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Règlement (UE) 2016/95 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale

 

 

 

RÈGLEMENT (UE) 2016/95 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 janvier 2016

abrogeant certains actes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, son article 83, paragraphe 1, son article 87, paragraphe 2, et son article 88, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L’amélioration de la transparence du droit de l’Union est un élément essentiel de la stratégie visant à mieux légiférer que les institutions de l’Union mettent actuellement en œuvre. Dans ce contexte, il convient d’abroger les actes qui sont devenus sans objet.

(2)

Un certain nombre d’actes adoptés dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale sont devenus obsolètes du fait que leur contenu a été repris par des actes successifs.

(3)

L’action commune 96/610/JAI du Conseil (2) a créé un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste afin de les rendre plus largement et plus facilement accessibles aux services de tous les États membres. Cette action commune est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur de la décision 2009/371/JAI du Conseil (3), qui confie à l’Office européen de police (Europol) la mission de soutenir et de renforcer la coopération mutuelle entre les autorités répressives des États membres dans la prévention et la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité, et de la décision 2008/615/JAI du Conseil (4), qui a mis en place un nouveau cadre pour la coopération transfrontalière en matière de lutte contre le terrorisme.

(4)

L’action commune 96/699/JAI du Conseil (5) a désigné l’unité «Drogues» d’Europol comme l’autorité à laquelle devaient être transmises les informations en provenance des États membres sur la détermination des caractéristiques chimiques. Cette action commune est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur de la décision 2009/371/JAI.

(5)

L’action commune 96/747/JAI du Conseil (6) visait à renforcer la coopération entre les services répressifs des États membres en créant un répertoire de domaines de compétences, de connaissances et d’expertises spécialisées. Cette action commune est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur de la décision 2009/371/JAI, qui confie à Europol la mission de développer une expertise en ce qui concerne les procédures d’enquête appliquées par les autorités compétentes des États membres et de dispenser des conseils pour les enquêtes.

(6)

L’action commune 96/750/JAI du Conseil (7) visait à renforcer la coopération des autorités compétentes des États membres en matière de lutte contre la toxicomanie et appelait ces derniers à rapprocher leurs législations pour les rendre compatibles entre elles dans la mesure où cela est nécessaire pour prévenir et lutter contre le trafic illicite de drogue dans l’Union. Cette action commune est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, établie par l’acte 2000/C-197/01 du Conseil (8), et de la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil (9).

(7)

L’action commune 97/339/JAI du Conseil (10) a permis une coopération et a établi un échange d’informations entre États membres lors d’événements de grande ampleur où se trouvent rassemblées un grand nombre de personnes provenant de plusieurs États membres, afin de garantir l’ordre et la sécurité publics, de protéger les personnes et leurs biens, et de prévenir les faits répréhensibles. Cette action commune est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur des décisions du Conseil 2008/615/JAI, 2002/348/JAI (11) et 2007/412/JAI (12), qui établissent de nouvelles règles relatives à l’échange de données à caractère personnel et non personnel et d’autres formes de coopération en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité publics lors de grands rassemblements.

(8)

L’action commune 97/372/JAI du Conseil (13) visait à renforcer l’échange d’informations et de renseignements entre les autorités douanières et d’autres autorités répressives, notamment en matière de drogues. Cette action commune est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur de l’acte 98/C-24/01 du Conseil (14) établissant la convention sur l’assistance mutuelle et la coopération entre les administrations douanières, qui instaurait des règles détaillées concernant l’assistance mutuelle et la coopération entre les États membres en vue de prévenir et de rechercher les infractions aux réglementations douanières nationales, de la décision 2009/917/JAI du Conseil (15), qui a renforcé l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des autorités douanières en mettant en place un système d’information des douanes, et de la décision 2009/371/JAI, qui confie à Europol des missions visant à soutenir la coopération douanière.

(9)

La convention du 17 juin 1998 relative aux décisions de déchéance du droit de conduire, établie par l’acte 98/C-216/01 du Conseil (16), n’a été ratifiée que par sept États membres et n’est jamais entrée en vigueur. Par ailleurs, parmi ces sept États membres, seuls l’Irlande et le Royaume-Uni ont fait une déclaration conformément à l’article 15, paragraphe 4, de ladite convention, qui leur permettait d’appliquer la convention entre eux avant son entrée en vigueur dans tous les États membres. Toutefois, après que le Royaume-Uni a procédé, le 24 juillet 2013, à la notification visée à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, ledit acte du Conseil et ladite convention ont cessé de s’appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014, en application de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, dudit protocole. Étant donné que ces instruments ne sont plus applicables entre les États membres, quels qu’ils soient, ils ont perdu leur pertinence dans l’acquis de l’Union et devraient être abrogés.

(10)

L’action commune 98/427/JAI du Conseil (17) a établi un système d’échange de bonnes pratiques entre États membres dans l’exécution des demandes d’entraide judiciaire en matière pénale. Cette action commune est devenue obsolète à la suite de l’entrée en vigueur de la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres.

(11)

La décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil (18) relative au mandat européen d’obtention de preuves a été remplacée par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil (19) concernant la décision d’enquête européenne, car la portée du mandat européen d’obtention de preuves était trop limitée. Puisque la décision d’enquête européenne s’appliquera entre vingt-six États membres et que le mandat européen d’obtention de preuves ne restera plus applicable qu’entre les deux États membres qui ne participent pas à la décision d’enquête européenne, le mandat européen d’obtention de preuves a, dès lors, perdu son utilité en tant qu’instrument de coopération en matière pénale et devrait être abrogé.

