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Règlement (UE) 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises,et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil

20.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 150/93


 

Règlement (UE) 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises,et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, son article 84 et son article 87, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

 

(1)

L’objectif de l’Union consistant à assurer un niveau élevé de sécurité dans un espace de liberté, de sécurité et de justice en vertu de l’article 67, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être atteint, notamment par l’adoption de mesures destinées à prévenir et à combattre la criminalité ainsi que de mesures de coordination et de coopération entre les autorités répressives et les autres autorités nationales des États membres, notamment Europol et d’autres organismes compétents de l’Union, et avec les pays tiers et les organisations internationales concernés.

(2)

Pour atteindre cet objectif, il convient que des actions renforcées soient entreprises au niveau de l’Union afin de protéger les personnes et les marchandises contre des menaces de plus en plus transnationales et de soutenir les efforts déployés par les autorités compétentes des États membres. Le terrorisme, la criminalité organisée, la criminalité itinérante, le trafic de drogues, la corruption, la cybercriminalité, la traite des êtres humains et le trafic d’armes, entre autres, continuent de mettre à mal la sécurité intérieure de l’Union.

(3)

La stratégie de sécurité intérieure pour l’Union européenne (ci-après dénommée «stratégie de sécurité intérieure»), adoptée par le Conseil en février 2010, constitue un programme commun en vue de faire face à ces défis communs en matière de sécurité. La communication de la Commission du 22 novembre 2010 intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l’Union européenne en action: cinq étapes vers une Europe plus sûre» traduit les principes et orientations de cette stratégie en actions concrètes et définit cinq objectifs stratégiques: perturber les réseaux criminels internationaux, prévenir le terrorisme et s’attaquer à la radicalisation et au recrutement de terroristes, accroître le niveau de sécurité des citoyens et des entreprises dans le cyberespace, renforcer la sécurité par la gestion des frontières et renforcer la résilience de l’Europe aux crises et aux catastrophes.

(4)

La solidarité entre États membres, une répartition claire des tâches, le respect des libertés et des droits fondamentaux et de l’État de droit et la due prise en compte de la perspective mondiale ainsi que du lien et de l’indispensable cohérence avec la sécurité extérieure devraient constituer les grands principes guidant la mise en œuvre de la stratégie de sécurité intérieure.

(5)

Afin de favoriser cette mise en œuvre et pour garantir sa concrétisation et son bon fonctionnement, l’Union devrait assurer aux États membres une aide financière adéquate grâce à la création et à la gestion d’un Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds»).

(6)

Le Fonds devrait tenir compte de la nécessité d’une souplesse et d’une simplification renforcées tout en respectant des exigences de prévisibilité et en garantissant une répartition équitable et transparente des ressources afin de réaliser les objectifs généraux et spécifiques établis dans le présent règlement.

(7)

L’efficacité des mesures et la qualité des dépenses constituent les principes directeurs de la mise en œuvre du Fonds. Il convient également de veiller à ce que cette mise en œuvre soit la plus efficace et la plus conviviale possible.

(8)

En cette période d’austérité financière pour les politiques de l’Union, surmonter les difficultés économiques exige d’adopter de nouvelles formules souples et des mesures organisationnelles novatrices, en faisant un meilleur usage des structures en place et en assurant une coordination entre les institutions et les agences de l’Union, les autorités nationales et les pays tiers.

(9)

Il est nécessaire de maximiser l’impact du financement de l’Union en mobilisant, en regroupant et en exploitant les ressources financières publiques et privées.

(10)

Le cycle politique de l’Union, établi par le Conseil les 8 et 9 novembre 2010, vise à combattre, d’une manière cohérente et méthodique, les principales menaces que représente la grande criminalité organisée pour l’Union, par l’intermédiaire d’une coopération optimale entre les services concernés. L’exécution efficace de ce cycle pluriannuel devrait passer par un financement au titre de l’instrument créé par le présent règlement (ci-après dénommé «instrument») qui fasse appel à tous les modes possibles d’exécution, tels que mentionnés dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4), notamment, le cas échéant, en gestion indirecte, afin d’assurer une mise en œuvre efficace et en temps utile des activités et des projets.

(11)

En raison des particularités juridiques qui caractérisent le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il n’est pas possible de créer le Fonds sous la forme d’un instrument financier unique. Le Fonds devrait donc être créé sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la sécurité intérieure, comprenant l’instrument et l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, créé par le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (5). Ce cadre global devrait être complété par le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (6).

(12)

Il est possible de lutter efficacement contre la criminalité transfrontière, telle que la traite des êtres humains et l’exploitation de l’immigration clandestine par des organisations criminelles, au moyen de la coopération judiciaire et policière.

(13)

Les ressources globales mobilisées pour le présent règlement et pour le règlement (UE) no 515/2014 établissent ensemble l’enveloppe financière pour la durée totale du Fonds, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(14)

La résolution du Parlement européen du 23 octobre 2013 sur la criminalité organisée, la corruption et le blanchiment de capitaux a reconnu que la lutte contre la criminalité organisée constitue un défi européen et a appelé à davantage de coopération entre les États membres en matière répressive, étant donné que la lutte contre la criminalité organisée est fondamentale pour protéger l’économie légale d’activités criminelles typiques telles que le blanchiment des produits du crime.

