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Communication de la Commission européenne du 29 mars 2004 relative à certaines actions à entreprendre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité, notamment en vue d'améliorer les échanges d'information - COM/2004/0221 final

 

Communication de la Commission européenne du 29 mars 2004 relative à certaines actions à entreprendre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité, notamment en vue d'améliorer les échanges d'information

 

COM/2004/0221 final

 

1. Introduction

 

Après les attentats qui ont frappé New York et Washington le 11 septembre 2001 et une série d'actes terroristes dans le monde au cours des années 2002 et 2003, le 11 mars 2004 l'Espagne vient d'etre d'être terriblement frappée par des attentats aveugles et meurtriers. Ces moments dramatiques viennent nous rappeler que la menace de terrorisme sur le sol européen ou contre des intérêts européens est persistant. Malgré les mesures d'envergure qui ont été prises, nous devons continuer à lutter sans relâche contre ces atrocités et démontrer notre détermination à lutter contre ce phénomène odieux qui va à l'encontre les principes sur lesquelles l'Europe est construit: le respect pour la dignité humaine et les droits fondamentaux.

Le terrorisme est un phénomène dont les causes et les implications sont complexes et diverses. Compte tenu de ses implications graves sur le tissu économique, la menace terroriste, pesant sur les citoyens et les entreprises, est susceptible de briser leur confiance et pourrait s'avérer être un facteur négatif pour la croissance économique et le maintien d'un climat propice aux investissements.

Dès lors, la lutte contre le terrorisme doit impérativement continuer à constituer une haute priorité pour l'Union européenne. L'Union européenne et les Etats membres ont beaucoup progressé dans toute une série de domaines mais la persistance de la menace terroriste et la complexité de la lutte contre ce phénomène conduisent à rechercher des solutions innovatrices au sein de l'Union. [1] Pour éradiquer le phénomène, et, surtout, atteindre le terrorisme le plus en amont possible, il faut agir en agissant sur les sources de financement des organisations terroristes. Agir sur les sources et les réseaux du financement du terrorisme constitue cependant une tâche particulièrement difficile à mener. Comme pour le blanchiment du produit de la criminalité organisée, le financement du terrorisme repose sur des opérations aussi secrètes que possible, menées à une échelle internationale, et souvent, dans des circuits parallèles.

[1] La Commission envisage de lancer en 2004 une action préparatoire dans le domaine de la recherche avancée pour la sécurité intitulée « Preparatory Action on the enhancement of the European industrial potential in the field of Security research ». Cette action vise à améliorer la sécurité du citoyen à travers la recherche et le développement technologique. Parmi les thèmes prioritaires à traiter, il est prévu de développer des actions spécifiques, pour faire face aux différents types de menace terroriste, en ligne avec la Stratégie européenne de Sécurité actuellement en phase de finalisation.

La présente Communication a pour objet de fixer des orientations en vue de compléter le dispositif mis en place au sein de l'Union en recherchant un équilibre entre plusieurs impératifs : l'amélioration du niveau de sécurité au sein de l'Union européen et, d'autre part, le respect des droits fondamentaux [2] notamment le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel.

[2] Les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne consacrent respectivement le droit à la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel

C'est la raison pour laquelle l'impact de toutes les nouvelles mesures prévues sur les droits fondamentaux devra être analysé et comparé avec la plus-value attendue en matière de sécurité, en gardant pour objectif de trouver des solutions appropriées, équilibrées et proportionnées [3]

[3] Voir sur ce point au rapport sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne et ses Etats membres en 2002 soumis à la Commission européenne par le réseau européen d'experts indépendants sur le droits fondamentaux le 31 mars 2003

 

2. La lutte contre le terrorisme : un engagement européen accru

 

Bien qu'il soit vrai qu'avant même les attentats du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme était une préoccupation majeure de l'Union européenne [4], les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont décidé, suite au 11 septembre, que la lutte contre le terrorisme serait plus que jamais un objectif prioritaire de l'Union européenne. Ils ont approuvé un plan d'action incluant notamment le renforcement de la coopération policière et judiciaire, le développement des instruments juridiques internationaux et la prévention du financement du terrorisme [5].

[4] On peut notamment se référer à l'action commune 96/610/JAI adoptée par le Conseil le 15 octobre 1996, relative à la création et à la tenue d'un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste, destiné à faciliter la coopération antiterroriste entre les Etats membres de l'Union européenne. De plus, une recommandation sur la coopération en matière de terrorisme a été adoptée par le Conseil le 9 décembre 1999 (JO C/373 du 23.12.99 p.1)

[5] Réunion informelle extraordinaire du Conseil européen qui s'est tenue à Bruxelles le 21 septembre 2001 (www.europarl.eu.int/summits/pdf/bru_fr.pdf)

Le Conseil européen a déclaré qu'il était déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu'il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition formée par la Communauté internationale afin de lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects. Il a demandé notamment qu'une attention particulière soit accordée à la lutte effective contre le financement du terrorisme.

Les conclusions du Conseil européen du 21 septembre 2001 énoncent que "La lutte contre le financement du terrorisme constitue un volet décisif. Une action internationale énergique est nécessaire pour donner à cette lutte toute son efficacité. L'Union européenne y apportera toute sa contribution. A cet effet, le Conseil européen demande aux Conseils Ecofin et Justice et Affaires intérieures de prendre les mesures nécessaires pour combattre toute forme de financement des activités terroristes...".

La mobilisation intense des Etats membres, du Conseil, et de la Commission a conduit à adopter rapidement des mesures, d'ordre législatif ou opérationnel et celles-ci ont considérablement renforcé l'arsenal antiterroriste de l'Union [6]. Nombre d'entre elles ne sont pas spécifiques au terrorisme mais couvrent un champ plus large tout en s'appliquant à la lutte contre le terrorisme et, notamment à la lutte contre le financement du terrorisme [7].

