4.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2219 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 25 novembre 2015
sur l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) et remplaçant et abrogeant la décision 2005/681/JAI du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 87, paragraphe 2, point b),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Collège européen de police (CEPOL) a été institué par la décision 2005/681/JAI du Conseil (2) en tant qu'entité de l'Union, en vue de former les hauts responsables des services de police des États membres et de faciliter la coopération entre les forces de police nationales, en organisant et en coordonnant des activités de formation qui revêtent une dimension policière européenne. |
(2) |
Le «Programme de Stockholm — Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» vise à créer une véritable culture européenne en matière répressive grâce à la mise en place de programmes européens de formation et d'échange à l'intention de tous les professionnels concernés des services répressifs, tant au niveau national qu'au niveau de l'Union. |
(3) |
En réponse, d'une part, à une demande du Conseil européen formulée dans le programme de Stockholm pour que la formation sur les questions relatives à l'Union soit renforcée et rendue accessible systématiquement à tous les agents des services répressifs, quel que soit leur grade, et, d'autre part, à une demande du Parlement européen en faveur d'un cadre de l'Union plus solide en matière de formation judiciaire et policière, les objectifs du CEPOL devraient être structurés selon l'ensemble des principes généraux suivants, tout en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un contexte répressif: premièrement, aider les États membres à dispenser des formations permettant d'améliorer les connaissances élémentaires concernant la dimension répressive de l'Union; deuxièmement, aider les États membres, à leur demande, à développer la coopération bilatérale et régionale par le biais de la formation des services répressifs; troisièmement, développer, mettre en œuvre et coordonner la formation dans des domaines thématiques spécifiques; et, quatrièmement, développer, mettre en œuvre et coordonner des formations en lien avec des missions de l'Union et des activités de renforcement des capacités répressives dans les pays tiers. Cet ensemble de principes généraux devrait constituer le programme européen de formation des services répressifs (LETS), qui vise à garantir que la formation des agents des services répressifs organisée au niveau de l'Union soit cohérente, homogène et de qualité élevée. Ces principes généraux reflètent les quatre axes définis par la Commission sur la base de la cartographie des besoins et de l'offre de formation dressée par le CEPOL en coopération avec les États membres. |
(4) |
Dans le cadre de ses activités de formation, le CEPOL devrait promouvoir la compréhension et le respect communs des droits fondamentaux dans un contexte répressif, notamment la vie privée, la protection des données, les droits des victimes, des témoins et des personnes soupçonnées d'infractions pénales, et le soutien et la protection accordés à ces personnes, y compris la défense des droits des victimes de violences liées au genre. |
(5) |
La simplification et l'amélioration du fonctionnement du CEPOL, eu égard au LETS, élargissent pour le CEPOL les possibilités d'appuyer, de développer, de mettre en œuvre et de coordonner des activités de formation destinées aux autorités répressives des États membres, sans préjudice des initiatives prises au niveau national par ces derniers en matière de formation des agents des services répressifs, dès lors que ces activités de formation peuvent apporter une valeur ajoutée aux États membres et à l'Union. |
(6) |
Afin d'exploiter le plus efficacement ses ressources, le CEPOL devrait concentrer ses activités sur des priorités et des domaines dans lesquels la formation peut apporter une valeur ajoutée aux États membres et à l'Union, correspondant aux besoins actuels et à venir et aux exigences opérationnelles. |
(7) |
Le CEPOL devrait veiller à ce que ces formations fassent l'objet d'une évaluation et à ce que les conclusions des analyses des besoins de formation soient intégrées à sa planification afin d'accroître l'efficacité des actions futures. Il devrait être en mesure de promouvoir la reconnaissance mutuelle des formations des services répressifs dispensées dans les États membres et la reconnaissance, par ceux-ci, des formations offertes au niveau de l'Union. |
(8) |
Pour éviter les doubles emplois ou les chevauchements et garantir une meilleure coordination des activités de formation destinées aux agents compétents des services répressifs qui sont dispensées par les agences de l'Union et d'autres organes concernés, il convient que le CEPOL évalue les besoins stratégiques de formation et réponde aux priorités de l'Union dans le domaine de la sécurité intérieure et de ses aspects externes, conformément aux cycles politiques correspondants. |
(9) |
Le CEPOL devrait réunir, au sein d'un réseau, les instituts de formation des agents des services répressifs des États membres et devrait assurer la liaison avec une unité nationale unique dans chaque État membre, fonctionnant au sein du réseau. |
(10) |
Il convient que les États membres et la Commission soient représentés au sein du conseil d'administration du CEPOL (ci-après dénommé «conseil d'administration») afin de pouvoir contrôler effectivement l'exercice par le CEPOL de ses fonctions. Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants devraient être nommés sur la base de leur connaissance de la politique nationale en matière de formation des agents des services répressifs et de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. |
(11) |
Afin d'assurer la continuité du travail du conseil d'administration, toutes les parties qui y sont représentées devraient s'efforcer de limiter la rotation de leurs représentants. Toutes les parties devraient viser à atteindre une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration. |
(12) |
