belgique), d’un mandat d’arrêt européen émis le 13 décembre 2007 par le Tribunalul București (tribunal de grande instance de Bucarest) (Roumanie) (ci-après, également, l’«autorité judiciaire d’émission roumaine») à l’encontre de I. B., ressortissant roumain résidant en Belgique, aux fins de l’exécution d’une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée par une décision judiciaire rendue par défaut.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO L 114, p. 56), que le Royaume de Belgique a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour statuer selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.

4        Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du protocole nº 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité FUE, les attributions de la Cour en vertu du titre VI du traité UE restent inchangées en ce qui concerne les actes de l’Union qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, y compris lorsqu’elles ont été acceptées conformément à l’article 35, paragraphe 2, UE.

 La décision-cadre 2002/584

5        Les premier, cinquième, dixième et douzième considérants de la décision-cadre 2002/584 sont ainsi libellés:

«(1)      Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 [...], il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation définitive et d’accélérer les procédures d’extradition relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

[...]

(5)      L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

[...]

(10)      Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12)      La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son chapitre VI. [...]

[...]»

6        L’article 1er de la décision-cadre 2002/584 énonce:

«1.      Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.      Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.      La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE].»

7        L’article 2 de cette décision-cadre, intitulé «Champ d’application du mandat d’arrêt européen», dispose à son paragraphe 1er:

«Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission [...] ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.»

8        L’article 3 de ladite décision-cadre énumère trois «[m]otifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen».

9        L’article 4 de la même décision-cadre, intitulé «Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen», énonce, en sept points, lesdits motifs. Le point 6 de cet article dispose à cet égard:

«L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen:

[...]

6)      si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne».

10      L’article 5 de la décision-cadre 2002/584, intitulé «Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers», est libellé comme suit:

«L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes:

1)      lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n’a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État membre d’émission et d’être jugée en sa présence;

[...]

3)      lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission.»

11      L’article 8 de cette décision-cadre, intitulé «Contenu et forme du mandat d’arrêt européen», dispose:

«1.      Le mandat d’arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe:

[...]

c)      l’indication de l’existence d’un jugement exécutoire, d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d’application des articles 1er et 2;

[...]

f)      la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission;

[...]»

12      L’article 15, paragraphe 2, de ladite décision-cadre énonce:

«Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8 [...]»

13      L’article 32 de la décision‑cadre 2002/584 dispose:

«Les demandes d’extradition reçues avant le 1er janvier 2004 continueront d’être régies par les instruments existants dans le domaine de l’extradition. Les demandes reçues à partir de cette date seront régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision‑cadre. Cependant, tout État membre peut faire, au moment de l’adoption de la présente décision‑cadre, une déclaration indiquant que, en tant qu’État membre d’exécution, il continuera de traiter selon le système d’extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant une date qu’il indique. Cette date ne peut être postérieure au 7 août 2002. Ladite déclaration sera publiée au Journal officiel. Elle peut être retirée à tout moment.»

 La décision-cadre 2009/299/JAI

14      La décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès (JO L 81, p. 24), qui, en vertu de son article 8, paragraphe 1, devra être mise en œuvre par les États membres au plus tard le 28 mars 2011, a abrogé l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 et a inséré un nouvel article 4 bis dans cette dernière.

15      Toutefois, ledit article 4 bis, intitulé «Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne», ne s’applique qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues en l’absence de la personne concernée lors du procès à compter du 28 mars 2011.

 Les droits nationaux

 La législation belge

16      La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen (Moniteur belge du 22 décembre 2003, p. 60075, ci-après la «loi relative au mandat d’arrêt européen») transpose en droit national la décision-cadre 2002/584.

17      S’agissant, en premier lieu, des motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen, l’article 4 de cette loi dispose:

«L’exécution d’un mandat d’arrêt européen est refusée dans les cas suivants:

[...]

5º      s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution du mandat d’arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]».

18      S’agissant, en deuxième lieu, des motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen, l’article 6 de ladite loi précise:

«L’exécution peut être refusée dans les cas suivants:

[...]

4°      si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s’engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge;

[...]»

19      En ce qui concerne la mise en œuvre effective d’une décision prise en vertu de l’article 6, 4°, de la loi relative au mandat d’arrêt européen, l’article 18, paragraphe 2, de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l’exécution de peines et de mesures privatives de liberté (Moniteur belge du 20 juillet 1990, p. 14304), telle que modifiée par la loi du 26 mai 2005 (Moniteur belge du 10 juin 2005, p. 26718, ci-après «loi sur le transfèrement»), dispose:

«La décision judiciaire prise en application de l’article 6, 4°, de la loi [...] relative au mandat d’arrêt européen emporte la reprise de l’exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté visée dans ladite décision judiciaire. La peine ou la mesure privative de liberté est exécutée conformément aux dispositions de la présente loi.»