(15)

Dans le cadre global du Fonds, le présent instrument devrait apporter un soutien financier à la coopération policière, à l’échange d’informations et à l’accès à ces informations, à la prévention de la criminalité, à la lutte contre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, la corruption, les trafics de drogues et d’armes, la traite des êtres humains, l’exploitation de l’immigration clandestine, l’exploitation sexuelle des enfants et la diffusion d’images d’abus sexuels à l’égard des enfants et d’images à caractère pédopornographique, la cybercriminalité et le blanchiment des produits du crime, à la protection des personnes et des infrastructures critiques contre les incidents liés à la sécurité et à la gestion efficace des risques liés à la sécurité et des crises, en tenant compte des politiques communes (stratégies, cycles politiques, programmes et plans d’action), de la législation et de la coopération pratique.

(16)

Le soutien financier dans ces domaines devrait surtout s’appliquer à des actions qui favorisent les opérations transfrontières conjointes, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, l’échange des meilleures pratiques, la facilitation et la sécurisation de la communication et de la coordination, la formation et les échanges de personnel, les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, les évaluations exhaustives des menaces et des risques conformément aux compétences énoncées dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les activités de sensibilisation, l’essai et la validation de nouvelles technologies, la recherche en matière de police technique et scientifique, l’acquisition d’équipements techniques interopérables et la coopération entre les États membres et les organes de l’Union concernés, notamment Europol. L’assistance financière dans ces domaines devrait uniquement soutenir des actions conformes aux priorités et aux initiatives recensées au niveau de l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil.

(17)

Dans le cadre global de la stratégie de l’Union de lutte contre la drogue, qui préconise une approche équilibrée fondée sur une réduction simultanée de l’offre et de la demande, le présent instrument devrait apporter un soutien financier à toutes les actions visant à prévenir et à combattre le trafic de drogues (réduction de l’offre), et en particulier à toutes les mesures ciblant la production, la fabrication, l’extraction, la vente, le transport, l’importation et l’exportation de drogues illicites, y compris la détention et l’achat en vue de pratiquer ce trafic.

(18)

Il convient d’assurer une synergie et une cohérence entre les mesures mises en œuvre dans les pays tiers ou concernant ces derniers qui sont financées par l’instrument et les autres actions menées en dehors de l’Union, soutenues par ses instruments d’aide extérieure tant géographiques que thématiques. Lors de la mise en œuvre de ces actions, il convient en particulier de veiller à la parfaite cohérence avec les principes et les objectifs généraux de l’action extérieure et de la politique étrangère de l’Union à l’égard de la région ou du pays concerné, des principes et valeurs démocratiques, des libertés et droits fondamentaux, de l’État de droit et de la souveraineté des pays tiers. Ces mesures ne devraient pas avoir pour but de soutenir des actions directement axées sur le développement et devraient compléter, le cas échéant, le soutien financier fourni par des instruments d’aide extérieure. Il importe aussi de veiller à la cohérence avec la politique humanitaire de l’Union, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures d’urgence.

(19)

L’instrument devrait être mis en œuvre dans le plein respect des droits et principes consacrés dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des obligations internationales de l’Union.

(20)

En vertu de l’article 3 du traité sur l’Union européenne, l’instrument devrait soutenir les activités qui assurent la protection des enfants contre la violence, la maltraitance, l’exploitation et la négligence. L’instrument devrait également soutenir les mesures de protection et d’assistance des enfants témoins et des enfants victimes, en particulier lorsqu’ils ne sont pas accompagnés ou nécessitent une tutelle.

(21)

Il convient que l’instrument complète et intensifie les activités entreprises en vue de développer la coopération entre Europol ou d’autres organes de l’Union concernés et les États membres afin de réaliser les objectifs de l’instrument dans les domaines de la coopération policière, de la prévention et de la répression de la criminalité et de la gestion des crises. Cela signifie, entre autres, qu’en élaborant leurs programmes nationaux, les États membres devraient tenir compte de la base de données, des outils d’analyse et des lignes directrices opérationnelles et techniques définies par Europol, notamment le système d’information Europol (SIE), l’application du réseau d’échange sécurisé d’informations d’Europol (SIENA) et l’évaluation de la menace que représente la grande criminalité organisée dans l’Union (SOCTA).

(22)

Afin de garantir une mise en œuvre uniforme du Fonds, le budget de l’Union alloué à l’instrument devrait être exécuté dans le cadre de la gestion directe et indirecte à l’égard des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union»), de l’aide d’urgence et de l’assistance technique ainsi que dans le cadre de la gestion partagée à l’égard de programmes et d’actions nationaux nécessitant une souplesse administrative.

(23)

En ce qui concerne les ressources mises en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, il est nécessaire que les programmes nationaux des États membres soient conformes aux priorités et aux objectifs de l’Union.

(24)

Les ressources allouées aux États membres pour la mise en œuvre dans le cadre de leurs programmes nationaux devraient être établies dans le présent règlement et réparties sur la base de critères clairs, objectifs et mesurables. Ces critères devraient être liés aux biens publics que les États membres doivent protéger et à leur capacité financière à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure, tels que la taille de leur population, la taille de leur territoire et leur produit intérieur brut. En outre, dès lors que la SOCTA 2013 souligne l’importance cruciale des ports et des aéroports comme points d’entrée pour les organisations criminelles se livrant à la traite des êtres humains ou au trafic de produits illicites, les vulnérabilités spécifiques de ces frontières extérieures, qui se traduisent par des itinéraires empruntés pour les trafics, devraient être prises en compte lors de la répartition des ressources disponibles pour les actions entreprises par les États membres, moyennant des critères relatifs au nombre de passagers et au poids des marchandises qui transitent par les aéroports et les ports internationaux.