Il convient de doter le conseil d'administration des pouvoirs nécessaires, en particulier du pouvoir d'établir le budget, de vérifier son exécution, d'adopter les règles financières appropriées ainsi que la programmation pluriannuelle et les programmes de travail annuels du CEPOL, d'établir des procédures de travail transparentes aux fins de la prise de décision par le CEPOL, de désigner le directeur exécutif, de définir des indicateurs de performance et d'exercer les compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément au statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut») et au régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (3). |
(13) |
Afin d'assurer un fonctionnement efficace du CEPOL au jour le jour, il convient que le directeur exécutif soit à la fois son représentant légal et son dirigeant, agissant en toute indépendance dans l'exercice de ses fonctions et veillant à ce que le CEPOL remplisse les missions prévues par le présent règlement. Le directeur exécutif devrait être notamment chargé de préparer les documents budgétaires et prévisionnels à soumettre à la décision du conseil d'administration et de mettre en œuvre la programmation pluriannuelle et les programmes de travail annuels du CEPOL. |
(14) |
Si nécessaire et compte tenu des exigences opérationnelles et des ressources financières, le conseil d'administration devrait décider d'établir un comité scientifique de la formation en tant qu'organe consultatif indépendant pour garantir la qualité scientifique des travaux du CEPOL. Ce comité devrait être composé de personnes indépendantes de haut niveau universitaire et de praticiens du droit en matière répressive dans les domaines couverts par le présent règlement. Les membres du comité scientifique devraient être nommés par le conseil d'administration à l'issue d'un appel à candidatures et d'une procédure de sélection transparents à publier au Journal officiel de l'Union européenne. |
(15) |
Le CEPOL devrait veiller à ce que ses formations intègrent les évolutions pertinentes de la recherche. Il devrait promouvoir et instaurer des partenariats avec des organes de l'Union compétents dans les matières relevant du présent règlement, ainsi qu'avec des établissements universitaires publics et privés, et devrait pouvoir encourager la création de partenariats renforcés entre les universités et les instituts de formation en matière répressive dans les États membres, afin de créer des synergies entre eux grâce à une coopération renforcée. |
(16) |
Afin de garantir la pleine autonomie et la totale indépendance du CEPOL et de lui permettre de s'acquitter comme il convient des objectifs et des missions que lui confère le présent règlement, il convient d'accorder au CEPOL un budget propre qui soit adéquat et alimenté essentiellement par une contribution du budget général de l'Union. La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l'Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union. Les comptes devraient faire l'objet d'un audit par la Cour des comptes. |
(17) |
Aux fins de l'accomplissement de ses missions, le CEPOL devrait aussi pouvoir octroyer des subventions aux instituts de formation et de recherche des États membres pour la mise en œuvre de ses cours, séminaires et conférences. Ces subventions devraient contribuer davantage à encourager la coopération entre les instituts de formation des États membres au sein du réseau et à promouvoir la reconnaissance mutuelle des services répressifs. |
(18) |
Pour remplir sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, le CEPOL devrait pouvoir coopérer avec des organes de l'Union, des autorités et des instituts de formation de pays tiers et avec des organisations internationales compétentes dans les matières relevant du présent règlement, dans le cadre d'arrangements de travail conclus conformément au présent règlement ou conclus avec des instituts nationaux de formation de pays tiers au titre de l'article 8 de la décision 2005/681/JAI, ainsi qu'avec des parties privées. |
(19) |
La décision 2005/681/JAI prévoyait que le CEPOL avait son siège à Bramshill, au Royaume-Uni. Conformément au règlement (UE) no 543/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), le siège du CEPOL a été transféré à Budapest, en Hongrie, et la Commission a été invitée à présenter un rapport sur l'efficacité de la décision 2005/681/JAI à l'issue d'une analyse approfondie des coûts et bénéfices et d'une analyse d'impact. |
(20) |
L'État membre d'accueil du CEPOL devrait créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement du CEPOL, y compris en ce qui concerne la scolarisation multilingue à vocation européenne et les liaisons de transport adéquates, afin que l'Agence puisse attirer du personnel de haute qualité représentant une couverture géographique aussi large que possible. |
(21) |
Le présent règlement vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision 2005/681/JAI, telle que modifiée par le règlement (UE) no 543/2014. Compte tenu du grand nombre de modifications à apporter au présent règlement et de leur importance, la décision 2005/681/JAI, telle que modifiée par le règlement (UE) no 543/2014, devrait, dans un souci de clarté, être entièrement remplacée à l'égard des États membres liés par le présent règlement. Le CEPOL, tel qu'institué par le présent règlement, devrait se substituer au CEPOL, tel qu'institué par la décision 2005/681/JAI, et en assumer les fonctions; ladite décision devrait, par conséquent, être abrogée. |
(22) |
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (5) devrait s'appliquer au CEPOL. |
(23) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'une agence chargée de la formation des services répressifs au niveau de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(24) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»), notamment le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée, tels que garantis par les articles 7 et 8 de la charte, ainsi que par l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
(25) |
Conformément aux articles 1er et 2 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application. |
(26) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES, OBJECTIFS ET MISSIONS DE L'AGENCE