20      L’article 18 de la loi sur le transfèrement, qui figure au chapitre VI de celle-ci, intitulé «De l’exécution en Belgique de peines et de mesures privatives de liberté prononcées à l’étranger», doit être lu à la lumière de l’article 25 de cette loi, qui dispose:

«Les dispositions des chapitres V et VI ne sont pas applicables aux condamnations pénales par défaut, sauf dans les cas visés par l’article 18, [paragraphe] 2, lorsqu’il s’agit d’une condamnation par défaut ayant acquis force de chose jugée.»

21      S’agissant, en troisième lieu, des garanties devant être observées par l’État membre d’émission, les articles 7 et 8 de la loi relative au mandat d’arrêt européen transposent, respectivement, les points 1 et 3 de l’article 5 de la décision-cadre 2002/584. L’article 7 de cette loi prévoit, pour l’exécution d’une peine prononcée par une décision rendue par défaut:

«Lorsque le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcée par une décision rendue par défaut, et si la personne concernée n’a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l’autorité judiciaire d’émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen qu’elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l’État d’émission et d’être jugée en sa présence.

L’existence d’une disposition dans le droit de l’État d’émission qui prévoit un recours et l’indication des conditions d’exercice de ce recours desquelles il ressort que la personne pourra effectivement l’exercer doivent être considérées comme des assurances suffisantes au sens de l’alinéa premier.»

22      L’article 8 de la loi relative au mandat d’arrêt européen dispose:

«Lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est belge ou réside en Belgique, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été jugée, soit renvoyée en Belgique pour y subir la peine ou la mesure de sûreté qui serait prononcée à son encontre dans l’État d’émission.»

 La législation roumaine

23      L’article 522 bis du code de procédure pénale roumain dispose:

«Nouvelle procédure de jugement des personnes jugées par défaut en cas d’extradition.

En cas de demande d’extradition d’une personne jugée et condamnée par défaut, l’affaire peut être rejugée par la juridiction qui a jugé en première instance, à la demande du condamné.

Les dispositions des articles 405 à 408 sont applicables par analogie.»

24      L’article 405 dudit code de procédure pénale prévoit:

«Le réexamen de l’affaire, après que la demande de révision a été admise sur le principe, est réalisé conformément aux règles de procédure relatives au jugement en première instance.

Si elle l’estime nécessaire, la juridiction procède de nouveau à l’administration des preuves apportées dans le cadre du premier jugement ou à l’occasion de l’admission, sur le principe, de la demande de révision.»

 

 La procédure au principal et les questions préjudicielles

 

25      Par un jugement du 16 juin 2000, le Tribunalul București a condamné I. B. à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour la commission du délit de trafic de matières nucléaires et radioactives. Ce jugement a été confirmé, par un arrêt du 3 avril 2001, par la Curtea de apel Bucureşti (cour d’appel de Bucarest).

26      Ces deux juridictions avaient autorisé I. B. à exécuter sa peine, infligée et confirmée à l’issue de procédures contradictoires, sur son lieu de travail plutôt que sous le régime de la détention.

27      Par une décision du 15 janvier 2002, la Curtea Supremă de Justiţie (Cour suprême de justice) (Roumanie), statuant, selon les énonciations de la juridiction de renvoi, par défaut, et sans que I. B. ait été informé personnellement de la date et du lieu de l’audience, a cassé les décisions rendues précédemment en tant qu’elles autorisaient I. B. à exécuter sa condamnation à quatre ans d’emprisonnement sur son lieu de travail et a imposé que cette peine soit exécutée sous le régime de la détention.

28      Au cours du mois de février 2002, I. B. a décidé de se rendre en Belgique après avoir, selon ses dires, été victime de graves violations du droit à un procès équitable. Son épouse et ses deux enfants l’ont successivement rejoint à partir du mois d’octobre 2002.

29      Le 11 décembre 2007, I. B. a été privé de liberté en Belgique, en vertu d’un signalement introduit, le 10 février 2006, par les autorités roumaines dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de son arrestation et de sa remise auxdites autorités dans le cadre de l’exécution de la peine privative de liberté qui lui avait été infligée.

30      Considérant que ce signalement avait valeur de mandat d’arrêt européen, le procureur du Roi a requis le juge d’instruction, lequel a décidé, par une ordonnance du 12 décembre 2007, de laisser I. B. en liberté conditionnelle, dans l’attente de l’adoption d’une décision définitive relative à sa remise.

