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Règlement (UE) 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision 624/2007/CE

20.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/209


 

Règlement (UE) 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision 624/2007/CE

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 33,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le programme d'action pluriannuel en matière douanière qui était applicable avant 2014 a contribué de manière significative à la facilitation et au renforcement de la coopération entre les autorités douanières au sein de l'Union. Bon nombre des activités dans le domaine des douanes sont de nature transfrontalière; elles impliquent et touchent l'ensemble des États membres, et ne peuvent dès lors pas être réalisées de manière efficace et efficiente par l'action individuelle des États membres. Un programme Douane au niveau de l'Union, mis en œuvre par la Commission, donne aux États membres un cadre pour développer ces activités de coopération au niveau de l'Union, une solution plus efficace du point de vue économique que celle qui consisterait à ce que chaque État membre mette en place son propre cadre de coopération sur une base bilatérale ou multilatérale. Il convient donc d'assurer la poursuite du précédent programme d'action pluriannuel dans le domaine des douanes en établissant un nouveau programme dans le même domaine, le programme Douane 2020 (ci-après dénommé "programme").

(2)

Les activités au titre du programme, c'est-à-dire les systèmes d'information européens, les actions conjointes destinées aux fonctionnaires des administrations douanières et les initiatives communes en matière de formation, contribueront à la réalisation de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive en améliorant le fonctionnement du marché intérieur. En fournissant un cadre d'activité ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité des autorités douanières et de les moderniser, de renforcer la compétitivité des entreprises, de promouvoir l'emploi et de rationaliser et coordonner les actions des États membres visant à protéger leurs intérêts financiers et économiques et ceux de l'Union, le programme renforcera activement le fonctionnement de l'union douanière, afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux.

(3)

Afin d'appuyer le processus d'adhésion et d'association par les pays tiers, il convient que le programme soit ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion et des pays candidats ainsi que des candidats potentiels et des pays partenaires de la politique européenne de voisinage si certaines conditions sont remplies. Compte tenu de l'interconnexion croissante de l'économie mondiale, le programme devrait continuer d'offrir la possibilité d'associer des experts externes, tels que des fonctionnaires de pays tiers, des représentants d'organisations internationales ou des opérateurs économiques, dans certains domaines d'activité. La participation d'experts externes est jugée indispensable chaque fois que les objectifs d'un programme ne peuvent être atteints sans la contribution de ces experts. L'établissement du Service européen pour l'action extérieure sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité facilite la coordination et la cohérence des politiques dans un domaine qui est une composante importante des stratégies et actions extérieures de l'Union, tant bilatéralement que multilatéralement.

(4)

Les objectifs du programme devraient tenir compte des problèmes et défis recensés dans le domaine des douanes pour la prochaine décennie. Le programme devrait continuer de jouer un rôle dans des domaines essentiels comme la mise en œuvre cohérente du droit de l'Union dans le domaine des douanes et de matières connexes. De plus, la priorité de ce programme devrait être de protéger les intérêts financiers et économiques de l'Union et de préserver la sécurité et la sûreté. Cela devrait comprendre, entre autres, des activités de coopération et de mutualisation de l'information entre les autorités de surveillance du marché nationales et de l'Union et les autorités douanières. Le programme devrait également être consacré à la facilitation des échanges, entre autres grâce à des efforts de collaboration visant à lutter contre la fraude, et au renforcement de la capacité administrative des autorités douanières. Dans cette perspective, il convient de procéder à une analyse coûts-avantages des équipements de détection et de la technologie correspondante afin de faciliter l'acquisition d'instruments modernes de contrôle douanier par les autorités douanières après 2020. Des méthodes permettant de faciliter l'acquisition d'instruments modernes de contrôle douanier, notamment la passation conjointe de marchés publics, devraient également être examinées.

(5)

Les outils utilisés dans le cadre du programme avant 2014 se sont révélés adéquats et devraient donc être maintenus. Compte tenu de la nécessité d'une coopération opérationnelle plus structurée, des outils supplémentaires devraient être ajoutés, tels que des équipes d'experts composées d'experts nationaux et de l'Union chargés de tâches communes dans des domaines spécifiques et des actions de renforcement des capacités de l'administration publique, qui devraient fournir une assistance spécialisée aux pays participants qui ont besoin de renforcer leur capacité administrative.