Article premier
Création de l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs
1. Une Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) est créée.
2. Le CEPOL, tel qu'institué par le présent règlement, se substitue et succède au CEPOL, tel qu'institué par la décision 2005/681/JAI.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«agents des services répressifs», le personnel des services de police, de douane et d'autres services compétents, tel que défini par chaque État membre, qui est chargé des points suivants, et le personnel des organes de l'Union qui exerce des missions relatives aux points suivants:
|
2) |
«organes de l'Union», les institutions, organes, missions, bureaux et agences institués par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou en vertu de ces traités; |
3) |
«organisations internationales», les organisations internationales et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou d'autres organismes qui sont créés par un accord entre deux ou plusieurs pays, ou en vertu d'un tel accord, ainsi qu'Interpol. |
Article 3
Objectifs du CEPOL
1. Le CEPOL appuie, développe, met en œuvre et coordonne les activités de formation destinées aux agents des services répressifs, en mettant tout particulièrement l'accent sur la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un contexte répressif, notamment dans les domaines de la prévention et de la lutte contre les formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres et du terrorisme, du maintien de l'ordre public, en particulier les missions de police internationale lors d'événements majeurs, et de la planification et du commandement de missions de l'Union, qui peuvent également inclure des formations en matière de commandement des services répressifs et de compétences linguistiques. De manière plus spécifique, le CEPOL est chargé:
a) |
d'aider les États membres à dispenser des formations en vue d'accroître la sensibilisation et d'améliorer les connaissances concernant:
|
b) |
d'aider les États membres, à leur demande, à développer la coopération régionale et bilatérale par le biais de la formation des services répressifs entre les États membres, les organes de l'Union et les pays tiers; |
c) |
de développer, de mettre en œuvre et de coordonner la formation dans des domaines thématiques spécifiques relatifs à la criminalité ou à la police; |
d) |
de développer, de mettre en œuvre et de coordonner la formation destinée à soutenir les États membres et les organes de l'Union dans leurs activités de formation des agents des services répressifs en vue de la participation à des missions de l'Union et dans leurs activités de renforcement des capacités des services répressifs dans les pays tiers; |
e) |
d'assurer la formation des formateurs et de contribuer à l'amélioration et à l'échange des bonnes pratiques en matière d'apprentissage. |
2. Le CEPOL élabore et met à jour des outils et méthodes d'apprentissage et les applique dans une perspective d'enseignement tout au long de la vie afin de renforcer les compétences des agents des services répressifs. Le CEPOL évalue les résultats de ces actions en vue d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des actions futures au niveau de l'Union.
3. Le CEPOL réunit en réseau les instituts de formation des agents des services répressifs des États membres et assure la liaison avec une unité nationale unique dans chaque État membre, fonctionnant au sein du réseau.
4. Le CEPOL réalise les activités d'apprentissage visées au paragraphe 1 en coopération avec le réseau d'instituts de formation des États membres, conformément aux règles financières qui lui sont applicables.
Article 4
Missions
1. Le CEPOL élabore des analyses pluriannuelles des besoins stratégiques de formation et des programmes d'apprentissage pluriannuels.
2. Le CEPOL soutient, développe, met en œuvre et coordonne des activités de formation et des produits d'apprentissage comprenant:
a) |
des cours, des séminaires, des conférences, ainsi que des activités de formation fondées sur l'internet, l'apprentissage en ligne et d'autres activités innovantes et de pointe; |
b) |
des cours communs pour la formation des agents des services répressifs sur des thèmes spécifiques revêtant une dimension de l'Union; |
c) |
des modules de formation comportant une gradation correspondant à des étapes progressives ou à des niveaux de complexité des compétences dont le groupe cible concerné a besoin, et axés soit sur une région géographique spécifique, ou un domaine thématique spécifique d'activité criminelle, soit sur une série particulière de compétences professionnelles; |
d) |
des programmes d'échange et de détachement, ainsi que des visites d'étude dans le cadre de la formation des services répressifs. |
3. Les activités de formation et les produits d'apprentissage du CEPOL peuvent être soutenus, renforcés et complétés à l'aide d'un réseau électronique.
4. Le CEPOL soutient les missions de l'Union et le renforcement des capacités dans les pays tiers par une ou plusieurs des actions suivantes:
a) |
évaluer, en coordination avec d'autres organes pertinents de l'Union, l'impact des politiques et des initiatives en vigueur, liées à l'Union, dans le domaine de la formation des services répressifs; |
b) |
développer et offrir une formation pour préparer les agents des services répressifs à participer à des missions de l'Union, y compris pour leur permettre d'acquérir les compétences linguistiques utiles, en coordination avec le Collège européen de sécurité et de défense et avec les initiatives existant dans les États membres; |
c) |
développer et offrir une formation destinée aux agents des services répressifs des pays tiers, notamment de pays candidats à l'adhésion à l'Union et des pays participant à la politique européenne de voisinage; |
d) |
gérer les crédits spécifiques à l'aide extérieure de l'Union afin d'aider les pays tiers à renforcer leur capacité dans des domaines pertinents relatifs à la politique répressive, conformément aux priorités établies de l'Union. |
5. Le CEPOL promeut la reconnaissance mutuelle de la formation des services répressifs dans les États membres et la reconnaissance, par les États membres, des formations offertes au niveau de l'Union, dans le respect du principe de subsidiarité.
6. Le CEPOL peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat. Ces actions de communication ne nuisent pas aux missions visées au paragraphe 1 et elles sont réalisées conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d'administration.