(25)

Afin d’accroître la solidarité et de mieux partager les responsabilités qu’impliquent les politiques, stratégies et programmes communs de l’Union, les États membres devraient être encouragés à utiliser une partie des ressources globales destinées aux programmes nationaux pour répondre aux priorités stratégiques de l’Union énoncées à l’annexe I du présent règlement. La contribution de l’Union aux coûts éligibles totaux des projets répondant à ces priorités devrait être portée à 90 %, conformément au règlement (UE) no 514/2014.

(26)

Le plafond des ressources qui restent à la disposition de l’Union devrait être complémentaire des ressources allouées à des États membres pour la mise en œuvre de leurs programmes nationaux. L’Union sera ainsi en mesure, au cours d’un exercice budgétaire donné, de financer des actions qui revêtent un intérêt particulier pour l’Union, comme des études, l’essai et la validation de nouvelles technologies, des projets transnationaux, la mise en réseau et l’échange de meilleures pratiques, le suivi de l’application du droit et des politiques de l’Union dans ce domaine ainsi que des actions relatives aux pays tiers ou menées dans ces pays. Les actions soutenues devraient se conformer aux priorités définies dans les stratégies, programmes, plans d’action et évaluations des risques et des menaces de l’Union dans ce domaine.

(27)

Afin de contribuer à la réalisation de l’objectif général de l’instrument, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux comportent des mesures relatives à tous les objectifs spécifiques de l’instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnelle aux défis et aux besoins et garantisse que les objectifs puissent être atteints. Lorsqu’un programme national ignore l’un des objectifs spécifiques ou que l’allocation est inférieure aux pourcentages minimaux fixés dans le présent règlement, l’État membre concerné devrait fournir une justification dans le cadre du programme.

(28)

Afin de renforcer la capacité de l’Union à réagir immédiatement à des incidents liés à la sécurité ou à l’apparition de nouvelles menaces pour l’Union, il devrait être possible d’apporter une aide d’urgence conformément au cadre posé par le règlement (UE) no 514/2014.

(29)

Le financement sur le budget de l’Union devrait se concentrer sur des activités pour lesquelles une intervention de l’Union peut apporter une valeur ajoutée par rapport à une action isolée des États membres. L’Union européenne étant mieux placée que ces derniers pour faire face aux situations transfrontières et pour offrir une plateforme permettant l’adoption d’approches communes, les activités pouvant bénéficier d’un soutien au titre du présent règlement devraient contribuer, en particulier, à renforcer les capacités nationales et de l’Union ainsi que la coopération et la coordination transfrontières, la mise en réseau, la confiance mutuelle et l’échange d’informations et des meilleures pratiques.

(30)

Afin de compléter ou de modifier les dispositions du présent règlement concernant la définition des priorités stratégiques de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification, l’ajout ou la suppression de priorités stratégiques de l’Union énumérées dans le présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(31)

Dans le cadre de l’application du présent règlement, y compris de la préparation des actes délégués, la Commission devrait consulter des experts de tous les États membres.

(32)

La Commission devrait contrôler la mise en œuvre de l’instrument, conformément aux dispositions applicables du règlement (UE) no 514/2014, à l’aide d’indicateurs clés pour l’évaluation des résultats et des impacts. Les indicateurs, y compris les valeurs de référence pertinentes, devraient servir de base minimale à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs de l’instrument.

(33)

Afin de mesurer les résultats obtenus dans le cadre du Fonds, des indicateurs communs devraient être fixés pour chacun des objectifs spécifiques de l’instrument. La mesure de la réalisation des objectifs spécifiques au moyen d’indicateurs communs ne rend pas obligatoire la mise en œuvre d’actions liées à ces indicateurs.

(34)

Il y a lieu d’abroger la décision 2007/125/JAI du Conseil (8), sous réserve des dispositions transitoires prévues dans le présent règlement.

(35)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives, prévenir et combattre la criminalité, protéger les populations et les infrastructures critiques contre des incidents liés à la sécurité et accroître la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement des risques liés à la sécurité et des crises, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(36)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(37)

Conformément à l’article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(38)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(39)

Il convient d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (9). Par conséquent, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2014,

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement porte création de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises (ci-après dénommé «instrument»), dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure (ci-après dénommé «Fonds»).

En combinaison avec le règlement (UE) no 515/2014, le présent règlement crée le Fonds pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2020.

2.   Le présent règlement définit:

a)

les objectifs, les actions éligibles et les priorités stratégiques du soutien financier à apporter dans le cadre de l’instrument;

b)

le cadre général de mise en œuvre des actions éligibles;

c)

les ressources mises à disposition du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 dans le cadre de l’instrument et leur répartition.

3.   Le présent règlement définit les modalités d’application des règles fixées dans le règlement (UE) no 514/2014.

4.   L’instrument ne s’applique pas aux matières relevant du programme «Justice», tel qu’énoncé dans le règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). Il peut toutefois financer des actions visant à encourager la coopération entre autorités judiciaires et autorités répressives.