31      Le 13 décembre 2007, le Tribunalul Bucureşti a délivré un mandat d’arrêt européen à l’encontre de I. B., en vue de l’exécution de la peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre de ce dernier en Roumanie.

32      Le 19 décembre 2007, I. B. a introduit, auprès de l’Office des étrangers, une demande d’octroi du statut de réfugié en Belgique.

33      Le 29 février 2008, le procureur du Roi a demandé au tribunal de première instance de Nivelles de déclarer exécutoire le mandat d’arrêt délivré par l’autorité judiciaire d’émission roumaine.

34      Le 2 juillet 2008, le statut de réfugié et la protection subsidiaire ont été refusés à I. B. Ce refus, qui a été confirmé par le Conseil du contentieux des étrangers au mois de mars 2009, fait actuellement l’objet d’une affaire pendante devant le Conseil d’État (Belgique).

35      Par une ordonnance rendue le 22 juillet 2008, le tribunal de première instance de Nivelles a, lors de la vérification des conditions que devait respecter le mandat d’arrêt européen afin de pouvoir être exécuté, déclaré que celui-ci remplissait toutes les conditions prescrites par la loi relative au mandat d’arrêt européen. En particulier, il a estimé qu’il n’y avait pas de raison sérieuse de penser que l’exécution de ce mandat d’arrêt aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de I. B.

36      À cet égard, cette juridiction fait observer que, si le mandat d’arrêt européen en cause au principal vise, certes, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut, l’autorité judiciaire d’émission roumaine a néanmoins fourni des assurances pouvant être considérées comme suffisantes au sens de l’article 7 de la loi relative au mandat d’arrêt européen, puisque ledit mandat d’arrêt précise que, en vertu de l’article 522 bis du code de procédure pénale roumain, la cause pourra, à la demande de la personne condamnée par défaut, être rejugée par l’instance saisie en première instance.

37      Le tribunal de première instance de Nivelles a constaté que I. B. ne pouvait se fonder sur l’article 6, 4º, de la loi relative au mandat d’arrêt européen, qui prévoit que l’exécution du mandat d’arrêt européen peut être refusée si celui-ci a été délivré aux fins de l’exécution d’une peine, lorsque la personne concernée réside en Belgique et que les autorités compétentes s’engagent à exécuter cette peine conformément à la loi nationale.

38      En effet, ledit motif de refus ne s’appliquerait qu’aux condamnations par défaut ayant acquis force de chose jugée, ainsi que le préciserait l’article 25 de la loi sur le transfèrement, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 2, de celle-ci. Or, I. B. disposerait encore de la faculté de demander une nouvelle procédure.

39      En outre, ledit tribunal relève que, si l’article 8 de la loi relative au mandat d’arrêt européen prévoit que la remise d’une personne qui réside en Belgique et qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt à des fins de poursuites peut être subordonnée à la condition que l’intéressé soit, après avoir été jugé, renvoyé en Belgique pour y subir la peine prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission, l’article 7 de cette loi prévoit que le mandat d’arrêt fondé sur un jugement rendu par défaut est considéré comme étant délivré aux fins de l’exécution d’une peine.

40      Considérant que cette différence de traitement pourrait être à l’origine d’une discrimination et compte tenu de la circonstance que I. B. réside en Belgique au sens de ladite législation, le tribunal de première instance de Nivelles a, dans l’hypothèse où cet article 8 devrait être interprété comme ne s’appliquant qu’au mandat d’arrêt européen délivré à des fins de poursuites et non également au mandat d’arrêt délivré aux fins de l’exécution d’une condamnation à une peine privative de liberté prononcée par défaut et contre laquelle le condamné dispose encore d’une voie de recours, interrogé la Cour constitutionnelle sur la compatibilité dudit article 8 avec les articles 10 et 11 de la Constitution, relatifs aux principes d’égalité et de non-discrimination.

41      Ayant à son tour constaté que la loi relative au mandat d’arrêt européen ne visait qu’à mettre en œuvre dans l’ordre juridique interne la décision-cadre 2002/584, la Cour constitutionnelle a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Le mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une condamnation rendue par défaut sans que la personne condamnée ait été informée du lieu ou de la date de l’audience et contre laquelle celle-ci dispose encore d’un recours doit-il être considéré non comme un mandat d’arrêt aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, au sens de l’article 4, point 6, de la décision-cadre [2002/584], mais comme un mandat d’arrêt aux fins de poursuite, au sens de l’article 5, point 3, de la même décision-cadre?