Article 5
Recherche utile pour la formation
1. Le CEPOL contribue au développement, qu'il encourage, de la recherche utile aux actions de formation relevant de ses objectifs tels qu'ils sont établis à l'article 3, paragraphe 1, et diffuse les résultats obtenus par la recherche. À cette fin, le CEPOL peut mener des études pertinentes et peut mettre au point des registres répertoriant les travaux de recherche disponibles ainsi que les besoins en matière de formation des services répressifs.
2. Le CEPOL encourage et instaure un partenariat avec les organes de l'Union ainsi qu'avec des établissements universitaires publics et privés, et il peut encourager la création de partenariats renforcés entre les universités et les instituts de formation en matière répressive dans les États membres.
CHAPITRE II
COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET LE CEPOL
Article 6
Unités nationales du CEPOL
1. Chaque État membre met en place ou désigne une unité nationale, qui fait office d'organe de liaison avec le CEPOL au sein de son réseau d'instituts nationaux de formation des agents des services répressifs dans les États membres.
2. Les unités nationales sont chargées d'effectuer les missions énoncées au présent article. En particulier, elles:
a) |
communiquent au CEPOL les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions; |
b) |
contribuent à la bonne communication et coopération du CEPOL avec tous les instituts de formation concernés, y compris les instituts de recherche concernés dans les États membres; |
c) |
contribuent aux programmes de travail, aux calendriers annuels et au site internet du CEPOL, et en font la promotion; |
d) |
répondent aux demandes d'informations et de conseils du CEPOL; |
e) |
organisent et coordonnent, en temps utile et de manière transparente, la désignation adéquate des participants et des experts aux actions réalisées au niveau national; |
f) |
coordonnent la mise en œuvre des actions et les réunions dans leur État membre; |
g) |
aident à la mise en place et à la mise en œuvre de programmes d'échange destinés aux agents des services répressifs; |
h) |
encouragent l'utilisation du réseau électronique du CEPOL à des fins de formation des agents des services répressifs. |
3. Les représentants des unités nationales se réunissent régulièrement, à la demande du conseil d'administration, du directeur exécutif ou de leur propre initiative, pour aborder des questions opérationnelles et éducatives relevant du CEPOL. Ils examinent et élaborent, notamment, des propositions visant à améliorer l'efficacité du CEPOL sur le plan opérationnel et encouragent l'engagement des États membres.
4. Chaque État membre définit l'organisation de son unité nationale et en détermine les effectifs conformément à son droit national et à ses ressources.
CHAPITRE III
ORGANISATION DU CEPOL
Article 7
Structure administrative et de gestion du CEPOL
La structure administrative et de gestion du CEPOL comprend:
a) |
un conseil d'administration; |
b) |
un directeur exécutif; |
c) |
s'il y a lieu, un comité scientifique de la formation établi par le conseil d'administration conformément à l'article 15; |
d) |
s'il y a lieu, d'autres organes consultatifs établis par le conseil d'administration conformément à l'article 9, paragraphe 1, point q). |
SECTION 1
Conseil d'administration
Article 8
Composition du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et de la Commission. Chaque représentant dispose du droit de vote.
2. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'un suppléant, qui représente le membre en son absence.
3. Les membres du conseil d'administration et leurs suppléants sont nommés en tenant compte de leur expérience en matière de formation des agents des services répressifs et de leurs compétences managériales, administratives et budgétaires pertinentes. Il est également tenu compte du principe de la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration.
4. Sans préjudice du droit qu'ont les États membres et la Commission de mettre un terme au mandat de leurs membres et membres suppléants respectifs, le mandat au conseil d'administration est de quatre ans. Il peut être prolongé.
Article 9
Fonctions du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration:
a) |
adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à l'article 10, un document comprenant la programmation pluriannuelle du CEPOL et son programme de travail annuel pour l'année suivante; |
b) |
adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, le budget annuel du CEPOL et exerce d'autres fonctions en rapport avec le budget du CEPOL en vertu du chapitre IV; |
c) |
adopte un rapport d'activité annuel consolidé sur les activités du CEPOL et, au plus tard le 1er juillet de l'année suivante, le transmet au Parlement européen, aux parlements nationaux, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. Ce rapport d'activité annuel consolidé est rendu public; |
d) |
adopte les règles financières applicables au CEPOL conformément à l'article 21; |
e) |
adopte une stratégie interne antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre; |
f) |
adopte des règles internes de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à l'égard de ses membres et des membres du comité de sélection, ainsi que des membres du comité scientifique de la formation; |
g) |
adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 4, sur la base d'une analyse des besoins; |
h) |
adopte son règlement intérieur; |
i) |
conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel du CEPOL, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»); |
j) |
adopte les modalités d'application appropriées pour donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut; |
k) |
met en place, s'il y a lieu, une structure d'audit interne; |
l) |
adopte des règles internes relatives à la procédure de sélection du directeur exécutif, y compris les règles relatives à la composition du comité de sélection visant à garantir son indépendance et son impartialité; |
m) |
nomme le directeur exécutif et, s'il y a lieu, prolonge son mandat ou le démet de ses fonctions, conformément à l'article 23; |
n) |
nomme un comptable, soumis au statut et au régime applicable aux autres agents, qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions; |
o) |
décide d'établir, s'il y a lieu et compte tenu des exigences opérationnelles et des ressources financières, un comité scientifique de la formation conformément à l'article 15, et nomme ses membres conformément à l'article 16, paragraphe 2; |
p) |
assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF); |
q) |
prend toute décision, en tenant compte des exigences tant opérationnelles que financières, relative à l'établissement des structures internes du CEPOL et, si nécessaire, à leur modification; |
r) |
autorise la conclusion d'arrangements de travail, conformément à l'article 34; |
s) |
adopte des cours, des modules de formation et des méthodes d'apprentissage communs ainsi que tout autre outil d'apprentissage ou d'enseignement; |
t) |
adopte, s'il y a lieu, d'autres règles internes. |
2. Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et toute subdélégation de celles-ci, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.