5.   Des synergies, une cohérence et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments financiers de l’Union en la matière, tels que le mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (11), Horizon 2020 établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), le troisième programme pluriannuel d’action de l’Union dans le domaine de la santé établi par le règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil (13), le Fonds de solidarité de l’Union européenne et les instruments d’aide extérieure, à savoir l’instrument d’aide de préadhésion (IAP II) institué par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (14), l’instrument européen de voisinage institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (15), l’instrument de coopération au développement institué par le règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil (16), l’instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers institué par le règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil (17), l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme institué par le règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil (18) et l’instrument contribuant à la stabilité et à la paix institué par le règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil (19). Les actions financées au titre du présent règlement ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins de la part d’autres instruments financiers de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«coopération policière», les mesures et types de coopération spécifiques qui associent toutes les autorités compétentes des États membres visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b)

«échange d’informations et accès à ces informations», la collecte, le stockage, le traitement, l’analyse et l’échange sûrs d’informations utiles aux autorités visées à l’article 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le cadre de la prévention, de la détection, de la recherche et de la poursuite d’infractions pénales, notamment la grande criminalité transfrontière organisée;

c)

«prévention de la criminalité», toute mesure qui vise à faire diminuer ou qui contribue d’une autre manière à faire diminuer la criminalité et le sentiment d’insécurité des citoyens, telle que visée à l’article 2, paragraphe 2, de la décision 2009/902/JAI du Conseil (20);

d)

«criminalité organisée», tout agissement punissable relatif à la participation à une organisation criminelle, ainsi que la définit la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (21);

e)

«terrorisme», tout acte intentionnel et toute infraction définis dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (22);

f)

«gestion des risques et des crises», toute mesure relative à l’évaluation, à la prévention, à la préparation et à la gestion des conséquences en matière de terrorisme, de criminalité organisée et d’autres risques liés à la sécurité;

g)

«prévention et préparation», toute mesure visant à prévenir et/ou à réduire les risques liés à d’éventuels attentats terroristes ou d’autres incidents liés à la sécurité;

h)

«gestion des conséquences», la coordination efficace d’actions menées au niveau national et/ou de l’Union pour réagir à un attentat terroriste ou à tout autre incident lié à la sécurité, et pour en réduire les conséquences;

i)

«infrastructure critique», un point, un réseau, un système ou une partie de celui-ci qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique ou social des populations, et dont l’arrêt, la rupture ou la destruction aurait une incidence significative dans un État membre ou dans l’Union du fait de la défaillance de ces fonctions;

j)

«situation d’urgence», tout incident lié à la sécurité ou toute menace nouvelle ayant ou susceptible d’avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes dans un ou plusieurs États membres.

Article 3

Objectifs

1.   L’instrument a pour objectif général de contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union.

2.   Dans le cadre de l’objectif général énoncé au paragraphe 1, l’instrument contribue, conformément aux priorités définies dans les stratégies, les cycles politiques, les programmes et les évaluations des menaces et des risques établis par l’Union dans ce domaine, à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:

a)

prévenir la criminalité, combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives et d’autres autorités nationales des États membres, notamment avec Europol ou d’autres organes de l’Union concernés, et avec les pays tiers et les organisations internationales concernés;

b)

renforcer la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement les risques liés à la sécurité et les crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et d’autres incidents liés à la sécurité.

La réalisation des objectifs spécifiques de l’instrument est évaluée conformément à l’article 55, paragraphe 2, du règlement no 514/2014, au moyen d’indicateurs communs énoncés à l’annexe II du présent règlement et d’indicateurs spécifiques inclus dans les programmes nationaux.

3.   En vue d’atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2, l’instrument contribue à la réalisation des objectifs opérationnels suivants:

a)

favoriser et développer les mesures qui renforcent la capacité des États membres à prévenir la criminalité et à combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, en particulier grâce à des partenariats public-privé, à l’échange d’informations et des meilleures pratiques, à l’accès aux données, aux technologies interopérables, aux statistiques comparables, à la criminologie appliquée, à la communication au public et à la sensibilisation;

b)

favoriser et développer la coordination administrative et opérationnelle, la coopération, la compréhension mutuelle et l’échange d’informations entre les autorités répressives des États membres, d’autres autorités nationales, Europol ou d’autres organes de l’Union concernés et, le cas échéant, avec des pays tiers et des organisations internationales;

c)

favoriser et développer les programmes de formation, notamment en ce qui concerne les compétences techniques et professionnelles et la connaissance des obligations relatives au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mettant en œuvre des politiques de formation européennes, y compris par des programmes d’échange spécifiquement consacrés à l’application du droit de l’Union, afin de favoriser une véritable culture européenne en matière judiciaire et répressive;

d)

favoriser et développer les mesures, les garanties, les mécanismes et les meilleures pratiques relatives à l’identification précoce, à la protection et à l’assistance des témoins et des victimes de la criminalité, y compris des victimes de terrorisme et, en particulier, des enfants témoins et des enfants victimes, surtout les enfants non accompagnés ou les enfants nécessitant une tutelle;

e)