2)      En cas de réponse négative à la première question, les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la même décision-cadre doivent-ils être interprétés comme ne permettant pas aux États membres de subordonner la remise aux autorités judiciaires de l’État d’émission d’une personne résidant sur leur territoire, qui fait l’objet, dans les circonstances décrites dans la première question, d’un mandat d’arrêt aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, à la condition que cette personne soit renvoyée dans l’État d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée définitivement à son encontre dans l’État d’émission?

3)      En cas de réponse [affirmative] à la deuxième question, ces mêmes articles violent-ils l’article 6, paragraphe 2, [UE] et, plus spécifiquement, le principe d’égalité et de non-discrimination?

4)      En cas de réponse négative à la première question, les articles 3 et 4 de la même décision-cadre doivent-ils être interprétés comme s’opposant à ce que les autorités judiciaires d’un État membre refusent l’exécution d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons sérieuses de croire que son exécution aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6, paragraphe 2, [UE]?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

42      À titre liminaire, il importe, en premier lieu, de préciser que, selon l’article 32 de la décision-cadre 2002/584, celle-ci s’applique aux demandes d’exécution d’un mandat d’arrêt reçues à partir du 1er janvier 2004, à condition que l’État membre d’exécution n’ait pas déclaré qu’il continuerait de traiter selon le système d’extradition applicable avant cette date les demandes relatives à des faits qui ont été commis avant le 7 août 2002. Si la demande en cause dans l’affaire au principal concerne bien des faits antérieurs à cette dernière date, il est constant que le Royaume de Belgique n’a pas fait une telle déclaration. Il s’ensuit que ladite décision‑cadre est applicable en l’espèce.

43      Il convient, en deuxième lieu, de rappeler que, parmi les motifs de non‑exécution du mandat d’arrêt européen énumérés aux articles 3 et 4 de la même décision-cadre, ne figure pas l’existence d’une demande d’asile ni d’une demande d’octroi du statut de réfugié ou de protection subsidiaire.

44      S’agissant, plus particulièrement, d’une demande d’asile présentée aux autorités compétentes d’un État membre par un ressortissant d’un autre État membre, l’article unique du protocole nº 29 sur le droit d’asile pour les ressortissants des États membres de l’Union européenne, annexé au traité CE (devenu protocole nº 24, annexé au traité FUE), dispose notamment que, étant donné le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile.

45      Dans le même sens, il importe de préciser qu’une demande d’octroi du statut de réfugié ou de protection subsidiaire présentée par un ressortissant d’un État membre ne relève pas du champ d’application du mécanisme de protection internationale instauré par la directive 2004/83/CE du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO L 304, p. 12).

46      Dès lors, le fait que I. B. ait introduit, auprès des autorités compétentes belges, une demande d’octroi du statut de réfugié ou de protection subsidiaire au sens de la directive 2004/83 ne saurait être considéré comme pertinent en vue des réponses à donner aux questions posées par la juridiction de renvoi.

47      En troisième lieu, il convient de noter que la juridiction de renvoi part de la prémisse selon laquelle elle a été saisie d’une demande d’exécution d’un jugement rendu par défaut au sens de l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584. Il appartient, le cas échéant, à celle-ci de faire usage des possibilités qui lui sont offertes à l’article 15, paragraphe 2, de cette décision-cadre afin de vérifier ce point. En tout état de cause, il incombe à la Cour de se prononcer au vu des considérations de fait et de droit qui sont exposées dans la décision de renvoi.

 Sur les première et deuxième questions

48      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 peuvent être interprétés en ce sens que l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut au sens de l’article 5, point 1, de cette décision-cadre peut être subordonnée à la condition que la personne concernée, ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, soit renvoyée dans ce dernier afin, le cas échéant, d’y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, à l’issue d’une nouvelle procédure de jugement organisée en sa présence, dans l’État membre d’émission.

49      Aux fins de répondre à ces questions, il importe de préciser que le mandat d’arrêt européen peut viser, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584, deux situations. Ainsi, ce mandat d’arrêt peut être délivré, d’une part, pour l’exercice de poursuites pénales ou, d’autre part, pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

50      Si le principe de reconnaissance mutuelle sous-tend l’économie de la décision-cadre 2002/584, cette reconnaissance, ainsi qu’il ressort des articles 3 à 5 de celle-ci, n’implique pas cependant une obligation absolue d’exécution du mandat d’arrêt délivré.

51      En effet, le système de la décision-cadre, tel qu’il ressort notamment des dispositions de ces articles, laisse la possibilité aux États membres de permettre, dans des situations spécifiques, aux autorités judiciaires compétentes de décider qu’une peine infligée doit être exécutée sur le territoire de l’État membre d’exécution.