Article 10
Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels
1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration adopte le document contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel du CEPOL, sur la base d'un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l'avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Il transmet ce document au Parlement européen, aux parlements nationaux, au Conseil et à la Commission.
Le document visé au premier alinéa devient définitif après l'adoption définitive du budget général et, si nécessaire, est adapté en conséquence.
2. La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance, ainsi que la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Elle comprend une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales.
La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s'il y a lieu, est actualisée au vu des résultats des évaluations externes et internes visées à l'article 32. La conclusion de ces évaluations est également reflétée, au besoin, dans le programme de travail annuel de l'année suivante.
3. Le programme de travail annuel expose des objectifs détaillés, les résultats escomptés et des indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec la programmation pluriannuelle. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent. Le programme de travail annuel comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales visés à l'article 3 ainsi que les actions liées à cette stratégie.
4. Lorsque, après l'adoption du programme de travail annuel, une nouvelle mission est confiée au CEPOL, le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel.
5. Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d'adoption identique à celle applicable à l'adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.
Article 11
Président et vice-président du conseil d'administration
1. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres représentant le groupe des trois États membres qui ont élaboré conjointement le programme de dix-huit mois du Conseil. Ils exercent leur mandat pendant la période de dix-huit mois correspondant au programme du Conseil. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d'administration à un moment quelconque de son mandat, ce dernier expire automatiquement à la même date.
2. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.
3. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.
Article 12
Réunions du conseil d'administration
1. Le président convoque les réunions du conseil d'administration.
2. Le directeur exécutif participe aux délibérations du conseil d'administration.
3. Le conseil d'administration se réunit deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou d'au moins un tiers de ses membres.
4. Le conseil d'administration et le directeur exécutif peuvent inviter toute personne dont l'avis peut être pertinent aux fins des débats à participer à une réunion en tant qu'observateur ne disposant pas du droit de vote.
5. Les membres et les membres suppléants du conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur de celui-ci, être assistés aux réunions par des conseillers ou des experts.
6. Le CEPOL assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 13
Procédures de vote du conseil d'administration
1. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 11, paragraphe 2, de l'article 15, de l'article 23, paragraphe 6, et de l'article 27, paragraphe 2, le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité de ses membres.
2. Chaque membre dispose d'une voix. En l'absence d'un membre disposant du droit de vote, son suppléant est autorisé à exercer le droit de vote de celui-ci.
3. Le directeur exécutif ne participe pas au vote.
4. Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.
SECTION 2
Directeur exécutif
Article 14
Responsabilités du directeur exécutif
1. Le directeur exécutif assure la gestion du CEPOL. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
2. Sans préjudice des compétences de la Commission et du conseil d'administration, le directeur exécutif est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organe.
3. Le directeur exécutif fait rapport au Parlement européen sur l'exécution de ses fonctions lorsqu'il y est invité. Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à lui faire rapport sur l'exécution de ses fonctions.
4. Le directeur exécutif est le représentant légal du CEPOL.
5. Le directeur exécutif est chargé de la mise en œuvre des missions confiées au CEPOL par le présent règlement, notamment:
a) |
l'administration courante du CEPOL; |
b) |
la soumission au conseil d'administration de propositions relatives à la mise en place des structures internes du CEPOL et, le cas échéant, leur modification; |
c) |
la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration; |
d) |
l'élaboration des projets de programmation pluriannuelle et de programmes de travail annuels et leur soumission au conseil d'administration, après consultation de la Commission; |
e) |
la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle et des programmes de travail annuels et l'établissement d'un rapport, destiné au conseil d'administration, sur leur mise en œuvre; |
f) |
la préparation d'un projet de modalités d'application appropriées pour donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut; |
g) |
la préparation du projet de rapport annuel consolidé sur les activités du CEPOL et sa présentation pour adoption au conseil d'administration; |
h) |
l'élaboration d'un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et la présentation de rapports semestriels à la Commission et de rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis; |
i) |
la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, sans préjudice des compétences d'investigation de l'OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, s'il y a lieu, par des sanctions administratives et financières, effectives, proportionnées et dissuasives; |
j) |
la préparation d'un projet de stratégie interne antifraude pour le CEPOL et sa présentation pour adoption au conseil d'administration; |
k) |
l'élaboration du projet de règles financières applicables au CEPOL; |
l) |
l'établissement du projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL et l'exécution de son budget; |
m) |
l'assistance au président du conseil d'administration en ce qui concerne la préparation des réunions du conseil d'administration; |
n) |
l'exécution d'autres tâches en vertu du présent règlement. |
SECTION 3
Comité scientifique de la formation
Article 15
Établissement
S'il y a lieu et compte tenu des exigences opérationnelles et des ressources financières, le conseil d'administration décide, à la majorité des deux tiers de ses membres, d'établir un comité scientifique de la formation. La même procédure s'applique pour la décision de révoquer un tel établissement.