les mesures destinées à renforcer les capacités administratives et opérationnelles des États membres en matière de protection des infrastructures critiques dans tous les secteurs d’activité économique, notamment grâce à des partenariats public-privé et à une amélioration de la coordination, de la coopération, de l’échange et de la diffusion des savoir-faire et de l’expérience au sein de l’Union et avec les pays tiers concernés;

f)

les liaisons sécurisées et la bonne coordination entre les différents acteurs sectoriels qui existent au niveau de l’Union et au niveau national dans le domaine de l’alerte précoce et de la coopération en cas de crise, y compris les centres de situation, afin de permettre la production rapide de tableaux complets et précis de la situation en cas de crise, la coordination des mesures d’intervention et le partage d’informations publiques, confidentielles et classifiées;

g)

les mesures qui renforcent les capacités administratives et opérationnelles des États membres et de l’Union à réaliser des évaluations exhaustives des menaces et des risques, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives identifiées au niveau de l’Union, en particulier celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, afin de permettre à l’Union de mettre en place des approches intégrées fondées sur une même appréciation des situations de crise et d’améliorer la compréhension mutuelle des différentes définitions des niveaux de menace appliquées dans les États membres et les pays partenaires.

4.   L’instrument contribue également au financement de l’assistance technique sur l’initiative des États membres et de la Commission.

5.   Les actions financées dans le cadre de l’instrument sont mises en œuvre dans le strict respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine. En particulier, les actions respectent les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de l’Union en matière de protection des données ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En particulier, autant que possible, les États membres, lors de la mise en œuvre d’actions, accordent une attention particulière à l’assistance aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les mineurs non accompagnés, ainsi qu’à la protection de ces personnes.

Article 4

Actions éligibles au titre de programmes nationaux

1.   Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, compte tenu du résultat du dialogue politique prévu à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014 et conformément aux objectifs du programme national visés à l’article 7 du présent règlement, l’instrument soutient les actions entreprises dans les États membres, et plus particulièrement celles figurant sur la liste suivante:

a)

les actions visant à améliorer la coopération policière et la coordination entre les autorités répressives, y compris avec et entre les organes de l’Union concernés, en particulier Europol et Eurojust, les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations ainsi que les technologies interopérables;

b)

les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité;

c)

les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les études et les évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil;

d)

les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication;

e)

l’acquisition, la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des États membres qui contribuent à la réalisation des objectifs du présent règlement et/ou la mise à niveau de systèmes informatiques et d’équipements techniques, notamment le contrôle de la compatibilité des systèmes, d’installations, d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) et leurs composants, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment avec le centre européen de lutte contre la cybercriminalité;

f)

l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation linguistique et les exercices ou programmes conjoints;

g)

les mesures de mise en place, de transfert, d’essai et de validation de nouvelles méthodologies ou technologies, y compris les projets pilotes et les mesures de suivi de projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union.

2.   Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3, l’instrument peut également soutenir les actions suivantes concernant les pays tiers ou y étant réalisées:

a)

l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables;

b)

la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité;

c)

l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes.

La Commission et les États membres, en collaboration avec le Service européen pour l’action extérieure, veillent à la coordination des actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées, comme l’énonce l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014.

 

CHAPITRE II

 

CADRE FINANCIER ET DE MISE EN ŒUVRE

 

Article 5

Ressources globales et mise en œuvre

1.   Le montant total des ressources pour l’exécution de l’instrument est de 1 004 millions d’EUR à prix courants.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

3.   Les ressources globales sont mises en œuvre par les moyens suivants:

a)

des programmes nationaux, conformément à l’article 7;

b)

des actions de l’Union, conformément à l’article 8;

c)

l’assistance technique, conformément à l’article 9;

d)

l’aide d’urgence, conformément à l’article 10.

4.   Le budget alloué au titre de l’instrument aux actions de l’Union visées à l’article 8 du présent règlement, à l’assistance technique visée à l’article 9 du présent règlement et à l’aide d’urgence visée à l’article 10 du présent règlement est exécuté en gestion directe et indirecte, conformément, respectivement, à l’article 58, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Le budget alloué aux programmes nationaux visés à l’article 7 du présent règlement est exécuté en gestion partagée, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point b), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

5.   Sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil, les ressources globales sont utilisées comme suit:

a)

662 millions d’EUR pour les programmes nationaux des États membres;

b)

342 millions d’EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique sur l’initiative de la Commission.

6.   Chaque État membre répartit les montants destinés aux programmes nationaux indiqués à l’annexe III comme suit:

a)

au moins 20 % pour les actions relatives à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point a); et

b)

au moins 10 % pour les actions relatives à l’objectif spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, point b).

Les États membres peuvent déroger à ces pourcentages minimaux à condition d’inclure dans leurs programmes nationaux une explication indiquant la raison pour laquelle l’attribution de ressources d’un montant inférieur à ces minima ne met pas en péril la réalisation de l’objectif concerné. La Commission procèdera à l’évaluation de cette explication dans le cadre de son approbation des programmes nationaux visée à l’article 7, paragraphe 2.