(6)

Les systèmes d'information européens jouent un rôle primordial dans le renforcement des systèmes douaniers au sein de l'Union et il convient, par conséquent, qu'ils continuent d'être financés au titre du programme. En outre, il devrait être possible d'inclure dans le programme de nouveaux systèmes d'information douaniers établis au titre du droit de l'Union. Les systèmes d'information européens devraient, selon le cas, être fondés sur des modèles de développement et une architecture informatique partagés afin d'accroître la flexibilité et l'efficience des administrations douanières.

(7)

Le renforcement des compétences humaines devrait également être réalisé sous la forme de formations communes et devrait s'inscrire dans le cadre du programme. Il est nécessaire que les fonctionnaires des douanes développent et mettent à jour leurs connaissances et compétences requises pour répondre aux besoins de l'Union. Le programme devrait jouer un rôle essentiel pour renforcer les capacités humaines grâce à une amélioration du soutien à la formation visant les fonctionnaires des douanes ainsi que les opérateurs économiques. À cette fin, l'approche actuelle de l'Union en matière de formation commune, qui se fonde principalement sur le développement de l'apprentissage en ligne centralisé, devrait évoluer vers un programme pluridimensionnel de soutien à la formation pour l'Union.

(8)

Le programme devrait accorder toute l'importance requise au fonctionnement des systèmes d'information européens existants dans le domaine des douanes et au développement de nouveaux systèmes d'information européens qui sont nécessaires pour la mise en œuvre du code des douanes de l'Union et affecter à cette fin une part adéquate de son budget. Parallèlement, il convient de consacrer les moyens appropriés aux activités visant à rassembler les fonctionnaires travaillant dans les administrations douanières et au renforcement des compétences humaines. En outre, le programme devrait prévoir un certain degré de flexibilité budgétaire afin de réagir à l'évolution des priorités politiques.

(9)

Il convient que le programme couvre une période de sept ans afin que sa durée coïncide avec celle du cadre financier pluriannuel établi par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2).

(10)

Le présent règlement établit l'enveloppe financière, pour la durée totale du programme, qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (3), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(11)

Conformément à l'engagement en faveur de la cohérence et de la simplification des programmes de financement pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée "Le réexamen du budget de l'UE", les ressources devraient être partagées avec d'autres instruments de financement de l'Union si les activités envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, tout en excluant le double financement. Les actions menées au titre du présent programme devraient assurer la cohérence dans l'utilisation des ressources de l'Union pour soutenir le fonctionnement de l'union douanière.

(12)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre financière du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) et le règlement délégué (UE, Euratom) no 1268/2012 de la Commission (5).

(13)

Les intérêts financiers de l'Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par des mesures appropriées, notamment la prévention et la détection des irrégularités ainsi que les enquêtes en la matière, la récupération des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, l'application de sanctions.

(14)

La coopération en matière d'évaluation intelligente des risques est vitale afin de permettre aux entreprises conformes et fiables de bénéficier au maximum des simplifications de l'administration douanière en ligne; elle permet de surcroît de mieux cibler les irrégularités.

(15)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(16)

Afin de réagir de façon adéquate à l'évolution des priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques et la modification des montants indicatifs affectés à chaque type d'action. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(17)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un programme pluriannuel visant à améliorer le fonctionnement de l'union douanière, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, dans la mesure où ils ne sont pas en mesure d'assurer efficacement la coopération et la coordination nécessaires à la réalisation du programme, mais peut, en raison de son ampleur et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(18)

Aux fins de la mise en œuvre du programme, il convient que la Commission soit assistée par le comité Douane 2020.

(19)

Afin de faciliter l'évaluation du programme, il convient de mettre en place, dès le tout début, un cadre approprié pour assurer le suivi des résultats obtenus par le programme. Il y a lieu de procéder à une évaluation à mi-parcours portant sur la réalisation des objectifs du programme, son efficacité et sa valeur ajoutée au niveau européen. Une évaluation finale des incidences à long terme du programme et de ses effets en matière de durabilité devrait, en outre, être réalisée. Une totale transparence devrait être assurée vis-à-vis du Parlement européen et du Conseil par la communication régulière des rapports de suivi et d'évaluation. Ces évaluations devraient être fondées sur des indicateurs permettant de mesurer les effets du programme par rapport à des critères prédéfinis. Les indicateurs devraient, entre autres, mesurer le temps pendant lequel le réseau commun de communication est disponible sans défaillances systèmes, étant donné que cela constitue la condition au bon fonctionnement de tous les systèmes d'information européens, pour permettre aux autorités douanières de collaborer efficacement au sein de l'union douanière.