Article 16
Dispositions générales, objectif et missions
1. Une fois établi par le conseil d'administration, le comité scientifique de la formation est un organe consultatif indépendant qui veille à la qualité scientifique des travaux du CEPOL relatifs à la formation.
2. Le comité scientifique de la formation est composé d'universitaires de haut niveau et de praticiens du droit dans les domaines couverts par l'article 4. Le conseil d'administration nomme les membres du comité scientifique de la formation à l'issue d'un appel à candidatures et d'une procédure de sélection transparents à publier au Journal officiel de l'Union européenne. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être membres du comité scientifique de la formation. Les membres du comité scientifique de la formation sont indépendants et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organe.
3. Le conseil d'administration charge le comité scientifique de la formation, notamment, des tâches suivantes:
a) |
conseiller le directeur exécutif pour la rédaction de la programmation pluriannuelle et des programmes de travail annuels et d'autres documents stratégiques, afin d'assurer leur qualité scientifique et leur cohérence avec les politiques et les priorités sectorielles concernées de l'Union; |
b) |
fournir des avis et conseils indépendants au conseil d'administration sur des questions relevant de ses compétences; |
c) |
fournir des avis et conseils indépendants sur la qualité des cours, les méthodes d'apprentissage appliquées, les options d'apprentissage et les évolutions scientifiques; |
d) |
exercer toute autre fonction consultative en rapport avec les aspects scientifiques des travaux du CEPOL relatifs à la formation, à la demande du conseil d'administration ou du directeur exécutif. |
4. Lorsqu'il établit le comité scientifique de la formation, le conseil d'administration arrête sa composition, la durée du mandat de ses membres, la fréquence de ses réunions et son règlement intérieur, y compris la procédure de vote.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 17
Budget
1. Toutes les recettes et dépenses du CEPOL font l'objet de prévisions pour chaque exercice qui coïncide avec l'année civile, et sont inscrites au budget du CEPOL.
2. Le budget du CEPOL est équilibré en recettes et en dépenses.
3. Sans préjudice d'autres ressources, les recettes du CEPOL comprennent une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union.
4. Le CEPOL peut bénéficier d'un financement de l'Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc conformément à ses règles financières visées à l'article 21 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union. Sans préjudice du principe interdisant le double financement établi par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après dénommé «règlement financier»), le CEPOL peut gérer des fonds spécifiques de l'Union pour mener à bien des activités spécifiques dans le cadre de ses objectifs et de ses missions.
5. Les dépenses du CEPOL comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.
6. Les engagements budgétaires portant sur des actions relatives à des projets à grande échelle qui s'étendent sur plus d'un exercice peuvent être fractionnés en plusieurs tranches annuelles.
Article 18
Établissement du budget
1. Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL pour l'exercice suivant, comprenant un tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.
2. Le conseil d'administration, sur la base de ce projet d'état prévisionnel, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.
3. Le conseil d'administration transmet la version définitive du projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses du CEPOL à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année.
4. La Commission transmet l'état provisionnel au Parlement européen et au Conseil en même temps que le projet de budget général de l'Union.
5. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle estime nécessaires pour l'établissement du tableau des effectifs et le montant de la subvention à charge du budget général, et saisit le Parlement européen et le Conseil, conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
6. Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution de l'Union destinée au CEPOL.
7. Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs du CEPOL.
8. Le budget du CEPOL est adopté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union. Si nécessaire, il est ajusté en conséquence.
9. Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (7) s'applique à tout projet de construction susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget du CEPOL.
Article 19
Exécution du budget
1. Le directeur exécutif exécute le budget du CEPOL.
2. Le directeur exécutif transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation et en informe aussi la Cour des comptes.
Article 20
Reddition des comptes et décharge
1. Le comptable du CEPOL communique les comptes provisoires de l'exercice N (ci-après dénommé «année N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé «année N + 1»).
2. Le CEPOL transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.
3. Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires du CEPOL de l'année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.
4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires du CEPOL de l'année N en vertu de l'article 148 du règlement financier, le comptable du CEPOL établit les comptes définitifs du CEPOL pour ladite année. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au conseil d'administration.
5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs du CEPOL pour l'année N.
6. Au plus tard le 1er juillet de l'année N + 1, le comptable du CEPOL transmet les comptes définitifs de l'année N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration visé au paragraphe 5, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
7. Les comptes définitifs pour l'année N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1.
8. Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci au plus tard le 30 septembre de l'année N + 1. Il transmet également cette réponse au conseil d'administration.
9. Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'année N, conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement financier.
10. Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'année N avant le 15 mai de l'année N + 2.
Article 21
Règles financières
1. Les règles financières applicables au CEPOL sont adoptées par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elles ne s'écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement du CEPOL le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.