[6] Les mesures prises au sein de l'Union figurent dans le document de travail de la Commission du 28 mars 2003 sur les actions entreprises ou planifiées en vue de combattre le financement du terrorisme établi conformément à la demande du Conseil conjoint Ecofin, Justice et Affaires intérieures du 16 octobre 2001 : Document SEC (2003) 414 du 28 mars 2003 intitulé "Document de travail des services de la Commission sur les mesures de lutte contre le financement du terrorisme

[7] Il s'agit notamment de l'Acte du Conseil du 16 octobre 2001 établissant, conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, de la Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, de la Décision du Conseil du 6 décembre 2001 étendant le mandat d'Europol à la lutte contre les formes graves de criminalité internationale énumérées à l'annexe de la convention Europol, de la Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, de la Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête, de la Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt.

D'autres visent précisément la lutte contre le terrorisme : Il s'agit, d'une part, de mesures liées aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU [8] et, d'autre part, de mesures, visant à doter l'Union européenne d'un dispositif efficace de lutte contre le terrorisme [9].

[8] Les mesures liées aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sont notamment: la Position commune 2001/930/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à la lutte contre le terrorisme qui vise directement la lutte contre le financement du terrorisme et reprend expressément les dispositions de la résolution n°1373 (2001) du Conseil de sécurité de l'ONU; la Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme qui contient en annexe une liste de personnes, groupes et entités impliqués dans des actes terroristes; le Règlement (CE) n°2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la Décision 2001/927/CE du Conseil du 27 décembre 2001 établissant la liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n°2580/2001 remplacée par la Décision 2003/646/CE (JO L 229, 13.9.2003, p. 22) ; la Position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concernant des mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC; le Règlement (CE) n°881/2002 du Conseil du 27 mai 2002; la Décision 2003/48/JAI/JAI du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC.

[9] On peut notamment retenir la constitution d'une équipe d'experts en matière de lutte contre le terrorisme au sein d'Europol ; le Conseil Justice et Affaires intérieures du 20 septembre 2001 a en effet décidé de constituer au sein d'Europol une équipe de spécialistes antiterroristes chargée de recueillir en temps utile toutes les informations et tous les renseignements pertinents sur la menace actuelle, de les analyser et de procéder aux analyses opérationnelles et stratégiques nécessaires. En outre, la Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, qui a été adoptée sur la base d'une initiative de la Commission, constitue désormais le socle législatif commun de l'Union dans le domaine du droit pénal. Ce texte opère un rapprochement des incriminations et des sanctions au sein de l'Union. Il définit les éléments des infractions matière de terrorisme : infractions terroristes et infractions relatives à un groupe terroriste, dont son financement

Des actions en cours ou futures sont mentionnées dans le rapport du 28 mars 2003 sur les actions entreprises ou planifiées en vue de combattre le financement du terrorisme [10].

[10] Document SEC (2003) 414 du 28 mars 2003 intitulé "Document de travail des services de la Commission sur les mesures de lutte contre le financement du terrorisme"

En complément de ces mesures, il est nécessaire d'ouvrir de nouveaux chantiers pour mieux combattre le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité.

 

3. Le dispositif de lutte contre la criminalité organisée au sein de l'UE doit être renforcé

 

a. Il convient d'établir un lien entre les mesures de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme.

Le lien entre le terrorisme et d'autres formes de criminalité, en particulier la criminalité organisée n'apparaît pas toujours de manière évidente.

Des liens entre ces deux phénomènes existent cependant : dans les méthodes, dans le financement, et parfois, entre les groupes eux-mêmes [11].

[11] Celà est notamment le cas dans des affaires de trafic d'armes, de trafic de stupéfiants, de trafic de diamants, mais aussi de contrefaçon et piratage de produits

S'agissant du financement du terrorisme, celui-ci constitue en lui-même une infraction au niveau de l'Union depuis la Décision cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme qui vise toute forme de financement des activités d'un groupe terroriste. Ceci permet d'atteindre notamment les cas où les organisations terroristes obtiennent des soutiens financiers à partir de sources légales, par exemple par l'intermédiaire d'organismes à but non lucratif ou d'autres entités légales.

Dans leur recherche de financement, les organisations terroristes utilisent aussi fréquemment des méthodes similaires à celles utilisées par les organisations criminelles en se livrant à des activités telles que des extorsions de fonds, des enlèvements suivis de demandes de rançon ou encore des trafics et fraudes de toute nature. Tout comme les organisations criminelles, ils peuvent avoir recours à la corruption et utilisent le blanchiment.

La mobilisation des Etats dans la lutte contre le terrorisme et la sensibilisation des citoyens à la lutte contre le terrorisme devraient conduire à assécher les sources dites "légales" du terrorisme [12], d'où la tentation des groupes terroristes de se procurer des financements dans une proportion plus importante par des moyens du type de ceux utilisés par les organisations criminelles "ordinaires".

[12] Le financement des groupes terroristes peut inclure des revenus provenant de sources légitimes : ainsi la collecte de fonds au profit d'oeuvres caritatives constitue un des moyens de réunir des fonds pour soutenir le terrorisme. Mais, comme les organisations criminelles, un groupe terroriste peut tirer des revenus de la criminalité.

La lutte contre le terrorisme doit, par conséquent, pour être totalement efficace, être aussi traitée en faisant le lien avec les autres formes de criminalité.

Les dispositifs relatifs à la lutte contre la criminalité organisée étant susceptibles de s'appliquer à la lutte contre le terrorisme en complément de ceux qui lui sont spécifiques, l'Union doit donc être dotée d'un dispositif performant pour combattre la criminalité organisée.

b. L'action commune relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 21 décembre 1998 devra être reformatée.

Le concept d'organisation criminelle a été introduit par l'action commune 1998/733/JAI relative à l'incrimination de la participation à une organisation criminelle adoptée par le Conseil le 21 décembre 1998 [13].

[13] JO L351 du 29.12.98 p.1. Ce texte définit l'organisation criminelle comme « l'association structurée, de plus de deux personnes, établie dans le temps, et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions punissables d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins quatre ans ou d'une peine plus grave, que ces infractions constituent une fin en soi ou un moyen pour obtenir des avantages patrimoniaux et, le cas échéant, influencer indûment le fonctionnement d'autorités publiques ».