7.   Jointes aux ressources globales fixées pour le règlement (UE) no 515/2014, les ressources globales mises à disposition pour l’instrument, telles qu’elles sont établies au paragraphe 1 du présent article, constituent l’enveloppe financière du Fonds et constituent le montant de référence privilégiée au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

Article 6

Ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres

1.   Un montant de 662 millions d’EUR est alloué aux États membres de la manière suivante:

a)

30 % en proportion de la taille de leur population totale;

b)

10 % en proportion de la taille de leur territoire;

c)

15 % en proportion du nombre de passagers et 10 % en proportion des tonnes de marchandises qui transitent par leurs aéroports et ports maritimes internationaux;

d)

35 % en proportion inverse de leur produit intérieur brut (standard de pouvoir d’achat par habitant).

2.   Les chiffres de référence pour les éléments visés au paragraphe 1 sont les dernières statistiques produites par la Commission (Eurostat) à partir des données fournies par les États membres conformément au droit de l’Union. La date de référence est le 30 juin 2013. Les montants alloués aux programmes nationaux, calculés sur la base des critères visés au paragraphe 1, figurent à l’annexe III.

Article 7

Programmes nationaux

1.   Le programme national requis par l’instrument et celui requis par le règlement (UE) no 515/2014 sont proposés à la Commission sous la forme d’un programme national unique pour le Fonds, conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Dans le cadre des programmes nationaux qui doivent être examinés et approuvés par la Commission conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 514/2014, les États membres, dans le cadre des objectifs visés à l’article 3 du présent règlement, poursuivent notamment les priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement, en tenant compte du résultat du dialogue politique visé à l’article 13 du règlement (UE) no 514/2014. Les États membres n’affectent pas une proportion supérieure à 8 % de l’enveloppe totale allouée à leur programme national aux fins de la maintenance des systèmes informatiques de l’Union et des systèmes informatiques et nationaux contribuant à la réalisation des objectifs du présent règlement, et ils n’affectent pas une proportion supérieure à 8 % de cette enveloppe aux actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées qui mettent en œuvre les priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 11 pour modifier, ajouter ou supprimer des priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe I du présent règlement.

Article 8

Actions de l’Union

1.   Sur l’initiative de la Commission, l’instrument peut servir à financer des actions transnationales ou des actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (ci-après dénommées «actions de l’Union») qui concernent les objectifs généraux, spécifiques et opérationnels visés à l’article 3.

2.   Pour pouvoir bénéficier d’un financement, les actions de l’Union doivent être conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment à celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil dans les stratégies, les cycles politiques, les programmes, les évaluations des menaces et des risques établis par l’Union dans ce domaine, et soutenir plus particulièrement:

a)

les activités préparatoires, de suivi et d’appui administratif et technique, et l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation nécessaire à la mise en œuvre des politiques en matière de coopération policière, de prévention et de répression de la criminalité et de gestion des crises;

b)

les projets transnationaux auxquels participent plusieurs États membres, ou au moins un État membre et un pays tiers;

c)

les activités d’analyse, de suivi et d’évaluation, y compris les évaluations des menaces, risques et incidences, qui sont fondées sur des éléments concrets et qui sont conformes aux priorités et aux initiatives définies au niveau de l’Union, notamment à celles qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil, et les projets de suivi de l’application du droit de l’Union et des objectifs des politiques de l’Union dans les États membres;

d)

les projets favorisant la mise en réseau, les partenariats public-privé, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement et la diffusion des meilleures pratiques et d’approches novatrices au niveau de l’Union, ainsi que les programmes de formation et d’échange;

e)

les projets favorisant la mise au point d’outils méthodologiques, notamment statistiques, et d’indicateurs communs;

f)

l’acquisition, la maintenance ou la mise à niveau d’équipements techniques, de savoir-faire, d’installations, d’infrastructures, de bâtiments et de systèmes sécurisés, en particulier les systèmes TIC et leurs composants au niveau de l’Union, y compris aux fins de la coopération européenne en matière de cybersécurité et de cybercriminalité, notamment le centre européen de lutte contre la cybercriminalité;

g)

les projets faisant mieux connaître les politiques et les objectifs de l’Union aux acteurs concernés et au grand public, notamment la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union;

h)

les projets particulièrement innovants, qui mettent au point de nouvelles méthodes et/ou répandent de nouvelles technologies susceptibles d’être transposées dans d’autres États membres, et plus particulièrement les projets visant à tester et à valider les résultats des projets de recherche en matière de sécurité financés par l’Union;

i)

les études et projets pilotes.

3.   Dans le cadre des objectifs visés à l’article 3, l’instrument soutient également les actions concernant les pays tiers ou y étant réalisées, et plus particulièrement celles portant sur:

a)

l’amélioration de la coopération policière et de la coordination entre autorités répressives et, le cas échéant, des organisations internationales, y compris les équipes communes d’enquête et toute autre forme d’opération transfrontière conjointe, l’échange d’informations et l’accès à ces informations, et les technologies interopérables;

b)

la mise en réseau, la confiance mutuelle, la compréhension et l’apprentissage, le recensement, l’échange et la diffusion de savoir-faire, d’expériences et des meilleures pratiques, le partage d’informations, le partage en matière d’appréhension des situations et de prospective, la planification des mesures d’urgence et l’interopérabilité;

c)

l’acquisition, la maintenance et/ou la mise à niveau d’équipements techniques, y compris les systèmes informatiques et leurs composants;

d)

l’échange et la formation d’agents et d’experts des autorités compétentes, y compris la formation linguistique;

e)

les activités de sensibilisation, de diffusion et de communication;

f)

les évaluations des menaces, risques et incidences;

g)

les études et projets pilotes.