2. Dans des cas dûment justifiés et avec l'accord préalable du conseil d'administration, le CEPOL peut octroyer des subventions sans appel à propositions ouvert aux États membres pour dispenser des formations en relation avec les missions visées à l'article 4, paragraphes 2 et 4.
CHAPITRE V
PERSONNEL
Article 22
Disposition générale
Le statut et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les modalités d'application desdits statut et régime adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel du CEPOL.
Article 23
Directeur exécutif
1. Le directeur exécutif est engagé en qualité d'agent temporaire du CEPOL au titre de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.
2. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente, sur la base d'une liste d'au moins trois candidats proposée par un comité de sélection établi par le conseil d'administration et composé de membres désignés par les États membres et la Commission.
Le comité de sélection établit cette liste à partir d'une liste de tous les candidats, sélectionnés en toute transparence par la Commission, dont le profil répond aux exigences fixées pour la fonction dans un avis de vacance publié au Journal officiel de l'Union européenne.
La Commission transmet au comité de sélection une copie de toutes les candidatures reçues pour la vacance.
Aux fins de la conclusion d'un contrat avec le directeur exécutif, le CEPOL est représenté par le président du conseil d'administration.
3. Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Au terme de cette période, la Commission, en association avec le conseil d'administration, procède à une évaluation qui tient compte d'une appréciation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs du CEPOL.
4. Le conseil d'administration, en tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif et pour une durée n'excédant pas quatre ans. Dans ce cas, le directeur exécutif ne participe pas à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.
5. Le directeur exécutif peut être démis de ses fonctions sur décision du conseil d'administration.
6. Le conseil d'administration statue sur la nomination, la prolongation du mandat, ou la révocation, du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 24
Experts nationaux détachés
1. Le CEPOL peut avoir recours à des experts nationaux détachés.
2. Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès du CEPOL.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 25
Statut juridique
1. Le CEPOL est une agence de l'Union. Il est doté de la personnalité juridique.
2. Dans chacun des États membres, le CEPOL possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. Il peut, notamment, acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.
3. Le siège du CEPOL est fixé à Budapest, en Hongrie.
Article 26
Privilèges et immunités
Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique au CEPOL ainsi qu'à son personnel.
Article 27
Régime linguistique
1. Les dispositions du règlement no 1 (8) s'appliquent au CEPOL.
2. Le conseil d'administration arrête à la majorité des deux tiers de ses membres le régime linguistique interne du CEPOL.
3. Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement du CEPOL sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.
Article 28
Transparence
1. Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par le CEPOL.
2. Le conseil d'administration adopte, dans les six mois à compter de la date de sa première réunion, les modalités détaillées pour l'application du règlement (CE) no 1049/2001.
3. Les décisions prises par le CEPOL en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur européen ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément aux articles 228 et 263, respectivement, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
4. Le traitement des données à caractère personnel par le CEPOL est soumis au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (9).
Article 29
Lutte contre la fraude
1. Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), le CEPOL adhère, entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2016, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (11) et arrête les dispositions appropriées qui s'appliquent à tout le personnel du CEPOL, en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord interinstitutionnel.
2. La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire du CEPOL, des fonds de l'Union.
3. L'OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une subvention ou d'un marché octroyés par le CEPOL. Ces enquêtes sont menées conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12).
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements de travail avec des organes de l'Union, des autorités et des instituts de formation de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention du CEPOL contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes européenne et à l'OLAF de procéder aux audits et enquêtes visés aux paragraphes 2 et 3, conformément à leurs compétences respectives.
Article 30
Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées
Le CEPOL applique, mutatis mutandis, les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne (ICUE) et les informations sensibles non classifiées, entre autres les règles relatives à l'échange, au traitement et au stockage de telles informations, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (13) et (UE, Euratom) 2015/444 (14).
Article 31
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle du CEPOL est régie par la loi applicable au contrat concerné.
2. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par le CEPOL.
3. En cas de responsabilité non contractuelle, le CEPOL, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.
4. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.
5. La responsabilité personnelle du personnel du CEPOL envers celui-ci est régie par les dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents qui leur est applicable.
Article 32
Évaluation et révision
1. Au plus tard le 1er juillet 2021 et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu'il soit procédé à une évaluation portant, notamment, sur l'impact, l'efficacité et l'efficience de l'action du CEPOL et de ses méthodes de travail.
2. La Commission transmet le rapport d'évaluation au conseil d'administration. Le conseil d'administration fait part de ses observations sur le rapport d'évaluation dans un délai d'un mois à compter de la date de réception. La Commission transmet ensuite le rapport d'évaluation final, accompagné de ses conclusions, ainsi que d'une annexe contenant les observations du conseil d'administration, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Les conclusions de cette évaluation sont rendues publiques.
Article 33
Enquêtes administratives
Les activités du CEPOL sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Article 34
Coopération avec les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales
1. Le CEPOL est ouvert à la participation des autorités et instituts de formation de pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l'Union.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, le CEPOL peut établir et entretenir des relations de coopération avec des organes de l'Union conformément à leurs objectifs, avec des autorités et des instituts de formation de pays tiers, avec des organisations internationales et avec des parties privées.