Ce texte concerne non seulement la criminalité organisée mais aussi les organisations terroristes dans la mesure où il vise notamment les catégories d'infractions visées à l'article 2 de la Convention Europol qui comprend la prévention et la lutte contre le terrorisme [14].

[14] Acte du Conseil du 26 juillet 1995 portant établissement de la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police JO 95/C 316 du 27.11.95 p.1

Mais, il convient désormais de prendre en compte des paramètres qui ont changé depuis 1998 :

-Le Traité d'Amsterdam a introduit de nouveaux instruments plus efficaces que "l'action commune" ; la Décision-cadre constitue désormais l'instrument adéquat pour procéder à un rapprochement des législations pénales au sein de l'Union dans ce domaine.

-La Convention des Nations-Unies contre la criminalité transnationale organisée dite "Convention de Palerme" [15] détaille les incriminations liées à la participation à un groupe criminel organisé.

[15] Il s'agit de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée adoptée par la résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 à l'occasion de la 55ème Assemblée Générale des Nations Unies. Le 40ème instrument de ratification de cette convention ayant été déposé auprès du Secrétariat Général des Nations Unies le 1er juillet 2003, la date d'entrée en vigueur en application de l'article 38 est le 29 septembre 2003.

-La Décision-cadre 2002/475/JAI du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme [16] constitue un élément de référence qui doit être pris en considération. Ce texte définit "le groupe terroriste" en s'inspirant de la définition de "l'organisation criminelle" contenue dans l'Action commune 1998/733/JAI, mais constitue un instrument beaucoup plus complet [17].

[16] JO L 164 du 26.6.2002, p. 3

[17] La Décision-cadre 2002/475/JAI rend punissable la direction d'un groupe terroriste, incrimine les différentes formes de participation aux activités d'un groupe terroriste (qu'il s'agisse de fourniture d'information ou de moyens matériels ou encore de toute forme de financement des activités du groupe terroriste), elle prévoit l'incitation, la complicité et, dans la plupart des cas, la tentative de ces différentes infractions. S'agissant des sanctions, elle introduit un principe de "circonstance aggravante" en prévoyant que les "infractions terroristes" et certaines infractions liées au terrorisme doivent être passibles de peines privatives de liberté plus sévères que celles prévues par le droit national lorsqu'elle sont commises en dehors d'un contexte terroriste, elle fixe le seuil minimal des peines privatives de liberté maximales encourues à 15 ans pour la direction d'un groupe terroriste et à 8 ans pour la participation à un groupe terroriste, elle énumère un certain nombre de sanctions dont peuvent être passibles les personnes morales (En particulier des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide public, l'interdiction d'exercer une activité commerciale, le placement sous surveillance judiciaire, la dissolution et la fermeture d'établissement), elle prévoit un système de "repentis" en intègrant des circonstances particulières permettant aux Etats membres de réduire les peines d'emprisonnement lorsque le terroriste renonce à ses activités ou fournit certaines informations aux autorités administratives ou judiciaires. Enfin, ce texte établit des règles de compétence et prévoit des dispositions pour faciliter la coordination entre les Etats membres et la centralisation des poursuites.

La Commission est d'avis qu'un reformatage de l'action commune 1998/733/JAI devrait notamment :

-opérer un rapprochement effectif dans la définition des incriminations et des sanctions concernant les personnes physiques et morales,

-prévoir une incrimination spécifique pour la "direction d'une organisation criminelle",

-définir, le cas échéant, des circonstances particulières aggravantes (commission d'une infraction en lien avec une organisation criminelle) et atténuantes (diminution de peine envisageable pour les "repentis"),

-inclure des dispositions aux fins de faciliter la coopération entre les autorités judiciaires et la coordination de leur action.

Le "reformatage" de l'action commune sur la participation à une organisation criminelle en une Décision-cadre permettra ainsi d'opérer un certain parallélisme nécessaire dans la lutte contre les groupes criminels, qu'il s'agisse des organisations terroristes ou de la criminalité organisée. Il constitue un pas nécessaire pour une action plus forte contre la criminalité organisée en tant que telle. En outre, il aidera à la lutte contre le terrorisme et, notamment le financement du terrorisme, en particulier :

-lorsque le but terroriste de l'entité n'est pas encore identifié,

-lorsque le groupe commet des actes criminels, notamment pour se procurer des financements, sans que l'on puisse encore lui imputer formellement des actes terroristes,

-dans les cas de liens, voire de confusion entre organisations terroristes et groupes criminels organisés (Utilisation de méthodes terroristes par des groupes criminels, dérive mafieuse d'organisations terroristes).

Le dispositif législatif de l'Union relatif aux organisations criminelles doit donc être renforcé et rendu cohérent avec la législation introduite au niveau de l'Union sur la lutte contre le terrorisme : une Décision-cadre ayant pour objet de remplacer l'Action commune 1998/733/JAI constituera une étape importante dans la lutte contre les formes les plus graves de criminalité. Ceci permettra en outre d'atteindre de manière plus efficace l'ensemble du phénomène terroriste.

La Commission envisage de faire une proposition dans ce sens dans le courant de l'année 2004.

 

4. Une liste electronique des personnes, groupes et entités visés par des mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou faisant l'objet d'une enquête pénale devrait être établie

 

Le gel des fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme constitue un des mécanismes existants au sein de l'Union pour lutter contre le terrorisme [18].