52      Il en est ainsi, en particulier, en vertu des articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584. Pour les deux types de mandat d’arrêt européen que vise cette dernière, ces dispositions ont, notamment, pour but d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée (voir, notamment, arrêt du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C‑123/08, Rec. p. I‑9621, point 62).

53      Rien ne permet de considérer que le législateur de l’Union ait entendu exclure de cet objectif les personnes recherchées sur le fondement d’une condamnation prononcée par défaut.

54      En effet, d’une part, une décision judiciaire prononcée par défaut, dans le cas où la personne concernée n’a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l’audience qui a mené à cette décision, entre dans le champ d’application de la décision-cadre 2002/584 qui, précisément, à son article 5, point 1, prévoit que l’exécution du mandat d’arrêt délivré à la suite d’une telle décision peut être subordonnée à la garantie que la personne visée aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement.

55      D’autre part, la seule circonstance que ledit article 5, point 1, soumette à une telle garantie l’exécution du mandat d’arrêt délivré à la suite d’une décision prononcée par défaut ne saurait avoir pour effet de rendre inapplicable à un mandat de cette nature le motif ou la condition énoncés, respectivement, aux articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 en vue d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée.

56      Dans le cas où la condamnation par défaut qui, dans l’affaire au principal, fonde le mandat d’arrêt ne serait pas devenue exécutoire, la finalité et l’objectif de la remise seraient précisément de permettre que l’exercice de l’action publique soit poursuivi ou qu’une nouvelle procédure soit engagée, c’est-à-dire qu’il soit procédé à une remise à des fins de poursuite pénale correspondant à l’hypothèse visée à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584.

57      Étant donné que la situation d’une personne qui a été condamnée par défaut et qui dispose encore de la possibilité de demander une nouvelle procédure est comparable à celle d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen à des fins de poursuite, aucune raison objective ne s’oppose à ce qu’une autorité judiciaire d’exécution qui a appliqué l’article 5, point 1, de la décision-cadre 2002/584 fasse application de la condition figurant à l’article 5, point 3, de celle-ci.

58      En outre, une telle interprétation est la seule qui permette, actuellement, une réelle possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale d’une personne résidant dans l’État membre d’exécution et qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire non encore exécutoire, peut faire l’objet d’une nouvelle procédure dans l’État membre d’émission.

59      Enfin, ladite interprétation permet encore, ainsi que l’a souligné notamment le gouvernement suédois, de ne pas contraindre la personne condamnée par défaut à renoncer à une nouvelle procédure dans l’État membre d’émission pour obtenir que sa condamnation soit, en application de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, exécutée dans l’État membre où elle réside au sens des dispositions pertinentes de cette dernière.

60      Il s’ensuit que, ainsi que l’ont soutenu l’ensemble des États membres et la Commission européenne, qui ont présenté des observations au sujet de la première question ou des première et deuxième questions, l’État membre d’exécution est autorisé à subordonner la remise d’une personne se trouvant dans une situation telle que celle de I. B. à une application conjointe des conditions prévues à l’article 5, points 1 et 3, de la décision-cadre 2002/584.

61      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions que les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’État membre d’exécution concerné a mis en œuvre l’article 5, points 1 et 3, de cette décision-cadre dans son ordre juridique interne, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut au sens dudit article 5, point 1, peut être subordonnée à la condition que la personne concernée, ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, soit renvoyée dans ce dernier afin, le cas échéant, d’y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, à l’issue d’une nouvelle procédure de jugement organisée en sa présence, dans l’État membre d’émission.

 Sur les troisième et quatrième questions

62      Les troisième et quatrième questions n’ont, en réalité, été posées que dans l’hypothèse où la réponse aux première et deuxième questions n’aurait pas pour conséquence, dans des circonstances telles que celles de la procédure au principal, de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de subordonner la remise de l’intéressé à la condition qu’il soit renvoyé dans l’État membre d’exécution.

63      Cette possibilité de subordonner la remise à la garantie prévue à l’article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 ayant été admise par la Cour dans sa réponse aux première et deuxième questions, il n’y a pas lieu de répondre aux troisième et quatrième questions.

 

 Sur les dépens

 

64      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

Les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’État membre d’exécution concerné a mis en œuvre l’article 5, points 1 et 3, de cette décision-cadre dans son ordre juridique interne, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine prononcée par défaut au sens dudit article 5, point 1, peut être subordonnée à la condition que la personne concernée, ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, soit renvoyée dans ce dernier afin, le cas échéant, d’y subir la peine qui serait prononcée à son encontre, à l’issue d’une nouvelle procédure de jugement organisée en sa présence, dans l’État membre d’émission.

Signatures


Langue de procédure: le français.

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