4.   Les actions de l’Union sont mises en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (UE) no 514/2014.

Article 9

Assistance technique

1.   Sur l’initiative et/ou au nom de la Commission, l’instrument peut contribuer jusqu’à concurrence de 800 000 EUR par an à l’assistance technique du Fonds, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Sur l’initiative d’un État membre, l’instrument peut financer des activités d’assistance technique, conformément à l’article 20 du règlement (UE) no 514/2014. Le montant affecté à l’assistance technique n’excède pas, pour la période 2014-2020, 5 % du montant total alloué à un État membre plus 200 000 EUR.

Article 10

Aide d’urgence

1.   L’instrument fournit une aide financière afin de répondre à des besoins urgents et spécifiques, en cas de situation d’urgence au sens de l’article 2, point j).

2.   L’aide d’urgence est mise en œuvre conformément aux articles 6 et 7 du règlement (UE) no 514/2014.

 

CHAPITRE III

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 7, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mai 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour une période de trois ans, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation au plus tard trois mois avant la fin de la période de sept ans.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 7, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Applicabilité du règlement (UE) no 514/2014

Les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 s’appliquent à l’instrument.

Article 13

Abrogation

La décision 2007/125/JAI est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Article 14

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ou la modification, y compris la suppression totale ou partielle, des projets jusqu’à leur achèvement ou l’aide financière approuvée par la Commission sur le fondement de la décision 2007/125/JAI ou de toute autre législation applicable à cette aide au 31 décembre 2013.

2.   Lors de l’adoption de décisions concernant le cofinancement au titre de l’instrument, la Commission tient compte des mesures adoptées sur le fondement de la décision 2007/125/JAI avant le 20 mai 2014 qui ont des incidences financières au cours de la période couverte par ce cofinancement.

3.   Les sommes engagées pour les cofinancements approuvés par la Commission entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 et pour lesquelles les documents nécessaires à la clôture des opérations n’ont pas été envoyés à la Commission avant l’expiration du délai de présentation du rapport final sont dégagées d’office par la Commission, au plus tard le 31 décembre 2017, et donnent lieu au remboursement de l’indu.

Sont exclus du calcul du montant du dégagement d’office les montants correspondant à des opérations suspendues en raison d’une procédure judiciaire ou d’un recours administratif ayant un effet suspensif.

4.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2015, une évaluation ex post de la décision 2007/125/JAI pour la période allant de 2007 à 2013.

Article 15

Réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020, sur la base d’une proposition de la Commission.

Article 16

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS

 


(1)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 108.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 23.

(3)  Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (voir page 143 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises (voir page 112 du présent Journal officiel).

(7)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  Décision 2007/125/JAI du Conseil du 12 février 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Sécurité et protection des libertés», le programme spécifique «Prévenir et combattre la criminalité» (JO L 58 du 24.2.2007, p. 7).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(10)  Règlement (UE) no 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant un programme «Justice» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 73).

(11)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(12)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

(13)  Règlement (UE) no 282/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 portant établissement du troisième programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision no 1350/2007/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) (JO L 77 du 15.3.2014, p. 11).

(15)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(16)  Règlement (UE) no 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

(17)  Règlement (UE) no 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).

(18)  Règlement (UE) no 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 85).

(19)  Règlement (UE) no 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).

(20)  Décision 2009/902/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 instituant un Réseau européen de prévention de la criminalité (REPC) et abrogeant la décision 2001/427/JAI (JO L 321 du 8.12.2009, p. 44).

(21)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

(22)  Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).


ANNEXE I

Liste des priorités stratégiques de l’Union visées à l’article 7, paragraphe 2

Les mesures destinées à prévenir tous les types de criminalité et à combattre la grande criminalité transfrontière organisée, en particulier les projets mettant en œuvre les cycles politiques concernés, le trafic de drogues, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que les projets visant à identifier et à démanteler les réseaux criminels, à renforcer les capacités de lutte contre la corruption, à protéger l’économie contre l’infiltration par les réseaux criminels et à réduire les incitations financières par la saisie, le gel et la confiscation des avoirs criminels.

Les mesures destinées à prévenir et à combattre la cybercriminalité et ayant pour effet d’accroître le niveau de sécurité des citoyens et des entreprises dans le cyberespace, en particulier les projets renforçant les capacités des autorités répressives et judiciaires, les projets de collaboration avec les professionnels en vue de donner des moyens d’action aux citoyens et de les protéger, et les projets visant à améliorer les capacités de réaction aux cyberattaques.

Les mesures destinées à prévenir et à combattre le terrorisme et à s’attaquer à la radicalisation et au recrutement de terroristes, et en particulier les projets permettant aux communautés de mettre en œuvre des approches et des politiques de prévention locales, les projets permettant aux autorités compétentes de couper l’accès des terroristes aux sources de financement et à certaines substances, et de suivre leurs transactions, les projets visant à protéger les transports de passagers et de marchandises et les projets ayant pour effet de renforcer la sécurité dans le domaine des explosifs et des substances chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires.

Les mesures destinées à augmenter les capacités administratives et opérationnelles des États membres à protéger les infrastructures critiques dans tous les secteurs économiques, y compris ceux couverts par la directive 2008/114/CE du Conseil (1), en particulier les partenariats public-privé, afin de renforcer la confiance et de faciliter la coopération, la coordination, la planification des mesures d’urgence et l’échange et la diffusion d’informations et des meilleures pratiques entre acteurs publics et privés.