(20)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) régit le traitement des données personnelles effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par la Commission aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. Tout échange ou toute communication d'informations par les autorités compétentes devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE, et tout échange ou toute communication d'informations par la Commission devrait obéir aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001.

(21)

Le présent règlement remplace la décision no 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (9). Il convient donc d'abroger ladite décision,

 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article premier

Objet

1.   Il est institué un programme d'action pluriannuel "Douane 2020" (ci-après dénommé "programme"), en vue de soutenir le fonctionnement de l'union douanière.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   "autorités douanières": les autorités compétentes pour l'application de la réglementation douanière;

2)   "experts externes":

a)

les représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays ne participant pas au programme, en vertu de l'article 3, paragraphe 2;

b)

les opérateurs économiques et les organisations représentant les opérateurs économiques;

c)

les représentants d'organisations internationales et d'autres organisations concernées.

Article 3

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2, pour autant que les conditions énoncées dans ce paragraphe soient réunies.

2.   Le programme est ouvert à la participation des pays suivants:

a)

les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels bénéficiaires d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres, les décisions des conseils d'association ou les accords similaires respectifs;

b)

les pays partenaires de la politique européenne de voisinage à condition que ceux-ci se soient suffisamment rapprochés de la législation et des méthodes administratives pertinentes de l'Union.

Les pays partenaires visés au premier alinéa, point b), participent au programme conformément à des dispositions à définir avec eux après la conclusion d'accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes de l'Union.

Article 4

Contribution aux activités du programme

Des experts externes peuvent être invités à contribuer à des activités sélectionnées organisées dans le cadre du programme chaque fois que cela est essentiel à la réalisation des objectifs mentionnés aux articles 5 et 6. Les experts externes sont choisis par la Commission, conjointement avec les pays participants, sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour les activités considérées.

Article 5

Objectif général et objectifs spécifiques

1.   L'objectif général du programme est de soutenir le fonctionnement et la modernisation de l'union douanière afin de renforcer le marché intérieur grâce à une coopération entre les pays participants, leurs autorités douanières et leurs fonctionnaires. L'objectif général est poursuivi à travers la réalisation d'objectifs spécifiques.

2.   Les objectifs spécifiques consistent à aider les autorités douanières à protéger les intérêts financiers et économiques de l'Union et des États membres, y compris par la lutte contre la fraude et la protection des droits de propriété intellectuelle, à accroître la sécurité et la sûreté, à protéger les citoyens et l'environnement, à améliorer la capacité administrative des autorités douanières et à renforcer la compétitivité des entreprises européennes.

Ces objectifs spécifiques sont atteints notamment par:

a)

l'informatisation;

b)

l'adoption d'approches modernes et harmonisées en matière de procédures et de contrôles douaniers;

c)

la facilitation du commerce légitime;

d)

la réduction des coûts de conformité et de la charge administrative; et

e)

l'amélioration du fonctionnement des autorités douanières.

3.   La réalisation de ces objectifs spécifiques est mesurée sur la base des indicateurs énumérés à l'annexe I. Si nécessaire, ces indicateurs peuvent être révisés au cours du programme.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 afin de modifier la liste des indicateurs qui figure à l'annexe I.

Article 6

Objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels du programme sont les suivants:

a)

soutenir l'élaboration, l'application cohérente et la mise en œuvre effective du droit et des politiques de l'Union dans le domaine des douanes;

b)

développer, améliorer, faire fonctionner et soutenir les systèmes d'information européens dans le domaine des douanes;

c)

identifier, développer, échanger et appliquer les meilleures pratiques de travail et procédures administratives, notamment en donnant suite à des activités d'analyse comparative;

d)

renforcer les qualifications et les compétences des fonctionnaires des administrations douanières;

e)

améliorer la coopération entre les autorités douanières et les organisations internationales, les pays tiers, les autres autorités gouvernementales, y compris les autorités de surveillance du marché nationales et de l'Union, ainsi que les opérateurs économiques et les organisations représentant les opérateurs économiques.