[18] Ainsi la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 prévoit prévoit le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupe et entités entités impliqués dans des actes de terrorisme ainsi que l'interdiction de leur fournir des services financiers. Ceux-ci sont mentionnés sur une liste figurant en annexe. Cette liste est mise à jour régulièrement par de nouvelles positions communes modifiant l'annexe initial. Le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concerne l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce texte met en oeuvre le gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques et l'interdiction de fournir des services financiers aux personnes et d'entités inclus dans une liste établie par le Conseil. Cette liste est modifiée et révisée régulièrement. Elle vise les personnes physiques, personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation.Ce règlement est mis en oeuvre par des décisions comportant des listes publiées au journal officiel. En outre, la Position commune 2002/402/PESC du Conseil du 27 mai 2002 concerne des mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés. Ce texte prévoit notamment que la Communauté ordonne le gel des fonds et ressources économiques des personnes et entités visés dans la liste établie conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies qui est régulièrement mis à jour par le comité créé conformément à la résolution 1267 (1999). Parallèlement, le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 prévoit des mesures à l'encontre des mêmes personnes et entités. Ce texte prévoit notamment le gel de tous les fonds et ressources économiques détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité désignés par le comité des sanctions des Nations Unies et énumérés en annexe. Cette liste est actualisée par des règlements successifs.

A cette fin, des listes ont été établies. Celles-ci sont mises à jour régulièrement et publiées au journal officiel.

Un nombre important de personnes et d'organisations, dont les noms sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, doit faire l'objet d'une vigilance particulière, notamment du secteur bancaire, étant donné qu'elles font l'objet de restrictions financières.

Pour constituer une mesure pleinement efficace, le gel d'avoirs doit s'appliquer de la manière la plus appropriée dès l'inscription d'une personne ou d'une entité sur une liste. Une telle mesure a, en effet, vocation à s'appliquer dans l'urgence, à titre conservatoire.

A cet égard, les fédérations du secteur bancaire européen regroupant la Fédération bancaire européenne (FBE), le groupement européen des caisses d'épargne, le groupement européen des banques coopératives et l'EAPB (Association européenne des banques publiques) ont mis en place un groupe d'experts en vue d'établir un projet de liste électronique consolidée conforme aux besoins des institutions bancaires.

Cette initiative est basée sur le fait que la seule source actuellement disponible est constituée par les listes de personnes et entités sous sanctions qui sont publiées régulièrement au Journal officiel.

Ainsi, ces organisations considèrent qu'une liste électronique, consolidée et actualisée en permanence, accessible aux institutions bancaires permettrait au dispositif de gagner en efficacité dans la mesure où les données relatives aux personnes et organisations sous sanctions seraient traitées de manière plus rapide.

Les organes chargés de la prévention et la lutte contre le terrorisme pourraient aussi tirer avantage d'une mesure visant à mettre en place une base de données ou une liste consolidée électronique reprenant les informations publiées au Journal officiel et des informations concernant les personnes, groupes et entités qui font l'objet d'enquêtes pénales pour des infractions terroristes. Ainsi Europol et d'autres instances et services compétents au sein de l'Union dans le domaine de la lutte contre le terrorisme pourraient y gagner en temps et en efficacité.

La Commission accueille favorablement l'engagement du secteur privé dans ce domaine.

De son côté, elle fera évaluer les solutions praticables en vue d'améliorer le système actuel et elle intègrera cette question en 2004 dans les travaux du Forum sur la prévention de la criminalité organisée en concertation avec les acteurs concernés et notamment avec des représentants du secteur privé.

 

5. la mise en place dans les etats membres d'un système national efficace d'enregistrement des comptes bancaires permettant de répondre rapidement aux demandes d'entraide judiciaire relatives à des comptes et des mouvements bancaires devrait être recherchée

 

Les difficultés rencontrées dans la coopération policière et judiciaire en ce qui concerne les délits financiers sont dues, en partie, à la difficulté de mener à bien des enquêtes sur les comptes et mouvements bancaires. C'est la raison pour laquelle la mise en place de moyens permettant d'identifier les bénéficiaires des comptes et, notamment, la centralisation des comptes bancaires pourrait permettre d'améliorer la traçabilité des mouvements de capitaux dans le contexte des enquêtes pénales, en particulier dans le domaine du financement du terrorisme et du blanchiment [19].

[19] Certains Etats membres ont mis en place un système de centralisation des comptes bancaires : En France, il s'agit du "Fichier des comptes bancaires et assimilés", dénommé FICOBA. Créé au début des années 70, ce fichier a été informatisé depuis 1982 et contient actuellement environ 270 millions de comptes bancaires. Il est alimenté par les déclarations obligatoires des établissements financiers qui sont tenus de déclarer les comptes qu'ils gèrent et de fournir un certain nombre de renseignements sur ces comptes. Ce fichier est consulté notamment par les services fiscaux et les autorités judiciaires. Il est aussi utilisé dans le cadre de la coopération judiciaire pour répondre, par l'intermédiaire des autorités judiciaires françaises, aux demandes d'entraide judiciaire émanant des autorités étrangères.

Le protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union établi par Acte du Conseil le 16 octobre 2001 contient déjà des dispositions relatives aux demandes d'informations sur les comptes bancaires, aux demandes d'informations sur des transactions bancaires, et aux demandes de suivi des transactions bancaires [20]. Les demandes d'entraide judiciaire ne peuvent cependant être satisfaites dans de bonnes conditions que si les Etats membres se dotent d'un système efficace d'enregistrement des comptes bancaires permettant de répondre rapidement aux demandes d'entraide judiciaire relatives à des comptes et des mouvements bancaires.

[20] JO C 326 du 21.11.2001 p. 1

A cet égard, la mise en place de systèmes nationaux d'enregistrement des comptes bancaires et assimilés permettant d'identifier les titulaires de compte au niveau de chaque Etat membre pourrait être un outil précieux dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité financière organisée.

Ces systèmes devraient pouvoir être accessibles aux services chargés de l'application de la loi et aux autorités judiciaires.

La question de la mise en place de tels systèmes est déjà à l'examen dans le cadre des travaux de préparation d'une proposition de troisième directive anti-blanchiment. La Commission poursuivra en 2004 son examen des dispositifs existants dans l'Union afin de déterminer s'il convient d'élaborer un instrument juridique en vue d'instituer, dans les Etats membres, des systèmes nationaux d'enregistrement des comptes bancaires permettant d'identifier les titulaires de compte et de faciliter les investigations relatives à des comptes et des mouvements bancaires.