Les mesures renforçant la résilience de l’Union aux crises et aux catastrophes, en particulier les projets favorisant la mise en place d’une politique cohérente de l’Union en matière de gestion des risques, qui associe les évaluations des menaces et des risques à la prise de décision, ainsi que les projets encourageant les réactions efficaces et coordonnées aux crises par la mise en réseau des capacités sectorielles existantes, des centres d’expertise et des centres d’appréhension des situations, notamment dans les domaines de la santé, de la protection civile et du terrorisme.

Les mesures destinées à établir un partenariat plus étroit entre l’Union et les pays tiers, en particulier les pays situés à ses frontières extérieures, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de programmes d’action opérationnels pour la réalisation des priorités stratégiques de l’Union susmentionnées.


(1)  Directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l’évaluation de la nécessité d’améliorer leur protection (JO L 345 du 23.12.2008, p. 75).


ANNEXE II

Liste d’indicateurs communs pour l’évaluation de la réalisation des objectifs spécifiques

a)

Prévenir et combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives des États membres et avec les pays tiers concernés.

i)

Nombre d’équipes communes d’enquête et de projets opérationnels de la plateforme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) soutenus par l’instrument, y compris les États membres et les autorités participants.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

le chef de file (État membre),

les partenaires (États membres),

les autorités participantes,

le cas échéant, l’agence de l’Union participante (Eurojust, Europol).

ii)

Nombre de fonctionnaires des autorités répressives formés aux problèmes transfrontières avec l’aide de l’instrument et durée de leur formation (par personne et par jour).

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

les domaines de criminalité (visés à l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne): terrorisme, traite des êtres humains et exploitation sexuelle des femmes et des enfants, trafic illicite de drogues, trafic illicite d’armes, blanchiment d’argent, corruption, contrefaçon de moyens de paiement, criminalité informatique, criminalité organisée, ou

le domaine horizontal de l’activité répressive: échanges d’informations, coopération opérationnelle.

iii)

Nombre et valeur financière des projets dans le domaine de la prévention de la criminalité.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est subdivisé entre les domaines de criminalité (visés à l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique, la criminalité organisée.

iv)

Nombre de projets soutenus par l’instrument afin d’améliorer les échanges d’informations entre les autorités répressives en ce qui concerne les systèmes d’informations, les bases de données ou les outils de communication d’Europol.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est subdivisé entre les domaines de criminalité (visés à l’article 83 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) suivants: les chargeurs de données, l’extension de l’accès au SIENA, les projets destinés à améliorer les apports aux fichiers de travail à des fins d’analyse, etc.

b)

Renforcer la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement des risques liés à la sécurité et des crises et à se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et d’autres incidents liés à la sécurité.

i)

Nombre et types d’outils mis en place et/ou mis à niveau avec l’aide de l’instrument afin de faciliter la protection des infrastructures critiques par les États membres dans tous les secteurs de l’économie.

ii)

Nombre de projets relatifs à l’évaluation et à la gestion des risques dans le domaine de la sécurité intérieure soutenus par l’instrument.

iii)

Nombre de réunions d’experts, d’ateliers, de séminaires, de conférences, de publications, de sites internet et de consultations en ligne organisés avec l’appui de l’instrument.

Aux fins des rapports annuels de mise en œuvre visés à l’article 54 du règlement (UE) no 514/2014, cet indicateur est en outre ventilé en sous-catégories, telles que:

la protection des infrastructures critiques, ou

la gestion des risques et des crises.


ANNEXE III

Chiffres relatifs aux programmes nationaux

POLICE FSI — Chiffres relatifs aux programmes nationaux

États membres

Population (individus)

Territoire (km2)

Passagers

Tonnes de marchandises

PIB/capita (EUR)

Dotations

(2013)

(2012)

Aéroport (2012)

Port (2011)

Total

 

Aéroport (2012)

Port (2011)

Total

 

(2012)

 

30 %

10 %

15 %

 

 

 

10 %

 

 

 

35 %

2014-2020

Nombre

Dotation

Nombre

Dotation

Nombres

Dotation

Nombres

Dotation

Nombre

Clef

Dotation

 

AT

8 488 511

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1 321 372

8 196 234

0

8 196 234

3 169 093

219 775

0

219 775

4 651

36 400

16,66

3 822 008

12 162 906

BE

11 183 350

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30 528

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8 573 821

0

8 573 821

3 315 088

1 068 434

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4 948 770

34 000

17,84

4 091 797

17 903 270

BG

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3 299 182

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0

1 705 825

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CH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

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29,59

6 786 396

8 117 257

CZ

10 516 125

4 764 407

78 866

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0

3 689 113

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0

58 642

1 241

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9 594 559

17 029 012

DE

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18,78

4 307 288

79 504 401

DK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EE

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47,76

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ES

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FI

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15 682 348

FR

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GR

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HR

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HU

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0

1 327 200

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0

61 855

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IE

4 582 769

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IS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IT

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LI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LT

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LU

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LV

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NL

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NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL

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PT

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0

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RO

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SE

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SI

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SK

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0

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13 891 478

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

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66 200 000

99 300 000

66 200 000

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662 000 000


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