 

CHAPITRE II

 

ACTIONS ÉLIGIBLES

 

Article 7

Actions éligibles

Le programme apporte, dans les conditions fixées par le programme de travail annuel visé à l'article 14, un soutien financier aux types d'actions suivants:

a)

actions conjointes:

i)

séminaires et ateliers;

ii)

groupes de projet constitués généralement d'un nombre limité de pays, opérationnels pendant une durée limitée pour poursuivre un objectif déterminé préalablement avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l'analyse comparative;

iii)

visites de travail organisées par les pays participants ou un autre pays pour permettre aux fonctionnaires d'acquérir ou d'approfondir des compétences ou des connaissances sur les questions douanières; pour les visites de travail organisées dans les pays tiers, seuls les frais de voyage et de séjour (hébergement et indemnité journalière) peuvent être pris en charge par le programme;

iv)

activités de suivi exercées par des équipes mixtes composées de fonctionnaires de la Commission et de fonctionnaires des pays participants, pour analyser les pratiques douanières, identifier les difficultés dans l'application de la réglementation et formuler, s'il y a lieu, des propositions pour adapter la réglementation et les méthodes de travail de l'Union;

v)

équipes d'experts, c'est-à-dire des formes de coopération structurées, à caractère permanent ou non, mettant en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l'appui de services de collaboration en ligne, d'une assistance et d'infrastructures administratives et d'équipements;

vi)

actions de renforcement des capacités et de soutien de l'administration douanière;

vii)

études;

viii)

actions de communication développées conjointement;

ix)

toute autre activité de soutien à l'objectif général, aux objectifs spécifiques et opérationnels énoncés aux articles 5 et 6;

b)

renforcement des capacités informatiques: développement, maintenance, fonctionnement et contrôle de la qualité des composants de l'Union des systèmes d'information européens visés à l'annexe II, section A, et des nouveaux systèmes d'information européens mis en place en vertu du droit de l'Union;

c)

renforcement des compétences humaines: activités communes de formation visant à assurer les qualifications et connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine douanier.

Article 8

Dispositions spécifiques de mise en œuvre des actions conjointes

1.   La participation aux actions conjointes visées à l'article 7, point a), s'effectue sur la base du volontariat.

2.   Les pays participants veillent à ce que les fonctionnaires désignés pour participer aux actions conjointes possèdent le profil et les qualifications appropriés.

3.   Les pays participants prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des actions conjointes, en particulier en faisant davantage connaître ces actions et en veillant à optimiser l'utilisation des résultats obtenus.

Article 9

Dispositions spécifiques de mise en œuvre du renforcement des capacités informatiques

1.   La Commission et les pays participants veillent à ce que les systèmes d'information européens visés à l'annexe II, section A, soient développés, exploités et maintenus de manière appropriée.

2.   La Commission coordonne, en coopération avec les pays participants, les aspects liés à la mise en place et au fonctionnement des composants de l'Union énumérés à l'annexe II, section B, des composants extérieurs à l'Union décrits à l'annexe II, section C, et des systèmes d'information européens visés à l'annexe II, section A, qui sont nécessaires pour assurer leur fonctionnement, leur interconnexion et leur amélioration constante.

3.   L'Union supporte les coûts afférents à l'acquisition, à l'élaboration, à l'installation, à la maintenance et à l'exploitation au quotidien des composants de l'Union. Les pays participants prennent en charge les coûts afférents à l'acquisition, à l'élaboration, à l'installation, à la maintenance et à l'exploitation au quotidien des composants extérieurs à l'Union.

Article 10

Dispositions spécifiques de mise en œuvre concernant le renforcement des compétences humaines

1.   La participation aux activités communes de formation visées à l'article 7, point c), s'effectue sur la base du volontariat.

2.   Le cas échéant, les pays participants intègrent, dans leurs programmes nationaux de formation, des contenus de formation élaborés conjointement, y compris des modules d'apprentissage en ligne, des programmes de formation et des normes de formation définies d'un commun accord.