 

6. Un mécanisme permettant de recueillir et de transmettre des informations pour éviter l'infiltration de groupes terroristes dans des activités licites doit être recherché

 

Il est fréquent que des entités légales soient utilisées pour les besoins de groupes terroristes, notamment pour assurer leur financement. De même, les groupes criminels organisés s'infiltrent dans des activités licites à des fins de blanchiment.

L'amélioration de la transparence des personnes morales, y compris des organismes à but non lucratif, constitue un moyen de prévention et de lutte qui peut s'avérer efficace tant contre la criminalité organisée que contre le terrorisme.

A cet égard, la Recommandation n° 3 de la Stratégie de l'Union européenne pour le prochain Millénaire [21] énonce que "Les Etats membres s'efforcent, en ce qui concerne les personnes morales enregistrées sur leur territoire, de recueillir, conformément aux règles pertinentes en matière de protection des données, des informations concernant les personnes physiques participant à la création ou à la direction de ces personnes morales, afin d'éviter que la criminalité organisée n'infiltre le secteur public et le secteur privé licite" [22].

[21] JO C 124 du 3.5.2000 p.1

[22] Il s'agit de la reprise des termes de la recommandation n° 8 du programme d'action relatif à la criminalité organisée qui avait été adopté par le Conseil le 28 avril 1997 et qui aurait du être mise en oeuvre pour la fin de l'année 1998. Le programme d'action de 1997 était cependant plus complet sur ce point dans la mesure où il visait non seulement les informations concernant les personnes physiques participant à la création ou à la direction de ces personnes morales mais aussi les personnes physiques participant au financement des personnes morales.

Dans le même esprit, le paragraphe 54 des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a considéré que, dans le respect des dispositions en matière de protection des données, il convenait d'améliorer la transparence du capital des sociétés.

Un document de travail des services de la Commission concernant les mesures et les actions adoptées pour mettre en oeuvre les recommandations de la Stratégie de l'Union européenne pour le prochain millénaire sur la prévention et le contrôle de la criminalité organisée préconise l'extension de cette mesure conçue initialement pour la lutte contre la criminalité organisée au domaine du financement du terrorisme [23].

[23] Document de travail SEC (2003) 378 du 21.3.2003 établi conformément à la recommandation n° 39 du document intitulé "Prévention et contrôle de la criminalité organisée : une stratégie de l'Union européenne pour le nouveau millénaire" (JO C 124 du 3.5.2000, p.1). Il a été examiné par le Groupe Multidisciplinaire sur la criminalité organisée (GMD) qui a établi le document "CRIMORG 36" du 2 juin 2003 intitulé "Draft report on the measures and steps taken with regard to the implementation of the recommendations of the European Union Strategy for the Beginning of the New Millennium on Prevention and Control of Organised Crime".

Parallèlement, la Commission a fait procéder à une étude comparative des mesures existantes dans les Etats membres en vue de prévenir l'infiltration des entités légales par la criminalité organisée et les groupes terroristes [24].

[24] Etude n° DG.JAI-B2/2003/01 menée par l'IALS en 2003 (Institute of advanced legal studies) sous la direction de Constantin Stefanou et Helen Xanthaki.

Il en ressort que les Etats membres tiennent, pour la plupart, des registres des sociétés dans lesquels figurent divers renseignements tels que le nom de l'entité, sa forme juridique, son siège social ou lieu d'implantation, les noms des dirigeants. Ces registres sont tenus soit par des organismes publics liés au Ministère de la Justice, au Ministère du Commerce et de l'Industrie ou à des juridictions, soit par des organismes parapublics comme les chambres de commerce. Le volume moyen annuel des nouvelles entités juridiques enregistrées dans les Etats membres est estimé à plus de 4.000.000. Le nombre annuel de suppressions est de l'ordre de 1.000.000.

En vue d'assurer une prévention efficace contre les infiltrations dans secteur légal, l'étude susvisée préconise que tous les Etats membres introduisent dans leurs législations relatives à la formation et à la gestion des personnes morales des mécanismes de déchéance et d'interdiction à l'égard des personnes physiques et morales en cas de condamnation, notamment pour des infractions liées au terrorisme ou à la criminalité organisée.

Le dispositif pourrait, en effet, être pleinement performant si les personnes concernées sont frappées de mesures d'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler directement ou indirectement une personne morale et que ces mesures s'appliquent à l'ensemble du territoire de l'Union.

Un tel mécanisme supposerait :

-L'existence de registres nationaux fiables des personnes morales, qu'il s'agisse de sociétés commerciales ou d'associations sans but lucratif. De tels registres devraient permettre notamment d'identifier les bénéficiaires réels des entreprises. A cet égard, des standards communs pourraient être définis afin de permettre une homogénéité des données enregistrées et une consultation plus efficace de celles-ci par les services nationaux compétents en matière de prévention et de lutte contre certaines formes de criminalité, en particulier le terrorisme. Ceci facilitera les enquêtes et donnera plus d'efficacité à la coopération policière et judiciaire.

-L'introduction de déchéances et interdictions étendues à toute l'Union, notamment quant à la création, la gestion ou la direction des personnes morales, pour les personnes physiques condamnées, en particulier pour des infractions liées au terrorisme ou à la criminalité organisée.

-La mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations aux fins de vérifier si des personnes condamnées, notamment pour des infractions liées au terrorisme ou à la criminalité organisée tentent de participer à la création ou à la gestion de personnes morales et d'appliquer les mesures d'interdiction et de déchéance auxquelles elles sont soumises [25].

[25] Voir les développements relatifs au casier judiciaire européen dans chapitre 7 se la présente communication

La mise en oeuvre de la Recommandation n° 3 de la Stratégie de l'Union européenne pour le prochain Millénaire pour les besoins de la prévention et de la lutte contre la criminalité organisée constitue donc une opération de grande envergure.

La Commission estime que l'introduction de mesures visant à améliorer la transparence des personnes morales est indispensable pour contrer l'infiltration dans le secteur légal des groupes criminels et, notamment des organisations terroristes.