(12)

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d’abroger lesdites actions communes, ladite convention, ledit acte du Conseil et ladite décision-cadre qui sont tous obsolètes.

(13)

Bien que l’article 83, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoie l’adoption de directives, le choix du règlement en tant qu’instrument d’abrogation de l’action commune 96/750/JAI et de la décision-cadre 2008/978/JAI est pertinent, car le présent règlement n’établit pas de règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions, mais abroge seulement des actes obsolètes sans les remplacer par de nouveaux actes.

(14)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’abrogation d’un certain nombre d’actes de l’Union obsolètes dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(16)

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(17)

Après que le Royaume-Uni a procédé, le 24 juillet 2013, à la notification visée à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, les actions communes 96/610/JAI, 96/699/JAI, 96/747/JAI, 96/750/JAI, 97/339/JAI, 97/372/JAI et 98/427/JAI, ainsi que l’acte 98/C-216/01 du Conseil ont cessé de s’appliquer au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014, en application de l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, dudit protocole. Dès lors, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement en ce qui concerne ces actes juridiques et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Néanmoins, conformément à l’article 10, paragraphe 4, premier alinéa, troisième phrase, dudit protocole, la décision-cadre 2008/978/JAI, telle qu’elle a été remplacée par la directive 2014/41/UE, a continué de s’appliquer au Royaume-Uni. Dès lors, conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Abrogation d’actes obsolètes

Les actes ci-après sont abrogés:

action commune 96/610/JAI (répertoire des compétences en matière de lutte antiterroriste),

action commune 96/699/JAI (détermination des caractéristiques chimiques des drogues),

action commune 96/747/JAI (répertoire des compétences en matière de lutte contre la criminalité organisée),

action commune 96/750/JAI (lutte contre la toxicomanie et le trafic de drogue),

action commune 97/339/JAI (coopération dans le domaine de l’ordre et de la sécurité publics),

action commune 97/372/JAI (coopération entre les autorités douanières),

acte 98/C-216/01 du Conseil et convention du 17 juin 1998 (décisions de déchéance du droit de conduire),

action commune 98/427/JAI (bonnes pratiques d’entraide judiciaire en matière pénale), et

décision-cadre 2008/978/JAI (mandat européen d’obtention de preuves).

Article 2

Disposition transitoire

Tout mandat européen d’obtention de preuves exécuté au titre de la décision-cadre 2008/978/JAI continue d’être régi par cette décision-cadre jusqu’à ce que la procédure pénale correspondante ait donné lieu à une décision définitive.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 20 janvier 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Position du Parlement européen du 24 novembre 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 décembre 2015.

(2)  Action commune 96/610/JAI du 15 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la création et à la tenue d’un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte antiterroriste, destiné à faciliter la coopération antiterroriste entre les États membres de l’Union européenne (JO L 273 du 25.10.1996, p. 1).

(3)  Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

(4)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l’approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(5)  Action commune 96/699/JAI du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’échange d’informations sur la détermination des caractéristiques chimiques des drogues, visant à améliorer la coopération entre les États membres en matière de lutte contre le trafic illicite de drogue (JO L 322 du 12.12.1996, p. 5).

(6)  Action commune 96/747/JAI du 29 novembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la création et à la tenue d’un répertoire des compétences, des connaissances et des expertises spécialisées en matière de lutte contre la criminalité organisée internationale, destiné à faciliter la coopération en matière d’application de la loi entre les États membres de l’Union européenne (JO L 342 du 31.12.1996, p. 2).

(7)  Action commune 96/750/JAI du 17 décembre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative au rapprochement des législations et des pratiques entre les États membres de l’Union européenne en vue de lutter contre la toxicomanie et de prévenir et de lutter contre le trafic illicite de drogues (JO L 342 du 31.12.1996, p. 6).

(8)  Acte 2000/C-197/01 du Conseil du 29 mai 2000 établissant, conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 1).

(9)  Décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (JO L 335 du 11.11.2004, p. 8).

(10)  Action commune 97/339/JAI du 26 mai 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la coopération dans le domaine de l’ordre et de la sécurité publics (JO L 147 du 5.6.1997, p. 1).

(11)  Décision 2002/348/JAI du Conseil du 25 avril 2002 concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale (JO L 121 du 8.5.2002, p. 1).

(12)  Décision 2007/412/JAI du Conseil du 12 juin 2007 modifiant la décision 2002/348/JAI concernant la sécurité lors de matches de football revêtant une dimension internationale (JO L 155 du 15.6.2007, p. 76).

(13)  Action commune 97/372/JAI du 9 juin 1997 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’affinage des critères de ciblage des contrôles, des méthodes de sélection, etc., et de la collecte des informations douanières et policières (JO L 159 du 17.6.1997, p. 1).

(14)  Acte 98/C-24/01 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant, sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, la convention relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO C 24 du 23.1.1998, p. 1).

(15)  Décision 2009/917/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 sur l’emploi de l’informatique dans le domaine des douanes (JO L 323 du 10.12.2009, p. 20).

(16)  Acte 98/C-216/01 du Conseil du 17 juin 1998 établissant la convention relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (JO C 216 du 10.7.1998, p. 1).

(17)  Action commune 98/427/JAI du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative aux bonnes pratiques d’entraide judiciaire en matière pénale (JO L 191 du 7.7.1998, p. 1).

(18)  Décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d’obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (JO L 350 du 30.12.2008, p. 72).

(19)  Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale (JO L 130 du 1.5.2014, p. 1).


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