3.   Les pays participants veillent à ce que leurs fonctionnaires reçoivent la formation initiale et la formation continue nécessaires pour acquérir les qualifications et connaissances professionnelles communes conformément aux programmes de formation.

4.   Les pays participants fournissent la formation linguistique nécessaire pour que les fonctionnaires puissent atteindre un niveau de connaissances linguistiques suffisant pour participer au programme.

 

CHAPITRE III

 

CADRE FINANCIER

 

Article 11

Cadre financier

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2014-2020, est établie à 522 943 000 EUR en prix courants.

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel.

2.   Dans le cadre de l'enveloppe financière du programme, des montants indicatifs sont affectés aux actions éligibles énumérées à l'article 7, dans les limites des pourcentages fixés à l'annexe III pour chaque type d'action. La Commission peut s'écarter de la répartition indicative des fonds énoncée à ladite annexe, mais sans accroître de plus de 10 % la part de l'enveloppe financière affectée à chaque type d'action.

S'il s'avérait nécessaire de dépasser cette limite, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 15 afin de modifier cette répartition indicative des fonds énoncée à l'annexe III.

Article 12

Types d'intervention

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le soutien financier apporté par l'Union aux actions éligibles prévues à l'article 7 revêt la forme de:

a)

subventions;

b)

marchés publics;

c)

remboursements des frais engagés par les experts externes visés à l'article 4.

3.   Pour les subventions, le taux de cofinancement atteint jusqu'à 100 % des coûts éligibles lorsqu'il s'agit d'indemnités journalières, de frais de voyage et d'hébergement et de coûts liés à l'organisation d'événements.

Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l'octroi de subventions est défini dans les programmes de travail annuels.

4.   L'enveloppe financière du programme peut également couvrir:

a)

des dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, de vérification et d'évaluation qui sont nécessaires pour la gestion du programme et la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions d'experts, des actions d'information et de communication, y compris la communication institutionnelle concernant les priorités politiques de l'Union, pour autant que celles-ci aient trait aux objectifs du présent programme;

b)

des dépenses liées aux réseaux informatiques se concentrant sur le traitement et l'échange d'informations; et

c)

toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative engagées par la Commission aux fins de la gestion du programme.

Article 13

Protection des intérêts financiers de l'Union

1.   Lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles appropriés et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur la base de pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union au titre du présent règlement.

3.   L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11) en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat au titre du présent règlement.

 

CHAPITRE IV

 

COMPÉTENCES D'EXÉCUTION

 

Article 14

Programme de travail

1.   Afin de mettre en œuvre le programme, la Commission adopte des programmes de travail annuels par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 16, paragraphe 2.

Chaque programme de travail annuel met en œuvre les objectifs du programme en déterminant:

a)

les actions conformément à l'objectif général, aux objectifs spécifiques et opérationnels énoncés aux articles 5 et 6, les méthodes de mise en œuvre y compris, le cas échéant, les modalités relatives à la création des équipes d'experts visées à l'article 7, point a) v), ainsi que les résultats escomptés;

b)

une ventilation du budget par type d'action;

c)

le taux de cofinancement des subventions visé à l'article 12, paragraphe 3.

2.   Lors de la préparation du programme de travail annuel, la Commission tient compte de l'approche commune en matière de politique douanière. Cette approche est réexaminée régulièrement et établie dans le cadre d'un partenariat entre la Commission et les États membres au sein du groupe de politique douanière, composé des responsables des administrations douanières des États membres ou de leurs représentants et de la Commission.

La Commission tient le groupe de politique douanière régulièrement informé des mesures relatives à la mise en œuvre du programme.

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période commençant le 1er janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, et de l'article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

 

CHAPITRE V

 

SUIVI ET ÉVALUATION

 

Article 17

Suivi des actions relevant du programme

1.   La Commission, en coopération avec les pays participants, assure le suivi de la mise en œuvre du programme et des actions menées au titre de ce dernier, sur la base des indicateurs visés à l'annexe I.

2.   La Commission rend publics les résultats du suivi.

3.   Les résultats du suivi sont utilisés pour l'évaluation du programme conformément à l'article 18.

Article 18

Évaluation

1.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale du programme en ce qui concerne les aspects visés aux paragraphes 2 et 3. Les résultats de ces évaluations, y compris les déficiences majeures identifiées, sont pris en compte dans les décisions relatives à l'éventuelle reconduction, modification ou suspension des programmes ultérieurs. Ces évaluations sont réalisées par un évaluateur externe indépendant.