Ces mesures devraient être élaborées en coopération étroite avec les représentants des secteurs concernés. Il convient en effet de s'assurer qu'une transparence accrue sur les dirigeants, les actionnaires et les bénéficiaires réels des entreprises n'aie un impact négatif sur les entreprises en termes d'efficacité et d'augmentation des coûts administratifs, et ce, en vue de garder un équilibre entre les intérêts en jeu et la proportionnalité des moyens.

La Commission organisera dès 2004, avec les services compétents des Etats membres, un débat sur la faisabilité, les modalités, le rapport coût-efficacité et le temps nécessaire pour mettre en oeuvre un dispositif approprié, équilibré, proportionné et conforme aux droits fondamentaux, et en particulier à la protection des données à caractère personnel. Par ailleurs, elle envisage de traiter ce thème dans le cadre des travaux du Forum sur la prévention de la criminalité organisée.

 

7. La création d'un casier judiciaire européen devrait egalement être envisagée pour contribuer à l'efficacité de la lutte contre la criminalite et notamment le terrorisme

 

Une lutte efficace contre les formes les plus graves de criminalité et, en particulier le terrorisme, nécessite des échanges d'informations sur les condamnations, ne serait-ce que pour permettre de faire appliquer certaines déchéances susceptibles d'être étendues dans toute l'Union européenne ou des mesures de confiscation visant des biens ou avoirs de la personne condamnée.

Ceci est aussi vrai dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la criminalité organisée : ainsi, l'interdiction faite aux personnes qui ont commis certaines infractions de participer aux procédures d'adjudication publique menées par les Etats membres et par la Communauté et le rejet de leurs demandes de subventions ou de licences publiques ne peuvent être effectifs sans une diffusion au niveau de l'Union de renseignements relatifs aux personnes ainsi condamnées [26].

[26] La recommandation n°7 du plan d'action de 1997 relatif à la criminalité organisée prévoit d'interdire aux personnes qui ont commis des infractions ayant un lien avec la criminalité organisée de participer aux procédures d'adjudication publique menées par les Etats membres et par la Communauté et de rejeter leurs demandes de subvention ou de licences publiques. La recommandation n°2 de la stratégie de l'Union européenne pour le début du nouveau millénaire reprend la même idée.

La mise en place d'un mécanisme efficace de transmission de renseignements sur les condamnations et les déchéances constitue aussi un des pivots d'un dispositif permettant de recueillir et de transmettre des informations pour éviter l'infiltration de groupes terroristes et des organisations criminelles dans des activités licites.

La voie vers un casier judiciaire enregistrant les condamnations pénales au niveau européen a été envisagée dans la Communication de la Commission concernant la reconnaissance mutuelle des décisions finales en matière pénale [27] ainsi que dans les mesures n° 2 à 4 du programme de mesures du Conseil et de la Commission destiné à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales [28] [29].

[27] COM (2000) 495 final, 26.7.2000, section 5.

[28] JO C 12 du 15.1.2001, p.10.

[29] La Mesure n° 2 concerne l'adoption d'un ou de plusieurs instruments instaurant le principe selon lequel le juge d'un Etat membre doit être en mesure de tenir compte des décisions pénales définitives rendues dans les autres Etats membres pour apprécier le passé pénal du délinquant, pour retenir la récidive et pour déterminer la nature des peines et les modalités d'exécution susceptibles d'être mises en oeuvre."En ce qui concerne la prise en considération des condamnations étrangères telle que prévue par la mesure susvisée, la situation varie considérablement selon les Etats membres. L'article 56 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la validité internationale des jugements répressifs stipule que "Tout Etat contractant prend les mesures législatives qu'il estime appropriées afin de permettre à ses tribunaux, lors du prononcé d'un jugement, de prendre en considération tout jugement répressif européen contradictoire rendu antérieurement en raison d'une autre infraction en vue que s'attache à celui-ci tout ou partie des effets que sa loi prévoit pour les jugements rendus sur son territoire. Il détermine les conditions dans lesquelles ce jugement est pris en considération". Cependant, seuls quatre Etats membres ont ratifié la Convention de 1970 sans émettre de réserve sur l'application de l'article 56 (L'Autriche, le Danemark, l'Espagne et la Suède). La mesure n° 3 est ainsi libellée : "Afin de faciliter l'information mutuelle, d'instaurer un modèle type de demande d'antécédents judiciaires traduit dans les différentes langues de l'Union européenne, en s'inspirant du modèle élaboré dans le cadre des instances Schengen". En ce qui concerne le modèle type de demande d'antécédents judiciaires prévu par cette Mesure, la Commission a estimé qu'il était souhaitable de le combiner avec le modèle contenu dans la proposition de Décision-cadre sur le mandat européen en matière de preuve en vue de l'obtention des objets, documents et données destinés à être utilisées dans le cadre d'une procédure pénale. D'après cette proposition, les procédures d'entraide judiciaire existantes qui sont utilisées pour obtenir des casiers judiciaires seraient remplacées par un mandat délivré par une autorité judiciaire et exécuté conformément au principe de reconnaissance mutuelle. La mesure n° 4 consiste à "Réaliser une étude de faisabilité permettant de déterminer quelle est la meilleure manière de parvenir, en tenant pleinement compte des exigences relatives aux libertés individuelles et à la protection des données, à l'information des autorités compétentes dans l'Union européenne à propos des condamnations pénales prononcées à l'encontre d'une personne. Cette étude devra notamment porter sur les types de condamnations qui devraient être concernées et envisager la méthode la meilleure entre : a) la facilitation des échanges bilatéraux d'information ; b) la mise en réseau des fichiers nationaux ; c) la constitution d'un véritable fichier central européen".

Dans le cadre de ce programme ont été menées deux études [30] financées grâce à des programmes gérés par la Commission, ainsi qu'une autre étude récente commandée par la Commission [31]. Celles-ci ont exploré un grand nombre des questions soulevées par la création d'un registre européen des condamnations.