3. Conformément aux paragraphes 1 et 2, des arrangements de travail sont conclus, précisant notamment la nature, l'étendue et les modalités de la participation éventuelle des autorités et des instituts de formation de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées concernés aux travaux du CEPOL, y compris des dispositions relatives à la participation aux initiatives du CEPOL, aux contributions financières et au personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, lesdits arrangements respectent le statut et le régime applicable aux autres agents.
4. Le CEPOL coopère avec les organes de l'Union compétents dans les matières relevant du présent règlement et visés au paragraphe 2, dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces organes, conformément au présent règlement ou aux dispositions pertinentes de la décision 2005/681/JAI.
5. La conclusion des arrangements de travail visés aux paragraphes 3 et 4 est subordonnée à l'autorisation du conseil d'administration, après consultation de la Commission. Ces arrangements ne lient ni l'Union ni ses États membres.
Article 35
Accord de siège et conditions de fonctionnement
Les dispositions nécessaires relatives à l'implantation du CEPOL en Hongrie et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles particulières qui sont applicables dans l'État membre d'accueil au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel du CEPOL et aux membres de leurs familles, sont arrêtées dans un accord de siège entre le CEPOL et la Hongrie, conclu après approbation par le conseil d'administration.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 36
Succession juridique
1. Le CEPOL, institué par le présent règlement, est le successeur en droit pour l'ensemble des contrats conclus par le CEPOL, institué par la décision 2005/681/JAI, ainsi que des obligations qui incombent à ce dernier et des biens qu'il a acquis.
2. Le présent règlement n'affecte pas la validité juridique des accords conclus par le CEPOL institué par la décision 2005/681/JAI avant le 24 décembre 2015.
Article 37
Arrangements transitoires concernant le conseil d'administration
1. Le mandat des membres du conseil d'administration du CEPOL institué sur la base de l'article 10 de la décision 2005/681/JAI prend fin le 1er juillet 2016.
2. Pendant la période comprise entre le 24 décembre 2015 et le 1er juillet 2016, le conseil d'administration institué sur la base de l'article 10 de la décision 2005/681/JAI:
a) |
exerce les fonctions du conseil d'administration conformément à l'article 9 du présent règlement; |
b) |
prépare l'adoption des règles relatives à l'application du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne les documents du CEPOL visés à l'article 28 du présent règlement, et aux obligations de réserve et de confidentialité; |
c) |
prépare tout instrument nécessaire à l'application du présent règlement; et |
d) |
réexamine les règles internes et les mesures qu'il a adoptées sur la base de la décision 2005/681/JAI, afin de permettre au conseil d'administration institué sur la base de l'article 8 du présent règlement de prendre une décision en application de son article 41. |
Article 38
Arrangements transitoires concernant le directeur exécutif et le personnel
1. Le directeur du CEPOL désigné sur la base de l'article 11, paragraphe 1, de la décision 2005/681/JAI est chargé, pour la durée restante de son mandat, d'exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l'article 14 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées. Si son mandat se termine entre le 24 décembre 2015 et le 1er juillet 2016, il est automatiquement prorogé jusqu'au 1er juillet 2017.
2. Dans le cas où le directeur du CEPOL, désigné sur la base de l'article 11, paragraphe 1, de la décision 2005/681/JAI, refuse ou n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 1 du présent article, le conseil d'administration désigne un directeur exécutif intérimaire pour exercer les fonctions attribuées au directeur exécutif pendant une période n'excédant pas dix-huit mois, dans l'attente de la nomination prévue à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les droits et obligations du personnel engagé en vertu de la décision 2005/681/JAI. Les contrats de travail dudit personnel peuvent être renouvelés au titre du présent règlement, conformément au statut et au régime applicable aux autres agents.
Article 39
Dispositions budgétaires transitoires
La procédure de décharge pour les budgets approuvés sur la base de l'article 25 de la décision 2005/681/JAI se déroule conformément aux règles établies par ladite décision.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 40
Remplacement et abrogation
1. La décision 2005/681/JAI, telle que modifiée par le règlement (UE) no 543/2014, est remplacée par le présent règlement à l'égard des États membres liés par le présent règlement, avec effet à compter du 1er juillet 2016.
En conséquence, la décision 2005/681/JAI est abrogée.
2. À l'égard des États membres liés par le présent règlement, les références aux actes visés au paragraphe 1 s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 41
Maintien en vigueur des règles internes adoptées par le conseil d'administration
Les règles et mesures internes adoptées par le conseil d'administration sur la base de la décision 2005/681/JAI demeurent en vigueur après le 1er juillet 2016, sauf décision contraire prise par le conseil d'administration en application du présent règlement.
Article 42
Entrée en vigueur
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Il s'applique à partir du 1er juillet 2016.
Toutefois, les articles 37, 38 et 39 s'appliquent à partir du 24 décembre 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) Position du Parlement européen du 29 octobre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 novembre 2015.
(2) Décision 2005/681/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 instituant le Collège européen de police (CEPOL) et abrogeant la décision 2000/820/JAI (JO L 256 du 1.10.2005, p. 63).
(3) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(4) Règlement (UE) no 543/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la décision 2005/681/JAI du Conseil instituant le Collège européen de police (CEPOL) (JO L 163 du 29.5.2014, p. 5).
(5) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(6) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(7) Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).
(8) Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).
(9) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(10) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(11) Accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136 du 31.5.1999, p. 15).
(12) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(13) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(14) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).