2.   Au plus tard le 30 juin 2018, la Commission établit un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la réalisation des objectifs des actions du programme, l'efficacité de l'utilisation des ressources et la valeur ajoutée du programme au niveau européen. Ce rapport examine en outre les possibilités de simplification, l'actualité des objectifs, ainsi que la contribution du programme aux priorités de l'Union en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission établit un rapport d'évaluation final sur les aspects visés au paragraphe 2 ainsi que sur les incidences à long terme et la durabilité des effets du programme.

4.   À la demande de la Commission, les pays participants sont tenus de lui fournir toutes les données et informations utiles afin de contribuer à l'élaboration de ses rapports d'évaluation à mi-parcours et d'évaluation finale.

 

CHAPITRE VI

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 19

Abrogation

La décision no 624/2007/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision continuent à être régies par cette décision jusqu'à leur achèvement.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

 

Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS

 


(1)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (Voir page 884 du présent Journal officiel.).

(3)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Décision no 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établissant un programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (JO L 154 du 14.6.2007, p. 25).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

Indicateurs

La réalisation des objectifs spécifiques visés à l'article 5, paragraphe 2, est mesurée sur la base des indicateurs suivants:

a)

l'indice de retour d'information des participants aux actions du programme et des utilisateurs du programme qui mesurera la perception des parties prenantes du programme concernant l'impact des actions du programme, entre autres en termes de:

i)

mise en réseau;

ii)

coopération;

b)

le nombre de lignes directrices et de recommandations formulées à la suite des activités du programme concernant des approches modernes et harmonisées en matière de procédures douanières;

c)

l'indicateur de réseau commun de communication pour les systèmes d'information européens qui mesurera la disponibilité du réseau commun qui est indispensable au fonctionnement des systèmes d'information européens en matière douanière. Le réseau devrait être disponible pendant 98 % du temps;

d)

l'indice de l'application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union, qui mesurera les progrès accomplis dans l'élaboration, l'application et la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union dans le domaine douanier, en se fondant notamment sur:

i)

le nombre d'actions du programme organisées dans ce domaine et liées notamment à la protection des droits de propriété intellectuelle, aux questions de sécurité et de sûreté, à la lutte contre la fraude et à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement;

ii)

le nombre de recommandations formulées à la suite de ces actions;

e)

l'indicateur de disponibilité des systèmes d'information européens, qui mesurera la disponibilité des composants de l'Union des applications informatiques en matière douanière. Ceux-ci devraient être disponibles pendant 97 % des heures de travail et 95 % du temps en dehors de celles-ci;

f)

l'indice des meilleures pratiques et des lignes directrices, qui mesurera l'évolution en ce qui concerne l'identification, le développement, l'échange et l'application des meilleures pratiques de travail et procédures administratives en se fondant notamment sur:

i)

le nombre d'actions du programme organisées dans ce domaine;

ii)

le nombre de lignes directrices et de meilleures pratiques partagées;

g)

l'indice d'apprentissage, qui mesurera les progrès résultant des actions du programme visant à renforcer les qualifications et les compétences des fonctionnaires des administrations douanières et se fondera entre autres sur:

i)

le nombre d'agents formés au moyen d'un matériel de formation commun de l'Union;

ii)

le nombre de téléchargements des modules d'apprentissage en ligne;

h)

l'indicateur de la coopération avec des tiers, qui déterminera la manière dont le programme soutient des autorités autres que les autorités douanières des États membres en mesurant le nombre d'actions du programme visant cet objectif.


ANNEXE II

Les systèmes d'information européens et leurs composants de l'Union et extérieurs à l'Union

A.