[30] "Blueprint for an EU criminal records database: Legal, politico-institutional & practical feasibility" (Prof. Gert Vermeulen and Prof. Tom Vander Beken, Ghent University; projet Grotius 2001/GRP/024). "A European Criminal Record as a means of combating organised crime" (coordonné par Dr Helen Xanthaki, IALS, London; projet Falcone 2000/FAL/168).

[31] Etude n° DG.JAI-B2/2003/01 menée par l'IALS en 2003 (Institute of advanced legal studies) sous la direction de Constantin Stefanou et Helen Xanthaki

Il en ressort que les Etats membres tiennent des registres nationaux des condamnations pénales mais qu'il y a des différences importantes, notamment en ce qui concerne le service chargé de la tenue de ces casiers judiciaires, le contenu de ces registres ainsi que les règles régissant l'accès aux données.

Dans certains Etats membres, les registres sont tenus par les services de police, tandis que dans d'autres Etats membres, ceux-ci relèvent du Ministère de la Justice.

Il y a des différences relatives aux types de condamnations et déchéances enregistrés dans les registres nationaux. Par exemple, tous les Etats membres n'enregistrent pas les condamnations des personnes morales et tous les Etats membres n'enregistrent pas les condamnations de leurs ressortissants prononcées par des tribunaux étrangers.

Il y a aussi des différences importantes en ce qui concerne les règles relatives à la l'effacement des inscriptions insérées dans le casier judiciaire.

Les dispositions existantes dans les dix nouveaux Etats membres rejoignant l'Union européenne en 2004 apparaissent aussi très diverses.

Par ailleurs, à l'heure actuelle, l'obtention de renseignements sur les condamnations pénales nécessite le recours à l'entraide judiciaire.

Un registre européen des condamnations et des déchéances aurait l'avantage d'éviter d'utiliser cette procédure et entraînerait un gain de temps appréciable, mais exige que l'on traite un certain nombre de problèmes pratiques et juridiques.

Avant de s'engager dans cet exercice, il est nécessaire de déterminer clairement les finalités d'un tel registre.

Le programme de mesures mentionné ci-dessus identifie deux utilisations : identifier le récidivisme et en tirer les conséquences quant à l'individualisation de la sanction (section 1.2 du programme), et étendre l'effectivité des sanctions de déchéance de droit à l'ensemble du territoire de l'Union européenne (section 3.4 du programme).

D'autres finalités peuvent être envisagées : l'application par le juge du principe "non bis in idem" en cas de condamnation pour les mêmes infractions dans un autre Etat membre, mais aussi la prévention de l'infiltration du secteur public et du secteur privé licite par des groupes terroristes et la criminalité organisée.

Ainsi, il faut décider si un tel registre devrait fournir des informations pour des enquêtes menées par des autorités d'instruction (qui peuvent être des autorités policières ou judiciaires, selon le pays et le type d'enquête) ou même pour des enquêtes menées par des autorités administratives chargées de contrôler l'accès aux diverses activités (par exemple, le travail avec des enfants, les marchés publics) qui sont interdit aux personnes qui ont commis des infractions.

A cet égard, l'étude précitée sur les mesures existantes dans les Etats membres en vue de prévenir l'infiltration des entités légales par la criminalité organisée et les groupes terroristes recommande la mise en place d'un Registre européen des condamnations et déchéances concernant les personnes physiques et morales condamnées pour des faits de criminalité organisée ou de terrorisme (Recommandation 7).

Cette étude préconise un accès direct pour les autorités publiques chargées de recueillir des données sur les personnes morales en vue de prévenir leur infiltration par le terrorisme et la criminalité organisée (Recommandation 14). Elle ajoute qu'un tel Registre doit être accessible pour les autorités judiciaires, les autorités de poursuite, les services de police et les instances publiques auxquelles a été confiée la mission de tenir les registres des personnes morales [32].

[32] Etude n° DG.JAI-B2/2003/01 menée par l'IALS en 2003 (Institute of advanced legal studies) sous la direction de Constantin Stefanou et Helen Xanthaki

Finalement, aussi, en vue de contrôler l'accès à certaines professions, il faut décider s'il y a lieu de prévoir la possibilité pour un individu de demander un certificat attestant qu'il ne figure pas sur le registre.

A la lumière de ce qui précède, la discussion sur la création d'un casier européen judiciaire devrait donc au moins porter sur les questions suivantes:

-La protection des données. Il convient de déterminer comment sera assurée la protection des données d'un tel registre. Des dispositions précises devront en effet être prises déterminer les droits d'accès aux données de la personne concernée, le droit de les corriger, et la supervision par un organe de contrôle.

-L'accès. Il faudrait déterminer qui aurait accès, pour quelles finalités et sous quelles conditions. Il faudrait notamment décider si, à part des autorités judiciaires, il devait être possible pour des autorités policières et des autorités administratives d'accéder directement ou indirectement à un tel registre. En outre, il convient également d'examiner si l'accès devrait être accordé à Eurojust, à Europol, et à l'OLAF.

-Le contenu. En vue des objectifs poursuivis, il conviendrait de décider quelles condamnations figureraient sur un registre européen : s'agit-il d'enregistrer toutes les condamnations et déchéances ou seulement certaines condamnations correspondant à la commission d'infractions particulièrement graves (notamment le terrorisme et la criminalité organisée). En outre, on doit s'interroger sur l'inclusion des personnes morales dans le dispositif et les règles à suivre à cet égard.

-L'effacement des données. La solution la plus aisée serait de laisser à chaque Etat membre le soin d'appliquer ses propres règles en ce qui concerne l'effacement d'un enregistrement d'une condamnation.

-L'organisation. Un registre européen devrait être accessible en temps réel par voie électronique afin d'accroître la rapidité et l'efficacité. Cependant, ce répertoire centralisé n'impliquerait pas nécessairement un ordinateur central contenant toutes les données utiles, la création de liens avec les répertoires nationaux pourrait, le cas échéant, suffire. Mais il faudrait régler la question de la responsabilité de l'introduction et de l'actualisation des informations contenues dans le registre. Quoique soit la solution choisie, il conviendrait de déterminer quelle est l'instance la mieux adaptée pour gérer le registre au niveau européen. Les études mentionnées ci-dessus évoquent plusieurs possibilités, notamment Europol ou Eurojust. En outre, il y a lieu de se pencher sur les contrôles auxquels le fonctionnement d'un registre serait soumis.

-Le financement. La question du financement nécessaire pour couvrir les frais de la création et du fonctionnement d'un tel registre constitue bien évidemment une question-clé.

Sur la base des principales questions relatives à la création d'un registre des condamnations et des déchéances au niveau européen, la Commission organisera à court terme un débat avec les Etats membres en vue d'une proposition légale pour l'établissement d'un casier judiciaire européen avant la fin de l'année 2004.

 

8. L'échange d'information entre les Etats membres et les organes de l'Union chargés de la lutte contre le terrorisme doit être total

 

Sans attendre la mise en place d'un Registre des condamnations et déchéances au niveau européen qui nécessite une analyse approfondie et prendra du temps, une étape doit être franchie pour améliorer l'échange d'information entre les Etats membres et les organes chargés, au niveau de l'Union européenne, de la lutte contre le terrorisme.

La décision 2003/48/JAI du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l'application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme constitue déjà une étape importante.

Ce texte, adopté sur la base d'une initiative du Royaume d'Espagne, contribue en effet à améliorer les échanges d'informations relatives aux enquêtes et les procédures pénales concernant les "personnes groupes et entités" figurant à l'annexe de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001.

Il convient cependant de franchir un pas supplémentaire en élargissant le champ d'application de ces échanges d'informations à toutes les infractions terroristes au sens de la Décision-cadre 2002/475/JAI sans que ceux-ci soient limités à la liste figurant à l'annexe de la position commune 2001/931/PESC.

Ainsi, l'obligation d'information ne sera pas définie par référence à une liste de personnes et d'entités, aussi large soit-elle, mais applicable à toutes les infractions visées par la Décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme dont les Etats membres ont connaissance : infractions terroristes, infractions relatives à un groupe terroriste, y compris toute forme de financement de ses activités, infractions liées aux activités terroristes ainsi que l'incitation, la complicité et la tentative.

Par ailleurs, ces échanges d'informations doivent concerner tous les stades de la procédure, y compris les condamnations pénales alors que la décision 2003/48/JAI ne vise pas les renseignements liés à la condamnation.

Europol et Eurojust devraient être destinataires de ces informations, qu'il s'agisse d'informations relatives à des enquêtes, à des poursuites ou à des condamnations pour des infractions terroristes.

Ces informations doivent permettre d'alimenter les enquêtes en cours et d'opérer tout rapprochement utile et toute connexion avec des procédures en cours.

Afin cette fin, une proposition de Décision est jointe en annexe à la présente Communication.

 

9. CONCLUSION

 

La lutte contre le terrorisme et les formes les plus graves de criminalité nécessitent des efforts accrus. Une amélioration qualitative et quantitative des échanges d'informations doit être recherchée. En même temps, le respect des droits fondamentaux notamment, la protection des données à caractère personnel, ainsi que la praticabilité des mesures doivent être pris en compte.

La Commission propose une approche par étapes successives :

-Il est essentiel, en matière de lutte contre le terrorisme, que les services concernés puissent disposer des informations les plus complètes et actualisées, selon leurs domaines de compétence, y compris en ce qui concerne les condamnations. Afin de répondre à cette exigence, la Commission présente une proposition de Décision, jointe en annexe à la présente Communication.

-Le dispositif législatif de l'Union relatif aux organisations criminelles doit être renforcé et rendu cohérent avec la législation introduite au niveau de l'Union sur la lutte contre le terrorisme : A cette fin, la Commission élaborera avant la fin de l'année 2004 une Décision-cadre ayant pour objet le remplacement de l'Action commune de 1998.

-La Commission va engager des travaux dans le courant de l'année 2004 dans le cadre du Forum sur la prévention de la criminalité organisée sur la mise en place d'une base de données ou d'une liste consolidée électronique des personnes, groupes et entités visés par des mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou faisant l'objet d'une enquête pénale pour des infractions terroristes. Ces travaux seront menés en partenariat avec le secteur privé et en liaison avec Europol.

-La Commission fera procéder en 2004 à une étude sur les dispositifs existants dans l'Union afin de déterminer s'il convient d'élaborer un instrument juridique européen pour que les Etats membres soient équipés de systèmes nationaux d'enregistrement des comptes bancaires permettant d'identifier les titulaires de compte et de faciliter les investigations relatives à des comptes et des mouvements bancaires.

-La Commission estime que l'introduction de mesures visant à améliorer la transparence des personnes morales est indispensable pour contrer l'infiltration des groupes criminels et, notamment des organisations terroristes, dans le secteur légal. Ces mesures doivent être élaborées en coopération étroite avec les représentants des secteurs concernés. La Commission organisera un débat dès 2004 avec les Etats membres sur la faisabilité, les modalités, le rapport coût-efficacité et le temps nécessaire pour mettre en oeuvre un dispositif approprié, équilibré, proportionné et conforme aux droits fondamentaux, et en particulier à la protection des données à caractère personnel. Par ailleurs, elle envisage de traiter ce thème dans le cadre des travaux du Forum sur la prévention de la criminalité organisée.

-La Commission considère que la mise en place d'un mécanisme efficace de d'échange de renseignements sur les condamnations et les déchéances constitue un moyen pour lutter contre l'infiltration de groupes terroristes et des organisations criminelles dans des activités licites. A cet égard, les principales questions relatives à la création d'un registre des condamnations et des déchéances au niveau européen ont été identifiées. La Commission poursuivra son analyse et recherchera les solutions les plus adaptées avant de présenter une proposition en vue de la création d'un tel registre. Elle organisera à ces fins un débat avec les Etats membres dès 2004 sur la base d'une questionnaire.

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