Les systèmes d'information européens sont les suivants:

1)

le réseau commun de communication/interface commune des systèmes (CCN/CSI - CCN2), CCN mail3, le pont CSI, le pont http, CCN LDAP et les outils connexes, le portail web CCN, la supervision du CCN;

2)

les systèmes supports, en particulier l'outil de configuration pour le CCN, l'outil de rapport d'activité (Activity Reporting Tool, ART2), l'outil en ligne de gestion électronique de projets de la DG TAXUD (Taxud Electronic Management of Project Online, TEMPO), l'outil de gestion des services (Service Management Tool, SMT), le système de gestion des utilisateurs (User Management System, UM), le système BPM, le tableau de bord de disponibilité (availability dashboard) et AvDB, le portail de gestion des services informatiques, l'outil de gestion des répertoires et des accès utilisateurs;

3)

l'espace d'information et de communication des programmes (Programme information and communication space, PICS);

4)

les systèmes douaniers relatifs aux mouvements, notamment le (nouveau) système de transit informatisé ((New) Computerised Transit System, (N)STI), le NSTI/TIR pour la Russie, le système de contrôle à l'exportation (Export Control System, SCE) et le système de contrôle à l'importation (Import Control system, SCI). Les applications/composants suivants viennent à l'appui de ces systèmes: le système pour échanger des données avec des pays tiers (SPEED bridge), le nœud de conversion Edifact (SPEED-ECN), l'application SPEED standard de test (Standard SPEED Test Application, SSTA), l'application transit standard de test (Standard Transit Test Application, SSTA), l'application transit de test (Transit Test Application, TTA), les services centraux/données de référence (Central Services/Reference Data, CSRD2) et le système de services centraux/gestion de l'information (Central Services/Management Information System, CS/MIS);

5)

le système communautaire de gestion des risques (Community Risk Management System, CRMS), qui couvre les formulaires d'information sur les risques (Risk Information Forms, RIF) et les domaines fonctionnels CPCA concernant les profils communs;

6)

le système des opérateurs économiques (Economic Operators System, EOS) couvrant l'enregistrement et l'identification des opérateurs économiques (Economic Operator Registration and Identification, EORI), les opérateurs économiques agréés (Authorised Economic Operators, OEA), les services de transport maritime réguliers (Regular Shipping Services, RSS) et les domaines fonctionnels concernant la reconnaissance mutuelle avec les pays partenaires. Le service web générique est un composant support de ce système;

7)

le système tarifaire (TARIC3), qui est un système de données de référence pour d'autres applications, telles que le système de gestion des contingents (QUOTA2), le système de gestion et de suivi pour la surveillance (SURV2), le système des renseignements tarifaires contraignants européens (European Binding Tariff Information system, EBTI3) et l'inventaire douanier européen des substances chimiques (European Customs Inventory of Chemical Substances, ECICS2). Les applications relatives à la nomenclature combinée (NC) et aux suspensions (Suspensions) traitent des informations juridiques ayant un lien direct avec le système tarifaire;

8)

les applications de contrôle, en particulier le système de gestion des spécimens (Specimen Management System, SMS) et le système informatique pour le traitement des procédures (Information System for Processing Procedures, ISPP);

9)

le système de lutte contre le piratage et la contrefaçon (anti-COunterfeit and anti-PIracy System, COPIS);

10)

le système de diffusion de données (Data Dissemination System, DDS2), qui concerne toutes les informations accessibles au public par internet;

11)

le système d'information antifraude (Anti-Fraud Information System, AFIS); et

12)

tout autre système inclus dans le plan stratégique pluriannuel prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et les plans lui succédant.

B.

Les composants de l'Union des systèmes d'information européens sont les suivants:

1)

biens informatiques tels que le matériel, les logiciels et les connexions réseau des systèmes, y compris l'infrastructure de données associées;

2)

services informatiques nécessaires pour soutenir le développement, la maintenance, l'amélioration et l'exploitation des systèmes; et

3)

tous les autres éléments qui, pour des raisons d'efficacité, de sécurité et de rationalisation, sont identifiés par la Commission comme communs aux pays participants.

C.

Les composants extérieurs à l'Union des systèmes d'information européens sont tous les composants qui ne sons pas identifiés comme composants de l'Union à la section B.


(1)  Décision no 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).


ANNEXE III

Répartition indicative des fonds

La répartition indicative des fonds aux actions éligibles énumérées à l'article 7 est la suivante:

Types d'action

Part de l'enveloppe financière

(en %)

Actions conjointes

20 % au maximum

Renforcement des capacités informatiques

au moins 75 %

Renforcement des compétences humaines

5 % au maximum


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